CHAP. ^^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
La personne lésée par un délit quelcon- encore prononcé, soit que le condamné que peut donc, à son gré, soumettre à la fût encore dans le délai de l'appel ou du décision du tribunal civil compétent, ou pourvoi en cassation (3) , lorsqu'il est déà celle du tribunal de répression , saisi de cédé, ou que le tribunal d'appel ou la la connaissance du fait principal, ou ap- Cour de cassation, déjà snisis Je son repelé à en connaître, sa demande en répa- cours, n'eussent pas encore statué au moration du dommaf^e qu'elle a souffert ; nient de son déoès , les tribunaux, de rél'action civile résultant d'un fait caracté- pression ont perdu leur pouvoir de prorisé délit, pouvant être intentée par la noncer sur l'action civile; le prévenu est partieléséedevant les tribunaux civils, ces mort dans l'intégrité de ses droits, iniegri tribunaux sont obligés d'y statuer, quoi- status: les cboses doivent être remises au que le ministère public n'ait exercéaucune même point où elles se trouvaient au moaction à raison de ce fait. Cela résulte évi- ment où l'action a pris naissance, attendu deraraent des termes delà loi , qui, en que les tribunaux de répression ne sont prescrivant aux tribunaux civils de sur- investis du droit accessoire de prononcer .seoir , supposent l'action publique enga- sur l'action civile que par le droit exclugée (1). Si les tribunaux civils ne peuvent sif qu'ils ont de statuer sur l'action pupas prononcer sur l'action civile avant blique.
que les tribunaux de répression aient pro- ^ j . m 'i ' • ' i„ r^,,,. /lo
^ , 1, .. , f. ' u r 1 Cependant il a ete luge par la Cour de
nonce sur I action publique résultant du f. ii i- • „^„^i-^
n •. 1 XX 1- t cassation que 1 action par voie correction-
meme fait , lorsque cette action est enga- ,, ^ , i- ' • • .„ ^ „
, . .', ^ , , . *^ nelle en réparation pécuniaire , pour
gee , les tribunaux de repression ne peu- ,, î ,c .. ,, ^, -, „X ^ ^
^ i 1 ,. j*^ 1) .• ■ •^ cause d un déficit d arbres de reserve,
vent plus connaître de 1 action civile , ^ -. ■ . i ,. j v ^• a-
1 V-, X 4 . ' 15 .• Kl- n est pas éteinte par la mort de 1 adiuQi-
lorsqu ils ont statue sur 1 action publique ; ^^^^.^^ ^^ ^^ ^^.^ ^^ j,^^^ , ^ ^^^ J ^^^
et, par une conséquence qui dérive natu- ... .a, '„,
,,' .1 1. . ^ . ... , réparations ne pouvant être prononcées
rellement de ce principe, si un tribunal ^ , . * ,. n -i ' , „
j . . '. ' • • j 1) •• • -1 que par la voie correctionnelle, il n y a
de repression a ete saisi de 1 action civile, ^ ,f , ,n -m f/.\ „,„•
.^ *^ - 1 j j- X -x • X pas heu a renvoyer a tins civiles (4j: mais
soit par demande directe, soit par inter- S xi- x- • i '• •»
S j , X- 1 ' ' X 1 ' c est la une exception qui ne delruit pas
Tention de la partie lesee , et que le pre- , < i - - i ^
^1 . IV X i- , . la règle générale.
venu meure pendant l instruction , c est- " °
à-dire avant qu'il ait été rendu un juge- La Cour de cassation a jugé aussi que ment définitif, l'affaire doit être renvoyée l'action publique est éteinte par la mort devant les triliunaux civils, attendu que, du condamné, en ce sens seulement, que nepouvantplusjuger l'action publique (2), la mort naturelle avant l'exécution de le tribunal de répression se trouve sans l'arrêt annulle toute condamnation affliccaractère pour examiner une demande en tive, et empêche les effets de la mort ciréparation cL? dommage qui ne se lie plus vile; mais que le décès laisse subsister à la punition du coupable. l'action et les adjudications civiles pro
Ainsi, tant qu'en matière criminelle, noncées sur l'action publique en faveur ou en matière correctionnelle et de simple du fisc. Dans l'espèce quia donné lieu à police , il reste au condamné une voie l'examen de cette question , un individu quelconque pour échapper à la condam- avait été condamné , par arrêt de la Cour nation, soit qu'il y ait eu arrêt ou juge- criminelle de l'Ardèchejà vingt années ment, ou que les tribunaux n'aient pas de fer et aux dépens envers le trésor pu-
Nous avons vu cjuc les art. 326 et Say du Code (i) Voyez un arrèl de la Cour de cassation du
civil contiennent une dérogation expresse à celle aGjuin ou du 26 juillet i8t5.
règle relativement aux questions d'état , et que (2) Voyez l'art. 2 du Code d'instruction cri-
l'action publique est au contraire suspendue tant minelle.
que les tribunaux civils n'ont pas prononcé; qu'il (5) Appellatio cxtimjuit judicatum in crimi-
en est de même lorsqu'il y a «jueslioii prcjudi- nalibus.
ciellc résultant de faits antérieurs , dont l'exis- (4) Voyez l'arrêt de cassation du 5 avril i8j 1 ,
Icnce, reconnue constante, ôlcrait à l'action au lîulietin de cette Cour, p>g. 9* . t't dans le
reproclicc son caractère criminel. .Journal de Sirey, pag. 201, an 1811.
