‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 10 sur 70 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

n'est point abandonné à l'arLitraire des nés d'emprisonnement qui sont établies

magistrats ; il ne peut pas dépendre d'eux par la loi doivent cesser, si les évades sont

de laisser sans poursuite un foit queleon- repris ou représentés dans les quatre mois

que qui présente ou peut présenter les de l'évasion , et ne sont pas arrêtés pour

caractères du crime; ils manqueraient à d'autres crimes ou délits commis posté-

leurs devoirs en négligeant de poursuivre rieurement (2).

les auteurs des délits, et même des con- Faut-il conclure de ces dispositions du

traventions, lorsque ces délits onces con- Code pénal, que pendant quatre mois il

traventions blessent les intérêts de l'État, doit être sursis aux poursuites contre les

lorsque la tranquillité ou la morale pu- conducteurs ou gardiens prévenus de né-

blique peut en souffrir, lorsque des exem- gligence à l'occasion de l'évasion des

pies sont nécessaires pour contenir et ré- prisonniers, sauf à agir contre eux après

primer des habitudes dangereuses : mais , ce terme , si , dans l'intervalle , les évades

lorsque les délits sont légers , lorsque les n'ont pas été repris ou représentés , ou si ,

contraventions résultent de circonstances l'ayant été , ils ont commis quelque crime

peu importantes, et, pour ainsi dire, per- ou délit depuis leur évasion?

sonnelles au délinquant et à celui contre Ce n'est certainement pas ainsi que la

lequel le fait a eu lieu , il serait, en gêné- loi doit êti-e entendue : les poursuites doi-

ral, contraire aux intentions du législa- vent être faites dans ce cas comme dans

teur d'instruire d'office, en pareil cas, tout autre; seulement, lorsque les tribu-

des procédures qui seraient sans objet, et naux ont condamné les conducteurs ou

qui n'auraient habituellement d'autre ré- les gardiens à l'emprisonnement, cette

sultat que de grever le trésor public. peine doit cesser de suite , quand même

L'évasion des détenus donne lieu, en le jugement ou l'arrêt aurait acquis la

général, à des poursuites criminelles ou force de chose jugée, quand môme il au-

correctionnelles contre les individus pré- r.iit commencé à recevoir son exécution,

posés à leur garde (1) : cependant, lors- silesdeuxcondilionsexigéespar laloipour

qu'il n'y a eu que de la négligence de la produire cet effet se trouvent réunies,

part des conducteurs ou des gardiens des La cnlomuie étant un délit, suivant le

prisonniers et des détenus évadés, les pei- Code pénal, pouvait donner lieu à l'ac-

Art. 4. « La renonciation à l'action civile la demande formée à la requête du ministère

» ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de public , le tribunal de police du canton des Ri-

» l'action publique; » ccys a viole les dispositions du Code pénal et du

« Attendu que Jacques Peeliin avait été cité, Code d'instruction criminelle citées ci-dessus ;

à la requête de la partie publique, à compa- » Par ces motifs, la Cour casse et annule le

raîtrc devant le tribunal de policedu canton des jugement rendu , le 7 avril dernier, par le tri-

Riceys, département de l'Aube, pour avoir bunal de police du canton des Riceys , au profit

conduit une cliarrue attelée de deux chevaux à do Jacques Pechin , et ce dans l'intérêt de la loi

travers un champ emblavé de froment, sur une seulement, et sans préjudice de son exécution ;

lonfjucur d'environ quatre- vingts mètres; que » Ordonne qu'à la diligence de RI. le procu-

cc fait est une contravention de police ([ui en- reur-général le présent arrêt sera imprimé, et

traîne la peine de six francs à dix francs indu- transcrit sur le registre du tribunal de police

sivement; que toute contravention de police du canton des Piiceys.

donne lieu à l'exercice de l'action publique, » Ainsijugéetprononcéen audience publique

pour l'application de la peine, sauf à la partie de la Cour de cassation, section criminelle, le 11

lésée, exercer l'action civile en ré|)aration du juin i8i3. »

préjudice cause par la contravention ; et que la * Du jirincipe consacré par cet arrêt il rérenonciation à l'action civile ne peut même cm- suite que lorsque le ministère public a requis pêcher ou suspendre l'exercice de l'action pu- l'application d'une peine prononcée par la loi , blique; les tribunaux de police ne peuvent se dispenser

« Attendu qu'en jugeant que le fait imputé à de la prononcer contre l'auteur de la contra- Jacques Pechin n'intéressait pas l'ordre public ; venlion. — Arrêt de cassation du 9 seplemque, dans l'espèce, il n'y avait lieu qu'à l'action bre iSaô. — Sircy, 26. 1. 4. 5i. — Duvergier. civile de la part du propriétaire du champ, et (r) Voyez art. 247 du Code pénal, en renvoyant en conséquence Jacques Pechin de (2) Voyez ibid.

