Partie publique, V. Accusation , action publique, elc
Pêche. V. Chasse , Prescription.
Peine. M. Age , Amnistie, Assassinat, Aoortcment , Bagnes, Conseils de guerre, Conseils de justice, Contumace , Cours d'assises , Cour de cassation , Cour des Pairs, Cours prévôtalcs , Cours spéciales, Discipline judiciaire, Grâce , Jugement, Lois pénales , Parricide , Récidive , Réhabilitation, Témoins, Tribunaux correctionnels, Tribunaux de police, etc. , etc.
Pièces. V. Actes.
Pièces de conviction. V. Visites domiciliaires.
Plaintes. Définition , 188, 1. 1. — Quand on peut être admis à rendre plainte, 188, 189. — Par qui la plainte doit élre rédigée, 190 — Par qui la partie plaignante peut se faire représenter, ibid. — Devant qui la plainte doit
le?
TABLE DES MATIERES
cire portée, 190, 191. — Quand ot comment i.i partie plaignante peut se constituer partie civile, 191,192. — Quand et comment elle peut renoncer à cette qualité, ibid. — Effel du désistement, 195. — Bans quels cas celui qui s'est désisté peut de nouveau se constituer partie ci\ ile , 19-1. — Où la partie civile doit élire domicile, ig5. — L'étranger doit fournir la caution judieatum solvi, ibid. — Comment on doit procéder lorsqu'il y a plaintes réciproques ou récriminatoircs , ibid. — Forme de la plainte, 196, 196. — Ce qu'elle doit énoncer, ibid. — De quel moment elle prend date, ibid. — Doit être affirmée, ibid. — Et signée du plaignant, ibid. — Lorsqu'il n'3 a ni plainte ni dénonciation , ou que cellesci sont réputées non avenues, les poursuites peuvent avoir lieu d'office, 197. — Formule de la plainte, 5o2, t. II. V. Etranger.
Police judiciaire. En quoi elle diffère de la police administrative, i55, i56, t. I. — Quelle est la limite de la police administrative et quels en sont les abus, i56. — Désignation et compétence des officiers de police judiciaire , i56, 157. — La policejudiciaire s'exerce sous l'autorité et la surveillance des Cours royales, 157. — Surveillance des procureurs-généraux sur les officiers de policejudiciaire, i58. — Distinction établie entre les préfets et les autres fonctionnaires relativement à l'exercice de la policejudiciaire, i58 , i5g. — Des maires, adjoints et commissaires de police considérés comme officiers de police judiciaire , 160. — Observations relatives aux commissaires de police, aux maires et aux adjoints , 161. — Quels sont les droits et les devoirs des gardes champêtres et des gardes forestiers, en qualité d'officiers de police judiciaire, 161 , 162. — Quel est leur droit relativement aux visites domiciliaires, i65. — Quels sont les officiers de police auxiliaires du procureur du roi, 169, 170. — Obligations et droits des officiers de police auxiliaires , 170.
Police sanitaire, V. Cour d'assises, Crimes, Tribunaux de police.
Poursuites. Quelles sont celles qui résultent des infractions aux lois , 5 , t. I.
Pouvoir discrétionnaire. V. Ministère public , Président de la Cour d'assises.
Préfets. \ '. Police judiciaire , Témoins.
