‹ Traité de la législation criminelle (volume 3)Chapitre 63 sur 67 · LE TRAITE · texte numérisé non relu

LE TRAITE

ArersATEUR. Définition, page 65 , t. II. — De l'accusation publique chez les Romains, 65, 66, t. II. — A qui le droit d'accuser appartient chez nous, 66, t. II. — Obligations et droits de l'accusateur privé, 66etsuiv. — Origine, fonctions etdevoirs de l'accusateur public, 69 et suiv., (. II. — Origine du ministère public , iiii. — Toutes les fonctions de la partie publique sont réunies dans les mains du procureur-général, 72 , t. II. — Fonctions des ses substituts, 73. — Cas où les officiers du ministère public peuvent être condamnés à des dommages-intérêts , 73. V. Accusation , Accusé. Accusation. Définition , 74 , t. II. — Quel était à Rome le mode d'accusation , ilid. — Mode établi par les lois antérieures au Code d'instruction criminelle, pour faire prononcer la mise en accusation, 75 et suiv. — Composition des Chambres d'accusation , 88 , 89. — Leurs attributions , 90 , io5. — Du mode de procéder de la Chambre d'accusation , 91, 96. — Ses décisions dans les diverses hypothèses, 92, 98. — Elle a le droit d'ordonner des informations nouvelles ou des poursuites d'office, 99 à 101. — Règles que doit observer le membre de la Chambre d'accusation chargé de faire ou de compléter l'instruction, 101 à io3. — Cas où les arrêts des Chambres d'accusation peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation, io3, io4, io5, 112.

— De la rédaction de l'acte d'accusation , 106, 107, 108, 109. — Le prévenu mis en liberté par la Chambre d'accusation , peut être poursuivi sur des charges nouvelles , 110.

— Ce que le Code considère comme charges nouvelles, 110, 111. — Comment sont recueillies les nouvelles charges, m à 112. — Formule d'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour royale, 3io. — Formule d'acte d'accusation , 5io et suiv. V. Accusateur, Accusé , Délits connexes , Rapport du juge d'instruction.

Accusé. Définition, 78, t. II. — Quelles personnes ne pouvaient être accusées à Rome, 78, — Quelles personnes peuvent être accusées en France , ihid. — Défense de l'accusé et publicité des débats, 79, 80. — Dans quel cas un prévenu mis en liberté par arrêt de la Chambre d'accusation peut être poursuivi de nouveau, 80, 81. — L'accuse acquitté par une Cour ne peut plus être poursuivi à raison du fait de l'accusation , 80, 84. — La mise en accusation suspend l'exercice des droits de citoyen, 84. — L'accusé qui meurt pendant l'instruction de son procès, meurt dans l'intégrité de ses droits, 85.— Comment et dans quel cas l'accusé peut réclamer des dommages-intérêts contre l'auteur de l'accusation portée contre lui, 85 et suiv. Parquiileststatué sur les dommages-intérêts,

TABLE DES H VTIERES.

86. — Les officiers ilu ministère public ne peuvenl traduire devant les Cours d'assises que des individus régulièrement mis en accusation , io5, l. 111. — Ils doivent veillera ce que les affaires renvoyées aux assises soient mises en état, io4. — Lps pièces du procès doivent être remises au greffe du lieu où se tiennent les assises, i5y, i58. — L'accusé doit subir interrogatoire dans les vingt-quatre heures de son arrivée à la maison de justice, i58. — S'il n'a pas fait choix d'un conseil il lui en est donné un d'office, i5<). — Quelles règles sont fixées pour le choix du défenseur, ihid. — Quel est l'esprit de la loi et l'intention du législateur relativement au choix que fait l'accusé d'un avocat hors du ressort de la Cour d'assises , 1J9, i4o. — En quel cas et dans quel délai l'accusé a la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi , îio à i45. — Le magistrat est tenu de l'avertir de ce droit, i4o. — L'exercice de ce droit n'empêche pas que l'instruction ne soit continuée et complétée, i43. — Le président d'assises peut commettre, à cet eifet, un juge d'instruction étranger à l'arrondissement où résident les témoins, ihid. — L'incompétenee de la Cour ou du tribunal devant lequel l'accusé est renvoyé, est une nullité radicale, îiG. — Quelles sont les pièces dont il doit être délivré copie aux accusés, 147. — En quels cas. on peut ajourner les débals, i48. — En quel cas les accusés qui n'arrivent à la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, peuvent être jugés par la session ouverte, i48 , 149. — Par qui et comment est réglé l'ordre qu'on suit, dans le débat, entre les accusés, 168 à iy4. — L'accusé peut faire par lui ou par son conseil toutes les réquisitions qu'il juge convenables, et la Cour doit y statuer, 172. — L'accusé est assis pendant le débat, 174. — Il est toujours ramené à l'audience après que la Cour d'assises a délibéré sur la déclaration du jury, 244. V '. Accusateur , Accusation, Cours d'assises , Ministère public, Témoins , etc.

Actes. De la manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire, i33 à i35. t. II. — Dans quel cas un jugement non exécuté est considéré comme n'ayant jamais existé, i34 à i35.

Actes d'accusation. En quels cas il convient d'opérer la jonction des divers actes d'accusation dressés contre plusieurs individus accusé* des mêmes faits, ou contre le même individu à raison de crimes différens, i4o, à i52, t. 111. V. Accusés.

Actes de procédure et d'instruction. Quels sont ces actes, 173, t. I.

Action civile. Définition, 6, 55, t. I.— Les tribunaux de répression ne peuvent prononcer sur

une action civile, sans le concours du ministère public, 56; — et sans être en même temps saisis de l'action publique, ilid. — Cas où l'exercice de l'action civile poursuivie séparément est suspendu, 57, 58. — Quelle influence exerce sur le jugement de l'action civile le jugement rendu sur l'action publique, 59, 60, 61. — Les jugement des tribunaux civils ne peuvent avoir aucune influence sur les attributions des tribunaux de répression , 62, 63. — Quel est l'effet de la mort du prévenu sur l'action civile, 63, 64. — L'action civile résultant d'un délit peut être indifféremment portée devant les tribunaux civils ou de répression , 64. — Les tribunaux de répression ne peuvent plus connaître l'action civile, lorsqu'ils ont statué sur l'action publique , 66. — La plainte du ministère public suffit pour engager l'action publique , 66. — L'exercice de l'action publique suspend l'exercice de l'action civile , ibid. — Cas où l'on ne peut porter une action civile devant les tribunaux de répression, ibid. — Lorsque la partie lésée a choisi la voie civile ou criminelle, elle ne peut plus revenir sur son choix, 67.

— Quels sont les juges de celte action, 20, 21, t. III. — Comment s'établit la concurrence et la prévention entre eux, ibid. V. Action publique, Mort, Prescription, Transactions.

Action publique. Elle n'appartient qu'au Gouv.,et est exercée parsesoffic, 6 , t. I. — Ces derniers ne sont pas tenus de poursuivre indistinctement tous les délits, quoique tous puissent donner lieu à l'action publique ,6,8. — Cas où la loi défend de poursuivre les auteurs de soustractions, 48 , 49. — Le bénéfice de cette exception ne s'étend pas aux complices, ibid. ;

— ne s'étend pas au fils naturel, même reconnu, qui a commis des soustractions au préjudice des pères , mères, ou autres ascendans de ses père et mère, 4g. — Les païens et alliés des criminels ne peuvent être poursuivis pour avoir recelé ou fait receler ceuxci , 5o. — Les parens et alliés des coupables de crimes contre la sûreté de l'Etat doivent être poursuivis pour non-révélation, quoiqu'exempts de la peine, ibid. — Coupables de différens crimes qui doivent être poursuivis , quoique la loi les affranchisse de la peine , 5i.

— Règle à observer par le ministère public relativement à la poursuite de diverses espèces de délits contre la propriété particulière, 5i. — Lorsque l'action publique a été provoquée , le particulier lésé ne peut plus en paralyser l'effet , ibid. — Cas ou l'exercice de l'action publique est suspendu, 53, 54,55.

— Cas où il est prohibé, ibid. — Cas où les agens du Gouvernement ne peuvent être poursuivis sans autorisation , 55. — Quel est l'effet de la mort du prévenu sur l'action publique, 64. — Quels sont les juges de cette action ,

TABLE DES MATIERES

20, 21, t. III. Comment s'établit la concurrence cl la prévention entre eux, ibid. — Voyez Action civile, Aduldère, Affinité, Banqueroute, Calomnie, Dépôt , Etrangers , Evasion de détenus, Français, Mort , Obligation, Prescription , Rapt , Transactions , Usure , Vente. Aduldère. Le ministère public ne peut poursuivre d'office ni l'auteur ni le complice de l'adultère , 43 , 44 , t. I; — même en cas de connivence de la part du mari , 43. — La plainte de la femme peut être admise, lors même qu'elle ne se serait pas trouvée dans la maison conjugale en même temps que la concubine de son mari, ibid. — Le pardon du mari ne profile pas au complice de la femme, qui doit subir la peine dont il a été frappé, 45, 46. Affinité. Quelle est son influence à l'égard des souslraclions commises par les maris au préjudice de leurs femmes, les fils et les descendais au préjudice de leurs aseendans , 48, 4g , t. I. — De ceux qui recèlent des criminels ou qui favorisent leur évasion, 5o; — en cas de réticence , ibid.

Age. Si l'accusé est âgé de moins de seize ans , on pose la question de discernement, 21 4, t. III. — En matière de viol l'âge de la personne violée détermine la gravité du crime , 2i5, 216. — Quelle influence l'âge exerce sur l'application de la peine, lorsque l'accusé a moins de seize ans ou plus de soixante-dix, 247, 248.

Agcns diplomatiques. V. Ministres publics ,

Consuls.

