CHAP. I«'. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
sC3 fipéculations et les révolutions pu])li- commissaire et des a^ens de la faillite; ques , etc., etc. (1). ' les fonctions préalables des ajjcns, et les
La iKinqucroute est l'action par laquelle ])remières dispositions à prendre envers un débiteur détourne ses ctlcts, caclieou le failli; la confection du bilan; la nomifalsilie ses livres, suppose des créanciers, nation des syndics provisoires; la ccssaou déclare plus qu'il ne leur est dû. La tion desfonctions desa{;ens clla reddition, banqueroute est un vol punissable, la fail- de leurs comptes; les opérations des synlite est un malheur. dics provisoires; la levée des scellés et
Suivant le Code de commerce, tout l'inventaire; la vente des marchandises comnierrant qui cesse ses paiemeus, est et meubles, et les recouvremens ; les actes eu état de faillite. Tout commerçant failli conservatoires , la vérification des créanqui se trouve dans l'un des cas de faute ces ; la nomination des syndics définitifs; grave prévus par la loi, est en état de l'assemblée des créanciers, lorsque leurs banqueroute. ci'éances sont affirmées et vérifiées; le
Le Code reconnaît deux espèces de ban- concordat et son homologation; l'union queroutes : la banqueroute simple, dont des créanciers et leurs droits respectifs; il attribue le jugement aux tribunaux les droits des femmes; la répartition encorrectionnels ; tre les créanciers et la liquidation du
La banqueroute frauduleuse, qui doit mobilier; le mode de vente des iraraeuêtre jugée par les Cours de justice crimi- blcs ; la cession des biens et la revendinelle (aujourd'hui les Cours d'assises), cation.
[Voijcz art. 437, 438, 439 du Code de La plupart des formalités prescrites par commerce.) le Code de commerce n'existaient point
2° Avant de parler de la banqueroute dans les anciennes ordonnances concerslmple et de la banqueroute frauduleuse , nanl les banqueroutes, et le législateur, des poursuites auxquelles donnent lieu qui se trouvait placé entre le double ces deux espèces de délits, et des peines écueil d'une dangereuse indulgence ou qui y sont applicables, nous allons, pour d'une excessive sévérité, n'a rien négligé rendre plus sensible ce que nous avons à pour que la ligne qui sépare le négociant dire sur cette matière, le faire précéder honnête et malheureux de l'homme néde quelques observations sur la faillite en gligent , prodigue et dissipateur , fût exacgénéral. tement indiquée et facilement aperçue ;
Le Code de commerce, en introduisant que le premier conservât, au milieu de un droit nouveau sur les faillites et les ses malheurs, l'estime publique et la plébanqueroutes, ainsi que l'a formellement nitude de ses droits civils et politiques; annoncé le Gouvernement par l'organe que l'autre, au contraire, fût condamné de SCS orateurs chargés de présenter la à des peines correctionnelles pour la faute loi, a déterminé les formalités qui doi- qu'il avait commise, mais qu'il ne fût vent être remplies en cette matière, sa- pas livré à l'infamie et frappé de peines voir : la fixation de l'ouverture de la afflictives, comme celui dont la fraude faillite, l'apposition des scellés sur les et la mauvaise foi décèleraient des intenmagasins, comptoirs, caisses, portefeuil- tiens évidemment criminelles, les , livres, registres, papiers, meubles et La cessation des ]iaiemcns constitue effets du failli; la nomination d'un juge- l'état de faillite. La déclaration de l'état
l'action publique n'en fussent trop lonj-lemps dès qu'il a manqué à acquitter ses lettres de
interrompus , et que cela ne nuisît à la marche clianf;e ou qu'il y a quelque désordre dans sou
de l'ouvrage , eu même temps que cela fatigue- négoce. » rait l'attention du lecteur en la partageant, et
j'ai préféré conserver mon premier travail tel Telle est l'opinion de Joussc, sur l'art, i*"" du
qu'il était, en citant seulement les arrêts nou- titre 11 de l'ordonnance de iGyS, et celle de
veaux qui s'y rattaclicnt. Fcrricrcs en son nictionnairc de droit ei de praz
(i) « L'on tient qu'un homme a fait faillite, ti(juu , au mot Faillite.
12 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIimELLE.
de faillite doit être faite par le débiteur la vente de son fonds de commerce, dans les trois jours , à peine de tomber qutriqu'il soit établi qu'au temps de la en présomption de banqueroute (1). vente, le failli n'avait pas les moyens Mais il faut remarquer que, d'une part, d'acquitter ses obligations ( 2 ) , ce qui l'ouverture d'une faillite ne peut être dé- n'empêche pas toutefois l'exercice del'aclerminée par l'une des circonstances pré- tien publique, s'il existe des présompvues par l'article 441 du Code de com- tiens de délit; et que, de l'autre, on ne laerce , que lorsqu'il y a, en outre, peut pas fixer l'ouverture de la faillite cessation de paiement ou déclaration du d'un négociant à l'époque où un de ses failli, et que, sans cette condition^ l'é- effets a été protesté, si sa retraite n'a eu poque de l'ouverture de la faillite n'est lieu que quelque temps après, et si dans constatée ni par la retraite du débiteur, l'intervalle, il y a eu continuation d'oui par la clôture de ses magasins , ni par pératious et de paiemens (3).
(i) Voyez art. 44o et 687 du Code de com- 12 août, et dii -ib décendire 1811. — Sirey, an merce. i8i4, pnge i44, i'' partie.)
On ne peut pas faire remonter la faillilc d'un Le failli peut ester en jugement pour la décommerçant à une époque antérieure à la ces- fense de ses droits personnels, et s'opposera la sation de paiement, quoique ce commerçant, vente de ses meubles jusqu'à la remise des vcleendosseur de billets à ordre payables hors de mens, bardes et effets qui lui sont nécessaires, son domicile, n'ait pas remboursé ces billets , ( Voyez arrêt de la Cour royale de Paris. — Siimmédiatement après le protêt ou la notification rey,an i8i4, p. 147 du supp. ) Il peut aussi du protêt. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation ester en jugement ]iour interjeter appel du juge- i du 6janvier i8i3. — Sirey, an i8i4, p. 188, ment qui déclare sa faillite non excusable. (Voyez i'''^ partie. ) arrêt de la Cour de Bruxelles du i5 mars i8io.
L'état de faillilc ne résulte pas du bruit gêné- — Sirey, an 18:1 , 2'' partie, p. 291.) rai de l'insoIvabjUté et de ce que le débiteur n'a Un commerçant décédé sans avoir cessé ses pas soldé ses billets à l'échéance , et a pris des paiemens, et sans ([u'il soit intervenu contre lui arrangemens avec ses créanciers, sans qu'il n'y ni protêt, ni condamnation, est mort iutegri ait eu ni protêts ni poursuites. status, et il ne peut, après son décès , être dé-
Le délai de l'opposition au jugement par dé- claré en état de faillite, ^omî* des causes manifaut, qui déclare un négociant en état de fail- fcstées vltérieurement. Voyez arrêts de la Cour lite, ne peut courir après l'affiche qu'autant d'appel de Douai du 27 mai 1811 et de la Cour ffu'ilya eu une signification régulièrement faite, d'appel de Kimes du 16 octobre 1812. — Sirey, L'art. 459 du Code de commerce, qui n'ouvre an i8i4, p. 238 du supp. ) La Cour d'appel de au failli la voie de l'opposition que pendant la Paris a jugé , le 24 décembre i8io, et le 21 janhuitaine qui suit l'affiche du jugement, doit vier i8i4, que les créanciers ont action pour être combiné avec les dispositions de l'art. 642, ûiire vérifier le fait de faillite préexistant au et entendu en ce sens que l'affaire a dû être pré- décès : mais ces arrêts ne sont pas en conlradiccédéc d'une signification. lion avec ceux de Douai et de JVîuies.
L'apposition des scellés sur les biens d'un Après la dissolution d'une société, l'associé, commerçant , demandée par ses créanciers , aux poursuivi seulement pour la part dont il est tenu termes de l'art. 4G9 du Code de commerce, ne personnellement dans les dettes sociales, ne .peut, à peine de nullité, être prononcée par un peut provoquer la déclaration de faillite de la seul juge, mais par le tribunal en corps. (Voyez société, au préjudice de son co-associé qui a arrêts de la Cour d'appel de lîiom du 4 juillet payé sa part jjersonnelle, et qui, moyennant ce 180g. — Sirey, an i8i4, p. i85 du supp.) paiement, a été déchargé de la solidarité par
La demande en main-levée de scellés apposés les créanciers, sur des objets appartenans à un failli doit être En ce cas, la dette pour laquelle l'associé est portée devant le juge du lieu où les sccjlés ont poursuivi, n'est plus dette de la société, mais été apposés, ])lutôt que devant le juge du domi- bien une dette qui lui est personnelle. (Voyez cile des assignés. (Voyez arrêt de la Cour de arrêt de la.Cour royale de Lyon du 11 août 181g. Paris du 8 mai 1811. — Sirey, an i8i4,pagc iGo, — Sirey , 2'' partie, an 1820, pag. 89 et suiv.) 2<^ partie. ) Nota. L'arrêtiste rapporte une consulLUion de
Les procédures en saisie ne sont arrêtées ni MM. Pardessus , Bcrryer père et Gorneau. par la faillite du débiteur, ni |)ar une apposi- (2) C'est du moins ce qu'a juge, le 24 mars lion de scellés faite à sa requête. (Voyez arrêts 181a, la Cour de r»ruxelles, alors française, de la Cour de Piruxcilcs et de celle de Paris du (3) Voyez un arrêt de la Cour royale de Paris
CIIAP. h\ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Au reste, la fixaliou de l'ouverture de la faillite a déjà produit et peut faire naître luie foule de ([ucslions qui ne sont pas de nature à èlre examinées ici.
Le tribunal do connnerec doit proclamer la faillite et en fixer rouverlure : le failli est aussitôt dessaisi , de plein droit, de toute administration de ses biens. La loi fra])pe d(; nullité les actes ou eno'a;;cmens eonlraelcs par le failli dans les dix jours précédons, ou en autorise l'annulalation suivant les circonstances (1).
Un juge-commissaire est délég^ué poiu' surveiller et autoriser les opérations des a{>ens et des syndics rpii sont successivement établis |)our administrer la faillite (2). Le failli est immédiatement mis en état de dépôt ou do surveillance; le jujjement qui l'ordonne est aiHché et inséré dans les feuilles publiques. Tous ses livres et papiers sont remis aux ap,ens; toutes les sommes à toucher sont versées dans leurs mains : ils disposent des denrées et marcliandiscs (3). Le jugC'Commis-
clu 7 mars i8i2. — La faillite d'un négociant" no jiout être déclarée par une simple ordonnance, sur requête, du président. C'est au tril)unal réuni (]\rii appartient de déclarer la faillite. [Arrêt de la Cour royale de Rouen du lo mal i8i3, — Sirey, an i8i4, 2.^ partie, pa/j. 176.)
(1) Voyez art. 44i , 442 , 444 et 445 du Code de commerce. — La Cour de Colmar a ju[;é : Que les actes à titre onéreux faits par le failli avant le jugement qui déclare la faillite, mais postérieurement au jour auquel cejngenicnt fait remonter l'ouverture, sont nuls à l'égard des tieis de mauvaise foi : telle serait la vente faite par le failli à s;> femme, pour la payer de ses reprises liquidées par le jugement de séparation de biens. — La connaissance qu'a nécessairement la femme du mauvais élat des affaires du mari, suffit pour la constituer en mauvaise foi. (Voyez arrêt de la Cour royale de Colmar du 3o juillet 181g. — Sirey, an 1820, pag. 58 et 'suiv. , 2.'' partie.)
Celle d'Aix a jugé qu'il y a nullité dans le paiement fait par un failli qui a cessé ses paiemcns, qui est en faillite ouverte, ',[uoir[u'il n'ait pas fait plus tard sa déclaration de faillite, que la dette soit légitime, et qu'il n'y ait pas de mauvaise foi dans le paiement. (Voyez arrêt de la Cour royale d'Aix du 20 décembre 1820. — Sirey , an 1821 , pag, 218 , 2"^ partie.)
La Cour royale de Paris a jugé qu'un transport fait de bonne foi et sans fraude par un débiteur à son créancier, à une époque où la faillite du débiteur n'était ni déclarée ni publicjuemcnt connue, est valable à l'égard de la masse : peu importe que le jugement qui déclare la faillite en ait fixé l'ouvcrtiu'e à une époque antérieure à celle où le transport a été constaté. (Voyez arrêt de la Cour rovale de Paris du 5i janvier 1821. — Sirey , an 1821, 2"= partie, pag. 3o5 et suiv.)
Suivant m, arrêt de la Cour de cassation , en date du 2 juillet 1821 , c'est cbi jour même de la prononciation du jugement qui déclare la faillite, et non du jour de sa publication par la voie des journaux, que ce jugement a effet à
l'égard des tiers. Ainsi, fous jugemens obtenus contre le failli personnellement depuis cette j)rononciation , sont nuLs. Peu importe cpie le ciéancier poursuivant ignorât l'existence de la faillite, attendu la non culpabilité, et qu'il ait agi de bonne foi. (Voyez bulletin officiel de la Cour de cassation , an 1821 , partie civile, pag. 200. — Sirey, an 1821 , 1'''^ partie, pag. 35o.)
(2) Voyez art. 454 et 456. — Les syndics définitifs d'une faillite sont de simples mandataires révocables à volonté par les créanciers ; ici s'applicpie l'art. 20o4 du Code civil , d'après lequel le mandant n'est pas tenu de rendre compte des motifs de la révocation. (Voyez arrêt de la Cour royale de Caen du 8 décemljre 1812. — ■ Sirey, an i8i3, 2*= partie , pag. 98.)
Il y a solidarité de plein droit entre les syndics provisoires d'une faillite, à raison de leur gestion. — (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier i8i4. — Sirey, an i8i4, pag. 07, i'"^^ partie.)
(3) Voyez art. 455 , 457 , 4G3 et 464. besoin des intérêts communs delà faillite est
confié aux syndics, aux ternies de l'art. 528 du Code de commerce. JUais cette disposition ne s'étend point aux intérêts distincts et séparés, et le créancier hypotliécaire n'est pas représenté par les syndics dans les contestations qui ont pour objet l'efficacité ou la j)riorité de son liypotlièque. Il peut, en conséquence, former tierce-opposition aux jugemens rendus avec les syndics , relativement aux liypollièqiies existantes sur les biens du failli. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 25 juillet i8i4. — Sirey, aa i8i5, pag. 53, !'■'= partie.)
Peu impor!c,en matière de faillite, que la date du nantissement, et la chose qui en était l'objet, aient élé reconnus, d'après les livres et la corres|)ondance du failli, par les syndics de ses créanciers : ces derniers n'en sont pas moins recevables à demander ie ra|)port à la masse, en soutenant la ladlité du nantissement. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1820. — bulletin ofiiciel de cassation , an 1820, partie
sairc est informé de tout ce qui se fait ; il rend compte à son tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et propose, s'il y a lieu, sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit , en fournissant caution de se représenter (1).
Si les syndics sont négligens, les créanciers ont droit de se plaindre ; la vérification des créances se fait contradictoirement et en pleine connaissance de cause ; le procès-verbal doit contenir une description sommaire des titres, et faire men-
tion des surcharges, ratures et interlignes; tout créancier a droit de contester les titres des autres : les créances ne sont admises que lorsqu'il a été reconnu qu'elles ne sont pas contestables ; elles doivent ensuite être affirmées sincères (2).
Les créanciers dont les créances sont ainsi reconnues et alarmées , se constituent en assemblée, qui se compose de la majorité absolue en nombre et des trois quarts en somme de la totalité des créances, pour entendre le compte qui doit leur être rendu de l'état de la faillite et de la conduite du failli; c'est alors seule-
civile, page 233. — Sirey, an 1821 , i^e partie, page i4.)
La cour de cassation a jugé par le même arrêt qu'en matière commerciale, comme en matière civile , il n'y a vis-à-vis des tiers de nantissement valable pour un objet excédant i5o fr., <[ue celui qui est constaté par acte authentique ou par acte sous signature privée dûment enregistré.
En cas de faillite d'un fermier de biens ruraux, le propriétaire ne peut obliger les syndics provisoires à lui payer ses fermages échus et à résilier le bail; il faut qu'il attende, pour former ces demandes , que les syndics provisoires soient remplacés par des syndics définitifs. (Voyez arrêt de la cour de cassation, section des requêtes , du 4 avril 1821. — Sirey, an 1821 , 1" partie, page 261. )
Les poursuites en saisie immobilière de l'immeuble d'un failli doivent être dirigées conjointement contre le failli et contre les syndics provisoires. Ainsi la saisie est nulle si le commandement préalable a été signifié seulement aux syndics; il devait l'être également au failli. (Voyez arrêt de la Cour royale de Metz du i4 mars 1820. — Sirey, an 1821 , 2'-" partie, page
La faillite d'un négociant ne résout pas les ventes qu'il a faites, quoiqu'au moment où elle s'ouvre , les marchandises vendues se trouvent encore dans les magasins du failli. Dans ce cas, les syndics des créanciers peuvent obliger les acquéreurs à recevoir les marchandises et à payer le prix. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1812, 2*^ partie , page 4g2.)
Les syndics d'une faillite n'ont pas besoin de l'autorisation du juge-commissaire pour interjeter appel du jugement rendu contre la masse de la faillite. Aucune disposition du Code "de commerce ne prescrit cette mesure. (Voyez arrêt de la Cour royale de Paris du 23 avril 1812. — Sirey, an i8i4, 1^ partie, pag. 00.)
Lorsque des marchandises sont arrivées dans les magasins de l'acheteur failli , elles ne sont plus en route , dans le sens de l'art. 677 du Code de commerce, quoiqu'elles aient été achetées pour une destination ultérieure, et le vendeur n'est pas fondé , en ce cas , à exercer l'action en revendication. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du i5 octobre i8i4. — Sirey, an i8i5, pag. 67 , 2'' partie.)
