TOME I
commises par des maris au préjudice de Jours femmes (1) , par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient apjjartenu à l'époux décédé. L'honneur du niariafje existant ou qui a existé , et la communauté d'intérêts que la société conjujjale établit entre les époux , s'opposent à ce que l'on considère comme des vols les soustractions de cette espèce , et à ce que l'on dirige des poursuites criminelles (2). ^
Il eu est de même pour les soustractions commises par des enfans ou autres descendans au préjudice de leui-s pères ou mères ou autres ascendans , par des pères et mères ou autres ascendans , au préjudice de leurs enfans ou autres descendans, ou par des alliés aux mêmes degrés. L'intimité naturelle et les liens du sang qui ui)issent étroitement, en pareil cas^ l'auteur des soustractions et celui au pi'éjudice de qui elles ont lieu , prohibent
essentiellement l'action publique, et n'autorisent que des réparations civiles (3). Mais il faut remarquer que l'exception de l'article 380 du Code pénal n'est applicable qu'aux faits de soustractions commises au préjudice de parens désignés dans cet article ; et si, pour parvenir à voler ses père, mère, ou ascendans, un fils ou un petit-fils s'était rendu coupable de faux , ou si un ascendant en avait agi delà sorte envers un de ses descendans, il pourrait être régulièrement poursuivi et condamné pour ce fait, quoique le faux ne fût ou ne put être nuisible qu'à des parens compris dans l'article 380 , parce ([ue le crime de faux est indépendant de l'objet que peut avoir eu celui qui l'a commis (4).
Les auteurs des soustractions , lorsqu'ils se trouvent dans l'exception portée par la loi, sont à l'abri des recherches de la justice répressive : mais le bénéfice de celte exception ne s'étend pas aux
(i) II est remarquable qu'un mari qui ne vit jias avec sa femme , mais qui n'est point séparé il'elle dans les formes légales , conservant ledroit de disposer des effets mobiliers de sa communauté avec elle, la soustraction qu'il ferait ou qu'il tenterait de faire des objets existans au domicile delà femme ne constitue pas un crime ou im délit, et ne peut donner lieu à aucune poursuite , soit contre lui, soit contre ceux (piil'auraicn laide dans celle soustraction. — (Voyez, arrêt (le la Cour de cassation , du 6 juin i8i6 ; — Bulletin of(iciel,an i8iG, partie ciim. , pag. 76). Voyez infrà le cliap. 111 de lu complicité.
(2) Pour qu'un mari séparé de corps et de biens de sa femme , soit coujiable cVincendie dans lesens de la loi pénale, pour avoir mis le feu aux récoltes provenant des biens de sa femme, il faut que le jury déclare, ou qu'il soil prouvé au procès , par une pièce auliienlicjue , que l'acte .<jui prononce cette séparation, et qui aurait dépouillé le mari de l'adniinistî'ation des biens de sa femme, était connu du mari avant l'instant où il a mis le feu aux récoltes. — (Voyez arrêt lie la Cour de cassation, du 2 mars 1820; — Bulletin officiel de cassation, an 1820 , part, crim., pag. 107 ; — Sirey, an 1820, i'''^ part., pag. 548.)
(3) Sic, qui in parcntum... potestate suât, si rem cis siibripimit , furtiim quidem faciunt , et rcs in furtivam cciusam cadit, ncc oh id ab ullo cupi poiest , antequàm in doviini potcstatem revertatur: sed furti actio non nascitur... Si vero ope et cousciio ulterius furivm faclinn fuerit , quia utiqve
fartum committitur , convetiienter ille furti tenetur , quia verum est ope et consilio ejus fiirtum factum esse. ( Instit. Justin. , lib. IV, tic. I, §12.) La loi française, moins sévère que la loi romaine à l'égard des complices, ne les punit pas tous indistinctement , et ne décerne de peine que contre ceux qui ont recelé les objets volés ou c[ui les ont appliqués à leur profit, en toutou en partie. (Voyez la 2.'= partie de l'art. 38o du Code pénal , et ci-après le chapitre III de la complicité, )
11 résulte d'un arrêt de la Cour de cassation , en d.ite du 2g octobre 1812, qu'on ne peut pas considérer ni pousuivre comme coupable de vol l'enfant «jui soustrait des meubles et effets qui sont en état de saisie chez son père. La Cour a considéré que la chose n'a pas cessé d'appartenir à celui sur letpiel elle est saisie, et qu'aux termes du Code , les soustractions commises par les enfans au préjudice de leurs pères et mères ne donnent lieiiqu'à des réparations civiles.
(4) Voyez un arrêt de rejet de la Cour de cassation du i5 octobre 1818; — Sirey, an 181g, i'"^ partie, pag. \b-j. — lia été jugé aussi , le 22 juillet 1817, par la Cour de cassation, que des cohéritiers qui brisent sciemment , sans le concours eten l'iUjsence du juge de paix, desscellés apposés par lui sur les effets d'une personne décédée, commettent un attentat à l'autorité ])ublicpie , quoi(|u'il ne soit résulté aucun préjudice pour quelqu'un des intéressés , et qu'ils sont passibles de peines correctionnelles. ( Voyez Sirey, an 1817, première partie, page g6).
