‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 23 sur 70 · SU · texte numérisé non relu

SU

ajouter que la puissance ou la force dont le secours lui parait nécessaire pour assurer le triomphe du droit, pouvant souvent

être employée et dirigée dans un système ^^^^ consuls et agens consbeaires. absolument contraire au droit des gens et

à l'esprit de justice et d'équité qui doit Les consuls et agens consulaires peului servir de base, suivant que le fait qui vent-ils être considérés comme des miniss'y l'attache se passe chez une nation fai- très publics ? Peuvent -ils s'autoriser de b!e ou forte, prépondérante ou dénuée leur qualité pour réclamer le droit des d'influence, il en résulte que ce droit in- gens et décliner la juridiction des tribu- !er-national n'est réellement que le droit naux du pays où ils résident ? du plus fort, sauf toutefois les principes C'est une question qui s'est présentée d'humanité et les règles communes du en France, qui peut encore s'y représenbon sens et de la raison , auxquelles une ter, et qui mérite d'être examinée, espèce de pudeur publique doit empêcher « On ne peut, dit Wicquefort, dans de porter trop ouvertement atteinte. » son Traité de l'Ambassadeur (3), don-

Quoi qu'il en soit de l'absence de règles » ner la qualité de ministres publics à ces précises sur ces matières , il est un point » marchands qui mendient uii titre des sîir lequel il existe en France une loi po- » couronnes de Suède et de Danemarck, silivc; c'est celui de savoir si les autorités » afin do faciliter par là leur commerce; inférieures du pays où un ministre publie )) ils n'ont point d'à fli» ires d'état à manier, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un » et ne résident point auprès du souve-

(i) Voyez OEn vies tlo d'A.'fiiesseaii , (om I'', perloire universel de jiirispriulence du même

I"^ insd'iiclion , pages 2G8 el 269. auteur, aux mots Ministre pvhlic , sect. 5, § A,

C'est dans ce dernier article <|!ic j'ai puisé, en

(2) Voyez le nnllclin officiel de cassation, les rapprochant des sources , une jjrande partie

partie criminelle, an VIII, 2<= vol., png. 342. des documens dont se comj)ose le paragraphe

Voyez aussi le Recueil des c|ueslions de droit qu'on vient de lire,

de M. Merlin , au mot Parlementaire , et le Rc- (5) Page yO.

ClIAP. 1^^ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 105

» rain, qui est celui qui les ])cut faire ils youl consuls, mais responsahles , dans

)) jouirde la pvolcclion (lu rlroil des j;ens. les lieux où ils résident, du [C'ejudice

)) Les consuls, ajoule-t-il, ne sont' (|ue qu'ils portent aux nationaux.

» des mareliands (jui, avec leur charge La prétention qu'auraient les consuls

)) de ju<yer des dilKreuds qui peuvent d'être jugés par l(;s ministres serait tout-à-

» naitre entre ceux de leurs nations , ne fuit inouie. S'ils jouissaient des privilèges

» laissent pas de faire le trafic et d'être des ambassadeurs ou des envoyés, ils de-

» sujets à la justice du lieu de leur rési- vraicnt être jugés par les tribunaux de

» dence, tant pour le civil que pour le leurs souverains, et non par les ministres

» criminel. Ce qui est incompatible avec du Roi.

» la qualité de ministre publie. » Que s'ils voulaient prétendre que le

D'après Vatel (tome II de son Traité du ministre des affoires étrangères, parée

droit des Gens), u les consuls sont de qu'il s'agit d'un agent étranger, ou le

» vsimples commissionnaires des princes ministre de l'intérieur , parce qu'il s'agit

» pour leurs allaires particulières; sou- du commerce, devraient décider entre

» vent même ce sont des sujets des pays eux et les nationaux', ainsi que les minis-

» où ils résident; ils ne sont pas ministres très prononcent par des arrêts dans cer-

» publics , ni par conséquent sous la pro- taines aflaires administratives de leurs

» tection du droit des gens; mais on leur départemens, sauf le recours au Conseil

» doit une protection plus particulière d'état, eei te prétention ne serait pas mieux