blic(l);maislecondamnéétaitmort avant tribunal serait alors incompétent pour que la Cour de cassation eût statué sur le statuer sur les dommages-intérêts réclapourvoi, et qu'elle l'eût rejeté comme elle mes par la partie civile, et cette partie ie nt ultérieurement. devrait être renvoyée à se pourvoir de-
Lintlivirlii ciui se prétend lésé par un vaut les tribunaux civils. La faculté aclait quelconque, n'est autorisé par la loi cordée, en pareil cas j aux tribunaux de a porter son action devant Irs tribunaux répression de statuer sur les domraagesde répression, que lorsque le fait carac- intérêts (2), ne peut s'entendre que de tense un crime, un délit ou une contra- ceux qui sont demandés par le prévenu' vention; et quelque répréhensible, quel- qu'on a mal-cà-propos traduit devant un que condamnable même que puisse être tribunal de cette espèce (3). nn fait, si les lois n'y ont attaché aucune Remarquons , relativement à l'exercice peine, les tribunaux de répression ne de l'action civile, lorsque cette action est peuvent pas être saisis de l'action civile à poursuivie séparément, que la plainte porlaquelle il peut donner lieu de la part de tée par le ministère public suffit pour encelui qui en a éprouvé quelque dommage; gager l'action publique, et que, dès-lors, et SI un tribunal de police , un tribunal il doit être sursis à statuer sur l'action cicorrectionnel, une Cour d'assises, ou une vile, quoique la plainte n'ait pas encore juridiction d'exception légalement éta- été suivie de mandats contrôles prévenus, bhe, ayant été saisis par erreur d'un fait Un arrêt de la Cour de cassation l'a jugé quon aurait supposg. mal-à-propos être ainsi, dans une affiiire de faillite, après prévu par les lois pé»iales, il était reconnu deux arrêts contraires de la Cour de Paquelefait ne présenterait ni crime, ni ris (4). délit, ni contravention, la Cour ou le Remarquons aussi que si celui qui se
{}) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du de cejugement, et, après avoir d'abord pris des . J^»vier i8ii. Cet arrêt, inséré au Bulletin conclusions sur le fond, ils en signifièrent de cjvil des arrêts de cette Cour, png, 8 et suiv. , nouvelles, en observant que le procureur du pour 1 an i8u , et pag. i3g du Recueil de Sirey, Roi , de Troyes , avait rendu plainte en banquepour la même année, est fondé sur l'art. 7 du route contre leurs parties adverses, et demanl^ode du 3 brumaire an IV, qui existait au mo- dèrentqu'en exécution de l'art. 3 du Code d'innient de la condamnation , et sur un avis du struction criminelle, il fut sursis de statuer sur Conseil , désignédans le Bulletin sous la date du Icurappel jusqu'après le jugement de la plainte, lolloréal an XIII , et par Sirey sous celle du i3 Le 28 janvier 1812, arrêt de la Cour de Paris, fructidor an XIII , et que je crois être réelle- ainsi conçu : « Considérant que l'article 3 du ment du 20 fructidor et avoir été approuvé « Code d'instruction criminelle ne pouvait '^^ ■ • 1 . ^^ avoir d'application que dans le cas où l'action
Lavis du Conseil d'état est en effet du 23 » criminelle était exercée par celui-là même -—26 fructidor an XIII. Voyez ces deux dates » qui devait d'abord intenter l'action civile, dans ma collection des lois. Voyez aussi le Bul- m sanss'arrêter à la demande en sursis, ordonne letin des lois, 4^ série, Bulletin LVIil, N" 1062. » que les parties plaideront au fond. »
Duvergier. „ Pgj, ^jg tc^ips après que cet arrêt fut rendu,
y^ pP^ '^^ '^*. •"■'• ^^9) 191, 364, et 366 du quelques-uns des appelans(les autres s'étaient
Code d'mstruclion criminelle. désistés de leur appel ) exposèrent à la Cour qu'ils
(0) Deux arrêts de la Cour de cassation , l'un s'étaient récemment rendus parties civiles sur la
du 27 juin i8i2 , l'autre du 3o avril i8i5, con- plainte formée par le procureur du Gouverne-
hrment cette doctrine. ment à Troyes, et conclurent de nouveau à ce
(-i) L arrêt de la Cour de cassation , en date qu'il fut sursis de statuer sur leurs demandes à
du 18 novembre 1812 , est ainsi conçu ; fins civiles,
« Les sieurs Molin et Jeannet , ayant fait » Le 3 février 181 2, second arrêt qui , après laillite , obtinrent de la majorité de leurs créan- avoir considéré , en fait , qu'il n'est intervenu ciers un concordat. Quelques autres créanciers aucun mandat contre les prévenus, et, en droit, s opposèrent à son homologation ; mais un juge- que l'action criminelle n'est engagée qu'autant ment du tribunal de commerce de Troyes rejeta que la plainte est suivie d'un mandat qui infercette demande, et ordonna l'exécution du con- vient sur icelle , sans s'arrêter à la demande en cordât. sursis , ordonne que les parties plaideront sur
» Les créanciers opposans interjetèrent appel le fond ; et sur le refus des appelans de plaider,
CIIAP. I^'. DISPOSITIONS PRÉLIMmAIRES. 07
prétend lésé a le droit de prendre, à son l'une à l'autre, ni varier après avoir fait
gré, la voie civile ou la voie criminelle, il son choix (1). ne peut plus, lorsqu'il a opté, revenir de
la Cour, confirmant le jugement de première » qu'il ait clé statue sur l'action publique; qu'en
instance, ordonne rhomolo,<;ation du concordat. » effet il résulte des articles i*^"" et 3 du Code
» Les demandeurs se sont pourvus en cassa- » d'instruction criminelle, (|ue l'action civile
lion contre ces deux arrêts, en soutenant qu'ils » est distincte de l'action publique; qu'elle peut
contreviennent à l'article 3 du Codcd'instruction » être poursuivie en même temps, et devant les
criminelle. Les défendeurs ont fait défaut. » mêmes juj;cs que celle-ci ; (ju'ello peut aussi
Ahhêt. — a Vu l'article 3 du Code d'instruction » l'être séparément depuis qAe l'action publique
criminelle; » est intentée, sauf en ce cas à surseoir auju-
» Attendu que l'action publique est évidem- » gement, s'il y a lieu , jusqu'à ce (ju'il ait été
ment celle qui est exercée par le ministère pu- » statué sur l'action publique; qu'il suit de là
blic,et que cette action, dont le titre fondamen- » évidemment qu'après s'être pourvue devant le
tal est la plainte, existe parle fait seul de cette » tribunal de police, la partie peut saisir vala-
plainte, soitqu'il y ait ou non mandat contre les » blement le juge de paix de la connaissance de
prévenus ; » l'action civile , sauf à être sursis au jugement,
» Que, dans l'espèce, pendant que les parties » s'il y a lieu , jusqu'après celui de l'action pu-
étaient en insta-nce au civil, le procureur du » blique; qu'enfin, le prévenu est non-recevablc
Gouvernement près le tribunal de Troyes a ren- » à s'opposer à ce que la partie use de ce droit ,
du plainte en banqueroute contre les défendeurs; » puisqu'il est sans intérêt de se plaindre, qu'elle
que dès ce moment il y a eu action publique , » préfère une voie douce à la voie rigoureuse
dont l'effet, aux termes de l'article ci-dessus , » qu'elle avait prise antérieurement. »
était de suspendre l'action civile dont la Cour * • » i n „ ..»:i
...,-■' . , ,, f, Mais on ne peut en conclure i° parce qu il
était saisie, et par conséquent que cette Cour, en , . . , ,' , ,, ,• •' -, \-
r ,.' '. 1 ^1. •III- 8 agissait dansl espèce dune action civile portée
refusant le sursis demande , a viole la loi; , " , i -i • ? ^ •; /
,-, , ,,. 11./., devant le tribunal civil , après que le tribunal
V La Cour donne défaut contre les défendeurs, ^^ répression tétait déclaré incompétent sur cette
casse et annuUe bs arrêts de la Cour de Pans , acti<y>i ,voviée d'abord devant lui ; 2° parce que
des 28 janvier et 3 février 1812, etc. » la loi du i6-24aoû( 1790 contient des dispositions
* M. Bourguignon, sur l'art. 3 du Code d'in- spéciales relativement aux attributions des juges
struction criminelle, n" X, fait remarquer que de paix en matière d'injures, et que dans l'af-
la plainte rendue par la partie civile n'est pas faire c'était d'injures qu'il s'agissait; 3" enfin ,
suspensive idint qu'elle reste impoursuivLe parle parce que l'arrêt de la Cour de cassation n'a point
ministère public; et qu'au surplus la suspension statué sur la question qui même ne lui était pas
ne doit avoir lieu que lorsque l'action criminelle soumise dans l'affaire telle qu'elle se présentait à
et l'action civile relatives au même fait sont di- son examen et à sa décision.
