‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 12 sur 70 · sont toujours sujettes à une peine afflictive · texte numérisé non relu

sont toujours sujettes à une peine afflictive

* tfne foule d'arrêts ont décidé dans le même quelle que soit la valeur des objets soustraits; sens , soit avant , soit depuis celui que cite M. Le mais la peine des soustractions commises par les Graverend. autres, est afflictive ou seulement correction-

Voyez notamment arrêt du g janvier 1824, nelle, suivant la valeur ou la quotité des objets

rapporté dans Sirey, tome 24 , 1'^'" partie, pag. soustraits; il est donc nécessaire (jue les chani-

127. L'arrètiste a soin d'indiquer en noie toutes brcs d'accusations déterminent ces valeurs ou

les décisions analogues. — Duvergier. (juotités dans leurs arrêts ou réglcmens de com-

(1) Voyez les art. i34i et suivans du Code pélence ; autrcmentces arrêts n'auraient aucune civil sur la preuve testimoniale. ^'^^^ ' et seraient , par cela seul dans le cas d e-

* Voyez arrêts de la Cour de cassation du 5 ^""^ annulés. ^ oyez arrêt de la Cour de cassation décembre i8i8.— Sirey, tome 19, i« partie, du^iojuin iSi5. — vSirey, an 1817, i'-^ partie, pag. 160, et arrêt du 6 décembre 182G. — Dalioz, P^S'-'^'v " .

tome 27 , 1er partie , pag. 28. „ * M. Boi.rgu.gnon , dans ses observations sur

Au surplus; en généralisant davantage il faut V"'^' '7° '^" ^'''^'^ f*""'' ' "''^' .''°"' n'^ ' °'""v" dire que la preuve testimoniale est admissible '!« M. Le Graverend. « Je ne vois nulle part, ditdevant les tribunaux de répression, toutes les d ,<fue celui qui veut poursuivre un dépositaire fois que le fait ou l'acte dont le délit suppose P"'^''^ infidèle, soit dispense d administrer la l'existence, pourrait être prouvé par témoins preuve du dépôt, comme a 1 (^gard de tout autre devant les tribunaux civils; par exemple, si la dépositaire. « Il tant convenir qu il n y a dans somme déposée était moindre que centcinquante lesdisposilionsrelativesaux dépositaires publics, francs, s'il s'agissait d'un dépôt nécessaire , û aucune excepliou expresse a la règle générale , enfin le dépôt avait eu lieu en matière commer- et qu en matière criminelle 1 opinion la plus ciale, etc. (Voyez arrêt de la Cour de Metz, du favorable au ,)révenu doit toujours être accueil- 5 août 1822.— Sirey, 25 , 2^ partie, pag. 2G8). be ; mais la ditliculte ne pourra guère se pre-

j)uverqier senter; dans les poursuites criiiimelles contre

les dépositaires publics , il est difficile de suppo-

(2) Voyez les art. 1G9, 170, 171, 172 et 17J ^^^ ^j^'n ^'existe pas de preuve écrite, ou du du Code pénal, et les art. 254, 255 et 256. ,j,o;„j. j^ commencement de preuve par ccriL.

(5) Les soustractions commises par les déposi- — Duvergier.

dépositaire public, j)arcc que les notaires niers provenant des ventes qu'ils sont

ont un caractère public pour recevoir les chargés de faire.

actes, et n'en ont pas, aux termes de la Pour bien apprécier, au reste, ce qui loi, pour conserver les deniers; c'est du peut caractériser une violation de dépôt moins ce qu'a jugé la Cour de cassation, volontaire, il faut considérer que cette quoique la question pût paraître, jusqu'à violation n'existe point, à moins que la un certain point, susceptible de doute (1): reconnaissance du dépôt ne contienne l'ornais, si les notaires ne sont pas déposi- bligation de rendre les mêmes et identitaires publics , quant aux fonds provenant ques espèces et sans termes , et que , s'il y des ventes, ou destinés à acquitter le prix a terme, on ne peut plus regarder ce prédes acquisitions dont ils dressent les ac- tendu dépôt que comme un prêt d'argent les, ils le sont évidemment à raison des déguisé (3).