» qu'à d'autres étrangers ou citoyens, et fondée. La juridiction administrative ap-

» quelques égards, en considération du partient bien plus aux conseils de préfee-

» prince qu'ils servent. » tiu'e et aux préfets qu'aux ministres. Ils

M. de Real dit la même chose (tome V prononcent quelquefois entre les jjarticu-

de la Science du Gouvernement, page liers et l'Etat , dans les cas où l'Etat s'est

58 et suivantes). Il cite une capitulation réservé d'être juge en sa propre cause;

du 12 mai 1740, par laquelle nos consuls mais ils ne prononcent pas entre deux

dans le Levant sont obligés de compaiai- particuliers.

tre en justice lorsqu'ils y sont appelés par La négociation des traités appartient

des Musulmans; s'ils ont des drogmans, sans doute au ministre des alFaires étran-

ils peuvent se faire représenter par eux. gères, mais leur aj)plication , en ce qui

Je ne m'explique pas caque pourrait concerne les particuliers, et les contesta-

faire un citoyen à qui un consul, sous tiens qui peuvent naitre entre eux, appar-

prétexte de ses fonctions , porterait un tient aux tribunaux,

préjudice. A quel juge en demanderait-il S'il résulte des traités un privilège d'in

le redressement, si ce n'est au juge na- digénat , une abolition du droit d'au-

turel du lieu, au juge du domicile du baine(l),ce sont les tribunaux qui en

consul ? • font l'application et jugent les contro-

Si , suivant la doctrine de plusieurs verses qui en naissent , soit entre deux

publicistes et l'usage le plus général, on citoyens, soit entre un étranger et un

ne peut assigner les ambassadeurs et les Français. Les traités sont des lois que les

ministres publics devant le juge de leur tribunaux peuvent et doivent appliquer,

résidence, c'est parce qu'elle ne leur comme toutes les autres, entre tous ceux

donne pas domicile. Ils sont censés, dans qui sont soumis à leur juridiction. Or,

leur maison , sur le territoire et sous la nous avons vu qu'il n'y a d'exceptés que

juridiction de leurs souverains: ils ne les ambassadeurs, envoyéset autres, ayant

sont pas soumis à celle du souverain au- un ministère publie, parmi lesquels on ne

près duquel ils sont envoyés; ils ne peu- range pas les consuls,

vent pas être jugés en son nom , pas plus Mais, dira-t-on , les tribunaux pronon

par ses ministres que par ses juges. Mais ceront donc sur des fonctions consulaires? il n'en est point ainsi des consuls , agens

inférieurs et particuliers, commissionnés (i) La loi du i4 juillet iSuj a aboli le droit

pour aider les sujets de la puissance dont d'aubaine et de déiraciion.

Pourquoi pas? Comme ils doivent les main- prendre pour constant que tous les crimes tenir lorsqu'elles sont exercées dans leurs proprement dits, c'est-à-dire, tous les limites, ils doivent les restreindre lors- faits qui sont dé nature à être poursuivis qu'on en sort. Les consuls sont des man- par la voie criminelle, et à donner lieu à dataires chargés de protéger le commerce des peines afïlictives ou infamantes , peuet lescommerçans relevant de leur consu- vent servir de base à une demande d'exlat, tant en justice qu'en dehors : ils ne tradition, sauf la décision des Gouvernedoivent donc pas décliner les tribunaux, mens.

Un arrêté du 22 messidor an VII porte Quant, aux simples délits, de quelque qu'ils communiquent directement avec les nature qu'ils soient, il est évident qu'ils autorités judiciaires et administratives de ne sauraient donner lieu à l'emploi de leur arrondissement respectif. cette mesure. En effet, le Gouvernement