riffées contre la même personne. — Il cite des . ., , .. -, . • • 1
"., 1 1 r j .• j 1 Q Au reste , 1 n Y aurait sans doute en gênerai
arrêts de la Cour de cassation du 10 avril 1810 , «^"icai-c, j „
j (-••iitQ'z<.j • Q 1. r, aucun inconvénient pour 1 accuse, le prévenu, ou
du 26 luillet i8i3, et du 7 janvier i8i3. — Du- ««ui-"'' "i'-";"'^ l 1,. 11 ,• ,
. •^, ' ' •* l'inculpe, a admettre que la faculté d option et
'^*^'' laprohibition de changement après que le choix
(i) Semcl optarc possumus. L. V. , ff. de Leg. ^ eu lieu , doivent s'entendre dans ce sens que,
i°L. XX., ff. de Optione. L. IV , § II , de Lcg. lorsque celui qui se prétend lésé a pris la voie
commis. civile, il lui est interdit de l'abandonner pour
* Voyez divers arrêts de la Cour de cassation porter son action devant les tribunaux de répresdu 3 floréal an X, bulletin officiel , an X , pag. sion ; qu'il peut toujours revenir à la voie civile, 3o2et 18 messidor an X, bulletin officiel, pag. tant que les tribunaux n'ont pas statué sur l'ac- 264. — Cependant un arrêt de la Cour de cassa- tion publique; il faudrait pourtiint, même dans tion en date du 3.1 novembre 1825, contient ce système , excepter le cas où l'instruction qui dans ses considérans une phrase qui semblerait se fait à l'audience serait commencée; car il est contraire à cette doctrine: a Attendu, dit cet évident que dans cttte hypothèse la retraite ta:- » arrêt, qu'il est de principe certain que tant dive de lapartie civile pourrait nuire au prévenu,
» que le tribunal de police n'a pas prononcé sur en scindant l'affaire au moment décisil et en I o-
» la plainte au fond, la partie a le droit d'aban- bligeant à produire devant d'autres juges les
■» donner celte voie de poursuite, et dese pour- preuves et les moyensdejiistification qu il aurait
» voir par action civile devant le juge de paix, déjà rassemblés dans l'élat de la cause indivise.
» toujours compétent pour en connaître , sauf à Quoi qu'il en soit, il faut s'en (cnir a la règle
» surscoirau jugement , s'il y a lieu , jiisipi'à ce ((ui interdit cette distinction. — Duvcnjier,
§ III. la société du trouble, du désordre dont elle a eu à souffrir ; et le juge trahirait ses DES TRANSACTIONS Qci PEUVENT Avoin LIEU dovoirs , si , perdant de vue cet auguste SUR l'action civile , ET DE LEURS EFFETS ministère , il prenait en considération des SUR l'action publique. arrangeinens particuliers. Cette règle n'admet pas même d'exception nécessaire , Comme chaque citoyen a la faculté de dans le cas où la poursuite n'aurait pas transiger sur ses propres intérêts, ou de pu avoir lieu sans la plainte de la partie se dispenser de faire valoir ses droits , la lésée (5); c^est seulement dans le cas partie lésée peut renoncer à l'action civile, d'une poursuite dirigée par le mari contre Cl prendre , à cd sujet, tous les arrange- sa femme, pour fait d'adultère , que la mens qu'elle trouve convenables avec le volonté du plaignant peut arrêter la pourprévenu (1), Mais ces transactions, ces suite (6).
renonciations, n'ont aucune influence sur C'est une règle générale, que les conl'action publique (2): quoique la partie ventions des particuliers n'ont aucune qui a été lésée personnellement et direc- force, lorsqu'elles sont contraires aux tement se trouve désintéressée, le Gou- droits du Souverain ou de l'Etat, privatovernement peut toujours provoquer con- rmii conventio juri puhlico non deroga (7); tre le coupable, par le ministère de ses et des auteurs ont même posé en principe officiers , l'application des peines léga- que comme les transactions sur délit se les (3), les tribunaux doivent les appli- font souvent à prix d'argent, elles peuquer, lorsqu'il y a lieu, sans avoir aucun vent servir de preuves au ministère puégard à la satisfaction qui a été donnée blic pour convaincre le prévenu ou Tacdans l'intérêt privé (4) : il s'agit de venger cusé, et déterminer sa condamnation (8) j
(i) Voyez, au paragraphe c?es Pto'w^eSj ce qui blique. » (Article 4 du Code d'instruction cri-
concerne le désistement. minelie. ) Voyez l'art. 19, tit. XXV de l'ordon-
(2) M. d'Aguesseau dit, dansson dixième plai- nance de iGyojRousseaudde laCombe, Matières doyer pour AVarnet : criminelles, 5<= partie, chap. !<='', pag. 3oi etsuiv.