Amnistie. L'amnistie pour crime est générale ou particulière , absolue ou conditionnelle, 01b, t. IV. — Au Roi seul appartient le droit d'amnistie, 526. — Rapprochement des divers actes d'amnistie qui ont été publiés jusqu'à ce jour en France, 326,327. — Quels sont leseffels de l'amnistie, et les règles qui doivent être suivies dans son application, 328à35i. Appel. V. Tribunaux correctionnels , Tribunaux

de simple police.

Arrestation. Des cas qui donnent lieu à l'arrestation, 283, t. I. — Législation antérieure

constituées, 290. — Par qui peut être ordonnée l'arrestation pour crimes et délits, avant ou après le jugement, 291. — Les présidens des Cours sont autorisés à faire mettre en état d'arrestation les prévenus de faux témoignage, 292. — A qui appartient le droit d'arrestation en matière de délits militaires ou maritimes, 293, et suiv. — Cas où la contrainte par corps s'exerce en matière criminelle, 295.' — Par qui sont exécutées les arrestations, 3n , 3i2, 317. — Quelles mesures sont prescrites par les lois pour prévenir les arrestations arbitraires, 3j4 à 5i8. — Les ordres d'arrestation , lorsqu'ils sont réguliers, peuvent être exécutés dans tout le royaume, 317. — Nul ne peut être arrêté la nuit dans son domicile, 3 18. V. Flagrant délit, 3Iandats. Arrêt. V. Cours d'assises, Jugement, etc. Assassinat. Quels sont les caractères de l'assassinat , 109 à 1 13 , t. III. — De quelle peine doit être punie la tentative d'assassinat, ou celle de meurtre, 110, m. — Quelle dénomination prend l'assassinat ou le meurtre commis sur les pères, mères ou aseendans, n5. — Sur un enfant, ibid. — L'attentat contrôla personne du Roi est assimilé au parricide , ibid. — V. Homicide, Infanticide , Meurtre , Parricide.

Assises. Formule de l'ordonnance portant nomination du président des assises, et fixation du jour de leur ouverture, on , t. II ; — de l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises, 3n. — Extrait de la liste des jurés qui doit être notifié à chacun d'eux , 3i2. — Formule du procès-verbal constatant l'appel et le tirage des jurés, 3i2 , 5i3 ; — de la déclaration du jury, 3i4; — du procès-verbal de l'audience publique de la Cour d'assises, 5i4, 5i5 ; — de l'ordonnance d'acquittement, 3i6; — de l'arrêt de condamnation, 3i6 ; — de l'arrêt d'absolution, 317 ; — de l'arrêt d'acquittement , 317. — de l'arrêt de renvoi à une autre session , 317. — Formule du procès-verbal d'exposition, 3i8. V. Cours d'assises.

à la Charte , sur les arrestations par mesure Assises extraordinaires. Ce que la loi entend par

de haute police, 283, 284. — De la loi du 29 octobre 181 5 , relative à ces arrestations, 284. — Circulaire des ministres de la justice et de la police générale sur l'exécution de celte loi, 28a, 286. — L'autorilé administrative, après avoir livré aux tribunaux les individus arrêtés en vertu de celle loi , ne devait pas les retenir en prison lorsqu'ils avaient élé acquittés, 287, 288. — De l'arrestation pour délies, 288, 289. — De l'arrestation par suite de la puissance paternelle,

assises extraordinaires, 96, 97, t. III. — Composition et tenue des assises extraordinaires, ibid. — En quel cas on doit tenir des assises extraordinaires, 98, 99.

Attentat. V. Assassinat , Violence.

Auberge. V. Vols.

Audiences. V. Publicité.

Autorités (Délits contre le respect dû aux ) — V. Délits.

Avocats. V. Discipline judiciaire.

290. — Le mari ne peut pas faire arrêter sa Avorlemcnt. La tenta live d'avortement n'est pas femme pour l'obliger à venir demeurer avec considérée par la loi comme un crime , lorslui , 290. — De l'arretalion par suite de Irou- que i'avoi tement n'a pas eu lieu , 117, 1 18, 1. 1. ble dans le lieu des séances des autorités — Décision contraire de la Cour de cassa-

TABLE DES MATIERES

tion , 118. — Ce que c'est, 11 4, l. III. — Comment était réprimé l'avorlcmenl chez les Grecs et les Romains, ibid — Quel a été l'état successif de la législation en France sur les avorlcmcns, n5, 116. — Quelle est la

procurent l'avorfement , 116. — De quelles peines doivent être punies les gages-femmes convaincues d'avoir procuré l'avorlcnicnt , 117. — Comment est punie la tentative d'avortement, ibid. V. Tentative.

peine applicable aux officiers de santé qui Avoués. Y. Discipline judiciaire.

Bagnes. Ce que l'on désigne sous le nom de bagnes, 2G6 , t. III. — A qui appartient la surveillance des bagnes , ibid. Il existe des réglemens particuliers pour la répression des crimes et délits commis parles forçats, ibid. — De quelle p:inc est punie l'évasion de la part des forçats, 260, t. 1Y. — Ce crime ne se prescrit pas, ibid. — Les crimes commis par les forçats appartiennent à la juridiction des tribunaux maritimes, 2G9, 270. — V. Tribunaux maritimes.

Bannissement. V. Identité , Jugement.

Banqueroute. Précis analytique des principales dispositions du Code de commerce relatives aux faillites et banqueroutes , 10 et suiv., t. I. — Intervention du ministère public dans les faillites, 19. — Exercice de l'action publique, tantôt nécessaire et forcé, tantôt purercment facultatif, 17. — Un failli peut être poursuivi d'office comme prévenu de banqueroute, quoiqu'il n'ait pas encore déposé son bilan, et (pie le tribunal de commerce n'ait pas déclaré et fixé l'ouverture de la faillite, 10. 11,20,21. — El peut l'être , quoique les faits caractéristiques de la banqueroute soient postérieurs à la faillite, 10. — Il peut l'èlre , même après l'homologation du concordat , 20 et suiv. — La plainte du ministère public suspend l'action civile , 16. — Il en est de même de la plainte criminelle formée par l'un des créanciers opposans à l'homologation du concordat, i(>. — Caractères de la banqueroute simple ,17. — Caractères de la banqueroute frauduleuse , 17, 18. — En quels cas les agens de change et courtiers , les compta-

bles de deniers publics , sont réputés banqueroutiers frauduleux, 19. — Peines applicables aux banqueroutiers simples cl frauduleux ,21.

— La tentative de banqueroute frauduleuse doit être punie comme le crime lui-même, 22.

— La tentative de banqueroute simple ne peut donner lieu à aucune poursuite, 23. — Le failli et même le banqueroutier simple sont admis .111 bénéfice de la réhabilitation, 22. — Le banqueroutier frauduleux n'y est pas admis , 22. — Lorsqu'un tribunal a déclaré qu'il n'y avait lieu à poursuivre un saisi pour banqueroute, les créanciers ne peuvent se prévaloir des moyens de dol et de fraude qui ont été rejelés par le tribunal , 24. — Le défaut de publicité des séparations judiciaiies préexistantes au Code de commerce ne peut donner lieu à des poursuites pour banqueroute frauduleuse contre les conjoints, 26. — Tout individu, quel que soit son état ou sa profession , peut-il être déclaré failli , 25 , 26 , 27, 28. — Les individus qui ne sauraient être rangés dans la classe des commercans, peuvent être poursuivis pour banqueroute frauduleuse , mais non pour banqueroute simple , ibid.

Bestiaux. V. Vols.

Bigamie. Définition de ce crime, 118, t. III. — L'exception de bonne foi doit être admise de la part du prévenu de bigamie, 119. — La nullité en forn< du second mariage ne suffit pas pour disculper le bigame, ibid. — L'exception de nullité de premier mariage, si elle a été couverte , est également insuffisante ,ibid.

Calomnie. 1 1 <■ , ; l e à observer par le ministère public, relativement à la poursuite de ce délit, 8, 9, t. I. — Dispositions qui ont remplacé celles du Code pénal, ibid. — Cas où celui qui a dénoncé à tort ne peut être poursuivi en calomnie , ibid.

— Comment ce délit était défini par le Code pénal , 35o , 55 1 , t. 111. — Du cas où ce fait rentre dans la classe des contraventions de police, 55 1. — Dans quels cas il doit, suivant le Code pénal, cire sursis à la poursuite

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et au jugement du délit de calomnie, 55o. V. Diffamation.

Capitaine rapporteur.Y . Tribunaux militaires.

Cassation. V . Cour de cassutirn.

Caution. Voyez Liberté provisoire, etc. Surveillance de la haute police.

Caution Judicatum solvi. Quand l'étranger doit la fournir, 195, t. I. V. Etranger.

Chambres. Infidélité dans le comple rendu des séances eloutrages enverseiiesou envers leurs membres. V. Délits.

Chambre d'accusation . Voyez Accusation.

Chambre du conseil. Voyez Rapport du juge d'instuction.

Chambre des pairs. V. Cour des pairs.

Champs [vol dans les). V. Vols.

Charges nouvelles. Voyez Accusation.

Chasse. En quels cas le délit de chasse est poursuivi d'office par le ministère public, 5i, (. I. — - Comment il se prescrit. Voyez Prescription.

Chemins publics. — A quels chemins s'applique cette dénomination, 120 a 125, t. III. V. Vols.

Chevaux. V. Vote.

Commissaires de police. Voyez Police judiciaire.

Commissions rngatoires Définition , 274, t. I. — Quand la commission rogaloire doit cl peut être employée, 244, 274 à 278. — Ce que doit contenir la commission rogatoire , 275 ,

— Elle doit être renvoyée en minute, ibid.

— Marche à suivre lorsque les commissions rogatoires ont pour objet d'entendre des témoins hors du territoire français ou des militaires, 27 G. — Ce que doit faire le magistrat ou l'officier de police délégué par la commission rogatoire, 276, 277.