Prescription. Motifs qui l'ont fait établir en matière criminelle , 69 , 70, t. I. — Etat successif de la législation en matière de prescription , 70 , 71,72. — Par quel laps de temps se prescrivent l'action publique et l'action civile résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, 72, ~5. — De quel jour la prescripti .) commence à 1 ourir , 2 à -.>. — La dénonciation n'interrompt pas la prescription, 70. — La plainte ne l'interrompt que
lorsque le plaignant s'est constitué partie civile, ibid. — Quand le procès-verbal qui constate le délilj, interrompt la prescription, 76. — Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt, l'interrompent, 76 , 77. — Il en est de même îles réquisitoires du ministère public et des informations du juge d'instruction , 77. — De la prescription à l'égard des crimes successifs, 78. — Le bénéfice de la prescription peut être appliqué au prévenu défaillant et à l'accusé contumax, 79. — La démence du prévenu n'empêche pas la prescription de courir en sa faveur, 79. — Comment se régie la prescription dans le passage d'une législation à une autre, 79 et suiv. — Le juge doit la suppléer lorsqu'elle n'est pas réclamée, à moins qu'il ne s'agisse que delà réparation civile, 83. — Quand il faut opposer la prescription, ibid. — Prescriptions particulières en matière rurale et forestière, 83, 8± , 85. — ■ Le défaut d'obtention de congé de Cour n'empêche pas la prescription de courir en faveur de l'adjudicataire d'une coupe de bois, 84. — Une citation irrégulière n'interrompt pas la prescription, ibid. — La demande d'autorisation nécessaire pour la mise en jugement des fonctionnaires prévenus de délits ordinaires , n'interrompt pas la prescription , 85. — Il n'en est pas de même relativement aux agens forestiers prévenus de délits forestiers, ibid. — Quel est le délai de la prescription des délits commis dans les bois communaux? 86, 87. — Dans les bois des particuliers? 87. — Dans quel délai se prescrivent les délits de chasse? ibid. — De pèche, ibid. — Les délits de la presse , 88. — Comment se prescrit un fait criminel, mal à propos qualifié correctionnel dans l'arrêt ou ordonnance de renvoi? 88, 89. — Prescription des délits commis au-dehors par des Français ou des étrangers , 8g. — Quels sont les délais à l'expiration desquels les peines sont prescrites en matière criminelle , correctionnelle et de simple police, 338, 33g, t. IV. — La prescription est acquise aux condamnés, soit qu'ils aient été jugés contradicloirement , par contumace ou par défaut, 559, 54o. — Quels sont les effets de la prescription, 09. — Quelle est l'influence de la prescription en matière de révision , 3o8. — La peine peut-elle se prescrire , lorsque l'exécution ayant commencé , le condamné s'est évadé avant qu'elle fût achevée, 54o. — Comment doit-on considérer les amendes et les frais, relativement à la prescription des peines, 34o , 34i. Voyez Désertion, Détention arbitraire , Evasion de détenus, Insensés, Rapt, Rassemblement ai
lent de lu Cour d'assises. Le président et les membres de la Cour royale qui doivent composer la Cour d'assises soûl nommés par
TABLE DES MATIERES
le premier président de la Cour royale ; 84 , 87, t. III. — Le ministre de la justice peut procéder à cette nomination, tant que la session n'est pas ouverte ,26. — Les présidons de la Cour royale, à l'exception de celui de la chambre des appels correctionnels , ne doivent pas être délégués pour présider les assises, 85 , 86. — Quelles sont les considérations qui doivent guider le premier président dans la délégation des présidons d'assises , 86 , 87. — Le premier président a le droit de présider lui-même les assises, 87. — Modification de ce droit, 87 , 88. — Les conseillers-auditeurs peuvent être délégués pour présider les assises des départemens autres que celui où réside la Cour royale, go. — Quelles sont les opérations attribuées aux présidens des assises avant leur ouverture, 99 à 102. — Ils peuvent être suppléés dans ces opérations, 101 , 102. — Quelle est l'époque à laquelle ils doivent se rendre à leur poste, 101. — Le président des assises a la police de l'audience, 168. — Quel est le pouvoir discrétionnaire dont il est investi, ibid. — Il dirige le débat, 168 et suit. — Les débats commencés ne peuvent être interrompus même par l'exercice du pouvoir discrétionnaire, 16g. — Quand le président déclare qu'ils sont terminés, 2o5. — Du résumé du président, 2o3 et suiv. — Comment les questions doivent être posées , 206 , 207. — Quels sont les faits et circonstances aggravantes sur lesquels il doit être présenté des questions aux jurés, 207. — Dans quels cas la question d'excuse doit être posée, 2i3, 2i4. — Les délits correctionnels ou contraventions de police sur lesquels la Cour d'assises peut statuer, doivent être soumis aux jurés , 2i4. — Quels sont les faits accessoires qui ne doivent pas être décidés par le jury , 21 5, 216. — Corn nient on procède à la lecture des questions et à leur remise aux jurés, 217. — La rédaction des questions est confiée au président, ibid. — C'est à la Cour entière à statuer sur les réclamations élevées à ce sujet, 200, 25 1 , 232. — V. Age , Cours d'assises , Jury.
Presse ( délits de la ). V. Chambres législatives , Délits , Juridiction , Prescription.
Presse périodique. V. ibid.
Précenitn/i.y . Action civile et Action publique.
Prévenu. V. Action civile , Action publique, Conseil de l'accusé , Tribunaux correctionnels , Tribunaux de simple police , etc.
Princes et princesses. V. Témoins.