CUAP. I". DISPOSITIONS rRÉLIMINAIRES. 0

lion publique, lors même que la personne pas , à mon nvis, cire considcrée , à procaloniniée eût <;ar(lé le silence (l) ; divers prcmenl j)arler, connue une dénonciation article.'^ du Code pénal relatifs à la calom- calomnieuse, attendu que la lésion a réeliiie ont été al)ro<;és par l'art. 20 de la loi lenient existé.

du 17 mai 181l), lafpielle a subi elle- La (lour de cassation a cependant jiipjé même de jyraves modiHcati<His par rcHet (pi'cn pareil cas l'action du niinislèie pude ta loi du 2.") mars 1822. Les délits don- blie est autorisée (.'i) : mais je ne pense pas fragc , cli/faiiinlion, offense et /)ijnrcs , coin- que l'on doive voir dans celte décision mis par voie de, publication envers les une jurisprudence certaine; et, quand la cbambres, les souverains ou {>ouverne- Cour persisterait à jug'^r dans le même mens étrang'ers , les ag^ens diplomatiques sens, je ne puis partager l'opinion qu'elle étrangers accrédités près du Iloi, et les a consacrée (4).

simples particuliers, ne peuvent être pour- Quoique Vusure piiisse donner lieu à suivis que sur la réclamation d'un des des pouisuilcs devant les tribunaux de membres delà chambre offensée, et après répression, et qu'elle offre les caractères l'autorisation de la cliambr.e, ou sur la d'un délit lorsqu'elle est habituelle , la plainte ou à la requête, soit du souverain perception isolée d'un intérêt excessif ne ou du chef du gouvernement qui se croira caractérise pas un délit aux yeux de la loi , offensé, soit de l'agent diplomatique ou et ne peut ni motiver des poursuites, ni du particulier qui se croira diffamé ou in- servir de base à une condamnation péjurié (2). Cependant, l'art. 373 relatif aux nale. La loi du 3 septembre 1807 (3) ne dénonciations calomnieuses a été main- soumet en effet aux peines correctionneltenu. Mais faut-il conclure de la conser- les que les individus convaincus de se vation de cet article, et du principe vrai livrer habitnellcvient à l'usure, et il n'y a concernant l'exercice de l'action publi- point d'habitude d'usure dans le fait parque, que, si une personne lésée par un ticulier d'une perception d'intérêts plus délit dûment constaté a dénoncé mal-à- forts que ceux que la loi autorise. La Cour propos et par erreur une personne connue de cassation a redressé, en différentes en étant l'auteur , le ministère public circonstances , les écarts dans lesquels puisse diriger des poursuites contre le certaines Cours et certains tiibnnaux dénonciateur pour dénonciation calom- étaient tombés sur ce point, et sa jurisnieuse? Je ne le crois pasj parce que la prudence est attestée par plusieurs ardénonciation, quoique mal fondée cà l'é- rets (6). gard de la personne dénoncée, ne peut 11 est vrai que r/(«Z.'/f<;tZe de l'usure, qui

(i) Voyez ])Ius bas dans ce cliapitre. Voyez sein de nuire, ou du moins, lorsqu'elle a clé

aussi le chapitre des Tribunaux currcciiunncls. téméraire Gi indiscrète. ( Sircy , i4. i. 129.)

(2) Voyez les divers articles de la loi du 17 Au surplus, le délit de dénonciation calonimai i8ig, et notamment l'art. 12; la loi du 26 nieuse prévu et puni par l'art. SyS du Code pcmai 1819, notannncnt les art. 2, 3 , 4, 5 et suiv., nal, est esscntiellemcut différent du délit d(! et le titre II de la loi du ib mars 1822. calomnie ]irévu et puni par les art. 067 et suiv.

(3) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation , du du même Code , et du délitde diiîamation prévu 22 juin i8i5. — Voyez, au reste, divers autres et puni par les art. 1 , i3 et i5 de la loi du 17 arrêts de la Cour de cassation cités plus Las, mai 1819. — L'art. 373 du Code pénal, suppose au chapitre des actes de jjrocédure et d'instruc- (ju'il a été fait devant les officiers de police adtion, à la fin de la 2*' section. niinistrative ou judiciaire une dénonciation di;

(4) * H semblerait résulter des arrêts cités faits passibles de répression , et ne permet pas dans la note précédente , qu'il suffit (|u'une dé- que la dénonciation soit recherchée avant que nonciation soit fausse pour qu'elle soit réputée le mérite de la dénonciation ait été apprécié par calomnieuse; mais il est au conliaire incontes- la justice répressive elle-même. Arrêt de rejet table que la fausseté de la dénonciation n'ein- du 26 février 182G. — ? (Sirey, 2G. 1. 3G7.) — porte pas nécessairement le caractère de calom- Diiverijier.

niej la Cour de cassation a formellement ju-é , /5) y^ ^^ 3,,,^ 4 j^ j^ i^; j„ 5 ^ept. 1807. le 00 dccemhre i8i3 , «ju'une dénonciation ju-

ridiqucnedoitèlrercyardéccommecalouuiieuse ((î) Voyoz notamment un arrêt de la Cour de

que lorsqu'elle a été faite de viauvaisc foi, à des- cassation , du 22 novembre 1 8 ii .

