CHAP. !•='. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ne peuvent pas inlerronipre la prescrip- Vue plainte, xme dénonciation, ont-elles
lion en matière de eonlravention, nt- ce caractère?
tendu que la loi exige un jugement dé- Je ne le erois pas en général, parce
finitif de condamnation ; 2" que lorsqu'il que la plainte et la dénonciation n'ont
a été rendu un jugement définitif qui ])our objet que d'éveiller l'attention de
n'est pas susceptible d'être attaqué par l'autorité, et de provoquer des poursui-
la voie de l'appel, ou contre lequel on tes: ainsi la dénonciation, qui n'a été
n'a pas employé cette voie, le jugement suivie d'aucun acte d'instruction, ne peut
peut être mis à exécution , tant que la jamais empêcher de prescrire à dater du
peine n'est pas prescrite (1). jourque lecrime ou le délita étécommis.
Remarquons, au. surplus, que, puis- Mais lorsque le plaignant s'est constitué qu'après un jugement définitif contre le- partie civile, et ne s'est pas désisté, si quel il y a appel, le délai de la prescription les magistrats, ce qui sans doute est trèscommence à courir du jour de la nolifi- peu vraisemblable , mais ce qui pourtant cation de cet appel; remarquons, dis-je, peut arriver, négligeaient ou refusaient que le ministère publie, dans l'intérêt d'agir , et que le plaignant lui-même, par de l'action publique, et la partie civile, des circonstances possibles, ne prit, pendans son propre intérêt, s'il y en a une, dant long-temps, aucune mesure pour ne doivent pas négliger de faire statuer exciter leur zèle, la plainte, qui doit, définitivement sur Tappel , avant Fexpi- en pareil cas, être considérée comme une ration de l'année, puisque l'appelant, demande, comme une introduction d'acloin de faire des diligences pour liàter la tion civile , portée devant les tribunaux décision, serait directement intéressé à de répression, ainsi que la loi le perla proroger pendant une année pour ac- met, nesufiirait-elle paspourque lapresquérir la prescription , et se trouver eription ne dût courir que du jour où ainsi définitivement à l'abri de toutes cette plainte a été portée? poursuites. Je pense qu'il faudrait le décider ainsi,
Lorsqu'en matière criminelle , eorrec- du moins à l'égard des crimes susceptibles
tionnelle ou de police, les prévenus ont, d'emporter peine afflictive ou infamante,
été condamnés, il faut recourir aux règles attendu que la plainte, et la déclaration
particulières que la loi a tracées pour la de se constituer partie civile, sont véri-
prescription des peines portées par les ar~ ■ tablement un acte de poursuite de la part
rets ou par les jugemens. de celui qui se prétend lésé; que les offi-
Cetteraatière m'a paru devoir être sépa- ciers de justice peuvent seuls faire, en rée de la prescription des délits; ^e m'en suis matière de grand criminel, les actes d'inoccupé en parbnt de l'exécution des con- struction et de poursuites qui précèdent damnations par les divers tribunaux, à toujours la mise en jugement dun prélaquelle elle se rattache spécialement : venu; que la partie civile n'a aucun caj'ai cru que cet ordre était plus régulier, ractère à cet etlet (2); et que si la plainte ])lus convenable, et je renvoie mes lec- qu'elle a formée, en pareil cas, n'interteurs au chapitre où il en est question. rompait pas la prescription, elle n'aurait
Nous avons vu que lorsqu'un crime ou aucun moyen d'atteindre à ce but, et se un délit a donné lieu à quelqu'acte d'in- trouverait toujours exposée à être victime struction ou de poursuite, la prescription de l'incurie ou même de la mauvaise vone commence à courir qu'à dater du der- lonté des magistrats chargés de la pourmer de ces actes ; mais puisque ces actes suite des crimes.
interrompent la prescription , il importe Ces raisons, qui me semblent décisi^ es de bien se fixer sur ce que l'on doit con- pour le grand criminel, sont applicables sidérer comme un acte d'instruction ou jusqu'à un certain point aux délits corde poursuite. rectionnels : cependant elles n'ont plus
(i) Voyez le cliapilre de la prescription des (2) Voyci art. i^^' du Code d'insLiiiction cri-
pcines, minpllo.
76 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CROimELLE.
alors la même force, attendu que la loi que la loi exigeait pour interrompre la
aecorde à lu partie civile la facult*^ de prescription; mais, aujourd'hui que le
.saisir elle-même le tribunal correction- Code a consacré de nouveaux ])rincipcs
iicl , sans l'intervcnlion préalable des à cet égard, ou du moins rappelé en par-
juagistrats (1); et que, si elle s'est bor- tie les ])rincipes antérieurs au Code de
née à porter plainte, au lieu de donner 1791, elle nous semble mériter examen,
directement la citation qui peut en tenir Cependant, comme tous les officiers de
lieu (2), et qui, à coup sûr, interromjit police judiciaire ont un caractère légal
nécessairement la prcsciiption, puisque pour constater les crimes et les délits par
c'est un acte de poursuite, elle doit s'im- des procès- verbaux; que le juge d'insiruc-
puter sa propre négligence; et comme la iio)i est plus spécialement chargé de ce
prescription est de faveur, on peut dire soin, en sa qualité de premier officier de
que le prévenu ne doit pas souffrir de la police judiciaiie de l'arrondissement, et
préférence que la partie civile a donnée de surveillant de toutes les opérations re-
à une marche qu'elle savait fort bien être latives à la recherche et à la poursuite
moins expédilive, et que si la plainte n'a des délits; que le procès- verbal est, en
été suivie d'aucun acte d'instruction ou général, la base fondamentale de toute
de poursuite , et que trois ans se soient procédure, je n'hésite point à penser que
écoulés depuis le délit , la prescription le procès-verbal est un acte d'instrue-
est acquise. Néanmoins, je le répète, lion (4) , et que conséquemment il suffit
dans ce cas comme dans l'autre, la plainte pour interrompre la prescription : mais le
réunie à la déclaration de se constituer procès-verbal ne peut produire cet effet
partie civile, est une véritable demande, que lorsqu'il a été dressé par un officier
une introduction d'actioji civile, résul- de police judiciaire, ou par les préposés
tant du délit; et puisqu'aux termes de la qui, dans les matières fiscales, sont in-
loi , la citation directe que donne la par- vestis spécialement par la loi du droit de
lie civile tient lieu de plainte (3), la dresser des procès- verbaux , à l'effet de
plainte, à son tour , réunie à la déclara- constater les délits de fraude; et les pro-
tion de se constituer partie civile , n'é- pès-verbaux des gendarmes et des sous-
quivaut-elle pas à la citation , et ne doit- officiers de gendarmerie ne peuvent pas
elle pas en tenir lieu pour l'interruption aujourd'hui interrompre la prescription,
de la prescription ? . parce que ce ne sont point des actes d'in-
Le procès-verbal qui constate tm crime struction.
ou un délit, esl-il un acte d' instruction ou 11 en est de même des procès-verbaux
de poursuite ? Interrompt-il la près- dressés par des préposés qui n'ont pas reçu
cription ?...... Sous l'empire des Codes de la loi le privilège d'en être crus, d'a-
de 1791 et du 3 brumaire an IV , cette près ces actes , jusqu'à inscription de
question ne pouvait pas faire la matière faux (5).
d'un doute, puisque ce procès-verbal Je n'ai pas besoin de dire que tous les
constatait /e^a/e/ne/i^'existence du délit, mandats d'amener , de dépôt ou d'arrêt,
et que c'était précisément cette condition décernés par les ofEciers de police judi-
(i) Voyexart. 182 du Code d'instruction cri- i5 janvier i8i4, qu'une Cour d'assises n'avait
niinellc. violé aucune loi en décidantqu'un proccs-vcrbal
(2) Voyez art. i83 ibid. ^'''^ssé en 1807 par un inspecleur de l'enregis-
o" • • tremenl, el renvoyé immcdiatcmenl par le dircc-
(3) Voyez art. 18 j iuid. leur au procureur-général, n'avait pas constaté
(4) Ce n'est pas un acte de poursuite ; mais, la légalement un crime , aux termes des art. 9 cl 10 loi ayant employé les deux mots instruction et du Code du 5 brumaire an IV. J poursuite, on doit considérer si les actes sont " désignés par l'une ou par l'autre do ces deux Dans l'espèce, il s'agissait d'un faux commis cnonciations. par un notaire dans la mention des droits d'cn-
(5) La Cour de cassation a jugé , par nrrèt du registrcmeut sur les actes.
