‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 16 sur 70 · FAITS · texte numérisé non relu

FAITS

Au mois de mai 181 g, le sieur Alain Botrcllo fit assurer à Saint-Malo, par l'agent de la compagnie d'assurance générale, une somme de trois mille francs sur le corps du navire les Deux Frères, destiné pour lîiibao.

Dans le cours du même mois , et par diverses polices, il fit assurer, tant par cette même compagnie <{ue par la compagnie royale , une somme de cinquante-sept mille francs en toiles de diverses qualités et linges neufs qui devaient être chargés sur le navire.

Dans le courant de juillet même année, le sieur Alain Botrellc annonça la perte de ce navire aux compagnies d'assurances . et leur fit notifier l'abandon par exploits des 3o octobre et 7 décembre suivans.

Les compagnies, prétendant que le chargement avait été simulé, et (jue le naufrage ne paraissait pas naturel, refusèrent de payer les assurances.

La contestation venait de s'engager devant le tribunal de Saint-Malo , lorsque le sieur Botrellc, attaqué par des créanciers, lut déclaré en faillite.

Quoique la loi permette de porter la mêmes juges qui doivent connaitre de connaissance de l'action civile devant les l'action publique, cependant ces deux ac-

Bicnfôt poursuivi jiour crime de faux par le unnistère public, il le lut, à la même rcquèle , pour banqueroute frauduleuse, dont on fondait l'existence, i° sur ce qu'il n'avait pas tenu de livres; 2° sur ce qu'il avait supposé la perte du navire les Deux Frères et du chargement qu'il portait.

Le sieur Botrellc a donc été traduit devant la Cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine. Les compagnies d'assurances s'y sont portées parties civiles, comme ayant intérèlà faire décider que le chargement n'était pas réel.

Sur cette partie des débats, la question soumise aux jurés a été celle-ci :• « L'accusé est-il » coupable de s'ètie rendu banqueroutier frau- )j duleux, pour avoir supposé la ])erte d'un na- » vire et du chargement que ce navire portait? » Le jurv a répondu négativement : le sieur Botrelle demanda des dommages-intérêts. La Cour le débouta de celte demande et se borna à condamner les compagnies aux dépens, aux termes de l'art. 558 du Code d'instruction criminelle. Le 1% août 1821, les syndics du sieur Botrrlle , à eux joint celui-ci, ont réassigné les compagnies d'assurances devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, et ont prétendu qu'il n'y avait pas lieu à renvoyer devant arbitres, mal- PTè la clause des polices d'assurances, et que le tribunal devait prononcer de suite les condamnations réclamées, attendu que l'arrêt de la Cour d'assises ne permettait plus aux compagnies de mettre en doute la réalité du chargement et du naufrage, par fortune de mer.

Quoique les deux compagnies d'assurances eussent le même intérêt, les deux instances ont été suivies séparément par deux jugemens des 2g août et 12 septembre derniers ( le premier rendu dans l'intérêt de la compagnie d'assurances générales , et le second de la compagnie royale ). Le sieur Botrelle a été mis hors de cause, comme étant suflisamnient représenté par ses syndics.

Et ensuite, par deux autres jugemens du ig septembre, le tribunal a rejeté l'exception de chose jugée et a renvoyé les parties devant arbitres.

Le sieur Botrelle et les syndics de la faillite ont relevé appel de ces divers jugemens.

Les appels , portés à deux différentes chambres de la Cour, ont été joints devant la troisième chambre.

QT; ESTIONS.

1° Le sieur Botrelle a-t-il droit de re. ter au procès?

1° Y a-t-il autorité de chose jugée sur la simulation du chargement et la ])erle du navire?

3° La compagnie d'assurances générales doit-

elle , dans tous les cas , être condamnée au paiement des 3,000 francs pour assurance sur le corps du navire ?

4° Qui doit supporter les dépens?

En ce qui concerne les jugemens des 29 août et 12 septembre 1821 ;

Considérant que si le failli est dessaisi de l'administration de ses biens , il en conserve la propriété; que si les svndics sont chargés de poursuivre la liquidation de ses dettes actives et passives, aucune disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'il concoure avec eux à cette opération, à laquelle il est personnellement intéressé ;

Considérant qu'une partie peut intervenir dans une instance toutes les fois que ses droits pourraient y être compromis, et qu'il résulte de ce principe que l'intervention de Botrelle dans l'instance pendante au tribunal de Saintfllalo devait y être admise.

