‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 22 sur 70 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

violalion du droit des gens et une insulte profit du Français lésé par le fait qui a

à la dignité de la nation, dont tous les donné lieu aux poursuites, il n'est pas

membres doivent trouver protection au- douteux que cette partie du jugement ne

tour du trône. La limite du territoire est puisse recevoir en France son exécution,

aussi celle de la juridiction , et le souve- La législation actuelle ne contient plus

rain qui a le droit d'atteindre et de pu- comme la précédente des dispositions pro-

nir l'étranger lorsqu'il se trouve dans ses hibilives à cet égard, et le Code civil a

états et qu'il s'y rend coupable de crime, fait disparaître l'article 121 de l'ordon-

est dépouillé de toute puissance à son nance de 1629 (1).

égard , aussitôt que celui qu'il poursuit a Toutefois une exécution ne peut pas

franchi la frontière. avoir lieu de piano en vertu du jugement

2° Quant aux peines pécuniaires au rendu par les tribunaux étrangers j et il est profit d'un souverain étranger, les mômes indispensable, toujours d'après les motifs motifs s'opposent à ce qu'un Français , précédemment développés sur les limites de retour en France, y soit lésé dans sa du droit de juridiction , que la partie lésée fortune, en vertu d'actes d'une juridic- quia obtenu le jugement, se pourvoie tion étrangère, et le receveur des deniers devant les tribunaux français, pour faire publics en France ne peut pas plus prêter déclarer son titre exécutoire en France, son ministère à cette perception , que la L'article 546 du Code de procédure ciloi qui l'environne dans l'exercice de ses vile contient à cet égard une disposition fonctions d'une protection si puissante ne expresse et rappelle les deuxactesdu Code peut lui prêter son appui pour assurer civil qui ont consacré des principes noul'exécution de décisions judiciaires qui veaux, n'émanent pas des autorités françaises. Ici se présentent de nouvelles ques-

Cef>endant si le jugement rendu contre tions.

un Français rentré en France, avait dé- l"^*^ Les tribunaux français devant les-

terrainé une demande d'extradition de la quels est produit le jugement, pour qu'ils

part du Gouvernement étranger, et que en autorisent l'exécution, peuvent-ils et

celte demande eût été accueillie par le doivent-ils faire droit à cette demande,

Gouvernement français, le jugement sans examen et sur la seule représentation

])ourrait produire son effet en France, du litre?

en ce sens seulement que le Français con- 2*= Le condamné doit-il au contraire tre lequel il aurait été rendu , serait arrêté être admis à contester la justice , la valicn France et remis à la puissance qui le dite , la régularité du jugement, et à déréclamerait, pour exécuter le jugement fendre ses droits devant les tribunaux sur son territoire ; mais, dans ce cas-là français?

même, comme il s'agirait d'un Français 3'-" Dans cette instance ou dans cette discoupable de crime envers un autre Fran- cussion,, l'existence du fait qui a donné çais, le Gouvernement pourrait, comme Heu à la condamnation, et la culpabilité je l'ai vu pratiquer, mettre des conditions du condamné, peuvent-elles être contesà l'extradition, si la gravité ou la nature tées de nouveau, ou le tribunal français delà peine lui semblait réclamer à cet doit-il unanimement les prendre pour conégard son intervention. stantes, d'après le jugement qui les a re-

Mais si le jugement rendu en paysétran- connues, et partir de ce point pour ren-

ger contre un Français rentré en France, dre sa décision ?

a prononcé des condamnations civiles au La première de ces questions, examinée

(i) L'iirticle 121 de l'ordonnance de 1629 Irc lesquels ils auront été rendus, pourront , de

était ainsi conçu : « Lcsjngemens rendus, con- nouveau débattre leurs droits comme entiers

trats ou obligations reçus ès-royaumes et sou- devant nos officiers. »

verainelés étrangères, n'auront aucune hvpo- -, ., ,. , - . o j r' 1

^, , . • .• , "• • Vovez aussi es articles 21 2J et 2120 du Loue

thcque ni exécution en notre royaume: ainsi ..,•', d , en. 1^11 ■^

.■ ^1 ,1 , . 1- 1 • ■ 1 „ civil, et 1 ar . 565 du Lodc de procédure ci-

tiendront les contrats lieu de simples promes- ' '

ses; et nonobstant ces jugemens, nos sujets con-

ClIAP. ^■^ DISPOSITIOKS PRÉLOlINAlllES. 97

par différcns auteurs qui ont écrit sur le le jujoenient élraujïer avant d'en ordon-

Code civil, sur le Code de procédure ou ncr l'exécution, il est évident quelecon-

sur le Code d'inslruclion criiuinelle , a été damné est admis à t'aiie valoir ses moyens

{généralement décidée d'une manière af- et à défendre ses droits avant que le tri-

firmative ])ar eux, pour le cas où le juge- bunal proiu)[iee.