Commission royale des prisons. V. Prisons.

Complice. Voyez Adultère.

Complicité. Définition , 101 , t. I. — Devant quels tribunaux doivent être traduits et de quelles peines doivent cire punis les complices d'un crime, ibid. — Quand les accusés peuvent être réputés complices et punis comme tels , i3i , i34, i35 et suiv. — Celui qui, sans préméditation, a aidé à commettre un homicide prémédité , est-il complice de meurtre ou d'assassinat, 1J2. — L'étranger qui a concouru à un parricide , est-il complice de parricide ou d'assassinat, i33. — Circonstances qui établissent la complicité, i35, i56. — La culpabilité ne peut être effacée que par une force majeure et irrésistible, ibid. — La complicité existe dans l'espèce d'une personne intermédiaire employée pour faire à un agent du Gouvernement un don corrupteur, i56.

— Du mandat en matière criminelle , ibid.

— Celui qui reçoit de l'argent pour ne pas enchérir est-il complice du délit prévu par l'article 4i2 du Code pénal? 157.— Le simple conseil ne caractérise pas la complicité, ibid.

— L'aide ou l'assistance de la complicité se réduit à une question de fait , ibid. — La simple désignation l'aile par un individu à un autre, d'une tierce personne comme ayant les moyens de terminer une affaire, peul constituer la complicité du délit d'escroquerie, i58. — Extension donnée à la complicité, relativement aux complots et provocations contre la s are lé de l'Eat, i3o. — Peines encourues par ceux qui fournissent habituellement des lieux de retraite à des malfaiteurs , ibid. — Des complices qui sont en état de récidive ou de vagabondage , i43 et suiv. — Quelle est la Cour compétente pour juger les crimes commis, de complicité, par des vagabonds, des gens sans aveu , ou des condamnés à des peines afflictives ou infamantes , et par d'antres individus qui ne se trouvent pas dans le même cas, i46.

— Des peines applicables aux complices de délit, 147. — De la complicité qui peut résulter de la faveur accordée à des coupables , ibid. — Les complices peuvent être poursuivis et condamnés , malgré la mort ou l'absolution de l'accusé principal, malgré même que celui-ci ne puisse être poursuivi , ibid. — Ils peuvent l'être malgré l'absolution de l'accusé principal, i5i. — Ils peuvent l'être , avant que les auteurs principaux aient été mis en jugement, 1 5 1 , i52. — Et sans que les accusés principaux puissent l'être, 162, i53. Voyez Recèlcment, Récidive, Témoins, Tentative , etc.

Compte rendu par les journaux. V. Chambres législatives , Délits , etc.

Concordat. V. Faillite.

Concubine. V. Adultère.

Concurrence. V. Action civile et Action publique.

Condamnés. V. Témoins.

Consanguinité. V. Affinité.

Conseil de l'accusé ou du prévenu. V. Accusé, Contumax , Cours d'assises, Tribunaux de simple police , Tribunaux militaires, etc., etc.

Conseils de guerre. V. Tribunaux militaires.

Conseils de guerre maritimes. Quelles sont la compétence et les attributions des Conseils de guerre maritimes, 276,277, t. IV. — Comment ces Conseils sont composés et convoqués, 277, 278. — Règles particulières pour la mise en jugement des officiers, 279. — Quel est le mode de procéder devant les Conseils de guerre maritimes , 279 , 280. — Dans que! cas les gouverneurs des colonies et les commandans en chef des forces navales peuvent faire surseoir à l'exécution des jugemens des Conseils de guerre maritimes, 280, 281. — Dans quels cas les commandans de forces navales sont autorisés à punir ou à faire punir de mort, sans aucune espèce de formalité, 281.

Conseils de guerre maritimes permanens. Quelles sont les attributions de ces Conseils, 28 r, t. IV. — Comment ces Conseils sont composés et

TABLE DES MATIERES

convoqués , ibid. — Mode de procéder devant eux, 281, 282. — Leurs jugemens sont soumis à la révision, 285. — Composition et convocation des Conseils de révision, ibid. — Dispositions commune* aux Conseils de guerre maritimes et aux Conseils de révision , 284. — Observation relative à la compétence de ces Conseils, ibid.

Conseils de justice. Comment les Conseils de justice à bord des vaisseaux de l'Etat sont formé* et convoqués, 272, 273, t. IV. — Quelle est la compétence des Conseils de justice , 27J. — Quel est le mode de procéder devant les Conseils de justice, 273, 274. — Les décisions des Conseils de justice peuvent cire modifiées par le capitaine du bâtiment, piésident du Conseil, 270. — Ce qui a lieu lorsque les prévenus ont encouru des peines plus fortes que celles qui peuvent être appliquées par les Conseils de justice, 275, 276.

Conseils de marine. Les Conseils de marine n'ont pas le caractère de tribunal, 272, t. IV.

Conseils de révision. V. Conseils de guerre maritimes permancns, Tribunaux maritimes, Tri' bunaux militaires.

Conseillers d'Etat. V. Témoins.

Consuls et agens consulaires. Jouissent-ils des mêmes garanties que les ministres publics, io4, io5, t. I. V. Ministres publics.

Contraventions. Définition , 2 , 3. V. Tribunaux de simple police.

Contumace. On peut faire anéantir un jugement par contumace en justifiant que le condamne était mort avant le jugement, 65 , t. I. — Formule d'ordonnance de contumace, 319, t. II. — Formule d'arrêt de contumace, 320. — Formule du procès-verbal d'exécution figurative, ibid. — Les procédures par contumace doivent être terminées promptement, i4i , t. IV. — L'instruction particulière de la contumace necoinmence qu'après la mise en accusation, i42. — Règles et formalités relatives à l'ordonnance portant ordre à l'absent de se représenter, ibid. — Dans quels casla loi autorise ses parens ou ses amis à présenter son excuse à la Cour et à en plaiderja légitimité, i43. — Les défenseurs sont exclus dans les procédures par contumace, i44. — Comment on procède au jugement des contumax, i45 à i4t). — Le contumax acquitté ne peut réclamer de dommages-intérêts conlre la partie civile, 147. — Le condamné par contumace ne peut se pourvoir en cassation, i48. — Du cas où le contumax a des coaccusés présens, i4q. — Quelles «ont les formalités relatives à l'exécution des jugemens de condamnation rendus par contumace, i4o,i5o. — Ce qui a lieu dans l'instruction et les jugemens par contumace , relativement aux biens des contumax , i5o. — Au prolit de qui et comment les biens des contumax sont administrés, i5o à 157. — La

représentation ou l'arrestation du contumax avant que la peine soit prescrite , anéantit-elle l'arrêt de mise en accusation, de compétence et de renvoi , soit en matière ordinaire, soit en matière spéciale ou prévôtalc , 157 à i63. — - Lorsqu'un individu jugé par contumace n'a été condamné qu'à des peines correctionnelles ou de simple police, est-il obligé de venir purger sa contumace devant la Cour qui l'a jugé, i63 à 166. — Ce qui a lieu lorsque la condamnation prononcée contre le contumax emportait la mort civile, et qu'il ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution de l'arrêt de contumace, 169 , 170. — Du cas où le condamné par contumace qui s'est constitué ou a été arrêté, se soustrait de nouveau à la justice, avant d'avoir été jugé contradictoirement , 170, 171.

— Les effets de la mort civile encourus par des contumax qui ne se représentent qu'après les cinq ans de grâce, varient-ils suivant qu'ils sont acquittés ou absous, 172 à 174. — Les dépositions écrites des témoins qui ne peuvent être produites aux débats , et les réponses écrites des accusés, sont lues aux jurés, lors du jugement contradictoire, 174, 175.

— Quels sont les frais auxquels les contumax doivent être condamnés , lorsqu'ils sont absous ou acquittés par le jugement contradictoire, 176. — Des condamnations par contumace peuvent-elles donner lieu à la révision dans les cas déterminés par la loi, 3o6, 307 , t. IV. V. Mort. Prescription.

Conviction. V. Jurés, Jury.

Cours d'assises. Aperçu de leur juridiction , 2 , t. III. — Quels changemens a successivement subis l'organisation des tribunaux criminels avant l'établissement des Cours d'assises, 5r, 52. — Quel est le siège des Cours d'assises, 8i. — A qui appartient et comment s'exerce le droit de cliangcr momentanément le siège ordinaire des assises , 80 , 81, 82. — Les assises ne peuvent être transférées que dans une ville où il existe un tribunal de première instance , 82. — A quelles époques se tiennent les assises, comment elles sont ouvertes et quant elles sont closes, 83, 84, 88. — Comment sont composées les Cours d'assises,

89, 90, gi, 95, 102. — En quels cas la chambre civile de la Cour royale peut se réunir à l.i Cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, 90 à 92. — Par qui le président et les autres membres des assises sont remplacés en cas d'empêchement, 92, à 95. — Les avocats peuvent être appelés à compléter les Cours d'assises, 96. — Les juges d'instruction et les membres de la Cour royale qui ont voté sur la mise en accusation, ne peuvent faire partie de la Cour d'assises , yo, 95. — V^r qui le ministère public est exercé près les Cours d'assises, 9G. — La Cour d'à»-

