TOME r
en avoir éprouvé quelque dommage (!) ; elle ne cliange point de nature , quoiqu'elle soit portée devant les juges criminels , correctionnels ou de police (2).
Mais , lorsqu'elle est portée devant les tribunaux de cette espèce, elle doit y être jugée dans la forme déterminée par la loi pour les opérations de ces tribunaux ; et si un tribunal de répression , qui serait en même temps tribunal civil, comme cela a lieu en matière de police correctionnelle et en matière de police simpledevant le juge de paix, se t-rouvait saisi , comme tribunal de répression, d'uneaction civile, résultant d'un fait qui constituerait un délit ou unecontravention , ilyaurait violation de la loi de la part de ce tribunal , s'il prononçait sur cette action sans avoir pris les conclusions du ministère public , quand même il aurait prononce sans préjudice cmx conclusions à prendre par le ministère public pour la vindicte publique.
Un arrêt de la Cour de cassation , du 16 janvier 1808 , rendu dans l'intérêt de la loi, et inséré au bulletin de cette Cour , a annulé dans un cas semblable , un jugement de police , « attendu , est-il dit , » que le tribunal de police du canton de » Chevillon a prononcé sur une action en )) injure , sans entendre préalablement le » ministère public j que l'exercice de la
» juridiction des tribunaux de police no » peut néanmoins exister légalement sans » la présence et la partici patio» de la )) partie publique , chargée de parler et » d'agir au nom de la loi; que de la con- » travention que le tribunal de police de )) Chevillon a commise à l'art. 162 de la » loi du 3 brumaire an IV , il est résulté » que ce tribunal a statué sur Faction ci- » vile et a renvoyé à poursuivre sur î'ac- » tion publique, et qu'il a ainsi séparé » deux actions qui devaient être exercées » et jugées par la même instruction et le )) même jugement. » Quoique cet arrêt ait été rendu sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV, il doit encore être pris pour règle, puisqu'aujourd'hui , comme alors ^ les tribunaux de répression sont incomplets sans le concours du ministère public , et qu'il doit être statué en même temps sur les deux actions , sauf l'exécution de l'art. 358 du Code d'instruction criminelle.
Les tribunaux de répression peuvent être saisis régulièrement par l'action directe qu'intente la partie civile, en matière correctionnelle et de police; et quoique cette partie n'exerce que l'action civile, CCS tribunaux n'en doiventpas moins statuer sur l'action publique résultant du délit ou de la contravention (3); mais,
les administrations fiscales. (Voyez Bulletin officiel de cassation, an 1820, part. crim. , pag. 84. — Sirey, an 1820, i''« partie, p. 288.)
(1) L'action civile est la faculté de demander on jugement la chose qui nous appartient , ou des dommages et intérêts, pour raison du tort qui nous est fait. (Voyez Jousse , Tmïié de la justice criminelle , tome I"^'', cliap. de r Action qui naît des crimes , page 563. )
(2) D'anciens criminalisles appelaient action criminelle privée , celle ([ui a pour objet l'intérêt des particuliers offensés , et en même temps la punition due au crime. (Voyez Jousse, loco eituto. Voyez aussi le plaidoyer du procureur-général en la Cour de cassation, ci té page 38 et sui v.)
(3) Voyez les art. i45 et 182 du Code d'instruction criminelle. Voyez aussi le chapitre do la j'Iaintc.V arvct du 27Juin 1811 rappelle celte règle ; il est ainsi cojicu :
« Antoine Brissac fils était prévenu d'un délit de pêche commis au prc'judicc du sieur Rolland.
» Celui-ci avait cité, devant le tribunal de
police correctionnelle de Bletz , Brissac père , comme civilement responsable de son fils; et ce tribunal l'avait condamné, non-seulement aux dommages-intérêts envers Rolland , mais aussi à l'amende envers le fisc, établie par l'ordonnance des eaux et forêts de iGGg, contre ce genre de délit.'
