‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 6 sur 67 · TOME V · texte numérisé non relu

TOME V

<le magistrature, ce système si fortement on Fait. La première me suffit, et je dis :

combattu, et bï peu compatible en effet soit que L'homme qui paie à L'Etat une

avec une monarchie constitutionnelle et contribution directe de 300 fr. ait reçu

un Gouvernement représentatif, est beau- de ses pures la propriété qui est ainsi im-

coup moins inconséquent, puisque ceux posée , soit qu'il l'ait acquise du fruit de

qae leur argent ferait magistrats auraient ses travaux, soit que son industrie le

au moins dirigé leurs études vers les con- place dans cette situation , il est évidem-

naissaQces qu'exige la profession à la- ment présumé a voir reçu une éducation ,

quelle ils se destinent. sinoti brillante;, du moins solide, qui ne

Cette objection, présentée sous toutes laisse pas de doute sur son intelligence,

les formes par les antagonistes du Jury, son bon sens, son jugement. Si cet homme,

n'a rien de solide en soi, et il n'est pas pour être appelé aux fonctions de Juré ,

difficile de la repousser. doit être nécessairement âgé de trente

Si les Jurés étaient chargés de statuer ans au moins, l'espace qu'il a déjà parsur des questions de droit , sur ces ques- couru dans la carrière de la vie ne permet tions délicates , et souvent ardues , ainsi pas de douter qu'il ne connaisse le monde que la loi les a qualifiées, qui exigent et le cœur humain, sous les rapports qui des connaissances positives ; si Papplica- touchent la société, et qu'il n'ait ainsi lion des lois était de leur domaine, sans les moyens de distinguer sûrement la védoute ii serait ridicule de confier l'exer- rite du mensonge, de reconnaître, à tracice de ces fonctions à des citoyens de vers le mouvement d'un débat, le récit tout état: alors aussi il ne faudrait plus des faits, les assertions des témoins, les de Jurés ; il faudrait des juges, parce que dénégations des accusés, ce qui est prouvé c'est là véritablement le ministère du et ce qui est incertain; et si , de plus , cet légiste , du jurisconsulte. homme doit savoir lire et écrire pour

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, pouvoir, au besoin, prendre lui-même

Les Jurés doivent prononcer sur des ques- connaissance des procès-verbaux et des

tions de fait, d'après leur conscience et pièces de conviction qui sont remis au

leur conviction; et les élémens de cette Jury (2j , il est impossible, à ce qu'il me

conviction, ils les trouvent dans un dé- semble, de nier l'aptitude d'un pareil

bat oral , dans une espèce de drame qui Juré, et il est absurde de dire qu'un Jury

se passe sous leurs yeux (1). composé de pareils élémens sera formé

11 est incontestable , sans doute , que sans choix , et que, sous le rapport même

l'homme qui joindra à un sens droit, à un des connaissances propres aux fonctions

jugement sain, la connaissance du monde qui luisent déléguées, il laissera quelque

et du cœur humain sera un excellent Juré; chose à désirer.

et une autre proposition non moins vraie, Si l'on s'écarte de l'extrême simplicité quoique contestée peut-être, c'est que, de ce système, on sera entraîné nécesd'après l'expérience, les plus mauvais sairement, ou à créer des Jurés de droit, Jurés sont, en général, les gens d'affaires, ou à établir des Jurés spéciaux , ou à déceux qui sont habitués à soutenir fré- léguer à une autorité quelconque une quernment, et tour à tour, des proposi- mission délicate, celle de choisir les Jutions contraires, les hommes qu'on peut rés; un pouvoir dangereux dont l'exercice appeler paradoxaux. Pour ne pas corn- ne sera certainement point aussi imparpliquer la question, je ne veux tirer tial , aussi invulnérable à la critique que aucune conséquence de cette dernière l'application pure et simple de la loi assertion, et je ne la présente que comme d'élection à la composition du Jury, avec

(i) Los observations qui précèdent, et celles ( Voyez cet Exposé ; voyez, aussi , pages 10 et

3 ni suivent, étaient une réponse anticipée à la suiv. de cet écrit , ce que j'ai dit à ce sujet dans

igresiion de iH. le garde des sceaux sur la né- l'examen général du nouveau projet de loi. ) cetsité d'une justice éclairée, que l'on trouve dan* l'Exposé des motifs relatifs aux Jurés. (2) Voyez plus haut la note 2 , pago 24.

la condition nécessaire que chaque Juré pas admissible , et n'a pas même besoin

sache lire et écrire (1). d'être réfutée.

Indépendamment du Jury ordinaire, D'ailleurs, je le répète, l'élément du

doit-il être formé un Jury spécial pour Jury dans mon système se trouvant dans

quelques cas déterminés? Je ne le crois la quotité des contributions, et nullement

pas (2). D'abord , tout ce qui a un carac- dans telle ou telle qualité ou profession ,

tère de spécialité, en fait de jugement , dans tel ou tel titre autre que celui d'é-

nie semble marqué d'une espèce de répro- lecteur, la formation d'un Jury spécial y

bation en France; ensuite le sort seul , devient impossible sous ce rapport,

dans mon système, présidant à la désigna- Je sais que, par cela même que les Ju-

tion des Jurés pour chaque assise, sur une rés seront pris exclusivement parmi les

liste générale élémentaire qui n'est pas électeurs ou les plus forts contribuables

due au hasard , mais sur laquelle le choix après eux , la liste générale du Jury ad-

ii 'a pourtant aucune influence, il n'y a mettra nécessairement des citoyens de

point de motif, à mon avis, pour créer toute profession , et qu'on y trouverait

un Jury spécial auprès du Jury ordinaire , ainsi, d'une part, des notaires , des ban-

puisque les élémens en seraient absolu- quiers, desnégocians , etc. ;de l'autre, des

inent identiques, et que ce Jury serait hommes de lettres, ou, à leur défaut,

formé de la même manière. des gradués du moins , en nombre sufli-

Avant le Code d'instruction criminelle, sant pour former des Jurys spéciaux, desil a existé des Jurys spéciaux pour le juge- tinés à juger tel ou tel crime ; mais si l'on ment de certains crimes, tels que le faux, prenait exclusivement un Jury spécial en la concussion, le détournement des de- totalité ou en partie, parmi les Jurés de niers publics, la banqueroute, le vol telle ou telle profession , le système que d'associé à associé, etc. (3); mais, loin je propose serait anéanti , la puissance arque ces Jurys aient été considérés comme bitraire, mais éminemment impartiale, à utiles, on a applaudi à leur suppression, laquelle je veux confier la formation des

L'idée de faire juger les auteurs présu- listes, le sort, serait remplacée par un

niés d'une espèce de crime par des gens choix , par une spécialité ; et tous les

d'une profession analogue à celle de l'ac- vices, tous les abus inséparables de ce

cusé, ou qui suppose des connaissances mode, se reproduiraient avec d'autant

spéciales sur le fait mis en question, est plus de force, que la loi contribuerait

une idée malheureuse dont le Code de elle-même à les faire ressortir,

commerce a fait, par exemple, une ap- Que si, adoptant une proposition qui a

plication bien funeste, en attribuant aux été mise en avant dans le sein de la Cham-

tribunaux de commerce le jugement des bre des députés, lors de la discussion du

faillites, et je ne crois pas qu'on puisse en projet de loi sur la liberté de la presse, à

tirer plus d'avantage en rappliquant aux la session de 1817 , on voulait appeler ex-

jugemens en matière de répression pour clusivement à la formation du Jury spé-

des crimes ou délits d'une espèce quel- cial , soit pour les délits commis par un

conque. mode quelconque de publication, soit

Serait-ce par des gens de lettres, par pour d'autres crimes que l'on désignerait,

des écrivains qu'on ferait juger les délits les contribuables éligibles à la Chambre

de la presse (4)? Cette proposition n'est des députés, aux ineonvéniens de la spé-

(i) C'est précisément cette mission délicate, (5) Vovez le titre XII <le la loi du 29 sepce pouvoir dangereux , que le nouveau projet de tembre 1791, et le litre XIII du Code du 3 bruloi veut consacrer en les dégageant des faibles maire an IV.

garanties dont il est entoure dans l'état actuel (4) A l'époque où parurent ces Observations,

des choses. en 1819, comme on venait d'attribuer au Jury

(2) Celte partie de mes observations est rela- le jugement des délits de la presse, quelques

tive au Jury en général , et plus ou moins élran- personnes avaient manifesté le désir que Ion

gère au nouveau projet de loi. créai à cet effet des iurèi v ■•'■ <

cialité viendrait se joindre alors le danger Le but, à ce qu'il me semble, fera

incalculable de former un corps aristo- atteint au moyen des dispositions sui-

cra tique, puissant et redoutable, puisqu'il vantes :

lui seul appartiendrait l'exercice du pou- Quinze jours avant celui qui aura été

voir judiciaire, le droit de punir ou d'ab- désigné par l'ordonnance du premier pré-