« Et puisque c'est un principe certain , que Jousse, Traité de la justice criminelle , chapitre
tout homme qui transige sur un crime est pré- de l'Action qui naît des crimes, partie 3« , livre
sumé l'avouer ctle reconnaître, on nepeutmieux 1'='", til.I'''', et Muyart deVouglans, Loiscrimi-
convaincre le sieur AVarnet de la fausseté dont nelles , chapitre de l'Accusateur en général, pag.
il a été accusé , que par l'aveu qu'il en a fait lui- 690.
même dans l'acte que nous examinons. (4) La Cour de cassation a juge , par arrêt du
» En effet (dit ailleurs ce magistrat), la force 6 septembre i 8ir, que celui qui, après avoir
de la vérité, les remords de la conscience, l'es- escroqué une somme d'argent, l'a restituée avant
pérance de prévenir une condamnation rigoii- toute poursuite dirigée contre lui, doit nédnmo'ms
reuse par l'aveu sincère de sa faute, toutes ces être condamné aux peines de l'escroquerie, en
considérations peuvent déterminer un coupable cas de conviction ; et le principe sur lequel re-
à se déférer lui-même au tribunal de la justice, pose cet arrêt est applicable à tous les crimes et
Oncnavu quclqucsexemplesjetquoiqu'iissoient à tous les délits.
fort rares, il n'est pas néanmoins impossible d'en (5) Voyez ci-dessus l'arrêt de cassation du 23
trouver encore. Mais peut-on concevoir qu'un janvier 18 i3.
innocent renonce tout d'un coup aux avantages, (6) Voyez, au paragraphe relatif à l'action
à la gloire de l'innocence, qu'il se détermine à publique, ce qui a été dit sur la poursuite pour
passer pour coupable, qu'il emprunte les appa- adultère.
renées du crime , et qu'il aille au-devant de la (7) Digeste, l, tit. xvii, de divers. Reg.juris,
peine qu'il n'a pas méritée! L'imposture peut Icg. xlv, §!«•". Voyez aussi la loi xxvii.
bien aller jusqu'à imiter la vertu qu'on n'a pas j (8) Voyez Rousseaud de la Combe et Muyart
mais que l'innocence puisse affecter de paraître de A^ouglans, loc cit. Cette opinion est conforme
coupable d'un crime qu'on n'a pas commis, c'est à la note citée plus haut et extraite des œuvres
ce qui n'a point encore eu d'exemple; et le crime de d'Aguesseau. Au reste , on lit dans Jousse
n'a pnjusqu'à présent acquérir, comme la vertu, [Traité de la justice criminelle , chap. de l'ac-
îe privilège de faire au moins des hypocrites, m tion qui nuit des délits ) , que, suivant quelques
(3) «La renonciation à l'action civile ne peut auteurs , les transactions faites avec les parties arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pu- civiles devaient , en certains cas, diminuer la
CIIAP. 1«'. DISPOSITIONS PUÉLIMINAIIIES. 6i)
et rien ne s'oppose, en efFet, à oe qu'on criminelles. Rien n'est plus diffieile que ne considère ces arrangemens de la part de se défendre d'une accusation formée d'un prévenu comme un aveu formel de un yrand nombre d'années après le crime, sa culpabilité. Le temps, eu elFaçanl le souvenir des cir-
Nous examinerons ailleurs quelles sont constances qui ont accompagné le délit, les formalités qu'ont à remplir ceux qui ôte à l'accusé tous les moyens de s'en jusse prétendent lésés par un crime ou par tifier, et offre à un calomniateur déterun délit, et qui en demandent la répara- miné le voile qui doit couvrir ses impostion devant un tribunal de répression (1). tures (4).
Des publicisles ont combattu la prescription ; l'un d'eux (5) dit que , pour SECTION V. sentir l'absurdité d'une impunité acquise
par le temps , il suffit de supposer la loi
DR LA PRESCRIPTION DE l'aCTIOM PUBLIQUE COUÇUe CU CCS tcrmCS :
ET DE l'action CIVILE RESULTANT DES (( Mais si le Yolcur, le meurtrier, l'in-
CRIMES^ etc. » juste acquéreur du bien d'autrui, par-
» viennent à éluder pendant vingt ans
— "^""^ — » la vigilance des tribunaux, leur adresse
» sera récompensée, leur sûreté rétablie,
S ^^^' , » et le fruit de leur crime légitimé entre
)) leurs mains. »
DE LA PRESCRIPTION EN GÉNÉRAL. Quoi q^'i] pQ goit dc CCltc OpiuioU , qui
nous parait reposer sur des raisons plus L'action publique et l'action civile aux- spécieuses que solides , et qui peut-être quelles donnent lieu des crimes, les dé- même est contraire aux vrais principes dc lits et les contraventions, s'éteignent par la morale , dont elle semble , au premier la prescription (2). aperçu , n'être qu'une conséquence (car
La prescription qui , en matière civile , il répugne de penser qu'aucun délai , quelest un moyen d'acquérir la propriété, est que long qu'il soit , ne puisse faire ouaussi, en matière criminelle, un moyen blier ou pardonner un crime ou un délit); d'obtenir l'impunité. Les motifs qui ont quoiqu'il en soit, dis-je , de cette opifait établir la prescription en matière ci- nion , elle n'a point prévalu dans la légisvile,peuvent aussi s'appliquer, jusqu'à un lation française; et nos lois nouvelles, certain point, à la prescription des cri- comme les précédentes, contiennent des mes; car il serait super/lit de rappeler en dispositions précises sur la prescription justice les crimes dont un long temps a fait des délits ou des actions qui en résultent, oublier et disparaître l'effet^ en sorte qu'a- et sur la prescription des peines. lors aucune des raisons pourquoi on inflige Le législateur, ayant sans doute égard les peines n'a 'plus lieu (3). aux craintes , aux agitations que doit sans
11 était juste , pour assurer la vie , l'hon- cesse éprouver un coupable , et à la diffineur et la liberté du citoyen, d'établir culte de recueillir des preuves après un aussi une prescription dans les actions certain laps de temps , à l'incertitude
peine due au crime; mais cette doctrine est (2) Voyez art. GSy du Code d'instruction cri-
évidemment contraire à nos lois actuelles. Ce- minellc.
pendant si le délit est léfïer, le ministère public, ,r,^ -., n rr j r r i\r u vti
' . , . 1 •• *' 1 •. I ■ (3) Vovez Puffendorf, liv. IV, chap. XII ,
qui peut fotyoH»-* diriger des poursuites, maigre k\\
les transactions, n'y est pas obligé, et peut ap- •'
précier les avanlages qui résulteraient des pour- (4) Voyez Filangieri , dc la Science de la Ic-
suites, et continuer ou cesser d'agir, suivantque gislation , loin. 111, édition in-8», chap. Il,
les circonstances l'exigent. jre partie , de la Procédure criminelle.