nient rendu par les tribunaux étrangers Mais dans celte discussion contradicl'a été contre un Français (1); et c'est ici loire ( qui s'engage pour des intérêts cila seule hypothèse qui jjuisse nous occu- vils ) , dans cet examen nouveau, auquel per. Ainsi (juand même la juris[)rudence le condamné prend une part active, l'exisii'aurait pas donné une plus grande lati- lence du fait qui a donné lieu au jugetudeaux dispositions des lois françaises, ment, et la culpabilité reconnue par les qui défendent d'exécuter en France les étrangers, peuvent-elles encore être mises jugemens étrangers, les argumens donnés en (juestion , et résulte-t-il des solutions en faveur de celte opinion, et l'espèce précédentes que le point de fait> et la mod'assentiment général dont elle est envi- ralité de l'action puissent être niés ou ronnée, devraient faiie prendrepour con- contredits par le condamné, et que sa déstant , que le jugement de répression fense et le droit d'examen du tribunal rendu contre un Français, par un tribunal français s'étendent jusque-là ? étranger, ne peut être exécuté en France, Je ne conçois pas que cette troisième dans la partie qui prononce des condauj- question puisse faire la matière d'un doute, nations civiles au profit d'un autre Fran- aussitôt que les solutions données sur les çais, que d'après une autorisation des tri- deux précédentes ne sont pas contredites, bunaux français j rendue à la suite d'un et puisque le tribunal français a \q droit débat et d'un nouvel examen, et non sur et le devoir d'examiner , il ne pourrait un ûm\t\G pareatis. ni exercer son droit ni remplir son devoir

Mais indépendamment des opinions des s'il était arrêté, entraîné, dominé parla

auteurs, il existe un arrêt de la Gourde déclaration des juges étrangers sur ces

cassation portant que l'examen préalable points fondamentaux, et au lieu d'un exa-

de la part des tribunaux français est né- men approfondi que le tribunal français

cessaire même lorsqu'il s'agit d'un juge- est tenu de faire avant d'autoriser ou

menï éiYRn^er, rendu contre un étranger, ei d'ordonner l'exécution, il n'aurait donc

dont on demande l'exécution en France (2); réellement à examiner que la forme ex -

et l'on voit que celte décision, bien plus térieure du jugement; on en reviendrait

générale que l'opinion des auteurs que ainsi par une voie détournée au système

j'ai cités , et contraire, même en ce point, que la Gourde cassation a voulu proscrire,

à la doctrinede plusieurs d'entre eux, doit celuide l'exécution par un simple ^//reafis^

àplus forte raisons'appliquerauxjugemens et quoique des auteurs semblent adopter

rendus contre des Français, en paysélran- l'oi)inion que la foi est due aux jugemens

ger^ et que l'exécution n'en peut être or- des tribunaux étrangers, relativement au

donnée par les tribunaux français qu'en faitreconnu constant par cesjugemens (3),

connaissance de cause. il faut de toute nécessité , à mon avis,

Cela posé, la solution de la deuxième ou que l'ordre d'exécution se borne aune

question est une conséquence forcée de simple formalité, ce qui, surtout en ce qui

cette ])remière règle; et puisque les tribu- concerne les jugemens rendus contre des

naux français peuvent et doivent e^ixxmncv Français, est reconnu contraire à la loi, à

(i) Voyez Malevllle, sur les aiiicies 2123 et (2) Voyez arrêt Jeta Cour de cassation du 19

2128 du Code; Pijeau , sur la procédure civile, avril 1819 (Sircy , 1819 , \'"^ partie, pa;;. 288 et

tom. II , pag. 36 cl Sy ; Carré , sur le mémo suiv. )

Code, tom, II, pao;. 636, 2*^ édition : Carnot, de , , ...

l'instruction criminelle; IJour.^jui jnon , ju.is- P) ^'^T^ ^^- Carnot, àeVm^^truct^on crum-

prudence du Code d'instruction criminelle, "f^-^f , observation» \I et XII sur l art. 7, tom. I'^'' , pag. 76.

la raison, au droit de souveraineté et à des ministres publics, mais qu'il cherchait l'indépendance des tribunaux, ou que le à le limiter pas des exceptions qui en dicondamné soit librcdeproduire sa défense minuaient singulièrement les effets (3). entière, comme il le juge convenable, et Dans le projet de Code civil, tel qu'il de la faire porter à son gré sur le fait dé- avait été arrêté par la section de législaclaré constant et sur la déclaration de cul- tion du Conseil d'État , il se trouvait , à la pabilité rendue contre lui, comme sur suite de l'article 3, que j'ai rappelé plus tout autre point qu'il croit propre à cm- haut (4), un article d'exception ainsi pêcher l'ordre d'exécution du juge- conçu : Les étrangers revêtus d'un caracment (1). ière représentatif de leur nation, en qua-

lité d'ambassadeurs , de ministres j d'en- SECTION VII. iwyés , ou sous quelque autre dénomination

que ce soit, ne seront point traduits ni en DES MINISTRES puELics, REVÊTTTs EN FRANCE matière civi le , ni en matière criminelle, d'un caractère niPLOM^iTiQUE, PEUVENT- devant les tribunaux de France. Il en sera ILS ÊTRE TRADUITS DEVANT LES TRIBUNAUX ^^^ même dcs étrangers qui composent leur FRANÇAIS EN MATIERE DE CRIMES OU DE DÉ- famille OU qui serout de leur suite. LITS (^2). - Mais cet article fut retranché dans la