» Sur l'appel , la Cour de Blelz , tout en maintenant les condamnations civiles, avait annule les condamnations pénales; ce qui était ime contravention expresse aux articles du Code d'instruction criminelle cités dans l'arrêt de cassation , dont la teneur suit .
« Ouï, etc.
» Vu les art. i«^'',2,3, 161, 182 eti8g du Code d'instruction de 1808;
» Vu aussi l'art. 7 Je la loi du 20 avril 1810;
» Considérant qu'il résuite des dispositions des art. i, 2 et 3 ci-dessus cités, que les tribunaux de police correctionnelle ne sont autorisés à connaître de l'action civile pour la réparation du dommage cause par un délit, que lorsqu'ils sont en même temps saisis de l'action publique
CIIAP. ^^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. G7
s'il n'y a pas d'aclion inleuléc , ni par le dant la poursuite de l'aclion civilcj cl par niînislère puhlic, ni par la partie civile, suite de ce principe, lorsqu'il y a des le tribunal ne peut, sans se rendre cou- poursuites sur un délit, l'action particupable d'excès de pouvoir , statuer sur le Hère résultant des injures relatives à ce délit (1). même délit ne doit être ju{jée qu'après le La loi ne veut pas que, lorsque l'action jugement de l'action publique sur le decivile résultant d'un délit est pom'suivie lit, quand même la plainte en injures auséparément, il y soit statué, tant qu'il rait précédé l'exercice de l'action jjublin'a pas été prononcé définitivement sur çj^e (2). Cette marche, que la Cour de casl'action publique intentée avant ou peu- sation regardait comme la seule régulière
pour l'application de la peine ; qu'il suit de là (2) La Cour de cassation a consacré cette règle que , toutes les fois que ces tribunaux sont iéga- par arrêt tlu 11 juin 1808, dans une affaire dont Icmcnt et directement saisis de l'action civile , on trouve les détails au Bulletin de cette Cour; ils le sont aussi en même temps de l'action pu- l'arrêt dont il s'agit est ainsi conçu : blique ; (juc conséquemnient ils doivent , en cas « Edmc Roy , maire de la commune de Crusy de conviction et aux termes des articles 161 et et receveur buraliste des droits réunis, avait 189 ci-dessus cités du Code d'instruction cri- obtenu, le 22 février 1808, au tribunal de j)aii minelle, prononcer la peine due au délit, quelles et de police du canton de Crusy, un premier que soient d'ailleurs, les conclusions du minis- jugement par défaut, qui condamnait François 1ère public; Hersant, en dix francs de dommages-intérêts,
» Que, suivant l'article 182 dudit Code, les pour raison de ce que ce dernier l'injuriait et le tribunaux de police correctionnelle sont légale- diffamait , en répandant le bruit qu'en sa qualité ment saisis de la connaissance des délits de leur de receveur des droits réunis, il avait perçu deux compétence, par la citation directement don- fois une somme duc par la même personne; et, née par la partie civile au prévenu ou à celui sur l'opposition de François Hersant au jugement qui en est évidemment responsable; qu'ainsi les- intervenu par défaut , ce premier jugement avait dits tribunaux doivent, dans ce cas, statuer à été maintenu par un jugement contradictoire la fois sur l'action publique et sur l'action ci- du 7 mars.
vile; » Le fait de double perception imputé à
» Que, dans l'espèce , le tribunal de police Edme Roy par François Hersant, en qualité do correctionnelle de Metz a été légalement saisi gérant des affaires de la veuve Ladvocat, débide Ta connaissance du délit de pêche dont était trice, envers la régie des droits réunis, d'une prévenu Brissac fils, par la citation directement somme unique de trcnle-deux francs, paraissait donnée par le sieur Rolland, partie civile, à appuyé sur deux circonstances, savoir: une Brissac père, civilement responsable; vérification faite par Hersant au bureau général
» Que, dans cet état, ledit tribunal ayant re- des droits réunis, à Tonnerre, du compte fait connu la culpabilité du prévenu , a dû , comme seulement une fois par Roy à la régie , de ladite il l'a fait, prononcer et les condamnations civi- somme de trente-deux francs, et le dépôt fait, les et les condamnations pénales: d'où il suit le G février, par l'héritier de la dame Ladvocat , qu'en réformant ce jugement sous le seul rap- chez le nolaiie de Crusy, de deux quittances du port des condamnations pénales, et en recon- fait dudit Edme Roy.