(i) Voyez la section des Plaintes et dénonciations; voyez aussi le chap. dc l'Accusation en (5) Voyez Jcrémie Bentham, lom. II, p. Sqo France. et Sg i.
qu'elles offriraient alors à l'espril du juge, prescription pour être resiée dans une et surtout à la considération que le but complète inaction durant dix ans. des peines est manqué après une longue D'un autre côté , en supposant le cas impunité , a mieux aimé laisser sans pu- d'une inaction aussi extraordinaire pennition quelques crimes et quelques délits dant un si long temps , cette inaction ne dont les auteurs se soustraient à la vigi- pourrait avoir lieu que par l'impossibilité, lance des magistrats , que de s'exposer à non-seulement de trouver des pièces et compromettre l'innocence sur des. pré- des preuves , mais même de simples indipomptions trompeuses , ou de se montrer ces sur les coupables ; et après que dix trop sévère, en ne tenant aucun compte au années se seraient écoulées, cet intervalle coupable du supplice prolongé que son ima- aurait plus que décuplé la difficulté qu'on gination lui présente continuellement. aurait éprouvée, dans les temps voisins du
C'est sur ces considérations morales et crime, à en suivre les traces, à le constapolitiques que les orateurs du Gouverne- ter et à en retrouver les auteurs, ment et le rapporteur de la commission L'ordonnance de 1670 ne contenait audu Corps législatif établissaient la néces- cune disposition sur la prescription des site d'admettre la prescription des peines délits et des peines; mais la jurisprudence, et des poursuites , les premiers en présen- fondée sur la loi romaine (2) , avait retant le projet de loi sur cette matière, connu, en principe, que tout crime se l'autre en rendant compte de l'examen de prescrivait par vingt ans , à compter du la commission (1). jour qu'il avait été commis. On ne faisait
Il est sans doute pénible de songer que point de distinction à cet égard entre les la prescription pourra profiter même à ce- crimes qui étaient demeurés cachés et sans lui qui, au mépris de ce qu'il y a de plus poursuites, et ceux qui étaient connus et saint et de plus auguste dans le monde , poursuivis. La prescription , par le laps se serait souillé , par exemple , du crime de vingt ans , n'était interrompue ni par horrible que plusieurs peuples célèbres de une simple procédure faite pendant le l'antiquité avaient eu la haute sagesse de cours de vingt ans, ni par un arrêt porne pas nommer dans leurs lois ; de ce crime tant que les récolemens vaudraient conpour lequel ils n'avaient pas établi de pei- frontation contrôle prévenu, ni par l'exénes, par cette pensée profonde , ou que cution d'un décret, ni même par un jula nature humaine n'en serait pas capable, gement de contumace , quoique définitif, ou du moins qu'il importait de n'en pas à moins que ce jugement n'eût été exéprésenter l'idée. cuté par effigie, ou qu'il n'eût été signi-
Mais à celte pensée affligeante succède fié lorsqu'il n'y avait pas lieu à l'exécubientôl celle première réflexion, que plus lion par effigie; comme, par exemple, les crimes sont graves, et plus, soit lesof- dans le cas de bannissement. C'était alors fensés, soit surtout les a gens du ministère du jour de l'exécution ou de la significapublic , doivent mettre de zèle à en pour- lion , suivant les circonstances , que la suivre la recherche et la punition , et qu'il prescription commençait à courir; et elle n'arrivera presque jamais que l'action pu- était même prorogée à trente ans , à dater blique et l'action civile s'éteignent par la de ce jour (3).
(i) Voyez leurs discours sur le projet de loi qu'un accusé pourrait avoir de son innocence
relatif à la prescription. sont dépéries; qu'au contraire, un accusateur
(2) Voyea; la loi XII. Cod. ad leg. Cornel.de peut se servir de ce temps pour pratiquer des
falsis, etc. preuves; qu'enfin on penche toujours à présu-
Les raisons qui ont fait adopter ces lois en mer l'innocence, et qu'on regarde comme fa- France, au sujet de la prescription du crime vorable tout ce qui va à la décharge. ( dit Rousseaud de la Combe, Matières crimi- (3) Voyez l'ancien et le nouveau rféyjcrfozVe rfc iielles , 3"^ partie , chapitre I" , pag. 012) , sont jurisprudence , au mot Prescription. Voyez aussi que celui qui a porté si long-temps son crime et Rousseaud de la Combe, 3Iaiicres criminelles , l'inquiétude d'être poursuivi , est réputé assez 5<> partie , chap. I"", pag. 3i6 ; Jousse ; Traité de puni ; que , pendant ce long temps , les preuves la justice criminelle, tora. I'^'' , 5<' partie, tit P"",
CIIAP. I^'. DISPOSITIONS PRELIMLWIRES. 71
Cependant ces règles générales, sur la de la prescription aucun crime, on cessa prescription des eriuies et des actions qui de reconnaître en France des délils impouvaiejit en résulter, admettaient quel- prescriptibles.