CIIAP. I". DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
ovAM'O; inteiToniponlla prescription , \m\s- (jiic ce sont vt'ritnhlemcnt des actes de ])onrsuite.
Ouanl aux réquisitions du ministère puMic tendant à provofjucr des poursuites, cl aux inforuialions que le juge instructeur peut faire avant de d(''cerner des luandats, ils interrompent également la prescription , parce que , si ce que nous avons dit des procès-verbaux est applicable à ces actes, si ce ne sont pas des poursuites proprement dites, ce sont du moins des actes d'instruction, et que la loi a attaché le même effet aux uns et aux autres.
Les principes établis par le Code d'instruction crimiuelle, sur la prescription en matière de crimes, de délits et de contraventions, s'appliquent à l'action civile comme à l'action publique. Le Code n'admet, à cet éji^ard, aucune distinction, aucune exception ; il suffit qu'un fait quelconque soit de nature à être porté devant les tribunaux criminels , correctionnels ou de police, pour que l'on ne puisse plus en faire l'objet d'une action quelconque, après les délais respectivement détermines pour prescrire. La loi est absolue, exclusive; elle s'applique à tous les délits, à toutes les contraventions, aux personnes
majeures on mineures qui auraient pu être lésées (1); et toute prcHcntion contraire doit être proscrite comme une véritaljle subtilité , comme une misérable ciiieane (2).
Il n'y a point aujourd'bui de délits hnprescr/jjliLlcfi, puisque le Coden'enexeeptc aucun des règles qu'il ti'ace pour la prescri[>tion. Ainsi le crime de lèse-mojesté et le parricide, les seuls qui fassent de nature à réclamer une exception, à raison de leur atrocité, se prescrivent dans les délais et suivant les formes ordinaires. Ainsi le crime de faux se prescrit , comme tout autre , par le laps de dix années ; mais l'expiration de ce délai depuis la fabrication de la pièce fausse , (jui mettrait l'auteur du faux à l'abri des poursuites à raison de cette fabrication, n'empêcherait pas qu'on ne recherchât celui qui, depuis cette époque, aurait fait sciemment usage du faux. En effet , l'usage â^nne jjièce fausse est un crime distinct et séparé du crime de fatix; c'est un fait principal, dont la presci'iption ne peut courir que du moment où il a eu lieu, et non de celui où le faux a été commis.
Remarquons, au reste, que la prescription du faux principal n'empêcherait point que l'on n'employât la voie du faux inci-
(i) Voyez dans Joussc, Traité de la justice criminelle , et dans Miiyart de Voiiglans, 3Iutières criminelles , l'opinion des anciens auteurs à cet égard sous l'empire de l'ordonnance de
(2) Voyez, au reste , le desi^nier chapitre relatif à la prescription des peines et à ses effets.
* Le principe ne doit pas cependant s'entendre d'une manière si absolue, que dans aucun cas l'action civile ne puisse èlrc exercée après l'expiration des délais fixés pour la prcscri]i(ion de l'action puLliquc : ainsi la prcscri|)tion de trois ans, établie contre l'action résultant d'un délit correctionnel, à partir du jour où le délit a été commis, ou du deriuer acte de poursuite, s'il en a été fait, n'est pas applicable au cas où , sur l'action publique, il est inteivenu un jugement de condamnation contre le délinquant.' — En ce cas , l'action civile n'est soumise qu'à la prescription ordinaire.
ArrcL de la Cour royale de Caen , du 8 janvier iSay.Sirey 1828, vl'^ partie, pag. 21.
■ Parmi lesmalériauxquc M. Le Gravcrcnd avait Ini-mcme préparés pour la troisième édition , il existe une note ainsi conçue.
Un jugement irrégulier dans la forme suffit pour empêcher la prescription établie par les lois criminelles, contre l'action civile en réparation des dommages causés par un crime. — Cette action n'est plus soumise ensuite qu'à la prescription civile ordinaire.
Arrêt de la Cour de Caen, du 6 avril 181G.
Sirey, 1826 , i*^"" partie , pag. 383 et suiv.
Un arrêt de la Cour royale de Paris du 26 mars 1826, a jugé que l'action du Gouvernement contre im comptable , étant indépendante de l'action qui pourrait résulter du délit de ce comptable, n'est pas soumise à la prescription oi'dinaire des crimes et délits, (qu'elle n'est prescriptible (pie par trente ans.
(Sirey, 1827, i<^ partie , pag. 7.)
Enfin un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars i828(Dalloz, 1828 , i'"'^' partie , |>a;;. 186 ,) consacre cette règle que lorsque celui qui a une action, résidtant d'un délit correctionnel, a opté pour la voie civile, ou ne peut pas lui opposer la prescription de l'action publique.— Duvcrrjicr.
(lent contre la pièce fausse, lors même que pour ainsi dire, dans un état permanent
l'auteur eu serait connu et encore vivant ; de flagrant délit ; et parce que, quant à
<;omme aussi les poursuites que l'on a pu la désertion, la législation militaire n'au-
}'aire par la voie du faux incident , n'em- torise pas le jugement par contumace (4),
})èclient pas que l'on ne poursuive le faux et quant à l'évasion du bagne , la procé-
j)ar action principale , tant que la près- dure par contumace ne peut avoir lieu ,
cription n'est pas acquise (1). puisque la reconnaissance d'identité sup-
Cependant les principes généraux de la pose nécessairement Tarrestation et la préprescription ne peuvent s'appliquer aux sence de l'évadé: mais, si la désertion et «îrimes «i^cfes«^ys, c'est-à-dire, à ceux qui l'évasion ne se prescrivent point, tant se perpétuent et se renouvellent à chaque qu'elles se perpétuent, il n'en est pas instant (2). ainsi des crimes que peuvent commettre
Ainsi, par exemide, la prescription des les déserteurs et les fci»rçats évadés pen-
orimes comimsT^^rxin. rassemblement armé dant qu'ils sont eu fuite, et la prescrip-
contre la force légale ou contre des ci- tion doit être, à cet égard, réglée par, le
toyens , ne peut dater que du jour où ce droit commun.