naissant néannfoins la même culpabilité du » D'autre part, Edme Roy soutenait n'avoir prévenu, la Cour de Rletz a expressément con- perçu qu'une fois la sommede trente-deux francs trevenu aux articles ci-dessus cités du Code due par la dame Ladvocat, et expliquait l'erd'instruction criminelle ; reurpar un numéro du registre de souche , rcla-
» D'après ces motifs , la Cour, faisant droit au tif à un aulrc débiteur.
pourvoi de M. le procureur-général , demandeur » Cependant François Hersant, le 21 février
en cassation, casse et annuité l'arrêt de la Cour 1808, avait fait sa dénonciation du crime de
de Metz, du 3juin 1811. ^ concussion contre Edme Roy, entre les mains du
M Ordonne, etc. magistrat de sûreté. Cet officier faisait ses dili-
» Ainsi jugé, etc. Section criminelle. » gences pour la poursuite criminelle, pendant
(i) Un arrêt de la Cour de cassation, 23 juil- (pi'Edme Roy suivait son action en injures et
let 1807, l'a jugé ainsi dans une espèce où il s'a- diffamation contre François Hersant. Cette dou-
gissait d'un délit rural, et où le tribunal de po- ble action, en sens inverse, mais relative au
lice avait prononcé des peines, quoique saisi même fait, donna lieu à des conclusions subsi-
seulement par la simple citation d'un garde diaircs que i)rit François Hersant sur son oppo-
champêtre. (Voyez Bulletin de la Coiu' de cassa- sition au jugement par défaut, qui néanmoins
tion , [)ag. 3o2 , an 1807.) fut maiiUenu p.ir celui du 7 marn.
58 TilAITÉ DE LA LÉGISLATION CRLMINELLE.
sous l'empire de la législation précédente, demande en réparation eivile d'un délit , doit encore, à plus forte raison , être sui- n'ont point à s'occuper de la constatation ■vie exactement aujourd'hui, puisque , du fait, lorsque déjà il a été déclaré conquand des faits imputés à quelqu'un sont stant par un jugement définitif des tripunissables suivant la loi, et que des pour- bunaux criminels; il y a dans ce cas chose suites sont commencées à cette occasion, jugée à cet égard; et la partie lésée peut il doit être sursis, pendant l'instruction en invoquer le bénéfice, quoiqu'elle n'ait sur ces faits, à la poursuite et au juge- pas été partie civile dans l'instance criment du délit de diffamation (1). minelle, comme le prévenu acquitté peut Suivant la jurisprudence de la Cour de invoquer contre elle l'autorité de la cassation , les tribunaux civils saisis d'une chose jugée, résultant d'une décision por-
» Ce jugement déboute Hersant de son oppo- au ma2;istrat de sûreté le fait de la double per-
sition , et ordonne l'exécution de celui du 22 fé- ception pai' Edme Roy; que le magistrat de sû-
vrier. reté avait commencé ses poursuites en consé-
» C'est contre ce jugement du 7 mars 1808 qucnce de cette dénonciation, et qu'il n'était
que François Hersant a dirigé sa demande en point encore intervenu de jugement sur cespour-
cassation. H a proposé six moyens. H suffit d'é- suites du ministère public; noncer celui que la Cour de cassalion a admis. » Attendu que ce ne pouvait être qu'après
» L'article 8 du Code du 5 brumaire an IV qu'il serait intervenu , sur la poursuite en con-
porte : «L'action civile peut être poursuivie en cussion contre Edme Roy, un jugement définitif,
» même temps que l'action publique ; elle peut soit de condamnation , soit de libération , que le