BOudre dans un grand nombre de cas sident pour l'ouverture de la session , les

importons; puisqu'à lui seul serait remis, conseillers delà Cour royale, nommés

enquelque sorte, le dépôt de la pensée , pour tenir les assises , au cbef-lieu de la

et que, possesseur d'une nouvelle boite de Cour, et partout ailleurs les membres du

Pandore, il pourrait à son gré lancer tribunal du lieu , seront tenus de se réu-

d'une main au milieu de la nation et faire nir en audience publique, sous la prési-

circuler librement tous les poisons dont dence du conseiller délégué ad hoc , ou, à

l'usage lui paraîtrait favorable à ses vœux, son défaut, du président ordinaire du

et de l'autre contenir , avec une verge de tribunal ; le maire ou l'un de ses adjoints

fer et l'appareil des supplices, toutes les sera présent et prendra place pendant l'o-

vérités utiles, qui tenteraient alors vaine- pération, à la droite du président (2); l'of-

inent de détrôner l'erreur, les préjugés licier du ministère public qui doit porter

et l'hypocrisie (1). la parole aux assises occupera le parquet.

Les noms de tous les Jurés inscrits, sauf

*• tt ceux dont le décès, l'état de faillite, ou

^ l'âge de soixante-dix ans, aurait été con-

, . . . , . ,. , T stalé d'une manière authentique depuis

De la formation de la unie des Jures pour ,, . . , ,. . . , i i i

■^e ' / . l 1 envoi de la liste a la cour ou au tribunal,

les assises. , c ■ ■ . c •. i ,

et saur ceux aussi qui auraient tait le service dans le courant de l'année, seront Les élémens de l'organisation étant ainsi comptés et placés publiquement par le fixés, dans mon système, la formation des greffier dans une urne, d'où il sera exlistes des jurés pour chaque assise devient trait quarante-huit noms; le procureurextrèinement facile. Ce soin ne peut être général ou le procureur du roi présent à laissé au préfet, ni confié à aucune auto- l'audience , remettra de suite au greffier rite; un électeur impartial, sans espoir et la note de huit noms qui seront retranchés sans désir , un électeur au-dessus du soup- de la note.

çon désignera seul les Jurés, et la dési- Il sera dressé procès-verbal du résultat

gnation ainsi faite ne donnera point au de cette opération, et ce procès-verbal

Jury le caractère d'une commission : cet sera signé des juges, du maire, du procu-

élecleur sera le sort. Mais cette opération reur-général ou ordinaire du roi , ainsi

d'une si haute importance ne doit point que du greffier. Une expédition en sera

point avoir lieu dans le mystère et l'obs- jointe à chaque procédure soumise à la

curité; il faut qu'elle soit surveillée , que session (3).

le résultat en soit constaté , et qu'elle soit Les Jurés appelés par le sort seront eon-

faite de manière à rassurer entièrement voqués dans la forme accoutumée (à l'ex-

l'accuséou le prévenu. ception des huit dont les noms auront été

(i) Le nouveau projet sur la presse coïncidant qu'à la supposition d'une connivence possible,

avec le nouveau projet sur lu Jury, l'adoption (3) La formation de la liste îles Jurés pour

de ces deux projets produirait un mal bien plus chaque assise étant attribuée par le nouveau

grand et surtout bien plus humiliant pour la projet à la Cour royale, je n'ai aucune objection

talion que celui que je prévoyais en 1819; car contre ce mode, qui offre, sans doute, les

le pouvoir dangereux contre lequel je m'élevais, mêmes garanties contre imite espèce de fraude.

.m lieu d'être remisa un corps aristocratique Je remarque seulement que celte opération se

composé des èligibles, serai) exercé par la con- faisant au chef-lieu de la Cour royale, le délai

grégalion et par des Jurés choisit dans s«>n sein, de 10 jours est trop court dans certaines locaii-

(2) 1/! concours de deux autorités exclut jus- té* pour l'appel des Jurés.

retranchés) , et la liste, réduite ainsi à que cette opinion ait besoin d'emprunter quarante, en sera notifiée à l'accusé, con- de nouvelles forces du vice palpable qui formément à la loi. se fait remarquer dans le mode établi par Le mode que je propose exclut le con- le Code d'instruction criminelle. Mais à cours actuel du préfet et du président coup sur. ceux qui redouteraient le sort, d'assises dans la formation de la liste par- parce qu'il est aveugle , reconnaîtront aitielle des Jurés pour chaque session; le sèment qu'à moinsdesupposer que les listes port seul forme cette liste, sauf le droit partielles, composées d'à bord par le préfet, conféré au ministère public de retrancher de soixante Jurés , dont le nombre est enhuit noms pour corriger ce que le sort suite réduit à trente-six par les présidens seul peut avoir de trop absolu, et remé- d'assises, sont formées dans un intérêt dier aux hasards possibles, mais bien peu particulier, supposition trop affligeante probables, d'une liste qui comprendrait pour la justice et l'humanité (2), il est un si grand nombre de Jurés connus par impossible que les préfets, occupés des leur défaut de capacité ou leur faiblesse, soins d une grande administration', et les que les récusations dans la forme ordi- présidens d'ass ses , étrangers d'ordinaire naire n'offriraient pas une ressource suffi- au département dans lequel ils sont délésante; et soit qu'on admette ou que l'on gués , accordent moins d'influence au rejette les bases que j ai iudiquées pour hasard que le sort lui-même, dans leurs lorganisation élémentaire du Jury, je suis opérations respectives de la désignation convaincu que le tirage au sort sur la liste et de la réduction des Jurés (3). générale, de quelque manière qu'ellesoit Si, à une bonne organisation du Jury , formée, est a la fois le moyen le plus sûr à une formation impartiale des listes du et le plus simple pour arriver à une bonne chaque assise, on ajoute un système de composition des listes partielles, parce récusation conforme à la justice et à la qu'il est impossible d'en trouver un qui raison, onaura sans doute résoluen grande garantisse au même degré l'impartialité partie le problème de la procédure par dans la désignation (1). Je ne crois pas Jurés (4).

(i) En m'expri niant ainsi, je ne prévoyais » d'un autre Jury d'un déparlement voisin.» pas une combinaison qui , comme celle du riou- Celte note, écrite en 181g , prouve malheuveau projet , fait élire des Jurés en petit nombre reusement que l'opinion publique n'est pas gcpour former la liste générale , et remet celte nérale sur l'impartialité des préfets dans la foropération à un fonctionnaire administratif et mation des listes de Jurés, comme le prétend amovible. M. le garde des sceaux ; et qu'au lieu de l'alar-

(2) Un homme dont la bonne foi ne peut èlre mer de plus en plus à cet égard, il eût été utile

suspectée m'a communiqué la note suivante, de la rassurer par un projet qui reposât sur

ouvrage d'un magistrat que la nature et l'impor- d'autres bases.

lance de ses fonctions mettent à portée de con- (5) Je suis persuadé que le droit de réduction

naître la manière dont les listes de Jurés sont que je propose d'accorder au ministère public

formées dans plusieurs déparlemens. ne sera le plus souvent qu'une pure formalité;

mais si , dans quelque circonstance, il peut de-

ct 11 y a un inconvénient qui est encore plus venir utile d'en faire un usage raisonné, l'ofli-

» grave. J'ai vu en deux circonstances former cier du ministère publie qui exerce ses fonc-

» des listes de 60 Jurés , tellement composées lions au chef-lieu du département aura bien

» par esprit de parli , que, quelle que fut la plus de moyens d'agir avec discernement qu'un

» réduction à 36, il y avait certitude, dans conseiller de la Cour royale.

h l'une, de procurer l'acquittement des coupa- (4) La réduction de la liste et la récusation

» blés, et, dans l'autre ( ce qui a des consé- des jurés sont deux choses bien distinctes. Lu

» quenecs bien plus effrayantes ), de faire con- réduction , si elle n'est pas de pure forme, ne

« damner un innocent , ce qui a eu son effet; peu l être déterminée que par des considérations

» mais un moyen de cassation donna lieu à l'an- relatives aux Lires seulement; la récusation , au

» nidation de l'arrêt, et celui qui avait élé dé- contraire, est fondée sur des inolifs communs

* claré coupable à l'unanimité d'un Jury, fut aux Jurés, aux accusés et à la nalure de l'af-

» déclaré peu après non coupable à l'unanimité faire.

