‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 9 sur 70 · CONSIDÉRATIONS GENERALES · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GENERALES

DE l'oKJET DKS lois.

Les lois tendent à former et à mainte- et défini par elle, soit au\ individus en nir le lien social en protégeant les per- particulier, soit à la société en général, sonnes et les propriétés (1). Les lois doivent commander et instrui-

Elles ont le même but que la morale j re; mais elles ne doivent pas descendre celui de diriger les actions humaines con- dans l'arène et discuter. Leges non dehent formément à l'ordre dont le type éternel esse disputantes, dit Bacon, sedjubcntes : est dans l'instinct de la raison et de la il aurait du , je crois , ajouter et docentes; conscience qui appartiennent à l'homme car la loi peut répandre la lumière auen propre; mais le cercle de la législation tour d'elle, sans déroger à sa majesté, est plus circonscrit que celui de la mo- Le Gouvernement assure l'exécution raie. La législation, eu effet, s'attache des lois par ses officiers et par la force uniquement à régler les actes extérieurs, publique : je ne m'occuperai ici que des en tant qu'ils portent un préjudice prévu lois criminelles et de police ; les lois ci-

(i) Les lois, flans le rapport qu'ont ceux qui nation ne doivent être que les cas particuliers

i'jouvernenl avec ceux qui sont ,r;ouvcrncs , lor- où s'applique celle raison Iiuniaine. II faut

ment le droit politique; dans le rapport <|ue qu'elles se rapportent à la nature et au princqio

tous les citoyens ont entre eux , elles forment le du gouvernement <|ui est établi ou cju'on veut

droit civil. établir, soit qu'elles le forment , comme font les

La loi , en général , est la raison humaine, en lois politiques, soit qu'elles le maintiennent,

tant qu'elle gouverne tous les peuples de la comme font les lois civiles. (l>lonlcsquieu, A'*-

terre j et les lois politicpies et civiles de chaque prit des Lois , lir. I"", cliap. III.)

2 TRAITÉ LE LA LÉGISLATION CRDimELLE.

\iles sont étrangères au travail que j'ai sont exercées, au nom du Gouvernement ,

entrepris. ])ar les agens qu'il a préposés à cet

L'objet direct des lois criminelles est elFct.

de fraj)per les coupables, afin de préve- Un crime, un délit, une contravention,

nir, par l'exemple, le retour des crimes est une action commise que la loi défend,

et des délits. Leur but secondaire est de ou l'omission d'une action qu'elle com-

rélablir les parties dans leurs droits res- mande (4).

peetii's. Faire ce que défendenl , ne pas faire ce

Les lois pénales sont vicieuses , quand qu'ordonnent les lois qui ont pour objet

elles entravent le bon emploi de notre le maintien de l'ordre social et la tran-

liberlé et de nos facultés naturelles. Elles quillilé publique, c'est un délit, disait

sont sagement conçues, lorsqu'elles ne notre Code des délits et des peines (5).

font qu'en réprimer l'usage abusif et dan- Cette définition n'a point été répétée dans

f-ereux. le Code d'instruction criminelle; mais

Les lois sont nécessaires : la plupart des c'est une vérité de fait qui n'a pas besoin

liommes n'ont ni assez de lumières , ni d'être exprimée.

assez de force d'ame, pour que leur pro- La classification des crimes a toujours

bité se passe du secours des lois (1). beaucoup occupé les jurisconsultes et les

L'administrateur doit prévenir les in- publicistes; et cette classification, comme

fractions aux lois criminelles et de po- le remarque fort bien un auteur distin-

lice, en déployant des mesures sages et gué, ne y)eut paraître indifférente qu'à des

sévères, en exerçant unevigilance active esprits légers et superficiels, puisqu'elle

et paternelle. est le fondement de la gravité du délit ,

L'officier de police constate Vexis'tence et par conséquent de la peine (6), et

des infractions que les mesures adminis- qu'au moyen d'une classification exacte,

tratives n'ont pu prévenir. il devient facile d'établir une échelle de

Le juge est chargé de les réprimer avec peines sur des proportions sagement com-

pronqilitude et impartialité. binées, dont la justice est évidente, et

La force armée s'associe à ce grand dont les nuances sont, en quelque sorte ,

œuvre , en procurant l'obéissance aux or- à la portée de tout le monde,

dres des autorités constituées , aux nian- Beaucoup d'auteurs ont divisé les cri-

demens de justice, aux actes émanés des mes en quatre classes (7); mais ils diffè-

tribunaux (2). rent sur la détermination et les rapports

de chacune de ces classes.