quefois des exceptions dans l'application. Le Code des délits et des peines eonlc- L'action ])onr le faux incident durait au- nait sur ce point des dispositions à peu tant que l'aclion civile. Le duel , suivant })rès semblables au Code de 1791 j seulel'article 35 de Tédit du mois d'août 1071}, ment il exigeait, pour que la prescription ne pouvait èlrc couvert ni jow la mort^ni commençât à courir, que le crime ou le par la prescription de vingt ou trente ans, délit fût connu et légalement constalé(4). ni par aucune autre, à moins qu'il n'y On avait agité, sous l'empire de ces deux eût ni exécution, ni condamnation, ni Codes, la question desavoir, 1° comment plainte; et ce crime pouvait être pour- la connaissance du crime était acquise; suivi, après quelque laps de temps que ce 2" comment il était légalement constaté, fût, contre la personne ou contre sa mé- Il passait pour constant, d'après la jurisinoire. Des auteurs enseignaient, et ccr- prudence de la Cour de cassation, que le tains parlemens avaient adopté comme crime n'était connu que quand il avait point de jurisprudence, que le crime de frappé l'oreille du magistrat, et qu'il ne lèse-majesté était imprescriptible: les uns pouvait être constaté légalement que par prétendaient même que l'exception devait des officiers de police, ou autres magiss'étendre au parricide ; d'autres voulaient trats de l'ordre judiciaire. y comprendre l'incendie, d'autres l'adul- Cependant cette règle était nécessairetère qualifié. Une expression incertaine ment susceptible d'exceptions. ïji matière de la loi romaine (1) semblait autoriser de comptabilité, par exemple, lorsque le cette divergence d'opinions, et l'on sent déficit d'un comptable était constaté par combien cette incertitude prêtait à l'ar- un inspecteur du trésor public, on ne bitraire (2). pouvait nier, à ce qu'il nous semble, qu'il
Le Code pénal de 1791 , qui fixait la ne le fût légalement, prescription à trois et six années , suivant En matière de douanes et de droits qu'il y avait eu ou non des poursuites, réunis, puisque les préposés de ces admisauf les règles particulières pour certains nistrations ont reçu de la loi un caractère faits (3) , ne faisait courir la prescription spécial pour constater les délits ou les que du jour où l'existence du crime était contraventions de cette nature (5) , il est connue ou légalement constatée; ce qui, évident que leurs procès-verbaux en conindépendamment de la différence dans le statent /e^a/ewje»i l'existence; et cepenlaps de temps, était aussi, sous ce rapport, dant ni ces préposés, ni les inspecteurs une innovation, une dérogation à l'ancien du trésor publie , n'appartiennent à l'audroit. t)u reste, ce Code n'ayant excepté torité judiciaire (6). Enfin je crois qu'on
cliapitre de l'Action qui naît des crimes, pag. soit au civil , si , dans l'intervalle, il n'avait pas
583, et Muyart de Voiiglans, Lois criminelles , été condamné -par de faut ou j)ar contumace. La
pag. ôgS. Cour d'appel de Paris avait jugé , le i8 janvier
(i) Querela falsi teviporalihns ■prœscriptioni- iSii , que l'action civiiequi se trouvait proro"-êe
lus cxcluditur , nisiviginti annorum exceptione, par cet article dans le cas d'une condamnation
sicut cœteraicï.^'E. crimina. même par défaut ou par contumace, l'était à
(2) Voyez les auteurs ci-dessus cités. plus forte raison, dans le cas d'une condamna-
(3) Voyez art. i" ,2 et 5 du tit. VI, i'''^partie. tion défnitive , et restait alors dans le^ termes Voyez aussi l'art. i5 du tit. iX de la loi du 16 — de droit ordinaire. (Voyez Sirey, an iSii , pape 29 septembre 1 79 1 , concernant la police de 81 i{e& Décisions diverses.)
sûreté, la justice criminelle et l'établissement (5) Voyez la section des procès-verbaux et les
des jurés. lois qui y sont citées. Voyez aussi le chapitre rff-
(4) Voyez art. g et 10 du Code du 3 brumaire la Procédure eu matière de dotianes.
an IV. (6) On ne peut pas dire la même chose des
L'art. 10 portait qu'après le terme de six ans, gardes forestiers parce (|u'ils ont le caractère
nul ne pouvait être recherché , soit au criminel d'officiers de police judiciaire.
cùl pu soutenir avco raison, à l'égard des prévoyance dont la loi romaine n'offrait crimes et des délits en général, que les point de traces, et qui avait également proccs-vcrbau\ de simples gendarmes et échappé aux auteurs du Code de 1791 et des sous -officiers (le gendarmerie, qui les à celui du 3 brumaire an IV, le Code d'insig!ialai(Mit aux magistrats, en consta- slruetion criminelle établit aussi des relaient /('(jalamenf l'existence , du moins gles didérentes pour la prescription, suipour fixer la date de la prescription: car, vant qu'il s'agit de crimes, de délits, ou ({uoique ces agcns de la foree publique de simples contraventions (4). n'aient pas, comme les officiers de l'arme, Dans le premier cas , c'est-à-dire, à le caractèred'officiers depolicejudiciaire, l'égard des crimes, la prescription est acet que leurs actes ne puissent servir que quise api-ès dix années révolues : dans le de renseignemcns,puisquela loi les charge second , en ce qui concerne /es délits , après de dresser des procès-verbaux des crimes trois ans; et dans le dernier cas , pour les qui parviennent à leur connaissance (1) , simples contraventions , après une anil semble que rexistcnce des faits est fixée née (5).
d'une manière légale par ces procès-ver- Les délais pour la prescription coramenbaux; et c'était peut-être aller au-delà cent à courir à compter du jour où le crime de la loi que d'exiger davantage pour ou le délit a été commis, si dans cet infaire courir la prescription. tervalle il n'a été fait aucun acted'instruc-
Quoi qu'il en soit^ l'examen de ces tion ou de poursuite (0).
questions devient aujourd'hui sans objet. Si, pendant le terme de dix ou de trois
et le nov\vcau Code d'instruction crimi- années, il a été fait quelques actes d'in-
nelle, conforme, en cette partie, à l'an- struclion ou de procédure, la prescription
cienne jarisprudenee, ne s'inquiète point décennale ou triennale necourt qu'à dater
de l'époque où les crimes et les délits ont du dernier de ces actes,
été constatés, mais seulement de celle où Cette règle est commune aux grands
ils ont été commis (2). crimes et aux délits correctionnels (7).
Le Code pénal divise en trois classes Mais, indépendamment des délits qui \cs infractions susceptibles de donner lieu sontsoumisàuneprescription particulière, à l'application d'une peine (3); et par une et dont nous allons nous occuper dans la
(i) Voyez art. 125 de la loi du 28 germinal (4) Voyez art. GSy , G38, GSg et 64o du Code
an VI et les art. i7getsuiv. de l'ordonnance du d'inslruclion criminelle.