Prise à partie. Définition , 47 , t. III. — Cas ou les juges peuvent être pris à partie, 47 , 48. — Devant qui est portée la prise à partie contre des tribunaux inférieurs ou des membres des Cours royales, 48, 4q. — La prise à partie rontre une cour royale ou une chambre entière de cette Cour est portée devant la Cour de cassation, 48 à 5o. — Quelli
les formalités à remplir pour obtenir la permission de prendre à partie , 48 , 4g.
Prise de corps. V. Rapport du juge d'instruction, etc.
Prisons. Des différentes espèces de prisons, 5ig,520, 1. 1. — Etat actuel des prisons en France , 521 , 522. — A qui la police des prisons est confiée, 322. — Visites que les magistrats sont tenus de faire dans les prisons, 022, 525. — Ordres que le juge d'instruction et le président des assises peuvent donner dans les prisons , 525. — A qui la surveillance des prisons semblerait devoir être confiée , 524. — Une commission royale surveille les prisons, et propose les moyens d'amélioration qu'elle ju;;e convenables, 521. — Les geôliers tiennent des registres, 524. — Formule d'ordre d'extraction et de procès-verbal de réintégration , 5o6, t. II.
Procédure. L'indivisibilité du délit entraîne celle de la procédure, 22, 25 . t. III. — Quels sont les actes de la procédure intermédiaire qui précède l'ouverture des assises, 157 à 162. — Quelle est la procédure devant la Cou.- d'assises, i52 à 266.
Procès-verbal. Définition , 197, t. I. — Par qui les procès-verbaux de délit doivent être dressés pour être authentiques et réguliers, îgS.
— Quelles personnes doivent assister à leur rédaction , 19g. — Cas où il y a lieu d'appeler des gens de l'art pour la confection des procès-verbaux, 199, 200, 201. — Les gens de l'art doivent prêter serment , 202. — Cas où leurs vérifications doivent être dressées dans des rapports séparés , ibid. — Quels sont les différens effets des procès- verbaux , 202, 2o5.
— On peut poursuivre un délit, quoiqu'il n'ait pas été dressé de procès-verbal, 2o4. — ■ 11 en est de même, quoiqu'il n'ait pas été dressé immédiatement après le délit, ou qu'il soit nul, ibid. — Quelles personnes ont caractère pour dresser des procès-verbaux,
205, 206. — Les procès-verbaux ne peinent être annulés sur le motif (pie les officiers de police judiciaire n'étaient pas en costume,
206. — Le procès-verbal dressé par le parent de l'auteur d'un délit ou d'une contravention n'est pas nul, 207. — Les procès-verbaux de délits et contraventions doivent être enregistrés gratis et visés pour timbre, 207. — Quelle foi est due en justice aux procès-verbaux des officiers de police judiciaire , des agens forestiers et des préposés des administrations fiscales, 202, 2o3, 208, 209, 210. — Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux n'ont cet effet que d.uis ce qui concerne la matérialité du délit, 202, 20* , 208, 20g, 210. — Les gardes forestiers ne peuvent transiger sur les procès-verbaux qu'ils ont dressés, 210,211. — Les gardes forestiers sont les seuls a:;ens de l'administration
TAULE LIES MATIERES
forêts i|iii doivent affirmer leiirs procès-verbaux, air. — Forme de l'affirmation, 212.