K n. Les uns ont considéré les crimes par

rapport à la religion, au Prince ou à

liiFiNiTiON D£s cRiMKS, DELITS ET coNTUA- 1 •i'iiit , aux particuliers , a 1 onlrc puulic .

VENTioNs. mais , outre qu'il semble que les attentats

contre l'ordre public ne doivent pas être

Des peines sont décernées contre ceux séparés de ceux qui sont dirigés contre

qui enfreignent les lois (3) ; les poursuites le Prince ou l'Etat, on a remarqué, en

(i) Voyez Jérémic Bcnlliani. (5) Voyez l'art, i" du Code du 5 brumaire

an IV.

(2) Voyez le par.njjraplie de la force armée (fi) Voyez \cs Lois pcnaL-s de M. dePastorct,

considérée dans ses rapporls avec les triijunau.v p-,.,. ^3 ^ \tc partie, cliap. VII , des Crimes.

cl les officiers du minislcrc public. |[y) Voyez Muyart de Vougians , Lois crimi-

(5) J'ai déjà dit fiu'il s'af'it des lois crimi- «''/^t'*, paff. 4 et 5. 11 divise les crimes, quant a

nelles et de police; les infractions aux lois ci- 1^"'" nat"'«, •' !>' pcie encourue, a la compe-

viles sont du ressort des tribunaux civils. '<'"'^*'' ^^" i"^^^' •>. l''»struction et a \a jtycuyo.

(Voyez Montesquieu, Lspiit des lois, liv. XII,

(4) Voyez Blackstonc, Comvientairc sur les chap. VI. Voyez les instructions de Catherine,

J^ois anglaises y liv. IV, chap. I" , de la Nature impératrice de Uu:isic, sur la rédaction d'un

des crimes. nouveau Code.)

ClIAP. I-^'. DISPOSITIONS PRÉLIMEVAIRES. 3

général , que les orimcs rcli{î-ieii\ ne i)eu- contre les propriétés (5). 3Iais ce f[ue nous

\cnl être du domaine île la justice ré- avons dit jirécédenuuent de ({uelcjnes au-

]>ressive (pfaulant qu'ils troublent l'or- très divisions, s'appli([ue plus particu-

drc publie (1), parce que la société di)it lièremeiit à celle-ci : la jjlupart des classes

jninir les acticuis coupables, et non les rentrent évidenuneul les unes dans les

pensées, et (jue personne ne peut être autres, et ne peuvent être considérées

j)ani pour une volonté secièle (2); et on ([ue comme des espèces d'un même gen-

en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de re; et pour n'exprimer qu'une objection ,

faire de ces crimes une classe distincte. en laissant au lecteur le soin de faire

D'autres ont divisé leurs classes en cri- lui-même toutes les autres , comment eon-

mes contre la l'cligion, contre les mœurs, eevoir que les délits contre l'ordre de la

contre la tranquillité, contre la sûreté famille n'appartiennent pas aux délits

des citoyens (ïi); mais cette division , ou- contre la société, dont chaque famille est

tre le reproche qui lui est commun avec une fraction? comment imaginer que les

la précédente, à raison des crimes reli- délits contre la dignité naturelle et civile

gieux , semble encore présenter plus d'é- de l'homme , délits assez difficiles au reste

quivoque, plus d'incertitude pour dis- à bien définir , ne se confondent pas dans

linguer ce qui appartient aux mœurs de une autre classe, et, par exemple, dans

ce qui touche la tranquillité et la sûreté celle des délits contre l'honneur?

des citoyens, et parait, sous ce ra])port , On voit donc que ces nombreuses di-

avoir quelque, chose de plus vague et de visions sont plutôt la preuve d'une^grande

moins précis. abondance d'idées que d'une grande jus-

Quelques-uns, en réduisant à trois clas- tesse dans la manière d'envisager les ac-

ses la division des crimes, ont distingué tiens de l'homme dans leur rapport avec

ceux qui tendent à la destruction de la l'ordre social , et qu'elles ne sauraient

si.,ciélé ou du Prince, ceux qui attaquent être accueillies ni employées avec succès

les citoyens dans leur personne , leurs dans la législatioii , parce que la niéta-

biens ou leur honneur, enfin ceux qui physique doit surtout être bannie des

sont contraires au bien publie (4); mais lois pénales.