rassemblement a cessé d'exister, parce que Le rapt, peut, sans doute, aussi être les faits criminels dont se rendent coupa- rangé , jusqu'à un certain point, dans la })les les rebelles réunis, sont la suite et classe des délits successifs, car il se perl'effet continu du rassemblement qui, par pétue tant que la personne enlevée reste lui-même , a le caractère d'un crime , et sous la puissance du ravisseur (5) : mais que tous les actes criminels auxquels se il faut remarquer que le Code pénal ne livrent les individus rassemblés, sont con- punit que l'enlèvement ou le déplacésidérés comme une série non interrompue ment des mineurs, et lorsqu'il est opéré de faits punissables, qui se propage et se par fraude ou par violence, ou l'enlèyeperpétue jusqu'au moment où le rassem- ment, même avec consentement de la blement est tout-à-fait dissipé. personne enlevée, lorsqu'il s'agit d'une
k\nû ïe cvïme ()ie détention arbitraire ne fille au-dessous de l'âge de seize ans. Je peut également commencer à seprescrii'e pense donc que dans le premier cas, lorsque de l'instant où la détention a cessé, que, depuis Fenlèvement, les mineurs sont
Ainsi la désertion, tant que le déserteur parvenus à la majorité, et dans le second,
n'est pas rentré à son corps, ou n'a pas lorsque la jeune fille a atteint sa seizième
été arrêté, et Vévasion des forçats , tant année, le rapt ne conserve plus le carac-
que les individus évadés ne sont pas re- tère de crime successif, et la presci'ip-
pris, ou tant qu^ils laissent ignorer le nom tion doit commencer à courir. La raison
sous lequelils étaient connus au bagne, (3) en est que, si le fait se passait alors, il ne
sont aussi des crimes qui ne peuvent se serait plus criminel aux yeux de la loi, et
prescrire, parce que les coupables restent, ne pourrait pas donner lieu à des pour-
(i) Voyez, nu reste, le cliap. de la Procédure — Sirey, an 1820, i^r partie, pag. 147.) Voyez
jiarticiilière sur le faux. aussi le chap. des tribunaux maritimes.
.{■£) Voyez, sur la prescription des crimes ,,. ^j ,.^ ,- i,,^,ti„„ militaire était modifiée à
successifs, Jousse dans son Traite de la justice ^^^ / ^j ^- ^^.^^ ^,, j.,ij ^^ désertion se
criminelle, loin, i^^ -je partie, livre 1*'', titre "■ •: . i .
rcr ' r ' ' prescrirait comme tout autre.
i"^^, pa(];. 585. ^
(5) La prescription pour le crime d'évasion (5) Voyez le Traité de la justice criminelle,
du bagne, et pour tous les crimes de la compé- par Jousse, tom. l'^'", 5« partie; liv, I*^'", tit. I"""".
ience des tribunaux maritimes, continue d'être La Cour de cassation ajiijjé, le 5 septembre
ré,"lce par la loi du i20clobre lygi , et non par 1812, et le 4 juillet 1816, que la bigamie n'est
le Code d'instruction criminelle; il en est de pas un de ces crimes successifs qui se renou-
mème pour toutes les prescriptions fixées par des vellent et se perpétuent cluujue jour, et sont,
lois spéciales. — Arrêt do la Cour de cassation par cela seul, imprescriptibles; mais qu'au con-
du 27 janvier 1820. (Voyez Bulletin officiel de traire la bigamie est prescriptible à partir du
cassation , an 1820, partie criminelle, page 57. jour du second mariage.
ClIAP. I". DISPOSITIONS rRÉLIMlNAIRES. 79
suites, et qu'il semblerait trop rigoureux, le développement de notre opinion à ect et même contraire à la justice, de faire égard.
suspendre indéHniment la prescription par Au reste, la prescription est si favorades circonstances qui n'ont rien en elles- ble, malg'ré le sentiment de qtiel(|ues mêmes de répréhensible (1). eriminalistes (3), que la démence ne Fem-
L' usage du faux, crime distinct de la pêclie point de courir en faveur de celui fabrication du faux , et l'usage fraudu- qui, ayant été déclaré atteint de cette leux que l'on peut faire défausses ol)lig'a- maladie, n'a point été poursuivi pour un tiens ou décliarges résultant de l'abus du crime commis par lui ou dont il était préblanc-seing^, ne sont aussi susceptibles de venu d'être complice. La démence peut se prescrire qu'à dater du dernier acte bien empêcher la prescription de courir d'usage, parce que chaque fois que l'on au préjudice de l'insensé, mais non en sa fait usage de la pièce fausse ou du blanc- faveur.
seing, le crime d'usage du faux ou le dé- Incivile est ea quce in favoreni quorumlit d'abus de blanc-seing se produit (2). dam introducta sunt , contra eos retor-
Peut-on appliquer le bénéfice de la queri (4), prescription à un prévenu défaillant, à un accusé contumax?
L'affirmative de cette question ne me S ^'•
parait pas douteuse : en effet, la prescription court au profit de tous ceux contre "^ QUet-le iiANiir.E se règle la pnESCRirlesquels on peut agir; et comme le dé- ^^^^ ^^^ suite du passage d'une lÉgislafaut de comparution d'un prévenu, et '^'^^^ ^ ^^^^ autke. l'état de contumace d'un accusé, n'empêchent point de diriger des poursuites Cette question importante mérite un contre eux, et que la loi, au contraire , examen sérieux, parce que les cas auxa pris soin d'en régler spécialement le quels elle s'applique doivent se présenter mode en pareil cas, il est évident que , long-temps encore, à raison de l'époque si le ministère public a négligé de faire de la mise en activité du Code d'instrucpoursuivre et condamner , dans les délais tion criminelle.
que la loi détermine , les auteurs d'un Divers arrêts de la Cour de cassation délit ou d'un crime, et si les parties lé- attestent que cette Cour avait établi, sées sont également l'cstées dans l'inae- comme point de jurisprudence, sous l'emtion, la prescription courra en faveur pire du Code du 3 brumaire an IV, que des prévenus ou des accusés , malgré la prescription qui avait connuencé sous leur absence. le Code pénal de 1791 , et qui s'était con-
La prescription court-elle en faveur tinuée sous celui de l'an IV, devait se rédes fonctionnaii'cs et agens administratifs gler à la fois par l'une et l'autre de ces prévenus de délits dans l'exei'cice de leurs lois, pour le temps qui s'était écoulé sous fonctions, tant que l'autorisation néces- l'empire de chacune d'elles, et d'après saire pour les mettre en jugement n'a ces principes, appliqués alors aux déparpas été accordée par le Gouvernement ? temens qui avaient été réunis à la France,
Il faut distinguer les espèces pour ré- on supputait aussi, pour fixer la pressoudre cette question; l'on trouvera, au cription des crimes et des délits commis paragraphe des Prescriptions particulières, dans ces pays avant la réunion, le temps
(i) M. Boiirgiiio;non professe la même doc- commencer la prescription , à dater du moment
trine. Voyez note IV, sur l'art. G5-j , Code d'in- où elle est faite. — Voyez le dictionnaire dos
struction criminelle. — Buvergicr. arrêts modernes.
(2) Vovez arrêt (le la Cour de cassation du 21 ,r.> •,, t - - • t. .1 i •• •,•
^„..:i , Q„, II -1 • (o) Voyez Jeremic licntliara , ueia cite,
avril 1021 , rendu sur le pourvoi du nomme v y j > j
Paul Seraffon. — La Cour de cassation a ju,<]é, (4) Voyez un arrêt de la Gourde cassation du
le 24 juin i8i3, que la déclaration de ne plus avril iSi3. — Voirie cliap. XIII, dans le lomc JJ,
vouloir se servir d'une pièce fausse, peut l'aire §. II.