TABLE DES MATIERES

sises n'est complète qu'avec le concours d'un greffier, ilid. — Quels sont les crimes dont connaissent les Cours d'assises , 106 à io-j. — La Cour est tenue de délibérer sur les réquisitions du ministère public ou sur les demandes de l'accusé, 172, 173. — Quelles obligations sont imposée» au conseil de l'accusé , 174, 175. — Après la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation , l'analyse qu'en fait le président, et l'exposé du ministère public, ne sont pas superflus, 178. — En quels cas la cour peut, avant l'ouverture ou avant la fin des débats, renvoyer l'affaire à une autre session, i83, i84, 197. — Dans quels cas les juges peuvent, après la décision du jury, renvoyer l'affaire à une session suivante, pour être soumises à un nouveau jury, 23g à 24i. — Quel est l'effet de ce renvoi, 24o, 24i. — Les juges peuvent-ils , dans ce cas, délibérer sur la seconde déclaration , quoique rendue à la simple majori lé , 242. — Les mêmes juges ni les mêmes jurés ne peuvent siéger à la nouvelle session de la Cour d'assises, lorsque l'affaire y est reproduite , 245. — Cas où l'accusé est déclaré non coupable , 244 à 245. — Cas où le fait reconnu constant n'est pas défendu par une loi pénale. 245. — Cas où l'accusé est déclaré coupable, ibid. — Cas où le fait constitue un délit ou une contravention de police, 246. — Cas où les motifs d'excuse sont admis par le jury, 246, 247. — Cas où le jury déclare que l'accusé a agi sans discernement, ibid. — Quelles formalités accompagnent la prononciation de l'arrêt, 248. — Ce qui s'observe lorsque l'accusé a été inculpé sur d'autres faits pendant le cours des débats, 25o. — Dans quels cas il doit être ordonné des poursuites à raison de ces nouveaux faits, lorsque l'accusé a été condamné, ibid. — Comment et dans quels cas la Cour statue sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile ou l'accusé, 2Ô2 , 253, 256, 257. — Peut-il être formé opposition aux arrêts de Cours d'assises qui adjugent des dommagesintérêts aux accusés, 254 et suiv. — Comment et dans quels délais s'opère la restitution des objets soustraits, 256. — Le corps du délit et les choses qui en sont le produit , ou qui ont servi ou pu servir à le commettre, peuvent être confisqués, ibid. — Lorsque la Cour d'assises prononce une peine aflliclive ou infamante contre des membres de la Légiond'IIonneur ou des chevaliers de Saint-Louis , les condamnés doivent être dégradés , 258. — Tout ce qui s'est passé à l'audience doit être exactement consigné dans le procès-verbal des séances, 263, 264. — L'omission de ce procès-verbal rend le greffier passible d'une amende , 264. — V. Accusés, Actes d'accusation, Contumace , Jugement, Jury, Ministère

public près des Cours d'assises, Partie civile, Président de la Cour d'assises, Témoins devant la Cour d'assises.

Cour de cassation. Aperçu de sa juridiction , 2 , t. III. La Cour de cassation a remplacé le conseil des parties ou conseil privé, 1,2, t. IV. — Analyse des diverses lois relatives à l'organisation et à la compétence de la Cour de cassation , et attributions actuelles de cette Cour, 2 à 7. — Le recours en cassation est interdit contre les arrêts et jugemens préparatoires, 8. — Il ne l'est pis contre les jugemens et arrêts sur la compétence, 9. — Dans quels cas s'exerce le recours en cassalion en cas de condamnation, 10 à i5. — Quelles sont les formalités dont l'omission ou la violation dans l'arrêt de renvoi peuvent donner lieu au recours, même après l'arrêt définitif, 10 à i3. — Dans quel cas le ministère public, peut se pourvoir en cassation contre les arrêts d'absolution, i5. — En cas d'acquittement, le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que dans l'intérêt de la loi , 16. — Le ministère public doit-il être admis à se pourvoir, si l'ordonnance d'acquittement a été rendue sur une déclaration fausse ou inexacte du jury, ibid. — Dans quels cas la partie civile est autorisée à se pourvoir en cassation contre les ordonnances d'acquittement et les arrêts d'absolution , 17. — Quels sont les effets du recours en cassation , 18, 19.

— Quel est le délai dans lequel les recours en cassation peuvent être formés en matière criminelle, 1.9 à 22. — En matière de police correctionnelle ou de simple police , la faculté de recours a lieu en faveur de toutes les parties, sans distinction des jugemens qui ont prononcé le renvoi de la parlie poursuivie, ou sa condamnation , 22 , 23 , 24. — Dans ces matières , la cassation peut être prononcée pour fausse application de la loi pénale, 24.

— Quels sont les délais pour se pourvoir en cassation contre les jugemens ou arrêts en dernier ressort rendus en matière correctionnelle ou de police , 25 , 26. — Où et par qui doivent être faites les déclarations de recours en cassation, 26, 27. — Dans quel délai le recours doit être notifié , 26 , 27. — Quelles sont les personnes qui doivent être condamnées à l'amende , lorsqu'elles succombent dans leur pourvoi, 28, 29. — Tout condamné à une peine emportant privation de la liberté doit joindre à l'acte de recours celui de son écrou , ou de sa mise en liberté sous caution , 3o. — Les greffiers ne peuvent, en aucun cas, refuser d'inscrire sur leur registre les déclarations de recours, ibid. — Dans quel délai a lieu le dépôt de la requête contenant les moyens de cassation, ibid. — Les pièces sont transmises à la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la jusr

TABLE CES MATIERES

ticc, 5i. — Quelle est l'organisation de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, 52. — Dans quel délai la Cour de cassation statue sur le pourvoi , 52 , 55. — Les effets de l'annulation varient selon la qualité de l'arrêt ou du jugement attaqué, 54 à 5-j. — Comment la Cour de cassation procède au choix et à la désignation de la Cour ou du tribunal devant lequel es! fait le renvoi de l'affaire, 57, 58.

— Quelles sont les règles que doivent suivre pour la procédure, après l'annulation, les Cours ou tribunaux nouvellement saisies, 58, 59 , 4o. — Dans quel cas la Cour de cassation doit ordonner le renvoi de l'accusé ou du prévenu en état d'arrestation , 4i. — Quelle est l'indemnité à laquelle la partie civile doit être condamnée en cas de rejet de son pourvoi , ou de désistement de sa part , 4i , 42.^- En cas de rejet, il n'y a plus lieu au recours en cassation contre le même arrêt ou jugement, 42. — Ce qui se pratique lorsque le recours en cassation est rejeté, i5. — Quelle est la manière de procéder lorsqu'après une première cassation , le second arrêt ou jugement surlc fond est attaqué par les mêmes moyens que ie premier, et lorsqu'après une deuxième cassation, le troisième arrêt ou jugement est encore altaqwé de même , 45 à 45*.

— Le Gouvernement a le droit de provoquer directement la cassation des actes judiciaires et jugemens quelconques , 46 à 4g. — L'annulation profile-t-elle toujours dans ce cas aux parties , 4g , 5o. — La Cour de cassation peut ordonner les poursuites contre les officiers de police judiciaire , les juges ou les tribunaux de qui émanent les actes qui lui sont déféré*, 5o , 5i. — Le ministère piiblic près la Cour de cassation à le droit de lui dénoncer d office les arrêts et jugemens en dernier ressort et sujets à cassation, 5i , 62. — Dans ce cas , l'annulation n'a d'effet que dans l'intérêt de la loi , ibid. — La Cour de cassation est autorisée à faire imprimer et transcrire ses ariclssur les registres de la Cour ou du tribunal dont les actes ont été annulés, 55. — De la Lourde cassation considérée comme tribunal poursuivant, -jo. V. tom. Il, le cliap. de Ici Mise en juacmc?it des grands fonctionnuites , etc. — Par qui, comment et dans quel cas le recours en cassation peut être exercé contre les jugemens rendus par les conseils de guerre permanens, 202, t. IV. — Par qui, comment et dans quel cas le recours en cassation peut élrc exc rcé contre les jugemens rendus par les tribunaux maritimes, 26Q , 267. \. Priât à partie , Règlement déjuges, /{envoi d'un tribunal à un autre, Révision, Tribunaux maritimes, Tribunaux Militaires.

Cjvis des pairs. Aperçu de sa juridiction, 3, t. III.

— Ce que les lois faites depuis i-Sq offraient d'analogue à l'institution de la Chambre des

pairs comme Cour de justice, 10,8, t. IV. — Quelle est la composition de la Cour des pairs, et quand elle se réunit , 199 , 200. — Quelle est la compétence de la Cour des pairs, 202 à 2o4. — Les règles générales établies par nos Codes sur le mode d'instruction en matière criminelle, sont applicables aux procédures devant la Cour des pairs, 208 à 211. C'est à l'ouverture des débats que l'accuse présente ses moyens préjudiciels et fait valoir ses motifs de récusation , 2i4. — Les cinq huitièmes des voix sont nécessaires pour la condamnation, ibid. — Comment sont comptées les voix des pairs et comment ils opinent, ibid. — Quelles sont les peines ([n'applique la Cour des pairs, ai5. — L'accusé est-il présent lorsque le jugement e>l lu en séance publique, 216. - — La Cour des pairs peut , comme toutes les Cours de justice, procéder par contumace , ibid. X. Contumace. Ccurs précvtales. Formule du jugement de mise en accusation et de compétence rendu par la Cour prévôlale, 517, 5i8, t. H. — Aperçu de leur juridiction, 2, t. III. — Historique de l'institution des prévols et de leur juridiction , 107 , 108. — Vices qui se font remarquer dans la loi qui a établi les juridictions prévôtales , 108 , 10g. — Les Cours prévôlales établies par cette loi, n'ont qu'une existence momentanée, 109. — Quel est le siège ordinaire des Cours prévôtales, 109.— Comment et dans quels cas s'opère le déplacement de ces Cours, ibid. — Quelle est la composition de la Cour prévôtale, 110. — Le ministre de justice peut désigner annuellement les juges et l'assesseur, ibid. — Le procureur-général peut exercer personnellement le ministère public prés les Cours prévôtales , m. — Quel est le rang des membres de la Cour prévôtale entr'eux, Aid, — Comment on procèdeàleur remplacement, ib.

— Devant qui les prévôts et les présidens des Cours prévôtales doivent prêter serment ,nx

— Quelles sont les attributions de ces derniers, ibid. — Quelles sont les attributions des prévôts relativement à la recherche et à la poursuite des crimes prévôtaux, n5 à Tig. — Les Cours prévôtales connaissent des crimes attribués aux Cours spéciales, 120.

