TOME
de chasse clans les bois et forêts , une dis- nierait ou vendrait une nouvelle édition tinction qu'il est important de connaître, d'un ouvrage quelconque dont le cornet qui est tracée par les motifs de sa déci- merce est en possession depuis un temps sion(l); celui de la prescription d'un dé- immémorial (4).
lit de pèche dans les eaux qui sont des Rappelons ici ^ comme un principe repropriétés privées, est de trois mois. Il ne connu, que la criminalité d'un fait, en faut appliquer en pareil cas ni la loi du ce qui touche la prescription , est déter- 30 avril 1790, relative au fait de chasse , minée par le jugement qui intervient sur nilaloidu28seplemhre — Coctobre 1791 , cefait, et non par la qualification donsur les délits ruraux; mais recourir àl'ar- née à ce fait dans ''accusation, ticle 8, tit. IX de la loi du 29 septembre Ainsi, v.n délit est prescriptible parla 1791, qui sert à régler la matière (2). cessation des poursuites pendant trois ans.
Les délits commis par la voie de la presse en qualité de délit correctionnel, si le
sont aussi soumis à une prescription par- jury le déclare tel, bien qu'il eût été qua-
liculière; et la loi veut que la prescription lifié crime dans l'accusation (5).
soit acquise au bout de six mois, s'il n'y Mais lorsqu'une affaire qui pouvait of-
a point eu de poursuite; ou^l'un an à frir le cffrac/ère d'un crime, d'un meurtre
compter du dernier acte d'instruction ou par exemple, a été réglée correctionnel-
de poursuite (3). Icment parla chambre du conseil, la pres-
Ou a demandé, à ce sujet, si ce terme cription de l'action est-elle acquise à l'ex-
falal delà prescription s'étend i\ une nou- pir.Uion du terme fixé pour les poursuites
velle édition, comme à la première : et si, correctionnelles, quoique le ministère
lorsque six mois se sont écoulés depuis public pense que l'affaire a été mal réglée,
que l'ouvrage a paru pour la première et quoiqu'il soit survenu de nouvelles
fois, il est à l'abri de toute poursuite, charges qui })euvent donner au fait le ca-
lorsqu'il n'en a pas été fait dans cet inter- raclère de crime?
valle. L'affirmative ne me parait pas sus- Je crois que la question doit être réso-
ceptible de doute, sauf le casoù les chan- lue affirmativement ; en pareil cas, il ne
gemens , additions ou suppressions opérés peut y avoir lieu à diriger de nouvelles
dans les nouvelles éditions seraient seuls poursuites contre le prévenu,
incriminés. Autrement, et si l'on établis- En vain dirait-on que le ministère pu-
sait en principe qu'une nouvelle édition blic peut citer directement le prévenu
devrait être considérée comme un nouvel à V audience an ivïhwnîA correctionnel,
ouvrage, et que pendant six mois elle pût pour y faire déclarer l'incompétence de
donner lieu à des poursuites , quoique la ce tribunal, à raison de la gravité préten-
première édition n'en eût point provoqué, due du fait; cette marche ne saurait être
il faudrait reconnaître qu'aucun impri- suivie, y)arce que le ministère public, qui,
meur ou libraire ne serait à l'abri des re- en matière correctionnelle, a toujours la
cherches de la justice, lorsqu'il réimpri- faculté de donner une citation directe, ne
(i) Voyez arrètdaSo mai 1822. — (Bulle tin offi- ministère public, encore qu'il contienne des oii-
cicl de cassation, an 1822, part, crim.jpag. 233.) tragcs à la morale publique, cela peut suffire
(2) Voyez arrêt do la Cour de cassation du 8 P»"»" excuser l'éditeur, mais non pour justifier scptemlire 1820. — (Bulletin officiel de cassa- l'ouvra-c, qu'ainsi rouvra,';c est détruit mais lion, an 1820, pa-. 34i. — Sirey , an 1821, i«-<^ 'c bbraire reste sans punition personnelle. — part. , p. 18. ) ( Si'-cy , 1825 , 2e partie , page 0^1. )
' 1 , I • 1 r • o Mais un arrêt de la Cour royale cl Amiens , du