• séance du G thermidor an IX; et le tribu- — ^*-" — nals'étant plaint devant le Corps législatif

du silence de cette partie du Code sur les § ^"' ministres publics , l'orateur du Gou-

vernement ( M. Portalis ) répondit , le DES MINISTRES PUBLICS. 23 frimaire an X, en ces termes: « Ce

» qui regarde les ambassadeurs appar- On sait que, suivant le droit des gens , » tient au droit des gens. Nous n'avons les ambassadeurs et autres ministres pu- )> point à nous en occuper dans une loi blics jouissent à ce titre d'immunités » qui n'est que de régime intérieur. » qui les affranchissent en général de la ju- Aucune autre disposition législative ridiction des tribunaux. Pour connaifre n'ayant rcg'é celte matière, elle est restée à cet égard que tel était l'usage eu France dans le domaine de l'usage et du droit des av^ant la révolution, on peut consulter un g"eas; mais le di'oit des gens, quoique fixe mémoire du ministre' des affaires étrange- et invariable sur certains points princires , M. d'Aiguillon, envoyé en 1772 à paux, est fort incertain etfort variable sur toutes les cours de l'Europe, à l'occasion d'autres, et l'usage peut changer suid'une note qui lui avait été remise par vaut les lieux, les temps, les positions et les ambassadeurs auprès de la cour de même suivant le caractère de ceux qui France, pour réclamer contre la signi- gouvernent. Quoi qu'il en soit, et malgré ficalion d'un exploit faite par huissier à la diversité d'opinions des publicistes et l'un d'eux dans son hôtel, au moment où la contrariété des exemples* sur lesquels il se disposait à quitter la France, pour se chacun d'eux cherche à appuyer sa docsoustraire à de nombreux créanciers. Il trine, recherchons ce qui semble le plus en résulte que l'ancien Gouvernement re- conforme à la raison , au maintien des connaissait le principe de l'indépendance relations entre les états et 1c plus géné-

(i) Voyez l'arrêt déjà cité de la Cour de cas- et je n'excepte qtic les consuls on a,<;ens consiisation du 19 avril 1819. laires dont il sera question au § IJ do cette scc-

(2) Sous le nom do ministres pidilics, je com- lion, prends tous les dclép^ués d'un Etat où d'un prince (3) Voyez institution du droit do la nature et ciranger, qui sont accrédités en France sous des gens , par 31. Gérard de Rayneva! , liv. II, quelque dénomination qu'ils s'y trouvent, légats, note ii, et le ilépertoire de jurisprudence, au nonces, internonces, audjassadours ordinaires mot Ministre public , scci\on 5. ou extraordinaires, ministres plénipotentiaires (4) Voyez au commencement de la section ou simples ministres, envoyés, résidcns, etc. , précédente.

CH\P. I-^'-. DISPOSITIONS PRELIMIMIRES. 99

raleraent reconnu pour jusle et convena- fait, et si le temps ne lui permet pas de Lie; et si nous ne pouvons rien offrir de s'adresser au gouvernement de ce minis-

positif à nos lecteurs, présentons-leur du tre pour faire réprimer ses écarts, il faut moins un aperçu succinct de la manière bien qu'il trouve dans sa proi)re patrie dont ces questions importantes ont été une autorité qui l'en garantisse,

envisagées par ceux qui s'en sont plus De iiîènie si un Gouvernement prévoit

particulièrement occupés. qu^une démarche étrangère aux fonc-

Le soin de protéger la sûreté publique tions de l'ambassade peut causer des

et inviducUe, faisant partie des droits et désordres et troubler le repos public , il a

des devoirs de chaque Gouvernement , la faculté de l'interdire à l'ambassadeur

l'autorité publique du lieu de la résidence qui se dispose à la faire. Il serait sans

d'un ministre étranger, peut sans doute doute plus régulier (dans le système

exercer sur lui des actes de juridiction d'uneindépendanceabsolue) d'en prévenir

qui ne tendent qu'à prévenir ou empé- son commettant pour que la défense vînt

cher les crimes qu'il se prépare à commet- de la part du GouAcrnement qu'il repré-

tre. « 11 y a , dit Bynkershoeck , une sente ; mais il ftiudrait que le temps le

» espèce d'autorité qu'on peut exercer permit. Toutes les fois qu'il y a urgence,

)> sur les ministres publics ; c'est celle le bien public doit l'emporter sur la eon-

)) qui tend à protéger les sujets de l'Etat sidération due au caractère , et tovit ce

» plutôt qu'à contraindre l'ambassadeur, qu'on peut faire alors, par égard pour le

» Si l'on a donné tant de privilèges à ces ministre, c'est de revêtir l'ordre qu'on

:) ministres étrangers, c'est afin qu'ils lui adresse d'un extérieur d'honnêteté qui

» vivent plus commodément dans le pays, puisse le faire passer pour une prière.