CUAP. 1". DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 49
complices, et rien ne s'oppose à ce que tion au-(lcl;i des Ijornes fixées par la loi.
ceux-ci soient poursuivis suivant toute la Ainsi , d'ajirès la loi, on devra s'abslenir
rigueur des lois , malgré Tindulgence de poursuivre , ])ar la voie criminelle ,
dont le Code a use envers les principaux nn fils naturel, reconnu, qui aura rom-
auteurs , s'ils ont recelé ou appliqué à mis des soustractions au préjudice de soi! leur profit tout ou partie des objets .père (2) ; mais on ne pourra se fonder sur
volés (1), î'exciîption prononcée })ar le Code, pour
Si la loi défend de poursuivre dans accorder l'impunité à l'enfant naturel ,
certains cas les auteurs de soustractions , même reconnu, qui aura connuis des
à cause des liens de parenté qui existent soustractions au préjudice des pères ,
entre celui qui commet la soustraction et mères ou autres ascendans de ses père et
celui au préjudice de qui elle est com- mère (3).
mise , il ne faut pas étendre cette excep- L'afjimté peut encore , en d'autres cas ,
(i) Voyez le chapitre de la Complicité. Voyez Code pénal , a|)rcs avoir qiialiric de parricide le
encore, sur l'exception résultant de l'article meurtre des pères et mères lé,';ilimes, naturels
58o du Code pénal , le chapitre du système de ou adoplils, ne donne la même ([ualilîcalion
rciccusation en France. \oyezuu&&\ un arrêt de la cju'au meurtre des ascendans légitimes;
Cour de cassation, du i5 avril 1825. (Sirey , » Qu'il suit dc-là ([ue les soustractions frau -
1826, 1''^ part. , pag. 252.) duleuses commises par des enl'.ins naturels , au
(2) Il en sera de même pour le père à l'égard préjudice des parens de leurs père et mère , sont de son fds naturel. de véritables vols^ et consécpiemment sujettes
(3) Un arrêt de la Cour de Cassation, en date, aux peines prononcées par la loi contre ces sordu 10 juin i8i5,a rappelé formellement ces tes de crimes et délits;
principes ; il est ainsi conçu : » Considérant, en second lieu, et dans l'es-
« Oui le rap|)ort ; pèce , que Jean-Louis Houdry , fils nature! dt;
M Vu l'art. 786 du Code civil, et les art. 299 Catherine Richard, est prévenu d'avoir commis
» et 080 du Code pénal, portant: des soustractions frauduleuses au préjudice do
» Art. 766. Les enfans naturels ne sont point François Richard, père de ladite Catherine;
» héritiers: la loi ne leur accorde de droit sur que conséquemment il est sujet aux poursuites
» les biens de leurs père ou mère décédés, que de l'action pnbli([ue , à raison de ces soustrac-
)) lorsqu'ils ont été légalement reconnus; elle tions; et qu'en le renvoyantde ces poursuites,
» ne leur accorde aucun droit sur les biens des sur le motif de sa prétendue parenté en ligne
» parens de leur père ou mère; directe avec ledit François Richard, la Cour
•» Art. 29g. Est qualifié parricide le meurtre royale de Paris a faussement appliqué l'art. 38o
» des pères ou mères légitimes, nalurclsou adop- du Code pénal , et violé les règles de compé-
» tifs, ou de tout autre ascendant légitime; tence établies par la loi;
" Art. 58o. Les soustractions commises par » D'après ces motifs, la Cour, faisant droit
i) des enfans ou autres descendans, au préjudice au pourvoi du procureur-général près la Cour
M de leurs pères ou mères ou autres ascendans, royale de Paris, casse et annulle l'arrêt rendu ,
» par des pères et mères ou autres ascendans au par la même Cour, à la chambre des mises en
» préjudicedeleurs enfansouautrcsdesccndans, accusation, le 12 mai i8i5,s!ir la procédure
» ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pour- instruite contre Jean-Louis Houdry ;
w ront donner lieu qu'à des réparations civiles. » El, d'après la délibération prise en cham-
» Vu aussi les art. 4o8 et 4i6 du Code d'in- bre du conseil , renvoie ledit prévenu eu état de
struction criminelle, desquels il résulte que la prise de corps, et les pièces du procès , devant la
Cour doit annuler les arrêts qui contiennent Cour d'Orléans, pour procéder à un nouvel
violation des règles de compétence; arrêt de règlement de compétence, conformé-
» Considérant, en jiremier lieu ,que l'excep- ment à la loi;
tion portée en l'art. 38o précité du Code pénal, » Ordonne qu'à la diligence du procureur-
relativemeutauxsoustractionsfrauduleusescom- général en la Cour, le présent arrêt sera impri-
mises entre parens en ligne directe, n'a évidem- nié, et transcrit sur les registres de la Cour de
mentétéfaiteparielégislateurqu'enconsidération Paris, en marge de l'arrêt annulé.
du liende fatnillequi cxistcentre lesdils parens ; » Fait et ])rononcé à l'audience publi(|Uc drt
)j Qu'il résulte des dispositions de l'art. 756 la Cour de cassation , section criminelle, à Paris,
du Code civil, que la loi ne rconnail de lien de le 10 juin i8i3. »
famille , en faveur des enfans naturels , (|ue vis- * Arrêt dans le même sens , de ta Gourde casà-vis leurs pères et mères qui les ont reconnus , sation de Liège , du l'ï ilécenibre 1820 , rap|)(irlé fl f| lie c'est d'après ce princi|ie que l'art. 7,()9 du parSirev,an iHuS, 2' p.n lie, ]'. 375. — Diivvrgier.