— Quelle est la compétence des Cours prévôtales , résultant seulement (le la nature du délit, 120 à 12*. — Quelle esl la compétence de ces Cours, résultant de la qualilé îles personnnes, combinée avec la nature du crime, 124, 125. — Dispositions générales relatives à la compétence des (louis prévôtales, 125 à 12g. — Quelle est est la compélence des Cours prévôtales en matière de douanes, suivant la loi du 28 avril 1816, 12g, i5o. — Comment on procède à l'instruction préparatoire, au jugement de compétence, aux dé-

TABLÉ DES MATIERES

bals, à l'arrêt définitif et à l'exécution en matière prévôlale, i3o, 109. — Le prévôt peut-il se dispenser de poursuivre, ou se dessaisir lui-même, i5i , 102. — Cas où le prévôt refuserait de remplir ses devoirs, 102. — Les prévôts peuvent donner des commissions rogatoires, 1.02, i55. — Quand la procédure peut être communiquée au conseil du prévenu , i54. — Règles relatives au jugement de compétence, t55 à i5-j. — Qui doit dresser l'acte d'accusalion , 1D7. — Comment on procède à l'examen , aux débats , au jugement définitif et à l'exécution , 108, i3g.

Cours royales. Aperçu deleurjuridiclion, 2, t. III, — Les Cours royales participent, sous difiërens rapports, à l'administration de la juslice criminelle , -j5 , 76 , t. IV. — Attribution exlraordinaire de ces Cours , 77 à 79. V. Accusations, Rapport du juge d'instruction , Tribunaux correctionnels.

Cours spéciales. Aperçu de leur juridiction , 2, 1. 111. De la création de tribunaux spéciaux, de leur organisation successive et de leurs attributions, 81 à 84, t. IV. — Les Cours spéciales ordinaires ont-elles été abolies par la Charte, ilid. — Comment les Cours spéciales ordinaires sont composées ,84,85 , 8G. — Les juges militaires peuvent-ils , en cas de nécessilé absolue, être remplacés par des magistrats ou des hommes de loi , 86 à 88. — Quelle est la compétence des Cours spéciales ordinaires, 88 à g4. — La réhabilitation ne fait pas cesser la compétence des Cours spéciales à l'égard des individus précédemment condamnés à des peines afflictives , 88, 89, 90. — lien est de même de l'amnistie et de la grâce ou de la commutation de peine , 8g. — Les individus précédemment condamnés par les tribunaux militaires à des peines afflictives où infamantes, sont soumis à la juridiction des Cours spéciales, ibid. — Quelles sont les circonstances qui caractérisent le crime de rébellion armée à la force armée , go , 91. — Quelles sont les circonstances qui doivent faire considérer l'assassinat comme avant été

préparé par un attroupement armé, 92,95.

— Quels sont les individus qui ne peuvent jamais être soumis à la juridiction des Cours spéciales, g3. — Comment les Cours spéciales sont réunies, g5 , 96. — La Cour royale peut changer le siège d'une session extraordinaire de la Cour spéciale, g6. — Détails sur l'instruction et la procédure intermédiaires antérieures à l'ouverture des débats devant la Cour spéciale, 97, 98. — . Comment il est procédé à l'examen et aux débats devan la Cour spéciale , 98 , gg. — Quel est l'ordre dans lequel les juges doivent opiner, too. — Comment se forme le jugement de la Cour spéciale, ibid. — Quelles sont les dispositions communes au jugement des Cours spéciales et à celui des Coins d'assises , 101 , 102. — Dans quel cas la Cour spéciale est tenue de renvoyer l'accusé à la Cour d'assises, 101 , 102.

— La Cour spéciale est autorisée à appliquer , s'il y a lieu , des peines correctionnelles , 102.

— La Cour spéciale tient de la loi la faculté de recommander le condamné à la commisération du Roi , 102 , io3. — Le Gouvernement , qui a seul le droit de provoquer la cassation des arrêts des Cours spéciales, ne le peut que dans l'intérêt de la loi , io3.

Cours spéciales extraordinaires. Ces Cours se trouvent supprimées par la Charte , i34, (IV.)

— Il en a été conservé une dans le département de la Corse, sous le titre de Cour da

justice criminelle , io4 , io5.

Crimes. Défini lion, 2, t.I. — Classifications diverses, 2,5, 4.— Quels sont les crimes successifs , 78. — Quels sont ceux contre la chose publique, 107, 108, t. III. — On doit y comprendre les infractions aux réglemens sanitaires, 108. — Contre les particuliers, 109. — Comment ils se distinguent, ibid. — Quels sont ceux contre les personnes, 109 à 11g. — Contre les propriétés , 11g à 137. V. Cours d'assises, Cours spéciales , Cours prêvôtales , etc., etc.

Criminel (grand et petit ). Définition, 5, t. I. V. Prescription .

Débats. V. Accusés,, président de la Cour d'assises.

Délits. Définition et classification, 2, 5, 4, 5, t.I. — Examen des principaux systèmes sur la classification des délits, 5 à 5. — Leur division actuelle en crimes, délits et contraventions, 5. — Des délils contraires au respect dû aux autorités constituées, 187, 188, 18g, t. II. — Compétence des tribunaux et

des Cours, ainsi que des juges procédant isolément à des instructionsjudiciaircs ,à l'égard du trouble commis à leurs audiences ou apporté à leurs opérations publiques, 188, 18g. — A l'égard des contraventions et des délils qui peuvent résulter de ce trouble, i8gà ig5. A l'égard des délits et contraventions ordinaires commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences, jg5 à 196. — Règles

TABLE DES MATIERE»

tracées par la loi jiour la poursuite et la rc- Désertion. La prescription de ce crime ne court

pression des crimes commis clans les mêmes que du moment où le déserteur est rentre

circonstances, iq6 à 199. — Le recours en à son corps ou a été arrêté, 78, t. I.

cassation devait être admis contre les arrêts Destruction de. pièces. V. Actes.

rendus dans ce cas par les Cours spéciales ou Détention arbitraire. Formalités établies par la

prévùtalcs, 398, 109. — De la répression du loi pour prévenir les détentions arbitraires,

trouble ou du tumulte qui se manifeste devant les ofliciersde police judiciaire , 199, 200. — Du trouble et du tumulte devant l'autorité administrative, 200. — De l'infidélité et de la mauvaise foi dans le compte rendu par

les journaux des séances des Chambres et des Devoirs , V. Magistrats.

Oiï, 5i5. t. I. — L'autorité judiciaire est chargée spécialement de les faire cesser, 5i5.

— Peines encourues par leurs auteurs, 5i6.

— De quel moment court la prescription de ce crime , 78.

audiences des Cours et tribunaux, 201.

— Des dispositions répressives, ibid. — De la juridiction des Chambres, 201, 202, 2o5.

— De la juridiction des Cours et tribunaux,

Délits connexes. Ce qui caractérise la connexité des délits , 96, 97. t. II. — De la compétence des Cours et tribunaux relativement à ces délits, 97, 98. — De la manière dont ils statuent sur ces délits, 10g, 110.

Délits forestiers. V. Tribunaux correctionnels.

Démence. V. Insensés. Prescription.

Dénonciation. Définition, 182, t. I. — La dénonciation est obligée de la part des fonctionnaires, 182, i83. — En quel cas elle l'est de la part des particuliers, 182. — Forme des dénonciations, i83, i8i, i85. — Des fonctionnaires chargés de recevoir les dénonciaciations, ii»i/. — Du réquisitoire du procureur du lloi, afin d'informer sur une dénonciation, 186. — La loi exclut comme témoins les dénonciateurs récompensés pécuniairement, 187. — Les dénonciations calomnieuses peuvent donner lieu contre les auteurs à des dommages-intérêts, ibid. — Quoique !a révélation de certains crimes soit obligée, une fausse révélation peut être réputée dénonciation

Diffamation. Comment ce délit commis par voie de publication est poursuivi, 9, 5i. 1. 1.

— Comment ce délit est défini par la loi du 17 mai 1819, 552, 355, t. III. — La loi du 17 mai 1819 a rapporté plusieurs articles du Code pénal relatifs à la calomnie ,ibid.

— Des changemens apportés aux lois des 17 et 26 mai 1819, par celle du 25 mars 182a, relativement aux caractères des délits , de diffamations , d'offenses et d'outrages , et au mode de les poursuivre, 355. — Du mode de procéder à l'égard des prévenus de ces délits , 556.

Discernement , V. Age.

Discipline, judiciaire. Quel est le droit de surveillance ctde discipline attribué au ministre de la justice , aux Cours royales, aux procureurs-généraux de la Cour de cassation et des Cours royales, 7 à 1 1 ,t. 111. — Les Cours royales ont le droit de provoquer des poursuites en matière criminelle, 11 — Quel est le mode de surveillance et de discipline qui s'exerce à l'égard des greffiers et commis-greffiers , des avoués, huissiers, notaires , avocats, nà 16.

Dispositions fondamentales. Quelles sont-elles?

5-, 6, 8, t. III. V. Tribunaux en général. calomnieuse, ibid. — Les' fonctionnaires ne Dommages-intérêts. V. Action civile , Dénonciapeuvent èlre poursuivis à raison des avis tion, Insensés , Partie civile , etc. qu'ils sont tenus de donner, concernant les Domestique (Vol). V. Vol.

délits dont ils ont cru acquérir la connais- Douanes. Objets des douanes, 24g, l. [II. — La sance, sauf contre eux la prise à partie, s'il contrebande est un délit très-grave, 24g,

y a lieu, 108. — Formule de dénonciation, 3oi.l. II.

Déportation. V. Identité, Jugement.