» aussi l'être séparément : mais, dans ce cas, fait de la plainte d'Edmc Roy contre François
5j l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas Hersant aurait acquis une fixilé capable d'asseoir
» été prononcé définitivementsur l'action publi- un jugement quelconque sur l'action d'Edme
» que intentée avant ou pendant la poursuite de Roy, en déterminant le caractère des propos
» l'action civile. » imputés audit Hersant ;
» Dans l'espèce, que la dénonciation deFran- » Attendu que néanmoins le juge de police,
cois Hersant au magistrat de sûreté, le 21 février, instruit de la dénonciation en concussion , et des
et les poursuites de cet officier, soient antérieu- poursuites commencées par le ministère public,
r6s ou non à l'action privée du sieur Roy, n'im- s'est permis de prononcer sur l'action en injures
porte : il suffisait que le juge saisi de cetteaction dirigée par Edme Roy, au lieu de surseoijr sur
en fut instruit, pour être tenu de surseoir jus- cette action , jusqu'à ce qu'il eût été statué sur
qu'après le résultat de la poursuite en concussion l'action publique en concussion; commencée contre ledit sieur Roy. Or, le juge » Attendu que le jugement précité du juge de
en était informé par les conclusions subsidiaires police contient un véritable excès de pouvoir : de François Hersant, et par la production d'un » La Cour a cassé et annulé, casse et annulle
certificat du magistrat de sûreté, en date du le jugement du juge de paix etde police du can-
1'^'" mars, qui est visé dans le jugement attaqué, ton de Crusy, du 7 mars 1808, sauf à Edme
En statuant sur l'action civile d'Edme Roy, le Roy de suivre son action en injures contre
4 mars, le juge a donc contrevenu à l'art. 8 du François Hersant , s'il y écliet, après la décision
Code du 3 brumaire an IV, et il a excédé ses à intervenir sur l'action publique; pouvoirs. » Ordonne, etc.
» Par le mérite de ce moyen, François Her- » Ainsi jugé, etc. Section criminelle. » santaconclu à la cassation desjugemens du juge La Cour de cassation a encorejugé, le 18 no-
de paix de Crusy, des 22 février et 4 mars 1808. vembre 1812 , que la plainte portée par le minis-
» L'arrêt intervenu est ainsi conçu : tère public suffit pour engager l'action publique,
» Ouï, etc. ■ et que, dés-lors, il doit être sursis à statuer sur
» Vu l'article 456 du Code du 3 brumaire l'action civile, quoique la plainte n'aitpas encore
an IV; été suivie de mandat contre les prévenus. Cet
M Attendu (jue le jugement rendu en dernier arrêt de la Cour <le cassation a été rendu dans
ressort par le juge de paix et de police du canton une affaire de faillite, après deux arrêts con-
de Crusy, le 7 mars 1808, sur la plainte en inju- traires de la Cour de Paris. (Voyez ci-dessus
res et diffamation, intentée par Edme Roy con- page 17.)
Ire François Hersant, avait pour objet le propos (1) L'article 372 du Code pénal a été abrogé
tenu par ce dernier, qu'Edme Roy, en sa qualité par la loi du 17 mai 1819; mais l'article 26 de
de receveur buraliste des droits réunis, avait la loi du 26 mai 1819, contient une disposition
perçu deux fois la même somme; analogue. Voyez au reste ce que j'ai dit sur les
» Attendu que François Hersant avait dénoncé délits de diffamation , d'offense , etc.