Dans l'état actuel, l'accusé et le minis- en considérant surtout que celui du mitère public exercent concurremment et nistère public est égal ; j'estime donc que,

successivement des récusations dont le sur le nombre de trente-cinq . le Jury nombre peut varier, suivant que celui des étant composé de douze Jurés délibérons

Jurés présens est complet ou incomplet, et de deux suppléans (1), l'accusé doit mais qui s'arrêtent nécessairement aussi- avoir la faculté d'exercer quatorze récutùl qu'il ne reste jilus dans l'urne que les sations , et qu'il doit en être accordé sept noms de douze Jurés. Ces récusations au ministère public (2). J'ajoute que, si s'exercent sans qu'il soit permis d'alléguer l'accusé a épuisé son droit personnel avant aucun motif. que quatorze noms soient sortis de l'urne

Je suis loin de blâmer le mode des ré- sans être repoussés par la récusation, je cusations pérempioires; je crois même que regarde comme une chose juste et convele législateur a fait sagement de prohiber nable d'associer alors l'accusé à l'exercice les récusations motivées , telles qu'on ies du droit du ministère public, et 'le l'aundmet contre les juges; qu'il a prévenu loriser en conséqence à récuser lui-même ainsi de scandaleuses allégations : cepen- les Jurés qui ne seraient pas récusés par le dantil me parait injuste de ne pas laisser magistrat, tant que le nombre des Jurés à l'accusé , et même au ministère public , déjà admis et de ceux dont les noms les moyens suffisant d'exercer des récusa- restant dans 1 urne excédera celui de quations pour des causes déterminées; et, torze (3).

pour faire cesser l'abus qui me parait Les récusations ainsi fixées seront dans exister sur ce point , je crois qu'il faut une proportion bien plus favorable à l'acautoriser les récusations, motivées seule- cusé que celle qui existe aujourd'hui; elles ment pour cause de parenté du Juré au degré seront loin encore d'avoir l'étendue que prohibé, soit avec l'accusé, soit avec la la loi anglaise leur donne: mais si l'on partie plaignante, s'il en existe une, que considère que, dans le système que je préces récusations doivent être exercées tout sente , les élémens du Jury sont pris sans d'abord à l'audience de la Cour d'assises, distinction parmi les plus forts contriet (pie les Jurés ainsi récusés doivent être buables de chaque département; que la remplacés sur-le-cliamp, pour que la liste liste de chaque assise n'est pas formée par n'en reste pas moins complète après l'ex- le choix , mais par le sort; qu'elle ne peut clusion des parens des parties. Je pense pas conséqnemment être faite en haine de que la liste totale de chaque assise étant l'accusé; que néanmoins vingt-un Jurés, <!'' quarante, le tirage doit avoir lieu sur c'est-à-dire 1rs trois cinquièmes de ceux trente-cinq Jurés au moins; qu'en consé- qui sont inscrits sur celte liste, peuvent. quenoe, si ce nombre n'est pas présent, cire écartés, et ne siégeront point sur le i? «luit être complété par des appels dont banc des Jurés si l'accusé n y a pas eoniindiquerai le mode. Je trouve insuffisant senti , ou ne peut douter de l'impartialité le droit de récusation accordé à l'accusé , d'un pareil Jury, et l'on n'a point à crain-

(i) 1! est ulile, je crois, d'ordonner que, public restera fixé à - comme sur le nombre

ri ms Lotis les cas, on appellera deux Jurés gup- de 35.

nléans. Cette mesure , qui ne peut jamais avoir (5) Une formalité qui me parait anssi fort im-

d'inconréniens, doit être prise dans l'intérêt de portante, est celle de faire , à l'audience . le lî-

|a justice, comme dans celui des accusés, et race des Jurés, et de Caire placer les noms de

aussi dans celui des Jurés. chacun d'eux dans l'urne, parle greffier de la

Cour, en présence de l'accusé , de son conseil cl

(2) Si les 4o Jurés sont présens, l'accusé du public, avant que le président procède au

pourra en récuser 18; il aura 17 récusations tirage. Le nouveau projet ne contient à cet

.s'ils sont an nombre de 5c, , 16 au nombre de 38, égard aucune disposition ; et. comme ilestd'u-

el dans ces trois cas le ministère public aura la sage de tirer .m sorl les Jure-, pour chaque

I icullé d'eq récuser 8 ■ sur .17 et 36 Jurés, l'ac- affaire dans la salle du conseil , le silence de le

cusé pourrait exercer 16 ou 1 5 récusations , et loi nouvelle laisserait subsister un inconvénient

dans ces deux hypothèses le droil du ministère qui me paraîl grave.

rire que, dans lejugement des affaires qui nation prononcée contre un juré défail-

lui sont soumises, il suive d'autre guide lant sera définitive, et qu'elle ne pourra

que l'impulsion de sa conscience, qu'il être anéantie, comme cela se pratique

ait d'autre but que la découverte de la aujourd'hui, par la Cour d'assises de la

vérité, d'autre désir que celui d'être session suivante, hors le cas où il s'a«nr;nt

juste (1). d'une décision prise le dernier jour de la

Quoique les moyens de prévenir l'ab- session contre un Juré qui, ayant fait présence des Jurés et de réprimer la négli- cédemment le service, aurait manqué ce gence de ceux qui sont appelés à remplir jour-là à l'appel.

ces nobles fonctions, puissent être re- Ces dispositions, je me le persuade, ne

gardés comme un objet secondaire qui manqueront pas de produire l'effet qu'on

rentre dans l'exécution de la loi, je ne peut désirer ; cependant, comme la loi

crois pas inutile d'en dire un mot, parce doit prévoir tous les cas, et que s'il se

que tout ce qui tient à la formation trouvait parmi les citoyens appelés au

de la liste du Jury est d'une haute impor- Jury, de ces êtres indifférens, disposés à

tance. se soustraire aux charges sociales , et à ne

L'amende de 500 fr. qui est décernée peser leurs actions que dans la balance de

par le Code contre le Juré qui manque à leur intérêt propre , ou du moins de ce

l'appel, paraît en général excessive pour qui leur parait tel, ils ne doivent pas avoir

une première négligence (2), et par cela le triste privilège de braver impunément

même l'application en est souvent élu- la loi, et de fatiguer les bons citoyens du

dée(3). Je pense qu'une amende de lOOfr. poids de leur apathie et de leur égoïsme;

à 200 fr. atteindra mieux le but, et qu'elle je crois qu'une seconde contravention de

suffira pour rendre extrêmement rares la part du même Juré doit être punie

les absences sans motif légitime; mais je d'une amende de 2 à 300 fr. ; que si la

crois en même temps que la loi doit dé- négligence se renouvelle une troisième

fendre d'admettre comme excuse l'alléga- fois , l'amende doit être élevée à 500 fr.,

tion d'une maladie, à moins qu'elle ne et que, dans ce dernier cas, le Juré

soit constatée par des certificats des gens doit être interdit pendant un temps plus

de l'art, affirmés sous la foi du serment ou moins long du droit de suffrage et de

devant le juge de paix du canton, et l'exercice des droits civiques, civils et de

qu'elle doit déclarer que toute condam- famille (4).

(a) Si l'usage établi en France, et que je crois autre espèce qui sont applicables à de nouvelles utile à la recherche et à la découverte de la vé- absences , seraient un moyen légal de tracasser rite, démettre simultanément en jugement tous quelques personnes, de les mulcler dans leur les accusés d'un même crime, faisait regarder fortune ou leurs moyens d'existence, et, par comme insuffisant le droit de récusation ac- suite , de leur faire perdre leurs droits, cordé, dans l'intérêt delà défense, on pourrait (4) Suivant l'art. 5o,G du Code d'instruction prescrire que, lorsque le nombre des accusés criminelle, lorsqu'un Juré est condamné à l'as'élèvera , par exemple, au-dessus de sept, le mende pour la troisième fois, il doit, déplus, tirage au sort ne pourra se faire que sur qua- être déclaré incapable d'exercer les fonction» racle-cinq Jurés au lieu de trente-cinq, nom- de Juré ; mais cette incapacité n'est réellement bie nécessaire dans tous les cas, et que la liste pas une peine pour l'homme qui s'obstine à resera, en conséquence, élevée alors à ce nombre, fuser cet honorable service, tandis que l'inlerau moyen de l'appel des Jurés domiciliés au diction que je propose d'y substituer atteindra chef-lieu, dont il sera question plus bas. efficacement les contrevenans,en les privant de