— De quel instant court le délai pour l'affirmation des procès-verbaux, ibid. — Devant quels fonctionnaires elle se fait , ihid. — Ces fonctionnaires sont lenus d'en donner avis au procureur du roi, 219. — Cas où les procèsverbaux île perquisition des gardes forestiers ne font pas foi jusqu'à inscription de faux , 2i5, 21 4, 2i5. — Cas où il faut prendre la voie de l'inscription de faux contre les procès-verbaux , 2i5 elsuiv. — Cas où celle voie n'est pas nécessaire , ibid. — Les gardes forestiers peuvent être entendus comme témoins, en appel connue en première instance, lorsque leurs procès-verbaux ont été déclarés nuls , 217. — En cas d'inscription de faux , les tribunaux doivent d'abord examiner si les moyens de faux sont admissibles, 217, 218, 21g. — La connaissance du faux appartient aux Cours d'assises, 219. — Lorsque l'autorisation de mettre en jugement l'agent qui a dressé le procès-verbal , n'est pas accordée, l'inscription de faux esl réputée non avenue , 219. — Dans quels cas les tribunaux correctionnels sont compétens pour juger de l'inscription de faux, ibid. — A qui cl dans quel délai les agens forestiers doivent remettre leurs procès-verbaux , ibid. — Compétence des tribunaux correctionnels et de simple police en matière de délits forestiers, ibid. — Formalités relatives aux procès-verbaux des vailles champêtres, 220. — Formalités auxquelles les procès-verbaux des préposés des contributions indirectes sont soumis , 221. — Formalités dont l'omission entraîne la nullité de ces procès-verbaux , 221 à 220. — La nullité peut
en être proposée en lotit état de cause c» même sur l'appel , 22a , 226. — La nullité du
iirocès-vcrbal de saisie n'empêche pas le triuinal de prononcer l.i confiscation, lorsque la contravention est matériellement prouvée, 221. — Formalités auxquelles l'inscription de i\\ux est soumise en madère de contributions indirectes, 226 , 227. — Des procès-verbaux de la gendarmerie , 228. — Dispositions particulières relatives aux procès-verbaux en matière de contraventions aux droits de timbre, 229. — Ces contraventions, ainsi que celles aux droits d'enregistrement , sont de la compétence des tribunaux civils, ibid. — Formule d'un procès-verbal de transport de l'officier de police judiciaire, 5o4 , t. II. V. Contumace , Douanes, Extraction , Police judiciaire, Réintégration , Cour d'assises, Jugement, Jury, Ministère public , Président de la Cour d'assises, Témoins, Tribunaux correctionnels, Tribunaux de simple police , etc.
Procureur-gènêtaf. V . Ministère public.
Procureur du Roi. Ses attributions relativement à la police judiciaire, 1GG à 1G9. — Circonstances qui établissent sa compétence , iGG. — Comment il est suppléé en cas d'empêchement ou d'absence, 1G7. — Fsl soumis au procureur général , 1G6. V. Police judiciaire.
Prud'hommes. Le conseil des prud'hommes a des fonctions analogues à celles des officiers de police judiciaire et des tribunaux de police, 287, 288. — Des prud'hommes pécheurs, 288.
Publicité. Les audiences sont publiques en matière criminelle , 20, 24, t. 111. — Restriction apportée à ce principe par la Charte, 24.
Questions. V. ( 'our d'assises , Président de la Cour d'assises , Témoins.
({initions d'état. V. Etat.
Questions préjudicielles. Il y a question préjudicielle de la compétence des juges civils, lorsqu'il s'a;;il d'un prétendu délit résultant d'une obligation non prouvée, 58 et suiv. t.I. — En quels cas l'exception de propriété fait
naître une question préjudicielle , 55, 54. — Distinction à cet égard, 54. — Quelle est, relativement aux questions préjudicielles, la jurisprudence de la Cour de cassation, 54, 55. — Définition, 55 à 58, t. III. — Des cas qui peuvent les faire naître, ibid. — Lejugementdes questions préjudicielles qui naissent devant les tribunaux de répression, appartient tantôt à ceux-ci, tantôt aux tribunaux civils, 57.
' du juge d instruction. Composition d< 1.1 chambre du conseil, 33, 54. — Quand l<
ju ,.- d'instruction fait s<>n rapport, 5 1. — Ce rapport csl verbal, 34. — Le procureur du
TABLE DES MATIERES
roi n'assiste pas à ce rapport, 34, 55. — Cas Ravisseur. V. Rapt.
où la chambre du conseil déclare qu'il n'y a Recèlement. Peines encourues par les receleurs
lieu à poursuivre, ou renvoie les prévenus en police simple ou correctionnelle , 55. — Décision que prend, dans ce cas, la chambre du conseil relativement à la liberté ou à l'arrestation des prévenus , 55 , 56. — Cas où il y a lieu à soumettre l'affaire à l'examen de la Cour royale, 5y. — Effets de l'ordonnance de prise de corps décernée alors par la chambre du conseil contre le prévenu , 57 , 58. — Dans quels cas le juge d'instruction a le droit démettre en liberté, sans le concours du ministère public, les individus appelés en vertu d'un mandat d'amener, 5g , 4o. — Le juge d'instruction n'est pas tenu de rendre compte
de vol ; 1 5g , 1 4o , 1 4i , t. T. — L'acte d'accusation doit faire mention , à peine de nullité, de la connaissance qu'avait le prévenu de recèlement, que les effets étaient volés , i4i. — Les receleurs d'objets provenant de vol accompagné de meurtre doivent être considérés comme complices du meurtre qui a précédé le vol, ildd. — La femme peut-elle être réputée complice de son mari pour avoir recelé, dans la maison conjugale , les effets provenant du vol commis par lui? ibid. — Ceux qui recèlent ou font receler sciemment des individus coupables de crimes, ne sont pas considérés comme complices, ibid.