(1) Voyez art. 466. — Voyez aussi une dissertation sur le sauf-conduit à accorder au failli. — (Sirey , an 1 8 1 5 , pag. 36 , 1'^ partie.)
(2) Voyez art. 4g5 , 5oi et 5o5. — Un créancier dont la créance a été vérifiée, a le droit d'assister à la vérification des autres créances, et de contredire les vérifications faites et à faire. Mais il ne peut exercer ce droit que jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification. (Voyez arrêt de la Cour de Paris du 26 juin 1812.)
Le créancier dont la créance n'a été ni vérifiée ni affirmée avant le concordat , ne peut pas y former opposition. (Voyez arrêt de la Cour de Nîmes du 17 janvier 1812. — Sirey, an i8i4, 2'- partie , pag. 2S1.)
Le porteur d'un effet endossé en blanc ne devient pas propriétaire en y mettant ou en y fiiisant mettre un ordre régulier , s'il n'a été mis que depuis la faillite de l'endosseur. ( Voyez arrêt de la Cour d'Amiens, rendu en audience solennelle du 29 juin i8]5. — Sirey, an i8i4 , p. 76 , 2<= partie.)
Lorsque des lettres de change sont dues solidairement par un débiteur principal et sa caution, s'il arrive que les débiteurs tombent en faillite, et que les créanciers se fassent colloqucr dans les deux masses, la caution a le droit de se présenter à la masse du débiteur principal, quoique , par ce résultat, le débiteur principal se trouve faire un double paiement des mêmes créances. (Voyez arrêt de la Cour de Bruxelles du 20 ma; 1812. — Sirey , an i8i4, p. 102 , 2'' partie.)
ClIAP. 1". DISPOSITIONS PRELIMEVAIRES.
ment qu'il peut être proposé un concordat (1).
Les créanciers liypothécaircs inscrits , et ceux qui soûl nantis, n'ont pas voix dans les délibérations relatives au concordat. INéaiuuoins, lorsque le concordat n été homologué, il est obligatoire pour eux , comme pour les créanciers chirographaires, quant à l'exercice de leurs droits sur les meubles du débiteur (2). Il ne peut pas y avoir de concordat à peine de nullité, lorsque l'examen donne lieu à quelque présomption de banqueroute simple ou frauduleuse j le juge-
commissaire est spécialement chargé de veiller à l'exécutioii de cette disposition (3).
Le créancier refusant a droit de former auconcordat une opposition motivée, sur laquelle il est statué par le tribunal compétent , à raison de la nature de l'opposition (4).
Si l'opposition est rejelée , Thomologation du concordat doit être proposée dans la huitaine du jngement; la signification du jugement d'homologation fait cesser le commissariat cl le syndicat, et remet
(i) Voyez ;irt. 5i4, 5i8 et 5ig. — Le failli est pleinement réintégré dans le lil)re exercice de ses droits par l'eflel d'un concordat; il est libéré de toutes les dettes qui lui sont remises; et il a capacité pour aliéner ou Iiypotliéquer ses immeubles , quoiqu'il n'ait pas même rempli les conditions du concordat. (Voyez arrêts de la Cour de Poitiers , du g nivôse an XI , de celle de Ninies du ii floréal même année, de celle de Paris du lo février i8i3. — Sii ey , an XIII , 2"^ partie, pages 012 et 3i8; et i8i3 , a*-' partie, page 219.)
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 26 avril i8i4. — (Sirey, an i8i4, 1'''' partie, page 225. )
(3) Voyez art. 620 et 62 1. — Remarquons, 1° <|ue la femme mariée sous l'empire d'une loi qui lui assurait pour sa dot et son douaire un privilège sur tous les créanciers ultérieurs de son mari, a conservé ce privilège malgré la survenance du Code de commerce, et quoique son mari soit tombé en faillite depuis la publication de ce Code. (Voyez arrêt de la Cour d'appel de Paris du ii février i8i5. — Sirey, i8i4, p. 282, 2*^ part.)
2°. Que, suivant un arrêt de la Cour royale de Limoges du 16 juin 1820, la survenance de la faillite du débiteur ne dispense pas les créanciers hvpotliécaires de renouveler leurs inscriptions dans les dix ans, et que l'inscriplion prise au nom de la masse des créanciers d'une faillite, conformément à l'art. 5oodu Code de commerce ne dispense pas du renouvellement des inscriptions des créanciers individuels. (Voyez Sirey, an 1821 , 2*= partie , pag. 67 et suiv. )
(4) Voyez art. 525 et G55. — Un créancier c[ui n'a pas été appelé au concordai, fjuoi(|ue sa créance eût été vérifiée, peut toujours, et sans être soumis à aucun délai , s'y rendre oj)posant pour fraude et défaut d'oi.scrvation des formalités essentielles. (Voyez arrêt de la Cour royale de Caen du 18 août i8i4. — Sirey, an i8i4, p. 395, 2« partie.)
L'art. 525 du Code de commerce, qui oblige les créanciers opposans au concordat à signifier leur opposition dans hiiitaiiic , jm^irtoiit délai, s'applique , non-seulement aux créanciers qui ont pris part à la délibération de ce concordat, mais encore à ceux qui en étaient absens, si toutefois ils avaient été légalement mis en demeure. ( ^'ovez arrêt de rejet de la Cour de cassation du 26 avril 1820. — Syrey , an 1821, 1^" partie, p. 7. )
Les jugemens qui statuent sur les oppositions au concordat, ainsi que ceux qui en ordonnent l'homologation, sont susceptibles d'appel comme tous autres jugemens , et le délai jjour interjeter appel de ces jugemens est le délai ordinaire de trois mois et ne doit pas être restreint à huitaine. ( Vovez arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 1 7 mars i8i3. — Sirey , an i8i4 , 2*^ part., p. i4o ).
Les créanciers d'un failli ne sont pas recevables à former individuellement tierce-opposition au jugement qui annulle le concordat. Ils ne peuvent agir que par le ministère du syndic ou d'un fondé de pouvoirs qui représente la masse. (Voyez arrêt de la Cour de Paris du 11 mai 1812. ■ — Sirey , an i8i4, o.^' partie, p. i46.)
Une ordonnance de la chambre du conseil qui déclare n'y avoir lieu à poursuites sur une imputation de banqueroute , a l'effet de la chose jugée, même à l'égard des tiers qui n'ont pas été parties présentes ou appelées au procès; en conséquence, les faits de dol et de fraude^ l'égard desquels l'action criminelle a été rcjetèe , ne peuvent être reproduits en justice civile , pour empêcher l'homologation du concordai.
Un concordat n'est pas nul parce que , jiour former la majorité des trois cpi.'rts en somme, on a tenu compte des créanciers hy|)otliècaires : Si ces créanciers avaient déclaré préalablement renoncer à leurs privilèges et hypothèques.
Pour la validité du concordat, il n'est pas nécessaire (|uc tous les créanciers (jui ont signé , l'aient ià\l séance tenante, pourvu (jue les trois
le débiteur en possession de ses biens (1). Toutefois, la plainte en banqueroute, portée par le ministère public pendant que le failli et quelques-uns de ses créanciers plaident sur riiomologalion du concordat, doit suspendre l'action civile (2); en est-il ainsi de la plainte criminelle formée par l'un des créanciers opposant à l'homologation d'un concordat? La Cour royale de Paris a jugé que, pour opérer le sursis à l'instance civile , il faut qu'il ait été décerné un mandat sur cette plainte; mais cette décision est contraire au principe consacré par l'art. 3 du Code d'instruction criminelle, et la Cour de cassation a réformé cetle jurisprudence (3).
Si le tribunal refuse l'homologation pour fraude ou inconduite du failli; celui-
ci est , de plein droit , en prévention de banqueroute j si le tribunal accorde l'homologation , il déclare en même temps que le failli est excusable et susceptible de réhabilitation (4).
S'il n'est point intervenu de traité, les créanciers assemblés doivent former un contrat d'union à la majorité individuelle des créanciers, et sont autorisés à faire poursuivre, parles syndics qu'ils ont nommés, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers. La loi prescrit le mode de la distribution des deniers, et le tribunal, sur le rapport du commissaire, est tenu de décider , comme dans le cas où il y a eu concordat , si le failli est ou non excusable (5).
quarts en sonrme aient sifjné de cette manière.
[JYota. Ces trois dernières propositions ont été jugées par arrêt de la Cour d'appel de Kîmes du i8 mai i8i3. — Sirey, an i8i i , pag. lOy , 2= partie.)
Lorsqu'un commerçant failli passe un concordat avec ses créanciei's, et f|ue sa femme, intervenant au concordat Comme co-obligée ou caution, fait aux créanciers de la faillite cession de tous ses droits , le concordat homologué n'a pas d'effet à l'égard des créanciers de la femme étrangers au concordat. Ainsi, les créanciers de la femme qui n'ont ])as été jiarties au concordat peuvent faire, à son égard, et sur toutes les valeurs à l'égard desquelles il n'y a pas eu transport notifié, toutes saisies-arrêts que comporte le droit commun. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du ig janvier 1820. — Bulletin officiel de cassation , partie civile , an 1820, pag. 49. — Sirey , an 1821, i""*^ partie , p. iSy.)
Le concordat n'est pas nul par cela seul que répo((uc de Touvcrture de la faillite n'a point été fixée par le jugement déclaratif de la faillite. En ce cas , l'ouverture est fixée de droit au jour de la déclaration du failli.
Les créanciers dont les créances n'ont été ni vérifiées ni aftirmées avant le concordat, quoique<mis en demeure, et qui, par consécjuent, n'ont point concouru à cet acte , sont non-recevables à y former opposition. (Voyez arrêt de la Cour royale de Paris du 25 février 1820. — Sirey, an 1821 , 2." partie, p. i3.)
(1) Voyez art. 524 et 525.
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du i8 novendire 1812. La Cour de Paris avait jugé le contraire le 28 janvier de la même année.
(3) Voyez un arrêt de la Cour de Paris, en date du 5 février 1812, rendu dans la même affaire que l'arrêt du 28 janvier, et l'arrêt de
la Cour de cassation du i8 novembre 1812, cité plus bas.
(4) Voyez art. 626. -^ Le contrat d'altermoiemenl souscrit volontairement et unanimement par les créanciers du failli , ne peut avoir l'effet d'annuler ou de faire considérer comme nonavenu le jugement qui a déclaré la faillite. Seulement le failli peut réclamer l'homologation du contrat; et, par suite, se faire déclarer excusable et susceptible de réhabilitation.
Dans ce cas, l'homologation ne peut être refusée par le motif que les formalités ordinaires, prescrites pour parvenir au concordat, n'ont jias été accomplies. ( Voyez arrêt de la Cour royale de Douai du 22 juin 1820. — Sirey, an 1821 , 2« partie , pag. 253.)
(5) Voyez art. 527 , 586 et suiv. — Les créanciers du failli ont le droit exclusif de surenchérir sur le prix de la vente d'immeubles faite après faillite. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre i8i4. — Sirey, an i8i5, pag. i5,2«part.)
Une contestation née à la siute d'une saisierevendication faite sur un failli, ne doit pas nécessairement être portée devant le juge du domicile cbi failli , si le failli et la masse sont sans intérêt dans le litige -, par exemple, si c'est une contestation de préférence entre le vendeur qui saisit-revendique et un commissionnaire qui a fait des avances sur les marchandises vendues.
On ne peut appli(juer, dans ce cas, ni l'art. 83i du Code de procédure, qui attribue au domicile du saisi la connaissance de la contestation sur la validité de la saisie-revendication , ni l'art. 59, portant, qu'en matière de faillite, on doit porter les conlestations devant le juge du domicile du faidj. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1821. — Sirey, an i8ai , l'^e partie , page 53o.)
CllAP. ^"^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIIIES. m-
L'exercice des droits de citoyen fraii- » Celui qui, s'étant absenté, ne se sera eais est suspendu par l'état de débiteur » pas présenté en personne aux njyens et failli , ou d'béritier immédiat, déteu leur )) aux. syndics dans les délais fixés, et à titre gratuit de la succession totale ou n sans empôcliement léjptime; partielle d'un failli ( art. 5 de la loi du 22 » Celui qui présenteia des livres irréfriniaire an Mil). » {julièrement tenus, sans même néan-
Tel est le précis analytique des prin- )> moins que les irréjjularitésindiquentde cipales dispositions du Code de (commerce » fiau(Ie,ou(juinelcs présenteia ])as tous, sur cette matière; et Ton voit que Fin- » Celui qui, ayant une société, ne se lérèt des créanciers et celui de rhonune » sera ])as conformé à l'article 440. » probe qui se trouve en faillite y sont éga- Ainsi la loi , en déterminant, les circon-r lement ménagés; l'intérêt de la société, stances de la faillite qui sont de nature qui forme, avec les deux autres, le triple à lui donner le caractère de banqueaspect sous lequel se développe le système route simple les a divisées en deux général de la loi, est surtout atlaclié à la classes.
répression des faillites qui ont le oarac- Celles delà première espèce, soit qu'elles Icre de la banqueroute simple ou de la se trouvent réunies ou qu'elles soient isobanqueroute frauduleuse. Voyons quelles lées, donnent nécessairement lieu à des sont , sur ces deux points, les règles qu'a poursuites; et il doit être statué, d'après tracées le législateur. une instruction légale, sur la culpabilité
3" « Sera poursuivi comme banque- ou l'innocence du failli. » routier simple, et pourra être déclaré Les circonstances de la seconde classe, » tel, le commerçant failli qui se trou- au contraire, laissent bien au ministère » vera dans l'un ou plusieurs deseassui. publie la faculté d'agir contre le failli )> vans; savoir : comme prévenu de banqueroute simple :
» 1" Si les dépenses de sa maison, qu'il mais elles sont considéreras comme moins » est tenu d'inscrire par mois sur son graves ; elles ne l'obligent point à diriger » livre-journal, sont jugées excessives; des poursuites; et l'exercice de son ac-
» 2*^ S'il est reconnu qu'il a consommé tion , qui parait nécessaire et forcé dans » de fortes sommes au jeu, ou à des opé- le premier cas, d'après les dispositions im- » rations de pur hasard; pératives de la loi , est purement facultatif
» 3° S'il résulte de son dernier inven- dans le second, et lui laisse le droit d'ap- » taire que, son actif étant de cinquante précier lui-même la moralité du failli et » pour cent au-dessous de son passif , il a celle des faits ou des omissions répréhen- » fait des emprunts considérables, et s'il sibles qui peuvent lui être imputés. » a revendu des marchandises à perte ou 4" «Sera déclaré banqueroutier frau- » au-dessous du cours; » duleux tout commerçant failli qui se
» 4° S'il a donné des signatures de » trouvera dans un ou plusieurs des cas » crédit oude circulation pour une somme )> suivans ; savoir :
» triple de son actif , selon son dernier » 1" S'il a supposé des dépenses ou des » inventaire (1). » pertes, ou ne justifie pas de l'emploi
H Pourra être poursuivi comme ban- » de toutes ses recettes ; » queroutier simple, et être déclaré tel : )> 2° S'il a détourné aucune somme
)) Le failli qui n'aura pas fait , au » d'argent, aucune dette active, aucunes » greffe, la déclaration prescrite par l'ar- » marchandises, denrées ou elFets mobi- » ticle 440; » liers;
(i) Voyez l'art. 58G. * qu'ils n'atteignent pas la somme déterminée.
La disposition du § 4 de l'art. 586 , qui con- Riais , si le failli , ou tout autre , avait fait usage
cerne les signatures de crédit, etc. , jiiouve (pie de ces billets pour commettre des escrotpieries,
l'émission des Liliets dits de serine c , do crédit , \\ en résulterait une aulr(î espèce de délit, qui
de circulation ou de navette ne donnent point à devrait être poursuivie et réprimée conformc-
nne faillite le caractère de ban(iueroute , lors- mentaux lois.
)) 5*' S'il a fait des veilles^ négociations .stances caractéristiques de la banqueroute » ou donations supposées ; simple, se retrouve établie par la loi pour
)■> 4° S'il a supposé des dettes passives et les circonstances de la banqueroute frau- )) collusoires entre lui et des créanciers duleuse. Les unes , lorsque le failli est » fictifs, en faisant des écritures simu- prévenu de s'en être rendu coupable, )) lées, ou en se constituant débiteur, obligent le ministère public à poursuivre » sans cause ni valeur , par des actes pu- criminellement, si elles sont reconnues » blics ou par des engagemens sous signa- constantes par le résultat de l'instruction )) ture privée; et des débats : elles caractérisent essen-
» 5" Si, ayant été chargé d'un mandat tiellement la fraude , et chacune d'elles » spécial, ou constitué dépositaire d'ar- suffit, soit pour motiver les poursuites j) gent, d'effets de commerce, de denrées dans l'état de prévention, soit pour éta- » ou marchandises, il a, au préjudice du blir le crime lorsque la preuve en est » mandat ou du dépôt , appliqué à son acquise.