(2) Cette amende doit être portée à 1000 fr. l'exercice des droits les plus précieux.

pour une seconde contravention, et à i5oofr. Dans un ouvrage intéressant, portant pour

pour une troisième. ( Art. 59G du Code d'in- titre Considérations sur le Pouvoir judiciaire et

struclion criminelle. ) sur le Jury, par II. de M , conseiller à la

(3) Comme le nouveau projet ne distingue Cour royale de Bourges, on lit l'observation suipoint entre les électeurs domiciliés et les non vante, relative aux peines décernées contre les domiciliés, celle amende de 5oo fr. pour une Jurés défaillans. «La loi nouvelle ( l'auteur première absence et les condamnations d'une » parle du Code d'instruction criminelle), cou-

Vue autre mesure qui me parait encore qui doit nécessairement trouver place nécessaire et réclamée par une longue dans des observations sur le Jury, expérience , pour assurer complètement La procédure par Jurés est-elle comité service du Jury , c'est de faire notifier, plète sans Jury d'accusation? Ce Jury à chaque session, à un certain nombre peut-il, doit-il être rétabli en France? de citoyens inscrits sur la liste générale Si l'on considère ce qui existe et ce qui des Jures, et domiciliés dans le lieu où. se pratique chez un peuple voisin, on siège la Cour d'assises , que , pouvant être sera tenté de répondre que le Jury d'acap pelés à remplacer les Jures portés sur cusation est indispensable pour corapléla liste de la session qui manqueraient à ter le système de la procédure par Jurés, l'appel, ils ne doivent pas s'éloigner de et que c'est même dans ce Jury que se leur domicile , tant que la session ne sera trouve essentiellement la garantie. En pas close, sous peine, eu cas d'appel, efFet le grand Jury auquel est remis dans d èlre punis comme Jurés défaillais (1). chaque comté en Angleterre, le soin de

Le Code actuel indique bien (art. 395) statuer sur l'accusation, est considéré

la formation dune liste supplémentaire par les Anglais comme le complément de

de citoyens domiciliés au chef -lieu, et il leur système de Jury : le grand Jury

la destine au remplacement des Jurés représente le pays ; c'est le pavs qui ao-

défaillans; mais comme il ne fait faire à cuse par son organe , et les pairs de l'ac-

cet égard aucune notification aux citoyens cusé, qui forment le petit Jurv ou Jury

inscrits sur cette liste , il en résulte que de jugement, prononcent sur l'accusa-

chacun , ne pouvant , en ce cas , regarder tion. Cet ordre est beau sans doute , et

comme un devoir, mais seulement comme les avantages qu'en relire la nation sont

une corvée éventuelle , l'exercice des chaque jour de plus en plus démontrés

fonctions auxquelles il peut être appelé , par l'expérience. 31ais pour bien apprécier

cherche tous les moyens de s'y soustraire, les institutions d'un peuple, il ne faut

et que souvent la réunion du nombre de pas examiner chacune d'elles isolément ,

Jurés prescrit par la loi pourfairele tirage et la considérer dune manière absolue;

dans chaque affaire, éprouve les plus il faut envisager l'ensemble du système

grandes difficultés,, et retarde l'ouverture de l'organisation sociale, il faut surtout ,

de la session; et c'est cet inconvénient lorsque cet examen a pour objet de juger

grave qu'il s'agit de faire disparaître. si une institution peut être transplantée

Ici se terminerait ce que j ai à dire sur d'un pays dans un autre , et si elle peut

l'organisation et la formation des listes lètre dans toute son intensité ou avec

partielles pour chaque assise, si je ne des modifications; il faut, dis-je , com-

voulais aussi examiner une question grave parer la situation, les lois, les mœurs,

» séquenle avec le système politique, a tout rés doivent être élus p;tr le préfet, comme ce ne

» réduit à une condamnation pécuniaire. Elie seront plus (pie des délégués de l'autorité, il

» a pensé que les droits politiques des Français importe assez peu de savoir comment on s'assu-

» n'ayant plus rien que d'illusoire , leur priva- rerade leur obéissance.

» tion ne pourrait plus être considérée comme (î) Celte mesure ne doit rien changer à la

» une peine. Il faut se hàler d'attacher de l'Iion- formation par la voie du sort de la liste princi-

9 neur et du prix à des droits dont le Couver- pale de 4o membres : la loi peut prescrire

» nement représentatif nous rend l'entier exer- qu'outre cette opération, on tirera également

» cice ; mais il convient aussi de réduire le au sort les noms de i5 ou 20 Jurés domiciliés

8 minimum de l'amende au taux fixé par la loi au clief-lien , supplé.ms éventuels destinés à être

» de 1791. ( 5o fr. ). » appelés par le sort pour tenir constamment la

Mes observations sur les peines qui me pa- liste au complet de 55. Celle obligation parti-

raissent devoir être infligées au Juré tout-à-fait culiére imposée aux habitâns du chef-lieu est

récalcitrant sont fondées aujourd'hui, comme suffisamment justifiée par l'intérêt commun , et

elles l'étaient en 181g, mais je penserais tout si elle est une espèce de charge qui les atteint

autrement si l'on exigeait des électeurs , le ser- exclusivement, elle est plus (pie compensée par

vice de Juré dans le département où ilsonl leur la nécessité du déplacement à laquelle sont sou-

tlomicilc politique ; et d'un autre colé , si les Ju- mis tous les autres Jurés.

OBSERVATIONS SLR LE JURY ExN FRANCE. 33

les usages d'un pays à ceux de l'autre , être même se reproduiraient-ils avec plus en déterminer exactementles différences, de force. Ainsi la convocation des Jurés et se fixer ensuite en connaissance de d'accusation à des époques fixes , outre cause sur le parti qui parait le plus con- qu'elle offrirait par elle-même des diffivenable. cultes, entraînerait nécessairement des

Et d'abord, les élémens du grand Jury, retards dans l'expédition des procédures ou Jury d'accusation, tel qu'il existe en criminelles; ainsi la décision des affaires Angleterre, manquent absolument en serait plus lente , la détention des pré- France ; et quand même ils s'y rencon- venus plus long-temps prolongée , les treraient, un long usage n'ayant pas chez influences locales seraient surtout bien nous, comme chez nos voisins , consacré plus fortement senties; et je ne crains en quelque sorte comme un objet de pas d'avancer que, malgré certains abus vénération l'organisation de ce grand que l'on peutredouter dansl'organisation Jury, il faudrait bien se garder, sous actuelle, ce ne serait qu'au grand détripeine d'une résistance invincible de (en- ment de la justice que la décision de l'acter une innovation qui serait si fortement cusation serait remise aujourd'hui à des opposée au caractère et au vœu natio- Jurés, nal (1). Convaincu que désormais, ou quant à

Mais en prenant d'autres élémens, en présent du moins, le Jury d'accusation établissant le Jury d'accusation sur d'au- en France, loin d'être utile, serait fort très bases plus appropriées à la France, ce dangereux, je ne veux point m'engager Jury serait-il utile? en obtiendrait- on dans la discussion de son organisation, de bons résultats? C'est là qu'est toute la puisque je pense qu'il ne doit point être question. organisé, et je me borne aux observations

En effet, la justice de paix, par exem- qui suivent. Si le Jury d'accusation était pie , n'est point organisée chez nos voi- rétabli, prononcerait-il, comme en 1701 sins comme chez nous. La différence sur et dans les premières années de son exisce point est immense : cependant chez tence en France, sur les dépositions orales nous, comme chez eux, la justice de des témoins? Alors le Jury , accoutumé paix est une institution précieuse envi- depuis long-temps à juger si les accusés ronnée du respect et de l'assentiment sont coupables, et non si des prévenus général (2). sont accusables , remplirait fort mal l'ob-

Lorsque l'assemblée constituante intro- jet de sa destination , et remettrait dans duisit ou rappela le système des Jurés en la société , sans jugement et pour ainsi France, elle établit le Jurv d'accusation, dire sans examen , une foule de coupaet ce mode ne subit aucune modification blés, parce qu'il n'aurait pas acquis la jusqu'en l'an IX. Si l'on recréait ce Jury , conviction de leur culpabilité dans une il faudrait sans doute puiser dans la loi opération destinée seulement à mettre le de 1791 les principes et les règles de son Jury dans le cas de décider s'il s'élève organisation, sauf les changemens que contre eux de fortes présomptions, pourraient indiquer l'expérience et sur- Le Jury statuerait-il au contraire sur la tout les lois fondamentales de l'Etat; procédure écrite, comme cela s'est pratimais, il faut le dire , les vices que l'on que depuis la loi du 7 pluviôse an IX jusavait reconnus alors ne manqueraient qu'à la mise en activité du Code «Tinpas de se reproduire aujourd'hui; peut- struction criminelle? Ce mode, très mal

(i) Voyez ci-dessus, clans cet écrit, mes ob- lièrement étrangers à l'élection des jn^jcs de servations sur le grand Jury en Angleterre, pa- paix, et que, sans que les lois sur cet objet ges 3 et suiv. aient été rapportées , le ministre présente qui il

Lui plaît , tandis que jusqu'en i8i4, ces fono-

(2) Cette institution 1 toutefois perdu chez tionnaires n'étaient élus que sur des listes de nous une grande partie de la considération dont candidats désignés par les assemblées cantouelle jouissait depuis que les justiciables sont en- nales.