Je pense donc que la qualité de consul français ne pourrait pas, sans se mettre, n'est pas un motif de déclinatoire; queles en quelque sorte, en contradiction avec consuls lorsqu'en cette qualité ils portent les principes de sa propre législation, aupréjudice à des Français, peuvent être toriser, dans l'intérêt du Gouvernement assignés devant les tribunaux de leur ré- étranger, l'extradition, même momentasidence, et qu'ils peuvent être jugés par née, et par conséquent l'arrestation et la eux, soit en matière civile ou commer- translation, avec des formes rigoureuses, ciale, soit en matière criminelle, correc- d'un de ses sujets ou d'un sujet étranger tionnelle ou de police.* qui aurait commis, hors du territoire

français, un fait pour lequel le prévenu,

dans le cas même où le délit aurait été

SECTION VIII. commis en France, pourrait, pendant

toute l'instruction de la procédure, rester DE l'extradition, ET DE LA MANIERE DE LA cu liberté SOUS cautiou (l)^ il serait égale- RÉCLAMEK. mcut trop rigourcux d'accordc.r l'cxtradi-

tion pour des faits de cette espèce , même après qu'une condamnation par défaut Les magistrats étant quelquefois dans aurait été rendue, parce que le délit n'aple cas de solliciter l'extradition des pré- porte pas dans la société un trouble assez venus , il me paraît utile d'examiner en considérable pour recourir à ces moyens quelles circonstances cette mesure peut extraordinaires; et, par suite du principe cire réclamée, et quelle est la marche qui de réciprocité qui dirige, à cet égard, les doit être suivie à cette occasion. actes et les opérations des Gouveruemçns,

Les faits qui peuvent donner lieu à la si la Fiance refuse l'extradition de ses demande d'extradition ne sont pas fixés sujets, ou de sujets étrangers réfugiés sur par des dispositions précises ; et il n'existe son territoire , lorsqu'ils n'ont commis même pas, en général, à cet égard, de qu'un simple délit sur le territoire du conventions écrites entre les divers Gou- Gouvernement qui les réclame, il semble vernemens. Cependant , outre les crimes qu'elle ne peut pas non plus réclamer, en désignés par le Code d'instruction crimi- pareil cas, l'extradition des Français ou nelle comme devant être jugés et punis en des étrangers qui auraient quitté son ter- France, quoique commis hors de son ter- riloire après y avoir commis des délitts de ritoire par des Français, ou même par des nature seulement à emporter des peines étrangers , il me semble qu'on doit encore correctionnelles (2).

(i) Voyez le chapitre de la Mise en liberté Voycziin article cxfraitdii yl/ow/ic»;'. — (Sirey,

povisoire sovs cmitio/i. an i 824 , 2« part. , pag. i o6 et suiv.)

(2) * Es(-il vrai que les étals doivent se livrer La gravité des crimes n'est pas toujours un

réciproquement les coupables de crimes politi- motif déterminant pour solliciter l'extradition ;

ques ; ou bien au contraire le droit d'asile doit- d'autres considérations peuvent engager le gou-

il être plus étendu en matière de crimes polili- vcrnement à ne pas exercer le droit qu'il a ; l'af-

qucs qu'en matière de crimes civils? faire Mingrat en donne la preuve. — Voyez M.

ClIAP. I". DISPOSITIONS PllÉLlMINAlKES. 107

Lorsque l'inslruction d'une procédure sont adressées aux minislrcs de Sa Maexige l'emploi de celte mesure, qui ne jesté; mais leur ministère ne doit pas aller doit jamais être provoquée légèrement, au-delà (2), et ils ne doivent même se le magistrat instructeur, le procureur du permettre d'en agir aijisi qu'à l'égard des Roi, ou le tribunal saisi, doit en rendre étrangers réfugiés en France et réclamés compte au procuicur-général en la Cour par les autorités étrangères, ou à l'égard royale, ainsi que des uu)tifs qui nécessi- de vagabonds et gens sans aveu, qui, quoitcnt l'exlradilion; ce magistrat en réfère que nés en France, n'appartiennent, en sur-le-champ au ministre secrétaire d'état quelque sorte , à aucun pays , et jamais à de la justice; celui-ci communique la de- l'égard d'un Français doiuicilié ou prémande au ministre secrétaire d'état des sentant, par son état ou ses moyens d'exisaffoircs étrangères; et, sur les ordres tenee, quelqueresponsabilité personnelle, qu'ils en reçoivent, les agens diplomati- Si les magistrats sont sans caractère ques français accrédités chez l'étranger pour réclamer directement la remise des adressent des réclamations au Gouverne- prévenus qui se trouvent en pays étranment près duquel ils sont délégués. geis, à plus forte raison doivent-ils Lien