» profit les fonds ou la valeur des objets Les autres suffisent aussi pour motiver » sur lesquels portait, soit le mandat, une instruction criminelle, et même pour )> soit le dépôt; faire considérer et condamner le failli
» G" S'il a acheté des immeubles ou comme banqueroutier frauduleux; mais }) des efî'ets mobiliers à la faveur d'un elles n'entrainent pas nécessairement ces » prête-nom; résultats, et les agens du ministère pu-
» 7° S'il a caché ses livres. (Art. 593 blic, les jurés et les juges, peuvent régu- )) du Code de commerce. ) lièrement les examiner, les peser, les
» Pourra être poursuivi comme ban- apprécier , chacun suivant ses fonctions )) quei'outier frauduleux, et déclaré tel : respectives, et se fixer sur le parti qu'il
» Le failli qui n'a pas tenu de livres, convient de prendre dans chaque espèce » ou dont les livres ne présenteront pas sa particulière où elles se rencontrent (1). » véritable situation active et passive; 5" La loi déclare complices de banque-
)) Celui qui, ayant obtenu yn sauf- route frauduleuse les individus qui se sont )) conduit, ne se sera pas représenté à entendus avec le banqueroutier pour re- » justice. » ( Art. 594. ) celer ou soustraire tout ou partie de ses
La même distinction que nous avons biens meubles ou immeubles, ou qui ont fait remarquer relativement aux circon- acquis sur lui des créances fausses , et
(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation une condamnation; au cas d'absolution , l'acdii 5 mars i8i5, cité page lo, duquel il résulte tien on dommages-intérêts est sans doute receque l'on peut poursuivre un failli pour banque- vable, parce qu'un fait peut être déclaré non route, quoique les faits de fraude soient posté- criminel, et être cependant dommageable: mais rieurs à la faillite. — L'arrêt d'une Cour d'as- alors c'est devant les tribunaux de commerce sises qui condamne un accusé comme complice que l'action civile doit être portée et suivie ; de banqueroute frauduleuse, n'est pas nul par telle est la règle spéciale établie en cette matière cela seul qu'il ne contient pas la liquidation des parles art. 698 et 600 du Code de commerce, dommages-intérêts réclamés par la masse des — A la vérité les art. 358, SSg et 3G6 du Code créanciers, conformément à l'art. 5g8 du Code d'instruction criminelle déclarent dans tous les de commerce. Cet article ne fait pas exception cas les Cours d'assises compétentes pour statuer à l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, sur les dommages-intérêts respectivement réclad'après lequel les juges peuvent commettre un mes soit par la partie civile contre l'accusé, soit d'entre eux |)our entendre les parties, prendre par l'accusé contre la partie civile; et l'on pourconnaissance des pièces et faire du tout un rap- rait considérer ces articles comme ayant abrogé port. — (Voyez arrêt de la Cour de cassation du les art. 698 et Coo du Code de commerce ; mais 27 juillet 1820. — Sirey, an 1821 , 1'^^ partie, le Code d'instruction criminelle étant une loi pag. 3. Voyez aussi , dans cet ouvrage, le clia- générale , n'a point abrogé virtuellement les dispitre des Cours d'assises section du jugement.) positions d'une loi spéciale, comme le Code de
* Il faut bien remarquer que les Cours d'as- commerce. (Voyez arrêt de cassation du i4juilsises ne peuvent statuer sur la demande en dom- let 1826. — Sirey , 27. 1. io4. — et arrêt du mages-intérêts contre les complices de banque- i3 octobre 1826. — Sirey, 27. 1. i4o.) — i?uroute fraiididcusc, «pic lorsqu'elles prononcent vcrgier.
ClIVP. I'=^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 19
qui, à la vcrificallon et affirmât ion de aucun prétexte, à des opérations de banleurs créances, persistent à les faire va- que pour leur eoniplo, ou de s'y inlércsloir connue sincères et véritables (1). ser dircelement ou indirectement, et la
Elle ranfje dans la classe des complices transgression decettedéfenselégaledonne la femme du failli, qui a détourné, diverti toujours et nécessairement le caractère du ou recelé des marchandises, des effets de crime à la faillite qui peut en être le récommerce, de l'argent comptant ou des sultat et la suite (5).
meubles meublans , des eiïcH mobiliers, La loi place aussi sur la ligne des bandes diamans, des tableaux, de la vaisselle qneroutiers frauduleux les comptables de d'or et d'argent, et tous objets, même à deniers publics, qui divertissent les fonds son usage, autres que ses habits et son de l'Etat et qui se trouvent insolvables lin{;"e et les bijoux, diamans, etc., dont envers lui.
elle peut prouver la pro])riété , et dont la La violation du dépôt qui leur est con-
loi lui garantit la reprise (2). On peut fié, constitue le crime (6).
même, suivant la nature des cas, pour- Les banqueroutiers frauduleux sontju-
suivre comme coupable de complicité dans gés par les Cours d'assises , qui remplacent
une banqueroute frauduleuse, la femme les Cours de justice criminelle,
qui a prêté son nom ou son intervention 8° Le ministère public est spécialement
à des actes faits par le mari en fraude de chargé de prendre connaissance de toutes
ses créanciers (3). les faillites, pour assurer, s il y a lieu , la
6° La loi veut que l'on punisse comme répression des coupables. Les agens, synbanqneroutier frauduleux le négociant dics provisoires et définitifs, doivent, à qui, ayant omis ou négligé de faire affi- cet effet, lui remettre , dans la huitaine de cher son contrat de mariage dans les gref- leur entrée en fonctions, un mémoire ou fes des tribunaux civils et des tribunaux compte sommaire de l'état apparent de la et chambres de commerce, conformé- faillite, de ses principales causes et cirment à ce qui est prescrit par lesdifférens constances , et des caractères qu'elle pa- Codes , vient à tomber en faillite. Son raitavoir: il peut, s'il le juge convenable, omission ou sa négligence à cet égard se transporter au domicile des faillis, asest regardée comme une présomption de sister à la rédaction du bilan, de l'invenfraude (4). taire et des autres actes, se faire donner
7"^ Enfin, les agens de change et les tous les renseignemens qui en résultent,
courtiers qui auront fait faillite, sont, par faire toutes les opérations et poursuites
ce seul fait, constitués en état de ban- nécessaires, et décerner ou provoquer,
queroule frauduleuse : on ne doit point suivant qu'il y a lieu , des mandats d'a-
examiuer, pour ce qui les concerne, si la mener, de dépôt et d'arrêt,
faillite a été accompagnée de circonstan- 9° Le ministère public peut être excité
ces plus ou moins criminelles j il leur est et son action peut être déterminée par les
défendu de se livrer, en aucun cas et sous agens , les syndics provisoires ou défini-
(i) Le complice d'une banqueroute pe... être vol par une femme envers son mari; et ce vol
régulièrement poursuivi el conilamné, quoique ne pourrait donner lieu qu'à des réparations ci-
l'auteur principal n'ait point été mis en juge- viles, aux termes de l'art. 38o du Code pénal,
ment ni même arrêté. — (Voyez plus bas , dans Arrêt de cassation du lo février 1827. (Sirey ,
cet ouvrage, au chapitre de la complicité et des 28. 1. 3o.) — Duvcrgicr.
complices , divers an'cts de la Cour de cassation (\\ Voyez art. 554, 555 , 556 et 597 du Code
qui l'ont ainsi jugé.) de commerce.
(2) Mais pour que la femme qui a détourné ,4V y^^.^^ ^^,^ r ^^ ç ^^^^ (^^,1^ ^|^. commerce,
ou recelé des effets de commerce de son man g ^^ ;^^, j^^j^ ^^^ procédure civile et i445 du
lailli, puisse être poursuivie comme complice rifip pivii
de banqueroute frauduleuse, il faut (lu'il soit ,rs ^r ' . oc o 1 r ^. i,w.,^„.ninrr-,^
1. I .',,,,*. ; 1 ■ (5) Voyez art, 85, 8q du Cotte de commerce, déclare quelle «e*^ e'/t<e«rf»/e avec hii pour re- \X, 1 •'^ i . 1 r o
celer ou soustraire. -A défaut de concert avec <^^ ^^^ '^" ^^'^'^ P»^"^' '^^ '^'''- , ^
le failli , la soustraction ne constituerait qu'un (^0 Voyez la loi du 5 septembre 1807.
lifs, par le juge-commissaire de la fail- faillite, c'est d'établir la règle d'après la^^ lite, par chaque créancier du failli ou par quelle les sommes indûment payées doile tribunal de commerce (1) : mais il peut vent être rapportées , et les actes faits en aussiagird'office (2); il peut même diriger fraude des créanciers considérés . couMne des poursuites contre un failli que la voix nuls.
publique ou la notoriété désigne comme Le même jugement du tribunal de corn? banqueroutier sans attendre que Votiver- merce doit aussi ordonner l'apposition iiire de la faillite ait été déclarée par le tri- des scellés (4) ; cependant le juge de paix htmalde commerce: diversarliclesdela loi est autoi'isé à les apposer, sur la notoriété atlestentla régularité de cette marche (3), acquise, sans attendre le jugement (5). L'existence d'un délit est d'ailleurs, sui- Cela suffit pour prouver que la faillite vant les principes généraux, la seule con- existe légalement antérieurement à ce judition nécessaire pour provoquer l'action gement , et par suite, qu'il existe une du ministère public : dans l'application prévention de crime ou de délit, si la de ces principes à l'espèce j)articulière, voix publique ou la notoriété accuse déjà on ne peut nier que la faillite n'existe du le failli de fraude ou de mauvaise conmoment où se manifestent les effets qui duite.
la constituent aux termes dje la loi; et si 10° Les fonctions que le Code de comcette faillite se présente déjà accompa- merce attribuait , en matière de faillite , gnée de circonstances que lui donnent le aux magistrats de sûreté alors existans (6), caractère de banqueroute simple ou frau- doivent être remplies par les procureurs duleuse, il en résulte évidemment qu'il du Roi près les tribunaux de première inest du devoir du ministère public de diri- stance. Mais des poursuites auxquelles ger des poursuites. donnent lieu les banqueroutes simples ou
Le jugement du tribunal de commerce frauduleuses, doivent être faites dans la n'a pas pour objet de déclarer qu'il y a même forme que pour les crimes ou délits f<ullite, mais de fixer l'époque à laquelle ordinaires; et soit qu'il y ait lieu depourelle a commencé; ce qui est bien différent, suivre criminellement, soit que les pour- Le but que le législateur s'est proposé en suites doivent seulement être correctiouchargeant le tribunal de commerce de nelles, il faut suivre le mode de procéder déterminer l'instant de l'ouverture de la qui est déterminé par le Code d'instructioa
(i) Voyez art. 488, 621, 626, 53i , 588 et délits ainsi que des crimes, seraient évidem-
5c)5 du Code de commerce. ment autorises, par leurs seules attributions gé-
(2) La Gourde cassation, en rejetant, le 26 nérales , à poursuivre d'office les prévenus de
fructidor an VIII , le pourvoi d'un individu con- bancpicroute frauduleuse ou de banqueroute
damné connue banqueroutier frauduleux, et qui simple, comme ils peuvent instruire et procé-
prétendait (jue les jioursuifes dirigées contre lui der d'office contre les prévenus de tout autre
étaient irréguliércs à raison du défaut de plainte crime ou Je tout autre délit; mais leur droit
ou de dénonciation quelconque de la part de pour agir d'office en matière de banqueroute
ses créanciers, avait jugé , avant même la pu- est écrit dans la loi (art. 588 et 5g5 du Code de
blication du Code de commerce, que le minis- commerce), et le législateur, en prescrivant,
tcre public pouvait agir d'office en matière de comme il l'a fait, l'intervention du ministère
banqueroute. Il s'agissait, il est vrai, dans l'es- public dans toutes les faillites, a manifesté d'ail-
péce, d'une bantjueroute frauduleuse , mais le leurs une sollicitude particulière pour la répres-
principe consacré par le Code des délits et des sion des crimes et des délits de banqueroute.-
peiqes, que tout délit donnait essentiellement (3) Voyczart. 449, 45o,454, 48g et ôgô du
lieu à une action publicpie , n'aurait pas permis Code de commerce, et un arrêt de la Cour de
de décider autrement la question à l'égard d'une cassation en date du 19 avril 1811, cité pag. 10.
banqueroute sim|)lc, si la loi l'avait alors ran- — *Arrèts du i5 avril 1825 (Sirey, 1826. 1. gô),
gée au nombre des délits. du 22 juin 1827. (Sirey , 28. 1. 4o.) — Duver-
Aujourd'hui que ce délit est formellement gier.
prévu par le Code de commerce et par le Code (4) Voyez art. 44g du Code de commerce,
pénal , les officiers de police judiciaire , qui sont (5) Voyez art. 45o , ibid.
chargés de la recherche et de la poursuite dès (6) Voyez art. 488, 48g, 4go, 526 et 53i.
CIIAP. ^^ DISPOSITIONS PRÉLIMIINAIRES. 21
criminelle. Cette rèj^lc, qui ne peut ad- ciircurs gcnéraus placés près des Cours mettre d'exception que dans les cas par- criiuinclles; c'est ce qu'indiquait assez liculicrs où la loi aurait prescrit explici- l'expi-ession et leurs substituts (\m suit initciuent une autre marche, ne semblerait médiatement, ainsi que la nature même pas avoir besoin d'être rappelée ici ; ce- des fonctions qui leur étaient attribuées pendant le texte d'un des articles du Code par l'article, puisqu'il s'agissait de pourde commerce a fait naitre des dilKcultés , suivre devant les Cours de justice crimiet il nous parait important de les faire nelle. cesser et d'en prévenir le retour. D'après les changemens introduits dans
« Les cas de banqueroute frauduleuse l'ordre judiciaire, celte désignation s'en- )) (est-il dit art. .595) seront poursuivis tend aujovnd'hui des procureurs généraux » d'office devant les Cours de justice cri- près des Cours royales , qui exei'cent le » minelle (aujourd'hui les Cours d'assises) ministère public dans sa ])lénitude, et de » par les procureurs du Roi et leurs sub- leurs substituts près des Cours d'assises , » stituts, sur la notoriété publique, ou qui sont chargés de soutenir l'accusation » sur la dénonciation, soit des syndics , contre les individus que la Cour royale a )) soit d'un créancier. » renvoyés aux assises.
On a pensé que les termes de cet arti- H*' Les anciennes ordonnances procle conféraient aux procureurs du Roi, noncaient la peine de mort contre les proprement dit, c'est-à-dire ceux qui sont banqueroutiers frauduleux (1); mais une placés près des tribunaux de première longue suite d'arrêts atteste que la juinstance, des attributions particulières et risprudence avait réformé la sévérité des spéciales pour la poursuite de ces sortes ordonnances, et les coupables ji'étaient de délits : mais cette opinion est une er- ordinairement condamnés qu'à l'amende reur; les procureurs du Roi n'avaient, à honorable, au pilori, au bannissement ou cet égard, sous l'empire de la loi du 7 plu- aux galères à perpétuité ou à temps, selon vioseanlX, d'autres attributions que cel- les circonstances plus ou moins graves de les qui appartiennent au ministère public la banqueroute.
en toute matière correctionnelle : depuis 12° Aujourd'hui la banqueroute simple la mise en activité du Code d'instruction peut être punie d'un emprisonnement criminelle et la suppression des magistrats d'un mois au moins , et de deux ans au de sûreté, auxquels ils sont en quelque plus. Cette peine, prononcée parle Code sorte substitués, ils réunissent à leurs at- de commerce (2) , est maintenue par le tributions ordinaires celles qui étaient Code pénal de 1810 (3). précédemment de la compétence de ces La banqueroute frauduleuse était punie magistrats, et qui ont pour objet de con- de six années defeis, conformément au stater les crimes et les délits , d'en recher- Code pénal de 1791 (4) , dont les disposicher les auteurs et de faire les premiers tiens étaient rappelées par le Code de actes d'instruction; mais ces droits non- commerce (5). Le nouveau Code pénal veaux qu'ils ont à exercer, ces devoirs porte que les banqueroutiers frauduleux qu'ils ont à remplir en matière de ban- seront punis de la peine des travaux forqueroute, ils les exercent et les remplissent ces à temps (6) ; et cette peine ne peut jaégalement en toute autre matière. mais être moins de cinq ans, ni excéder
La désignation des /3roc/?/-ei/r5 dti Roi, vingt années (7). dans l'art. 59.5 du Code de commerce. Les jugemens des tribunaux correcliondevait s'entendre précédemment des pro- nels en matière de banqueroute simple,
(i) Voyez article lo du ti(. II de l'ordon- 2" partie du Code pénal du aS septembre. — G
nance de 1670 , et la déclaration du n janvier octobre 1791. 1716 , qui en renouvelle les dispositions. (5) Voyez art. Gq6 du Code de commerce,
(2) Voyez art. 592. /o v , / 1 r i il Q
(3) Voyez art. 4o2 du Code pénal. (^') ^ «i'^^ *'"'' ^°= ^'" ^«^1*^ P<^"''' ^'^ '^^°'
(4) Voyez art. 3o et 3i , -j." section, li(. II, (7) Voyez art. 19 ibidem.
et les arrêts des Cours d'assises en matière clarés non coupables de banqueroute , de banqueroute frauduleuse, doivent être avaient été condamnés aux fers , comme affichés, et inscrits dans un journal (1). convaincus de tentative de banqueroute
Lorsque, dans le cours de l'instruction frauduleuse, manifestée par des actes exqui se fait devant le tribunal de police cor- térieurs , dont l'exécution n'avait été arrectionnelle à l'occasion d'une banque- rêtée que par des circonstances fortuites, route simple, le procureur du Roi a re- indépendantes de leur volonté ; ils se connu que les circonstances font naitre la pourvurent en cassation, et se faisaient , prévention de banqueroute frauduleuse, entre autres, un moven de ce que la tensi le tribunal a néanmoins persisté à con- tative n'était pas énoncée dans l'acte d'acnaîtredel'afRure, et qu'au lieu de se des- cusation, et surtout de ce qu'il ne peut saisir il ait rendu un jugement, le procu- pas y avoir lieu à poursuite pour tentative reur du Roi est tenu d'en interjeter appel; de Ijanqueroute frauduleuse. Ce moyen cette obligation découle naturellement des fut combattu par le procureur général , devoirs qui lui sont imposés par sa place; qui portait la parole dans cette affaire, et mais la loi prend soin de la lui rappeler qui en démontra la futilité-. On peut lire en matière de banqueroute (2). dans les Questions de droit , au mot Ban-
13° La loi admet au bénéfice de la ré- queronte, le plaidoyer qui fut prononcé habilitation le failli, et même le banque- en cette occasion.
routier simple , lorsqu'il a subi la peine à Le pourvoi des condamnés fut rejeté , laquelle il a été condamné (3). Elle fixe le 2G messidor an VIII, par la Cour de les délais et indique les formalités de la cassation ; les motifs de l'arrêt sur le procédure en réhabilitation; mais elle re- moyen tiré de ce que la tentative de banfuse expressément cette faveur au banque- queroute n'est pas un crime, sont ainsi routier frauduleux (4). conçus: (( Attendu que les jurés de juge-
14° La tentative de banqueroute frau- » ment ayant décidé, par leur déclaration, duleuse doit être punie comme le crime » qu'il a é'té diverti des effets par les aclui-même: avant la mise en activité du » cusés, dans le dessein de^faire banquenouveau Code pénal, cela semblait résul- » route frauduleuse, et qu'ils sont conter évidemment de la loi du 22 prairial de » vaincus de ce divertissement^ il en l'an IV, sur les tentatives, et le nouveau » résulte qu'ils ont manifesté une tenta- Code pénal a renouvelé les dispositions de » tive pour faire banqueroute frauduleuse; celte loi (.5). Cependant, comme la nature » que d'ailleurs, la banqueroute fraudumêmcducrimedebanqueroute, etianou- » leuse étant un délit, et la loi du 22 velle distinction introduite par le législa- » yuairial an IV ne faisant point d'excepteur entre les banqueroutes simples et les » tion relativement à ce délit, la question banqueroutes frauduleuses , pourraient » de tentative a pu être posée par le trifaire naitre ou laisser des doutes sur cette » bunal et répondue par les jurés. » question, nous croyons devoir faire con- Les mêmes principes sur la tentative se naitre ici qu'elle s'est présentée à la Cour retrouvant dans le nouveau Code pénal, de casation , et qu'elle y a été jugée d'une cet arrêt, qui les rappelle, doit être remanière précise. gardé comme fixant sur ce point la juris-
II s'agissait de trois individus qui, dé- prudence de la Cour de cassation, et peut
(i) Voyez les art. 5g2 et 699 du Code de com- roiitiersIiriplc,maisseulcment àraison del'inex-
merce, et l'art. 683 du code de procédure ci- actitiide de la tenue de ses livres, n'est pas em-
vile. péché de faire un concordat avec ses créanciers
(2) Voyez art. 5gi du Code de commerce. en la forme ordinaire. (Voyez Sirey , an 1819 ,
(3) Un arrêt de la Cour de Paris , du 8 août a*' partie, page 198.)