celte dernière classe n'est évidertiment Des criminalistes français, sans établir

encore qu'une dépendance des deux au- positivement des classes parmi les cri-

tres, et ne peut en conséquence former mes, ont indiqué dans leurs ouvrages les

un genre particulier. diverses manières dont les crimes pou-

Qnelques autres , multipliant les divi- vaient et (levaient être considérés (0) :

sions, ont cru pouvoir porter jusqu'à dix mais on sent tout ce que ces rapports of-

le nombre des classes sous lesquelles les fraient d'arbitraire, puisqu'ils n'avaient

crimes seraient rangés, et ils ont distin- pour règle que l'opinion de celui qui les

gué, 1" les délits contre la Divinité; 2° les présentait ; opinion éclairée , à la vérité,

délits contre le Souverain; 3" les délits du flambeau de l'étude et de l'expérience ,

contre l'ordre public; 4" les délits contre mais toujours variable de sa nature, et

la confiance publique; 5" les délits con- surtout exposée à toutes les attaques diri-

tre le droit des gens; 6" les délits contre gées par une opinion contraire,

l'ordre de la famille; 7° les délits contre Des divisions plus simples que celles

les personnes; 8" les délits contre la di- que nous avons rappelées, ont aussi été

gnité naturelle eteivile de l'homme; 9" les proposées : telle est celle qui tend à con-

délits contre son honneur; 10" les délits sidérer les crimes dans leurs rapports avec

(i) M. de Pastoret, Lois pénales , i"= partie, (5) Voyez Filan,';ieri , Sciatcc de lu lé/jislu~

p. 75. tiun, toni. IV, édition iii-8" , 2" pari., cli. XIX,

(■2) Voyc7, Fi!an{;ieri, Science de la législation, pa/j. 216 et siiiv.

a» narlie, tom. IV, cliap. 1«'', pag. 5, n" 12. (H) Voyez Joii.sse , Tniito de la justice crimi-

(3) Voyez IMontcsquieii , loco ciluto. ncllc , pafj. 2etsiiiv., qui indique nuit manières

(i) Vo^ez Boccaria , c/t'î Délits et des Peines, piincipales d'envisajjer les délits.

4 TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOxN CRIMINELLE.

la nature, avec la société, avec la loi po- les particuliers , distingués eux-mêmes, sitive (1); amis peut-être cette dernière de la manière la plus simple et la plus classe même se confond-elle encore avec naturelle, en attentats contre les perla seconde; car les délits contre la loi po- sonnes et en attentats contre les proprrésitive ne sont et ne peuvent être en effet tés (4). Il est vrai que, dans une loi que les délits contre la société, puisque précédente, le législateur avait paru se l'existence de la société ne repose et ne rapprocher davantage de la classification peut reposer que sur les lois. adoptée par Montesquieu, en rangeant

Telle est aussi celle de n'admettre que dans cinq classes les délits susceptibles deux grandes classes, savoir : les crimes d'êlre punis correctionnellement, savoir: publics et les crimes privés, et de subdi- 1" les délits contre les bonnes mœurs; viser la première en crimes moraux, cri- 2° les troubles apportés publiquement à mes civils et politiques , crimes religieux, l'exercice d'un culte religieux ; 3" les inct la seconde en crimes contre l'iion- suites et les violences graves envers les neur, crimes contre la propriété, crimes personnes; 4° les troubles apportés à l'orcontre la sûreté (2). dre social et à la tranquillité publiquepar

Cette classilication, quoiqu'elle fasse la mendicité les tumultes , les attroupeune subdivision des crimes relip-ieux , ™ens, etc ; 5" les atteintes portées a la .subdivision qu'il serait facile de faire P™P"«t« ^es citoyens par degats, lardisparaitre si elle est dangereuse, mais ""'^ l"^'P'^! ''°^'', escroqueries ou ver qui me parait susceptible d être mainte- ^"'"^' ^^ maisons de jeux : mais la diffenue comme une espèce de crimes publics, l^'^""^^ ^" observant bien les deux elassi- ])ourvu qu'on n'y comprenne que des f^cations, est réellement peu importante, actions, cette classification, dis-ie, me î'^Jf nomenclature de la loi du mois de semble préférable à toutes les autres, et JuiHet se réduit évidemment, comme celle je crois que, bien méditée, elle est pro- ?" ^"i^^ P^"^'\' '^ ^^"^ ^^''^'^^^ principapre à atteindre le but que la législation ^.^'' '',*^"^ ^^' ^'^f^'*^' accessoires ne peudoit se 'proposer ^'on\. être regardées que comme des sub-

T.„ , , divisions.