actes mêmes et aussi à raison des sommes On ne peut pas non plus poursuivre par

versées entre leurs mains pour l'acquit la voie criminelle celui qui , ait moxjen

des droits d'enregistrement de ces actes, d'un faux serment, dénie une vente qu'il a

Les huissiers sont aussi réputés déposi- consentie, s'il n'existe point d'acte qui

laires publics à raison des fonds versés constate cette rente, et qu'on ne découvre

entre leurs mains lorsqu'ils procèdent à aucun commencement de preuve par écrit.

des ventes judiciaires, et la Cour de cas- La raison en est que l'on ne peut pas

salion l'a jugé ainsi (2) ; la raison en est prouver par des dépositions de témoins et

que le dépôt est alors forcé, et que c'est par tous les autres moyens étrangers à la

vraiment en vertu de la loi, et non par la preuve par écrit, qu'admet la procédure

simple volonté des parties qu'ils représen- criminelle, des faits civils autoi-isés par

tent, que les huissiers reçoivent les de- la loi civile, et dont la preuve estassujet-

(i) L'arrct de la Cour de cassation , du i5 indépendamment de cette clause; puisque, dans

avril i8i3 , est ainsi conçu : l'un comme dans l'autre cas, ils ne sont déposi-

« Sur la demande du procureur «cnéral près taires que par la seule volonté des parties, et

la Cour de Bordeaux, en cassation de l'arrêt mdlement en vertu d'une délégation de la loi :

rendu par la Cour de Bordeaux, chambre d'ac- » Qu'il suit de là qu'en refusant d'appliquer

cusation, le 25 janvier dernier, à l'égard de a» notaire D les dispositions du Code pénal

D , est intervenu l'arrêt suivant : relatives aux dépositaires publics, la chambre

» Ouï le rapport, cic.; d'accusation de la Cour de Bordeaux s'est par-

» Vu les pièces du proies, et le mémoire pré- f^'tcment conformée à la loi;

sente par le deniandeur en cassation, à l'appui " Considérant, au surplus, que l'arrêt dénoncé

de son pourvoi : est régulier dans la forme, et que d'ailleurs il n'en

» Considérant qu'on ne peut être dépositaire '''*^'''^ T^'"' ^^^ ''^S'^® ^'^ compétence établies

public qu'en vertu de la loi , et pour les objets P^'' ''^ '*^' 5

qu'elle a désignés; » D'après ces motifs, la Cour rejette le pour-

» Que la loi n'ayant chargé les notaires que ^'°'' '^" procureur général près la Cour de Bor-

du dépôt des minutes des actes qui sont passés "'2'''"^- "

devant eux, en leur qualité de notaire, et nulle- On ne 'peut pas non plus considérer comme ment du dépôt des deniers des particuliers ou dépositaire juiblic, dans le sens de la loi, le gardes billets et lettres de cliange représentatifs de dien établi par un huissier à la garde d'effets ces deniers, il s'ensuit qu'à lézard de ces objets saisis, et les art. 254 et 255 du Code pénal ne ils ne peuvent être considérés comme déposi- sont pas applicables au gardien qui enlève les taires publics, ni, par conséquent, être sujets effets ainsi confiés à sa garde. (Voyez un arrêt aux peines établies par les différens articles du de la Cour de cassation du 29 octobre 1812. — Code pénal, relatifs aux crimes et délits commis Sirey , an i8i3 , pag. 190.) |)ar des dépositaires publics; (2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation ,

M Qu'ils ne peuvent pas plus être réputés dé- du 18 décembre 1812.

positaircs publics dans le cas où ils auraient reçu (5) Voyez [e quatrième considérant de l'avis

le dépôt en vertu d'une clause contenue dans du Conseil d'État du i^' avril 1808, et les arrêts

Pacte passé devant eux en leur qualité.dc notai- de cassation des 26 avril 1810 et 21 mars i8n.

lis , (jue dans le cas où ils auraient reçu le dépôt — (Sirey, an 1811, pag. G5 et 192.)