1812 , a jupé que le banqueroutier simple adroit ,,, «r . r . /- - 1 /- i i
1. ./ " j' ■ ' • >i ' . -, i4) Vovez art, 612 et 010 du Code de com-
au bénéfice de cession , puisqu il n en est pomt ^ ' •'
exclu par la loi, s'il prouve sa bonne foi et ses '"^''*^^"
malheurs. Celle Cour a jugé aussi, le 9 janvier (^) Voyez art. 2 du Code pénal , et le chapitre
1819, que le failli condamné comme banque- de la Tentative, dans cet ouvrage.
ClIAP. I". DISPOSITIONS PRÉLOIIMIRES. 23
servir de guide aux magistrats chargés de de s'y o])i)oser, s'il s'élève quelques soupîapoursuitedes délits par le nouveau Code eons de fraude ; et que de la série des disd'inslruclion , et aux Cours dassises , qui positions de la loi (pii ont réglé toutes ces remplacent lesCoursde justice criminelle, opérations, il semble résulter clairement
Les peines décernées contre la banque- qne , quand il intervient nu jugement route simple ne sont pas de nature à in- d'homologation d'un concordat, if est refluer, eu aucune matière, sur ce qui con- connu et jugé que le débiteur n'a été cerne la tentative de banqueroute fraudu- qu'en faillite, que ce n'est que lorsqu'il y leuse, parce que, la loi ayanldéfini et dé- a eu plainte ou poursuite d'office, antétaillé avec une scrupuleuJie exactitude les rieure à riiomologalion du concordat ou circonstances qui caractérisent ou peuvent refus d'homologation, quelefailliesteoncaractériser la banqueroute frauduleuse, stilué en présomption de banqueroute; et celles qui établissent ou peuvent établir qu'au premier cas l'aflaire est purement cila banqueroutesimple,on peut fortbiens'è- vile, que la procédure de la faillite est tre renducoupablc de banqueroute simple terminée , que lejugcment a toutfini , tout sansavoircommisunetentalivedebanque- réglé, et que la loi n'a vu dans l'événeroutefrauduleuse, et, r/cereysa,avoir tenté ment qu'un intérêt civil ordinaire; qu'au une banqueroute frauduleuse sans être second cas la poursuite sur la prévention néanmoins en état de banqueroute simple, de crime ou de délit est suivie dans l'in-
La banqueroute simple n'est qu'un dé- térêt delà société , tandis que la procédure lit correctionnel ; et la tentative de délit civile de la faillite, interrompue aAant ne devant être considérée comme délit d'être terminée , se continue dans l'intéque dans les cas déterminés par une dis- rêt civil de la faillite; que la présence et position spéciale delà loi (1) , la tentative le consentement du juge-eomuiissaire à la de banqueroute simple ne peut donner formation du concordat, et l'assentiment lieu à aucune poursuite, attendu que la dutribunaldccommcrcequirhomolooue, loi ne l'a point prescrit. établissent une preuve légale de l'inno-
15° Nous avons dit précédemment que cenee du failli; que cette fbule de formale ministère public peut agir d'office cou- lités qui accompagnent l'examen que le tre les prévenus de banqueroute, et qu'il failli subit, est un garantie suffisante le peut même avant que l'ouverture de la pour l'intérêt publie comme pour l'intérêt faillite ait été déclarée par le tribunal de privé, en considérant surtout que toutes commerce, et nous avons appuyé sur le ces formalités ont lieu avant l'époque où texte de la loi cette double proposition , ]e concordat peut seulement être proposé ; examinons maintenant si, aprèsqu'un con- qu'enfin, un des principaux effets de l'hocordat est intervenu dans les formes dé- niologation étant de remettre au failli l'adterminées par la loi et a été homologué en niinislration de ses biens, la sagesse du léjustiee, on peut encore, sur la demande gislateur semblerait être en défaut, la loi d'un créancier, ou d'office, diriger des offrirait même en quelque sorte des coupoursuites contre un failli commeprévenu tradietions dans son économie, et l'intérêt de banqueroute simple ou frauduleuse. des créanciers se trouverait compromis,
On peutsansdoutealléguer, pour la né- si la plainte tardive d'un créancier qui a gative, que les plus grandes précautions pu faire valoir ses moyens d'opposition en - sont prises pour constater etreconnailrele temps utile, était admissible , et si on lui véritable caractère de chaque faillite; que reconnaissaitledroit de meltreen question la vérification des créances se fait contra- ce que l'autorité de la chose jugée aurait dictoirement ; que chaque créancier a le déjà fixé, et de renverser, daris son seul droit de former opposition au concordat intérêt, un ordre de choses établi au ptc dans un délai prescrit; que le tribunal de de l'intérêt de la masse , sous l'œil du îmcommeree peut refuser l'homologation: nistère public, sous la sanction d'un trique le juge-commissaire est obligé même bunal , et après des opérations judiciaires
et solennelles.
(i) Voyez art. 5 du Code pénal de i8io. Mais, quelque spécieux que puissent
TniîE I. n
paraître ces.argumens, si Ton considère, l'adresse, l'iraportunité, quelquefois mê d'unautrecôtc, que la loi, en parlant des les friponneries d'un failli, et au juj
;meme |Sefaillites, a dû s'occuper et s'est occupée ment d homologation rendu par le tribuen effet de trois intérêts bien distincts: ce- nal de commerce, il peut se manifester lui du failli, pour garantir sa tranquillité, des présomptions, des preuves évidentes s'il n'est quemalheureux ; celui des créan- de fraude ; que le retard de ces découverciers, pour assurer leurs droits et leurs tes, qui souvent est l'effet des ruses du reprises; celui de la société , pour répri- failli, ne saurait être un motif d'impumer les fraudes ou les fautes , s'il en a été nilé pour un coupable, si les délais pour commis; que les deux premiers intérêts, le poursuivre ne sont pas expirés, ou s'il sous le rapport civil, sont soumis à l'exa- n'a pas déjà subi l'épreuve d'une procémen du tribunal de commerce, qui ne dure criminelle; qu'une transaction entre peut exercer aucune mesure répressive, des parties sur leurs intérêts, transaction ni prononcer aucune peine; que si la loi à laquelle peut être assimilé jusqu'à un appelle le ministère public à intervenir certain point le concordat , quoique acdans les opérations confiées au tribunal de compagne de formalités nombreuses et commerce eu matière de faillite, ce n'est d'un appareil judiciaire, ne peut pas paque pour lui faciliter et lui assurer les ralyser l'action de la vindicte publique; moyens de rechercher et de découvrir les qu'enfin les preuves de la fraude peuvent manœuvres criminelles qui peuvent avoir même être postérieures au jugement d'hoété ou qui pourraient être pratiquées ; que mologation , on sera sans doute convaincu l'exercice de son action n'est et ne peut qu'un failli peut être régulièrement pourpas être subordonné à la décision des ju- suivi devant les tribunaux de répression, ges de commerce ; qu'il est de principe gé- même après l'homologation du concordat, néral que tous les crimes, tous les délits, s'il s'élève alors contre lui des préventions peuvent et doivent être poursuivis et pu- de banqueroute frauduleuse ou de bannis conformément aux lois lorsqu'ils vien- queroute simple, et que les principes gênent à être découverts, pourvu que la néraux doivent régir dans ce cas l'exerpreseription ne soit pas acquise aux pré- ciee de l'action du ministère public, puisvenus, et qu'il n'ait pas été déjà rendu par que la loi n'a point établi d'exception, un ti'ibunal de répression un jugement lé- Nous ne balançons pas du moins à emgal sur le même fait et à l'égard des mêmes brasser cette opinion, à laquelle nous personnes; que, sil'on en excepteles délits pourrions donner des développemens, et de suppression d'état (1) , l'action crimi- nous la présentons comme celle qui nous nelle est toujours indépendantedel'aelion parait la plus convenable et la ])lus concivile, hors les cas où la loi a expressément forme aux l'ègles de la procédure crimiordonné le contraire (2) , et ne doit pas nelle (3).
être suspendue ouarrètée parles jugemens Mais, lorsqu'il a été déclaré, sur la auxquels elle peut donner lieu ; que, pos- poursuite du ministère publie, qu'un failli térieureraent à un concordat obtenu par ne doit être considéré ni comme barique-
(i) Art. 527 du Code civil. temps, est, en tout, conforme à la jurispru-
(2) Le négociant poursuivi comme banque- dence de la Cour de cassation, qui a jugé, lo g routier frauduleux ne peut passe faire renvoyer mars 1811, que l'action publique contre l'audevant un tribunal de commerce, en alléguant leur d'une banqueroute simple ou frauduleuse qu'il n'est pas en état de faillite. S'il en était n'est point arrêtée ni entravée par les circonainsi, et que les jugemens des tribunaux de com- stances , 1° que les créanciers ont légalement fait mcrce sur les faillites fussent un préalable né- un concordat homologué;
cessaire à l'exercice de l'action publique , cet ^^ q^,^, j^ tribunal de commerce a déclaré le
exercice .serait soumis à l'arbitraire de l'intérêt p .||; .^„,,j.,i,i„ .
prive. (Voyez un arrêt de la Cour de cassation ,
du 7 novembre :i8ii , et celui du 9 mars, cité 5° Que le ministère public n'avait pas dirigé
ci-après.) de poursuites avant le concordat homologué et
(3) Cette opinion que j'ai publiée depuis long- le jugement d'excuse.
CIIAP. I-^'. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. 25
routier frauduleux ni comme banqncrou- décernées contre le banqueroutier, lors lier simple , les créanciers ojjposans au qu'il s'est rendu coupable des faits de concordat , même ceux (jui n'ont pris complicité prÔAUs et déterminés par la aucune part à l'action criminelle, ne peu- loi (5) ; mais un bomme élranj;er aux afvent pas , ])our justifier leur opposition , faires de banque, de commerce , peut-il se prévaloir des moyens dedol et de fraude être considéré kii-mème comme auteur qui ont été ri>iclés par le tribunal (I). principal d'une banqueroute? C'est ce que
Ou ne peut j)as non ])lus poursuivre , nous nous proposons d'examiner, pour banqueroute frauduleuse, en exé- Les raisons de douter sont, 1" que les cution des art. Gd et 70 du Code de corn- anciennes ordonnances relatives aux failmerce, l'individu qui , avant la publica- lites , ainsi que le nouveau Code de comtion de ce Code, avait fait prononcer merce , ne parlent que des marchands, judiciairement sa séparation de biens des néf^ocians ou banquiers; que, d'après d'avec son conjoint, quoiqu'il n'ait pas l'art. 1'^'^ du Code de commerce, celui exécuté les dispositions prescrites par ces qui ]je fait pas habituellement des actes articles, concernant la remise aux f^reffes de commerce, n'est pas commerçant: et chambres désijjnés par l'art. 872 du que, dans le langage de toutes les lois , Code de procédure civile, du contrat de la faillite suppose le commerçant, et que mariage des époux séparés de biens. La celui qui n'est pas commerçant et qui raison en est que les art. 69 et 70 dont il devient insolvable , ne tombe pas en fails'agit , n'ont pour objet que la publicité lite, mais en déconfiture, conformément des séparations conventionnelles, et non à l'art. 1270 du Code civil; 2<^ que l'étycelle des séparations judiciaires , et sur- mologie mèn"ie du mot banqueroute [baneo tout des séparations judiciaires préexis- rotlo , banc rompu) semble s'appliquer tantes (2). spécialement et exclusivement à celte clas-
16° Peut-on, sans être marchand , né- se d'individus , parce qu'étant les seuls gociant ou banquier (3), être constitué ou qui aient un banc ou un comptoir, ils se constituer en faillite , et^ par suite , sont les seuls dont le banc, le comptoir, être poursuivi comme banqueroutier sim- puisse être rompu, les seuls conséquempie ou frauduleux, si la faillite offre les ment qui puissent faire banqueroute, caractères dudol, de la fraude, ou de la La première de ces considérations est négligence et d'une mauvaise administra- loin d'être déterminante. Il était sans tion? C'est une question qui se présente doute naturel qu'en s'occuy)ant des mténaturellement , et à laquelle semble plus rêls du commerce , le législateur ne neparticulièrement donner lieu la définition gligeât pas de parler des faillites , et les de l'état de faillite que contient le Code règles de cette matière devaient trouver de commerce (4). Cette question inipor- place dans le Code de commerce; mais tante et controversée mérite un sérieux les dispositions de ce Code ne doivent pas examen. plus que les anciennes lois être considé-
II ne peut pas être douteux que tout ;ées comme excluant l'idée de la faillite individu, quelle que soit sa qualité, sa dans les autres classes de la société. On profession, ne puisse être puni des peines peut d'ailleurs opposer à l'article 1276 du
(i) Voyez un arrêt de la Cour de Rennes, du (5] Par un arrc' du 5 mars 1812 , la Cour do
18 niai i8i3, qui est fondé sur les arl. 520,52i cassation a juge qu'on doit consUlércr comme
et 622 du Code de commerce, et qui rappelle commerçant un serrurier en bâtiment (|ui acliéle
un arrêt de la Cour de cassation, du 18 messi- habituellement du fer pour le rcvcndie après
dor an XII, et le Nouveau Répertoire dcjuris- qu'il l'a travaillé. 2)rudcnce , au mot Chose jinjée. — \oyez. aussi
deux arrêts, l'un de i8i5 et l'autre de 1820, des (4) Voyez art. 457. Cours de ^imes et de Paris, relatés à la note 1
de la page 16 ci-dessus. (5) Voyez, art. 555 , 556, 697 ,598 du Code
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation, de commerce, cl l'art. 4o3 du Code pcna, de
du (j se])tcnd>re 18 13. 1810.
Code civil, lesarticles 905 et OOG du Code stante et observée pendant plus d'un
de procédure civile, et notamment le siècle.
dernier. gi iç. (j^jg j^ commerce, en traitant des
Quant à la conséquence que l'on vou- faillis et de l'état de faillite , n'a parlé
drait tirer de l'étymologie même du mot que des commerçans, c'est que ce Code
banqueroute, elle est tout-à-fait puérile : est et devait être exclusivement consacré
on conçoit facilement que, dans l'ori- au commerce et à ceux qui l'exercent ;
gine du commerce , ou du moins au rao- mais il suffît de jeter un coup d'œilsur ce
ment où ce mot fut créé pour indiquer la système général de la législation française,
situation d'un négociant qui avait fait pour se convaincre que la loi connaît
des affaires malheureuses , la significa- d'autres faillis que les négocians.
tion en dut être circonscrite au genre D'abord l'article 5 de la loi du 22 fri-
d'industrie qui y avait donné naissance^ maire de l'an VIII porte que l'exercice des
mais, lorsque tous citoyens indistincte- droits de citoyen est suspendu par l'état
tement créèrent des valeurs fictives , qu'ils de débiteur failli : l'expression de débiteur
firent de véritables actes de commerce, est générique, et la disposition de cet ar-
et que leur condition fut semblable à ticle , la garantie qu'il offre à la société
celle des négocians, on dut leur appli- tout entière, ne sauraient être limitées
quer une expression qui leur devenait à une classe de citoyens.