ClIAP. I '. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. r>d
tant qu'il na élé commis ni crime ni de- vérité sur laquelle tout le monde est d'aclit (I). D'un autre côté, une ordonnance de cord ; la loi et la raison se réunissent pour la chambre du conseil de premièrcinstance indiquer celte marche. Mais que celte déçu même un arrêt de la chambre d'accu- cision soit nécessairement préjudicielle salion, portant qu'il n'y a lieu à poursui- en ce sens; que quel que soit le ju<>cment tes sur une plainte, n'a pas l'efFct delà criminel qui iulcrvienne, il ait une inchose jujjée à l'é'iard du fait dommagea- fluence nécessaire et forcée sur le jugeble pour lequel il y a eu plainte, et la ment de l'action civile, c'est là ce qui partie lésée peut, nonobstant celle ordon- est contesté et qui offre de véritables dounance, intenter une action civile; elle le tes. 31. Merlin, dans son Répertoire de Jupeut également si, l'accusé ayant été ac- risprudence', avait dit : Le criminel emquitlé par suite d'un jugement correc- porte le civil ; l action civile doit réussir tionnel ou d'une déclaration du jury, il si l'action pubLque qui lui est préjudine résulte point nécessairement de ce ju- cielle réussit, et échouer , si l'action publigement ou de celle déclaration qu'il y a que échoue; par conséquent, le jugement absence de délit. rendu sur l'action publique reçoit à l'action L'influence que peut ou que doit exer- civile une application nécessaire et forcée ; cer , sur le jugement de l'action civile, il n'importe que, sur l'action publique j, la décision rendue sur l'action publique le prévenu soit condamné ou absous. S'il ou criminelle, a élé examinée par de sa- est condamné^ il ne sera plus recerable à vans jurisconsultes, et donne lieu à de soutenir devant le tribunal civil , lorsqu'il graves controverses. Quels sont les effets rj sera traduit par la partie privée , qu'il et les conséquences des articles 3 et 359 n'est jjas coupable du délit dont elle lui du Code d'instruction criminelle? Com- demande la réparation ; nous avons déjà vu meut leur exécution se combine-t-elle que l'article 359 le décide ainsi textuelleavec l'article 1351 du Code civil ? Tel est ment.
le point de difficulté. Que le criminel M. Toullier, en traitant de la preuve des
tienne le civil en état, que l'action pu- obligations (Droit civil français, liv. III,
blique ou criminelle, résultant d'un lit. 111, c\mp. \l , IVotions prélitninaires) ,
crime ou d'un délit, soit nécessairement a combattu cette doctrine par des argu-
préjudicielle en ce sens que la décision mens que M. Merlin a lui-même jugés d'une
en doit précéder celle de l'action civile grande force, puisque dans le tome 6,
quia pour motif le même fait, c'est une Additions à ses Questions de droits (Pa-
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 17 » vces; que cela résulte nécessairement de
marsi8i3, inséré au Répertoire de Jnrispru- » l'art. 3 du Code d'instruction criminelle,
dence, \° 7ion lis in idem, n° i 5 , vol. Additions. » portant que l'exercice de l'action civile , in-
— Arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 18 18. » tentée avant ou pendant la poursuite de l'ac-
— (Sirey, an 1819, V' partie, pag. 162.) Le » tion publique, est suspendu jusqu'à ce que
deuxième considérant du dernier de ces arrêts » l'action publique ait été définitivement ju^'ée ;
porte: «Attendu que lorsqu'un tribunal cri- » que, d'après cette disposition, l'action pu-
» minet a jugé affirmativement un fait de cul- » blique est évidemment préjudicielle à l'ac-
» pabilité contre un prévenu , ce jugement, de- » tion civile, et que , dès-lors, le jugement qui
» .venu inattaquable, sert également de base aux » intervient sur l'une, même en l'absence do
» demandes civiles qui en sont les accessoires.» » la partie privée, ne peut pas ne pas avoir l'au-
, , .. .,, , , • 1 'J torité de la chose jugée sur l'autre : qu'ainsi ,
Le deuxième considérant de celui du 17 mars „ j^^, ,,^^ .^^ ^ ^,„ ^,^;f.l j^ ,^, chambre correc-
1815 est auisi conçu : ^ ^ „ tionnelle de la Cour de Bourges, ayant jugé
« Considérant que le ministère public est seul » sur la poursuite du ministère public que le
» partie capable pour poursuivre les crimes et » sieur Charrette n'avait commis ni vol, ni es-
» délits, qu'il les poursuit aux périls, risques » cro(|uerie chez le sieur P'élix Tounangin , cet
» et fortune de tous ceux qui y sont intéressés » arrêt a acquis , vis-à-vis de ce dernier , l'anto-
» lorsqu'ils ne se rendent pas parties civiles, et » rite de la chose jugée , et que la chambre ci-
M que te jugement qui intervient avec lin ne » vile a dii le prendre pour guide de sa dcci-
)j peut jamais être attaqué parles parties pri- ■» sion. »
ris, 1820), \'\ Faux, § G, il s'est attaché à y répondre.