ClIAP. 1 ^ DISPOSITIONS PRÉLIMmAIRES. 43

lie i)ar clic à la ]n-ocluclion d'un ccilt qui cet honneur csl blessé, le scandale cxislo ,

les constate (1). quoique la femme ne se trouve pas aetuel-

Lc Code |)énal contient une i)rohiljition loment dans la maison où la concubine

expresse contre l'exercice spontané de est admise (4).

l'action publique dans le cas à' adultère , 11 faut remarquer que l'article du Code soit de la fenuue, soit du mari (2). L'adul- pénal qui défend au ministère public de tère de lafcnnne ne peut ètrcdt'noncé que diriger aucune poursuiU; contre la femme jjarlemari; et cette faculté même lui est adultère, si ce n'est sur la dénonciation interdite, lorsqu'il a entrelenu une cou- du mari, est absolu (5), et ne reçoit pas cubine dans la maison conjujjale, et que, môme d'exception dans le cas de connisur la plaintedc la fennne, ilen a étécon- vence du mari. On pourrait avoir (juelvaincu (3). ques doutes à cet égard , soit parce que, L'adultère du niari ne peut être dénoncé sous l'ancienne juris[»rutience , la connique par la femme; et il ne peut l'être \ence du mari autorisait l'action de la même par elle, il ne ])eut donner lieu à partie publique (0)'; soit parce que l'un des poursuites, que lorsque le mari entre- des articles du Code péjial (7) porte des lient une concubine dans la maison cou- peines contre les pères, mères, tuteurs jugale. ou autres personnes chargées de la sur- Mais la plainte pourrait être admise, veillance des jeunes gens de l'un et de en pareil cas, de la part de la femme, l'autre sexe, qui auraient excité, favorisé lors même qu'elle n'habiterait pas actuel- ou facilité leur prostitution ou leur corleraent la maison conjugale dans laquelle ruption, soit enfin parce que la connila concubine est entretenue par le mari : vence du mari peut être regardée comme c'est l'honneur du domicile conjugal , du un scandale public , comme une atteinte lit nuptial, que la loi a voulu protéger; et publique aux mœurs; mais, indépendam-

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation * Egalement un arrêt de la section civile de la

du 17 juin i8i3. — (Sirey, an i8i3,pag. 43g.) Cour de cassation du 17 août 1826 (Sircy 182G,

— Voyez aussi , pag. 43, l'arrêt du 5 septembre ire partie, pag. 1) a jugé que la femnic est rc-

i8i2-; ainsi que les arrêts du 10 juin i8i5, et cevable aux termes de l'art. 23o du Code civil ,

du 10 avril 1819 , cites aux pages qui précè- à demander la séparation de corps pour adultère

dent. du mari, lorsqu'il a tenu sa concubine dans la

(2) Voyez art. 336 el 530 du Code pénal. maison conjugale, bien que la femme n'y ait "- ' •> ■' jamais habité; \\ sullu que ce soit la quelle

(3) Voyez ihid. puisse se présenter si elle veut rejoindre son * C'est le seul cas où le mari soit non-reccva- mari , ou qu'elle soit tenue d'y venir , si le mari

ble; ainsi le mari contre qui a été prononcée la l'y appelle; la loi ne considère pas seulement la

séparation de corps pour cause de sévices ou violation de la foi conjugale; mais bien aussi

injures graves, n'en est pas moins recevable à l'intérêt des mœurs de la famille et l'exemple à

rendre une plainte en adultère (arrêt de la Cour donner aux enïi\ns. — Duvcnjicr.

royale de Paris du i3 mars 1826. — Sirey, (5) L'art. 298 du Code civil dit bien que, dans

tom. 27, 2"= partie, pag. 17). Je cas de séparation de corps pour cause d'adul-

D'ailleurs, la jiliinte en adultère portée par tère de la femme, elle sera condamnée, par le

le mari contre sa femme, ne suspend pas l'in- même jugement qui admettra le divorce , et *»;■

slance en séparation de corps introduite par la lit rcqvisition du ministère puhlic , à la réclusion

femme pour excès et sévices.... Du moins lorsque dans une maison de correction pour un temps

la plainte n'a été formée qu'après jugement sur déterminé, qui ne pourra être moindre de trois

la séparation et seulement pendant l'instance ujois, ni excéder deux années : mais , comme le

d'jppcl. (Arrêt de la Cour royale de Bordeaux divorce n'a pu être provo(|ué que i)ar le mari ,

du 3 janvier 1826.— Sirey, 182G, i<^ partie, la réquisition du ministère ])ublic n'est que la

nan-. 202.) Duvcruicr. «"'te de l'action du mari , elle est même subordonnée au succès de cette action.