(3) Voyez art. 29 de la loi du 26 mai 1819.— g mars 1823, a déclaré qu'en pareil cas, l'ac- Voyez aussi arrêt de la Cour de cassation du 18 ^-^^^ ^^^-^^ purement et simplement non-recevajanvier 1822. — ( Bulletin oHicicl , an 1822, b|e.(Sirey,i823, 2«part.,p. 169.) — £>«i)er^zer. part, crim., pag. 38 1. ) ^5^ yoyn arrêt de la Cour de cassatien du 3o
(4) * La cour de Paris a décide, par arrêt du janvier 1818. — ( Bulletin officiel de cassation , i5 janvier 1826 , que lorsqu'un ouvrage a déjà an i8i8, part, crim., pag. 3-, — Sirey, an été publié et a circulé sans aucune poursuite du 1820, i""*^ part., pag. 5o2. )
CllAP. I<^^ DISPOSITIONS PRÉLDIINAIRES. 89
peut plus en agir ainsi lorsqu'il a préféré par les cîéi)ositions des témoins entendus
proeéder par \oie de réquisition, en pro- dans l'inshuction orale, que le fait a les
\oquant une iustruclion (1), et il ne lui caiactères du crime, et ajjpelerensuitedu
est pas permis de faire ainsi abstraction jugement, si ce jugement n'est pas con--
de la ])remière procédure et de la décision forme à ses conclusions : mais, dans l'es-
du tribunal par laquelle la compétence a pèce que nous discutons, le prévenu ne
été indiquée, et à laquelle il n'a pas formé peut ])lus même être traduit en police
opposition. D'un autre coté, le tribunal correctionnelle, parce qu'il s'est écoulé
correctionnel, étant saisi d'un fait qui a ])lus de trois ans depuis le dernier acte de
été considéré comme étant de sa compé- l'instruction, et qu'après un pareil délai,
tence, ne peut pas s'occuper du fond ni l'action publique, pimr tout délit, se
delà gravifédece fait,sila])rescrip[i(;n est trouve prescrite, acquise j et comme il ne })eut ni faire une
instruction, puisque le fait, tel qu'il se SECTION VI. présente et se trouve caractérisé dans l'ordonnance de renvoi, est couvert par la cojisient sont RipRiMÉs, en fkance, les béprescription , ni se déclarer incompétent, lits co3I3US par les étrangers. sans avoir procédé à une instruction sur
le fait dont il est saisi, il en résulte que, — =.<>«— sous quelque point de vue qu'on envisage
l'affaire, Tactiou est évidemment près- o> ^^^' erite dans l'espèce proposée.
On ne saurait faire une nouvelle procé- en quels cas les français , et même les
dure sans égard à l'ordonnance de la étrangers , peuvent être poursuivis en
chambre du conseil qui est intervenue, frange pour lélits cosimis hors de son
parce qu'un tribunallégaiement saisi de territoire. la connaissance d'une affaire ne peut en
être dessaisi que par un acte qui épuise sa Les étrangers, comme les nationaux,
juridiction. sont soumis en France, à l'action des lois
D'un autre côté, il n'y a plus aucun répressives et à la juridiction des tribumoyen de réparer l'erreur qui aurait été nàux français, pour tous les crimes, décommise dans celte ordonnance, en ad- lits et contraventions dont ils se rendent mettant que le fait constituât un crime coupables sur le territoire français (2). Ce et non un délit. Lorsque le ministère pu- principe de droit public n'admet aucune blic n'a pas formé opposition à une or- exception; car on ne peut considérer donnance qui renvoie mal à propos le comme telle la garantie générale dont prévenu devant le tribunal correctionnel, jouissent, chez toutes les nations, les il peut requérir ce tribunal de se décla- agens diplomatiques, à raison de leur carer incompétent, s'il parvient à prouver, ractère (3).
(i) Voyez toni. III au chapitre des irlbuuaua: Irc, liv. 3, f f . c/e O^cio prœsidis, et f[ui s'appnio
correc^i'ywïieZs, section 4 , ce que j'ai dit sur l'u- aussi sur la disposition générale de l'art, i'''",
sage de la citation directe., et ce qui a été jugé tit. l'^^"', de l'ordonnance de 1670. Voyez encore
par la. Cour de cassation. Voyez aussi à la section Uousscaud de la Combe , qui cite une sentence
de VappeJ, même chapitre, ce (|ue j'ai dit du du Chàtclet de Paris de lyoï.
défaut d'appel du ministère public, dans le cas (5) Voyez la section Vit de ce cliaj)ilre.