)) sans être troublés en aucune manière Celte doctrine a trouvé, à la vérité,

» dans les fonctions de leur ambassade , des contradictions, et on cite même une

» et non pas afin qu'ils puissent troubler lettre de Louis XIV , adressée , le 13 août

» les habitans en usant de violence et 1601 , à son ambassadeur à Londres, dans

» emporter impunément ce qui appar- laquelle ce monarque témoigne son mé-

» ttent à autrui. S'ils l'entrepi-enaieut, contentement de ce que le ministre eût

)) peut-être ferait-on bien de mettre en obtempéré à Tinvitation qui avait été

» usage contre eux ces sortes d'actions faite, ainsi qu'à .tous les ambassadeurs et

» qui emportent plutôt tme défense envoyés étrangers près la Cour d'Angle-

» qu'un ordre de faire telle chose En terre, de ne pas envoyer ses carrosses à

» effet , chaque puissance a droit d'empé- la réception d'un ambassadeur, parce

» cher et de défendre tout ce qui tend à que le Gouvernement anglais était in-

» l'anarchie Ce n'est qu'un simple formé que cette cérémonie devait être

)) acte de défense, et personne n'oserait l'occasion de rixes et de désordres, rela-

» soutenir qu'il fût illicite de se défen- tivement à la préséance entre l'ambassa-

» dre contre un ambassadeur. » L'indé- deur de France et celui d'Espagne (2);

pendance du ministre public ne doit pas mais cet exemple ne prouve rien contre

dégénérer en licence : // est indépendant, les principes ci-dessus rappelés , et Vatel

dit Vatel (1), mais il n'a pas le droit de notamment n'a point hésité à blâmer la

faire fout ce qu'il lui plaît. démarche de Louis XIV, et à déclarer qu'il

En conséquence, si un particulier est était dans l'erreur, et il se fonde sur le menacé de violence dans sa personne ou droit qui appartient à « chaque Gouverdans ses propriétés par un ambassadeur « nement de défendre à tous ministres ou autre envoyé diplomatique, il faut » étrangers de faire, dans son pays? bien qu'il lui soit permis de recourir au » des choses dont il peut résulter du désjuge du pays pour prévenir ces voies de » ordre et qui, d'ailleurs , ne sont point

(i) Voypzio Droit des ihjciis, livre IV, olinpi- (2) Voyez Cérémonial diplomaliquc , lomc I' fi'e 7 , pn-c 95. paye 4.

)) nécessaires à l'exercice de leurs fonc- ralement. « Les annales des derniers siè- » lions (1). » cles^ dit Bynkershoeck, nous fournissent

Mais si le droit de prévenir et d'empè- nn si grand nombre d'exemples d'ambascher le désordre ne semble pas pouvoir sadeurs coupables de divers crimes dont être contesté au Gouvernement du pays ils n'ont pourtant pas été punis par les dans lequel réside le ministre public , le puissances chez qui ils étaient en ambasdroit de juridiction en matière crimi- sade, que l'on est embarrassé à choisir, ïielle à l'égard de ce même ministre, s'il Souvent on a fait semblant de n'être pas ■vient à commettre un crime ou un délit informé de ces crimes. Souvent le rainisordinaire, n'est point une conséquence tre coupable a été renvoyé à son maître , nécessaire de la faculté dont le Gouver- afin qu'il le punit. Mais la plupart du nement jouit dans le premier cas. Un temps, on a simplement congédié un tel grand nombre de publicistes ont son- ambassadeur. »

tenu, il est vrai, « qu'un prince doit et Un fait remarquable, qui remonte au » peut se saisir d'un ambassadeur, l'ac- commencement du XVIII<= siècle et qui » cuser et le punir comme un parlicu- se passa à la cour de Vienne, prouve que

» lier, lorsqu'il offense la réputation l'on tenait alors en Autriche la conduite

)) de ses lois ou qu'il fait des prati- que Bynkershoeck regarde comme géné-

» quesau préjudice.... d'un particulier; » raie; et dans une lettre adressée, en 1533, et que si, de fait, on ne punit pas les par François I'^'', au duc de Milan, qui ambassadeurs dans les pays où ils se avait fait punir de mort un ambassadeur sont rendus coupables de crime, c'est français, pour meurtre commis dans ses par un principe d'humanité ou par des Etats, ce roi de France avait soutenu raisons de prudence, et non pas en vertu qu'on ne pouvait juger son ministre sans d'une obligation fondée endroit (2) ; et lui en avoir référé, et avait annoncé l'on voit dans Procope que cette opinion qu'il allait en écrire à tous les princes avait été professée dès long-temps par chrétiens, ses amis, alliés et confédérés Théodat, roi des Goths, dans un discours comme étant intéressés à l'injure qu'il aux ambassadeurs de Constantinople, qui, avait reçue dans la personne de son ^lUétant accusés d'un crime, demandaient ù bassadeur (.5).