(4) Cela a été ainsi iu;ré par arrêt de la Cour ,^, ,, , r t ^^ . • i i„.. .„ 1 V • I , 1 /"• 'il , « ri -, 16) Voyez e n" 5 du Commentaire de Jousse

lie Douai, en date du 24 luillel i8i2. Cet arrêt v^) '"j . , ,, i ^ ,c ,.

,■■ ■ T t 1 n , ■ Q sur lait, i^r, lit. ]'''de 1 ordonnance de 1070.

est insore au Jtmrnal du Palais, an 1012 , pag. '*"' '"■•■••>>• '

546, art. i58. (7) Voyez l'art. 334 du Code pénal.

ment de ce que la prévoyance du législa- les; de mulliplier le scandale sur tous les leur, dans le cas dont il s'agit (quant à la points, et de le reproduire sous toutes les corruption des jeunes gens de l'un et de formes, pour prévenir ou réprimer de loin l'autre sexe) , prouve qu'il s'est abstenu , en loin quelques actes immoraux ou scanavec intention, de la même prévoyanc?, daleux presque inayierçus. relativement à l'adultère, sa volonté ne Enfin, la volonté du législateur s'est peut être douleuse, lorsqu'on se rappelle de plus en plus manifestée par la faculté que le projet de Code pénal, qui avait été qu'il accorde au mari cVarréter Feffet des rédigé par la commission, portait, comme condamnations en consentant à reprendre Je Code pénal lui-mêuic : L'adultère de la sa femme (3); et certes , si dans ce cas parfemme ne pourra être dénoncé que par le ticulier, la simple volonté du mari suffit Mari ; mais , ajoutait-il de suite, dans le toujours pour empêcher l'efFet d'un arrêt cas oùiln'y auraitpasconniré^V) ; et qu'un de condamnatron, cequi, dans les cas orseul autre article (2) était ainsi conçu : Le dinaires , ne peut avoir lieu que d'après mari qui aurait connivé ouvertement à l'a- un acte de la puissance souveraine, à plus dultère de sa femme, la femme adultère, forte raison le mari peut-il arrêter les pourle complice ou les complices, seront con- suites cmnmencées même sur sa plainte ; damnés, etc. ; à plus forte raison sa demande est-elle in-

Dans ces cas, les coupables pourront être dispensable, ainsi que le Code l'a exprimé,

poursuivis, même d'office, par le magistrat, pour diriger des poursuites Contre la

Et ce,'^ dispositions, dont plusieurs Cours femme adultère, (pielles que soient les

avaient fait remarquer le danger et les in- circonstances de l'adultère, oonvéniens, ont été retranchées lors de Mais, si la plainte du mari est néees-

la discussion et de la rédaction définitive saire pour pouvoir diriger des poursuites

du Code, comme susceptibles de porter le contre la femme adultère; si le mari peut,

trouble et le désordre dans les familles ^ après la plainte, arrêter les poursuites (4);

et même dans la société; d'ouvrir la porte si après la condamnation même, il a la

aux plus grands abus par des ])oursuiles faculté, en reprenant sa femme, de ren-

indiscrètes, inconsidérées, inquisitoria- dre sans etFet la condamnation prononcée

(i) Voyez l'art. 5ii du projet de Code pénal, page 127. — Sirey ,an 1820, première, partie,

(2) Voyez l'art. 3 1 3 , i/jic(. page 457. )