Cette règle doit être observée, soit qu'il prendre garde de déférer à aucune des'agisse d'un Français prévenu des crimes mande d'extradition qui pourrait mal-àcl-dessus spécifiés et commis en pays propos leur être faite , quand même Finétranger (1) , ou d'un Français prévenu dividu réclamé ne serait pas un citoyen de crimes commis en France et réfugié français. L'extradition d'un Français ou depuis hors de son territoire, soit que d'un étranger réfugié en France ne peut ron demande , dans les mêmes cas , la être autorisée que par le Roi, sur le rapremise d'un étranger. Jamais les raagis- port qui lui est fait par le ministre de la trats ne doivent se permettre de sollici- justice. Cette forme doit être suivie, soit ter directement l'extradition d'un pré- que l'individu réclamé ait été ou non venu auprès de l'autorité étrangère; c'est arrêté, et quand même l'arrestation aurait un acte de droit public, qui doit être été ordonnée et effectuée par l'autorité traité dans les formes diplomatiques et administrative ; et ce serait porter atteinte suivant les conventions et les traités qui à la prérogative souveraine, que de livrer lient les nations entre elles. Ils peuvent à des juges étrangers , sans que le Roi en toutefois, si le cas est grave et pressant, eût donné l'ordre, un sujet de Sa Majesté inviter les autorités étrangères à arrêter ou un étranger qui s'est placé sous sa le délinquant ou à prévenir son évasion , protection (3). en leur faisant part des réclamations qui Je dois rappeler aussi que , lorsque les

Bourguignon , note IV, sur l'art. 5, Code d'inst. arrcl du 6 juin 1822. -^Sirey, 1822 , i"'part.,

crini. — Durergicr. P'^S- '^^g.)

(i) Voyez l'art. 5 du Code d'instruction cri- Après avoir cité ces deux arrêts, fli. LcGravc-

minelle. rend ajoute :

(2) Si les gouvernemens étrangers forment « Celte doctrine me paraît fausse efc contraire

la même demande , l'arrestation provisoire peut » à la dignité des tribunaux. » — Je crois , au

être ordonnée, dans les mêmes cas, par les contraire, que cette doctrine est tout-à-fait con-

autorités françaises, et les frais d'arrestation forme aux principes développés par M. Le Grave-

et de détention sont, comme ceux d'extradition, rend, et deS([uels il résulte que le Gouvernement

à la charge du Gouvernement qui a requis ces est seul compétent pour demander, ordonner

mesures. l'extradition , en régler les formes, et en appré-

(5) Un tribunal de justice répressive , notam- cier la régularité,

ment un conseil de guerre ne peut se déclarer * Un arrêt de la Cour de cassation du 5o juin

incompétent par le motif que l'extradition du 1827, proclame dans ses considérans la règle:

prévenu a été accordée illégalement jiar un Gou- que le droit de livrer un étranger prévenu de

vernement étranger. — 11 doit surseoir et ren- crime ou de flélit dans son pays, aux tribunaux

voyer la cpicstion de légalité au Gouvernement de ce pays, est un droit que le Itoi lient de sa

seul compétent pour eu connattre. — (Arrêt de naissance et (ju'il peut exercer , soit d'aj)rès les

la Cour de cassation du 1 5 mars 1822, — Autre traités intervenus entre la iMancc elles nations

tribunaux ont à juger un étranger dont crime politique, et à raison de sa gravité,

l'extradition a été accordée, ils doivent ce serait violer les principes du droit des

observer exactement les conditions qu'on gens que de ne pas s'en tenir rigoureuse-

y a mises, et qui leur sont communiquées: ment à l'objet de l'extradition, et de faire

ainsi, par exemple, si, comme cela se pra- statuer par un jugement contradictoire

tique souvent, un Gouvernement étran- sur le fait qui avait motivé la condamna-

ger, en faisant la remise de l'un de ses tion par contumacej que le condamné

sujets, s'est réservé la faculté de pronon- devait, sous ce rapport, être remis dans