TOJIE V. 5

accueilli eu France, quoique conforme à Si donc l'état actuel des choses offre, l'usage anglais, aurait à coup sûr des ré- en général, une garantie suffisante aux sultats encore plus fâcheux que l'autre ; prévenus à raison des deux degrés d'exact c'est le cas de remarquer de nouveau nien que doivent subir les procédures crique ce qui convient à un peuple ne doit minellea devant le tribunal de première point être transplanté sans discernement instance et devant une chambre de Cour chez un autre. Ainsi l'examen des char- royale, avant que la mise en accusation ges , dans un pays où la procédure préli- soit prononcée ; si les prévenus devenus minaire est presque nulle, et se réduit accusés obtiennent du Jury de jugement, aux actes les plus simples, comme en qui sera établi sur de nouvelles bases , la Angleterre, peut être utilement confié -à garantie que réclame alors leur posides Jurés , tandis que ce ne sera jamais tion (1), si les déclarations du Jury, rensans les plus graves inconvéniens qu'on dues à leur pureté primitive , sont dégaremettra au Jury en France le soin de se- gées des élémens hétérogènes qui s'y chercher , dans le fatras d'une procédure trouvent mêlés aujourd'hui (2); si d'un criminelle composée de beaucoup d'actes autre coté la société trouve en Franco d'instructions Faits avec plus ou moins dans un ministère public vigilant, placé d'exactitude et de régularité, s'il y a des à tous les degrés de l'instruction criinimotifs suffisans pour accuser le prévenu, nelle, et chargé de faire toutes les réquiou s'il doit être remis de suite en li- silions, de provoquer toutes les mesures berlé. qu'd croit utiles à la recherche de la vé- Les dangers du rétablissement du Jury rite, une garantie au moins égale à celle d'accusation me paraissent évidens et que lui présentent en Angleterre L'esprit nombreux, et je ne doute point qu'on ne de conservation et l'amour de l'ordre rencontrât aussi de grands obstacles , si dont le grand Jury doit cire animé , il l'on avait à s'occuper de l'organisation devient superflu, parce qu'il sciait sans de ce Jury et de sa mise en activité. Cette objet d'utilité, de songer à substituer, à dernière considération , bien que secon- ce qui existe pour l'examen des charges daire jusqu'à un certain point, mérite et l'appréciation des motifs d'accusation , pourtant d'être pesée; et comme il est un ordre de choses différent; et, persuadé impossible d'avoir le Jury sans Jurés, que je suis que l'organisation actuelle, comme il est constant que les déplace- après que le Jury aura été amélioré (3), mens trop fréquens doivent dégoûter les réunira tous ces avantages, je crois que citoyens appelés au Jury , il importe de ne 1 idée de revenir au Jury d'accusation pas multiplier, sans nécessité, les causes doit être entièrement abandonnée ou inqui doivent produire cet effet. définiment ajournée (4).

(i) Voyez ce qui précède. >; poser epic les petits Jurvs, dans des temps de

(2) Voyez ce que j'ai dit surlcs funestes effets » barbarie , fuient subjugués par les juges , de

de la loi du 2* mai 1821 , et celle du 17 mars » manière à ne pouvoir plus servir de barrière

1822 , et surtout de celle du 10 juin 1824, tou- » contre l'oppression ?.... De là la nécessité, et

tes publiées depuis 1819, date première de cet » peut-être l origine des grands Jurys , etc. 9

écrit. ( A oyez Des pouvoirs et des obligations des Ju-

(5) Ce n'est pas, à coup sur , par le nouveau rys, par Sir Richard Philipps , es-shérif do

projet Londres et de Middlcsex , ouvrage traduit de

Il est remarquable que le grand Jury, en- l'anglais par M. Comte, pages 81 et suivantes. )

lOU ré d'une si grande vénération en Angleterre, Je suis convaincu que les Jurés que je proposo

t cependant pas regardé unanimement d'appeler aux assises seront indépendans et à

connue inhérent au système du jugement par l'abri de toute influence pernicieuse de la part

Jures. des juges; je 11c le suis pas moins qu'un Jury

Le grand Jury ( dit un auteur dont l'opi- d'accusation, de quelque manière qu'on l'orga-

» nion doit faire autorité en pareille matière) nise ci France, oe sera jamais*, «'.aime lo

» parait, p.>r sa nature, n'être qu'un perfec- grand-Jury en Angleterre, le gardien légitime

v lionnement ou une addition à la procédure du peuple contre les persécutions; c'est par ce

v par petits Jurys ?.'csl-il pas permis de sup- double motif que j'en repousse la formation.

ç III. l'accusé a proposé pour excuse uu fait admis comme tel par la loi , on demande au Jury , tel fait est-il constant?

De la Position des questions. j'ai discuté ailleurs ces dispositions de

la loi, et j'ai réuni en faisceau les obser-

Àvant d'examiner comment on doit vations importantes dont elles sont sus-

interroger le Jury, il faudrait peut-être ceptibles relativement à la manière de les

examiner si l'on doit l'interroger. exécuter (1). J'ai à examiner en ce moment

On sait qu'en Angleterre le juge ne si ces questions indiquées par le Code sont

soumet aucune question au petit Jury; convenables et suffisantes, si elles rem-

qu'il se borne à expliquer la loi qui sera plissent le but que l'on doit se proposer ,

appliquée au cas soumis, et que, lorsque si elles doivent être maintenues avec ou

l'accusé a plaidé non coupable , et que les sans modifications, ou s'il convient d'a-

débats ont, en conséquence, eu lieu sur dopter un autre mode pour la déclaration

l'accusation , le Jury donne sa déclaration du Jury.

coupable ou non coupable, ou qu'il se D'abord, jepensequ'unequestion unique

borne à déclarer les faits et les circon- sur la culpabilité de l'accusé a remplacé

stances qu'il a reconnus constans , sauf à d'une manière heureuse les séries deques-

la Cour, comme juge du point de droit, tions qu'on a vu, sous les Codes précédens,

à décider si, d'après ces faits et ces cir- s'élever à plusieurs milliers; je pense qu'il

constances, l'accusé est coupable ou non est juste et convenable de provoquer aussi

coupable. la décision du Jury sur les circonstances

Cet usagen'ajaraaiséîé suivi en France: aggravantes que le débat fait connaître ,

le Jury n'y donne point de déclaration et que, si l'accusé allègue en sa faveur

spontanée; il répond aux questions qui un motif d'excuse reconnu tel par la loi,

lui sont soumises, et ne peut faire de on ne peut se dispenser de provoquer aussi

déclaration que sur ce qui lui est de- la décision du Jury sur ce fait. Le mode

mandé. actuel , que je regarde comme bien préfé-

Sous l'empire des Codes qui ont précédé rableà l'ancien, me paraît donc également

le Code d'instruction criminelle, la com- devoir être préféré à la méthode an-

plexité des questions étant interdite à glaise; il est d'ailleurs bien mieux appro-

peine de nullité, et la loi voulant que la prié à notre législation pénale. Si le Jury

question intentionnelle fût posée dans n'était point interrogé, il ne pourrait pas

toutes les affaires, la nécessité de décom- donner dedéclarationsur les circonstances

poser les faits et de consulter séparément qui peuvent naître des débats, ni même

le Jury sur chaque circonstance élémen- sur les faits d'excuse, ce qui, sous les

taire, entraînait la position d'un nombre deux rapports, aurait de graves inconvé-

infini de questions dans la même affaire , niens. D'un autre côté, si le Jury n'était

et celte opération était un véritable dé- pas astreint à résoudre des questions pro-

dale, à cause de l'extrême difficulté qu'of- posées, je craindrais que trop souvent des

frait la rédaction des questions pour éviter Jurés faibles, au lieu de s'expliquer nctte-

lesnullitésaltachéesà toute question com- ment sur la culpabilité ou la nonculpa-

plexe. bilité de l'accusé , ne se bornassent à

Le Code actuel , qui a singulièrement déclarer des faits seulement , à donner ce simplifié l'opération, veut que l'on de- qu'on appelle en Angleterre des verdicts mande au Jury , par une seule question , spéciaux , sans faire de déclaration sur la si l'accusé est coupable d'avoir commis moralité de l'action , et que, sous prétexte tel ou tel crime, avec toutes les circon- de laisser à la Cour d'assise* le soin de déstances comprises dans le résumé de l'acte cider s'il résulte du texte fie la loi et des d'accusation; quel'on pose nue autre ques« faits déclarés, que l'accusé soit ou non tion sur les circonstances non mention- coupable, ils n'abandonnassent réellenées dans l'acte d'accusation qui peuvent résulter dos débats ; enfin que, lorsque ;,) Voyez tome III , p. 206 et shîv.