même où un fait jugé corrcctionnellemcnt au- Les étrangers faisant partie de l'équipage d'un
rait dû être poursuivi criminellement. vaisseau entrédans un port de Fiance ou mouillé
(2) « Les lois de police et de sûreté obligent sur les côtes du royaume, qui commettraient
tous ceux qui habitent le territoire. « (Art. 3uu des crimes, soit à lord, soit à terra, sont justi-
Code civil.) Ce principe est conforme à nos an- ciables de leurs tribunaux, pourvu qu'aucun
cienncs ordonnances et à notre ancienne juris- Français ou habitant de la France n'en aitsouf-
prudence. Voyez Jousse , Traité de la justice fert; et ils doivent être remis ou laissés à la dis-
criminelle , ton). I"', pag. 422, qui cite d'Argon- position de leurs chefs. Il en serait tout autres
Les étrangers peuvent-ils être poursui- vant une justice étrangère, et les tribuvis par contumace? La question ne peut naux seront-ils iinpuissans à le protéger, être douteuse. et incompétens pour juger par contu-
Un étranger commet un crime en mace? La jutiee et la raison s'y refusent France , et se réfugie dans ses foyers, également. L'offensé sera-il tenu de le poursuivre de- Un étranger est sujet à temps de la
ment, si le délitétaitconimiscontre un Français: vention de vol , par la chambre du conseil du
les tribunaux de France devraient alors en rele- tribunal d'Ivetot;
nir la connaissance, et procéder au jugement; «Vu l'article 26 des capitulations conclues
sauf toutefois à en référer au Gouvernement, entre la France et les cantons Suisses, en 1816,
en cas de réclamation. Voyez l'avis du conseil ainsi conçu :
d'Elat du 28 octobre 1806, approuvé le'20 no- ' ^^ ^es troupes suisses conserveront le libre
venibre suivant. • i' . ,, . j 1 ■ ,■
r •,•. ■ • . , . Ti » exercice de leur culte et de leur justice,
Les militaires suisses au service de la Franco ,^ ^^„^,,^^ ^^.^„t 89, et les hommes cp.i en fesont aussi justiciables de leurs triDunaux part.- ^^ ^^„j .^^j^ „^ lJ^^^ dans aucun cas, justicuhcrspour la l>m^alon des dé h'ts vulitaùc s ,- ^^ eiables pour des faits de discipline , des délits mais les tribunaux français sont competens pour ,^ ^„ ^^^ l^,.;,^^ j^3 tribunaux militaires
juger les militaires si.isses qui se rendent cou- ,, .• „, „ii r^ 1 • II'.. suisses ; w
pables en l-rance de crimes contre les lois Mne- ,, . , . 1 , i . ■ ,
raies de la société. Dans les cas où les miliraires '' Considérant que les termes de cet article français, quoique soumis ordinairement à des «°"^ '^^^^"'"' *^^ n admettent aucune exception ; tribunaux d'exception , seraient eux-mêmes jus- » Sont d'avis que les délits communs commis liciables des tribunaux ordinaires, les Suisses liO'"s du corps et de la garnison , par des soldats ne peuvent pas invoquer les articles de leurs suisses , appartenant aux régimcns capitules, apcapitulations, qui. sont restreintes au service mi- pnrtient à la juridiction des conseils de guerre litaire : ainsi, lorsque les Sui.sses sont prévenus "K-achcs aux régimens suisses, et qu'en conscde crimes dont la connaissance est attribuéeaux qucnce , dans l'espèce particulière , il y a lieu Cours spéciales ou aux Cours prévôtales, comme 'le remettre le fusilier suisse, Marguerat, au Ja compétence de ces Cours est exclusive et capitaine grand juge de son régiment. » n'admet aucune exception, c'est devant elles D'aljord il nous semble que l'article des capique les prévenus doivent être traduits, sans que tulations cité par le conseil d'Etat, ne dit point leurs capitulations, qui sont applicables à tous ce qu'on lui fait dire; il parle des faits dedisciles cas ordinaires, puissent en pareille circon- pline , et ensuite, il est vrai , des délits et des stance soustraire les prévenus à la juridiction crimes, sans distinction entre les crimes et déspéciale, lits militaires, et les crimes et délits ordinaires;
Nota. Cette dernière observation est mainle- mais le rai)prochemcnt établi entre les crimes et nant sans objet, puisqu'il n'existe plus ni Cours délits et les faits de discipline , le point de vue spéciales ni Cours prévôtales. sous lequel les capitulations considèrent les
* Dans les notes manuscrites laissées par Suisses, ])rouvent qu'il n'est question que des W. Le Graverend, se trouve un avis du conseil crimes et délits militaires. Pourquoi d'ailleurs d'Etat en date du 7 février 1824, qui décide refuser aux militaires suisses le bénéfice de la que même à raison des délits ordinaires, com- juridiction ordinaire, dans les cas où les milimis hors des corps et de la garnison , par des taires français peuvent le réclamer? ni le goiimilitaires suisses, ils ne sont justiciables que de verncmeni français , ni le gouvernement suisse leurs tribunaux militaires. Voici comment est n'ont intérêt à les placer dans une pareille exconçu l'avis : ccption ; enfin , en admettant que les Suisses con-
«Les comités de législation et du contentieux, sidérés comme soldats et à raison des faits miliréunis, auxquels Mgr. le garde des sceaux a ren- taires aient pu être placés par les capitulations voyé la question de savoir, hors de cetle règle du droit commun que les lois
» 1° Si les délits commis hors des corps et de de poiice et de sûreté obligent tous ceux qui la garnison, par des soldats suisses, appartenant habitent le territoire (Code civil , art. 3); il faut aux régimens capilulés, sont delà compétence reconnaître que celte règle reprend toute son des tribunaux du royaume, où s'ils rentrent autorité lorsqu'il s'agit de Suisses hors du service dans la juridiction des conseils de guerre atta- militaire, et de la garnison , et qu'il n'est pas chés aux régimens suisses; possible de violer par la clause d'un traité un
» 2° S'il y a lieu de faire droit à la réclamation principe formellement consacré par les lois de faite par le comte de Salis , colonel du régiment notre pays.: — M. Bourguignon pense de la même suisse de ce nom, de la personne du nommé manière. Voyez note V, sur l'art. 6 du Code Marguerat, soldat de ce régiment, mis en pré- d'instruction criminelle. — Duvcrgier.