cer et d'appliquer la ])eine d'après le ré- la même situation qu'au moment de son

sultat des débats , la Cour ou le tribunal extradition , puisqu'il n'avait point été

qui connaît de l'affiiire ne doit pas outre- livré, à raison de son jugement de contu-

passerles bornes qui lui sont prescrites en mace, aux autorités françaises; et cet in-

s'écartant de son mandat. Le Gouverne- dividu fut, en conséquence, reconduit

ment français a donné à ce sujet , dans par l'ordre du Gouvernement français, et

une circonstance importarîlc, un exemple remis au Gouvernement qui n'avait auto-

qui doit toujours être suivi en matière risé son extradition que pour le crime

d'extradition. politique dont il avait été reconnu non

Un officier supérieur, au service de coupable.

France, avait été poursuivi et condamné Un nouvel exemple, postérieur à la pu-

par les tribunaux français, par contu- blication de cet ouvrage, est venu con-

mace , à une peine infamante , pour un firmer l'autorité du précédent.

crime dont il avait été déclaré coupable. Le sieur M , condamné en France par

Le Gouvernement français ne fit aucune contumace, en 1815 ou 1816, pour fait

démarche pour obtenir, en vertu de ce politique, et réfugié en pays étranger,

jugement, l'extradition de cet individu, fut accusé d'avoir pris part, comme com-

qui s'était réfugié en pays étranger. Mais, plice, à une tentative d'assassinat commise

ce même officier ayant été ultérieurement à Paris contre le duc de Wellington,

accusé d'avoir pris part à un crime polili- général anglais , et manifestée par l'explo-

que contre la France , le Gouvernement sion d'un coup de pistolet qui eut lieu

français réclama son extradition, à raison auprès de sa voiture, au moment où il

de cette accusation, et elle fut accordée, rentrait à son hôtel. Le gouvernement

Ce Français fut mis en jugement et ac- français demanda et obtint, «ra/so« Je ce/<e

quitté sur la nouvelle prévention dont il accusation, l'extradition du sieur M....,

était l'objet j mais le ministre delà guerre qui fut mis en jugement devant la Cour

éleva alors la question de savoir si l'on d'assises de Paris. Son innocence y ayant

pouvait traduire en jugement et faire été reconnue et proclamée, le Gouverne-

juger contradictoirement cet individu à ment français se garda bien de retenir le

raison du fait qui avait motivé sa con- sieur M pour le faire juger sur le fait

damnation par contumace. Si cet indi- qui avait motivé sa condamnation par convidu avait réclamé lui-même ce jugement, tumace; cl il lui fut accordé un sauf-conil n'y aurait pas eu de question dans l'es- duit pour retourner librement dans le pays pèce, attendu qu'il sagissait d'un Français où il se trouvait avant sou extradition, condamné pour un crime commis en Remarquons, 1" qu'il ne peut pas y avoir France: mais, comme cet individu récla- lieu d'autoriser l'extradition d'un étranger mait au contraire contre sa mise en juge- condamné en France pour un crime comment, de ce chef, il fut décidé que /'ci- mis sur le territoire français, avant qu'il tradition n'ayant été autorisée que pour le ait subi sa peine;

élrangèrcs, soil en l'absence de toutes conven- l'extradition et notamment sur l'extradition des

lions diplomati({Ucs relatives à eet objet. (Sirey, déserteurs. Voyez ordonnances du 21 septembre

1827 , lie part., pag. 438, et Dalle/., 1827, i^'^ 1828 (Prusse). Du 20 septembre 1827 (Suisse),

part., pag. 288). Au surplus, il existe entre Du 9 mai 1827 (Bavière). Du 20 octobre 1821

plusieurs pays et la France dos conventions sur ( Pays-Bas). — Duvcrcjier.