Relativement aux jugemens des ig et 19 septembre 1821 ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu (ju'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ( Code civil , art. i55i ) : que la question soumise aux jurés et sur laquelle est intervenue la déclaration du i3 août 1821 est celleci : « Botrelle est-il coupable de banqueroute frauduleuse, pour avoir supposé la perte d'un navire et du chargement qu'il portait? »

Que le jury, en répondant négativement à cette question, a pu y être déterminé, soit par le motif t|ue les faits de supposition de chargement et d'échouement volontaire du navire n'étaient pas suffisamment prouvés, soit par le motif que ces faits ne constituaient pas le crime de ban(jueroutc frauduleuse ; qu'ainsi , de la déclaration de non culpabilité on ne peut rien conclure relativement à l'existence des faits imputés k Botrelle;

Considérant que dans le cas même où Botrelle eût été déclaré non coupable d'avoir supposé le chargement d'un navire, et d'avoir causé volontairement la perte de ce navire, cette déclaration ne devrait être d'aucune influence sur la décision de la question que les compagnies d'assurances veulent soumettre à des arbitres ;

Qu'en effet , juger qu'un accusé n'est pas coupable, ce n'est pas juger qu'un délit n'existe pas, c'est seulement juger que son existence n'a point été prouvée , ou que l'accusé n'a pas été suffisamment convaincu; que cette distinction est fondée en raison, appuyée sur la doctrine des jurisconsultes les plus célèbres, et consacrée par la jurisprudence des arrêts ; qu'ainsi , par exemple , juger qu'il n'est pas constant qu'un billet soit faux, ce n'est pas juger

CHAP. !«'. DISPOSITIONS PRÉLIMm AIRES.

lions sont essentiellement distinctes et séparées; et en quelque état que se trouve l'instruction sur l'action civile, quand même il y aurait jugement rendu par les tribunaux civils, cela ne peut avoir aucune influence sur les attributions et le pouvoir des tribunaux de répression chargés de prononcer sur l'action publique, hors les cas d'exception spécialement déterminés ; et ces tribunaux violeraient la loi fet se rendraient coupables de déni de justice, si, sous prétexte qu'il n'aurait pas été statué définitivement sur l'action civile, ou qu'il y aurait été statué dans un sens contraire aux motifs de l'action publique, ils s'abstenaient de prononcer. Ces règles, conformes au nouveau Code d'instruction criminelle , comme au Code

(jii'il est vrai , c'est simplement juger que la preuve du faux n'est pas acquise; que par la même raison , juger qu'il n'est pas constant qu'un chargement ait été supposé , ce n'est pas juger que ce chargement ait été réel , mais seulement que la fausseté du chargement n'est pas prouvée ; que ces deux manières de prononcer diffèrent d'autant plus que, pour décider sur la réalité du chargement, il faut apprécier le mérite des preuves produites par l'accusé, et le plus ou moins de fondement des contestations élevées par les assureurs ; appréciation qui sort de la compétence des jurés et rentre dans celle des arbitres.

Par ces motifs :

La Cour , après , etc., dit qu'il a été mal jugé par lesdits jugemens des ag août et 12 septembre 1821, réformant, admet l'intervention de Botrelle dans la caus^ , etc.

Secondement, faisant également droit sur l'appel relevé par les syndics et par Botrelle des jugemens des 19 et 19 septembre 1821 , déclare les appelans sans grief, ordonne que lesdits jugemens sortiront leur pleine et entière exécution , etc.

Je n'ai point connaissance que l'on se soit pourvu en cassation contre cet arrêt.

* L'acquittement ou l'arrêt de la chambre des mises en accusation portant qu'il n'y a lieu à suivre , à raison d'un fait , ne met pas obstacle à ce qu'une action civile en dommages-intérêts soit intentée à raison du même fait.... Surtout lorsque le demandeur dans l'action civile ne s'était pas constitué partie civile dans l'action criminelle.

La décision de la juridiction criminelle portant qu'il n'y a pas délit , n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la question desavoir s'il y a quasidélit ou fait domma/reablc.

des délits et des peines, sont appuyées encore sur la jurisprudence de la Cour de cassation (1).

SECTION IV

riSPOSITlONS COMMUNES AUX DEUX ACTIONS.

SP

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