Elle se rapproche, au reste, davantage ^^ nouveau Code pénal a admis la delà division adoptée par les Romains, niéme division principale, en multipliant qui distinguaient, comme on sait, deux ^^.^ subdivisions; ce qui a sans doute été espèces de cniiies, les uns jmhUcs et les rendu nécessaire par la confusion des déautres ijrn-cs (3), et qui subdivisaient les ^^ ^^ ^^^ ^,,,-,„^^ j'^^i jit ailleurs ce que crimes publics en crimes ordinaires et j^ j^^nse de ceCte innovation (.5) ; j'ai parlé extraordmanes, et en crimes ou déhts ,,^^5^^ ^g ^^ vX^éor'ie des peines, ou du capitaux et non capitaux. . moinsj'aiditunmot de cetobjet, qui, non

11 y a lieu de croire que les rédacteurs moins que la classification' des crimes, a du Code pénal de 171) 1 l'avaient prise été et a dii être le sujet des méditations, jiour base principale de leur lavail, puis- des auteurs les plus célèbres (6) : il n'enqu ils divisèrent ce Code en deux parties. Ire point dans le plan de cet ouvrage de dont la première comprenait les crimes traiter ici de cet objet ; on verra seuleet attentats contre la chose publique, ment, dans le troisième volume, comment qu'elle subdivisait en six espèces , et dont et par quels tribunaux les peines sont la seconde embrassait les crimes contre apphquéesauxcoupablesreconnus tels(7).

(1) Voyez M. (le Pastorct, ioï5 jjéwa^e*, tom. sion. (Voyez Blackstono , Comvicntaire sur les 1"'', i'''^ partie, cliap. VI , des Crimes , pag. 68. lois anglaises , liv. IV, chap. I"^"", de la Nature

(2) Voyez de Warvillc, Théorie des Lois cri- des crimes.) iiiinelles , lom, I*^' , chap. II. (4^ Voyez le Code pénal d» 6 octobre 1791.

(3) Voyez le Digeste et les Institiilcs, el le (5) Voyez rinlrodiiclion. chapitre de l'Accusation dans cet ouvra^je. (G) Ihid.

Les lois anjjlaises admettent aussi celte divi- (7) Aboyez, dans le toino III, les chapitres c/c*

CIIAP. P'. DISPOSITIONS PRELIMINAIUES. 5

Kxaminons comment ou arrive à ce rr- Enfm , on (lL'si{>ne sous le nom de consultât, irarciitions les fautes léj^^ères dont la con-

L'instruetion aa grand ou au petit cri- naissance est réservée aux tribunaux de

minci él.nl-, dans noire ancien droit cri- simple police.

minci, la véritable et même la seule ligne On ne se sert plus de la dénomination

de démaicalii)n tracée entre les crimes de grand et <\c, ])c!it criminel : mais tout

«yraves et les délits légers (1) que l'on ce qui est rcnvoy»' aux (lours dasslscs est

(lisliii}» liait aussi en crimes ^j»Z*//cs et cri- réellement le grand criminel (5); les at-

nies prirés (2). tributions des tribunaux correctionnels

Aujouidbui la nature et la gravité du comprennent ]e pelil criminel, et les trifait qu'il s'agit de réprimer , servent d'à- bunaux de police connaissent de ces faubordàélablir trois grandes divisions dans tes légères, de ces infractions dont le la nomenclature des actions. jugement était autrefois confié aux juges

Les infractions aux lois sont divisées de police. en trois classes.