*^°™î^""^- Le Code civil , qui est véritablement
BemontroTis , par l'autorité des exera- pour l'universalité des Français le palla-
ples anciens et par l'examen des lois et dium de leurs droits civils , comme la
de la jurisprudence moderne, que l'on Charte est celui des droits politiques, ne
peut être en état de faillite, et par suite, restreint pas davantage à la classe cora-
susceptible d'être puni comme banque- mercante la possibilité de l'état de faillite;
routier, sans appartenir à la classe des et les principes qu'il a consacrés à cet
négocians. égard, sontévidemmentapplicables à tous
Les anciennes ordonnances sur la ma- les débiteurs faillis (1).
tière ne distinguent point entre les dif- Enfin le Code pénal, qui décerne des
ferentes classes des citoyens; l'édit de peines contre les banqueroutiers, est cora-
lïenri IV, du mois de mai 1600, ordonne mun à tous les Français; et le rapproche-
notamment d'informer contre les ban- ment de ces dispositions nous semble dé-
queroutiers et débiteurs , de quelque état, truire toutes les difficultés sur l'application
qualité et condition qu'ils soient; et une à faire des mots faillite et banqueroute.
foule d'anciens arrêts que l'on peut lire Cependant il y a un autre mot qui con-
dans les différens recueils , ont, en con- vient plus particulièrement aux personnes
séquence , condamné à des peines aflflic- non commerçantes dont les biens ne suffi-
tives, comme banqueroutiers frauduleux, sent pas pour payer leurs créanciers , c'est
des hommes étrangers au commerce. Nous la déconfiture ; \a coutume de Paris s'en
citerons, à l'appui de cette assertion, le était servie (2) : il se retrouve presque
jugement souverain rendu le 2 mai 1609,' partout, dans le Code civil , accolé au mot
contre un individu qualifié bourgeois de faillite (3); et, dans un de ses articles ,
Pans ; l'arrêt du parlement de Paris , en il est employé seul dans la même accep-
date du 27 octobre 1693, contre un prê- tion (4). Il nous semble, en effet, qu'on
tre; et celui du 14 août 1711, du même ne pourrait pas aujourd'hui appliquera
parlement, conlreunaudiieur des comptes, des débiteurs non marchands les disposi-
qui condamnent chacun de ces individus tions du Code relatives à la banqueroute
auxpeinesde la banqueroute frauduleuse, simple. Les définitions, les délimitations
^oilà donc une juiispradence bien con- de ce délit ne conviennent qu'aux négo-
(ij Voyez art. ii88, 1276, i446, i865, igij, (5) Voyez art. 1188,1276,1440, i865, igiJ, =^003, 20J2 et 2i46. 2002, 2i46 du Code civil.
{■2} ,oyez arf. 176 de celte coutume. (4) Vovez arl. 20o3 ibid.
CllAP. ^^ DISPOSITIONS PRÈLOUNAIRES. 27
cians et aux. marchands, à ceux cnlin qui comptables de deniers publics (3); et l'on souscrivent des effets de commerce; mais sait que, pour les faits de leur jjeslion , on sait que des particuliers souscrivent les comptables doivent, aux termes de lu chaque jour de ces effets sans être com- loi du 5 septembre 1807 (4), être pourmerçans patentés. Le Code de commerce suivis comme ban([ueroutiers fiaudulcux, (arl. 1''") contient une définition lumi- en cas d'insolvabilité envers le trésor puneuse du titre de commerçant : (( Sont blic.
» commercans, dit cet article, ceux qui Nous devons cependant faire observer )) exercent des actes de commerce et en que, par arrêt de la Cour d'appel d'Aix , )) font leur ])rofession habituelle » ; et du 2 août 1808, un particulier non nénous remarquerons, à ce sujet, que la gociant, et qui n'avait été que momenta- Cour de Bruxelles a jugé^ le 25 janvier néaient percepteur de deniers publics, 1809) qu'un fonctionnaire public qui a été déclaré non justiciable du tribunal fait des actes de commerce, peut, en de commerce pour un billet à ordre qu'il cas de "faillite , être réputé commei'- avait souscrit pendant sa gestion ; il est merçant (1) ; et qu'elle a jugé aussi, le vrai que la souscription du billet était an- 17 février 1810, que les particuliers non térieure au Code de commerce, commerçans peuvent, en cas de cessation Ilest vraiaussique, depuiscetteépoque, publique de paiement, être réputés en la Cour de Parisa jugé, le 25 juillet 1811, faillite proprement dite, comme commer- qu'on ne peut pas réputer commerçant et çans, et qu'à l'égard d'un particulier non déclarer en faillite un percepteur des commerçant, de même qu'à l'égard, des contributions qui ne s'est pas habituellecommerçans, on peut quereller de nul- ment livré à des actes de coînmercc: mais lité une inscription hypothécaire sur le cet arrêt, rendu dans une espèce particufondement qu'elle a été prise dans les dix lière, ne détruit pas , à mon avis, les raijours qui ont précédé la faillite (2). sons qui appuient en général le système D'une autre part le même code de cora- contraire; et un arrêt de la Cour de cas nicrce , en faisant l'énumération des actes sation, qui décide une autre question, que la loi répute actes de commerce, range semble être conforme à notre proposidans cette classe les lettres de change tion (5).
entre ioiites jjcrsonnes , ce qui a toujours Nous pensons, en dernière analyse, été réglé de la sorte avant la publication 1° que, pour avoir souscrit un ou deux du Code, et les simples billets faits par les effets de commerce dont le paiement peut, receveurs , payeurs, percepteurs et autres à la vérité^ être poursuivi devant les tri-
(i) Il s'agissait d'un receveur d'enregistré- » places de commerce, en sorte qu'il peut être
ment. Au moment de sa faillite, la régie avait » considéré , indépendamment de ses fonctions
fait apposer les scellés sur sa caisse et ses pa- » publiques, comme ayant exercé liahitucUe-
piers ; mais tout était en règle sous ce rapport, » ment la profession de commerçant.... et que
et la régie élai( sans intérêt. » le failli se jugeait lui-même et se regardait
Les créanciers avaient, de leur côté, procédé » comme appartenant à la classe des commer-
à son égard devant le tribunal de commerce, » çans, telle qu'elle était définie par l'art, i"^^'
comme à l'égard d'un commerçant failli. Sur » du Code de commerce. »
l'appel interjeté pour le failli contre le juge- (2) Voyez Sirey , an 1810 , 2« partie, p. 235 ;
ment du tribunal de commerce comme rendu mais la Cour royale de Paris a jugé plusieurs fois
par un tribunal incompétent, la Cour d'appel dans un sens coniraire. (Voyez ses arrêts du 21
mit l'appellation au néant. mars 1818, 29 juin et 18 août 1812.
«Attendu, dit l'arrêt, qu'il résulte tant de (5) Voyez art. G32 et 634 du Code de com-
» la nature des dettes et marchandises énoncées merce.
» au bilan, (pie de la correspondance (du failli), (4) Voyez art. 7.
» autres pièces produites et faits constatés au (5) Voyez l'arrêt ci-dessus cité, du g sep-
5) procès, que ce dernier faisait, depuis plu- tembre i8]3, sur le sens des articles 6g et 70
» sieurs années, des opérations multipliées de du Code de commerce. Cet arrêt est au IJullelin
» commerce en marchandises de toute espèce, des arrêts criminels de la Cour de cassation,
)j et qu'il négociait des fonds sur les prin^ipalcs année iSi3.
bunaux de commerce, on n'est pas réputé exclut pas de la disposition ; qu'il s'en récommerçant, et^ comiue tel, soumis aux fère, à leur ég^ard , au droit consmun; lois relatives aux faillites et aux banque- que le droit commun est que l'accusation routes ; qu'il faut pour cela , coraraje le dit de banqueroute frauduleuse peut atteindre le Code, une profession habituelle des les non cominercans connue les commeracles de commerce, et qu'autrement il çans ; que cela résulte particulièrement de n^y aurait rien de plus arbitraire que l'ap- l'article 905 du Code de procédure civile , ■j)lieation de ces lois rigoureuses , qui sem- qui exclut du bénéfice de cession des biens blent, au contraire, devoir être resser- les banqueroutiers frauduleux, disposition rées dans leurs limites : qui ne concerne évidemment que les non
2''Quelouthomme,quelquesoiLsonétat commerçans, puisque l'article suivant dé-
ou sa profession, peut néanmoins se trou- clare que la disposition n'est pas appli-
ver ou être constitué en état de faillite cable aux commerçans , et qu'elle est re-
ou de déconfiture, et être déclaré failli: nouvelée littéralement pour ceux-ci par
et celte opinion, appuyée sur la juris- l'article 575 du Code de commerce; ce qui
prudence des parlemens et sur les lois an- serait inutile , si les commerçans étaient
ciennes et nouvelles, est encore consacrée compris dans l'article 905 du Code de
par une foule d'arrêts nouveaux (1). procédure civile;
3" Que l'on ne peut poursuivre, s'il y Parce que l'article 402 du Code pénal
a lieu, pour fait de banqueroute simple , de 1810 ne cliange rien à l'esprit dans
que des commeiçans , ou ceux qui, ayant lequel a été rédigé ie Code de commerce;
souscrit habituellement des actes decom- que cet article ne dit pas, les commerçans,
inerce, sont rangés dans la même classe, mais, ceux qxii, dans les cas prévus j^ar le
parce que les circonstances que la loi dé- Code de commerce, seront déclarés coupar
signe comme caractéristiques de ce délit , blés de banqueroute ; qu'en employant les
ne peuvent convenir qu'à des commer- termes généraux ceux qui, anlieu de V ex-
çans; pression limitative les commerçans, cet
4° Enfin , que toute faillite qui est ac- article fait clairement entendre qu'il ne
compagnée de dol, et qui présente les ca- restreint pas la disposition à ceux qui font
ractères de la banqueroute frauduleuse , du commerce leur profession habituelle ;
doit donner lieu à des poursuites erimi- qu'à la vérité elle s'y restreint de droit
nelles et à l'application des peines déter- quant à la banqueroute simple, parce qu'à
minées par le Code pénal, quand même le cet égard le- Code de commerce contient
failli n'appartiendrait pas à la classe des des dispositions toutes nouvelles et qui ne
commerçans. peuvent pas être étendues aux non com-
Nous le pensons ainsi, parce que l'ar- merçans; mais que, quant à la- banque-
ticle 593 du Code de commerce, en dé- route frauduleuse, l'article 402 ne peut
clarant banqueroutiers frauduleux les pas de même être restreint aux commer-
commerçans faillis qui se trouveront dans çans, ])arce qu'en se référant, à cet égard,
un ou plusieurs des cas qu'il indique, ne aux dispositions du Code de commerce,
dit pas que les commerçans seront les il les adopte avec l'esprit dans lequel elles
seuls qui pourront être accusés de ban- ont été faites, c'est-à-dire, comme prises
queroute frauduleuse; que, par son si- dans le droit commun, et par conséquent
lence sur les non commerçans , il ne les comme applicables à tous les débiteurs
(i) Voyez un arrêt do la Cour d'appel de Pa- de la Cour de cassation, du 7 novembre i8ii ,
ris, du 21 nivo.se an Xill , rendu sur les con- qui a rejeté ie pourvoi l'orme contre cet arrêt,
clusions de M. Mourre. Voyez un arrêt do la — Voyez enfin un jugement du tribunal de
Cour d'assises du Gard, en date du lyuioùt i8ii, commerce do Provins (jui déclare en état de
«[ui a condamné, pour hanqucrontc frauduleuse ^ faillite le sieur Garcct, notaire, qui faisait ha-
unc femme qui n'était jjus coiiimerçante , cl (\m bij.uellemcnt des actes de commerce. ( Voyez
«'avait pas été déclarée en faillite par le tribu- Gazette des tribunaux du 17 février 1S27.)
aal de commerce ou autre. Voyez aussi l'arrêt ,
ClIAP'. ^^ DISPOSITIONS TRELIMIN AIRES. 29
faillis ou en dcconfilurc, commerçans ou germinal an VI , qui renouvelle liU('ralc-
non; qu'en un mut , eet article, en se ré- nient ces dispositions., et que celte appli-
fcrant à l'article 5U3 du Code de eoni- cation est pleinement justifiée par l'arti-
nierce et en substituant les termes ceux clc G32 du Code de commerce;
qui au terme cotnmcrçans , employé dans Parce qu'enfin un commerçant ne pour-
le premier alinéa de eet article, est censé rait pas se soustraire à l'accusation de
dire : Sera réputé banqueroutier fraudu- banqueroute frauduleuse, sous le pi'étcxte
leux quiconque se trouvera dans tm ou plu- qu'il n'existerait pas de jugement de tri-
sieurs des cas suivons : 1° s'il a supposé bunal de commerce qui , conformément à
des dépenses, etc.; l'article 441 du Code de commerce, ait
Parce que, si celui qui ne fait pas ha- déclaré la faillite ouverte (1) , et qu'à plus
Lituellement des actes de commerce, ne forte raison un non commerçant ne peut
peut pas être réputé commerçant quant à pas s'y soustraire par le même prétexte.
la tenue des livres, etc., il doit du moins Mais, après avoir exposé à eet égard
être réputé tel quant aux mesures de ri- les motifs de mon opinion, opinion qui,
gueur que les lois ont prises contre les au reste, est partagée et a été défendue
commereans de mauvaise foi; que l'on a avec force par le magistrat qui exerce
constamment appliquée ceux qui faisaient aujourd'hui en chef le ministère public
passagèrement des actes de commerce, près la Cour de cassation (2), et par celui
les dispositions de l'article 4 du titre qu'il a remplacé dans ce poste, et qui
XXXIV de l'ordonnance de 1667, et de compte pour elle de nombreuses autorités
l'article 1" du titre VII de l'ordonnance anciennes et modernes (3); je dois dire
de 1673, qui assujettissaient les mar- que la jurisprudence de la Cour de eassa-
chands à la contrainte par corps pour tion parait «?.'^'o»r£/Vj7ri fixée dans un sens
deites provenant de fait de marehandi- contraire (4), que diverses Cours ont
ses; qu'on leur applique de même aujour- adop'.c cette jurisprudence (5); et je ne
d'hui l'article 1'='^ du titre II de la loi du 15 puis qu'inviter les lecteurs à peser les ar-
(i) Voyez arrct.de la Cour de cassation du y au préjudice de ses créanciers , une partie de sa
novembre 1811. (Sirey, an i8ii, i'*^ partie, fortune mobiiiaire , ou de n'avoir pas tenu de
pa{je Syi.) livres annonçant sa véritable situation, il faut
(2) Vovez le plaidoyer de 31. Mourre, dans encore que l'accusé ait été déclaré commerçant le journal de l'ancienne académie de législation, et en état de faillite j il importe de faire remar- 23'= livraison , page i45ctsuiv. quer que, dans l'espèce, la faillite n'avait pas
(3) Voyez les arrêts déjà cités. été déclarée par le tribunal de commerce, et
(4) Voyez un arrêt de la Cour de cassation , les considérans de l'airêt se fondent sur cette du 2 septembre 1812; et un arrêt rendu , le i5 c\rco\\sU\\\ce ^ comme rendant plus éindentc l'oblimai i8i5,par la section civile de la même Cour, gation de faire constater par le jury la qualité
(5) Voyez les arrêts de la Cour royale de Pa- de commerçant , et le fait de la faillite.
ris, du 26 juillet 1811, du 2g juin 1812, du 2 Cette manière de s'exprimer donne à entcn-
scplcmbre de la même année, un arrêt de la dre que la condamnation ne pourrait être pro-
Cour royale de Rennes, du 24 mars 1812; et noncée sur la déclaration du jury qui ne consta-
voyez, à cet égard, les observations des jour- terait pas la faillite, alors même qu'un jugement
nalistes Denevcrs, an i8i2, pag. 624 ; Sirey, ;in antérieur du tribunal de commerce l'aurait
i8i3, pag. 5 du supp. et an i8i4, pag. 61 du déclarée : cela peut paraître un peu subtil ; mais
supp. Journal du Palais ^ an i8i3, pag, 267 et une fois qu'on a reconnu fjue la faillite est un
suiv. tom. XXXII. élément essentiel du crime de banf|ueroutc,
* Aces arrêts il faut en ajouter un autre rendu comme d'ailleurs l'arrêt de la Cour d'assises ne
par la chambre criminelle de la Cour de cassa- peut cHre basé que sur les faits conslalés par la
tion , le 22 juin 1827 (Sirey, 28. i. 4o^ ; il pro- déclaration du jury, on sendjle conduit naturelnonce formellement que la banqueroute est un . lemcnt à cette conséquence que les jurés doivent
crime spécial qui ne peut être commis que par s'cxplicpier formellement dans leur déclaration ,
nu commerçant failli , en telle sorte qu'il ne suf- sur le fait ilc faillite.
fil pas pour qu'un accusé puisse être condamné Un arrêt de cassation du i 5 avril :82,'') (Sirey,
connne banqueroutier frauduleux , que le jury 26. i. gS) a décidé ([ue l'individu condamne
ait déclaré l'accusé coupable d'avoir détourné comme banqueroutier frauduleux est non-recc-
gumeus et à so fixer ensuite sur ce point si délicat (1).
J'ai dit que toutes les infractions aux lois répressives pouvaient donner lieu à «ne action publique; mais ce principe, vrai en soi, admet pourtant, dans l'ap- ])lication , des exceptions qu'il est important de connaitre.
Ainsi, par exemple, en matière criminelle même, on ne pourra pas poursuivre l'auteur présumé d'un délit qui aura eu ])our objet ««e suppression d'état, tant qu'il n'aura pas été statué par les tribunaux civils sur la question d'état (2). Ce point, long-temps controversé, et sur lequel l'auteur du Nouveau Répertoire a toujours conservé une opinion contraire à la jurisprudence établie, a été décide par plusieurs arrêts de la Cour de cassation (3).
Pour raet're nos lecteurs dans le cas d'apprécier les objections que l'on oppose au système que celte Cour a adopté et qui nous parait conforme à la loi, nous transcrirons ici le j)laidoyer qu'a prononcé le ministère public, lorsque la Cour de cassation a eu pour la première fois à statuer sur la difficulté. En l'an IV, le nommé Claude Bergeret, demeurant à Bourg, avait abandonné Jacqueline Tardy, son épouse ; il s'était retiré à Lyon, et avait vécu en
vable à se pourvoir en cassation, après l'arrêt de condamnalion , par le motif qu'il n'est pas en état de faillite. Il aurait dû se pourvoir aux termes de l'art. 299 du Code d'instruction criminelle contre l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises. — Duvergier.