être renvoyés devant l'Empereur leur Ainsi , suivant l'opinion la plus accrémaître : « Le caractère des ministres ditée, les ambassadeurs et autres agens » publics, avait dit ce prince, est à la vé- diplomatiques qui commettent un délit )) rite fort respectable, et on le respecte dans le lieu où ils excercent leurs fonc- )) en effet dans tous les pays; mais ils ne tiens, ne peuvent pas être poursuivis, » conservent leurs droits et leurs privilé- pour raison de ce délit , par les tribunaux » ges qu'autant qu'ils soutiennent la de ce pays. L'intérêt public exigeant que » dignité de leurs fonctions, par une la personne de ces agens soit sacrée, ce » conduite sage et réglée (3). » serait violer le droit des gens que de les

Malgré ces diverses autorités, l'opinion punir dans les lieux où ils se trouvent recontraire, embrassée par divers autres vêtus d'un caractère diplomatique; on ne publicistes (4), parait avoir prévalu gêné- peut pas même en pareil cas, s'assurer de

(i) Voyez le Droit des agens, liv. IV, cha,ni- (3) Voyez Procone, de hcllo gothico , liv. I" ,

tre 7, 11° 95, note a. cliap. II , qui cite un discours de Tliéodat , roi

(2) Voyez le Parfait Ambassadeur, par Anto- des Goths, aux ambassadeurs de Constantinople.

nio de Vera, n° 45. — Lcgatus , diss. i3, par (4) Voyez Mornac , Bynkershoeck , Vatel ,

Frédéric tle Marsclaer. — De jui-ejn/blico , tome Montesquieu.

II, discours 21 , n°'' 48 et 4g , par Dominique (5) Voyez , pour le fait relatif à l'Autriclie , le

Arumasus. — Le Trailé do l'ambassadeur de .lean Ce rémo7iial diplomatique , tom. \" , pafj. 484 et

Hotman , chap. XIV , n° i5. — La bibliothèque 485 , et pour la lettre de François I^r , la Bihlio-

du Droit Français, par de Bouchel , au mot am.- thèquc du Droit Français , par de Bouchcl , au

hassadctir, mot amlassudcur.

ClIAP. ^^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 101

leur personne, et il n'y a d'autre parti à » pense pas non plus dans la convention prendre que de les renvoyer à leur souve- » tacite qui leur donne actuellement le rain (1). » droit de jouir de ces privilèges. On sup-

Cependant , parmi les auteurs qui sou- » pose que tout ambassadeur est envoyé, tiennent qu'en matière criminelle ordi- » sinon comme ami et parfaitement honnaire , les ministres publics ne sont pas » nèle homme, du moins comme non enjnsticiables des tribnanux des pays où ils » nemi , et par conséquent sans aucun résident, il y en a plusieurs qui pensent » dessein de trahison contre l'Etat ou la qu'il en est tout autrement lorsqu'il s'agit » personne du souverain; d'où vient aussi de crimes attentatoires à la sûreté gêné- » que, quand on soupçonne quelque chose raie de ces pays; l'auteur de l'ouvrage in- » de semblable, chacun peut refuser de titulé Arcana Status, met au nombre des » recevoir pour ambassadeur celui de qui privilèges d'un ambassadeur l'exemption » il aurait lieu de se défier. Qu'un ambasde toute juridiction civile et criminelle , » sadeur s'endette et ne veuille pas payer hors quand il s'agit d'un crime de lèse-ma- » ce qu'il doit à quelques particuliers; j esté {2). Rynkershoeck cite cette opinion » qu'il les trompe de quelqu'autre made PelzhofFer comme une autorité (3), et » nière ; qu'il débauche leurs femmes, Barbeyrac , à l'occasion de ce passage de » qu'il s'emporte mêipe jusqu'à battre et Bynkershoeck , s'exprime dans les termes » tuer quelque sujet de l'Etat, ce sont des suivans : » actions de malhonnête homme, qu'on