ment aux jn(qes la noble mission qu'il le Code pénnl (3) : le Jury déclare doue n'appartient qu'aux Jurés de remplir : je que l'accuse n'est pas coupable. craindrais que les magistrats , qui n'ont Cependant une partie civile était en pas tous pour le Jury la vénération qu'il cause; elle a souffert un dommage réel du mérite, et dont plusieurs ne voient dans l'ait de l'accusation; elle n'a pari; aux décelte institution qu'une folie révolution- bats que pour réclamer la remise de l'obnaire , un déplacement, et pour ainsi jet de la soustraction, une indemnité des dire une usurpation des droits de la ma- pertes qu'elle a éprouvées, et 'cette déclagistraturc , ne favorisassent et n'encou- ration du Jury laisse incertain le sort de rageassent même ces actes de faiblesse, cette réclamation. Il y a donc dans l'eset que bientôt le Jury ne fût anéanti ou pèee lacune, insuffisance dans la déclaran eu tralisé dans ses effets (1). lion du Jury, quoique celle déclaration

3Iais le mode actuel remplit-il dans tous soit faite dans les termes du Code; il y a

les cas les intentions du législateur? Je donc nécessité de modifier, d'améliorer

ne le crois pas. la loi actuelle; d'obliger le Jury, dans ce

En effet, une soustraction, par exemple, cas et dans les cas analogues , à diviser sa peut avoir été commise au préjudice de déclaration sur le fait et la culpabilité de quelqu'un (2). L'auteur du fait est mis en l'accusé, ainsi que je l'ai proposé depuis n-jeusation et traduit à la Cour d'assises, long-temps (4) , ou de faire disparaître*, On demande au Jury si l'accusé est cou- par d'autres movens, l'inconvénient que pable. Les débats ont prouvé que le fait je signale, en confiant, par exemple, au sur lequel repose l'accusation a eu lieu: Jury le soin de statuer sur les dommagesce point est évident, incontestable; le intérêts (ô).

Jury ne peut pas en douter ; mais il est , Si , malgré les dispositions du Code por-

en même temps , demeuré constant qu'au- tant que, lorsque l'accusé aura proposé

cune fraude, aucune intention criminelle pour excuse un fait admis comme tel par

n'a accompagné l'action matérielle; que la loi, la question de l'existence de ce

la moralité de celleaclion est évidemment faitsera soumise au Jury, la jurisprudence

à l'abri de tout reproebe fondé, de toute a consacré qu'une règle aussi positive,

suspicion; enfin, que la soustraction n'a aussi impérativement prescrite, et qui,

point élé frauduleuse , qu'elle n'a point pour parler le langage des jurisconsultes ,

le caractère du vol tel qu'il est défini par me parait substantielle. , peut cependant

(i) Celte observation a acquis une nouvelle sions qu'elle serait obligée de prendre avant

force depuis la promulgation des lois du -j.'i mai que le Jury se relirai dans sa chambre pour dé-

1821 et du 2b juin 1824. libérer.

(2) Je prends celle espèce pour exemple, Mais , outre ce premier moyen , M. Oudart en

mais il peut se rencontrer une foule de cas ana- proposait un second beaucoup plus simple, di-

lo^-ucs. sait-il, cl beaucoup plus naturel; ce serait de

(5) Voyez art. 37Q du Code pénal. rendre aux Jurés la mission qu'ils ont conservée

en Angleterre, d'accorder et de régler ou de

('0 Wz sur cet objet, t. III, p. 222. refuger les dommages-intérêts. Ce mode, pro-

(5) Dans un ouvrage fort distingué, portant posé déjà par quelques tribunaux à l'époque où

pour titre Essai sur l'organisation du Jury de le projet de Code criminel leur lut soumis

jugement et sur l'instruction criminelle, I'.iris, ( voyez notamment les observations du tribunal

181 g, raulcur, 31. Oudart, ancien conseiller à d'appel de Pau ), peut en effet offrir de grands

l.i (Jour de cassation , mort depuis celle époque , avantages.

qui apercevait dans la loi le même vice que Je doute cependant que , dans tous les cas, le moi, adoptait aussi mon opinion sur la manière Jury puisse fixer les dommages-intérêts ; mais d'y remédier, cl proposait d'exiger que le Jury je crois qu'en le chargeant de décider toujours ajoutât à la déclaration, coupable ou non coupa- «'il y •> lieu ou non à en accorder, et en l'autolie, une déclaration négative ou affirmative , risanlàles régler quand il le jugera convenaoît du fait principal, soit de tel le circonstance ble, on aura réellement améliore, non-seulesur laquelle la partie civile aurait appuyé sa de- menl la loi sur l'instruction criminelle, mais mande en dommages-intérêts dans les conclu aussi l'institution du Jury.

être impunément violée au préjudice de ferait désirer en même temps qu il pût l'accusé ; si le sort de cet accusé, au lieu exister dans l'application des peines une d'être soumis à la décision du Jury, graduation proportionnée au caractère de comme le veut la loi , se trouve ainsi dé- malveillance que le fait renferme en soi, pendre du caprice de la Cour qui refuse et au dommage qu'il porte à la société et de soumettre la question aux Jurés , et si aux individus offensés, cette jurisprudence est fondée sur ce que Vouloir résoudre complètement ce prol'article du Code relatif à la position de blême , ce serait tendre sans doute à une cette question , ne contient pas la clause perfection idéale; il semble toutefois que à peine de nullité, il faut reconnaître que l'on peut se rapprocher du but par la disla prévoyance du législateur est encore en position que je livre à l'examen (2). défaut sous ce rapport , puisqu'une pa- Mais quoique celle question se rattache reille jurisprudence s'est introduite, et à la moralité de l'action, qui fait partie se hâter d'ajouter à la disposition de la du domaine des Jurés , comme sa solution loi, la clause sacramentelle, qui peut est en quelque sorte toute de raisonneseule être regardée comme la sanction des ment, de sentiment, je ne me dissimule règles prescrites, comme la garantie de pas les objections dont elleesl susceptible; leur exécution, la peine dq nullité (1). je ne crois même pas , je l'avoue, qu'elle Celte amélioration nécessaire n'est pût êlre proposée , si l'on en revenait a même peut-être pas la seule que récla- exiger, d'une manière absolue, l'unaniment, sur ce point, les dispositions du mité du Jury. Mais comme on pourrait Code relatives à la manière d'interroger obtenir des résultats analogues en donle Jury. Lorsque le résultat des débats riant une plus grande latitude aux Cours semble indiquer que le crime qui fait d'assises dans la fixation de la durée des l'objet de l'accusation a été accompagné peines, et en leur laissant plus de moyens de circonstances atténuantes, de nature pour la graduer suivant les espèces, j'ai à faire modifier la peine portée par la loi Cru devoir consigner ici cette idée, percontre cette espèce de crime, quoiqueces suadé que, d'une manière ou d'une aueirconstanoes n'aient pas été prévues par tre, on peut en tirer parti dans l'intérêt le Code comme des motifs d'excuse, peut- t]e la justice et de l'humanité (3). être la Cour d'assises devrait-elle être au- La discussion du mode que l'on doit forisée à soumettre au Jury, pour des cas employer pour consulter le Jury conduit qui seraient déterminés, la question sui- naturellement à l'examen de la question vante: « le crime a-t-il été accompagné de de savoir si le Jury, lorsqu'il a reconnu » circonstances atténuantes'} » et à appli- la culpabilité de l'accusé, peut être autoquer une peine moindre d'un degré, ou risé légalement à le recommander à la cléà réduire la peine au-dessous du minimum menée royale, comme cela se pratique en ordinaire, si la question était résolue Angleterre; et quelque disposé que je sois affirmativement. à compléter les attributions du Jury, quel- La législation est obligée de confondre , que prix que j'attache à lui voir exercer sous un mot générique, des délits qui ne ses fonctions dans leur plénitude, sans se ressemblent ni par leurs causes ni par restriction , je ne puis croire qu'il conleurs effets; mais le sentiment de la justice vienne dé l'investir de cette faculté. Cette