de toutes les affaires qui donnent lieu à décer- Récidive. De l'influence de la récidive de l'un
ner les mandats d'amener, ibid. — Formalités relatives à l'envoi des pièces , soit aux tribunaux de police simple ou correctionnelle, soit à la Cour royale , 40 , 4i. — La chambre du conseil a le droit d'exiger de nouveaux renseignemens, lorsque le rapport lui parait insuffisant, 4i , 42. — Dans quels cas ses ordonnances doivent être notifiées, 45. — Délai dans lequel le ministère public et la partie civile doivent y former opposition, ibid. — L'opposition doit être notifiée au prévenu , * 45, 44. — Les chambres d'accusation sont exclusivement compétentes pour statuer sur les oppositions, 44, 45. — Le ministère public peut-il former opposition à l'exécution d'une ordonnance qui renvoie le prévenu en état d'arrestation devant le tribunal correctionnel, à raison d'un fait dansdequel le ministère public voit un crime? 44 à 48. — Les procureurs-généraux peuvent-ils reprendre une procédure, lorscpie le tribunal de première instance a déclaré qu'il n'y avait lieu d'y donner suite, et que le délai de l'opposition est expiré? 4g à 61. — Lorsque la partie civile succombe dans l'opposition, elle est condamnée à des dommages-intérêts, G?.. — En matière criminelle ou correctionnelle, il ne peut être formé d'opposition ou d'appel contre les ordonnances de simple instruction rendues par la chambre du conseil, ibid. — Les appels des ordonnances du juge d'instruction ne sont point suspensifs et doivent èlre portés devant la Cour royale, G5. — Formule d'ordonnance d'envoi au procureur-géaéral et de prise de corps, 5oc). \ . Vise en liberté. Hd'jt. De l'exercice île l'action publique à raison du rapt, 46, t. I. — Quelles personnes peuvent porler plaint»; contre les ravisseurs, ibid. — Le rapt par fraude est puni comme le apt par violence, 47. — De quel moment
des accusés sur la manière de juger les complicesqui nesontpasen récidive, 1 45, i44,t.I.
— L'aggravation de peine encourue par celui qui est en récidive, ne s'étend pas aux complices, i45, 116. — Quelles étaient les dispositions des lois antérieures aux nouveaux Codes, relativement à la récidive, 177 , 178, t. IV.
— Quels sont les effets de la récidive d'après le Code pénal de 1810, 178 et suiv. — Quel est le délai fixé pour qu'un nouveau crime, un nouveau délit, une nouvelle contravention, soient réputés commis par récidive, 180,181. — L'habitude d'un délit ne peut constituer la récidive dans le sens de la loi, 1(Si. — Dans quel cas la récidive influait sur la compétence du tribunal qui doit appliquer la peine, 182. — La récidive en matière de crime, cesse-t-elle par la circonstance que le fait de la première condamnation a changé depuis de nature , ibid. — Dans ce cas, l'individu restait justiciable de la Cour spéciale , remplacée momentanément par la Cour prévôlaie, ibid. — Il n'y a point de récidive quand il n'y a pas eu de condamnation avant le nouveau crime, 18 t. — Les dispositions du nouveau Code relatives à la peine de la récidive doivent être appliquées aux individus condamnés sous l'empire du Code précédent , 187. — Les peines de la récidive sont applicables quoique le fait de la première condamnation ne lut qualifié crime que par les lois militaires, 188. — Et quoique le fait ait perdu le caractère de crime, ibid. — Lorsqu'un individu est prévenu d'un crime principal avec la circonstance de la récidive, la chambre des mises en accusation doit statuer sur le tout, 18g. — Lorsque la Cour d'assises vient à être informée avant l'ouverture des débats, que l'accusé traduit devant elle est en état de récidive, peut-elle se déclarer incompétente , ibid. V. Cour d'assises , Réhabilitation.
court la prescription de ce crime, 78.