CliAP. 1". DISPOSITIONS rRÉLIMINAmES. 91
puissance dont il habile le lenitoire. 11 leur Icnitoire, et si les aceusés étrangers devient justiciable de ses tribunaux; il pouvaient exciper d'une sorte de privine peut décliner une juridiction à la- lége personnel : ce qu'ils ne peuvent préquelle il s'est librement et volontairement sens , pourquoi le pourraient-ils absens ? soumis. y On dit que pour être réputé conluraax il
Selon notre Code civil , qui n'est en faut être en fuite , et que celui qui est ce point que l'expression du droit com- dans ses foyers n'est point un fugitif. mun de toutes les nations, et d(; la raison Mais le conlumax n'est point celui qui dépublique du genre humain, l'étranger série ses foyers; c'est celui qui se dérobe même, non résident en Trance, peut et résiste à l'action de la justice. C'est la être cité devant les tribunaux fiançais , désobéissance, et non la fuite , qui conpour l'exécution des obligations ])ar lui stilue la contumace.
contraclées en France avec un Français , Rien n'empêche les tribunaux français
et même pour des obligations par lui de juger par contumace un étranger qui,
contractées en pays étranger envers des cité devant eux, ne se représente pas.
Français. Son gouvernement peut le soustraire à
Ce (jne les citoyens ne sont pas obligés leur action ^ il ne saurait mettre obstacle
de faire pour les actions civiles, com- à leur marche. Il peut refuser l'extradi-
nient pourraient-ils être forcés de le faire tion d'un coupable; il ne peut empêcher
pour les plaintes en matières criminelles? sa condamnalion.
Ja loi française ne saurait avoir aban- Chaque Etat a sur son territoire juridic-
donné aux tribunaux étrangers l'hon- tion pleine et entière ; elle ne peut dé-
neur, la proiuiété, la vie, lorsqu'elle pendre de la coopération ou du consente-
s'est soigneusement réservé le droit de ment d'un autre Etat. Le droit des gens
protéger les transactions. veut que chacun trouve chez soi la jus-
II est des faits qui peuvent donner ou- tice qui lui est due, et que chaque souve-
verture à une plainte dans un pays , et rain la rende à ses sujets. Nul ne peut
n'y pas donner ouverture dans un autre, être forcé d'aller se présenter devant une
Un Français irait-il demander à des tri- juridiction étrangère, pour lui deman-
bunaux étrangers la satisfaction que lui der ce que les magistrats de son pays ont
accorde la loi française et que lui refuse- le droit de lui accorder,
rait leur propre loi; ou faudrait-il qu'il Le Gouvernement étranger peut, s'il le
renonçât à celle satisfaction, parce qu'il veut, ne donner aucun eilét sur son 1er-
aurait été outragé par un étranger? Cela ritoire au jugement qui intervient en
ne saurait être soutenu. France, contre un de ses sujets; mais il ne
Si un Français avait commis dans un pays peut empêcher qu'il intervienne ; les droits
étrangcruncrimequiblessâtlesdroitsd'un delà souveraineté sont intéressés à ce qu'il
sujet de cet état, les tribunaux du pays ne soit rendu.
repousseraientpointla plainte de leur com- Aucune action publiqxie ne peut être
patriote, et ne le renverraient point à se dirigée en France contre un étranger,
pourvoir devant un tribunal français. La prévenu d'avoir commis un délit, en pays
justice doit avoir son cours, en quelque étranger, envers un autre étranger ou
pays que ce soit. Il n'y aurait plus de su- même envers un Français (1).
reté si les juridictions locales ne pou- Il ne peut y avoir lieu qu'à une action
vaient connaître des crimes commis sur civiledelapart de la partie qui se prétend
(i) * Les étrangers qui demeurent en France , tion, sont des lois de police et de sûreté qui
sont justiciables des tribunaux français, à rai- obligent, sans exception, tous ceux qui habitent
son des délits (par exemple du délit de diliama- le territoire. (Arrêt de la Cour de cassation du
lion) qu'ils commettent en France, même à 22 juin 1826. — Sirey , 1827, 1"^^ part., pag. 200.