Sous la dénomination de criincsy on ^

comprend tous les faits suscc]itibles d'era- ^ porter une peine afflictivc ou infamante :

ceux-là sont portés aux Cours d'assises. des pourscites résultant des infractions

Ils peuvent l'être aussi devant la Cour j^^^ lois. des pairs, lorsque cette Cour se trouve compétente à raison de la nature du crime, ou à raison du privilège inhérent à Les crimes j]es délits ,\es contraventions j la dignité de pair, et, en certains cas, peuvent, en général, donner lieu à deux aux fonctions de ministre (3); et devant espèces d'actions (G).

les tribunaux de l'armée de ferre ou de V action publique n'appartient qu'au

mer, lorsque les prévenus, en raison de Gouvernement; elle est exercée par ses

leur qualité, sont justiciables de ces tri- officiers; elle tend à provoquer la puni-

bunaux d'exception (4). tion des coupables, et à effrayer, par de

On donne la qualification de f/eZ/Vi aux salutaires exemples, ceux qui seraient

faits qui sont de la compétence des tri- tentés de les imiter; elle intéresse la so-

bunaux correctionnels. ciété tout entière (7).

Cours d'assises, des Tribunaux do police , des force à laquelle il n'a pu résister.» (Art. Ci du

Tribunaux correctionnels , des Cours spéciales , Code pénal.)

des Cours prévôtales , de la Cour des pairs. Voyez, quant à la démence , le cliapilre qui

(i) Voyez l'ordonn. de 1670. Voyez 3Iuyart traite de la manière de procéder à l'égard des

de Vougians, Lois criminelles , paj. 4 et 5. insensés et des furieux.

(2) Voyez Muyart de \o\\q\a\\&. Lois crimi- Quanta la force majeure , il est impossible de licites , loco cit. Voyez aussi Rousseaud de la la déterciiner et de la définir d'une manière Combe, Matières criminelles , pajj. 2 et suiv. précise: les anciens auteurs offrent à cet égard

(3) Voyez les art. 53 et 34, 54, 55 et 56 de quelques exemples qu'il peut être utile de conta Charte constitutionnelle, et le chapitre (?e la sulter; mais comme la force majeure peut ré- Covr des pairs. sulter d'une foule de circonstances diverses rc-

(4) Voyez le chapitre rfcs Tribunaux militai- latives à des espèces particulières, il ne faut res et des Tiibtmaux maritimes , paragraphe de considérer ces autorités que comme des anala Compétence de chacun de ces tribunaux. logics.

(5) Cette classification admettait une excep- Je crois, au reste , devoir faire remarquer tion sous l'empire bienfaisant de la loi du 26 que , d'après les termes de la loi , la criminalité mai iSiQ, qui soumettait aujury lesdélits com- d'un f^it ne peut cire effacée que lorsque celui mis par tous moyens de provocation, cpioiquc qui l'a commis a cédé à une force irrésistible, les peines applicables , en cas de condamnation, (7) Le droit de venger une offense par les arfusscnt correctionnelles. mes , qu'avaient tous les genlilsiiomines fieffés ,

(G) ce II n'y a ni crimes ni délits, lorsque le du temps de saint I.ouis, n'ôlait pas au seigneur

prévenu était en état de démence au temps de du cou])able le pouvoir de le traduire à sa jus-

l'aclion , ou lorsqu'il a été contraint par une tice. Ce pouvoir subsistait même après la paix

Vaction civile n'a pour but que la rcparalioii particulière du dommage causé par le délit; elle peut être exercée par tous ceux qui ont été lésés , et ne concerne que des intérêts privés (1).

SECTION IL

DE l'action publique.

Un article du Code du 3 brumaire an IV portait que tout délit donnait lieu à une action publique (2). Le nouveau Code d'instruction criminelle n'a point renouvelé cette disposition ; il s'est borné à dire que l'action pour rap])lieation des peines n'appartient qu'aux fonction uaires auxquels elle est confiée par la loi (3). Cette indication exacte de l'objet de l'action publique n'emporte plus avec elle l'espèce d'obligation que le Code des délits et des peines semblait imposer aux officiers chargés de la vindicte publique , de poursuivre indistinclcmejit tous les délits; et c'est d'après cette diflcrence remarquable entre le nouveau Code et l'ancien , que nous di- Kionsqueles crimes, les délitset les contra-

ventions, peuvent donner lieu à deux espèces d'actions.