(1)* En résumant tout ce qui a été dit dans ce chapitre , il faut dire que le ministère public est investi du droit général de poursuivre directement et d'office tous les faits auxquels la loi a attaché le caractère de crimes, de délits ou de contraventions; que ce droit ne peut recevoir de restriction que par des dispositions formelles qui en modifient l'exercice ou le soumettent à des conditions. Ce princij)ea reçu récemment son application en matière de contraventions aux lois sur la police de la librairie. L'art. 21 de la loi du ai octobre i8i4, porte que « le «" ministère public poursuivra d'office les con- » trevenans par-devant les tribunaux de police » correctionnelle sur la dénonciation du dircc- » tevr général de la librairie. » De là on avait cru pouvoir conclure <jue les poursuites du ministère public étaient subordonnées à la dcnon-
concubinage avec Marie-Françoise Galîel.
Le l<'''jour complémentaire an IX, celle-ci était accouchée d'un enfant mâle, que Bergeret avait fait inscrire sur les registres de l'état civil comme fils de lui Bergeret et de Jacqueline Tardy, sa femme.
Cette inscription portantle caractère d'un faux, le ministère public avait dénoncé le fait au tribunal criminel spécial. Une procédure avait été commencée; mais le tribunal, (c considérant que, d'après la » législation actuelle, l'action criminelle » ne peut avoir lieu qu'après que les Iri- » bunaux civils ont statué sur les récla- » mations de l'état civil des cnfans , pro- )) nonça, conformément à l'article 321 )) du Code civil (actuellement 327), qu'il » était sursis à toute poursuite de la pro- » cédure, jusqu^à ce qu'il eût été statué » par les tribunaux civils compétens sur » la question d'état. » Ce jugement fut transmis par le ministre de la justice au tribunal de cassation , pour y subir l'examen prescrit par l'article 2G de la loi du 18 pluviôse an IX; et la cause ayant été portée à l'audience de la section criminelle, le 20 prairial an XII, M. le procureur général porta la parole en ces termes :
« Si, dans celle affaire, l'accusation de faux dirigée contre l'acte de naissance
ciation du directeur ; et il faut reconnaître que ce système paraissait résulter en effet des termes de la loi ; mais la Cour de cassation s'attachant au principe général et absolu ,qui confère au ministère public le droit de poursuivre tovs les crimes et délits, et ne voyant pas dans l'article une exception expresse , a. décidé que le ministère public pouvait poursuivre d'office les contraventions en matière de librairie, bien que le directeur général de la librairie n'eût pas fait de dénonciation. — Arrêts du 29 mars 1827 ( Sirey, 27. t. 469.), et du 17 mai 1828 (Sirey, 28. 1. 332.) — Duvergier.
(2) Les art. 526 et 327 du Code civil sont ainsi conçus ;
« Les tribunaux civils seront seuls conipé- » tens pour statuer sur les réclamations d'état. » (Art. 026.)
« L'action criminelle contre un délit de sup- » pression d'état ne pourra commencer qu'après )) le jugement définitif sur la question d'état. » (Art. 327.)
(3) Voyez l'arrêt du 24 germinal an XII, un autre du 20 prairial même année, deux arrêts
niAP. I«"'. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES. M
du his de Claude Rerj^cret et de Marie- v craindre que l'action criininclle n'ait
Françoise Gallel eut été précédée d'une » pas été intentée do bonne foi; lorsque
réclamation, contre ce; même acte, de- » celte action est présumée n'avoir ])our
vaut un tribunal civil, il n'y a nul doute » but que d'éluder la règle du droit civil ,
que l'article 327 du Code civil , sur lequel » qui, sur les questions d'état, écarte
est basé le jugement soumis eu ce mo- » comme très-dang'ereuse la simplcprcuvo
nient à votre censure, n'eût reçu, de la » par témoins; lorsque la loi civile, qui
part du tribunal criminel et spécial du » rejette cette preuve, même pour des
département du Rhùne, une a})plication )> intérêts civils, serait m opposition
parfaitement juste. » avec la loi criminelle qui l'admettait ,
» Mais cet article commandait-il, c'est » quoiqu'elle dût avoir })our résultat le trop ])eu dire, permettait-il au tribunal » déshonneur et une peine afïlictive, il criminel et spécial du département du » ne peut rester aucun doule sur la né- Rhône, de surseoir à une accusation de » cessité de faire ju<jer les questions d'éfaux intentée d'office par le ministère pu- » tat dans les tribunaux civils , avant que blic contre un acte de naissance qui né- » les poursuites criminelles puissent être tait encore l'objet d'aucune réclamation » exercées. »
civile, et d'v surseoir jusqu'.^u juj^ement » Il est clair qu'en s'exprimant ainsi, à rendre sur une question d'état qui peut- le Gouvernement n'a voulu que faire cesêtre ne sera jamais portée devant les tri- scr l'usage frauduleux qui avait été précébunaux? demment fait par des parties civiles , du
)) Si nous consultons les motifs que le droit de poursuivre le délit de suppres-
Gouvernement a donnés lui-même à cette sion d'étrit par la voie de plainte; qu'il
partie du Code civil, en la présentant au n'a eu d'autre but que d'empêcher les
Corps législatif, nous y verrons claire- parties civiles de se procurer , par la voie
ment que telle n'a pas été, que telle n'a criminelle, une preuve purement tesli-
pas pu être son intention. — « La loi moniale de l'état qu'elles réj-Iament; qu^il
)) craint tant (a-t-il dit par l'organe de ne s'est point occupé de l'accusation du
» l'orateur) de faire dépendre entière- délit de suppression ou de supposition
•>•> ment les questions d'état de simples té- d'état, qui, dans le silence de la partie
)) moignages, qu'elle impose aux juges le civile , serait intentée direelenient par le
» devoir de proscrire les moyens indirects ministère public; et par conséquent, qu'il
» que l'on voudrait prendre pour y par- a laissé cette accusation sous l'empire de
» venir. Telles seraient les plaintes en la règle générale, qui oblige le ministère
» suppression d'état que l'on porterait public de poursuivre tous les délits in-
)) aux tribunaux criminels, avant qu'il y distinctement, sans attendre la réclama-
» ait eu par la voie civile un jugement lion des parties auxquelles ils ont causé
)> définitif. — Toujours (il aui-ait été plus quelque dommage.
» exact de dire, très-souvent), (1) de pa- » Cette pensée du législateur se rcpro-
)) reilles plaintes ont été rejetées comme duit encore dans le discours prononcé à.
1) frauduleuses , et les parties ont été ren- la séance du Corps législatif du 12 germi-
)) voyées devant les juges civils. — Cette nal an XI. — (c Des exemples nombreux
» décision est contraire à la règle gêné- ( v est-il dit) , surtout dans ces derniers
» raie qui, considérant la punition des » temps, ont dénoncé un abus que le ca-
» crimes comme le plus grand intérêt de » ractère criminel du fait originaire sem-
» l'Etat, suspend les procédures civiles, » blait justifier. — Privé devant les tribu-
» quand il y a lieu à la poursuite crimi- » naux civils de la faculté dangereuse de
» nelle : mais, lorsqu'il y a un intérêt » se composer une preuve avec des té-
» autre que celui de la vengeance pu- » moins, parce qu'il n'avait ni titre,
» blique, intérêt dont l'importance fait » ni possession, ni commencement de
(lu lo messidor suivant, un autre du 25 novcm- (i) Voyez le paingrjplie piccédcnt. bre i8o8 , etc.
» preuve, le réclamant portait le fait ori- )> il suppose une question d'état, qui n'est )) ginaire, sous la qualification de délit, » poiut nécessairement liée avec l'expo- » devant le tribunal criminel, e/ re/Hjo/a- » sition de l'enfant • cette exposition est » çail ainsi une enquête impossible par » toujours un crime que la justice doit )) une information indispensable . C'était » punir. L'article est adopté. » )) tine subversion de tout ordre judi- » Remarquons ces termes, l'article «mje)^ 11 ciaire, et un instrument fatal m/s « /a pose une question d'état. L'article n'est » portée de tout le monde , pour ébranler donc applicable qu'au cas où une question )) dans leurs fondemens les familles les rfetsff est agitée entre des parties civiles ; » plus pures et les plus respectées. — il n'est donc pas applicable au cas où les » D'ailleurs, le fait qui donne lieu à la parties civiles se taisent, il ne peut donc )) réclamation, peut sans doute être un pas , lorsque les parties civiles se taisent, n fait coupable : mais Vohjet de la récla- lier les mains au ministère public. » viation est purement civil; mais la partie » Et dans le fait, ne serait-il pas sou- » civile ne peut aî?oir l'action répressive verainement déraisonnable qu'un crime » des délits. — L'intérêt de la société est , de faux demeurât perpétuellement im- » sans contredit, que les crimes soient puni, sous le prétexte qu'aucune partie )) réprimés , et que les preuves qui con- privée ne viendrait le dénoncer par la » duisent à leur répression ne dépéris- voie civile, et qu'il dût précisément son j) sent pas ; mais un plus grand intérêt impunité à la circonstance , assurément » commande que le repos de la société très-aggravante, qu'il aurait été commis » ne soit pas troublé, sous prétexte de dans l'acte le plus important de la vie » l'affermir. — La réforme de cet abus sociale?... Non, Messieurs , non , le Code » était désirable : elle était généralement civil n'a pas pu introduire dans la légis- 1) désirée. Ainsi, après avoir établi que lation criminelle une innovation aussi 1) les tribunaux civils sont seuls compé- dangereuse, aussi immorale; et la preuve )) tens pour statuer sur les réclamations qu'il ne l'a pas fait, c'est que l'article sur )) d'état, le projet de loi, par Mrie rf/«y3os*- lequel est basé le jugement que nous )) tion contraire au droit commun, mais examinons ici, n'est évidemment relatif » uniquement applicable à ce cas , et évi- qu'aux accusations de suppression d'état, » demment utile, dispose que l'action intentées à la suite de réclamations d'état )) criminelle contre un t'élit de suppres- portées devant les tribunaux civils; c'est » sion d'état, ne pourra commencer qu'a- que non-seulement sa propre contexture , » près le jugement définitif de la contes- mais encore les quatre articles dont il » tation civile. » est précédé , démontrent que tel est son
n Comme vous le voyez, Messieurs, il unique objet, n'y a presque pas un mot dans ce discours )> ]}ira-t-on que cet article est conçu qui ne prouve que, dans l'art. 327 du en termes trop généraux pour qu'il })uisse Code civil, le législateur n'a eu en vue admettre aucune distinction ; que, si l'on que les plaintes des parties civiles en sup- en excepte l'action intentée d'office par pression d'état. Mais ce n'est pas tout : le le ministère public, il n'aura plus d'obprocès-verbal de la discussion du projet jet; qu'en effet, il n'y a d'action véritadu Code civil au Conseil d'Etat nous offre blement criminelle que celle dont le luilà-dessus des renseignemcns encore plus nislère public a seul l'exercice; qu'ainsi jirécis. Yoioi ce que nous y lisons, séance c'est pré(ùsément sur l'action du ministère du 29 fructidor an X : — « Un membre public, que c'est même sur celte action » trouve l'article incomplet. On en pour- seule, que frappe la disposition de l'arti- )) rait conclure, dit-il, que l'action de la cle 327 concernant V action criminelle? » justice criminelle est paralysée, lors- » Mais, 1" quelque générale que pa- )) qu'il y a eu exposition d'enfant, et que raisse, au premier coup-d'œil, la dispo- )) cependant il n'y a point de litige sur sition de l'article 327, il est certain qu'elle 1) la question d'état. Un autre dit que est limitée par son propre texte, au cas » celte espèce n'est pas celle de l'article : où il existe une question d'état : c'est donc
ClIAP. I^'. DISPOSITIONS PIIÉLUIINAIRES. 33
dans ce cas qu'elle doit èlic renfermée; il ment la j);iilic civile est, en pareil cas, la ne faut donc ])as , pour l'y renfermer en seule (luipi)urrait nepns intcnlerdebonne effet, recourir à des distinctions arhi- foi l'action criminelle. traires. Sans contredit, de la {>,énéralité » Le \éritable, l'unique sens de Tari, des ternies dans Icsijuels elle est conçue , o27 est donc que l'action criminelle est il résulte que le ministère public lui- intciditc à la partie intéressée, comme au même ne \)cnl pas poursuivre le délit de ministère public , tant que la queslion suppression détat, tant que la c{uestion d'éfat n'est pas jugée définitivement : mais d'état n'est pas jugée par les tribunaux de là que doit-on conclure, relativement civils; mais il n'en résulte nullement au cas où il n'y aurait pas encore de quesqu'elle soit applicable au cas où il n'y a tion d'élat engagée au moment où l'action point encore de queslion d'état engagée; criminelle serait intentée? Nous l'avons et encore une fois, le procès-verbal de la déjà dit, ou plutôt les rédacteurs du Code séance du Conseil, du 29 fructidor en X, civil l'ont dit eux-mêmes dans le procès- ])rouve clairement que c'est pour ce seul verbal de leurs conférences , l'art. 327 cas qu'elle a été faite. suppose tine question d'état. Donc point de
» 2" Il est vrai que l'action criminelle question d'état , point d'application de cet proprement dite est celle dont l'exercice article. Sans doute, la partie intéressée ne appartient au ministère pu])lie; mais il pourrait pas , sous le prétexte qu'elle n'en est pas moins certain que par les n'aurait pas encore porté sa léclamalion mots action criminelle on a, dans tous les d'état devant les juges civils , agir directemps, entendu tout à la fois et l'action lement en suppression d'élat devant les que le ministère public intente d'office juges criminels ; car par cela seul qu'elle pour la répression d'un délit, et l'action agirait en suppression d'état, elle se conque la partie lésée par ce délit intente stituerait en réclamation de l'état qu'elle devant un tribunal criminel, par une soutiendrait avoir été supprimé ; et cette plainte qui donne l'impulsion au minis- réclamation ne peut , suivant l'art. 326 , tère public, et au moyen de laquelle l'in- être formée que par la voie civile. Mais struction tendant à la vengeance de la quand le ministère public agit seul et d'ofsociété se lie et se confond avec l'instruc- fice, ce n'est point l'état supprimé qu'il tion tendant à la réparation du dommage réclame, il n'a et ne peut avoir en vue causé à cette partie. C'est ce que prouve que la suppression de l'état même; rien le choix que laisse l'article 2 du titre ne peut donc arrêter son action , si l'état XVIII de l'ordonnance de 1G07 à celui dont la suppression le fait agir, n'est pas qui a été dépossédé par violence ou voie encore réclamé ou contesté devant les tride fait, de demander la réintégrande par bunaux civils.
l'action civile et ordinaire, ou cxtraordire- » Dira-l-on encore que l'article 32» , ment par action criminelle. C'est ce qui ainsi entendu, pourra être facilement résulte encore de la faculté que les arli- éludé; que la partie privée qui voudra récles 226 et 227 du Code des délits et des clamer un état dont elle prétendra avoir peines accordent à la partie plaignante, été dépouillée par un délit, commencera soit de rédiger l'acte d'accusation de cou- par employer une voie détournée , pour cert avec le directeur du jury, soit d'en faire parvenir ce délitàla connaissance du dresser un distinct de celui qui est rédigé ministère public; etque, lorsque le minispar ce magistrat. Et ce qui ne permet pas tère publie l'aura fait juger et punir, elle se de douter que, dans. l'art. 327 du Code serviradu jugement qui aura frappé le coucivil, les mots action criminelle ne doivent pable , pour intenter et justifier sa réclaêtre pris dans ses deux acceptions, c'est mation d'état devant les tribunaux civils, que , dans les motifs officiels de cet article^ » Il faut convenir qu'en efiet cet inconil est dit que son objet est de remédier aux vénient est à craindre; mais d'abord uu inconvéniens de l'action criminelle qui, inconvénient, quelque grave qu'il soit , j)0ur fait de suppression d'état, ne serait ne peut jamais être une raison pour étciipas intentée de bonne foi : car bien sûre- dre une exception au droit comninn hors
des limites dans lesquelles le législateur seul et d'office, puisque ce n'est point l'é-
l'a manifestement renfermée; et certai- ta t supprimé qu'il réclame, mais un crime
nement c'est par une exception au droit, qu'il poursuit.
que l'art. 327 du Code civil interdit la Cette distinction parait reposer sur une
podrsuite criminelle du délit de suppres- base bien fragile.
sion d'état, avant que la question d'état Et en effet, si les articles 326 et 327 suit jugée. Ensuite cet inconvénient n'est n'ont eu pour objet ( comme on n'eu saup.'is, ù beaucoup près, de nature à se re- rait douter, d'après le procès-verbal de produire aussi souvent que celui auquel la discussion au Conseil d'Etat, et les disdonneroit lieu l'opinion adoptée par le tri- cours des orateurs du Gouvernement) bunal criminel du département du Rhône, que d'enqiêcher qu'on n'élude, au moyen S il arrive quelquefois que le ministère d'une information faite dans une procépublic, en poursuivant d'office un délit dure criminelle, la disposition de l'artide suppression d'état, ne fasse , sans s'en cle 323 du Code civil qui n'admet la apercevoir, que céder à l'impulsion invi- preuve par témoins, en matière de quessible d'une partie privée, il arrivera bien lion d'état intéressant la filiation des indiplus fréquemment qu'un délit de suppres- vidus, que lorsqu'il y a un commencesion d'état commis dans la classe laborieuse ment de preuve par écrit, ou des préet indigente du peuple restera sans dé- somplionsassez graves pour en déterminer nonciation de la part de l'intérêt person- l'admission, n'est-il pas évident, disonsnel; et que, par suite, il jouira d'une ira- nous, si tel est l'objet des articles 326 et punité absolue, si le ministère public ne 327, que la raison de la loi s'applique au le poursuit pas d^office : or, dans l'aller- cas où la poursuite s'exerce d'office, native des deux inconvéniens auxquels comme à celui où elle est intentée par la peut conduire l'interprétation d'une loi, partie civile? quel est celui que la loi doit être présumée Je ne vois ce motif exprimé dans aucun
avoir eu intention de prévenir? C'est , des arrêts de la Cour de cassation que j'ai
nous n'en devons pas douter, c'est celui sous les yeux; mais il se supplée de droit,
qui peut nuire le plus à la société; c'est La Cour de cassation a considéré au sur-
conséquemment celui que la malice des plus, pour rejeter le système dont il s'agit ,
borames peut faire renaître plus fréquem- que l'art. 327 est général et absolu pour
ment. Nmn, disent les lois 5 et 6, de Le- la partie publique comme pour la partie
gibus , au Digeste, ad ea j^otihs débet ap- civile; qu'il s'applique même plus spéeia-
tarijus, quœ et fréquenter et facile acci- lementà la partie publique , puisque celle-
diint qiiàin quœ perraro eveniunt. Quodenim ci, rigoureusement parlant, a seule droit
scmcl aut bisexistit,prœtereuntle(jislatores. d'exercer et de poursuivre Vaction critni-
)) Par ces considérations, nous esti- nelle.