Dépositaires jmblics et volontaires. Ce qui les dislingue , 4i , t. I. — Quelles sont les preuves admises contre eux , ibid. — En quel cas les notaires et les huissiers ont le caractère de dépositaires publics ou privés, 42. — Les dépositaires publics peuvent être contraints par corps à fournir les pièces arguées de faux et les pièces de comparaison qui sont en leur possession , 2g5.

Dépôt. On ne peut poursuivre criminellement une violation de dépôt, lorsqu'il n'y a ni preuve ni commencement de preuve par écrit, 5g, 4o, t. I. — Cela ne s'applique pas aux dépositaires publics, 4i.

25o. — Divers changemens que le régime des douanes a successivement subis, 25o à 255. — De la manière de constater les contraventions et les délits en matière de douanes, 255 à 257. — Des tribunaux compétens en matière de douanes, 257 à 2.64. — Des peines encourues pour fait de contrebande ou de fraude, 262, 265, 264. — Circulaire relative à l'instruction et .m jugement des crimes de contrebande avec attroupement et port d'armes, 262. — Du mode de procéder devant les tribunaux, 264, 265. — De l'exécution des jugemens, 266. — Du droit de transaction qu'a l'administration îles douanes, ibid. — Dans quelles bornes il (luit èlre restreint, 267 à 270. — Arrêts de la Cour de cassation à cet égard, 26g. — De l'adminis-

TABLE DES MATIERES

tration générale et de ses préposés, 271 ,272. — De la police des douanes dans l'étendue du rayon irontière, 2723278. — Des bureaux d'entrée et de sortie, 276. — De la perception des droits, et des tarifs, 276. —

Des entrepôts, 277. — De l'entrepôt de Strasbourg, 279. — De l'entrepôt de Marseille, 280. — De l'entrepôt de Lyon, 281. — De l'entrepôt de Rouen , i'nd. — Du transit , 282.

Effraction. Quels en sont le* caractères, i34à 137, t. III. V. Voté.

Enfant. V. Témoins.

Enlèvement de pièces. V. Actes.

Escalade. Quels en sont les caractères, i34 à 107, t. III. V. Vols.

Etat. L'auteur présumé d'un délit qui a eu pour objet une suppression d'état , ne peut être poursuivi criminellement, tant qu'il n'a pas été staluépar les tribunaux civils sur la question d'état, 3o et suie, t. I. — Il en est de même du faux commis sur les registres de l'état civil, lorsqu'il a eu pour objet de créer une filiation à une personne , 55 et siiiv.

Etrangers. En quel cas les étrangers peuvent être poursuivis en France pour crimes commis hors de son territoire , 89 et suit., t. I. — Quelles formalités particulières il doit remplir lorsqu'il veut porter plainte, en France, contre un Français et se constituer partie civile, ig5. V. Extradition , Prescription, Témoins.

Evasion de détenus. Disposition particulière relative aux conducteurs ou gardiens, 8 t. I. — De quel moment se prescrit l'évasion des forçats, 78.

Examen. V. Président de la Cour d'assises.

Exceptions. V. Tribunaux en général.

Exécution. V. Jugement.

Exposition. V. Assises.

Extraction ( Ordre d' ). Formule du procèsverbal , 3oG, t. II.

Extradition. En quelles circonstances l'extradition peut être réclamée , 106 à lil, t. I. — Elle ne peut avoir lieu pour de simples délits , 106. — Marche pour l'obtenir, 107 et suiv. — Règle à suivre lorsque l'extradition n'a été obtenue que sous de certaines conditions , 108. — Les procureurs-généraux sont chargés de l'exécution des ordonnances royales qui autorisent l'extradition , 109. — L'extra Jition d'un étranger condamné en France pour un délit qui y a été commis, ne peut être autorisée avant qu'il ait subi sa peine, 108.

Faillite. Analvse des dispositions du Code et de la jurisprudence des arrêts, 11 et suiv. t. I. V. Banqueroute.

Eaux. Observations générales 207, 208, t. II. — Distinction du faux en faux matériel et en faux intellectuel , 208. — Comment on procède en matière de faux incident, 209 à 2i3.

— Lorsque l'affaire est portée devant un tribunal de répression, l'ordonnance qui prononce le rejet de la pièce arguée de faux est irrévocable, 212, 2i5. — Compétence des tribunaux relativement au faux incident , 2i3 , 2i4 , 2i5. — On peut s'inscrire en faux conlrc une pièce , encore qu'elle ait été déjà vérifiée, 2i5. — Circonstances du faux inci • dent qui forcent le ministère public à poursuivre criminellement en faux principal, 21G.

— En cas de pareilles poursuites , il est sursis au jugement du procès civil , 216, 217. — Lorsque le procès est engagé devant un tribunal de répression , le tribunal décide préa-

lablement s'il \ a lieu ou non à surseoir dans ce cas, 217 , 218. — Le sursis ne doit jamais être prononcé qu'en faveur de celui qui s'inscrit en faux ,218,219. — Dans quel cas les tribunaux peuvent rejeter une pièce, sans qu'il y ait inscription en faux , 220. — Attribution extraordinaire de quelques magistrats à l'égard de certains faux, 220 a 224. — Les plaintes et dénonciations en faux principal doivent toujours être suivies, 220. — Des dénonciations officielles dans le cas où l'on découvre dans un procès des indices de faux, 225 , 224. — De la remise des pièces arguées de faux, 224.— Des formalités relatives au dépôt de ces pièces au greffe , 224 à 228. — Vérification des pièces arguées de faux , 228. — Règles relatives à la production de pièces de comparaison et à leur dépôt, 229.» 23a. — Du jugement qui intervient sur le faux, 232, 233. — Ce qui s'observe lorsque le jugement de condamnation est rendu par contumace ,

TABLE DES MATIERES

232, 253. — On peut diriger des poursuites en faux sur une pièce non représentée , anéantie ou retenue, 253. — La déclaration d'un individu, qui ne veut point se servir d'une pièce fausse par lui produite, ne peut le mettre à l'abri des poursuites , 234. — Des caractères distinctifs du faux, 2Ô4 à 256. — De la falsification des sceaux et des marques de l'Etat, 256. — Des caractères distinctifs du faux en écritures publique et authentique, et de la jurisprudence relative à la répression de ce crime, 237 à 244. — Des caractères distinctifs du faux en écriture privée , et de la jurisprudence relative à la répression de ce crime ,2'i4à 247. — De l'usage du faux , 2^7. V. Etat , Procès-verbal.

Femme. V. Interprètes, Recèlement.

Flagrant Délit. Définition, 175. t. I. — Cas réputés flagrans délits, 175. — Attribution du procureur du Roi et des officiers de police auxiliaires en cas de flagrant délit, 174 a 177. — Attribution du juge d'instruction en cas de flagrant délit, 177 à 180. — Mode de procéder en cas de flagrant délit, 171a 182. — Des fonctionnaires surpris en flagrant délit, 179. — Des droits et des devoirs des citoyens en cas de flagrant délit, 180, 181.

Fonctionnaires. V. Mise en jugement , Témoins.

Force armée. Elle assure l'exécution des mandement de justice, 2, 3n, t. I. — Composition de la force armée, 5 1 1 et su.iv. — De la gendarmerie royale, 3 1 1 , 5 12. — Rapports des gardes champêtres avec la gendarmerie, 5 1 5. — Les gardés forestiers concou-

rent aussi à Faction do la police répressive , 5i3. — Fonctions des huissiers sous ce rapport , ibid. Frais dejustec. Circonstances suivant lesquelles les frais de justice sont à la charge de l'Etal, des condamnés , ou des parties civiles, 285 , 286, 287 , t. II. — État successif de la législation en matière de frais de justice, 287 à 28g. — Actes qui font et qui ne font pas partie des frais de justice, 289, 290. — Analyse des différons points important du règlement du 18 juin 1811, fixé par des instructions ministérielles, 291 3295. — Do la formalité du timbre et de l'enregistrement en matière criminelle, 291. — Mode de perception et de recouvrement des frais de justice, 2g5 à 5oo. — Un condamné que la Cour ou le tribunal a omis de condamner aux frais, n'en peut être tenu, 296, 296. — L'enfant qui a été acquitté comme ayant agi sans discernement , doit-il être condamné aux frais? 296. — Doit-on condamner l'individu renvoyé sous la surveillance de la haute police? ibid. — Exercice de la contrainte par corps, 297. — Quelles administrations et établissement publics sont assimilés aux parties civiles, 298, 299. — Formule d'un état de liquidation de frais et dépens,

Français. En quels cas les Français peuvent être poursuivis en France pour délits commis hors de son territoire, 89 à g4, t. I. — V. Prescription.

Furieux. Voyez Insensés.

Gardes champêtres et forestiers. V. Police judiciaire.

Geôliers. V. Arrestation, Prisons.

Gouvernement ( Mise à la disposition du). V. Surveillance de la haute police.

Grâce. Ancienne et nouvelle législation sur le droit de grâce, 5n, 012, t. IV. — Quelle est la manière dont les lettres de grâce sont accordées, 3i5, 5i4. — Comment on procède à l'entérinement des lettres de grâce et de commutation, 5i4, 5i5. — Quels 6ont les

effets du recours en grâce , 3i6, 517. — Quels sont les effets de la grâce, 3i8 à 32i. — Les lettres de grâce sont accordées lorsqu'il existe une condamnation définitive contre laquelle il n'y a plus aucun moyen de recours , 521. — Les lettres de grâce , eu matière correctionnelle, ne sont pas soumises à l'entérinement, 52i , 522. — De quelle manière le droit de grâce est exercé relativement aux militaires , 522 , 525.

Greffiers et commis-greffiers. V. Cours d'assises , Discipline judiciaire.

Habitude d'usure. V. Usure. JOq à 112, t. III. V. Assassinat, Infanticide

Habitation. V. Vols. Vr"' trr > ''"''"•

Batellerie. V. Vols.