Déjà, long-temps avant la publication du Code d'instruction criminelle, le législateur, frappé de l'énormité des frais frustra toires qu'entraînait la poursuite obligée de tous les délits quelconques ( qu'il y eut ou non , une partie civile en cause), avait essayé de remédier à cet abus, et la loi du 5 pluviôse au XIII avait été rédigée dans cet esprit (4) : mais le principe absolu consacré par le Code existait toujours ; on s'était habitiié à le regarder comme impératif, et les. dispositions un peu vagues de la nouvelle loi n'empêchaient pas que l'on n'occupât, chaque jour, les tribunaux de faits très-légers, qui n'avaient apporté aucun trouble réel dans la société, qui n'avaient pas même excité les réclamations de ceux qui auraient pu s'en plaindre , qui, le plus souvent, ne pouvaient être réprimés faute de preuves, et dont la punition, lorsque par hasard lesauteursen étaient atteints , était presque toujours beaucoup plus onéreuse au trésor public que profitable à la morale.

Aujourd'hui, si toutes les infractions aux lois criminelles et de police peuvent donner lieu à l'action publique (5) , les of-

Ciile entre les parties belligérantes , à nioins c|ii'elle n'eut été laite par la médiation du sei- };ncur suzerain de celui qui avait commis le crime.

Cette coutume, rapportée par Beaumanoir, cliap. LIX, pag. 3oi , de la coutume de Beauvais , n'ést-elle pas une preuve fpie l'on reconnaissait dès-lors ce droit, si bien établi de nos jours, qui appartient à la société, de venger le crime commis dans son sein, abstraction faite des intérêts de l'individu lésé : Ceux qui font les vilains méfaits, dit Jie&vivaano\v,nemefontpas seulement à leur adverse partie,, ni à leur lignage, mais aux seigneurs qui les ont en garde et à justice. (Vély, I/ist. de France, lom. V, pag. 254.)

(i) Pour connaître les anciens principes sur les actions qui naissent des crimes , voyez le Traité do la justice criminelle , par Jousse , tom. 1'^'', pag. 56 1 et suiv., jusqu'à la page 6 12. Voyez Muyart de Vouglans, pag. 678 à 588, et le ch. i^"" des Matières criminelles , par Bousseaud de ia Combe. Parmi les principes rappelés par ces oriminalistes , les uns n'ont éprouvé aucune modification , d'autres ont cessé d'être en harmonie

avec nos lois criminelles. Les chapitres de ce volume, et notamment ceux qui concernent les dénonciations et les plaintes, et qui traitent du système de l'accusation en France , indiquent les règles qui sont actuellement en vigueur.

(2) Voyez article 4 du Code du 3 brumaire an IV.

(3) Voyez art. 1"^ du Code d'instruction criminelle.

(4) Voyez les art. 5 et 4 de la loi du 5 pluviôse an XIll.

(5) La cour de cassation a rappelé ce princi pc à l'égard même des contraventions, par l'arrêt dont la teneur suit.

« Le 24 mai dernier, dit le procureur général , procès-verbal du garde champêtre de la commune d'Averey , qui constate que , le même jour, vers dix heures du matin , cet officier a vu Jacques Pcchin , laboureur, conduisant une charrue attelée de deux chevaux à travers un champ emblavé de frqment, sur une longueur d'environ quatre-vingts mètres ; que , sur le reproche que lui en a fait le garde champêtre, Jacques Pechin a prétendu qu'il ne pouvait passer ailleurs pour arriver à sa pièce de terre 3 mais

CIIAP. I"'. DISPOSITIONS PRÉLOIINAIRES. 7

ficiers du Princo ne sont pas essentielle- plainte, ou que le plaignant refuse de se

ment et indisliuctcment astreints à exer- constituer ])arlie civile.

cer cette action, lorsqu'il n'y a pus de Cependant, l'exercice de celte action

que le gardn ciiampàlrc lui a fait observer qu'il » Inulilcmcnt ol)jcclerait-on que le minisen imposait, puisque, de tous les champs qui tore ])ul)lic ne pouvait ])as être exercé dans celte environnaient le sien , il n'y en avait que deux affaire jiar le maire de la commune d'Avercy ; qui fussent ensemences. qu'il ne pouvait l'être, aux termes de l'art. i44

«.lin vertu de ce proccs-verlial , affirmé le du Code d'instruction criminelle, que parle même jour, et enregistré 1q ag du même mois, maire de la commune des Riccys ; et que cc- Jacques Pecliin est assigné à la requête du maire pendant c'est à la requête du maire de la comde la commune d'Avercy , devant le tribunal de mune d'Averey que Jacques Pechin avait été police du canton des Ryceys , dépaitement de assigné.