SOME I. l6
qui avail couru sous la lég^islalion qui les qui ferait régler la prescription , dans régissait alors, et celui qui avait couru tous les cas, par la loi sous l'empire de depuis , et l'on faisait une espèce de pro- laquelle on en réclame le bénéfice, pourportion dont le résultat servait à décider rait être défendue avec plus d'avantage, si la prescription était acquise ou non (1). En effet, on ne peut nier, à ce qui me Mais, indépendamment de la complica- semble, que la prescription des délits ne tion minutieuse de cette opération, je ne tienne aux règles de la procédure, crains pas d'affirmer que cette manière de l'instruction en matière criminelle j de procéder était entièrement contraire elle y tient comme la réhabilitation , par aux règles et en opposition avec les grands exemple; et si l'on reconnaît cette vérité, principes de la législation et de la justice, il faudra convenir aussi que la prescrip- C'eût été, sans doute, un système plus tion des délits commis sous l'empire d'une raisonnable que celui qui eût pris pour loi antérieure doit se régler entièrement règle exclusive de la prescription la loi d'après la loi nouvelle, sous l'empire de sous laquelle le crime avait été commis , laquelle la question se présente. La raison sans s'inquiéter de la loi nouvelle, dont de le décider ainsi , est que tout ce qui les effets seraient restés étrangers à ce se rapporte à l'instruction , à la forme de crime antérieur à son empire. On est de procéder , à la compétence même peut suite frappé des motifs qui auraient pu être réglé par la loi existante, sans que déterminer à adopter cette marche : un le principe de la non-rétroactivité des examen approfondi fait bientôt recon- lois se trouve violé (2). Ainsi , en adopnaitre, il est vrai, qu'elle serait vicieuse tant cette opinion , on n'aurait jamais à sous plusieurs rapports ; mais il faut con- examiner, quant à la prescription , sous venir pourtant qu'elle semble toute natu- quelle loi le crime ou le délit a été comrelle, et qu'elle n'offre pas du moins cette mis, mais seulement quelle est , à cet singularité que l'on remarque dans l'an- égard , la loi en vigueur au moment où cienne jurisprudence de la Cour de cas- l'on élève la question de prescription, sation sur ce point. Mais cette opinion, qui ne me paraît pas
Je dis que cette marche serait vicieuse, devoir éprouver d'objections sérieuses,
parce que, si le délai pour prescrire sui- lorsque la nouvelle loi est plus avanta-
vant la loi nouvelle était beaucoup moins geuse à la prescription que l'ancienne,
long que celui qu'avait fixé la loi précé- peut être fortement combattue par la
dente, il pourrait arriver que l'on mît en crainte d'aggraver le sort du prévenu,
jugement un individu pour un fait com- dans le cas où la loi nouvelle serait
mis sous l'ancienne loi, et bien anté- au contraire moins favorable que l'an-
rieur à d'autres faits de même nature qui cienne.
se trouveraient prescrits suivant la loi II est de principe général que, dans le
nouvelle , sous l'empire de laquelle ils au- concours de deux lois qui peuvent être
raient été commis; et cette contradiction, consultées, ou dans le doute sur l'appli-
qui frapperait tout le monde, serait re- cation de plusieurs dispositions, on doit
gardée à juste titre comme une inconsé- toujours prendre pour règle celle qui est
quence du législateur, et ne peut pas se la plus favorable au prévenu ou à l'ac-
snpposer. cusé. Un décret transitoire (3) , relatif à
L'opinion absolument opposée , celle la mise en activité du nouveau Code pé-
(i) Voyez notamment, au Bulletin de la Cour » crimes et aux délits les peines prononcées par
de cassation, un arrêt du 23juin i8o8, » les lois pénales existantes au moment où ils
(2) Voyez ce que je dis tom. III , section des « ont été commis; néanmoins, si la nature de la Prmcipesgénèrmta:,'^!iri\i^v!i^\\cdelanon-7'ètrouc~ » peine prononcée par le nouveau Code pénale tivité des lois. » était moins forte que celle prononcée par le
(3) Voyez l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810; » Code actuel, les Cours et tribunaux appliqueil est ainsi conçu : » ront les peines du nouveau Code. »
« Les Cours et tribunaux appliqueront aux « Dans le concours de deux peines affliclives
ClIAP. 1>'. DISPOSITIONS PllÉLIMINAIRES. 81
nal, a l'ail de ce piinci|)e une application la conipélcnoe et le niodcdc jugement en fort remarquable, en déeidant, à l'égard matière criminelle, deviennent exécutoides crimes oudélits coiitmis soits l'ancien res, ainsi ((uejel'aidéjà dit, du momenloù Code, qu'on appli([uerait la disposition elles sont publiées; et comme la preseripdu nouveau Code toutes les fois qu'elle tion fait ])arlic de l'instruction crimiserait moins sévère (|ue celle du préeé- nelle, la prescription des crimes et des dent. délits doit nécessairement , d'après ce
Ce que le législateur a voulu })our l'ap- principe, être réglée par la loi lors acplieation de la peine, il l'a nécessairement luelle. N'esl-il pas d'ailleurs exactement voulu, et à plus forte raison , pour la près- vrai de dire que le système précédemcription , soit des délits , soit des peines, ment adopté par la Cour de cassation et puisqu'il résulte implicitement du dé- donne aussi à la loi un véritable elîet récret du23 juillet 1810, qu'on ne pourrait troactif, puisqu'il admcl proportionncllepaspoursuivreaujourd'bui l'auteur du fait ment \a loi nouvelle pour fixer la presqui, considéré précédemment comme of- cription d'un délit commis avant qu'elle frant les caractères d'un ci'ime ou d'un existât? Et si le principe de la non-rédélit, ne se trouverait pas classé comme troactivité des lois était violé par l'applitel dans la loi nouvelle, il faut en eon- cation des lois nouvelles à la prescription clure, à fortiori , que l'on ne pourrait des délits anciens, ne serait-il pas évipas poursuivre un crime ou un délit près- dent que la violation aurait lieu dans crit d'après la loi nouvelle, mais a l'égard l'un comme dans l'autre cas? Et pour que duquel la prescription ne se trouverait pas la Cour de cassation ait jugé^ comme elle acquise, suivant les dispositions de l'an- l'a fait, sous l'empire du Code des délits cien Code (1). et des peines, n'a-l-il pas fallu, de toute
Les partisans du système adopté précé- nécessité, qu'elle rendit elle-même homdemment par la Cour de cassation , qui mage au principe que nous invoquons veulent écarter notamment celui qui eon- relativement à l'application des lois consiste à prendre la loi nouvelle pour règle cernant l'instruction et la procédure criunique en matière de prescription , sou- minelle ?
tiennent que c'est donner à la loi un effet D'un autre côté, le Code civil même , rétroactif dont elle n'est pas susceptible^ tout en déeidant que les prescriptions, et ils rappellent, à l'appui de leur opi- commencées avant qu'il fut promulgué , nion, l'article 2281 du Code civil, l'ela- seraient réglées conformément aux anlif aux prescriptions commencées avant le ciennes lois , fait de suite une exception Code (2). à ce principe général, et restreint au
Mais, d'abord, les principes de la lé- terme de trente années, à dater de sa gislation civile sont entièrement distincts publication, toutes les prescriptions qui, de ceux sur lesquels repose la législation suivant les anciennes règles, n'auraient criminelle. La manière de procéder en été accomplies qu'après un laps de temps matière civile est réglée par des Codes plus considérable, à compter de la même particuliers , comme la procédure crimi- époque.