l'égard des étrangers non résidant en France. — — Dalioi, 1826, i'^' part. , pag. 587). — Duvcr-
Les lois des 17 et 26 mai i8ig , et 25 mars 1822, gicr, sur la presse, qui punissent le délit de diffama-
lésée, lorsque le plaignant et celui dont d'une pareille mesure puissent faire crain-
il se plaint se trouvent tous deux en dre la prescription , il est du devoir des
France. magistrats desolenniser la contumace pour
L'étranger qui ne réside pas en France, ne pas laisser périmer l'action (2). et qui est prévenu d'y avoir commis un La loi veut que la punition des mêmes délit, ne peut être contraint à se présen- crimes puisse aussi être provoquée et aster devant les tribunaux français; mais il surée en France, et par l'autorité franpeut être jugé par défaut: les condamna- çaise , contre les étrangers qui les comiionssont exécutoires sur ses biens et même mettent on s'en rendent complices , même contre sa personne , s'il vient à être trouvé en pays étranger ; et l'on sent que l'espèce sur le territoire français. de solidarité qui existe entre toutes les na- L'aclion de la justice française , qui est tiens civilisées et leurs Gouvernemens , naturellement circonscrite dans le terri- lorsqu'elles ne sont pas en état de guerre, toire du royaume, et qui, dans les cas a dû dicter une semblable disposition pour ordinaires, ne peut atteindre que les au- prévenir, autant qu'il est possible, des teurs ou complices des délits commis en manœuvres désastreuses dont l'effet est de France , peut recevoir , en quelques cir- bouleverser les Etats en sapant les bases constances , une plus grande extension , sur lesquelles ils reposent (3) : mais on repar la nature et la gravité des faits qu'il marquera facilement que cet article de la s'agit de réprimer. loi ne peut recevoir d'exécution que lors- Ainsi le Français qui, hors cho territoire que les étrangers viennent à être arrêtés de France , se rend coujjable d'un crime en France , à moins que , sur la demande attentatoire à la sûreté de sa patrie, qui qui en est faite par le Gouvernement francontrefait le sceau de l'Etat, les monnaies çais au prince ou au Gouvernement dont nationales ayant cours, les papiers nalio- ils dépendent , l'extradition ne soit acnaux et les billets de banques autorisées cordée, par la loi, n'est point à l'abri de la juri- . diction des tribunaux de France , et peut Ç II. y être poursuivi , jugé et puni d'après les lois françaises (1).
Pour procéder contradictoirement en pareil cas , lorsque le Français n'est pas rentré en France depuis le crime commis, il faut d'abord obtenir l'extradition du
prévenu; mais, si le Gouvernement au- La loi veut aussi que l'on puisse pourprés duquel on la réclame ne veut pas suivre et juger en France, lorsqu'il vient l'accorder, ou que les retards inséparables à y rentrer (4) , le Français qui s'est rendu
(i) Voyez art. 5 dii Code d'iDslriiction cr^iui- ce principe que les diverses nations doivent se
nelle. Suivant l'ancienne jurisprudence, la coin- faiic, dans la paix, le plus de bien, cl dans la
pélence des tribunaux, en celle circonstance, guerre, le moins de mal qu'il est jwssible, sans
n'était pas aussi circonscrite, et l'on tenait pour nuire à leurs véritables intérêts,
constant que le juge du domicile étant conipé- L'objet de la guerre, c'est la victoire; celui
tent , la capture faite en France de l'accusé don- de la victoire , la conquête; celui de la conquête,
nail aux juges de ce royaume le. droit de le ju- la conscrvalion. De ce principe et du précédent
ger pour tous les crimes. (\'oyez Jousse, Traita doivent dériver foules les lois qui forment le
de Injustice criminelle, tom \^^ , pag. 425 et 424, droit des gens. (Montesquieu , Esprit des Lois,
qui cite un sirrct du i8 mai 1077 et un autre du liv. V" , chap. 111.)
i4 août i632.) (4) 11 est utile de faire remarquer que les
(2) Voyez le cliap. des Cùiitumaces. termes de la loi supposent la présence volontaire
(5) Les rapports que les peuples ont entre eux, du Français en France depuis sa condamnation
sont iixés par des lois ou par des usages ; et ces prononcée par les tribunaux étrangers; aussi
lois ou ces usages forment ce qu'on appelle le l'art. 5 du Code dont il est ici questioii ne serait
droit des gens. pas applicable, si ce Français n'était pas rentré
Le droit des gens est naturellement fonde sur sur le territoire , et ne s'y trouvait que par un
EN QUELS CAS ET DE QUELLE MANIERE LFS FRANÇAIS PEUVENT ÊTRE JL'GÉS EN FRANCE POUR DES DÉLITS PRIVES COMMIS AU DEHORS.