mblement armé. De quel moment court la prescription des crimes commis par un ras- Récolte. { Vol de ) V. Vols. scmbleincnt armé , 78, 1. 1. Reconnaissant , V. Identité
TABLE DES MATIERES
Récusation. Les dispositions du Code de procédure civile sur les récusations des juges doivent être appliquées en matière criminelle, 4a , t. II. — Quelles sont les causes de la récusation selon ce Code, 42, 45. — Le ministère public ne peut être récusé, t.5 , -tï. — Par qui il est statué sur la récusation , 44. — Un tribunal entier peut être récusé, 46. Règlement de juges. Par qui les demandes en règlement déjugea peuvent être formées , bt à 6o, t. IV. — Quand il y a lieu à règlement déjuges, ibid. — Dans quels cas le règlement de juges appartient à la Cour de cassation, *b*à*. — Effet du règlement de juges sur les arrêts, jugemens ou autres actes de la procédure qui lui sont antérieurs, 5g. — Manière de procéder devant la Cour de cassation en matière de règlement de juges , 5q à G î . — La notification de l'arrêt de soit communiqué emporte de plein droit sursis au jugement du procès, Ci. — Délai accordé au prévenu ou à la partie civile pour présenter leurs moyens sur le conflit, 62. — Us peuvent former opposition à l'arrêt de règlement rendu sur simple requête, G5. — S'ils succombent, ils peuvent être condamnés à une amende, 64. — Les arrêts de règlement de juges ne règlent pas toujours la compétence d'une manière absolue et irrévocable, 64. — Quels sont les attributions conférées aux Cours rovales et aux tribunaux de première instance en matière de règlement de juges , 65 , 66. — Cas ou il est interdit aux parties de se pourvoir à la Cour de cassation en règlement déjuges, 66.
Réhabilitation. La réhabilitation ne peut être sollicitée qu'après que le condamné a achevé desubirsa peine, 55o, 55i, t.IV.— Quelles sont les conditions dont l'accomplissement est indispensable pour que les demandes en réhabilitation puissent è(re accueillies , 552 à 554. — Quelles sont les formalités qui accompagnent ces demandes, et la manière dont il doit être statué sur ces demandes, 555. — Quels sont les effets de la réhabilitation, ibid. — Le roi peut remettre les délais et les autres formalités que la loi prescrit pour obtenir les lettres de réhabilitation , 554. — Le condamné pour récidive ne peut jamais être admis à la réhabilitation, 555,554.— V. Cours spéciales, Récidive.
Réintégration d'un prévenu. Formule du procèsverbal , 5o6 , t. 11.
Renvoi à une autre session de Cour d'assises. V. Cour d'assises.
Renvoi d'un tribunal à unautre. Différence entre les renvois d'un tribunal à un autre et les règlement déjuges, 67, t. IV. —Causes qui
peuvent déterminer le renvoi d'un tribunal •■ un aulrc, 67, 68. — Les renvois pour cause
de sûreté publique ne peuvent être provoqués directement que d'après les ordres du Gouvernement, 68. — Observation importante à cet égard, ibid. — Les officiers du ministère public peuvent aussi provoquer le renvoi, en pareil cas, mais seulement par l'intermédiaire du ministre de la justice, 68. — Les parties intéressées peuvent former une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, 68, 69. — Quelles sont les circonstances qui peuvent autoriser ces demandes, après que les parties ont procédé volontairement, 69. — Ce qui constitue de la part de la partie, la procédure volontaire , 69 , 70. — Manière de procéder sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, 70a y5. — Les arrêts de renvoi doivent être notifiés, 72. — II peut y être formé opposition, ibid. — Les parties qui succombent peuvent être condamnés à une amende, 7?. — Le rejet d'une première demande n'empêche pointd'en fournir une nouvelle pour des motifs survenus depuis , ibid.
Réquisitions. V. Accusés, Cour d'assises, Ministère public.
Respect dû aux autorités. V. Délits.
Responsabilité civile. Quelles sont les règles relatives à la responsabilité civile en matière criminelle, 58 à 4i.
Réticence. V. Affinité.
Rétroactivité. V. Lois pénales.
Révélation. Dispositions relatives à la non-révélation de certains crimes. i42, i43, 1. 1. V. Action publique , Complicité.
Révision. Dans quel cas la révision des arrêts criminels portant condamnation peut avoir lieu , et quelles sont les formes particulières détei minces pour chacun d'eux, 2g5 à 5o4, t. IV. — Tout individu condamne a-t-il le droit de diriger des poursuites contre un témoin en dénonçant sa déposition comme fausse , et de relarder ainsi L'exécution de l'arrêt rendu contre lui? 5o4. — La révision n'a jamais lieu que dans les matières criminelles proprement dites, 5o5. — Dans quel cas l'on peut réviser, malgré la mort du condamne, et décharger sa mémoire, 5o5. — Les condamnations par contumaces peuventelles donner lieu a la révision , 3o6 , 507. — Le condamné à qui il a été fait grâce, peut-il néanmoins se pourvoir en révision contre la condamnation dont il a été l'objet? 3og. — Devant quel tribunal doit être portée la procédure en révision, 609 , 5lo. — V. Prescription, Tribunaux viuriiimes , Tribunaux militaires.