nelle par les siens; et l'on ne peut pas ap- En résumant donc tout ce que je pliquer à l'une les règles qui concernent viens de dire sur la prescription des cril'autre. Toutes les lois sur l'instruction, mes, des délits et des contraventions, je
» temporaires , celle qui emporterait la marque (2) L'art. 2281 esl ainsi conçu : » sera toujours réputée la plus forte. » « Les prescriptions commencées à l'époque de
(1) La cour de cassation a jugé, le 18 juin la publication du présent titre seront réglées
1812, que, d'après l'article 6 du décret du 20 conformément aux lois anciennes. » juillet, les dispositions de l'art. 658 du Code « Néanmoins les prescriptions alors commen-
d'instruction criminelle sont applicables aux cées , et pour lesquelles il faudrait encore, sui-
délits commis avant la publication de ce Code, vaut les anciennes lois, plus de trente ans , à
«t, (pii ne se trouveraient pas prescrits d\iprès compter de la même épo(|ue, seront accomplies
! («ode du 3 brumaire an IV. jijr ce laps de trente ans. »
crois pouvoir établir, comme une règle par le Code. Puisqu'elle reconnaît qu'à
certaine, que la prescrij)lion se règle en l'égard de la prescription de l'action il
général paj* les lois de la matière qui sont faut consulter le nouveau Code comme le
eu vigueur au moment où la question de plus faA'orable aux condamnés , elle doit
prescription s'élève; mais que, par une reconnaître qu'il en est de même pour la
exception favorable, tirée par analogie prescription des peines. Je dois, au reste,
du décret du 23 juillet 1810 , si la loi qui examiner dans un autre chapitre cette es-
cxistait au moment où le fait s'est passé pèce de prescription; mais je puis, dès à
était plus favorable au prévenu qui peut présent, énoncer ici comme un point dès
invoquer la prescription, il faudrait, long-temps fixé parles instructions du
dans ce cas seulement, recourir aux dispo- ministre de la justice, que l'on doit,
sions de cette loi. pour cette prescription , consulter aussi
La Cour de cassation elle-même , aban- la législation la plus favorable, donnant depuis sa propre jurisprudence lien est delà prescription comme de pour revenir à un mode plus régulier, a l'incompétence, elle est de droit public; déjà jugé , par plusieurs arrêts (1) , qu'un et quoique le prévenu ne l'allègue pas , le délit correctionnel commis sous l'empire juge doit suppléer à son défaut de récladu Code précédent devait se prescrire mation, et en appliquer le bénéfice, si suivant le nouveau Code. H n'est pas à elle se trouA'e accomplie au moment où il ma connaissance que cette Cour ait dé- prononce. La Cour de cassation l'a ainsi cidé la question depuis le nouveau Code, jugé, même en matière de délit forestier, ({uant à la prescription des peines ; mais malgré les réquisitions contraires du miil est évident qu'elle ne pourrait, sans se nistère public (2). Le magistrat qui permettre eu contradiction avec les arrêts tait la parole considérait que la prescripque je viens de citer, revenir au mode tion est de pur droit privé, lorsqu'elle ne qu'elle avait adopté pour déterminer l'é- tend qu'à écarter une action civile par poque de la prescription des délits. Ainsi, son objet , quoique correctionnelle par sa lorsqu'à partir du jour où un crime a été forme, et il rangeait dans cette classe les commis, il s'est écoulé dix ans sans qu'il actions résultant des délits forestiers: mais ait été fait aucune poursuite, l'action la Cour n'accueillit point cette distinction; publique est prescrite aux termes de l'ar- et suivant cet arrêt , que la prescription ticle 637 du Code d'instruction crimi- soit alléguée ou non par les contrevenans, nelle, quoique le crime ait eu lieu sous parles prévenus ou par les accusés, le juge l'empire d'une loi qui ne faisait courir la doit, dans tous les cas, et pour tous les ])rescription qu'après que le crime avait faits qui peuvent donner lieu à des pourété légalement constaté , et que , depuis suites criminelles , correctionnelles , ou cette circonstance, il ne se soit pas écoulé de police, ordonner la cessation des pourun temps suffisant pour prescrire aux ter- suites , lorsqu'on a atteint le terme fixé mes de la loi ; ainsi le même principe est par la loi pour l'exercice de l'action puapplicable aux délits et aux contraven- blique et de l'action civile. On peut donc (ions dans les délais respectivement fixés affirmer, en s'autorisant de la jurispru-
(i) Voyez l'arrêt du i8 juin 1812 déjà cité. — ( Bulletin officiel de la Cour de cassation, an Voyez aussi les arrêts des 3o juillet 18 12, 5 sep- 181 7, partie criminelle, pag. 194. — Sirey,an lembre 1812, yjanvier i8i3, 6 mai et 22 août 1818, i''*' partie, pag. 81.) — La Cour de cassamême année; et un arrêt du 21 août 181 7, qui tion a reconnu, comme une règle fondamentale, casse un arrêt de la Cour de justice criminelle que la prescription doit s'opérer d'après les lois <Ic Corse, en date du 4 juillet précédent, lequel nouvelles, quoiqu'elles soient postérieures au «Ml appliquant tout à la fois les dispositions du crime commis , si elles sont plus favorables au Code du 3 brumaire an IV et celle du nouveau prévenu ou à l'accusé. Code, proportionnellement à l'intervalle qui s'était écoulé sous chacune des deux législations, (2) Voyez les arrêts de la Cour de cassation, en avait conclu que la prescription n'était pas en date des 26 février 1807, 28 janvier et 12 accpiisc , et avait prononcé une condamnation, août 1808.
CliAP. !«'. DISPOSITIONS PRÉLIMmAlRES. 83
(lencc constante de la Cour de cassation , général , déclare que ces dispositions ne et mal{',ré les arrêts ou décisions contrai- déro{feut point aux lois particulières relaves qui auraient été rendus par d'autres tivesà la prescription desactions résultant tribunaux (1) , (jue lorsqu'un crime ou de certains délits ou de certaines contradélit est prescrit, le défaut de pourvoi de ventions (6).
la part de l'accusé contre l'arrêt de ren- Ainsi se trouvent expressément mainvoi devant la Cour d'assises n'autorise pas tenues les règles concernant la prescripcette Cour à juger sur ce crime ou ce lion des délits forestiers et des délits rudélit, raux.