Roi du 2g octobre 1820, (5) La prescription ancanlissanl le crime, ou
(2) Voyez art, GSy du Code d'instruction cri- ledclit, ou la contravention , les chambres du minellc. conseil et les chambres d'accusiUion peuvent y
* Cependant en matière de dénonciation ca- statuer d'après les rè^jles tracées par le Code
lomnieuse , la prescription ne commence à cou- d'instruction criminelle. (Cela a été jugé par un
rir (relativement au ministère public) que du arrêt de la Cour de cassation, en date du 18
jour où la calomnie de la dénonciation a été re- juin 1812. )
connue, — (Arrêt de la Cour de cassation du 6 * La question de prescription peut être exami-
août 1825. — Sirey , 1825 , i^e partie , pag,4i2; née et décidée préliminairement soit par la
et Dalioz, i8i5, 1"''^ partie, pag. 437. ) chambre du conseil du tribunal de première
11 résulte même des motifs de cet arrêt que instance, sauf l'opposition autorisée par l'arti-
l'exception qu'il consacre n'est pas restreinte au clei35 du Code d'instruction criminelle, soit
cas de dénonciation calomnieuse ; par la chambre d'accusation , sauf le recours en
« Attendu, y est-il dit, que les articles Gjy cassation, parce que la prescription en matière
» et 638 du Code d'instruction criminelle, ont de crimes , de délits ou de contraventions, est
» eu pour oljjet de donner à la prescription un un bénéfice de la loi qui fait obstacle à l'exercice
» point de départ fixe, cl d'en abréger les délais; de l'action publique et à toute poursuite. (Voyez
■» mais que leurs dispositions ne peuvent s'appli- aussi un autre arrêt du 8 novembre 18 11 , cité
» quer qu'aux infractions dont la criminalité parSircy, an i8i6, i"**^ partie, pag. 452). —
» est, pour ainsi dire , notoire et actuelle, et Duvcrgicr.
» non à cellcsdontla criminalité est eu quelque (6) Voyez art. Goy du Code d'instruction cri-
D sorte éventuelle. » — Dui^crgicr. minclle.
(3) Voyez art. t" du Code pénal de 1810. (7) Voyez art. G37 et 638 ihid.
CIIAP. ^^ DISPOSITIONS rilÉLlMINAlRES. 73
suite (le ce eliapilvc, il e\islc une espèce suie; eu sorte que cette jurisprudeuee se (le délits prévue par une loi spéciale qui, perpétuant, si ein([ ou siv faits d'usure (juoi(iue réffie par la rèfjle eoiuniune en j)euvent, connue il y a lieu de {tcuscr, ce ([ui concerne le Icuips de la prescrip- être considérés eoujiue en eoiislituanl tion , forme néanmoins , d'après la juris- l'habitude, un liouinie ijni à la fin de sa prudence (]ui s'esl établie, une exeepiiou carrière aura fait un seul pièt déclaré fort reniar(|uabledans la manière de fixer usuraire , jiouria se a oircondamné connue répo(iue où la ])rescription conunence à coupable d'habilude d'usure, si, en recourir, et où elle est définitivement ae- cherchant dans tous les actes de sa "vic, quise : ce délit est VJinhiladc d'usure. De on joint à ce prêt ({uatre ou cinq faits ce que le délit ainsi déhni est seul punis- isolés, oubliés de lui-même en remontant sable, et de ce que chaque fait isolé d'u- à trente ou quarante ans, pour en former sure (|ui concourt à établir ce délit n'est le délit d'habitude (1). pas le délit même , on en a conclu cjue la La ])rcscription n'est poiut interrompue prescription triennale n'est pas applicable par des actes de ]»oursuites faits par un aux faits particuliers d'usure qui })euvent magistrat qui ii'aAait poiiit qualité ])our servir à constater le délit d'/i«Z;/7«Je f/'»- poui'suivrej ainsi la citation que donne- Le Code d'instruction criminelle et le Code Icrprctation des nclcs pour en faire ressortir mr pénal ne forment qu'un seul corps de législation caractère usuraire , et d'un mode extraordinaire criminelle. Les règles de prescription établies de supputer la prescription pour réunir les clédans le premier de ces Codes s'applicpient aux mens de l'iiabitudc d'usure , peut compromettre crimes, aux délits et aux contraventions prévus chaque jour et exposer à des condannuitions leset déterminés dans le second. L'exception portée pères de famille les plus honnêtes , les négooans dans l'article 643 du Code d'instruction crinn- les plus estimables et les mieux famés , dont l'cnnelle ne se réfère qu'aux délits et contraventions vie et la mauvaise foi auront déféré aux tribuqui sont l'objet d'une législation particulière , et naux quelques spéculations , quelques opérations sur lesquels les anciennes lois spéciales sont commerciales. ( Voyez l'arrêt déjà cité de la maintenues. ( Arrêt de la Cour de cassation , du Cour de cassation du 4 août 1820. ) 20 ou du 3o octobre 1812.) * Depuis l'époque à laquelle M. Le Graverend'
(1) Voyez arrêts de la Cour de cassation du 4 écrivait ces observations pleines de justesse, août 1820. ( Sirey j an 1821 , tom. 11 , i''"^ par- l'opinion publique s'est modifiée , et tout en relie , p. 2g ) et du i5 juin 1821 ( Bulletin officiel connaissant que les faits d'usure ont souvent un de la Cour de cassation , an 1821 , partie crimi- caractère odieux, on pense généralement que les nelle , pag. 342. ) — Quelque peu favorable que lois répressives sur cette matière sont non-seiisoit le délit dont il s'agit, je ne puis croire que lement inutiles ; mais (|u'ellcs vont même contre ce soit là l'esprit de la loi, et je ne saurais ad- le but qu'elles se proposent , et que le législaîenr mettre cette jurisprudence. La loi ne punissant doit laisser toute liberté aux transactions relatique l'habitude d'usure, il me sendile que les vement au taux de l'intérêt. Voyez l'Ecrit de faits qui la constituent , les élémens dont elle se Ecntham , sur l'usirrc. Au surplus, le système forme ne doivent etne peuvent être recliercliés contre letpicl s'élève RL Le Graverend est au- <pie dans l'intervalle après lequel les délits sont jourd'hui complètement abandonné et les frd»*.:- ])rescrits. Je crois fermement que si l'on est naux ne croiraient pas pouvoir réunir a un fait obligé de sortir de ce cercle pour arriver à éta- rTécent d'usure , des faits éloignés de celui-ci , blir qu'il y a haliitudc , l'habitude n'existe pas; de trente ou quarante années , pour composer et que par conséquent, il n'y a point de délit l'habitude d'usure. Il suffit que trois ans se punissable. J'ajoute que la jurisprudence adop- soient écoulés depuis le jour où a eu lieu un prêt tce sur la prescription du délit d'habitude d'u- usuraire pour que ce prêt ne puisse plus être sine, jurisprudence qui tend, pour ainsi dire, à rattaché à un fait postérieur à l'expiration de faire considérer ce délit comme inqjrcscriptible, trois ans , et constituer avec ce dernier , le délit me paraît d'autant plus dangereuse ([uc les juges d'usure. Miùs si j)lusieurs prêts se sont succédé correctionnels étant en même temj)s autorisés , à moins de trois années d'intervalle les uns des dans l'appréciation des faits qui caractérisent le autres , on pourrales présenter tous comme élédélit d'usure , à déclarer la simulation^ de ccr- mens de l'habitude d'usure, bien qu'entre les tains actes tels que des effets de commerce né- premiers et les derniers , il y ait plus de trois gociables, et pouvant y reconnaître des prêts années écoulées.