50 Ti'iAITË DE LA LÉGISLATION CR1ML\ELLE.
paralyser l'exercice de l'aclion publique; ficallon, et c'est le cas de dire que uia-reainsi la loi ])unit ceux qui ont recelé on marque subsiste.
fait receler des personnes qu'ils savaient Si le législateur a cru aussi devoir, à avoir commis des crimes emportant peine cause de Tcr/^u/fé, exempter des peines proafflictive et infamante ; mais elle excepte prement dites les ascendans ou descenles ascendans ou descendans ,' l'époux ou dans, les époux même divorcés, les frères l'épouse même divorcés, les frères ou ou sœurs et les alliés aux mêmes degrés , sœurs des criminels recelés , ou leurs al- qui se seraient rendus coupables de réliliés aux mêmes degrés, et ne permet pas, cence , en s'absteiiant de révéler des crien conséquence, de diriger des poursui- mes de lèse-majesté ou des complots contre tes contre eux, puisqu'il ne doit en résul- la sûreté intérieure ou extérieure de l'Eter aucune espèce de condamnation (1). tat, lorsque l'un de leurs pai'cns aux de- La morale a dicté l'exception dont il grés déterminés est l'auteuroulecomplice s'agit; mais, l'article qui la prononce se du complot ou de l'attentat (2), cepentrouvant placé dans le paragraphe qui dant il ne faut pas croire que les disposi- Iraite de l'évasion des détenus et du re- tions du Code prohibent les poursuites en célement des criminels, il est difficile pareil cas : il est, au contraire, conforme d'apercevoir le motif qui a porté à ne la aux règles, que les parens du coupable, déclarer applicable qu'au cas de recèle- dont ils n'ont point dénoncé le crime, ment, et non au fait d'avoir favorisé l'é- soient poursuivis et livrés à la justice, ne vasion. On conçoit quejusqu'à un certain fût-ce que pour répandre des lumières point la société est plus troublée par sur l'instruction et les débats; et puisque l'acte qui tend à préparer ou à favoriser la loi permet de les mettre, joar l'arrêt on l'évasion d'un prisonnier que par celui le jugement à rendre , sous la surveillance qui n'a pour objet que de le receler après spéciale de la haute police, pendant un qu'il a brisé ses fers : cependant l'un est terme qui peut être fixé à dix ans, il est la consc(|uence naturelle de l'autre ; et évident qu'ils peuvent et qu'ils doivent d'ailleurs , le principe qui a déterminé lé être jugés, pour que cette mesure soit législateur à affranchir de toutes poursui- prescrite, au besoin, par les Cours ou par tes les parens qui recèlent un de leurs les tribunaux (3); et cette dernière obserproches lorsqu'il s'est rendu coupable vation s'applique, soit à ceux qui, ayant d'un crime, semblait prescrire la même pris part à un crime ou à un complot de faveur, lorsqu'il s'agit des moyens em- res[)èce dont il vient d'être question, ou ployés pour le faire évader. à une fabrication de fausse monnaie, ou
Ces observations , publiées en 1816, ont à la contre-façon des sceaux de l'Etat, des obtenu depuis un auguste suffrage, puis- effets du trésor royal, ou des billets de qu'à la suite de l'évasion de M. de Lava- banques autorisées par la loi, ont délette, les journaux ont annoncé que S. M. nonce, les premiers, ces divers crimes à avait donné l'ordre de mettre en liberté l'autorité, avant toutes poursuites, ou qui madame de Lavalette, qui, en faisant éva- même, depuis le commencement des pourder sonraari, condamnéàlapeinecapitale, suites, ont procuré l'arrestation des auet en reprenant dans sa prison les fers teurs ou des complices, et se trouvent, qu'elle venait de détacher de ses mains, par cette raison, affranchis des peines, avait encouru une peine grave ; mais mal- mais peuvent néanmoins être condamnés heurcusementlaloi n'a reçuaucunemodi- à rester temporairement ou pour la vie
(i) Voyez l'art. 248 du Code pénal. imputer rien autre chose que de n'avoir pas
, s tT 1, , ., . , coniniis une action honteuse en dénoncantjm de
(2) Voyez I art. 107 ihid. , . . 1 • i- '• . -
'^ ' ^ I SCS proches , ei a hn appliquer une peine tres-
(3) Voyez ibid. — J'indique ce tjui doit être grave, quoique non corporelle ( la surveillance conformément ù la loi; jnais je ])ense qu'il y a spéciale de la haute police pendant loans ), en une espèce d'immoralité, et même de contra- même temps cpi'on reconnaît que son affinité diction, à traduire en justice, devant les tribu- avec les coup.il>les ou l'un J'cu\ le met à l'abri naux criminels, un hominr à qui on uv peut des autres coiulamnulions.