l'Aube, pour se voir condamner aux peines » C'était sans doute un déf.uit de forme; mais portées par le n" lo de l'art. i-jS du Code pénal il a été couvert devnnt le tribunal de police , contre ceux qui auraient fait ou laissé passer des tant par le silence de Jacques Pechin que par bestiaux, animaux de trait, de charge ou de la comparution de l'adjoint du maire des llimonture, sur le terrain d'autrui , ensemencé ou ceys, et par l'exercice qu'il y a fait des foncchargé d'une récolte, ou dans un bois taillis ap- lions du ministère public, partenant à autrui. » Aussi n'est-ce point à ce défaut de forme

» L'affairoportécàraudience, Jacques Pechin que s'est arrêté le tribunal de ])olice : il ne s'est se présente en personne, et |)ersiste à soutenir, arrêté qu'à la non-réclamation de !a partie à en demandant son renvoi pur et simple, qu'il laquelle appartenait l'action civile résultant de n'a pu passer ailleurs que par le champ cnsc- la conlraveulion de police dont Jac(|ues Pecliin mencé. s'était rendu coupable; et encore une fois, il a

» Par jugement du 7 avril , le tribunal de po- violé par là les textes les plus clairs et les plus lice prononce le renvoi du prévenu, non d'après le positii's, soit du Code d'instruction criminelle, moyen de défense employé par celui-ci , mais par soit du Code Pénal.

le motif que le fait imputé à Pechin n'intéresse » Ce considéré , il plaise à la Cour, vu les arpas l'ordre public; que, dans l'espèce, il n'y ticles 44i et 442 du Code d'instruction crimiavait lieu qu'à une action civile de la part de nelle, et les autres dis|)Osilions , tant du même celui qui aurait souffert du dommage; et qu'il Code que du Code péiîal ci-dessus citées, casser n'est formé aucune demande de la pari du pro- et annuler, dans l'intérêt de la loi , et, sans prépriélairedu champsur lequel Pechin auraitpassé judicedeson exécution , dans l'inlérèt de la vinavec sa charrue et ses chevaux. dicte publique , le jugement du tribimal de po-

« Ce jugement viole manifestement et l'ar- licedu canton des Piicevs, ci-dessus mentionné, licle 475 du Code pénal , qui (pialific expresse- et dont expédition est ci-jointe, e( ordonner ([u'à ment de contravention de police l'action de faire la diligence de l'exposant l'arrêt à intervenir passer des bestiaux ou animaux de trait, de sera imprimé, et transcrit sur le registre dudit charge, ou de monture , sur le terrain d'autrui tribunal.

ensemencé; et l'art, i*^"" du Code d'instruction » Fait au parquet, le 5 juin i8i5. criminelle, qui confère au ministère public » Ouï ie rapport , etc. ;

l'exercice exclusif de l'action pour l'application » Vu l'article 476 du Code pénal , ainsi conçu : des peines , sauf à la partie lésée par un crinie, » Sontaussi punisd'amende, depuis six francs un délit ou une contravention, à poursuivre, ])ar » juj(|u'à dix francs, incltisivemenl.... § 10, action civile , la réparation du dommage qu'elle » ceux qui auraient fait ou laissé passer des beséprouve ; et l'art. 4 du même Code , qui porte ■» liaux, animaux de trait, de charge au de monque la renonciation à l'action civile ne ])eut cm- » ture, sur le terrain d'autrui ensemencé ou pécher ni suspendre l'exercice de l'action pu- » chargé d'une récolte, en ([uelque saison <jue blique, et l'art. i45 du même Code, (]ui veut » ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à que les citations pour contravention de police » autrui ;

soient faites à la requête du ministère public ou w Vu aussi les art. i^i'et 4 du Code d'instrucde la partie qui réclame. » lion criminelle, ainsi conçus :

» Dans l'esj)èce , Jacques Pechin était assigné Art. i"^"". « L'action pour l'application des à la requête du ministère public; il l'était uni- » peines n'appartient qu'aux fonctionnaires aiixquementpour être condamné aux peines de po- » tpicjs elle est coniiée par la loi, l'action en lice qu'il avait encourues : il ne pouvait donc jias » réparation du donmiage causé par un crime, être affranchi de ces peines, sous le prétexte » par un délit ou par une contravention, j)eut que le propriétaire du champ endommagé par » êtie exercée par tous ceux qui ont souffert sa contravention ne se plaignait pas. » de ce dommage; i>

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