DES EFFETS DE LA MORT DU PREVENU SUR LES DEUX ACTIONS
Les principes qui règlent l'exercice de ces deux actions sont tout-a-fait distincts. Si le prévenu vient à mourir avant un
( Arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 1822. — Sirey , an 1824, i'"^ partie, p. 211, arrêt de la Cour de Toulouse du 22 novembre 1824 et du i3 décembre 1823. Sirey, 1826, 2.*^ p., p. 43i et 432. )
Il n'y a point chose jugée, sur la propriété d'objets mobiliers détournés d'une succession , par un jugement de tribunal correctionnel qui acquitte un préyenu de l'imputation du vol de ces effets.
Ces effets peuvent ensuite être revendiqués comme objets perdus , par action civile.
Arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1822. — Sirey, 1823 , !''<' p., p. 62.
De nombreux arrêts ont jugé que la voie du faux incident est ouverte, même après que la voie du faux principal a été épuisée devant la justice répressive , soit qu'il y ait eu arrêt delà chambre d'accusation déclarant qu'il n'y a lieu à suivre, soit qu'il y ait eu acquittement par la Cour d'assises : on sent en effet que décider que tel individu est non coupable du faux, ce n'est pas décider que l'acte n'est pas faux ; qu'il peut d'ailleurs y avoir faux matériel, sans intention coupable* qu'enfin telle preuve qui paraîtra insuffisante pour prononcer une peine grave pourra cependant déterminer à prononcer la nullité d'un acte.
Voyez arrêt de la Cour de Paris du x4 juillet 1823 et de la Cour de cassation du 24 novembre 1824, affaire Fourmentin. — Sirey, 1824, 2* partie, p. 56; et 1825, i>""= partie, jiag. 174. — Arrêt de la Cour de Caen du 1 5 janvier 1823.— Sirey, 1824, 2« partie, pag. 269. Arrêt delà Cour de cassation du 12 juillet 1825. Sirey, 182G , i""*^ partie, pag. 3 10. — Duveigier.
(i) Voyez l'arrêt de cassation du 28 avril i8og, relatif à un notaire dénoncé comme coupable de faux dans un testament, et à l'égard
jugement définitif, les poursuites pour l'application de la peine ne peuvent se prolonger au-delà du terme de son existence (1). On ne fait plus aujourd'hui, comme autrefois en certain cas (2), le procès à sa mémoire ; et , dictée par le même sentiment qui a fait supprimer ces procédures bizarres, la loi civile ne permet pas de faire mention du genre de mort dans l'acte de décès d'un condamné à la peine capitale : elle défend aussi de consigner sur les registres de l'état civil la circonstance qu'il est mort dans les prisons ou dans les maisons de réclusion (3).
Si même il est justifié par pièces authentiques qu'un individu poursuivi et condamné par contumace était mort avant le jugement de condamnation , sa famille est autorisée à présenter requête à la Cour qui l'a condamné , à l'eftét de faire déclarer nul et non avenu l'an'êt de condamnation rendu contre lui depuis sa mort (4).
Mais la mort du prévenu n'empêche pas de poursuivre la réparation du dommage contre le défunt et ses représenlans ; comme il ne s'agit que de condamnations pécuniaires, elles peuvent être prononcées après la mort comme pen-
dant la vie de celui qui les a encourues (5).
(( L'héritier d'un accusé qui décède » pendant l'instruction du procès , peut » être assigné en reprise; et il est tenu » aux peines pécuniaires au intérêts ci- » vils ou dommages et intérêts , si , par » l'événement du procès, il en est adjugé » à la partie civile : il n'y a que la peine » afilictive (ou autre) qui soit éteinte par )) la mort de l'accusé; il serait même tenu » des provisions adjugées contre l'accusé » de son vivant. » (6)