Roi (personne du) V. Assassinai , Attentat , Parricide.
TABLE DES MATIERES
Sceaux de l'Etat. V. Faux.
Serment. V. Témoins.
Serviteur à gages. V. Vols.
Sourds-muets. De la manière de procéder conlre les sourds-muets prévenus de délits ou de crimes, 112 a 117, t. II. — Des mue (s volontaires, 117 à 119. V. Interprètes.
Soustraction frauduleuse. V. Vol.
Subornation. V. Témoins.
Suppression d'état. V. Etat,
Surveillance de la haute police. Cas où la mise en surveillance est de droit, et cas où elle peut
.être ordonnée, 27329, t. II. — Effets de cette mesure, 29. — Circulaires du ministre de la justice qui tixent le mode d'exécution , 29, 3o. — Régies relatives au cautionnement des individus placés sous la surveillance de la haute police , a5 à 5u — La contrainte des cautions ne doit être employée que lorsque l'individu cautionné a été condamné par un jugement devenu irrévocable, 25, 26. — L'arrêt de condamnation rendu par contumace est à cet égard un jugement devenu irrévocable , 26.
Témoignage^ faux ). V. Témoins de la Ccur d'assises.
Témoins. Marche à suivre pour obtenir les déclarations de témoins étrangers, 10g, 110, 111 , t. I. — La subornation de témoins n'est punissable qu'autant que le faux témoignage qui en est l'objet a été réalisé , 119, 120. — Quels témoins le juge d'instruction doit entendre, 2J9, 2-îb. — Par qui les citations sont faites, 2<io. — Quelle peine est applicable aux témoins qui ne comparaissent pas, 24i. — Comment les témoins défaillans peuvent être déchargés de l'amende, 242. — Le témoin contre lequel la contrainte par corps a été décernée de suite, peut être admis à réclamer la décharge de l'amende, ibid. — De quelles peines sont punis les témoins qui refusent de déposer, 243. — Peines encourues par l'officier de santé qui a délivré un faux certificat de maladie, 245. — Des païens et alliés qui ne peuvent en général être entendus comme témoins, 245, 246. — Dans quel cas les dénonciateurs ne peuvent être entendus comme témoins, 187, 246. — Les condamnés à des peines affliclives ou infamantes, ou qui ont été interdits du droit de témoigner en justice , ne peuvent être entendus comme témoins, 247, 272, 270. — Les officiers de santé , et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, ne peuvent, à cet égard, être entendus comme témoins, 247 , 218. — Les minis-
tres du culte auxquels des crimes auraient été révélés sous le sceau de la confession , n'en doivent point ordinairement la déclaration , 248à25i. — Dans tous les autres cas, ils sont tenus de déposer, 25o, 25i. — Les membres des congrégations de filles ne peuvent se soustraire à cette obligation , 25i.
Cas où les juges et officiers du ministère public et les officiers de police judiciaire peuvent être cités comme témoins ou appelés à donner des renseignemens, 25 1, o.bi 258 25g. —Les avocats , avoués et notaires, sontils toujours tenus de déposer? 2S2. — Cas où les princes et princesses du sang, les grands dignitaires du royaume et les ministres à portefeuille , peuvent être cités comme témoins , 253,254, 255. — Comment leurs dépositions doivent être reçues, 254, 255. — Ces dépositions doivent être soumises aux débats, sous peine de nullité, 254 à 257. — Ce qui s'observe relativement aux dépositions des grands officiers du royaume, présidens du conseil d'Etat, ministres d'état et conseillers d'Etat, chargés d'une administration publique, généraux , a gens diplomatiques et préfets , 255 , 256, 257. — Tous les autres fonctionnaires ne peuvent se dispenser de comparaître, lorsqu'ils sont cités comme témoins, et déposent dans la forme établie pour tous les citoyens, 25g. — Les pairs de France ne sont pas exempts de cette obligation , ibid. — Des égards dûs aux témoins , 25g , 260. — Mode de procéder
TABLE DES MATIERES
pour recueillir les dépositions de témoins militaires, 260,261, 265. — Leurs dépositions écrites sont lues aux débats, 262. — Dans quel cas elles y sont regardées comme dépositions orales, ibid. — Cas où les jurés veulent
tracées par la loi, dans locas où la déposition d'un témoin parait évidemment fausse , 197. — Quelle marche on doit suivre pour Faire statuer sur le faux témoignage , 197, 198. — Voyez Ministère public, Partie civile.