Après avoir déclaré qu'en disant que le criminel emporte le civil, etc. , il n'a pas entendu dire autre chose si ce n'est que lorsqu'entre le fait sur lequel a porté l'action publique et le fait qu'il s'agit ensuite de juger civilement, il y a une eonnexité tellement nécessaire que la vérité ou la fausseté de l'un emporte la A'érité ou la fausseté de l'autre, le jugement criminel lie les mains au juge civil; après avoir reconnu qu'il a eu tort de dire que l'art. 359 du Code d'instruction criminelle décide textuellement la question , mais en soutenant qu'elle est décidée implicitement par sa combinaison avec l'art. 3 , il cherche dans le cours de la discussion à établir et à justifier son système ainsi expliqué et modifié.
M. Touiller n'a point répondu aux nouvelles observations de M. Merlin j et la troisième édition de son ouvrage, qui a paru en 1821, contient les mêmes propositions que la seconde. Il partage bien au reste l'avis de M. Merlin, tel qu'il est présenté dans ses Additions , sur l'influence qu'exerce, en certains cas, le jugement de raclioncrirainellesurraction civile. Ainsi, lorsqu'un tribunal a décidé qu'il n'existe pas de délit , il reconuait que ce jugement a une influence nécessaire sur laction civile; « car, dit-il, point de délit, point )> d'action civile « à raison du délit » ; et le motif de le décider ainsi, ajoute-t-il, c'est que le jugement qui proclame l'innocence du prévenu a l'autorité de la chose jugée en sa faveur envers et contre tous, parce qu'il est contradictoire avec le magistrat seul chargé par la loi de poursuivre les crimes et les délits au nom de la société , aux risques , périls et fortune de tous ceux qui y sont intéressés et qui sont censés s'en rapporter à lui lorsqu'ils ne se rendent pas parties civiles, comme la loi leur en donne la faculté; et il cite à cet égard l'arrêt ci-dessus rappelé de la Cour de cassation, en date du 17 mars 1813.
Mais si un individu déclaré coupable d'un crime ou d'un délit, cl condamné comme tel, est traduit ensuite par action civile devant un tribunal civil , il ne peut
reconnaître que le condamné soit non-recevable à soutenir qu'il n'est pas coupable du fait dont on lui demande la réparation , et pour lequel il a été condamné injustement. Il pense que la question, dans ce cas , reste entièrement sous l'empire du droit commun , sous la disposition de l'art. 13.51 du Code civil, qui ne permet d'invoquer l'autorité de la chose jugée que dans le cas où la chose demandée est la même, la demande entre les n>êmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. 11 dit qu'on ne peut faire une exception qui n'est pas dans la loi ; que loin de faire cette exception, la loi a fait aux jugeraens criminels l'application du principe lorsque l'occasion s'en est présentée ou lorsqu'elle a craint qu'on l'oubliât , et il rapelle à ce sujet les termes de l'article 235 du Code civil qui porte : <c Si quelques-uns des faits allé- » gués par l'époux demandeur donnent » lieu à une poursuite criminelle de la » part du ministère public, l'action en » divorce restera suspendue jusqu'après » l'arrêt de la Cour de justice crimi- )) nelle; alors elle pourra être reprise » sans qu'il soit permis d'inférer de l'ar- » rêt aucune fin de nonrecevoirouexcep- » tion préjudicielle contre l'époux de- » mandeur; n il repousse la théorie développée par M. Mourre dans ses conclusions sur le dernier pourvoi de Régnier contre Michel. Enfin, il pose en principe que le jugement de la question préjudicielle peut, et non pas doit, influer sur le