CIIAP. I". DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Fiançais , lorsqu'il n'a pas élé poursuivi et ju{îé, pour ce fait, en pays étranger : mais il faut, pour donner lieu à des poursuites, que le Français ofl^msé rende plainte contre le délinquant; cette formalité est ici exigée impérieusement , et l'officier du ministère public ne peut pas alors agir d'office , comme dans les circonstances ordinaires , parce qu'il ne s'agit point de réprimer un trouble causé à la société dans la juridiction du prince dont il est le délégué , mais seulement de réparer un tort particulier, souffert par un Français dans les Etats d'un prince étranger (1).
D'après ce principe , peut-on poursuivre en France , y)our crime de bigamie , un individu qui, d'abord marié en France à une Française , a contracté un second mariage en pays étranger avec une étrangère , et est ensuite l'entré en France ? Les poursuites peuvent-elles , dans l'espèce proposée , avoir lieu d'office , ou sur la plainte de la seconde femme ?
Le doute naît de ce que le second mariage porte atteinte et fait outrage au premier lien , et de ce que la première femme est évidemment autorisée à former sa plainte.
Mais le Code d'instruction criminelle me paraît avoir résolu cette question à
l'avance, et devoir trouver son application à l'espèce (2). J'estime donc que le ministère public ne peut, en pareille circonstance , ni poursuivre d'office , ni prendre la dénonciation de la seconde femme pour base de ses j)oursuiles, et que la plainte portée par la première femme pourrait seule l'autoriser à agir. La question devrait être résolue difîéremment, si la seconde femme était Française , et c[u'elle eût porté plainte; les deux conditions exigées par le Code se trouveraient alors remplies , si le Français dénoncé comme coupable de bigamie était de retour en France.
Au reste, si, d'après la plainte de l'étrangère délaissée, le Gouvernement auquel cette femme appartient, et sur le territoire duquel ce second mariage a été contracté , croyait devoir réclamer le prévenu de bigamie , il serait statué sur cette demande par le Gouvernement français , dans la forme et suivant les règles établies pour l'extradition.
La question a été jugée d'une manière contraire à l'opinion que je viens d'exprimer, dans l'alFaire du général Sarrazin qui , étant engagé dans les liens d'un premier luariage, en avait contracté un autre en Angleterre. On a pensé que l'étrangère épousée est française, à l'instant même du mariage criminel que le Français con-
accident, un événement de force majeure, un acte indépendant de sa volonté. (Voyez plus bas , section IV de ce chapitre relative à l'extradition.
(i) Voyez art. 7 du Code d'instruction criminelle. Voyez aussi le paragraphe de V Action inihliqve.
Ainsi, l'on peut agir, en pareille occasion, non per vicim iiiqvi.iitionis , mais jjo' viam accusationis , c'est-à-dire, sur la plainte de la partie offensée. Autrefois il n'en était pas ainsi , et l'on pouvait toujours jîoursuivre et punir en France le Français cjui s'était rendu coupable, en pays étran2;er, d'un crime contre un Français. (Voyez Jousse, Traité de la justice criminelle , tom. l''"", pag. 428, f]ui cile à l'appui de cette assertion , l'art. 12 de l'éditdes duels du mois d'août 1679.)
Cette restriction n'était établie que dans le cas d'un crime commis en pays étranger , par un étranger, contre un étranger qui se réfugiait en France; et qiioifpic la jurisprudence ne fut pas
invariablement fixée , il paraît que, lorsqu'il y avait plainte, et que la pieuve du délit pouvait être faite en France, les juges français se croyaient compélens. (Voyez Jousse, Traité de lajustico criminelle, tom. 1'^'", pag. 426 et suiv. Voyez aussi Rousseaud de la Combe, Matières criminelles, pag. i56, i6oet iGi.) Aujourd'hui leur incompétence serait certaine, puis([ue la loi qui a exprimé tous les cas où l'on peut poursuivre en France , ne fait pas mention de celui-là.
Cependant, s'il y avait stipulation contraire entre la France et le Gouvernement étranger dont le prévenu seniit le sujet, nul doute que, d'après les règles générales de com])étence, le tribunal français du lieu du domicile ou de Ta résidence momentanée de l'étranger prévenu tlu crime ne fût compétent pour le juger. (\'oycz le second paragraphe dcl'art. 18 du trailédu 27septembro i8o3 entre la France et la Suisse, qui est copié plus bas dans cette section.)