(3) Voyez art. 337 ibid. * L'opinion fiu'émel ici M. Le Graverend a

(4) Un arrêt de la Cour de cassation du 22 triomphe. Deux arrêts de la Cour de cassation août i8i6 , a jugé que, dès que le mari a dé- en date des 7 aoiU 1825 et 17 août 1827 (Sirey , nonce l'adultère de sa feniiiie , les poursuites 1823, 1^" partie, page 382; et 1828, 1^^- pardirigées par le ministère public ne peuvent plus tie , page 24, et Dalloz, 1823, i''« partie, page être arrêtées ni suspendues par la demande en 382, et 1827 , 1'"'= partie, page 474 ) ont décidé séparation de corps formée postérieurement par que la renonciation formelle du mari à sa dénon- !e mari; mais cette doctrine me parait entière- ciation , ou même sa réconciliation avec sa ment contraire à l'esprit et à l'économie de la femme, rend le ministère public non-rccevablc

loi sur la matière. Le mari , dont la plainte est à continuer ses poursuites. — 11 fiiut même rcindispensable pour poursuivre, ayant le droit marquer que dans l'espèce sur laquelle csl interd'anéantir par sa volonté l'effet du jugement, venu le premier arrêt, les faits d'adultère peut , à plus forte raison , arrêter les poursui- avaient été suivis de réconciliation entre les tes; et puisque la loi a déterminé les règles s/ié- époux ; que cependant le mari avait fait sa déciales relativement à la répression de l'adultère, nonciation , après la réconciliation opérée; et il et que ces règles eud)rassentà la fois la manière a été jugé que la réconciliation ayant rendu le de saisir les liibunaux et le mode d'exécution mari non-rccevable à dénoncer sa femme, la des jugemens de condamnation , je reste con- dénonciation devait être considérée comme nonvaincu, malgré l'arrêt que je cite, que si un avenue, et que le ministère public devait être mari qui a jjorlé plainte en adultère déclare s'en déclaré non-recevable.

désister, le ministère public cesse d'avoir ([ua- De ce i|ue l'action appartient exclusivement

lité pour agir. — ( Voyez lîuUetin officiel de la au mari, il résulte aussi qu'une Cour royale

Cour de cassation, nn 1816, partie criminelle, peut être saisie de la connaissance d'un délit

ClIAP. I<'^ DISPOSITIONS PIIÉLIMINAIRES.

contre clic, quelle doit être, dans ces divers cas, la condition du complice de la femme adultère?

Ou sait que conformcnient au Code pénal * ce comj)licedoit être [luni de la même peine que la femme, et, en outre, d'une amende dont la loi détermine la ([uotité; ou sait aussi qu'outre le ttaj^rant délit , la loi n'admet que certaines espèces de preuves pour établir la complicité (1). 11 est évident d'apiès l'économie de la loi, que le ministère public ne peut poursuivre le prétendu complice d'une fenune adultère que lorsque la femme même a été dénoncée par le mari ; il ne l'est pas moins que, si le luari n'est pas admissible à porter plainte (2), ou s'il retire la jdainte qu'il a portée contre sa fenune, le complice prétendu est également à l'abri de toute pour-

suite : car, s'il en était autrement , ce serait, par un moyen détourné, reclierclier des faits dont la loi interdit fornicUemeïit la recherche; et il ne ])cut j)as être permis d'éluder par des subtcifug^es l'exécution de la loi (3). Mais si la fenune a été condamnée, et que le complice, reconnu tel d'après les preuves exigées ou admises par la loi, ait été atteint delà même condanuiation , le pardon que le mari est libre d'accorder à sa femme en la reprenant, profilc-t-il ou peut-il profiter au complice ? Le mari est-il libre d'arrêter, quant au complice, l'effet de la condamnation? La raison de douter résulte de ce que la loi considère évidemment l'adultère comme un délit que le mari seul a intérêt et droit de poursuivre et de faire réprimer (4) ; de ce qu'aux termes du Code

d'adultère par l'appel du mari seid et sans ([u'il y ail appel du luinistète public. ( Arrêt de la Cour royale de Paris du 17 janvier iSaS. — Sirey, an 1824, 'j.^ partie, page \bb ). — Duvergicr.

(1) L'art. 338 du Code pénal est ainsi conçu : « Le complice de la femme adultère sera

puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et , en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs.

» Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. »

* Un arrêt de la Cour royale de Paris du i3 mars 1826, rapporté par Sirey , tom. 27 , 2<^iiarlie,page 17, a décidé plusieurs questions trèsdélicates qui se sont élevées dans l'application de l'art. 338, Code pénal. Il a jugé i" c[ue l'expression flagi-aiit délit n'a pas le même sens (jue dans l'art. 4i , Code d'instruction criminelle; et que la preuve du flagrant délit peut résulter detémoignages sur ce qui s'est passé à une époque éloignée; 2° que des lettres émanées du complice de l'adultère, quoique non écrites et non signées par lui, peuvent être admises comme preuves , sinon seules et absolument, du moins concurremment avec d'autres ])rcuves ; 3" que l'acte de reconnaissance que le prévenu de complicité a fait de l'enfant né de la femme adultère, peut être considéré comme une preuve écrite. Nous devons faire remarquer que le tribunal de police correctionnelle de Paris a , sur ce dernier point , une jurisprudence opposée. ( Voyez la Gazette des Trilniiunix du 21 décembre 1 828. ) — Duvergicr.

(2) Voyez art. SSg du Code pénal.

(3) On trouve , dans un arrêt rendu , le i*^'" août 1816 , par la Cour royale de Fiouen ( chambre d'accusation ), un considérant contiaire à cette doctrine, mais outre que ce considérant n'a pas même servi de base à l'arrêt dans lequel il est inséré, les motifs sur lesquels mon opinion est établie me semblent incontestables, et je ne puis qu'y ])ersister. — ( Voyez Sirey, an 1817 , deuxième partie , pag. 170 j.

(4) Encoreque le pardon accordé par le mari à sa femme adultèie , après la condamnation définilive, nes'étende pasau complice de lafemme, cependant le com]dicepeutpro(iterdece pardon, si le mari se désiste de toute plainte, avant qu'il y ait jugement passé en force de chose jugée. — Si donc le mari (après avoir fait rendre, contre l'un et l'autre, une condamnation dont les deux prévenus ont interjeté apj)el ) donne son désistement , le pardon de la femme opère, dans ce cas, l'effet d'empêcher le jugement de l'appel. — Ainsi, le coiiq)lice se trouve à l'abri d'un jugement confirmatif, et la condamnation, frappée d'appel, reste sans effet. (Arrêt de la Cour de cass.ition du 17 août 1827. Sirey, 1828, i^e partie, tom. 24, et Dalioz, 1827, i^e partie, page 474).

Aux termes de l'art. 324 du Code pénal, le meurtre conunis , par ré])oux, sur l'épouse adidtère, ainsi que sur le complice , à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. — La loi romaine remettait, en pareil cas , la peine capitale; mais elle inlligeait une peine qui variait suivant la (pialité du mari, connue si l'affront n'était pas le même.

VoyeiPuffendorf,tit.II, liv.VIlI, chap.III, pag. 4o5. Voyez aussi Digeste, lib. XLVIII , lit.

pénal, le coni[)licc reconnu tel doit être ^a imllitc du mariage aura été prononcée. j)uni de l'emprisonnement pétulant le même Ainsi, rexcrcico de l'action publique espace de temps que la femme adultère , à raison du rapt ^ lorsque le ravisseur a ce qui rend en quelque sorte leur sort épousé la personne enlevée , est suborconamuu; et de ce que la loi n'établit de donné à la raison de diverses conditions, diiiérence entre la femme adultère et son savoir : que les personnes qui y sont aucunqjlice, que parce que tous les genres torisées par la loi civile aient porté plainte de preuves admis en matière criminelle devant les tribunaux de répression , et ])cuvent être employés pour prouver l'a- qu'après avoir formé devant les tribuduUère de la femme, tandis que la com- naux. civils leur demande en nullité du plicité ne peut être prouvée que par l'état mariage, la nullité ait été définitivement de flagrant délit , ou par des lettres et piè- prononcée.