Homicide. Quelles en «ont les modifications, Huissiers. Y. Discipline judiciaire.

TABLE DES MATIERES

Identité. Comment il est procédé à la reconnaissance de l'identité des individus condamnés , évadés et repris , 189 , t. IV. — Y a-t-il lieu à dresser, en pareil cas, un acte d'accusation , ibid. — Cette procédure peut-elle avoir lieu par contumace contre un déporté ou un banni qui a enfreint son ban, 190. — Le recours en cassation est-il autorisé contre les arrêts oujugemens rendussur la poursuite en reconnaissance d'identité, par les tribunaux dont les décisions sur le fond sont affranchies de la cassation , ibid. — La reconnaissance d'identité d'un individu condamné par une juridiction étrangère doit être faite par une Cour de justice française, désignée à cet effet par la Cour de cassation , 194. — Lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés conteste l'identité , le temps qu'il passe dans les prisons n'est pas imputable sur la peine ,il/id.

— V. Contumax , Révision.

Imbécillité. V. Démence , Insensés.

Indivisibilité des jirocèdures. V. Procédure. Infanticide. Quels en sont les caractères, 1 13,

t. III. V. Assassinat , Homicide , Meurtre. Injure. Comment ce délit est poursuivi quand il est commis par voie de publication , g. t. I.

— V. Tribunaux correctionnels , Tribunaux de simple police.

Inscripton de faux. Voyez Faux , Procès-verbal.

Insensés, de la manière d'instruire et de procéder contre les insensés et furieux, prévenus de crimes et délits, soit que l'état île démence ou de fureur ait précédé, accom-

pagné ou suivi l'action, 121 à 129 , t. II. — La prescription court-elle en faveur des insensés et furieux pendant la suspension des poursuites, 12g, i3o. — La faveur dont ils jouissent ne peut être étendue à l'état de colère ou d'ivresse, i3o, i3i. — La demande en dommages-intérêts contre eux ne peut être jugée que par les tribunaux civils, i5i, 102.

Instuction. V. Juge d'instruction.

Interdiction de communiquer. V. Secret.

Interprètes. L'obligation de nommer des interprètes est commune aux tribunaux et aux magistrats chargés de l'instruction , 255 , t. I.

— Serment des interprètes, 236. — Les témoins, les juges et les jurés n'en peuvent faire les fonctions , ibid. — Le greffier le peut , ibid. — Les femmes peuvent remplir le ministère d'interprètes, 257. — De la nomination des interprèles pour la poursuite et le jugement des Sourds-muets, 116, 117, t. II. V. Sourds-muets.

Interrogatoires. Quand le prévenu doit être interrogé, 232 , t. I. — Le nombre des interrogatoires n'est pas limité, ibid. — Formalités auxquelles sont soumis les procèsverbaux qui les contiennent, 235. — Où l'interrogatoire doit se faire, ibid. — Les prévenus et les accusés doivent être interrogés séparément pendant l'instruction, ibid.

— Ils ne peuvent se faire représenter à cet effet, 233,234. — Règles à observer dans Tes interrogatoires, 254. — Formule d'un interrogatoire en vertu de mandai, 507, t. il.

Journaux. V. Délits, Presse, etc.

Juge d'instruction. Chargé spécialement de l'instruction des procès criminels, 163,174, t. I.

— Peut prendre part au jugement des affaires civiles et de police correctionnelle, i64.

— Est sous la surveillance du procureurgénéral, ibid. — Par qui il est suppléé en cas d'empêchement , ibid. — Idée générale de ses fonctions, i65. — Circonstances qui établissent sa compétence, ibid. V. Police judiciaire, Rapport du juge d'instruction.

Jugement ( destruction de ). V. Actes.

Jugement. Quel est le nombre desjuges qui doivent y concourir, 5o, t. III. — Quel est le résultat du partage des voix, 01. — Comment

on doit les compter, lorsque les juges sont parens à des degrés prohibés, ibid. — Quel est l'effet de la parenté à l'égard des jurés, 32.

— Les jugemens doivent être motivés, ibid.

— Modification de cette règle , ibid. — Il est nécessaire d'insérer dans les jugemens de condamnation la loi pénale sur laquelle ils reposent, 35, 54» En quel cas les tribunaux peuvent réduire les peines correctionnelles au-dessous de celles de simple police , 54. — Le ministère public est spécialement chargede l'exécution des arrêts et jugemens de cou damnation, 258, 25g, 260. — Comment et parqui est assurée l'exécution des condamnations pécuniaires, ibid. — En quels cas il est

TABLE DES MATIERES

sursis à l'exécution dos arrêts de condamnation , 25g. — Du lieu de l'exécution, 261. —

Quel est le mode d'exécution des arrêts qui

firononcent les travaux forcés, la réclusion, a déportation et le bannissement, 262. — L'exécution du jugement est constatée par un procès-verbal, 263. — Les arrêts etjugomens doivent être signés dans les vingt-quatre heures, 249, 264. — Où les minutes des arrêts et jugemens doivent être déposés, 264. — Des copies du registre des condamnés tenu par chaque greffier sont transmises au ministre de la justice et de la police générale, ibid.— Disposition relative aux arrêts ou jugeniens qui prononcent la mise en surveillance des condamnés, et à ceux rendus contre des militaires ou des membres de la Légion-d'Honncur, 265. — En cas de conviction de .plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit être seule prononcée contre le coupable, i84 , t. IV. — La loi défend de cumuler le» peines, ihid. — L'auteur de plusieurs délits qui donnent lieu à des amendes ou à d'autres réparations civiles, ne doit-il également subir que la peine pécuniaire la plus forte, 186. Juges. V. Action civile , Action publique, Récusation.

Jures. V. Jugement , Jury.

Juridiction des Chambres législatives. V. Chambres législatives, Délits.

Jury. De quelle époque date l'établissement en France de la procédure par jurés, 52, 55, t. III. Quelles sont ics modifications qui ont été successivement introduites dans le système du jury, 54, 55, 70. — Analyse des argumons respectivement présentés pour ou contre cette institution par ses antagonistes ou ses défenseurs, 55 et suiv. — Quels soni ceux que la loi appelle à remplir les fonctions de juré, Go à G8. — Quels sont ceux qui peuvent être admis à ces fonctions , sans y être directement appelés par la loi , G8. — Quelles sont les exceptions légales absolues , 68 , 6g , 70. — Quelles sont les exceptions légales facultatives , on dispenses, 70, 71, 72. — Quelles sont les causes qui rendent incapables des fonctions de juré, 72 , 73. — Comment on procède à la formation des listes de jurés et à leur réduction , 7-4. — Par quels moyens la loi engage les citoyens à remplir exactement les fonctions de juré, 74, 75. — Comment il est procédé à l'envoi et à la notification des listes, et quels sont l'usage et la durée de ces listes, 75, 76 , 77. — Comment est formé le tableau des éligibles destinés à remplacer les jurés abwns à l'ouverture de chaque session d'assises, 77, 78. — Quelle est l'indemnité accordée aux jurés, 78. — Chaque citoyen ne doit être appelé qu'une fois par année aux fonctions de jure, ibid. — L'institution du jury peut-elle

être améliorée? 79. — Des sessions extraordinaires doivent être ordonnées pour ne pas rendre ces fonctions trop onéreuses, 79, 96 à gg. — De la notification de la listes des jurés aux accuses, i55, i54, i55. — Comment on procède, s'il y a lieu, au complément de la liste, générale des jures, i56, 157. — Comment 0:1 procède à la formation du tableau du jury, i58, i5g. — Le conseil de l'accusé doit-il assister au tirage des jurés? i5g.— - Quelles sont les règles qui doivent être observées relativement aux récusations que les accusés et le ministère public ont respectivement le droit d'exercer, 160 à 162. — Les règles et les formalités relatives au tirage des jurés cl aux récusations sont prescrites sous peine de nullité, 162. — Dans quel cas des jurés peuvent être écartés après la formation du tableau, i65, i64. — Peut-on adjoindre au jury des jurés supplémentaires? i64. — Des amendes prononcées contre les jurés défaillant , et des poursuites criminelles peuvent, en certains c.is , être dirigées contre eux, i65, 166. — Les jurés prêtent serment, 175. — Les jurés peuvent-ils avoir des communications au-dehors avant la fin des débals? 17G. — De l'instruction affichée dans la chambre des jurés, 218. — Police de la chambre desjurés, 219.

— Quel est l'ordre qu'ils doivent suivre dans leur délibération , 221. — Comment doit être rédigée la déclaration du jurv, 221 , 222. — Comment se forme sa décision, 225 à 22G. — Lorsqu'il y a partage entre les jurés, la déclaration est en faveur de l'accusé, 22G. — Du cas où la déclaration du jurv n'est formée qu'à la simple majorité, et ce que la loi entend à cet égard par le fait principal , 227 et suiv. — De la lecture et de la signature de la déclaration du jury, 228. — La déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours , 255. — Comment la loi du 24 mai 1821 a modifié le Code d'instruction criminelle, 255 , 236. — Dans quel cas il peut être ordonné au jury de former une nouvelle déclaration, 22g à 225. V. Cours d'assises, Président de la Cour d'assises.

Justice. Quand l'action de la justice commence, 1, t. III. — Quels sont les tribunaux chargés de la répression des délits, clleursjuridictions respectives , i à 6. — Dispositions fondamentales de l'administration de la justice ,5, 6, 7.

— Des juges de l'action publique et de l'action civile, 20. — Comment s'exerce la concurrence établie entre le juge du lieu du ciiine ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé, 20, 21. — Quels sont les devoirs des magistrats, relativement à l'instruction criminelle et à l'application des lois pénales, 21 , 22.