La règle établie par leCole civil (2) n'est Le Code des délits et des peines n'avait
applicable qu'en matière civile. point consacré cette exception; et comme
Quelques auteurs pensent pourtant que il était postérieur de plusieurs années aux la prescription doit être opposée par le lois qui indiquent la manière de poursuiprévenu ou l'accusé par forme d'excep- vre les délits ruraux et forestiers, on avait tion , et qu'autrement elle ne peut lai d'abord induit de ce silence que la presjirofiter (3) : mais cette opinion, combat- cription de ces délits était soumise au droit tue par d'autres jurisconsultes, ne nous commun, et deux jugemens de cassation, pai-ait pas fondée : je crois cependant qu'il du 8 vendémiaire et du 11 brumaire an YI, faut faire , à cet égard , une distinction l'avaient ainsi jugé : mais un examen plus entre la peine et la réparation civile; que, approfondi de la question fit reeonnaitre dans le premier cas , la prescription doit que des lois générales, quoique postéêtre suppléée par le juge ; mais que, dans rieures à des lois spéciales , ne pouvaient le second, on doit l'opposer de même pas y déroger, à moins que ce ne fût par qu'en matière civile. une disposition expresse; on en revint
Il est toujours temps d'opposer la près- donc à consulter les lois de la matière
cription , ])ourvu que ce soit avant le ju- pour déterminer la prescription , et cette
gement définitif et en dernier ressort (4) ; jurisprudence, consacrée par une foule
et si elle était acquise avant l'époque de d'arrêts de la Cour de cassation (7) , n'é-
ce jugement définitif, il n'est pas deu- prouva plus de variation,
teux que ce ne fût un moyen de cassa- Le nouveau Code , plus prévoyant que
tion (5). l'ancien , a prévenu à cet égard toute espèce de difficulté,
ç TTT Suivant la loi du 15-29 septembre 1791 (8) , les actions en réparation des délits commis dans les forêts de l'Etat doi-
DE aUELQCES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES, i-i • . .- I 4 l j i
vent être intentées, au plus tard , dans les
trois mois où ils ont été reconnus , lorsque
Le Code d'instruction criminelle, après les déUnquans sont désignés dans les pro-
avoir fixé les délais de la prescription en cès-verbaux ; après ce terme , les actions
(t) Voyez au Moniteur du 9 décembre 1821, cause, même après la déclaration du jury, sur
pag. 1662, un arrêt de la Cour d'assises de Paris l'existence du crime ou la culpabilité de l'accusé,
du 8 du même mois, relativement à des chansons — Duvergicr. de M. de Béranger. ^ (5) Voyez, au chapitre <fe fo 3/fl/uere t^cpo-
(2) Voyez I art. 222.') du Code civil. céder envers les insensés et les furieux prévenus
(3) Voyez Farinacius , qucst. 10 , n" 35. je délits, quels sont, relativement à la prescri|i-
(4) Voyez Barthole, in L. I, paragraphe fin. tion , les effets de la démence survenue depuis D. rfe Quœstionihxis , et Jousse, Traité dclajus' l'action criminelle.
tice crùninellc lom. l", 3-^ partie, liv. I", ti(. I"'; (g. y .^^^ 543 j^, ^^j^, d'insiruclion cri-
pag. 585 et 586. minelle.
Un arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 1823. (Sirey, i824, i'<= partie, pa-. 3io, et (?) Voyeznotamment ceux du i4 gcrminalan
«alloz, 1824, 1"^ pailic, pag. 262"), décide Xlll, 2 janvier 1806 , etc.
fpic l'exception de la prescri|)tion d'un crime (8) Voyez art. 8,tit. IX, loi dui5 — 29 scp-
ou d'un dcli( est proposablc en tout clal de Icmbre 1791, sur l'administralio» forestière.
84 TllAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.
sont éteintes et prescrites. Si les délin- tendu qu'il est prcvupar l'art. 445 du Cod;;
quans ne sont pas connus et désignés , le pénal (2).
terme de la prescription est d'un an. Mais les art. 444 et 445 du Code jjénal,
La prescription établie par cet article relatifs aux délits de dévastations et d'a-
s'applique-t-elle, sans distinction, à toute battis de plants ou arbres sur le terrain
espèce de délits ou de malversations dans d'autrui, ne sont applicables que loisque
les coupes des forêts? Le défaut d'obten- ces délits ont été commis dans un champ
tion de co»^c fi?e CoMrempèche-t-il le cours ouvert ou dans des pépinières, et non
de la prescription en faveur de l'adjudi- dans des bois ou forêts,
cataire d'une coupe de bois pour des dé- Ainsi, l'enlèvement à dos d'homme de
lits reconnus par des procès-verbaux? Ces fagots appartenant à autrui ne peut être
questions ont été jugées par arrêt de la qualifié, aux termes de l'art. 444 du Code
Cour de cassation, la première affirmati- pénal, de dévastation de plants venus na-
vement, et la seconde négativement. Le turellement ou faits de main d'homme :
même arrêt a jugé que la responsabilité il constitue le délit de maraudage qui est
de l'adjudicataire a l'effet de le réputer prévu par l'art. 3G du titre II delà loi du
auteur des délits commis dans sa coupe ; 6 octobre 1791 , et qui, aux termes de la
mais cette question est étrangère à la prss- même loi, est sujet à la prescription d'un
cription (1). mois.
Les dispositions générales du Code d'in^ Ainsi encore l'enlèvement de jeunes
struclion criminelle sur la prescription arbres coupés dans un bois n'est pas le
des délits dérogent même aux règles par- délit prévu par l'art. 445 du Code pénal,
ticulières relatives à la prescription de mais bien un délit forestier qui rentre
tel ou tel délit, si ce délit est prévu par dans les dispositions de l'ordonnance de
le Code pénal. En conséquence, quoique 1669, et qui est sujet à la prescription de
la généralité des délits ruraux et forestiers trois mois, aax.termes de l'art. 8 , titre IX
se prescrive conformément à des lois spé- de la loi du 29 septembre 1791 (3).
ciales, le délit de coupe d'arbres sur la Une citation irrégulière n'interromprait
propriété d'autrui n'est plus soumis à ces paala prescription, si elle n'était renou-
règles particulières de prescription, at- velée régulièrement dans les trois mois,
(i) Voyez arrêt du 17 avril 1807, (Sirey et déduire cette règle générale que la prescription
Denevers réunis , pag. i3o du supplément.) du délit rural résultant de dégât dans un bois
(Voyez pareil arrêt delà même Cour du 24 particulier est d'un mois. — Qu'elle est de /;ot«
mars 1809, Denevers et Duprat, pag. a 18 du îwow quand le délit ai forestier , ou que n'étant
Supplément.) pas prévu par les dispositions spéciales de la loi
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du du 6 octobre 1791 , il rentre dans les lois et or- 20 octobre 1812, déjà cité, et que quelques ar- donnances forestières; qu'elle est de trois ans rêtisles datent du 3o octobre. quand le délit d'abattis et dévastions de bois
* Egalementlefaitd'avoirconduitdeschevaux étant commis en champ ouvert ou dans les pépisur le terrain d'autruiensemencé,estaujourd'liui nières, n'cstni rural ni forestier et qu'il est pupunissable, aux termes de l'art. 475, n" 10, du nissable suivant le droit commun des peines de Code pénal et non aux termes de l'art. 27, tit. II l'art. 444 du Code pénal.
de la loi du 28 septembre — 6 octobre 1791 ; en Ainsi et par exemple, le délit de dépaissancé
conséquence c'est la prescription d'un an établie dans un taillis communal n'est prescriptible que
par le Code d'instruction criminelle et non la par trois mois. Ici s'applique la prescription de
prescription d'un mois établie par l'art. 8, sccl. trois mois fixée pour les délits forestiers par
7 , tit. I'^'" de la loi du 28 septembre — 6 octobre l'art. 8 , tit. IX de la loi du i5 — 29 septembre
1791 qui est applicable. — Arrêt de la Gourde 1791, et non la prescription d'un mois fixée
cassation du 25 juin 1825. — Sirey, 1826, 1»''= pour les délits ruraux par l'art. 8 , sect. 7,
partie, pag. 169. — Duvergier. tit. I" de la loi du 28 septembre — G octobre
(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 1791.
février 1821. — (Bulletin officiel de la Cour de Arrêt de la Cour de cassation du 3i janvier
cassation, an 1821, partie criminelle, pag. 5g. i824.
— Sirey, an 1821 , 1''^ partie, pag. 246). , — Si''cy, an i824, 1''= partie, pag. 228. —
* De l'arrêt que cite M. Le Gravcrcnd, on peut Duvergier.