(2) Voyez art. 5 et 7 du Code d'instruction criminelle.
tracle avec elle, et qu'ainsi on ne peut, eu pareil cas , accueillir l'allégation que le crime est commis envers une étrangère. Je rappelle la décision rendue; mais je ne la crois pas conforme à la loi. Que le Code civil ait déclaré que l'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari; cette disposilioii qui lui donne en France , ou respectivement à la France , les droits civils d'une Française, ne lui enlève pas la qualité d'étrangère qu'elle avait au moment où le mariage a été contracté. S'il en était ainsi, si comme on l'a prétendu, l'instant où la qualité d'épouse et celle de Française se fixent simultanément sur Vélrangère épousée sont indivisibles^ et s'il n'exisle pas un moment où le crime que peut former le mariage contracté avec elle puisse èlre réputé commis envers une étrangère, il faut donc soutenir qu'un Français n'épouse jamais une étrangère , et que l'art. 12 du Code civil , qui sert pourtant de base au système que je combats, est un non-sens dans la loi; et il serait à coup sûr impossible de concilier ce système avec la disposition du Code pénal, qui veut que l'on considère et que l'on punisse la tentative du crime, comme
le crime même; car, si l'on nie, malgré le Code civil, qu^un Français puisse épouser une étrançjère , on ne niera pas qu'il puisse le tenter (1).
S ni-
COMMEKT SE PKESCniVr.NT LES DELITS COM- MIS , AV DEHORS , PAR DES FRANÇAIS OU PAR DES ÉTRANGERS , ET SUSCEPTIBLES d'être POURSUIVIS EN FRANCE.
La loi n'ayant point fait d'exception , les principes généraux fixés par la législation française, sur la prescription des délitset despeines, s'appliquent aux poursuites à diriger contre les Français et les étrangers pour les crimes par eux commis au préjudice de la France, mais hors de son territoire (2) : la procédure, dans ce cas, est aussi assujettie aux mêmes règles que les autres procédures, sauf les exceptions que nous aurons occasion d'indiquer en parlant des différens modes et des divers degrés de l'instruction criminelle (3).
(i) Voyez arrct de la Cour de cassation du i8 février iSig. — Sirey, an 1819, i^e partie, page 348 et suivantes.
Mes observations contre la doctrine qui sert de base à cet arrêt de la Cour de cassation , ont été combattues par l'auteur de la jurisprudence des Codes criminels, qui s'est rangé du parti de l'arrêt ; mais comme ses argumcns se réduisaient à soutenir, comme l'cxjjrinie l'arrêt, que l'étrangère épousée est Française à l'instant même du mariage , cl que le crime de bigamie n'ayant été physiquement consommé que par la cohabitation , la consommation de l'outrage a suivi l'instant où elle a commencé d'être réputée Française , je n'ai trouvé dans ces argumens aucun motif pour modifier l'opinion que j'ai exprimée et qui me semble la seule légale, quoiqu'elle soit en opposition avec l'arrêt.
J'ajoute seulement à raison de la dernière observation de M. Bourguignon, qu'en fait de bigamie, je ne vois pas comment la cohabitation peut changer la position de la femme épousée par le bigame. Ce qui est criminel dans la bigamie, ce qui constitue le crime de cette espèce, c'est la violation du lien social contracté sous la farantie des lois; c'est le scandale et le trouble qui en résii!(rn( pour la soriélé et pour les fa-
milles; et quoiqu'en général la cohabitation soit le but des coupables de bigamie, on peut concevoir cependant que d'autres motifs et d'autres considérations puissent porter à ce crime. Dans tous les cas, au reste, la cohabitation n'ajoute rien sous les rapports légaux au crime de bigamie, elle n'ajoute rien à la culpabilité du bigame, et le crime est consommé , indépendamment de toute cohabitation, aussitôt que l'acte de l'état civil est revelu de toutes les formalités légales. (Voyez Bourguignon, t. 1^*", p. 73 et 74.)
* A ces raisons que donne BI. Le Graverend , ne pourrait-on pas ajouter que le second mariage contracté avec l'étrangère étant essentiellement nul ne peut lui donner la qualité de Française, bien qu'aux termes des articles 201 et 202 du Code civil , le mariage produit tous les effets civils, en faveur de l'époux de bonne foi? — Duvergier,
(3) Voyez le paragraphe de la Prescription des actions, etlechap. de la iires'cription des peines.
(0) Je crois devoir placer ici une observation qui me paraît importante.
Résulte-t-il de l'art. 7 du Code d'instruction criminelle , qui emploie seulement le mot crime , que l'on ne peut pas poursuivre en France le Français qui se serait rendu coupable, hors de
CUAP. ^^ DlSPOSlTIOi^S PKELlMm.URES. d'>
s IV. ])ar la plainte pourrait être poursuivi et jujîé eu France.