ces écrites de la main même du prévenu : Ainsi , dans la supposition d'un rapt mais j'estime que , dans ce dernier cas, suivi d'un mariage du ravisseur avec la le pardon que la loi permet au mari d'ac- fille enlevée, si les personnes qui ont quacorder à sa femme condamnée comme lité pour demander la nullité du mariage, adultère, ne doit et ne peut s'étendre au- se bornaient à prendre cette voie sans delà de la femme même; que la loi (qui porter plainte contre le ravisseur , le miétablit, quant à elle, une exception très- nistère public ne serait pas autorisé à remarquable) ne peut pas être étendue agir, malgré l'arrêt qui auraient prononcé d'un cas à un autre; que, la faculté don- la nullité du mariage, née au mari de paralyser et d'anéantir. L'action du ministère public ne pourpar le fait , la condamnation prononcée rait pas non plus être déterminée par la contre sa femme, ayant pour but de ré- plainte d'une personne qui n'aurait pas laijlir la paix dans les ménages, cette fa- droit de demander la nullité du mariage, culte ne peut pas profiler au complice, J'estime même que, pour se conformer parce que le même motif n'existe pas à au véritable sens de l'article du Code péson égard , et que, les tribunaux l'ayant nal dont il est ici question , le ministère légalement poursuivi et reconnu coupable, public ne devrait pas agir sur la plainte la condamnation doit nécessairement s'exé- d'une personne qui, ayant droit de decuter en ce qui le concerne , et qu'il doit , mander la nullité du mariage, nelademancn conséquence, subir la peine dont il a derait pas ou ne l'aurait pas demandée, été frappé , quand même le mari repren- quand même cette nullité aurait été prodrait sa femme après la condamnation noncée sur la demande d'autres personprononcée contre elle pour cause d'adul- nés ayant un droit égal. 1ère , quand même aussi le mari manifes- Mais, dans le cas où le ministère public, terait le désir d'étendre au complice de sa ayant qualité pour provoquer la nullité femme les effets de son indulgence (1). du mariage, l'aurait demandée lui-même Un article du Code pénal (2) interdit spontanément , pourrait-il agir aussi par aussi les poursuites contre \e rairisseur la voie criminelle contre le ravisseur après dans le cas où il aurait épousé la fille qu'il l'annulation du mariage , sans qu'il y eût a enlevée, à moins qu'il n'ait été porté plainte? La question peut offrir des douplainte par quelqu'une des personnes qui, tes; cependant je ne crois pas que, même d'après le Code civil (3), ont le droit de en ce cas, l'action du ministère public fût demander la nullité du mariage; et lors autorisée, et je me fonde sur ce que l'armême qu'il y aurait eu plainte, le ravis- ticle du Code pénal qui prohibe celte acseur ne peut être condamné qu'après que lion a surtout en vue l'honneur des fa-

V , adtlegem Juliam de adulter. cocrccnd., Icg. (2) Voyez l'arl. oSy du Code pénal. XX, XXII, XXIV, XXXII. (5^ Voyez; le lit. V du Code civil conccrnantie

(i) Voyez, siirlespoursuitcspourcaused'adul- mariage, et nolaimiicnt le ciiaii. IV lelalif aux

1ère, \cc\\i\\nirc dv. Système gciiéral d'accusation [Icniaiules en nullité. Cil France.

CHAP. l". DISPOSITIONS PRÉLIMîNAIIlES. 47

milles, qui peuvent avoir intérêt à éviter que, par exception, les poursuites erinii-

Véclat ; sur ce que l'article ])roliil)itil' du nelles pourraient être provoquées contre

Code pénal se rapporte bien évidemment le ravisseur parla plainte subséquente des

à l'article j)ré(!édent, où il est question personnes qui auraient eu qualité ])our

d'une fille au-dessous de seize ans et d'un demandei' la nullité , mais qui, ayant été

ravisseur au-dessous de vingt-un , ce ([ui prévenues dans cette demande, auraient

comprend les filles au-dessous de quinze négligé ou jugé inutile de la former. La

ans et les hommes au-dessous de dix-huit; diligence du ministère public ne devrait

et que le mariage contracté par un homme pas, à jiuon avis, nuire aux intérêts des

avant dix-huit ans et par une fille âgée parens de la fille enlevée; et je ne doute

de moins de quinze ans, est susceptible point qu'alors leur plainte ne fût receva-

d'ètre attaqué par le ministère public; ble,, quoique la nullité du mariage n'eût

enfin, sur ce que le Code, en énonçant la pas été prononcée sur leur réclamation,

prohibition , n'a fait aucune iéser\e })Our II est bon de remarquer, en terminant

le cas où le ministère publie peut deman- cet article, que le rapt par fiaudeest puni

der lui-même la nullité du mariage, et comme le rapt par violence; qu'il n'y a de

que les mots toutes j)ersonnes qui ont crime dans l'enlèvement que lorsqu'il est

droit , etc. , ne me paraissent pas lui être commis sur des mineurs ; qu'il peut être

applicables. commis sur des personnes des deux sexes;