(i) Celle peine devrait être attachée au dé- le concours du Jury. ( Voyez plus liant mes ob-

faul d'exécution de tout ce cpii est relatif à la servations sur les fâcheux effets de cette loi,

formation des listes de Jurés et à la défense des pages 4 et suiv. ) accusés. ( Voyez sur les Lacunes et les besoins

de la législation française en matière criminelle (5) Peut-être pourrait-on autoriser le Jury à

et en matière politique, dans.ee volume. inviter la Cour à être modérée dans l'applica-

(?) Au lieu d'adopter ma proposition, la loi tion des peines, lorsque le Code pénal pronon-

du 26 juin 1824 a conféré aux Cours d'assises le cerait des peines graduables contre le crimo

droit de modérer les peines en divers cas, «uns reconnu constant.

opinion peut d'abord paraître exlraordi- exercice ceux qui ne sont et ne doivent naire , surtout eu la comparant à la pro- être chargés que de déclarer ce que les position qu'on vient de lire, et qui tend débats ont appris sur l'existence des crià consulter le Jury sur la question de sa- mes ou des délits (2), et sur la part qu'y voir si le crime, quoique non excusable ont prise les accusés et les prévenus: on par des considérations exprimées dans la reconnaîtra qu'il y aurait confusion d'at loi, a été néanmoins accompagné de eir- tributions, si l'on en agissait autrement, constances atténuantes j cependant j ose et que le résultat des recommandations croire que si l'on veut donner quelque légales de la part du Jury serait de faire attention à mes motifs, et les peser avec attribuer en quelque sorte au gouvernesoin , on demeurera co^aineu que mes ment la sévérité des arrêts de condamnaopinions sur ces deux points trèsdislincts lion, de le faire considérer comme la ne sont nullement contradictoires. main qui frappe le condamné, tandis que

En effet, le Jury , à mon avis, doit dé- cest par la loi seule, et par la justice qui cider tout ce qui se rapporte à-l'existence applique la loi , quelecoupableestatteint; et à la moralité du fait, ainsi qu'à la cul- tandis qu'aussitôt que la justice a propabilité ou à la non culpabilité de l'ac- nonce, l'auguste intervention du roi ne cusé. Sa déclaration, selon moi, et sa doit jamais être invoquéeparlecondamné déclaration seule, doit être la base de la que comme la dernière ressource du malcondamnation ou de l'acquittement. Je heur , comme une Providence dont la sasuis convaincu que la justice criminelle gesse et la bonté infinie peut encore temsera mal distribuée en France, si la loi ne pérer la rigueur delà justice, confère pas ces attributions au Jurr dans Quelle est toutefois la mesure que je toute leur latitude , si elle laisse quelque m'attache à combattre ici , et dont j'essaie moyen direct ou indirect de lui enlever de démontrer les inconvéniens et les danla moindre partie de ce pouvoir, ou d'en gers?

neutraliser l'exercice (1). I\Iais aussitôt Ce n'est point assurément cette recomque le Jury a accompli sa mission sous manda tion officieuse , que le Jury qui a ces divers rapports , je crois qu'il n'a plus rempli ses devoirs avec fermeté croit, en rien à faire. Notre Code pénal, quoique certains cas, devoir accorder à un sentiimparfait, quoique beaucoup trop sévère ment d'humanité , de pitié ; recommanda* pour plusieurs cas, n'est point entaché tion que l'usage a consacrée dès longnéanmoins de cette empreinte de barba- temps parmi nous, et qui est transmise rie que conservent les lois pénales anglai- ordinairement par le président des assises; ses. La peine de mort , qui fait partie de recommandation qui est très souvent notre système de pénalité, et qui se prise en considération par le Monarque, trouve à coup sur trop souvent répétée ainsi que l'attestent des actes nombreux dans le Code français , n'est pas appliquée de la clémence royale ; qui toujours , sans pourtant, comme eu Angleterre, à des doute, est examinée, pesée avec soin, délits légers, à des faits qui ne doivent mais qui, n'ayant aucun éclat, aucune être considérés, pour ainsi dire, que publicité, aucun caractère légal , ne peut comme des contraventions de police; jamais exercer sur les décisions gracieudèslors, il n'y a plus les mêmes motifs ses du Prince l'influence qui s'attache pour conférer au Jury la faculté légale de nécessairement à une recommandation recommander* et si l'on considère que le officielle , dont la faculté serait consacrée droit de grâce est réellement le plus noble par la loi.

et le plus doux attribut de la couronne, C'est celte dernière recommandation on reconnaîtra qu'il faut éviter avec soin qu'il faut, je crois, se garder d'introd'associer jusqu'à un certain point à son duire dans notre législation criminelle,

(i) C'est d'après colle conviction que la loi (?) Le Jury connaissait nlori des délits de la du 25 juin 1824 me parait si défectueuse. pn

parce qu'elle dénaturerait le droit de Chez nous , la déclaration du Jury se grâce, et qu il importe , à ce qu'il me forme contre l'accusé, à la majorité; mais semble, à la dignité du trône, à la société on sait que si cette majorité est simple , tout entière , si intéressée au maintien c'est-à-dire de sept voix contre cinq sur des droits constitutionnels de la cou- le fait principal (1), les juges délibèrent ronne, aux malheureux mêmes sur les- entre eux sur le même point, et si l'avis quels la sévérité des lois s'est appesantie, de tous les juges, ou de quatre d'entre que cette belle prérogative ne soit pas eux, se réunit à la minorité du Jury, altérée, et qu'elle soit conservée dans l'accusé est acquitté; mais il est contoute sa pureté. damné, au contraire, si la majorité de

trois juges seulement partage l'opinion

de celte minorité du Jury , parce que ces

§ IV. trois voix réunies à celles de cinq Jurés

ne donnent qu'un nombre total de huit ,

Du mode de délibération du Jury , et du et Çue les deux autres juges réunis aux

nombre de voix nécessaire pour absou- sePl Jurés <Iui ont déclaré la culpabilité,

dreoucondamner. forment encore, après la délibération de

la Cour, une majorité de neuf, ce qui , aux termes de la loi, suffit pourprononcer A la différence de ce qui se voit en la condamnation (2). Angleterre, où les déclarations du Jury J'ai relevé ailleurs la bizarrerie de cette sont souvent données sans que les Jurés disposition de la loi, qui défend de conquittent leur banc, ou du moins la salle damner d'abord sur une majorité de deux d'audience, en France, le Jury se retire voix dans une assemblée de douze pertoujours dans sa chambre pour délibérer, sonnes, et qui se contente ensuite, pour Comme nous nJavons pas de motifs aussi prononcer la condamnation, de la majoimpérieux que nos voisins pour dépêcher rite d'une seule voix sur une assemblée les affaires; que notre procédure est dif- délibérante de dix-sept (3), et beaucoup férente de la leur ; que la réunion des d'autres écrivains ont également signalé Jurés peut fortifier l'opinion de quelques- cette étrange opération, uns d'entre eux; qu'il y a sans contredit Mais, quoique la justice et la raison se plus de dignité dans notre manière d'o- réunissent pour proscrire cette méthode , pérer; que d'ailleurs, suivant notre loi c'est beaucoup moins encore sous ce point criminelle, la déclaration du Jury doit de vue que je la trouve funeste , que sous être écrite, signée du chef du Jury, et le rapport plus général, et à coup sûr remise au président des assises, après plus intéressant, de l'institution même avoir été prononcée à haute voix devant du Jury.

le public, et que cette formalité est indis- Peut-on concevoir, en effet, que dans pensable pour que la Cour de cassation , un pays où le système du Jury existe, ou devant laquelle le Français condamné a est réputé exister, le législateur ait pu la faculté de se pourvoir, puisse pronon- dire : après que douze Jurés tirés au sort cer en connaissance de cause , je préfère sur une liste de trente-six personnes ou à cet égard la méthode française. de trente au moins, et non récusés par le

(i) Ces mots vagues , de fait principal , peu- le point qui intéresse réellement la société, il

vent être la source d'une foule d'erreurs préju- est bon de fixer ici l'attention sur cet objet,

diciables à la justice. Les observations que l'ait (2) On se rappelle que ceci était écriten 181g,

naître celte expression se rattachent sans doute c'est-à-dire deux ans avant que la loi du 24 mai