Cl[\l>. l-'. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
sous lii suvvoilliince de la haute police (1) ; soit aux iii(li\itlus qui ont fait partie de bandes séditieuses sans y exercer aucun conimandeaient, et sans y remplir aucun emploi ou fonction , qui se sont retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, oumèmequi, depuis, nont été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes , et que la loi rend seulement responsables de leurs crimes et délits personnels, ea les assujettissant, toutefois, à la mesure facultative d'une surveillance spéciale, pour raison de la sédition à laquelle ils ont pris part.
Les uns et les autres doivent être poursuivis et jugés, pour que les circonstances qui peuvent les affranchir de la peine soient appréciées par les tribunaux, et qu'on prononce contre eux, suivant qu'il y a lieu, une surveillance plus ou moins longue, ou qu'on leur rende la liberté sans condition et sans restriction.
Les faits de calomnies , de diffamations , d'offenses ou à' injures, sont classés, suivant leur nature, parmi les délits correctionnels, ou parmi les contraventions; et le Code n'avait fait, à leur égard, aucune distinction en ce qui concerne l'exercice de l'action publique. Cependant on ne
peut se dissimuler que les injures, et surtout les calomnies ou les ditlinnations, ne soient, en général, des délits tout-à-fait personnels, dont la répression n'intéresse que ceux qui en ont été lésés; aussi la règle commune a-t-elle été modifiée à cet égard par des lois nouvelles (2).
Il est encore une foule de délits ou contra \ entions contre la propriété particulière que le ministère public ne doit pas poursuivre d'office, lorsque ces délits ou contraventions , non-compris dans le Code pénal général, sont seulement prévus par des lois particulières : tels sont notamment les faits de chasse ou de pêche sur la propriété d'un autre, lorsque celui qui chasse est porteur d'un permis de port d'armes (3) , et qu'il ne chasse pas dans un temps prohibé (4) , et ne pèche pas dans un temps ou avec des engins également prohibés (5) ; tels sont aussi les dégâts ou dévastations dans les bois ou propriétés rurales des particuliers. Mais, lorsqu'il y a eu plainte et que l'action publique a été provoquée , le particulier lésé ne peut pas en paralyser l'effet , en retirant sa plainte; et l'art. 4 du Code d'instruction criminelle , sur l'eflFet des transactions, quant à l'action publique, est applicable même en pareil cas (6).
(i) Voyez les art. io8, 107, i58et i44 du Code pénal. — Voyez aussi , dans cet ouvrajje , le chapitre des actes de procédure et d'instruction, section des dénonciations.
(2) La loi du 17 mai i8rg a rappoilé divers articles du Code pénal relatifs à la calomnie; et la loi du 26 m. il 181 g a modifié , à l'éjjard de la diffamation et de l'injure publiques, les principes relatifs à la poursuite d'office. La loi du ib mars 1822 contient aussi des dispositions à cet cjjard. (^ oyez ces diverses lois et le chapitre t^e* irihiinavx coricctionncls dans cet ouvrajje. )
(5) Voyez un avis du Conseil d'Etat du 10 mai i8n , approuvé le 17, relatif à la faculté de porter des armes en voyage, et le décret du 4 mai i8i2, relatif à ceux cpu chassent sans permis de port d'armes.
* 11 fuit consulter surtout la loi du 28 5o avril 1790. Voyez l'art. 8 de celte loi. — Duvergier.
(4) Voyez les arrêts de la Cour de cassation des 10 juillet 1807, 28 janvier, 12 février 1808, 8 janvier 1809.
(5) Voyez les arrêts de cassation des 5 février 1807 , 1 1 novembre 1808, 1" et 27 décembre
1810 , et une foule d'autres. La proliibilicn dv la loi est d'ordre public , et la contravention existe alors indépendamment de la volonté du propriétaire.
(6) Un arrêt de la Cour de cassation , en date du 25 janvier i8i5,est conforme à ce principe^ et comme il fixe la jurisprudence sur un point qui pouvait être douteux, nous croyons devoir le consigner ici. 11 est ainsi conçu :
« Soppe était adjudicataire de la coupe d'un bois taillis appartenantà un particulier.
» 11 était constaté , par un procês-verl)al régulier, que Soppc avait coupé partie de ce bois après le i5 avril.
» En conséquence de ce proccs-vertal, Soppe fut tradiut, par le propriétaire du bois , à la police correctionnelle, où le ministère public requit l'amende contre Soppe.
» En vertu d'une transaction passée postci ieurcment entre Soppe et le pro])rietairc , celui-ci, rempli par celte transaction de ses dommages et intérêts , déclara renoncer à son action. Le ministère public persista dans sa demande en condamnation d'amende contre Sopjic. 11 en fut déboulé par le jugement attaqué, et cela, sur le
LeCodecI'instrucl ion criminelle défend .lussi (1) rie poursuivre en France un Français qui a commis, hors du territoire français , un crime contre un Françîiis , à moins que ce Français offensé n'en porte plainte lui-même (2); mais, comme celte ])rohibition rentre dans la règle générale «['après laquelle le Prince et ses officiers n'ont de juridiction que dans l'Etat , on ne peut guère la considérer comme une
véritable exception. Au reste , s'il y avait eu plainte portée en pareil cas par le Français lésé , et que cette plainte eût été retirée par suite de transaction ou par tout autre motif, le principe consigné dans l'arrêt de la Cour de Cassation déjà cité (3) serait applicable à cette espèce; et le ministère public , ayant régulièrement saisi, pourrait, continuer les poursuites, s'il le jugeait convenable.
motif que , le propriétaire ayant renoncé à son action , le ministère ])nblic n'avait plus le droit de requérir l'amende.