TABLE DES MATIERES

Lihertè provisoire sous caution. Comment et dans quels cas on l'accordait avant le Code d'instruction criminelle, 1 , 2, t. II. — Dans quel cas on peut l'accorder sous l'empire de ce Code ,2,5,4. — A quelles classes d'individus la loi le refuse, 5. — A quels individus doit être restreinte la qualification de repris de justice , 4, 5. — A quelles formalités est soumise la demande de mise en liberté sous caution, 6, 7. — La mise en liberté provisoire peut être demandée et accordée en tout état de cause, 7. — Par qui elle est accordée dans les divers états de la cause , 7 à 10. — Par qui le montant du cautionnement est fixé, 10 à i5. — Par qui la solvabilité de la caution est discutée, 7 et suiv. — Fiègles relatives à la prestation du cautionnement, soit en espèces, soit en immeubles, 10 et suio. — Le juge d'instruction est tenu d'arbitrer le dommage civil appréciable en argent, 12. — La soumission faite par la caution emporte contre elle la contrainte par corps, i5. — Le prévenu peut être sa propre caution, i4. — Quel est l'affectation du cautionnement, i5. — Formalités prescrites pour le recouvrement du montantdu cautionnement, a5, 16, 17. — Le défaut de comparutiou à un seul acte de procédure

rend-il le cautionnement exigible, j8 et suiv.

— Par qui le paiement des sommes cautionnées est ordonné, 17, 18, 24. — Quand ce paiement doit être ordonné contre les individus mis en surveillance, 25. — Formule d'ordonnance de mise en liberté provisoire,

— 3o8. V. Surveillance de la haute police. Lois. Leur but, 1, t. I. — Quels actes extérieur»

elles s'attachent à régler, 1. — Exécution des lois , 2.

Lois criminelles. Ont un but direct et un but secondaire, i,l.I. — Ce qui les rend vicieuses,

— 2. Sont nécessaires , ihid.

Lois pénales. Les peines prononcées par la loi ne peuvent être appliquée* par induction d'un cas prévu à un autre qui ne l'a pas été, 25, t. UI. — Les tribunaux ne peuvent appliquer de peine qu'aux faits déclarés crimes, délits ou contraventions, par les lois antérieures, 26, 26. — Cas où ils peuvent appliquer aux délits les peines décernées par les lois postérieures, 27. — Les lois de compétence et desimpie instruction régissent les faits antérieurs et non jugés , comme les faits à venir, 28. — Piègles que doivent suivre à cet égard les tribunaux nouvellement créés, 20, 3o. V. Jugement.

Magistmts. Quels sont leurs devoirs, 27,22. t. III.

Maires et adjoints. V. police judiciaire.

Maison habitée. V. Fols.

Mandats ( en général ). Formalités communes aux divers mandats, 296, 297, 3oG et suiv. 1. 1. — Par qui ils doivent être notifies , 3o6. — Règles à suivre dans l'exécution des mandats, 3o6à3u. — Formalités auxquelles les procès-verbaux de perquisition sont assujettis , 3io. — Ce qui résulte du défaut d'accomplissement des formalités prescrites en général pour les mandats, ibid. — Formule de l'ordonnance de perquisition , 307 , t. II. V. Arrestation , Prescription,

Mandat d'amener. Cas où il doit être décerné, 299 a 5oi , t. I. — Des mandats d'amener peuvent être décernés contre les témoins défaillans , 3oi. — Cas où les Cours et Tribunaux et les officiers du ministère public peuvent

en délivrer, Soi. — Ce que doit faire le porteur du mandat lorsqu'il n'a pas trouvé le prévenu, ibid. — Formule du mandat d'amener, 5o5. t. II.

Mandat d'arrêt. Dans quel cas et par qui il peut être décerné, 3o4, 5o5 , t. I. — Formalités qui lui sont particulières, 3o5. — Formule de mandat d'arrêt , 3o6 , t. II.

Mandat de comparution. Cas où il y a lieu de décerner un mandat de comparution , 297, 298, t. I. — Formule du mandat de comparution , 3o5, t. II.

Mandat de dépôt. Différence qui existe entre

ce mandat et le mandat d'arrêt, 5or, t. I.

Dans quel cas il doit être décerné , 3o2 , 3o3, 5o4. — Le juge d'instruction décerne les mandats de dépôt, 3o2. — Formalités à remplir lorsque l'individu n'a pu être saisi, 5o4. formule du mandat de dépôt, 3oG , t. II.

Meurtre. Quels en sont les caractères, 1 10, m,

1fi

TABLE DES MATIERES

I. III. — Comment est puni le meurtre commis sur un ascendant légitime ou sur un enfant, ii5. V. Assassinat , Homicide , Parj icide.

Militaires. V. Témoins.

Ministère publie près des Cours d'assises. Le procureur général a la faculté de se rendre lui-même aux assises pour y exercer ses fonctions, io4 à 106. — Il peut y envoyer un de ses substituts, ibid. — Lorsque les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu judiciaire du département, c'est le procureur du Roi de l'arrondissement qui est chargé du ministère public près de la Cour d'assises, io5. — Les procureurs du Roi qui ont remplacé les procureurs criminels, n'ont pas de surveillance à exercer hors de leur arrondissement, 106. — Le ministère public peut provoquer l'exercice du pouvoir discrétionnaire, 171, 172. — Il fait les réquisitions qu'il juge convenables ; et il doit y être statué, 172. — 11 doit être entendu sur l'accusation , 199. — Observations relatives au plaidoyer par lequel le ministère public doit soutenir l'accusation , 199 et suiv.

— L'accusé a le droit d'avoir toujours la parole en dernier lieu, 202. V. Accusateur, Action publique, Banqueroute , Cours d'assise, Jugement , Tribunaux de simple police , Tribunaux correctionnels , etc. , etc.

Ministres. V. Témoins.

Âîinistres du culte. V. Témoins.

Ministres publics ( les ) peuvent-ils être traduits devant les tribunaux français en matière de crimes ou de délits? 98 à io4 , t. I.

Mise en jugement des fonctionnaires et agens du Gouvernement. Observation» générales , 157, t. II. — Privilèges dont jouissent les membres de la chambre des Pairs et de celle des Députés , i5g. — Dispositions de la Charte relative aux ministres, i3g, i4o. — Quels sont les fonctionnaires et agens qui ne peuvent pas être mis en jugement sans autorisation, i4o à i53. — Cas où les maires et adjoints et les commissaires de police peuvent èlre mis en jugement sans autorisation, i43, i44, i45, 196. — Par qui cl comment cette autorisation est délivrée, i4o, i4i , i42, ihb. — Comment on procède avant que l'autorisation soit obtenue, i43, i44, 146.

— La nullité résultant du défaut d'autorisation s'étend à tous les actes de procédure, i42. — Observations sur les divers préposés, agens de la force armée, administrateurs, comptables, fournisseurs, etc., i48 à i53.

— Etal successif de la législation qui a précédé les nouveaux Codes sur la mise en jugement des juges, i53, i55. — Mode de poursuite et d'instruction contre les juges de paix elles membres des tribunaux de première instance prévenu! de délits hors de

leurs fonctions, i55, i56, 167. — Comment ils peuvent èlre cités devant la cour royale, 167, i58, 15g. — Mode de procéder contre ces fonctionnaires lorsqu'ils sonl prévenus de crimes, 169, 160. — Le premier président et le procureur-général peuvent, dans ce cas, instruire eux-mêmes, 1G0, 161.— - Cas où l'officier dejuslice a des complices étrangers à la partie judiciaire, i63à 166. — fllodc d'instruction et de poursuite lorsqu'un membre de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des Cours royales, est prévenu de délits correctionnels ou de crimes hors de ses fonctions, 162, 166 à 171. — Mode de poursuivre et de juger les magistrats inférieurs et les officiers de police judiciaire prévenus individuellement de crimes ou de délits relatifs à leur fonctions, 172 à 1.75. — Règles qui doivent être suivies dans ces cas relativement aux complices, 1-5,176. — Il n'est pas nécessaire de recommencer la procédure , lorsqu'elle a été commencée suivant les règles générales, 176, 177. — Des membres de la Cour de cassation , de la Cour des comptes et des Cours royales, prévenus do délits correctionnels et de crimes dans l'exercice de leurs fonctions, 177, 178. — Mode de procéder contre des tribunaux entiers prévenus de crimes dans l'exercice de leurs fonctions, 17g à 1S2. — Cas où la dénonciation contre le tribunal est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation, 182. — Dans quels cas cette Cour peut dénoncer d'office des tribunaux entiers ou des membres de ces tribunaux, et règles qu'elle doit suivre à cet égard, 182 à i85. — Les magistrats ne sont pas distingués des autres citoyens en matière de contravention de police, i85, 186.

Mise en liberté , Formule d'ordonnance, 5o8, t. II. V. Liberté provisoire. .

Monitoires. Définition, 279,1. I. — Les moniloires sonl tombés en désuétude et semblent incompatibles avec la procédure actuelle, 279, 280. — Des règles prescrites par les lois anciennes relativement aux monitoires, ibid. — Le ministre de la justice peut seul ordonner ou autoriser la publication des monitoires, 281. — Quand les monitoires peuvent être employés, 282. — Par qui la publication peut en être demandée, 281 , 282. — Forme des monitoires et mode de leur publication , 282.

Mort. Effet de la mort du prévenu sur l'action publique et sur l'action civile, G5, 64, t. I. — La mort du prévenu non condamné définitivement fait renvoyer l'action civile devant les tribunaux civils, 65. — Exception à cette règle , ibid. — Le décès du condamné avant que la Cour de cassation ait statué sur son pourvoi, laisse subsister l'action du fisc, 65,

TABLE DES MATIERES

GG. V. Accusé, blique.

Action civile et Action

pu-

Motifs. V. Jugement.

Muets. V. Sourds-muets.

/fuit. Ce qu'on entend par le temps tle nuit. cassation , Jury , Ministère publie, Président

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