nions qu'il y a lieu de casser et annuler le Elle a considéré que , s'il est hors du
jugement du tribunal criminel et spécial droit commun et s'il peut paraître dange-
du déparlement du Rliûne, du 24 germi- reux que l'action criminelle soit ainsi sus-
nal dernier. » pendue, e\. mè\\\e éventuellement anéantie j
Tels sont les argumens dont le procu- relativement à des crimes qui intéressent reur général en la Cour de cassation se si essentiellement l'ordre social, le repos servit pour appuyer son opinion. Le sys- des familles a pu présenter aux législateurs tème développé dans le plaidoyer qu'on des considérations d'un intérêt plus grave. vient de lire, consiste à prétendre que Ces motifs, tirés du texte de la loi, pal'art. 327 n'est applicable qu'au cas où raissent en effet péremptoires : aussi la une question est agitée entre des parties question, examinée de nouveau dans une civiles; qu'il n'est applicable qu'à la par- circonstance importante, a-t-elle été relie civile , et non au ministère public , de soluede iamêmerîianière; et il a été jugé, sorte que, lorsqu'il n'y a point d'instance par ce dernier arrêt, que, lorsqu'un faux liée devant un tribunal civil en réclama- prétendu commis sur les registres de l'état tion d'état, le ministère public peut agir civil a eu pour objet de créer une filiation
CUAP. I-^'. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIilKS. 35
à une personne, et (jue la poursuite en actes de niaria<je et do décès. Il résulte
fau\ tendrait à priver celte personne de encore de cet arrêt qne, dans les cas nic-
8on état civil actuel , le ministère public mes où la décision des tribunaux civils
n'est pas recevable à faire des poursuites sur la question d'état ne peut avoir lieu
contre ce faux , avant qu'il y ait eu ju^e- qu'après le décès de celui à qui le faux est
nient définitif par des juges civils sur la inqiuté , cette circonstance ne donne pas
question d'état; et qu'il est également plus ouverture à l'action ])ublique que si
non-recevable, quand même, en divisant la question d'état ])ouvail être engagée
les élémens du délit, il n'attaquerait pas actuellement devant les tribunaux aux-
les actes de naissance, mais seulement les quels la loi en délègue la solution (I).
(i) Cctaiièt, rendu dans une espèce très-com- substilué, i° sous la date du 3o floréal an III ,
l>rK[uéc, nie parait devoir clro consi/;né ici, un faux acte de maria,';e entre lui cl la nommée
avec le réquisitoire dont il a été précédé , pour Elisabeth M que l'on prétend n'avoir jamais
fixer de plus en plus l'opinion des magistrats existé; 2° sous la date du 28 messidor de la
sur ce point important de jurisprudence : il est même année, un faux acte de naissance d'Elisa-
du 5o mars i8i5 (section des requêtes.) beth-Louise-Amélie , sa fdle , énoncée dans cet
Le réquisitoire est ainsi conçu : acte comme née à de ce prétendu mariajje,
a Le procureur général expose qu'il est chargé mais réellement née à le J2 mai 1792, d'un
par le Gouvernement de requérir de la Cour commerce adultérin qu'il entretenait alors avec
l'exercice du pouvoir qui lui est attribué par les une femme mariée; 3" sous la date du 3 floréal
articles 48i et 482 du Code d'instruction cri- an IV, un faux acte de décès de la même Elisa-
minelle. beth 31
» Le premier de ces articles porte que, «si un » Cette dénonciation impute, comme on le
» membre de la Cour royale est prévenu d'avoir voit, à M. B deux grands crimes : un crime
» commis un crime ou un délit hors de ses de faux en écritures authentiques, prévu et puni
» fonctions, l'officier qui aura reçu les dénon- des travaux forcés à temps par l'article 147 du
» ciations ou les plaintes, sera tenu d'en en- Code pénal, et un crime de suppression d'actes
» voyer des copies au minisire de la justice, originaux de l'autorité publique, prévu et puni
» sans aucun retard de l'instruction qui sera par l'article 439 du même Code.
» continuée comme il est précédemment réglé, » Mais M. B peut-il être, quant à pré-
» et il adressera pareillement au ministre une sent, poursuivi comme prévenu de ces deux
» copie des pièces. » crimes ?
L'article 482 ajoute : « Le ministre transmet- » Et d'abord, peut-il l'être comme prévenu
» Ira les pièces à la Cour de cassation , qui ren- d'un crime de faux qui , s'il avait été commis ,
x> verra l'affaire, s'il y a lieu, soità un tribunal aurait eu pour but et pour résultat de suppri-
» de police correctionnelle, soità un juge d'in- mer, dans la personne de sa fille , l'état de bà-
» struclion, pris l'un et l'autre hors du ressort tarde adultérine, et d'y substituer l'état de fille
» de la Cour à laquelle appartient le membre légitime?
» inculpé. S'il s'agit de provoquer la mise en » Cette question se réduit en d'autres termes
» accusation, le renvoi sera fait à une autre à celle-ci : l'article 027 du Code civil, en disant
» Cour. » que l'action criminelle contre un délit de sup-
)) Dans le fait, il s'agit d'une dénonciation pression d'état ne peut commencer qu'après le
quia été portée, le 4 janvier dernier, devant jugement définitif (des tribunaux civils) sur la
le juge d'instruction du tribunal de |)remière question d'état, n'entend-il par l'action crimi-
instance de N....,par le sieur Claude-Louis B nelle que la plainte de la partie privée tendant
contre M. Jean-Jacques B....son frère, ci-devant à poursuivre le crime de suppression ou de sup-
conseiller à la Cour de , et actuellement position d'état devant les juges criminels, et
conseiller à la Cour de laisse-t-il au ministère public la faculté de pour-
» Far ccltedénonciationM.B est inculpé suivre ce crime d'office, lorsqu'il n'y a pas end'avoir, par des procédés chimicpics, fait dis- core de contestation liée ou ap|iarcnte dans les paraître des registres de l'état civil de la coin- tribunaux civils, sur l'état prétendu supprimé
mune de arrondissement de départe- ou supposé?
ment de et mêmes des doubles de ces re- » L'exposant a soutenu l'affirmative à l'au-
gistres, qui sont déposés aux archives de la pré- dience de la section criminelle du 20 prairial
fecture de ce département, trois actes de l'état an XII; et aux raisons inexpugnables à ses yeux
civil qui y avaient été légalement inscrits, sous dont il l'a étayée alors, se joint encore une con-
les dates des 3o floréal an III , 28 messidor de la sidération qui lui paraît sans réplique, c'est que
même année , et 5 floréal an IV, et d'v avoir de l'opinion contraire résulteraitnéccssaircnient
Eu examinant le cas particulier qui a 1813, je remarque que, même en adop-
donné lieu au dernier arrêt du 30 mars tant l'opinion du ministère public , il n'y
l'impunité de quiconque, ayant un enfant aJiil- l'état civilauxqucls la dénonciation portée contre
térin qu'il voudrait faire passer pour légitime, lui l'accuse d'avoir substitué de faux actes de
ferait ce que M. B est prévenu d'avoir naissance , de mariage et de décès ?
fait dans l'espèce dont il s'agit en ce moment , » Il ne le pourrait pas sans doute d'après la
» En effet , s'il est vrai que M. B ait fa- jurisprudence dont l'exposant vient de rendre
l)riqué le faux acte de mariage, le faux acte de compte, si les trois actes prétendus détruits
naissance et le faux acte de décès (jui lui sont étaient tous des actes de naissance; car , dans
imputés, il est impossible que , de son vivant, cette liypolhése, il faudrait, avant tout, qu'il
ces crimes soient constatés par la voie civile. fut jugé par les tribunaux civils que l'état des
M Ils ne pourraient l'être que d'après une ac- cnfans compris dans ces actes de naissance a été
lion civile cpii serait dirigée contre sa fille, pour supprimé, la faire déclarer bâtarde adultérine. w Mais il en serait autrement, si ces trois
» Mais cette action civile , qui est-ce qui l'in- actes n'étaient pas des actes de naissance , et s'ils
tentera? étaient tous des actes de mariage, de décès ou
» Ce ne sera certainement point M. B de divorce , ou si seulement, parmi ces trois
» Ce ne sera pas la famille de sa ])rétendue actes, il y en avait un qui eût été dressé pour
femme; car , s'il faut en croire la dénonciation , constater, soit un divorce, soit un mariage, soit
sa prétendue femme n'a jamais existé. un décès.
» Ce ne sera pas non plus la famille de M. B « En effet, l'article 027 du Code civil ne
lui -même; car, tant ([ue vivra M. B ,ni sespa- parle des questions d'état que sous le rapport de
rcns collatéraux, ni sa famille, n'auront aucun la filiation. Placé sous la rubrique des preuves
droit à réclamer sur ses biens. Ses parens colla- de la filiation des enfans légitimes, il s'y réfère
léraux n'auront donc j.imais, tant qu'il vivra, uniquement; et jamais on n'a prétendu en infé-
un intérêt formé et présent à constater l'état de rer que les juges criminels aient les mains liées
sa fille, ils n'auront donc jamais qualité pour le pour poursuivre des crimes commis relative-
lui contester; ils n'y seront donc jamais rece- ment à des actes de mariage , à des actes de dé-
vables. Ce ne sera donc qu'après sa mort qu'ils ces , à des actes de divorce , tant que ces crimes
pourront être admis à faire juger que sa fille, n'ont pas été constatés par la voie civile, au lieu d'être, comme l'annonce son prétendu » Ainsi nul doute que, si les actes dont la
acte de naissance , le fruit d'un mariage légi- suppression est imputée à M. B ne sont pas
time, n'est que le fruit d'un commerce adulte- tous des actes de naissance, M. B ne puisse
rin. Or, une fois 31. B mort, son crime être dès à présent poursuivi criminellement,
seraéteint, et la vindictepubliquesera désarmée, comme prévenu de cette suppression.
» Une opinion qui conduit inévitablement à » Nul doute, par conséquent, qu'il n'y ait
une pareille conséquence, ne peut pas, suivant lieu d'instruire sur cette suppression, sauf à
l'exposant, être conforme au véritable esprit surseoir , si , par le résultat de l'instruction , il
de l'article 827 du Code civil. parait que ce sont trois actes de naissance qui
» Cependant elle a été consacrée par un grand ont été supprimés, nombre d'arrêts de la section criminelle, jus- » L'exposant ne doit pas dissimuler à la Cour
que-là même que, le 21 août 1812, la section que M. B , informé de la dénonciation por-
criminelle a maintenu un arrêt de la Cour royale tée contre lui , à cru devoir , pour la faire tom-
de la Haye, qui avaitjugé que les auteurs et les ber, adresser au ministre de la justice un cer-
complicesd'unesupposition de])art nepouvaient tificat du i5 février dernier, ci-joint, par le-
pas être poursuivis criminellement par le minis- quelle maire de atteste qu'il n'est point venu
1ère public, tant que les parties intéressées à à sa connaissance que personne se plaigne qu'il
faire déclarer que l'enfant prétendu supposé manque aucun acte de naissance, de mariage et
leur était étranger, ne l'auraient pas fait juger de décès de cette commune pour les ans III
par les tribunaux civils. et IV.
» Obligé de respecter une jurisprudence aussi » Mais il est sensible que ce certificat no peut
constante, l'exposantdoit renoncer à faire pour- pasempêclicrrinstructionqueprovoquenlcontre
suivre M. B comme prévenu d'avoir fabri- M. B les faits dont il est prévenu. De ce
que ou fait fabriquer de faux actes de mariage, que personne ne se plaint de la suppression des
de naissance et de décès , à l'effet de revêtir une actes qu'il est prévenu d'avoir supprimés , il ne
fille adultérine des apparences de la légitimité, s'ensuit nullement qu'il ne les a pas supprimés en
» Mais M. B ne peut-il pas , dès à présent, effet. Il est possible que jusqu'à présent personne
être poursuivi comme |)révenu d'avoir suppiimé, n'ait eu besoin de lever des expéditions de ces
p.sr des procédés cliimicjucs, les trois actes de actes. Il est possible, par conséquent, que la
ClIAP. ^^ DISPOSITIOxNS PRÉLIMINAIRES. 37
aurait pas eu lieu, dans les circoiisfonces poursuite d'oHiee no doit avoir lieu que
données, de])Oursuivi'e d'otiiee , puiscju'il dans l'intérêt delà vindicte j)ubliquc. Cet
s'y rencontrait un dénonciateiu" (|uidon- intérêt existait-il au cas dont il s'a{jit?
nait l'impulsion au ministère [)ul)lie et On pourrait répondre par l'affirmative,
dans l'intérêt duquel il paraissait agir. si l'agent municipal auquel on imputait
En vain dirait-on qu'il n'y avait pas de d'avoir j)articipé au faux ([u'on prétendait
contestation liée surlétaldeMarie-Louise- avoir été commis surdes registres de l'état
Amélie; l'effet nécessaire des poursuites civil , eût encore été existant , parce
aurait été (et j'ajoute qu'elles n'auraient qu'il importe de ne pas laisser impuni un
pu en avoir d'autre) de porter atteinte à fonctionnaire prévaiicateur.
cet état, et c'est ce qui, dans les vues de Mais en était-il de même, lorsque la pro-
la loi, ne peut s'opérer que par la voie cédure ne pouvait ])lus être dirigée que
civile. contre le sieur B... père?
Comme ici le plaignant n'avait pas d'in- Le sieur B... n'avait point commis de
térèt ouvert, sa plainte ne pouvait être crime ou de délit envers l'enfant,
reçue qu'à titre de dénoncintiori : Tpav Icy II n'en avait point commis envers la fa-
mème raison, il n'était pas autorisé à pro- mille de la femme qu'il lui a donnée pour
céder par action civile , il y aurait été dé- mère, puisque c'est un être supposé,
claré non-recevable. C'était donc pour ar- Il n'en avait point commis envers ses
river, par un détour, au but qu'il ne propres héritiersdusang,puisquela loi lui
pouvait atteindre légalement, qu'il invo- accorde la faculté de disposer de ses biens,
quait la poursuite d'office. à leur exclusion.
Mais, abstraction faite des lois particu- Il n'en avait point commis envers la
lières de la matière, en règle générale , la société en faisant inscrire son enfant na-
siippression de ces actes n'ait encore été aperçue lieu, le cas échéant, d'exercer contre ledit
par personne. Jean-Jacques B sur l'inipulalion à lui faite
» L'exposant fait des vœux pour que la dé- par la même dénonciation, d'avoir substitué,
nonciation portée contre IM.B ne soit qu'une dans les mêmes rejjislres , trois faux actes de
calomnie, et il se plaît à croire qu'elle n'est pas mariage , de naissance et de décès aux trois actes
autre chose; mais la rigueur ne son ministère prétendus supprimés.
lui impose le devoir de requérir une instruction ,, Fait au parquet, le 20 mars i8i5.»
propre à mettre lé/ralement la vérité dans tout , . ,7 . • • ■ i », ■
son iour Arrêt. — « Vu le rccjuisitone de M. le pro-
M Et sans doute la Cour pensera que, cette '^ curcur-gencral ;
instruction ne pouvant être faite avec trop d'im- '^ ^"ï > •^^c.