» Ce jugement a été cassé pour violation manifeste de l'art. 4 du Code d'instruction criminelle.
Arrêt. — « Vu les arfv 4o, titre XV, et i8 , litre XXXlI de l'ordonnance de 1669;
» Attendu que de ces articles il résulte que la coupe d'un taillis, faite par l'adjudicataire après le i5 avril, est un délit passible d'amende, et fjuecetteamende doit être prononcée ès-bois des particuliers, de la même manière que celle sur ie fait des forêts ;
» Attendu qu'il était constaté, dans l'espèce, <jue Soppe , adjudicataire d'un bois taillis particulier, en avait coupé partie après le i5 avril ;
» Attendu qu'en conséquence du procès-verbal constatant ce fait, le propriétaire du taillis avait cité Soppe en police correctionnelle, et que celte citation avait donné ouverture à l'action publifjue résultant du délit el tendant à faire condamner Soppe à l'amende;
» Attendu que, si les délits et contraventions non classés dans le Code pénal, mais seulement déterminés dans des lois spéciales qui ont pour objet^ non pas l'ordre public, m.iis la conservalion des propriétés publii|uos et particulières, ne peuvent être poursuivis d'office par le ministère public, lorsqu'il n'y a ni jioursuites ni plainte du particulier lésé par un délit ou une contravention de ce genre, il ne s'ensuit pas que l'action du ministère public soit subordonnée aux caprices ou à la volonté de la partie civile; que l'action publique, une fois mise en mouvement par les poursuites ou par la plainte de la partie civile, ne peut cire arrêtée ou paralysée par ie fait de cette partie; que cette action rentre alors dans l'application c!c l'art. 4 du Code d'instruction criminelle, qui porte que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action puljliquc; et que, nonobstant toute transaction ou renonciation de la partie civile à son action particulière , le ministère pul)lic doit remplir le devoir de ses attributions , et continuer les poursuites pour faire prononcer les peines ordonnées par la loi ;
» Ait ndu que le ju;;enientaltacpié a dccliargé
Soppe de l'amende requise contre lui parle ministère public, sur le motif que le propriétaire du taillis avait renoncé à son action, par suite d'une transaction postérieure à son action, et en vertu de laquelle Soppe lui avait payé cent soixante-c|uinze francs de dommages et intérêts; que, dès-lors, il a été formellement contrevenu, par le jugement attaqué, aux deux articles précités de l'ordonnance de i6Gg;
» Attendu enfin que la notification du pourvoi n'est point prescrite, à peine de déchéance ;
» Pai' ces motifs, la Cour casse et annulle le jugement rendu le i4 décembre 1812 , au profit de François Soppe , par le tribunal de première instance de ïroyes. »
Voyez au reste, relativement aux droits des particuliers dans leurs bois et leurs propriétés , la loi du 2g septembre 1791, celle du 9 floréal an XI, l'avisdu Conseil d'État du i6 frimaire an XiV , la loi du i5 avril iBii , et les arrêts de cassation sur la matière.
* De la combinaison des articles 169 et i5i, i45 et 2ig du Code forestier de 1827 , il résulte que l'administration forestière n'a pas le droit de poursuivre les délits et contraventions commis dans les bois des particuliers; mais ce droit appartient au ministère public.
« Il s'agit, disait M. Favardde Langlade, rapporteur de la commission de la chambre des députés , d'intérêts qui sont étrangers à l'administration, et dans lesquels il importe qu'elle ne puisse pas s' immiscer. Ces taux propriétaires euxmêmes qu'il appartient de défendre leur propre chose, et de demander à la justice la réparation du tort qu'ils éprouvent par des délits ou des contraventions. — Cependant, même dans ce cas, rien ne doit paralyser l'action du ministère public , dont la vigilance s'étend aux atteintes coupables portées à la ])ropriété privée , comme ;i celles qui* blessent les intérêts de l'état, des communes et des établissemens publics. » — Duvergicr.
(1) Voyez art. 7 du Code d'instruction criminelle.
(2) Voyez le paragraphe relatif aux délits commis par des Français en pays étranger.
(3) Voyez le quatrième motif de l'arrêt du 20 janvier 181 3.
CIIAP. I -^ DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Lorsque , sur une prévention de contravenlion ou de délit qui peut, d;ins les cas ordinaires, donner lieu de saisir les tribunaux de répression , le prévenu excipe d'un droit de propriété (1), le jugement de la question préjudicielle {jure feci) doit nécessairement être renvoyé aux juges ci-
vils, et l'exercicede l'action publi({ue devant les tribunaux de répression se trouve dés-lors suspendu jusqu'au jugement définitif des tribunaux civils (2).