, Mais si le Français, auteur d'un crime
QUEL EST EN FRANCE L EFFET DES JUGE5IENS , .^ '. ' , ' v
" , , contre un Irancais , est rentre en irance
DE REPRESSION RENDUS EN PAYS JiTRANGEU . ..,'., p .
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CONTRE DES FRANÇAIS (1 . ,\ 1 • . 1^ » M 'il' l
^ '' etrang^er, le ju^jeuient dont il a ele 1 objet peut lui avoir été favorable ou con-
Nous avons parlé jusqu'ici de la ma- imire.
nière de réprimer en France les délits (2) Dans le premier cas, tout est consommé
et les crimes commis à l'étranger par un à son égard j il a été poursuivi et jugé en
Français , au préjudice d'un Français , pays étranger ; il ne peut donc être
dans le cas où l'aulear du délit est rentré poursuivi et jugé en France; et les tribu-
en France, après s'être rendu coupable naux étrangers ayant prononcé en sa
du fait qui a molivé les poursuites. Mais faveur , la loi interdit aux tribunaux
on a vu que le Français qui se trouve dans français, dç le recherclier en aucune ma-
cette position ne peut êlre poursuivi et nière, et veut que le jugement rendu à
jugé en France qu'autant qu'il n'a pas été l'étranger soit respecté,
poursuivi et jugé pour ce fait en pays Dans le second cas, le jugement qui le
étranger. condamne doit-il recevoir son exécution
S'il en a été autrement, c'est-à-dire en France?
s'il y a eu poursuites et jugement à l'é- Il faut diviser la question pour la ré-
tranger , le fait qui y a donné lieu ne soudre.
peut })lus devenir en France l'objet de D'abord quant à la partie pénale, pronouvelles poursuites. Mais s'il y avait eu prement dite, c'est-à-dire aux peines seulement des poursuites sans jugement et corporelles , aux amendes, aux confiscaque, sur la plainte qui serait portée par tiens au profit du fisc, il est impossible le Français offensé, le prévenu, de retour qu'on les exécute en France contre le en France, ne pût pas exciper d'un ju- condamné. En effet un citoyen français , gement rendu contre lui et passé en force un sujet du Roi ne peut être muleté en de chose jugée, il est évident que la con - France, dans sa personne, en vertu d'acdition à laquelle la loi allaclie la prolii- tes et de décisions émanés d'une juribition de nouvelles poursuites ne serait diction étrangère. Ce serait tout à la fois pas remplie , et que le prévenu désigné nne atteinte à l'autorité royale et une
France j d'un ticlit contre un Français, quoique ce système ; il nous paraît cependant devoir être
celui-ci en ait i-endu plainte? admis sans difticullé. Toulcfois un desarfumens
Je ne le cj'ois pas. L'ait y doit, à mon avis, sur lesijuels se fonde RI, Bourguignon manque
être comljinc, pour l'exécution , avec'l'art. 24, de justesse; il fait remarquer qu'avant !e Code
qui a employé les mots crmesel c?(i^t7*, et pourvu pénal, le mot crime et le mot «/t'/zY étaient em-
qu'il y ail ])lainle do la part du Français of- ployés l'un pour l'autre et qu'ils n'avaient pas
fensé , et que le plaignant soit de retour en chacun le sens jiiécis et limité qu'ils ontmainte-
France,je ne doute point que les poursuites di- nant ( Voyez art. i*^^»", Code pénal) ; d'où il con-
rigées à l'occasion d'un délit ne soient aussi ré- dut que le mot crime employé dans l'art, y, Code
gulières que celles qui le seraient à raison d'un d'instruction criminelle, peut embrasser les dè-
crime : s'il en était autrement, il y aurait lacune lits. 11 y a erreur, en ce que le mot délit a bien
dans la loi; mais il me semble que.les art. y et été employé d'une manière générique, comme
24 suffisent. embrassant et les crimes et les délits proprement
* M. Bourguignon sur l'art, 7, Code d'insiruc- dits; mais le mot crime n'a jamais pu être conlion criminelle, observation II ,proiessela même sidéré comme embrassant les simples délits cordoctrine; il cite comme autorité, l'opinion de reclionnels. — Duvcrgier.
fli. Berriat St-Prix dans son cours de droit cri- (1) * Ce ])aragraplic tout entier a été ajouté
ruinel, cliap. IV, n° 4, pag. 33; et un arrêt de par M. Le Gravcrentl; je l'insère tel qu'il a été
la Cour de Colmar du 25 août' 1820, rapporté laissé par lui, sans aucun changement. — Du-
dans le Journal de la Porte, 1821, 2"' partie , vcrgier.
pag. 52. — M. Cdi-nol , loin, b'', pag. 67, combat (2) Voyez la noie 3 de la page précédente,