CIIAP. I". DISPOSITIONS rRÉLIMlNAIRES. lOU

2" Que, l'exlratlilion étant autorisée par jels avec ceux de la société en {général,

le Roi, sur le rapport du ministre secré- dont toutes les nations ne sont que des

taire d'état au déparlcmeut de la justice, hranclies, ne fût disposée à autoriser, en

les procureurs-{jénéraux de Sa Majesté pareil cas, l'extradition des Français (3)

sont néecssairenienl chargés de requérir sur la demande des Gouvernemens res-

l'éxécution des ordonnances royales en pectifs, lorsque cette demande lui paraî-

cettc partie, et que, s'il appartient à l'au- trait fondée sur des motifs graves et légi-

torité administrative de faire conduire les times : déjà même le Roi a rendu des

individus dont l'extradition est autorisée , oi'donuanees fondées sur ce jjrincipe. L'in-

sur les points où ils doivent être remis aux térèt qu'ont tous les Gouvernemens à la

autorités des Gouvernemens étrangers, ce répression des crimes, assurerait sans

transport ne peut régulièmenl avoir lieu doute une parfaite réciprocité de leur

que d'après la réquisition que les procu- part ■ cependant cette réciprocité n'est

reurs-généraux de Sa Majesté adressent, pas, quant à présent, consignée dans des

à cet égard, à l'autorité administrative, actes publies.

en lui notifiant les ordres du Roi, et que L'extradition serait accordée, dans ce

l'exécution de ces ordonnances doit être cas, comme dans tous les autres, sur le

constatée, soit par des procès-verbaux, rapport du ministre secrétaire d'état de la

soit par des récépissés dressés ou délivrés justice; mais le secrétaire d'état ministre

par les agens étrangers, chargés de reee- des affaires étrangères devrait alors don-

Toir les individus qui sont remis aux Gou- ner préalablement son avis sur la demande

verneraens respectifs, et que les agens de d'extradition,

la force publique sont tenus de retirer et Le décret du 23 octobre 1811 a rempli,

de représenter à l'autorité qui les a mis à cet égard, une lacune du Code d'instruc-

cn mouvement. tion criminelle.

Le nouveau Code d'instruction crimi- D'après ses dispositions, toute demande

nelle n'ayant, comme on vient de le voir, en extradition, faite par un Gouverne-

autorisé les poursuites contre les Français , ment étranger contre un Français prévenu

à raison des crimes commis par eux hors d'avoir commis un crime contre des étran-

du territoire français, que lorsque ces gers sur le territoire de ce Gouvernement,

crimes sont d'une nature spéciale, et qu'ils doit être soumise au J[loi par le ministre

peuvent, à raison de leur gravité, être de la justice, pour y être statué ainsi qu'il

considérés comme intéressant tous les appartient.

Gouvernemens (1), ou lorsque ces crimes A cet effet, la demande, appuyée de

ont été dirigés contre des Français , et que pièces justificatives, est adressée au mi-

les Français offensés ont porté plainte (2), nistre des affaires étranjjères, qui la trans-

il est facile de s'apercevoir que cette res- met, avec son avis, au ministre de la

triction , fondée toutefois sur les principes justice.

du droit des gens et du droit de souve- Indépendamment des demandes d'extra-

raineté respective, pourrait fréquemment dition qui peuvent être formées, soit de la

favoriser l'impunité de grands coupables part des Gouvernemens étrangers, soit de

qui, après avoir commis le crime hors la part de la France, à ces Gouvernemens,

de France, rentreraient sur le territoire et sur lesquelles il doit être statué de la

français; et l'on ne peut douter que S. M. manière que nous avons indiquée, il ar-

jalouse de concilier les intérêts de ses su- rive souvent que les tribunaux français

(i) Voyez arlicln 5 du Codo d'inslniclion cri- venus de crimes commis hors du territoire franminellc. cais. L'article du Code était ainsi conçu :

« Tout l'Vançais <|ui s'est renju coupable, (a) Voyez article y, ibid. » hors du territoire français, d'un délit auquel

» les lois françaises infli^'^ent une peine afiliclive (3) Sous l'empire du Code du 3 l)rumairc an » ou infamante, est jugé et puni en France, IV, on pouvait jUj-jcr on France les l''rancaisprc- » lorsqu'il y est arrêté.»

peuvent avoir besoin, pour prononcer sur des affaires portées devant eux, de prendre les déclarations de témoins étrangers, ou que les tribunaux étrangers sont dans le cas de réclamer les dépositions de témoins français. S'il s'agit de faire appeler en France des témoins étrangers , ou même de recevoir seulement , par commision rogatoii'e , les déclarations de ces témoins, sans les déplacer, les magistrats au. nom desquels les citations ou les commissions sont données doivent les adresser au ministre secrétaire d'état de la justice; et ce ministre les fait parvenir à leur destination par l'intermédiaire du ministre secrétaire d'état des affaires étrangères.