entendre oralement les témoins , ibid. — Scr- Témoins devant le tribunal correctionnel. V. Té-
ment des témoins, 265. — Il n'est pas néces- moins devant le tribunal de simple police , Tri-
gaireque le serment soit prèle suivant le rit bunaux correctionnels. Voy. aussi tome 1er, le
particulier au culte de chaque témoin, ?Cn à chap.de l'Audition des témoins.
267. — Un témoin qui a déjà prêté le serment Témoins devant, le tribunal de simple police.
n'est pas tenu de le renouveler >,'i| est appelé Le tribunal de police a la faculté d'admettre
à expliquer sa déposition , 2G7. — Les enfans au-dessous de quinze ans ne peuvent pas plus être entendus comme témoins aux débats que dans l'instruction préliminaire, et, dans l'un comme dans l'autre cas , ils ne soin appelés qu'à donner des rensei;;nemens sans prestation de serment, 267 à 272. — Questions générales qui doivem être adressées aux témoins, 272. — Les condamnés à la déportation et aux travaux forcés à perpétuité ne peuvent être entendus, même par forme de renscignemens, 272. — Comment doivent être entendus les condamnés à des peines affliclives non
ou de ne pas admettre les témoins que l'inculpé produit pour sa défense, lorsque les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à inscription île faux , 007 à 008, t. III. — Quelles sont les personnes qui ne doivent être appelées ni reçues en témoignage, 5io,5n. — Y a-t-il toujours nullité, si ces personnes sont entendues, ibid. — Quelles sont les peines contre les témoins qui ne comparaissent pas et n'ont point d'excuses légitimes, 5n à 5i5. — La voie île contrainte que doit employer le tribunal de police contre les témoins non comparais , est le mandat d'amener , 012.
perpétuelles? 272. -^Les personnes appelées Tentative. En quels cas le crime ou le délit tenté,
en justice pour y donner de simples rensei gnemens ne peuvent jamais être poursuivies pour faux témoignage, 274. — Formule decédulc pour appeler les témoins devant un juge d'instruction , 3o8 , t. IL — Formule du procès-verbal de déposition de témoins , ibid. Témoins devant la Cour d'assises. Ilè(f;!es relatives à la notification des listes de témoins aux accusés et aux procureurs du roi, 179a 1 83, 1. 111. — La Cour est tenue de statuer sûr l'opposition à l'audition des témoins , ou sur les reproches proposés contre eux, 180, 181. — Comment les listes supplétives des témoins ^ sont présentées et notifiées, 182, i85. — Quelle est la condamnation qui doit cire prononcée contre les témoins non comparans, i85. — Quels sont le délai et la forme de l'opposition qu'ils peuvent former aux arrêts rendus contre eux, ibid. — Le président est autorisé à empêcher que les témoins ne communiquent enlrceux ou avec des étrangers , 186. — Quel
et non consommé, donne lieu à des poursui tes, 1 i4et suiv.t.I. — L'homme qui a chargé un autre de commettre un crime, ne peut être poursuivi pour tentative de crime, lorsque le mandataire a refusé d'agir, 120.- — Un acte d'accusation dressé contre un individu pour cause de tentative de crime doit énoncer toutes les circonstances légales qui donnent à la tentative le caractère de crime, 120, 121. — Un individu mis en jugement comme accusé d'un crime consommé peut régulièrement être jugé et condamné comme coupable de la tentative de ce crime, 122 à 127. — Lorsqu'un individu est accusé simultanément de la tentative de deux crimes , ou d'un crime consommé et de la tentative d'un autre, les jurés doivent être interrogés sur chacun des faits, 127. — Les complices de la tentative doivent être punis comme les complices du crime consommé, 127 à i5o. — Voyez Avortement , Complices, témoins.
est l'ordre dans lequel les témoins doivent dé- Transactions. Les transactions du prévenu avec
poser, 186, 187, 188. — Formalités du ser- la partie lésée ne peuvent avoir aucune in-
menl qu'ils doivent prêter, 188, 189. — fluence sur l'action publique, 68 , 1. 1. Voyez
Quelles questions on adresse aux témoins, 18g, Action civile, Action publique, Douanes,