« Je crois avec noire auteur, et je l'ai » a pu croire qu'il commettrait , et dont » toujours cru, qu'un ambassadeur re- » néanmoins on n'a pas jugé à-propos de » connu et reçu pour tel est, par-là et » prendre connaissance dans les formes, )) comme tel , indépendant de toute juri- » par les raisons alléguées ci-dessus. Il ne » diction propremen t ainsi nommée , tant )> revient de là du tort qu'à quelques par- » civilequecriminelle, du souverain chez » ticuliers , et un tort dont les mauvais » qui il réside en ambassade. Ainsi, de » effets sont compensés par l'utilité pu- » quelque manière qu'il agisse, il ne peut » blique des ambassades. Jusques-là , il » jamais être puni comme sujet , puisqu'il » n'y a point d'acte d'hostilité bien mar- » ne l'est point et qu'il ne le devient pas » quée; l'ambassadeur agit en quelque }) non plus par cela seul qu'il commet » manière comme particulier envers un )) quelque chose de criminel. Mais la ques- d autre particulier; et si cela va troj) loin, » tion est de savoir quand et comment il » on peut arrêter le mal en congédiant n peut être regardé comme ennemi et » le ministre étranger qui abuse ainsi de )) puni sur ce pied-là avec toute son in- » ses privilèges. Mais pour ce qui est des » dépendance de la juridiction du pays. » complots ou des attentats contre l'Etat » Personne ne nie qu'il n'y ait des cas où » ou le souverain, ou l'on n'y a point » un ambassadeur peut être traité en en- » pensé , ou , si l'on y a pensé , on a » nemi, mais on ne convient pas d'un w excepté tacitement de tels cas dont il » point où commence cet état d'hostilité. » n'y a certainement que les intéressés )) L'usage me parait bien éloigné de nous » qui soient juges. Autrement je voudrais » fournir quelque règle fixe , et je doute » bien savoir à quoi s'engage un ambas- )) même qu'il en établisse jamais aucune. » sadeur. Dans toutes les conventions au- » La raison est que les cas d'hostilité sont » torisées par l'usage , chacun des con- » de telle nature qu'on n'y a point pensé )) tractans promet de son côté quelque » en établissant, par la coutume, les pri- » chose qui est tel que s'il y manque , il » viléges des ambassadeurs, et qu'on n'y » met par-là l'autre dans la liberté de ne

(i) Voyez Airault,Iiv. P"", 4<= partie, n" 12 de Injustice criminelle , tom. I", pa{». 425. etsiiiv. Voyez Grolius de jure helli et nacis , lib. (2) Voyez Pclzhoffcr, Arcana Status , liv. IV,

II , cliap. XVIII , § 4 et suiv. — Bynkershoeck , § i o , 1 5 et 1 4. Truite du juge com-pétent des ambassadeurs , chapitre XVII et suivant. — Voyez Joussc, Traita (3) Voyez loco cit., chnp. XIV , § 12.

» pas tenir ce qu'il a promis. Ici , an » donne aux ambassadeurs de grands pri- 1) viléges ; on leur rend de grands hon- » neurs ; ils peuvent impunément com- » mettre bien des tromperies et des crimes » dont ordinairement on ne se formalise » guère que quand ils ont porté les cho- )) ses à un grand excès ; du moins doit-on )) supposer qu'ils se sont engagés à ne » rien attenter contre l'Etat ou le souve- » rain , faute de quoi on serait dispensé » de les épargner^ et l'on pourrait en user » contre eux de même que contre tout » autre ennemi étranger qui aurait tramé » quelque chose de semblable. Notre au- » leur a établi ci-dessus , chapitre XXII » du ^ 3 , qu'on est dégagé de l'obîiga- » tion où on était entré d'accorder à un )) ministre étrangeries privilèges des am- » bassadeurs , lorsque son maitre a mal- » traité les nôtres; pourquoi ne le serait- » on pas aussi lorsque l'ambassadeur a » commis , soit par ordre ou de son pur )) mouvement , quelque attentat de telle )) nature qu'on n'aurait jamais voulu re- )) cevoir un tel ministre, si on l'en avait » cru capable ?

Toutefois, malgréces raisons, auxquelles il parait difficile de faire une réponse satisfaisante , Bynkershoeck et Vatel prétendent qu'à raison des inconvéniens qui, dans la pratique, résulteraient de l'opinion qu^elles tendent à établir, elle doit être restreinte aux cas où l'ambassadeur en vient à des voies de fait , prend les armes et use de violence. Alors, sans doute , disent-ils , on peut le traiter en ennemi. Ceux qu'il attaque peuvent le repousser; ladéfensedesoi-mèmeestdedroit naturel.