à ia procédure criminelle; et l'on peut consul- 1821 ait modifié la disposition de l'art. 35t du

ter à cet égard tome III , pag. 207 et suiv. Ce- Code d'instruction criminelle. ( Voyez plus

pendant , comme en s'occupant du Jury , il est haut , pag. 3 et suiv. , mes observations sur cellr»

impossible de ne pas s'occuper du résultat de loi et sur l'article du Code qu'elle a modifié. )

ses délibérations, puisqu'on définitive c'est là (5) Voyez tome III, p. 236, note 1.

ministère public ou par l'accusé, qui peu- de fixer , par leur déclaration , le sort de vent exercer des récusations, auront pria l'accusé traduit devant eux? Qui ne sait séance, qu'ils auront juré et promis de- que dans les affaires importantes et délivanl Dieu et devant les hommes d'exa- cates les hommes pusillanimes s'arrangent miner avec la plus scrupuleuse attention de manière à faire délibérer la Cour en les charges portées contre un accusé, de donnant une déclaration à la simple mane trahir ni ses intérêts ni ceux de la jorité, quel que soit le nombre des Jurés société etc. ; que, fidèles à leur serment, qui ont reconnu la culpabilité? Et qu'on ils auront suivi les débats de manière à ne croie pas , qu'on ne prétende pas que n'en laisser échapper aucune circons- celte conventionné compromet du moins tance ; qu'après s'être éclairés , dans leur que les intérêts de la société sous le rapchambre, par la communication réei- port de la vindicte publique, ce qui sufproque de leurs observations et la discus- firait bien sans doute pour qu'on dut la sion des détails et des particularités de rayer de nos Codes; c'est aussi contre l'affaire, ils auront donné une déclaration l'accusé que se tourne cette disposition à la majorité de sept voix contre cinq, la funeste, qui couvre de son égide la fai- Cour composée de cinq juges , non dési- blesse ou l'inertie de certains Jurés, elles pnés par le sort, non sujets à la récusa- place , pour ainsi dire, sous la tutelle de l'ion péremptoirè comme les Jurés , et la Cour : ces arrangement ont également n'ayant point prêté le même serment, lieu, quoique la majorité soit favorable délibéreront entre eux sans communica- à l'accusé. Dans plusieurs circonstances , tion avec les Jurés, sans connaître par après que les voix recueillies avaient conséquent leurs motifs de conviction; donné en faveur de l'accusé un partage et la délibération de ces juges, dont le qui devait faire prononcer son acquitterésultat se confond avec celles des Jurés, ment, j'ai vu l'un des Jurés favorables quoiqu'elle en reste distincte, pourra revenir à l'opinion contraire, pour que anéantir les effets de la décision du Jury, la Cour eût à délibérer, et j'ai vu la con- Je le dis hautement, ma raison ne peut damnation de l'accusé prononcée par se soumettre à une pareille combinaison ; suite de ces convictions de commande, celui qui le premier en a conçu l'idée de ces votes de convention. Ce qui s'est était sans contredit, à mon avis, l'en- passé sous mes yeux , à diverses reprises, nemi le plus prononcé du Jury, ou ne le dans trois ou quatre sessions d'assises, a comprenait nullement ; et si ce n'est pas eu lieu sans doute devant tous ceux qui avec l'intention de détériorer celte belle ont rempli les fonctions de Juré, et peut institution pour l'anéantir ensuite plus être regardé comme un usage à peu près facilement, que les juges ont été ainsi général, comme l'histoire des déclarations associés et en quelque sorte substitués au du Jury.

Jury , l'intention de l'auteur de cette dis- Je sais bien que la mesure que je composition a été déçue, car c'est indubita- bats semblait empruntée d'une disposition blcment l'effet qu'elle devait produire, le du Code de 17U1 , qui autorisait les juges but vers lequel elle tend (1). à ordonner que le Jurés adjoints se réuni-

Cette opinion n'est point exagérée, raient aux Jurés titulaires pour donner L'expérience de tous les jours en démon- une nouvelle déclaration (2); mais il n'y Ire la vérité. Quelle énergie, quelle cou- a réellement aucune analogie entre la science peut-on attendre et exiger des disposition de la loi de 1791 , cl celle du Jurés qui savent qu'ils ne sont pas obligés Code d'instruction criminelle (.'3). Dans la

disposition de l'ancienne loi, on trouvait, le maintenir, le voir prospérer, il faut tout à la fois , respect pour le Jury, con- l'entourer de la plus grande considérafiancé dans les lumières des Jurés, solli- tion,dela plus profonde vénération; il citude pour l'accusé, et maintien delà faut que ses déclarations soient irréfraligne de démarcation des pouvoirs entre gables , parce qu'elles doivent être reparle Jury et les juges. Dans la disposition du dées comme la vérité proclamée, parce Code actuel, au contraire, le dédain pour que, suivant l'heureuse expression de

le Jury et ses décisions, l'oubli des con- M. C , dans ses Réflexions sur l'état

venances , une indifférence égale pour actuel du Jury , on doit les considérer la société et les accusés , une confusion comme des déclarations du ciel même, étrange des pouvoirs du Jury et des On rapporte qu'un roi d'Angleterre juges, voilà tous les caractères de la dis- ayant demandé à un juge ce qu'il ferait position qui nous occupe; et la loi actuelle si , ayant vu Thomas tuer Jean , un Jury ne ressemble à l'ancienne, que comme déclarait que c'est Guillaume qui l'a tué, un masque grotesque ressemble à la figure le juge lui répondit qu'il condamnerait dont ilrappelle grossièrement les traits (1). Guillaume , et qu'il aurait recours au roi

Ce n'est donc point, ainsi qu'on l'a pour obtenir la grâce du condamné, proposé, une modification qu'il convient Ce mot du juge anglais indique bien le de faire à l'article du Code qui autorise respect qui appartient aux déclarations les juges de la Cour à délibérer sur le fait du Jury; c'est là le sentiment dont le léet sur la culpabilité de l'accusé , après que gislateur doit être pénétré pour faire une le Jury a donné sa déclaration; c'est la bonne loi sur cette matière si importante; suppression de cet article qu'il faut s'em- c'est là le sentiment qu'il doit inspirer à presser de prononcer, sous peine de perdre la nation , et qui, se communiquant au le Jury, ou de n'en conserver que l'ombre Jury, sera le plus sûr gardien de celle et les abus (2). belle et salutaire institution (3).

La suppression de l'article dont il s'a- Quel doit être le nombre de voix nècesgit (351) n'est pas la seule que la raison saire pour absoudre ou condamner? me semble réclamer; je crois que celle de Cette question est grande; la solution l'article qui le suit (352) est également en est difficile; mais , de quelque manière nécessaire. Après une déclaration du Jury, que la loi prononce, il faut, je le répète, rendue à une majorité quelconque, ou que la déclaration du Jury ait tout son même à l'unanimité, cet article permet effet.

aux juges de surseoir au jugement, et de Examinons les diverses opinions sur la renvoyer l'affaire à la session suivante , question , proposons la nôtre , et termipour être soumise à un nouveau Jury , nons par là ces Observations, s'ils sont unanimement convaincus que Les déclarations du Jury doivent-elles les Jurés , tout en observant les formes , être portées à l'unanimité ou à la majorité se sont trompés au fond. Quoique toute des voix?

en faveur de l'accusé, puisqu'elle ne peut Si l'on adopte la majorité, cette majoètre prise que lorsqu'il est déclaré cou • rite doit-elle être simple , ou l'intérêt de pable, cette mesure ne saurait, à mon la justice et de l'humanité veut-il que avis, être conservée dans le Code. cette majorité soit plus forte?

Si l'on veut avoir le Jury, si l'on veut En 1791 , époque où le Jury fut iniro-

(i) Cela est encore d'une vérité bien plus (3) Ces sentimens n'étaient pas ceux des réfrappante depuis la modification introduite par dacteurs delà loi de 1821 ; ils étaient bien éloila loi de 1821. gués de ceux des rédacteurs de la loi de 1824 ;

(2) On a préféré modifier l'art. 55i ; aussi la ils sont bien plus étrangers encore aux rédacteurs

loi de 1821 a-l-elle porté au Jury une atteinte du nouveau projet de loi sur le Jury; car, pour

funeste, aggravée encore par la loi de 1824. que le Jury puisse être respecté dans ses décla-

Voyez plus haut , pages 5 et suiv., ce epic j'ai dit rations , il faut que l'indépendance des Jurés

des effets de ces lois. . soit à l'abri de toute suspicion.

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