Mais cette régie n'est pas applicable au cas où le prétendu propriétaire, qui ii aurait jias la jjosscssion du fonds , se serait
(i) La question de propriété n'est préjudicielle que lorsque le prévenu se prétend lui-même propriétaire. Ainsi, lorsquele délit de déjjàt dans le ijois d'aulrui est porté devant un tribunal de justice répressive,- ce tribunal doit, en même temps , prononcer la peine publicjue et statuer sur les dommages-intérêts , bien que le prévenu allègue que le plaignant n'est pas propriétaire ; en ce cas, il n'y a pas lieu à renvover aux tribunaux civils la question de propriété. — Arrêt delà Cour de cassation, du 22 juiFlet 1819. — (Voyez Bulletin officiel de cassation , an i8ig , part. crim. , pa;;. 259. — Sirey, an 1819, 1'^'^ partie , pag. 585. )
' fliais lorsque le prévenu d'un délit de destruction de clôture excipe de ce que le plaignant n'est ni propriétaire ni jiossesseur du terrain sur lequel existait la clôture, et prétend en oulie que ce terrain est chemin public et servant à l'exploitation des propriétés; la question de savoir si ce terrain est propriété du ])laignant ou voie publi(|ue , est ime véritable question préjudicielle.
(Arrêt de rejet delà Cour de cassation du 28 août 1825. — Sirev, an 1824, i'"^ partie^ pag.yi. Dalloz, 1825, !'■«= partie, pag. 55i.)
Cc])endant, dans l'espèce, nul ne s'attribuant la propriété, le demandeur ou le plaignant n'a pas de contradicteur légal.
Egalement lorsqu'un particulier est traduit devant le tribunal de police ])Our avoir intercepté un passage public, s'il se prétend propriétaire du terrain , il y a question jjrcji/diciellemn exige le renvoi devant la juridiction civile.
Voyez, arrêt de la Cour de cassation du 5o juillet 1825. — Sirey, 1826; !''<' partie, pag. 5G5.
L'exception proposée par un jjrévenu de délit de dépaissance , tirée de ce qu'il est habitant d'une comnunie qui a ou peut avoir un droit d'usage , ne forme pas une question préjudicielle qui puisse retarder le jugement. ( Arrêt de la Courdecassation du 16 août 1822. — Sirev, 1825 , 1'''^ partie , pag. 129. )
Autre arrêt du 20 mars 1825. — Sirey, 1825, 1'"'' j)artie , pag. 245.
Lors({u'un tribunal correctionnel , saisi d'une prévention de vol, reconnaît (pie ,. d'après les titres des propriété produits par le ])révenu , les objets qu'il est accusé d'avoir volés lin appartiennent, il doit renvover les parties à fins civiles , pour faire décider la quetition préjudi-
cielle de propriété. — Arrêt de rejet du 5 février 1827. (Sirey , 1827, i'''^ ])arlie , pag. 5oi , Dalioz , 1827, !'"« partie, pag. 584.) — Duvcrgier.
(2) Voyez, tome III ,au chajiitre des irilunaux en (jénéral, le paragraphe des questions 2}'i'èjudi' 'délies.
* Peu importe que durant l'instance devant les tribunaux civils il y ait eu , de la part du ])révenu , réitération du fait, objet des poursuites.
Lorsque le prévenu d'usurpation sur la voie publique prétend d'abord ([u'il est propriétaire d'un terrain contentieux , et ensuite offre un autre lieu pour y établirla voie publique, cette offre de sa part n'est pas nécessairement une reconnaissance du fait d'usurpation autorisant condamnation contre lui. — On peut n'y voir qu'une jjroposition conciliatoire et condition-nelle. ( Cod. d'inst. crim. , art. 5. — c. iiv. i55t.) Arrêt de la Cour de cassation du i4 août 1823, Sirey, 1824, i"^*^^ partie , pag. 555. — Bulletin officiel , 1 824 , part. crim. — Dalioz , i824, i^'^ partie, p. i58,
Voyez aussi un arrêt de la Cour de cassation du 2 l'octobre 1820. — (Sirey, 1824, !•■"= partie,
pag- 99-)
Les trilninaux de justice répressive devant qui on élève une question préjudicielle , doivent renvover à cpii de droit ]>our faire statuer surla question préjudicielle, dans un délai déterminé; ils ne peuvent se déclarer incompétens avant le jugement sur la question préjudicielle : cependant il n'y a pas violation de la loi , par cela seul que le tribunal répressif se déclare incompétent, et renvoie devant les juges compétens pour statuer sur la question préjudicielie , lorsqu'il résulte des expressions tlu jugement que le tribunal a seulement entendu dire qu'il attendrait la décision des jugescivils, jiourstatucr sur le fait de la prévention ; également il n'y a point ouverture à cassation ]iar cela seul , que le tribunal de justice réi)ressive n'a pas chargé le prévenu de faiiM:' juger la question préjuiliciellc, et n'a point i\\é de délai à cet effet. — Cette omission peut être réparée sur la ré(juisition du ministère public. (Arrêts de la Cour de cassation des i5 décembre 1827 , 11 et 26 avril 1828, 20 juin 1828. — Dalioz, 1828, i""" partie , pages 6a , 207 , 23o et 285.) — Duvcrgicr.