Mais il en doit être autrement, suivant eux, à l'égard d'un ambassadeur qui, sans aller aussi loin , ourdit des trames dangereuses , excite les sujets à la révolte; en un mot conspire contre le souverain et l'Etat. « Si nous donnonsau princeolîensé )) (dit Vatel, liv. IV, ch. VIÏ, n" 98 ) le n droit de punir en pareil cas un ministre )) étranger, il en résultera de fréquens » sujets de contestation et de rupture » entre les puissances; il sera fort à crain- )) dre que le caractère d'ambassadeur ne » soit privé de la sûreté qui lui est né- » cessaire. Il est certaines pratiques lo-

)i lérécs dans les ministres étrangers, » quoiqu'elles ne soient pas toujours très- )) honnêtes ; il en est qu'on ne peut ré- » primer par des peines , mais seulement » en ordonnant au ministre de se retirer. )) Comment marquer toujours les limites » de ces divers degrés de fautes? On » chargera d'odieuses couleurs les intri- » gués d'un ministre qu'on voudra trou- » bler; on calomniera ses intentions et » ses démarches par une interprétation » sinistre; on lui suscitera même de n fausses accusations; enfin, les entre- » prises de cette nature se font ordi- )) nairement avec précaution ; elles se )) ménagent dans le secret : la preuve ». complète en est difficile et ne s'obtient )) guère que par les formalités de la jus- )) tice. Or, on ne peut assujettir à ces for- » malités un ministre indépendant de la » juridiction du pays. En posant les prin- )) cipes du droit des gens volontaire, » nous avons vu que les nations doivent )) quelquefois se priver nécessairement, » en faveur du bien général , de certains )) droits qui , pris en eux-mêmes et abs- )> traction faite de toute autre considéya- » tion, leur appartiendraient naturelle- » ment. Ainsi, le souverain dont la cause » est juste a seul véi'itablement tous les )) droits de la guerre, et cependant il est j) obligé de considérer son ennemi comme )) ayant de3 droits égaux aux siens, et de » le traiter en conséquence. Les mêmes » principes nous serviront ici de règle. » Bisons donc qu'en faveur de la grande )) utilité , de la nécessité même des am- )) bassades, les souverains sont obligés de » respecter l'inviolabilité de l'ambassa- » deur, tant qu'elle ne se trouve point » incompatible avec leur propre sûreté et » le salut de lcarEtat;et par conséquent, » quand les menées de l'ambassadeur sont )) dévoilées , ses complots découverts , » quand le péril est passé; en sorte que, » pour s'en garantir, il n'est plus néces- » saire de mettre la main sur lui; il faut, » en considération du caractère, renoncer » au droit général de punir un traître^ un » ennemi couvert qui attente au salut de )) l'Etat, et se bornera chasser le ministre )) coupable, en demandant sa punition au » souverain de qui il dépend. »

ClIAP. I". DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Ou cite de iiouibreux exemples à l'appui de cette doctrine (1); mais plusieurs faits prouvent que si on ne croit pas pouvoir juger un ambassadeur accusé de conspiration contre l'Etat ou le souverain près desquels il est acciédilé (2), on pense néanmoins que le droit des gens ne s'op-

p06c point, en pareil cas, à ce qu'on le faijse arrêter ou garder à vue (3),

L'analyse qui j)récède démontre que la diftérence des opinions des publicislcs, et la contrariété des faits et des exemples, ne permettent pas d'eu extraire des règles fixes sur les questions importantes

(i) Voyez Tilc-livc, livre II, chap. IV, relativement aux ambassadeurs de Tarc|uiii, venus à Rome, sous prétexte de réclamer les biens de leur maitrc, et dont la conspiration fut découverte.— "Wlcquefort, liv. I^"", section 3 et ay , pour la conduite tenue par la Cour de Londres, en iSyi , à l'égard de Jean Leslcy , évèfjue de Rosse, nmb.'ssadeur de ]\Iarie, reine d'Ecosse; en i6iS, envers Leclercq, n/;ent de France à la Cour de Londres , et en i654, envers de Bas, ambassadeur de France en Anj^Ieterre, accusé de conspiration contre Crom^vell. — Cambden , ann. aug., année 1587 , pour ce qui concerne Sébastien de l'Aubespine , ambassadeur de France à Londres, en iSSy. — Voyez aussi l'iiisloire des conspirations, par Duport-Dutertre , tom. m, pag. 21g, relativement à la conduite tenue par la république de Venise envers, le marquis de Bedmar , ambassadeur de Philippe III , Roi d'Espagne.

(2} Cette opinion même est loin d'être unanime : dans l'affaire déjà citée de Jean Lesley, évcque de Rosse, ambassadeur de 3Iarie , reine d'Ecosse , à la Cour de Londres, accusé d'avoir formé des conspirations contre la rçine Elisabeth, cinq des plus habiles jurisconsultes avaient été chargés d'exanuner la question de savoir si P avihassadeur qui excite une rébellion contre le j)rince auprès duquel il réside doit jouir des privilèges de son caractère et s'il ne doit pas être traité en ennemi. Leur réponse fut i\uc , par le droit des gens , aîissi Lien que par le droit civil de l'ancienne Rome , un tel ministre est déchu des privilèges de son caractère et soumis aux peines des lois. — On se borna néanmoins à arrêter et renvoyer Lesley, après deux ans de détention.