partialité , il importe de ne la déléguer , ni à un » La Cour, vidant le délibéré prononcé en
jugedu ressort de la Cour de (ceque défend » l'audience du 26 de ce mois;
d'ailleurs l'article 482 du Code d'instruction cri- » Vu l'article 32G du Code civil, portant:
minelle) , ni àun juge du ressort de laCour de.... «Les tribunaux civils seront seuls compétens
où ]\1. B est né , où il a exercé des fonctions » pour statuer sur les réclamations d'état ; »
supérieures , où par conséquent il a dû conserver » Vu l'article 327 du même Code , portant :
beaucoup d'habitudes et de relations. « L'action criminelle contre un délit de sup-
» Ce considéré , il plaise à la Cour , vu les art. » pression d'état ne pourra commencer qu'après
48r et482 du Coded'instruction criminelle, ren- m le jugement définitif sur la question d'état; »
voyerla dénonciation portéeaujuged'instruction » Attendu que les mois action criminelle s^ap-
du tribunal de i'^'^ instance de , le 4 janvier » pliquent d'une manière ])rincij)ale cl spéciale
dernier , par Claude-Louis B , contre Jean- » à la partie ])uljli(|ue, puisqu'elle seule a le
Jac(|ucs B , devant un juge d'instruction » droit d'exercer et de poursuivre cette action ;
pris hors des ressorts des Coui s de et de , » Attendu (|ue , dans resjicce , il n'y a eu au
pour être par lui procédé et instruit ainsi qu'il » civil aucun jugement délinitif sur la (juestion
appartiendra, et conformément à la loi, sur les » de droit dont il s'a;;it;
faits de supj)ression de trois actes de l'état civil » Rejette le pourvoi du procureur-général,
dans les registres de l'état civil de la commune jj Ainsijugéel prononcé en audience publique
de mentionnés en ladite dénonciation , sans » de la Cour de cassation , section des requêtes,
pri>judice des poursuites qu'il pourrait y avoir » le 00 mars i8i3. »
turc! comme enfant légitime, car aucune sible d'attaquer les actes de mariage ou de
«lispositiori du Code pénal ne qualifie de décès sans attaquer aussi les actes de nais-
rriiue ou délit cette énonciation menson- sance, parce qu'ils se rattachent essen-
gère de la part d'un père. tiellement à latiliation , et qu'en attaquant
En un mot, tout-à-fait exempt de crime directement les uns, on attaquerait indi-
aux yeux de la loi, à raison de ce qu'il rectement les autres , et que Ton irait ainsi
avait fait en faveur de son enfant, le contre le vœu formel de la loi, il ne faut
sieur B... ne pouvait être coupable que y>as étendre au-delà de ses termes la prohi-
par la nature des moyens qu'il avait mis bition portée par leCodecivil. Les articles
en usage pour parvenir à ses fins. 326 et 327 sont placés dans le chapitre
Sous ce rapport, on lui reprochait de relatif à la filiation; c'est donc unique-
s'clre rendu complice de faux matériels : meut les attaques directes ou indirectes
niais ces faux, qui, certes, n'avaient pas contre la filiation que la loi prohibe, tant
été commis par lui niéchnminent et dans qu'il n'a pas été statué par les tribunaux
l'intention de nuire à autrui, etqui, jusqu'à civils sur la question d'état : mais les faux
l'époque du procès, ne paraissaient, en ou les altérations commis sur les registres
effet, avoir nui ni pu nuire à qui que ce de l'état civil, qui ne concernent que les
soit, n'avaient plus dès-lors le caractère mariages ou les décès, ne sont point cora-
du crime, d'après les propres expressions pris dans l'exception au droit commun,
de laloisousl'empiredelaquelleilsavaient introduite par ces articles, pour la filia-
été commis. tion seulement; on peut donc, on doit
La procédure criminelle n'avait donc donc en poursuivre les auteurs, et les dis-
d'autre objet et n'aurait produit en défi- positions du Code civil ne mettent aucun
nitived'autre résultat que d'attaquer l'état obstacle à ces poursuites (1). de Marie-Louise-Amélie, qui avait dès- Outre la prohibition résultant du Code
lors une possession conforme à son titre de civil, contre l'exercice de l'action publi-
naissance. que devant les tribunaux criminels, à l'é-
Toutefois , si l'action publique est inter- gard des délits de suppression d'état, tant
dite pour tous les faits qui touchent à la qu'il n'a pas été statué par les tribunaux
filiation, tant queles tribunaux civils n'ont civils sur la question d'état, les principes
pas prononcé sur la question d'état; si du même Code s'opposent encore à ce que
même elle ne peut être exercée contre les l'on poursuive, par la voie criminelle, l'au-
faux commis sur des actes de mariage ou teur d'un crime ou d'un délit qui se rat-
de décès, lorsque, comme dans l'espèce tache à une obligation qui excède 150 fr.,
de l'arrêt du 30 mars 1813, il est impos- dont il n'y pas de preuve par écrit (2); la
(i) Vovez , au cliapilre de la misa en juyement Lorsque pciulant une instance correclionnelle
des grands Fonctionnaires , des Agcns adminis- en adultère, le mari de la femme adultère in-
tratifs , etc. , ce qui est relatif aux. officiers de tente , au civil , une action en désaveu de l'en-
l'état civil. faut né de sa femme et du complice , le tribunal
* Au surplus il ne faut pas confondre la sup- correctionnel , si la culpabilité lui est démonpression de la personne d\in enfant, avec la sup- trée , n'est pas tenu de surseoir à son jugement pressionde V état d'un enfant ; ces délits diffèrent jusqu'après la décision à intervenir au civil sur autant par leur nature que par leurs effets; en le désaveu. On ne peut pas dire que la déclaraconséquence , bien que l'art. Say du Code civil tiorî de la complicité préjuge en quelque manière prohibe l'action criminelle en suppression d'état^ la question de paternité. (Arrètdela Cour royale avant le jugement sur l'action civile; la sup- de Paris du i5 mars 1826. Sirey, tom. 27, o,^ pression sur la personne peut être poursuivie partie, pag. 17.) — Duvergicr. criminellement , avant la réclamation d'état de- (2) Les articles i34i , i342 et suie, jusqnes vaut les tribunaux. (Arrêts de la Cour de cassa- et compris i548 du Code civil , sur la preuve tion des 26 septembre et 12 décembre 1823, et testimoniale, sont ainsi conçus : du 8 avril 1826. — Sirey, tom. 24, 1'^ partie, « Il doit être passé acte devant notaires ou png. 107 et 181 , et tome 27 , i""^ partie, p. 10.) » sous signature j)rivée, de toutes choses excé- Voyez ])L Bourguignon , sur l'art. 3 du Code » dant la somme ou valeur de cent cinquante d'instruction criminelle, n" 6 et suiv. » francs, même pour dépôts volontaires; et il
ciiAP. I". DisPosrno?js préliminaires. 39
raison en est que la loi , ((ui ne permet pas })aiemcut contesté d'une somme excédant do prouver par témoins uneol»lij;ation de 150 francs , et a été jugée conforniémcjit cette espèce, ne peut pas permettre de aux principes consacrés par Je Code civil; prouver de cette manière le délit résultant et l'arrêt de la Cour de cassation, qui peut de cette oblijfatiou, puisque ce serait, en être regardé comme fixant Ja jurisprudernière analyse, admettrelapreuvetesti- dence sur ce point, est d'autant plus rcmouiale de l'obligation même, et que celte marquable , qu'il a été rendu dans Tintépreuve est expressément répiouvée par la rêt de la loi, et que la condamnation proloi (1). La question a été examinée par la noncée contre le faux témoin n'en a pas Gourde cassation dans une espèce où il s'a- moins reçu son exécution (2). gissait d'un faux témoignage porté sur Je II en c.;t de même, lorsqu'il s'agit de
» n'est reçu aucune preuve par témoins contre » Elles reçoivent encore exception toules les
» etoulrc le contenu aux actes, ni sur cequise- » fois qu'il n'a pas été possible au créancier de
» rail allégué avoir été dit avant, lors ou depuis » se procurer uneprcuve littérale de l'obligation
« les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme » qui a été contractée envers lui.
M ou valeur moindre de cent cinquante francs; » Cette seconde exception s'applique,
» Le tout sans préjudice de ce qui est jjres- » i" Aux obligations qui naissent des quasi-
» critdans les lois relatives au commerce ( art. » contrats etdes délits ou quasi-délits;
» i5ii ). » 2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'in-
)) La règle ci-dessus s'appli(|ue au cas où l'ac- » cendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux
u tion contient, outre la demande du capital, w faits par les voyageurs en logeant dans une
» une demande d'intérêts qui, réunis au capi- » hôtellerie, le tout suivant la qualité des pcr-
» lai, excédent la somme de cent cinquante » sonnes et les circonstances du fait;
» francs ( i542), w 5° Aux obligations contractées en cas d'ac-
» Celui qui a formé une demande excédant » cidens imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir
» cent cinquante francs, ne peut plus être » fait des actes par écrit;
» admis à la preuve testimoniale , même en res- » 4° Au cas où le créancier a perdu le titre
» Ireignantsa demande primitive ( i343). » qui lui servait de preuve Jillérale, par suite
» La preuve testimoniale , sur la demande » d'un cas fortuit , imprévu , et résultant d'une
» d'une somme même moindre de cent cin- » force majeure (art. i5i8j. »
M quante francs , ne peut' être admise , lorsque (i) Un arrêt de la Cour de cassation, du 5 avril
3) cette somme est déclarée être le restant ou 1817, a cassé un jugement correctionnel rendu
» faire partie d'une créance plus forte qui n'est contre Jean Desblancs , pour soustraction d'une
» point prouvée par écrit ( 104:4). contre-lettre, ayant pour objet des conventions
» Si , dans la même instance, une partie fait surune valeurcxcédant i5ofrancs,etdont l'exis-
» plusieursdemandesdontil n'y aitpoint detitre tence n'était pas établie d'après les régies pres-
» par écrit, et que , jointes ensemble, elles ex- crites en matière civile. (Voyez liuiletin ofdciel
M cèdentla somme de cent-cinquante francs, la de la Cour de cassation, an 1817, jiart. crimi-
» preuve par témoins n'en peut ctie admise, nelle, pag. 78. — Sirey, an 1817, 1'"'= partie,
1) encore qire la partie allègue que ces créances page 3oi.). — Voyez aussi, plus bas, à la fin de
» proviennent de différentes causes , et (ju'elles cette section, des observations sur les questions
» se soient formées en différens temps, si ce n'é- préjudicielles.
» tait que ces droits procédassent , par succès- (2) L'arrètdu5sepleml)re i8i2çstainsiconcu:
» sion , donation ou autrement, de personnes « Par un arrêt de la Cour de Kiom , du 25
» différentes ( i545 ). juin 1812 , Gilbert Merlin neveu avait été mis
•» Toutes les demandes , à quelque titre que en accusation , et renvoyé devant la Cour
w ce soit, qui ne seront pas entièreuient justi- d'assises du département de l'Allier, comme
» fiées par écrit, seront formées ])ar un même prévenu de faux serment en matière civile.
» exploit, après lequel les autres demandes dont » Cette Cour d'assises, par son arrêt du 17
« il n'y aura point de preuves parécrit nescront juillet suivant, l'avait condamné à la peine de la
Ji pas reçues (i5-i:6). dégradation civique.
» Les règles ci-dessus reçoivent exception » Son pourvoi contre cet arrêt de condamna-
» lorsqu'il existe un commencement de preuve lion a été rejeté par la Cour.
» parécrit. » Mais, en même temps , la Cour, sur les ré-
» On appelle ainsi tout acte par écrit (jui est quisitions du procureur-général, faites à l'au-
» émane de celui contre le(|uel la demande est dience et dans l'intérêt de la loi , a cassé l'arrêt
» formée, ou de celui qu'il représente , et qui de mise en accusation et de renvoi dudit Gilbert
» rend vraisend)hil)le le fait allégué (i347). Merlin neveu à la (^our d'assises du département
î'aclion pour fait de violation de dépùt , si le prévenu dénie le dépôt. La preuve
de soustraction ou dissipation de deniers^ du dépôt ne peut être faite par témoins,
de destruction de titres ou effets , etc. , au\ termes du .Code civil (2) ; et comme
déposés entre les mains d'un tiers (1), en matière criminelle, correctionnelle ou
de l'AlIiiT, rcrulii par la Cour de Riom, le 23 juin i8i2, le loiil par les niotiCs déveIo[)j)és dans i'arrèt f|ui su il :
Arrcl. — « La Cour, après en avoir' délibéré;
)j Attendu que Gilbert ]>lerlin neveu ne s'est p;is pourvu en cassation contre r.irrèt de la Cour de Riom, qui l'a mis en accusation , et renvoyé à la Cour d'assises du département de l'Allier; que col arrêt a donc irrévocablement acquit l'autorité de la chose ju,<;ée , et qu'il doit cire réputé avoir léyaUiment saisi ladite Coui' d'assises;
» Que relativement aux débats fpii ont eu lieu devant cette Coui-, et à la déclaration du jury qui en a été la suite, il ne peut rester aucune trace des élémens des preuves d'après lesquelles a pu se former la conviction du jury; (jue les réponses aux questions tjui lui ont été soumises, ne présentent ni ambiguïté, ni contradiction; «jue , sur ces réponses , la loi pénale a. été bien appliquée;
» Attendu d'ailleurs qu'il n'a été fail violation d'aucun article de la loi prescrit à peine de (lullité , et (]u'il a été satisfait aux dispositions de l'art. igGdu Code d'instruction criminelle;
» La Cour rejette le pourvoi du susnommé Gilbert Merlin neveu :
» Mais statuant sur la réquisition du procureur-f;énéral en la Cour, faite en l'audience et pour l'intérêt de la loi;
)j Vu l'art. 4oS du Code d'instruction criminelle, qui autorise la Cour de cassationàannuler les jufjemens et arrêts par lesquels il a été contrevenu aux rèjjles de compétence prescrites par la loi ;
)j Vu aussi l'art. i54i du Code civil;
» Atlendu que , si les fails criminels peuvent être prouvés par des dépositions de témoins, et par tout autre moyen de conviction étranger à la preuve qui résulte des aeles écrits, il n'en est pas de même des faits civils autorisés par la loi civile, et dont la preuve a été assujettie par elle à la production d'un acte écrit ([ui les constate.
» Qu'à l'égard de ces faits, la loi qui détermine le genre de preuve qui peut en être admis, étend son enqiire sur la procédure criminelle, comme sur la procédure civile; qu'elle doit être respectée et observée par les juges criminels, même dans le cas où, le fait autorisé par la loi civile se liant, par des rapports nécessaires et absolus, au fait puni par la loi criminelle, la preuve du fait criminel ne peut être établie que par celle du fait civil, et doit en être la conséquence.
» Et attendu que Gilbert Merlin neveu a été poursuivi pour avoir juré contre la vérité, dans
un serment qui lui iivait été déféré en justice, ((u'une somme excédant i5o francs ne lui avait pas été payée :
» Que la fiiusseté de ce serment n'étant pas reconnue par Merlin, la preuve n'en pouvait résulter que de celle du paiement qu'il avait affirmé ne pas lui avoir été fait; que la vérité du paiement était le principe constitutif de la fausseté du serment ;
» Mais que ce paiement était un acte purement civil , soumis , dans sa preuve , aux dispositions des arts. i54r et i347 du Code civil ; que la preuve testimoniale en était prohibée d'une manière générale par ledit ai(. i34i ; et qu'elle n'en était admise, par la disposition exceptionnelle de l'art. i347, qu'au cas (|u'il eh aurait existé un commencement de preuve par écrit;
» Que le serment prêté par Merlin ne pouvait donc prendie le caractère d'un faux serment, et devenir ainsi passible de poursuites criminelles , qu'autant qu'il aurait été produit une preuve écrite, ou du moins un commencement de preuve par écrit, du paiement qui avait été dénié par ce serment;
M Que néanmoins la Cour de Riom a renvoyé Gilbert Merlin devant la Cour d'assises, et l'a mis en accusation pour faux serment, sans déclarer qu'il existât une ])reuve écrite, ni commencement de preuve par écrit de paiement, qui seul pouvait faire réputer ce serment faux:
)j Que cet arrêt de mise en accusation et de renvoi à la Cour d'assises a donc porté sur un fait à l'égard duquel il n'y avait encore ni preuves ni présomptions légales de car.ictère criminel;
» Qu'il a donc été une violatioft des règles de cora|iétence prescrites par la loi ;
» D'après ces motifs, la Cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt rendu le 25 juin i8i2, par la Cour royale de R.iom , qui a renvoyé Gilbert Merlin devant la Cour d'assises du déparlement de l'Allier, en état d'accusation d'un faux serment par lui prêté en justice. »
(i) Voyez art. 4o8 du Code pénal.
(a) Voyez art. 1923 et 1924. — Il ne peut y avoir lieu à poursuites pour violation de dépôt, qu'aulant que le fail du dépôt est établi par une preuve, écrite. En général, lorsque l'existence d'un délit suppose l'existence préalable d'un fait qui , d'après la loi civile, ne peut être établi ])ar la preuve testimoniale, le délit ne peut être prouvé par témoins. — Arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 1819. — (Voyez Bulletin officiel de cassation, an 1819, partie criminelle,
CIIAP. l'^^'-. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 41
(le police, tous les genres de preuves lient, à leur éfynrd, des disposilioiis spé-
sonl admis, il est évident que ce serait eiales(2). Il yadeux espèce? dedépositaires
violer ouvertement les ])rincipes de la publics ; les uns, sans être fonctionnaires,
matière (pie de donner suite devant les sont constitut's dépositaires j)ar l'autorité
tribunaux de ré|)ression à une plainte ro- ])ublique : les autics ne sont dé[)ositaires
lative à une violation de dépôt , et (jue la qu'eu raison des fonctions [)ul)lif]UHS([u'ils
preuve du fait allégué tendrait à prouver exercent, relativement à nn déptU public,
aussi le dépôt. Les premiers sont ceux dont il est parlé
Cependant, s'il y avait commencement dans les art. lOD, 170, 171 du Code pé-
de preuve par écrit du dépôt des deniers, nal ; les autres sont désijjnés dans les
effets ou pièces dont la destruction, la art. 2.54 et 2.5.5. La confiance obligée qui
soustraction ou la dissipation donne- résulte de leurs fonctions, de leur qualité,
raierit lieu à la plainte, ou si le prévenu de leur caractère , devait trouver dans la
avait fait des aveux dans ses interroga- loi une garantie contre la facilité qu'ils
toires, les tribunaux de répression pour- ont d'en abuser, et des peines sévères ont
raient continuer l'instruction , et passer en conséquence été décernées en pareil
outre au jugement , dans la forme ordi- cas (3).
naire, attendu qu'en pareil cas la preuve II faut remarquer, toutefois, que 1 on
testimoniale serait admise même devant ne doit pas considérer comme dépositaire,
les tribunaux civils (1). à raison de ses fonctions , celui qui reçoit
Mais ce que nous disons ici du déposi- un dépôt volontaire à l'occasion de ces
taire volontaire , ne s'applique point aux mêmes fonctions : ainsi, le notaire qui a
dépositaires publics : tous les genres de diverti et soustrait les fonds provenant
preuves peuvent être employés pour prou- d'une venté qu'il était chargé de faire, ne
ver leur culpabilité, et le Code pénal con- pourra pas être poursuivi et puni comme
page i46. — Sirey, an i8ig, i'^'" partie, page taires publics désignes dans les art. 254 et 255,