iisuraircs dont l'ensemble constitue le délit d'u- (Voyez arrêts de la Cour de cassation du 8 sure habituelle , cette coïncidence du droit d'in- avril et du 2G août i825 , Sirey , 182») , i"^*" partie,
iriit, eu matière oorreclioiinelle, un prooureur du Roi tjui ne serait ni celui du lieu du délit, ni celui de la résidence ou de l'arrestation du prévenu, ne pourrait être considérée comme un acte de poursuite légale propre à interrompre la prescription (1). Mais si un jugement de condamnation rendu par un tribunal correctionnel est frappé de nullité , parce qu'il n'y a pas eu un délai de trois jours entre ce jugement et la citation, la citation, si elle est donnée par un magistrat compétent , n'en conserve pas moins l'effet d' interrompre la prescription, parce qu'en pareil cas, c'est le jugement et non la citation , qui est frappé de nullité (2).
La condamnation par contumace interrompt la prescription de l'action, quelqu'irrégulierquepuisseètre l'arrêt renducontre lecontumax (3).
La distinction, fondée sur l'existence ou le défaut de poursuites , ne s'applique point aux contraventions de police ; ces contraventions sont prescrites, dans tous les cas, après une année révolue, à compter du jour où elles ont été commises, lors même qu'il y aurait eu procès-verbal , saisie, instruction ou poursuite, ])ourvu toutefois que, dans cet intervalle, il ne soit point survenu de condamnation (4).
Si, dans cet intervalle, il a été rendu un jugement définitif (de condamnation), de nature à être attaqué par la voie de l'appel (5) , la prescription n'est acquise qu'après une année révolue à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté (6).
Il résulte de ces dispositions, l"que les jugeraens préparatoires ou interlocutoires
piig. 358 et suiv, , du 4 mars 1826, Sirey , 1826, 1" partie, pag. 56i , et du 24 décembre 1825, Sirey ,1826, l'e partie, pag.Syi , etDalloz, 1826, i""" partie, p. iio. — Voyez aussi arrêts du 20 juillet 1823, Sirey, 1826, !••« partie, pag. 438 et 45i, du 29 mai 1824, Dalloz , 1824, i^e partie, pag. 286, et du 25 février 1826, Sirey, 1826, l'-e partie, pag. i38.)
Des faits d'usure inconnus lorsd'une première condamnation, peuvent être l'objet d'une condamnation nouvelle, du moins, au cas où les faits d'usure sont accompagnes d'escroquerie ; et cpioique le délit d'escroquerie ne soit point un délit successif , lorsqu'il est compliqué à'iîSîire. il ne se prescrit que par trois ans, à jiartir du dernier fait constituant l'habitude d'usure. ( Voyez arrêt de cassation du 5 août 1 825 , Sirey , 1827 , i"^^ partie , pag. 129 , et Dal- Joz , 1827 , F"^ partie , pag. 536. )
li ne faut point considérer l'escompte d'effets négociables co;nîue un prêt à tisure : il en diffère (ïssenlielicment ; en sorte que l'escompte à un intérêt exorbitant etbien au-dessus de l'usage du commerce, et par conséquent l'habitude cle ce genre d'escompte ne peut constituer le délit d' habitude d'usure.
Il en serait autrement si l'escompte n'était pas réel et que c'eût été seulement un artifice pour déguiser l'usure.
Arrêts de la Cour de cassation , du 8 avril 1825 , et du 26 août 1825. — Sirey , iSaô, i""^ partie, pages 358, 35g et 56o. — Duvergier.
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation , du 1 1 raarsi8i9. — (Sirey, an i8ig,i" part., pag. 317.)
(2) Vovezart. 18 i du Code d'instruction cri-
minelle et un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1819. — (Bulletin officiel de cassation, an 181 9, partie criminelle, pag. 94. — Sirey , an 1 8 1 9 , !'■« partie , pag. 25i.)
* Voyez aussi un arrêt de rejet de la Cour de cassation , du i8 janvier 1822. — Sirey, 1822, 1''*^ partie, pag. 200. — Duvergier.
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1820. — (Bulletin officiel de cassation , an 1820, partie criminelle, pag. i43.)
* La prescription de l'action publique , en matière correctionnelle , est acquise au condamné par défaut, après trois années révolues depuis la condamnation , si le jugement ne lui a pas été valablement signifié; et si , postérieurement au jugement , il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. — Arrêt de la Cour de cassation du 5i août 1827. — Sirey, 1828, 1''^ partie, pag. 110, et Dalloz, 1827, i''" parlie , page 484. — Duvergier.
(4) Voyez art. 64o du Code d'instruction criminelle.— La prescription annale établie par l'art. 64odu Code d'instruction criminelle, pour la poursuite des .contraventions desimplc police, n'est point applicable à l'action intentée pour contraventions en matière de contributions indirectes , contraventions toujours punissables d'une amende excédant le maximum porté par l'article i37 du Code d'instruction criminelle. (Voyez arrêt de la Cour de cassation du 25 noveraljre 1818. — Bulletin officiel de la Cour de cassation , an 1819, partie criminelle , pag. 43 1. Sirey, an 1819, i''*' partie , pag. 179.)
(5) Voyez art. 172 ihid.
(6) Vovez art. 64o ihid.