peut seule consliluer un délit, ofFre quel- de coramerce n'a pas déclaré et fixé l'ôuque incertitude dans la manière dont elle verture delà faillite; mais la Cour de cassadoit être constatée, et que cette disposi- tion a résolu la question affirmativement, tion de la loi prête aux. définitions arbi- par la raison que le silence du tribunal de traires. commerce ne peut empêclier l'action du

On peut, par exemple, demander si ministère public, lorsqu'il existeun crime, deux ])crceptions d'un intérêt excessif, et qu'une nouvelle faute du failli ne peut faitesau préjudice de deux particuliers dif- pas devenir pour lui un titre d'impuférens, constituent l'habitude de l'usure; nité (3).

si cette habitude peut résulter de deux On avait douté aussi qu'il y eût lieu à perceptions de ce genre faites successive- poursuivre un failli comme prévenu de ment au même individu à l'occasion de banqueroutefrauduleuse, lorsque les faits deux prêts difFérens, ou de la perception caractéristiques de la banqueroute sont répétée d'intérêts excessifs sur la même postérieurs à la faillite : mais l'afiirmative somme (1) ; et quoique l'affirmative ne de cette question a été jugée par la Cour me paraisse pas douteuse dans les deux de cassation, et le motif de son arrêt est espèces, la question pourra être contro- que, tant que les obligations du failli, à versée: mais, de quelque manière que 1 égard de ses créanciers, n'ont pas été l'on entende et que l'on applique aux es- éteintes par un jugement ou par un abanpèces particulières le mot /i«i/^;/(/e, il faut don volontaire, elles subsistent; que les toujours que les tribunaux se renferment faits de fraude, pour être postérieurs, ne dans les termes de la loi, et ils ne peuvent sont ni moins répréhensibles ni moins prononcer de peine que contre les indivi- préjudiciables aux créanciers, et que la dus reconnus coupables d'habitude d'u- loi n'a Y)as d'ailleurs excepté les faits qui sure. caractérisent la banqueroutefrauduleuse,

Vhahitnde de l'usnre étant un délit, lorsqu'ils sont postérieurs à la faillite (4). l'action du ministère public n'a pas be- Comme les règles qui doivent être suisoin d'être provoquée par une plainte ou vies en matière de banqueroute fraudupar une dénonciation , et l'on peut pour- leuse ou de banqueroute simple sont suivre d'office ceux qui en sont prévenus, d'une grande importance , j'ai cru que le sauf l'application aux cas particuliers des lecteur serait bien aise de trouver ici règles générales relatives à Faction du quelques développemens sur cette maministère public (2). tière (5).

On a demandé si, en matière de Z»aH- 1° La faillite estl'impossibilité de payer, çtfero.ffgj il peut y avoir lieu à diriger des occasionée par des malheurs, des perpoursuites d'office, lorsque le failli n'a tes, des relards, une mauvaiseadminispas déposé son bilan, et que le tribunal tration, la guerre, les saisons, de faus-

(i) * La Cour de cassation a décide f|ue l'ha- (5) Voyez les arrêts de la Cour de cassation,

biludc d'usure ne résulte pas seulement de sli- du ig avril i8ii. La question , au reste, se

pulations d'intérêts usuraires , elle résulte aussi trouvait résolue par l'art. 5c)5 du Code de com-

de perceptions d'inlcrêts usuraires déjà stipulés, nierce , qui charge le ministère public de pour-

— Arrêt du 25 février 182G. (Sirey, 26. i. i38.) suivre en pareil cas sur la notoriété pulliquc.

Cependant on peut induire d'un autre arrêt de (4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation ,

la Cour la cassation , en date du 4 mars 1826 en date du 5 mars i8i3, inséré au Journal des

(Sirey, 1826, 1''= partie , page 56i ) , que les ai'Oi/é^, pag. 267 et suiv. de l'an i8i3.

j)crccptions successives d'intérêts usuraires d'un (5) Depuis la publication de la première édi-

seul et même prêt ne constituent pas l'Jiabitude lion de ce traité jusqu'à ce jour, les nombreux

d'usure. — Duvcrfjicr. arrêts rendus en matière de faillite, et que j'ai

(2) Voyez plus bas, dans ce chapitre , section recueillis avec soin , m'auraient mis dans le cas

de la jyrcscription de l'action piihliquc , etc., ce de faire quelques additions aux observations qui

<[ui est relatif à la prescription du délit d'hali- suivent; mais j'ai craint (ju'en donnant ici plus

tudo d'usure. Voyez aussi tome 5, au chapitre d'étendue à cet exposé du système de nos lois

des Tribunaux en général , section 3, § i**"", une sur les faillites et les bancjucroutcs , l'examen et

note rel-itivc à ce délit. ' la discussion des règles relatives à rcxercicc de

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