jugement de l'autre question dont le jugement est suspendu , parce que le jugement de la question préjudicielle n'influe pas toujours et nécessairement sur celui de l'action susperidue, que les jugemens criminels qui déclarent le délit constant, et l'accusé convaincu , ne lient pas plus les tribunaux devant qui l'action civile est portée séparément, que les jugemens qui déclarent le fait non constant et l'accusé non convaincu; que le demandeur en action civile ou en réparation est obligé (ditil), suivant la règle ordinaire et générale, d'apporter au soutien de sa demande d'autres preuves que le jugelnent qui inflige au condamné la peine prononcée par la loi, et que ces preuves peuvent être con-
CIIAP. I ^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Oï
trcdilcs par le rontlamné ou ses licriliers. M. Merlin persiste au conlraire à penser que si un accuse de meurtre, ])ar exemple, est déclaré coupable d'après l'action intentée par le ministère public , la veuve et les enfans de l'homicide pourront, même sans avoir paru dans le criminel , s'emparer du jug-ement qui l'aura condamné aux peines portées par la loi, et le faire valoir devant les juges civils pour obtenir des dommages-intérêts; et à l'appui de son opinion, M. Merlin cite le même arrêt déjà rappelé du 17 mars 1813, qui déclare en termes généraux , et sans distinguer le cas d'absolution d'avec celui de condamnation , que l'action publique étant , d'après l'art. 3 du Code d'instruction criminelle , évideviment préjudicielle à l'action civile , le jugement qui intervient sur l'un ne peut pas ne pas avoir l'autorité de la chose jugée sur l'autre; mais il peut être douteux que l'autorité de cette citation réponde A^ictorieusement à celle de l'art. 1351 du Code civil , à l'argument tiré des preuves acquises par le condamné de son innocence depuis l'arrêt qui l'a déclaré coupable, et à celui qui résulte de la faculté accordée en certains
cas de faire poursuivre cl condamner, s'il y a eu lieu, un autre individu comme coupable du fait qui a motivé la condamnation de celui qu'on traduit devant le tribunal civil, (luoiquc cette nouvelle condamnation ne puisse se concilier avec l'autre; du droit de révision qui en résulte dans les cas déterminés eu faveur du premier condamné, enfin de la possibilité que, dans l'intervalle de la condamnation prononcée par le tribunal de répression à l'exercice de l'action civile, le condamné eût non-seulement recueilli les preuves de son innocence , mais aussi celles de la culpabilité de la partie civile qui l'actionnerait; comme si, par exemple on lui avait imputé mal-à-propos le meurtre du mari d'une femme qui aurait elle-même consommé seule le crime, et qui, se retranchant derrière l'arrêt, fruit d'une erreur judiciaire, réclamerait des dommages-intérêts en sa qualité de veuve. Au reste , j'ai fait connaître quelle est la jurisprudence delà Cour de cassation sur ces points importans, et si le lecteur désire connaître les discussions lumineuses des auteurs que je viens d'indiquer, il peut recourir à leurs ouvrages (1).
(i) Voyez le Droit civil français de M. Touiller, loco cit. — Additions au Recueil alpliabctiquc des Questions de droit de M. Merlin , V" Faux. — Voyez aussi le chapitre du Faux dans cet ouvrage , et celui des Cours d'assises.
Je crois devoir , en outre, consio;ner ici un arrêt rendu , le 12 juin 1822 , par la Cour royale de Rennes, dans une affaire remarquable à raison de ses circonstances, et qui présentait une question délicate analogue à celles que je viens d'examiner.