11 faut toutefois reconnaître que le mi- que lorsque la personne enlevée est une

nistère public aurait droit d'agir, si la fille au-dessous de seize ans, la peine de

nullité du mariage avait été prononcée Fenlèvement est plus grave ; que, dans ce

même sur sa demande ^ et sans qu'il y eut cas, le consentement de la fille n'est point

plainte , pour cause de bigaviie ; mais la un motif d'excuse , parce que la loi ne

raison en est que la bigamie est un crime suppose pas qu'une jeune fille au-dessous

principal indépendant du rapt et que ce de seize ans ait réellement une volonté;

serait alors contre le bigame, et non con- enfin, que lorsque le ravisseur n'a pas

tre le ravisseur, que l'action criminelle vingt-un ans accomplis, il ne doit être

serait dirigée. puni que d'un emprisonnement (1),

J'ajoute que si la nullité du mariage Aux termes des dispositions du Code avait été prononcée sur la seule réquisi- pénal (2) , l'action publique est absolution du ministère public, il me semble ment interdite contre les soustractions

(i) Voyez les art. 554,555 et 556 du Code » alliés aux mêmes degrés , ne pourront' donner

pénal. » lieu qu'à des réparations civiles.

* Le majeur de vingt-un ans qui s'est fuit » A l'égard de tous autres individus qui au-

suivre par une file âgée demoins de seize ans , en » raientrecélc ou appliqué à leur profit toutou

lui promettant un état plus heureux que celui « partie des objets volés, ils seront punis comme

qu'elle avait chez sa mère, et en lui j)romettant » coupables de vol. »

de la faire habiller de we;^/', est coupable d'en- »• • i i i

1. .1 I I i> . -&/• \ n 1 • Amsi,par exemple, dans e cas ou une suc-

levement dans le sens de 1 art. ODD du Code ne- • ' ... ',..' , ,, ..

, / » .. 1 I r' 1 .• j c • cession aura ele spoliée par des héritiers au nre--

nal. (Arrêt de la Cour de cassation du 20 mai . ,. , , i . -.-' • ■ ,. . '

o /• f o ,.» .- >" . ludice de leurs colieritiers , SI a spo nation nro-

1826. Sirey, 1827 , ire partie, pa;r. 160, et ■* . , , -. ., ,, ,. ' ,, ' '"""iji"

Tw II or K, .• 'icQ\ M ■ vient du lait d un veut ou dune veuve au

Dallez, 1826, Impartie, pag. 008 ). — Duveniicr. .. ,. 1 i. -,- 1 ,, . ,,,.,..

' ' r '1 u / J préjudice des lienliers di-^ lepoiix predecede, il

(2) L'art. 580 du Code pénal est ainsi conçu : n'y aura point lieu à l'exercice de l'action crice Les soustractions commises par des maris minclle ou publique : mais il en sera tout autre- » au préjudice de leurs femmes, par des femmes ment si la soustraction a été commise par des » au préjudice de leurs maris, par un veuf ou frères et sœurs cohéritiers, au préjudice les uns » une veuve quantaux choses qui avaient appar- dos autres; la copropriété d'une chose volée » tenu à l'époux décédé, par des enfuis ou au- n'exclut point, en pareil cas , l'action de vol » très descendans au préjudice de leurs pères contre celui (|ui l'asoustraite. — ( Voac/. arrêt de » ou mèrcsou autres ascendans , par des pères rejet de la Cour de cassation , du i4 mars 1818: « et mères ou autres ascendans au préjudice de — Sirey, an j8i8 , première j)artie, pag. 180 cl » leurs enfans ou autres descendans, ou par des suiv. ^.

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