CJIAP. P'. DISPOSITIONS mÉLlMINAIIlES. 85
et Icprovcnu devrait ôtrerenvoyé, comme fonctions. C'est au ministère public à faire s'il n'y avait point eu de citation (1). Jcs diligences conAcnables dans Tinter- Mais la prescription se trouve inlerrom- valle qui s'écoule depuis le délit jusqu'au j)ue par un mandat d'arrêt décerné dans moment où la preseri{)lion serait acquise; les trois mois contre un prévenu^ par et si la nécessité d'une exception est évisuite d'une procédure criminelle dirigée dente lorsqu'il s'agit d'agens forestiers à la fois contre celui-ci et contre des agens prévenus de délits forestiers, parce que forestiers prévenus d'avoir, moyennant le mode de prescrire en celte matière est argent, autorise des malversations. On lui-même une exception, il ne ])cut y sait (2) que, par suite de l'art. 75 de la avoir aucun motif pour s'écarter des rèloi du 22 frimaire an YIII, les tribunaux gles générales dans les cas qui sont soumis ne peuvent, en pareil cas, diriger des à ces règles.
poursuites contre les agens, qu'après que La Cour de cassation a jugé, par cinq la mise en jugement a été autorisée par le arrêts rendus le 27 décembre 1811, que directeur-général de l'administration fo- ]a prescription de trois mois établie par restière, précédemment substitué, en cette la loi du 29 septembre 1791, contre les partie, au Conseil d'état, ou par une or- actions en réparation de délits forestiers, donnance du Roi rendue sur l'avis du eo- estacquise par l'échéancedesmois, date par mité du contentieux du Conseil d'état, date, quel que soit le nombre de jours dont lorsque le directeur-général a refusé l'au- ils sont composés (5). Ces arrêts déclarent torisation; et comme ces formalités préa- que l'art. 40 du Code péjial n'est applicalables entraînent nécessaii'ement des dé- ble qu'au seul cas qu'il a prévu; et les lais, on sent que, si la prescription en motifs sur lesquels ils reposent seraient cette matière, qui est acquise au bout de peut-être susceptibles d'être combattus, trois mois oud'un an au plus, suivantque Dans l'espèce que rapporte l'arrêtiste, il les délinquans sont ou ne sont pas désignés s'agissait d'admettre un recours de l'addans les procès-verbaux, n'était pas inter- ministration forestière , et la nécessité de rompuepar la demande d'autorisation que réprimer les délits foiestiers a i)eut-étre ferait à cet égard l'autorité judiciaire, influé sur la décision de la Cour. Mais, cette demande deviendrait toujours un lorsqu'une loi pénale fixe la durée des brevet d'impunité pour le délinquant : un mois, il me semblerait naturel de la prenarrêt de la Cour de cassation (3) a établi dre pour règle en matière criminelle, et cette distinction que prescrivait la uéces- il me paraît étrange d'employer des raisité; et les motifs de cette décision^ sont sonnemens et d'invoquer les lois romaines développés dans le réquisitoire du minis- pour fixer, d'après des bases variables, le tère public qui a précédé l'arrêt (4). délai pendant lequel on a le droit de pour- Mais l'interruption de la prescription suivre les prévenus de délits forestiers , ne peut pas s'opérer à l'égard des délits et quand on pourrait induire d'une loi cricrimes ordinaires, même parla demande minelle française que ce droit peut toud'autorisation nécessaire pour la mise en jours être exercé pendant quatre-vingtjugement des administrateurs qui en se- dix jours , et jamais pendant plus longraient prévenus dans l'exercice de leurs temps.
(j) La Cour de cassation i'aainsijugé par arrêt criptionsctlesdcclicancesnecoiircnfpointcontrc
du 12 floréal an Xlir. ceux qui ne peuvent pas agir, et que les empc-
(2) Voyez le chap. delà mise en jngeme7itdes chemcns de droit sont toujours une exception fonctionnaires, paragraphe des Agens adminis- suffisante pour le défaut de |)oursuitcs dans les irutifs. délais fixés par la loi qui règle l'exercice de l'ac-
(3) Voyez arrêt du 2G février 1807. Un autre lion , art. 225i du Code civil. (Voyez Sirey , an arrêt de la Cour de cassation, du i5 avril 1810, 181 1, pag. 64.)
a confirmé cette juiisprudence, du moins quant (4) Voyez le Nouveau Répertoire dojurispru-
aux agens forestiers contre lesquels l'autorisa- dence,Au\ mota Délit forestier , § 19.
lion de mise en jugement a été demandée. Cet (5) Voyez Recueil de Dencvcrs, an 1812, pag.
arrêt consacre en principe général que les près- 280.
Au resle, la jmnsprudence de la Cour cision s'applique à tous les cas où la
de cassation paraît fixée sur ce point par prescription doit se compter par mois (1).
les cinq arrêts dont il s'agit, et cette dé- La prescription à l'égard des délits
(i) Les motifs de la décision de la Cour de de la loi du ag septembre 1791 , et a procassation sont aussi rapportés au n° 8 du Bulletin nonce la cassation de l'arrêt , par les motifs des arrêts de cette Cour pour l'an 1811, dans suivans : un arrêt du 27 décembre, sur la demande du » Oui , etc.
procureur-général de la Cour de Florence (alors » Vu l'art. 8 du lit. IV de la loi du 2g sepfrançaise), en annulation d'un arrêt rendu par tembre 1791 sur l'administration forestière; cette Cour , le g novembre précédent. » Attendu qu'il est reconnu et déclaré par
« Carlo Conti, prévenu d'un délit forestier, l'arrêt dont la cassation est demandée^ que le
avait été cité, par l'administration des eaux et délit forestier pour lequel Carlo Conti se trouve
forêts , devant le tribunal correctionnel. poursuivi avait été constaté par un proccs-
» Ce délit se trouvant reconnu et légalement verbal régulier du 18 mai 1811, affirmé de-
constaté par un procès-verbal du a8mai i8ii , vantlejuge de paix;
et l'action n'ayant été intentée que le 17 août » Etque l'action , à raison de ce délit, a élé
suivant, il s'agissait de savoir si la prescription intentée 1017 août suivant, conséquemment
qu'établit l'art. 8 du tit. I\ de la loi du 29 sep- dans les trois mois, en calculant de quantième à
tembre 1791, faute de poursuites dans le délai quantième;
de trois mois , était acquise. » Attendu que , suivant le calendrier grégo-
» La négative de cette question ne semblait rien, qui est celui de la France, les mois civils
susceptible d'aucune difficulté , puisqu'en cal- ou usuels étant inégalement composés, c'est par
culant, d'après la règle de droit commun, le ce calcul seul, c'est-à-dire par l'échéance des
tterme de chaque mois , de quantième à quan- mois , date par date , et non par tel nombre de
lième , il était évident que du 18 mai au 1 7 août, jours , que doivent se régler les délais fixés par
les trois mois n'étaient pas expirés. mois ;
» Mais la Cour , au lieu d'adopter cette règle, » Que de cette règle , consacrée par les lois et
s'est déterminée par des considérations prises par la jurisprudence , résulte la différence qui
de ce que, suivant le calendrier grégorien, les existe et qui doit exister entre les délais de tel
mois civils ou usuels sont inégalement composés; nombre de mois, et ceux qui se mesurent et se
de ce que , d'un autre côté , diverses lois ro- déterminent par tel nombre de jours,
maines avaient fixé dans telle espèce particu- » Que, si quelques lois romaines, relative-