])ermis d'en détruire la récolte ; la qualité depropriétnire, quand elle serait rétablie, n'aurait pu lui conférer le droit de détruire la récolte du pi>sscsseur (l); elle n'est pas non plus applicable au cas où , sur la poursuite d'un délit forestier , le prévenu excipe seulement d'un droit de jouissance mobilière, à titre de fermier , et non d'un droit de pi'opriété immobilière ou d'un droit réel ; ce moyen d'exception doit être apprécié par le tribunal de répression , et ne doit point être renvoyé au tribunal civil (2) ; enfin , cette régule est également inapplicable au cas où , s'agissant d'une contravention à un règlement de police, le prévenu exciperait d'un prétendu droit de servitude acquise par prescription, et que le règlement de police aurait méconnu : le tribunal de répression ne peut alors , sans violer la loi , se dispenser de prononcer sur le fait de la contravention (3); et il ne peut jamais suspendre son jugement, lui'squ'en supposant prouvé le fait allégué,
ce fait ne justifierait pas le prévenu , et n'ùterait pas à l'action qui lui est reprocbée le caractère de crime, de délit ou de contravention (4).
Il est également de son devoir de statuer de suite sur la contravention si l'exception de propriété n'est pas sérieuse, et si le prévenu ne produit aucun titre ou n'indique aucun fait de possession qui puisse donner à l'exception quelque apparence de solidité (5).
Pour prévenir, autant qu'il est possible, toute difficulté sur ce qu'on doit entendre par question préjudicielle , rappelons succinctement quelques principes qui paraissent adoptés à cet égard par la Cour de cassation , et qu'elle semble prendre pour règle de ses arrêts, lorsque l'occasion se présente d'en faire l'application.
Les juges criminels saisis de la connaissance d'un crime ou délit ont caractère pour connaître de toutes les exceptions proposées comme moyens de défense, lorsque les faits qui leur servent de base peuvent
(i) Voyez arrèl de la Cour de cassation du igmars i8ig. — (Sirey , an 1819 ,!'■'= partie , pag. 49.2.)
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 2 aoûti82i. — Bulletin oflicicl de la Cour de cassation , an 182 1 , partie criminelle, pag. 554. — (Sirey, an 1821 , tome 21, i''»' partie, p.ig. 458.)
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 1812. ( Sirey , an i8i5 , pag'. i5i. )
* Un tribunal de police ne peut également se dispenser de punir une contravention , biencpie le prévenu excipe du droit de propriété du terrain sur Iccpiel a été commise la contravention. — (Arrêt de cassation du 6 février 1825. — Sirey, 1823, i""^ partie, p. 175. — Arrêt de cassation du i5 décembre i827.Dalloz, 1828, i""" partie, pug. 60. ) — Duvcrgier.
(4) Voyez notamment un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 1820 ,qui casse un arrêt de la Cour royale de Rouen , cpii avait admis les habilans d'une commune, en contravention aux réglcmcns sur le pâturage dans les bois, à prouver cpi'ils avaient un cboit d'usage. — (Bulletin officiel de la Cour de cassation , an 1820, part, crim., pag. yô. — Sirey , an 1820, i"'^ partie , pag. 23o. )
* Voyez , dans le même sens , arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1822. — Sirey , 1822 , 1^'^ partie, pag. 368.
Celuiqui commctdes dévastations sur unfonds affermé comme bien communal , en verlu d'une délibération du conseil municipal , ap-
prouvée par le préfet, ne peut faire surseoir aux poursuites correctionnelles , en alléguant cpi'il était propriétaire.
Quand même il serait propriétaire il n'aurait pas le droit de dévaster au préjudice du fermier , ni de se f.iirc justice contre un acte de l'autorité.
Arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 1825. (Sirey , an 1824, irt" partie , p. 181. Dalioz, 1824, i™ partie, pag. 72.)
Nota. Cependant le droit de propriété est défini le droit d'user et d'abuser; et les principes cpii servent de base à l'arrêt ci-dessus , y sont contraires. Qu'est-ce d'ailleurs (ju'un uctc de Vcmtorité qui usutpe la propriété d'un citoyen? n'est-ce pas abuser étrangement des mots et des principes?
Comme le droit d'usage ne peut jamais être exercé dans les bois mis en défens par l'ordonnance forestière, quelle que soit l'étendue de la concession originaire , si des usagers dans un bois domanial sont poursuivis corrcctionncllement pour avoir fait paitre leurs bestiaux dans un bois mis en dcfcns par l'ordonnance , ils ne peuvent élever une (jueslion préjudicielle , en ce que les tribunaux civils sont saisis d'un procès sur le droit. d'usage. — Cass, 10 septembre 1824. (Sirey , 26. i. 64.)
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du i5 avril 1824. —(Sirey , an 1824 , i>"'= partie, pag. 35 1. ) — Diwcrgicr.