On lit dans les œuvres de d'Agnesseau , tome V, pag. 24g, mémoire sur la juridiction royale, quç le cardinal de Vendôme, ayant voulu insinuer au parlement qu'on ne pouvait exécuter l'arrêt par lequel le chambrier de l'église de Tours avait élé condamné à mort, avant que l'église eut dégradé le coupable, le président Faye lui dit que la Cour n'ignorait pas les privilèges des ecclésiastiques, mais que ces privilèges, qui leur ont été accordés par les empereurs, souffrent exception dans les crimes énormes , comme sont ceux de lèse-majesté. Il se servit de l'exemple des ambassadeurs , personnes sacrées et inviolables par le droit des gens, et vran-

moi/is , di(-il , quand ils ont enfreint ci transgressé leurs bornes et converti la charge d'ambassadeurs en termes de traîtres et conspirateurs contre ceux vers lesquels ils sont envoyés , ils sont punissables ; aussi les condam,ne-t-on comme jjersonnes privées.

Et page 027 du même volume.

Le parlement séant à Châlons ordonna que le cardinal de Plaisance ,envové par Clément VIII pour assister , comme légat du St-Siége , aux états de la Ligue, et y faire élire un roi catholique au lieu de Henri IV, serait assigné en cette compagnie pour y être ouï.

Quoique ce cardinal ne fût pas né sujet du Roi , et qu'il eut d'ailleurs le caractère de légat, cependant, comme les ambassadeurs même qui trament des conspirations contre les princes dans les états desquels ils sont, perdent leins privilèges et ne sont regardés que comme des personnes privées , on jugea que la qualité de cardinal n'exceptait point le cardinal de Plaisance de cette règle , et que si la naissance ne l'avait pas rendu sujet du Roi il le devenait par son crime.

(5) Voyez "Wicqueforf , liv. I^f, sect. 5 et 27 , sur le fait relatif à l'évêque de Rosse. — Blémoire de iNevers, tôm. II, pag. 858, relativement à Bruneau , secrétaire de l'ambassadeur d'Espagne près la Cour de France, qui fut arrêté, le 5 décembre a6o5, traitant de la surprise de fliarseille. Des lettres-patentes les livrèrent au parlement <^ Paris , qui fît décapiter le Français et douta de son pouvoir de juger l'Espagnol. Henri IV, retenu par le droit des gens , renvoya ce secrétaire à son maître. L'ambassadeur, loin de savoir bon gré au Roi de son indulgence , se plaignit fort vivement de la détention de son secrétaire. Mais Henri IV lui répondit que le droit des gens n'empêche pas qu'on ne puisse arrêter un ministre public pour lui ôter le moyen de faire du mal. Vatel observe à ce sujet ( livre IV, chap. VII, n" 101 ) « qu'on » a même le droit de mettre en usage contre » le ministre tout ce qui est nécessaire pour se M garantir du mal qu'il a voulu faire , pour dc- » concerter ses entreprises et en prévenir les V suites. C'est ce qui autorisait le parlement à » faire subir un interrogatoiic à Bruneau , pour » découvrir tous ceux (jui avaient trempe dans » un complot si dangereux. »

dont il est ici question. On n'en sera point délit, peuvent instruire contre lui de leur

surpris si l'on considère que ce que l'on propre mouvement, et le faire arrêter

appelle le droit des gens, ou, pour parler avant que le gouvernement ait prononcé

plus correctement , le droit entre les na- sur son sort. Une loi du 13 Acntose an II

\\onii, jus inter (jcntes , qui comprend les interdit à toute autorité constituée d'at-

règles que les nations doivent observer tenter, en aucune manière, à la personne

entre elles, soit dans la guerre, soit dans des envoyés des gouvernemens étrangers.

la paix , est une espèce de droit qui n'a Les réclamations qui pourraient s'élever

point d'autre force pour être exécuté contre eux, i\y)ule-i-e\]e, serotit jwrtées au

que ceile que les idées de justice et d'é- comité du salut public, qui est seul campé-

quité naturelle peuvent lui donner, et tent pour ij faire droit. qu'il n'y a aucune autorité supérieure qui Et c'est pour avoir violé cette loi, en

puisse en affermir l'observation entre des môme temps queipour aYoirattcnté au droit

princes ou des nations qui ne dépendent des gens, qu'a été cassé, par un arrêt de

pointl'une de l'autre, et qu'on nepeut lui la Cour de cassation du 29 thermidor an

donnerlcnomdedroit quedansunsensgé- YllI, un mandat décerné le 22 nivôse

néralet non pas dans l'exacte précision, précédent, par le juge de paix dcMor-

]>arce que la notion exacte du nom de laix, contre John David, envoyé dans

droit renferme toujours l'idée d'une puis- cette commune parle gouvernement bri-

sance suprême qui puisse contraindre les tannique, en qualité de parlementaire ,

hommes à s'y soumettre. et prévenu d'importation frauduleuse de

A celte réflexion, que j'emprunte à l'il- marchandises anglaises (2). lustre d'Aguesseau (1), je crois pouvoir

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