lière le terme d'un mois à trente jours, dans ment à des cas particuliers, ont fixùk trente le
telle autre à trente et un; et de ce que, dans nombre des jours de chaque mois (leg. ult. Code
notre droit même , lorsqu'il s'agit de la durée de Jur. dcliber. leg. 3i ,§ 22 ff. deœdilitio Edic-
d'une peine correctionnelle, l'art. 4o du Code io ); d'autres , à trente et un (leg. ult. Code tfe
pénal le fixe à trente. Temiiorïb. cq^pellat.); d'nntres, à trenteetà trente
» C'est en combinant, sans y être autorisée et un alternativement (leg. loi , ff.rfe fle^'. /«>•.),
par aucune loi , la disposition de cet article chacune de ces lois n'a dû servir de règle que
avec celle de la dernière loi au Code, jur. delibei: , pour le cas auquel clic s'appliquait ;
de la loi 3i , § 22 , ff. de œdiUtio Edicto , de la » Qu'il en est de même de l'art. 4o du Code
loi 5 au Code, de Temporib. appellat., et de la pénal de i8n , portant que «la peine d'un mois
loi 101 , ff. de Reg.jur. , que cette Cour a jugé , » d'emprisonnement est de trente jours » ; que
par l'arrêt attaqué ^ i° qu'en matière de près- cette disposition spéciale, donnée pour ce cas
cription, le délai d'un mois devait être réduit à seul, et par des motifs inapplicables à d'autres
trente jours , lorsque le fait de la prescription cas, loin de détruire la règle générale, doitctre
présentait un caractère de faveur, etque si au considérée comme une exception ^jui la con-
contraire , il s'agissait d'un délai rigoureux , on firme :
devait le porter à trente et un; 2''que la près- » Qu'ilsuitde là queTaclion intentée, lei7 août
cription opposée par Carlo Conti était d'une na- 1811 , par l'administration forestière, pour un
ture favorable; d'où elle a conclu que l'action délit reconnu et constaté le 18 mai précédent,
intentée contre ce particulier , le 17 août 1811, l'avait été dans les trois mois de la constatation
pour un délit constaté le i8 mai précédent, de- du délit;
vait être considérée comme prescrite, par cela » Et que , conséquemment, la Cour, en décla-
seulque,du 18 mai au 17 août, il se trouvait rant cette action prescrite, sur le motif que
un espace déplus de trois fois trente jours, chaque mois devait être composé de trente jours
conséquemment de plus de trois mois. seulement, et que, du 18 mai au 17 août, il se
» La Cour a vu d^ms cette modification ar- trouvait un espace de temps de plus de quatrc-
bitraire une violation de l'art. 8 du tit. IX vingt-dix jours , ou plus de trois- fois trente
ClIAP. l". DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. !^7
coninvis dans les buis commiinnux est ré- n'avaient pas reçu plus d'aUelnle que celglée, eomnie eelle qui concerne les délits les qui conceruciit la prescription des décommis dans les forets de l'État , par la lits foreslieis (4) , et le nouveau Code loi du 2d septembre 1791 (1). La raison d'instruction établit comme une rèjïlc ce en est qu'un arrêté du Gouvernement, en point de juris[)rudence. date du 11) vendémaire an X (2), assimile Toutefois, la prescription d'un mois les bois des communes aux bois de l'Etat, réglée pour les délits ruraux , par la loi pour le régime de l'administration; ce de I7i/1 , n'est applicable au vol d'un arqui comprend le mode de procéder contre bre qu'autant que ce vol a été commis les délits, comme le délai de prescription dans un terrain en plantations, futaies qui s'y confond. Les observations relatives ou bois taillis , dans le sens de l'article 37, à l'interruption de la prescription des dé- tit. II de ladite loi. Dans tous les autres lits commis dans les forêts, sont dque cas , le vol d'arbres ne se prescrit que par communes à la prescription des délits le laps de trois ans, conforménient aux commis dans les bois communaux. dispositions générales du Code d'instruc-
Mais les délits commis dans les bois des tion criminelle (5). particuliers, ainsi que tous les autres dé- Il est à remarquer que, pour être censé lits ruraux, se prescrivent par d'autres avoir agi dans le mois , il nesuffit pas d arègles. Aux termes de la loi du 28septem- voir rendu plainte devant les magistrats bre — 6 octobre 1791 (3), la poursuite cbargés de rinstruction préparatoire, et des délits de cette espèce doit se faire au qu'il faut avoir cité le prévenu devant le plus tard dans le délai d'un mois , soit tribunal qui doit eonnaitre du délit. Cela par les parties lésées, soit par le ministère résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, public; faute de quoi il n'y a plus lieu à en date du 2 messidor an XIII. poursuite, et la prescrij)tion est acquise. Le délai de la prescription pour délit de La Cour de cassation avait jugé, sous e/msse est également fixé à un mois par la l'empire du Code des délits et des peines , loi du 30 avril 1790 (6); mais un arrêt réque les règles particulières fixées par la loi cent de la Cour de cassation établit , relapour la prescription des délits ruraux, tivement au mode de répression des délits
jours, a, par une modification arbitraire , viole Cour de cassation du ii novembre i823. — Sila disposition de l'article 8 du litre IX de la loi rey, 1826 , !''<= part., pa(;. io5.) — Notamment du 29 septembre 1791 sur l'adminislration fo- par l'ordonnance de renvoi .rendue par la restière ; chambre du conseil du tribunal de première
» Par ce motif la Cour casse et annulle l'.tr- instance : ainsi le délit ne sera point prescrit
rèt rendu le 9 novembre dernier, etc.; bien qu'il se soit écoulé plus d'un mois entre le
» Ordonne, etc. délit et la citation , s'il n'y a point un moisd'in-
NoTA. Quatre autres arrêts rendus le même tcrvalle soit entre le délit et l'ordonnance de
jonr expriment les mêmes motifs. renvoi , soit entre l'ordonnance de renvoi et la
(0 Voyez arrêt de la Cour de cassation , en -tation. (Arrêt de la Cour royale de Pans , du
da edu 9 janvier 1807. 9 >n^^' '«.G, S.rey 18.7 2« l^;-"- '« pag :..8 yj / .,•,1^1 Avant le décret du 4 mai 1812, le port
(2) Voyez art. i^r de cet arrête et le Code ji..,,,,,,^, g.,,,, pemiis était considéré comme un forestier de 1827. délit correctionnel en lui-même, et comme tel il
(3) Voyez art. 8, sect. 7 , tit. I''' de cette loi. ^,.,n ^01,^1^ à la prescription ordinaire. Voyez
(4) Voyez arrêt du 16 floréal an XI. Sirey , tom. VIII ^ i'''- partie , pag. 257 , et lom.
(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 8 XI , i'-'= partie , pag. Go; mais comme depuis le juin 1820.— (Bulletin officiel de la Courde cas- décret du 4 mai 1812, le port d'armes sans persation, an 1820, partie criminelle , pag. 23i. — misn'estdéclarépunissablequ'autanttju'ilcsluni Sirey, an 1821 , 1"= partie, pag. 147.) au faitde chasse; etlc faitse trouvant couvert par
(6) Voyez art. 12 de la loi du 5o avril 1790, la prescription d'un mois, le jmrt tl'armcs ne et arrêt de la Cour de cassation du ooaout 1822. peut plus , après le même délai , donner lieu à — (Bulletin officiel de cassation , an 1822, partie l'application d'une peine. — (Arrêts de la Cour criminelle, pag. 34i ) de cassation du 1" octobre i8i3 , cl du 17 dé-
* Cette prescription est interrompue par les cembre 1824. — Sirey, 1825, 1'"'' partie , pag. actes de poursuite et d'instruction. (Arrêt de la i85 et 18G.) — Duvenficr.