CIIAP. I*"^. DISPOSITIONS PRÉLIMIK AIRES, 55
être considérés coinnie élémcns du crime poursuites et à un jugement favorable au ou du délit, à la charge par len juges cri- prévenu et passé en force de chose juniinels |le se conformer, pour l'apprécia- gée (4) , ou à un jugement portant conlioii des exce|)tions, aux règles établies damnation à une peine moindre que celle par les art. 1341 et 1347 du Code civil sur qui est décernée par la loi, sauf toutefois la nature des preuves. l'emploi , dans les délais légaux , des voies
Ainsi, en matière de violation du con- de droit ouvertes contre les arrêts et les trat, l'existence du contrat, s'il est dénié; jugemens.
au cas d'un délit résultant de l'interpré- C'est une règle générale, que celui qui tationd'un acte, le droit d'interprétation; a été une fois accusé d'un crime et en a en matière de vol d'eflèts mobiliers, l'ex- été renvoyé absous , ne peut pas , une seception de propriété; en matière de biga- conde fois, être accusé du même crime, mie, l'exception de nullité contre le pré- même par autres personnes, non bis in mier mariage, lorsqu'elle n'est que rela- idem (5) ; et puisque l'on ne peut être active, sont du domaine des jugescriminels. cusé deux fois d'un même crime quand Ils ne sont pas tenus de surseoir et de ren- on a été renvoyé absous de la première voyer devant les juges civils. accusation , à plus forte raison ne peut-on
L'exercice de l'action publique est pro- pas l'être , si l'on a été puni la première liibé, ou du moins suspendu jusqu'à l'ac- fois , quoique la peine fût moindre que complisseraent des formalités légales et celle que la loi décerne contre le crime (6). préalables j lorsqu'il s'agit de poursuivre
des agens du Gouvernement à raison de SECTION III.
leurs fonctions (1).
Enfin l'exercice de l'action publique ,
est prohibé à l'égard des crimes, des délits ou contraventions qui se trouvent légale-
men s prescrits (2) , ou de ceux qui seraient L'action civile ou })rivée est celle couverts du voile de l'amnistie (3), ou de qu'exerce , dans son intérêt, à l'occasion ceux qui auraient déjà donné lieu à des d'un délit , tout particulier qui prétend
(1) Voyez le chapitre relatif à la mise cnju- débet prœses pati eumdem accusari. Leg. VII, gement des agens du Gouverncmeni. § 2, f'f. de Accusât.
(2) Voyez le paragraphe de la Prescription de Voyez sur celte cpicstion , et sur la confro- V action publique. verse dont elle était autrefois l'objet, les Lois
(3) y o^ez \e chA^MrQ de l'Amnistie. criminelles de Muyart de Vouglans, chapitre
, , Tf tZe ZVlccîwé, page 5n6. Voyez surtout les y)/a^jerc5
(4 Res judiccUa pro veritate haletur. Voyez, ^,.,-,„,-„,;;,^ je Rousscauddc la Combe, sect. 3,
au chapitre des Tribunaux correctionnels ,\^ sec- ^j^.^^^ ^„ ^ 3, ^^^^-^^ . ^^^^ 5^^ ^^ ^„i^, y^^^^ ^^j
tion de ^'.4^j/je^. reste , dans cet ouvrage , au chapitre d!« /'yiccM-
Eadem res eadem conditio personarum, eadem ^^^.^^^ ^^ ^ ^^,^,i ^^ ^^ ^^^^^. ^,J,^^^ ^^ ^^^
causa potendi: telles sont les trois conditions aujourd'hui l'application de cette maxime.
dont la réunion , suivant les lois romaines, con- fr\ a/^„„, 1 . , ,.,„ „:•■, •, 1 . „, ■ •
,..,,,.?,,, . , ,, ' , (fa) Voyez les auteurs cites a la note prece-
stituait 1 aulonte de la cl.ose jugée, telles sont ^^\^^^ j, ^^j^^^ ^,„ ^^^^.^ j^ ,.^ Cour de cassa-
aus^si les conditions exigées par l art. i35i du Hon , du 24 février 1820, portant : qu'attendu
o e civi . , , , qu'il appartient à l'administration des poudres
L accuse ne peut être repris et condamne a ', 1 . ) i • , »,
,, „.' . , .',. , .. et salpêtres de poursuivre , quant aux amendes
raison d un I.utqui a donne lieu a une première „, „'/• ,; 1 r 1 . .
, . ' , . .' et contiscalions, les Iraudes et contraventions
condamnation ou a un premier actiuittement , „ „i : , ■ 1 1 1 , i -,
,. , ' 1 T ' ■ aux lois et rerrlemens sur les poudres et salpêtres,
quoiqu incompetemment rendu. La maxime «o« ,, ,• " , ,, ' ... , '.
,'..'., ' ■•Il /■,: cette action ne peut être arrêtée par la circon-
6w î/i zc/cOT est applicable en ce cas. ( Voyez un „, „„ ' -i • , ,• • i
,, , , „ 1; ,. , ^ 1 „ r. stance, (lue , sur une procédure intentée a la
arrêt de la Cour de cassation, du !"='■ avril 1810. „„ . </ { „■ • ,. '1 i- -1 ... i. ■ . j
„. ,, „ „ ', requête du ministère public, il a etc déclare nv
— î>irey , an 1810 , par.e 011. ) • i- • • , ■. • i>
J ' ' 1 o J avoir lieu a suivre; mais cet ariet, je 1 avoue,
(5) Qui de crimine publico in accusationem de- me parait violer ouvertement la maxime salutaire
ductus est, ub alio super eodemcriminc doferrinon et nécessaire non bis in idem, et je le trouve
potest. Leg. IX, Cod. de Accusationibus. — In d'autant plus étrange et dangereux, rpie la doc-
iisdem cri-minibus quibus quis libcratvs est, non trine qui lui sert de base est appru-ablc à foutes