La même forme doit être observée , dans les mêmes cas, de la part des tribunaux étrangers qui ont besoin d'appeler de France ou de faire interroger sur les lieux des témoins français, c'est-à-dire que les citations ou les commissions délivrées par les tribunaux étrangers doivent parvenir aux tribunaux français par l'intermédiaire successif du ministre des affaires étrangères et du ministre delà justice;

et les magistrats français ne doivent jamais exécuter les commissions rogatoires, ou faire notifier les cédules émanées des tribunaux étrangers , sans en avoir reçu l'ordre ou l'autorisation du ministre secrétaire d'état de la justice. Cette marche dérive de la nature des choses, qui ne permet pas que les tribunaux ou les magistrats soient mis en mouvement par des actes émanés d'un souverain étranger ou de ses délégués, sans l'assentiment du Gouvernement auquel ils appartiennent; et si, au premier aperçu, on est porté à croire, que l'exécution d'une commission rogatoire étrangère, ou la notification d'une citation également émanée de tribunaux étrangers, présente peu d'inconvéniens, parce que, d'une part, les individus interrogés en vertu des commissions rogatoires sont libres de faire telles réponses qu'ils jugent convenables; ou même de s\nbstenir de répondre, et que, de l'autre, les témoins cités peuvent se dispenser de comparaître sur la citation qui leur est donnée (1), il est évident, pour peu qu'on y réfléchisse, que, si l'on

(i) Les instructions du ministre de la justice sont précises sur ce point; et il a d'ailleurs été toujours reconnu que les juges d'un royaume n'ont pas le droit d'obliger des témoins d'un pays étranger à venir déposer devant eux. (Voyez Jousse, Traité de la justice criminelle, tom. P"", pag..4a4). Cependant, lorsqu'il existe à ce sujet des traités et des conventions entre la France et les Gouvernemens étrangers , les Français sont tenus de s'y conformer. Ainsi , par exemple, deux traités faits entre la France et la Suisse, l'un sous la date du 10 fructidor an VI , l'autre sous celle du 4 vendémiaire an XII ( 27 septembre i8o3), ont stipulé que les témoins français seraient tenus de comparaître devant les tribunaux de Suisse dans les procédures crimi nel les pour délits graves, qui se raient ins truites par ces tribunaux, et réciproquement, que les tribunaux français pourraient^ dans les mêmes cas, réclamer le témoignage des Suisses;" et comme il peut être utile de connaître ces dispositions, je copie ici les articles 18 et 19 du traité du 27 septemblc i8o5, dont le premier rappelle l'article i3 du traité du 23 fructidor an VI.

Art. i3. « Si les individus qui seraient décla- » rés juridiquement coupables de crimes d'état, » assassinats, empoisonnemens, incendies, faux » sur des actes publics, fabrication de fausse M monnaie, vols avec violence ou effraction, ou

» qui seraient poursuivis comme tels en vertu

» des mandats décernés par l'autorité légale,

w se réfugiaient d'un pays dans l'autre, leur

» extradition sera accordée à la première ré-

» quisition. Les choses volées dans l'un des deux

» pays et déposées dans l'autre, seront fidéle-

» ment restituées; et chaque état supportera,

» jusqu'aux frontières de son territoire, les frais

» d'extradition et de transport.

» Dans le c*s de délits moins graves , mais

» qui peuvent emporter peine afflictive, chacun

» des deux Etals s'engage, indépendamment des

» restitutions à opérer, à punir lui-même le dé-

» linquant; et la sentence sera communiquée à la

» légation française en Suisse, si c'est un citoyen

» français , et. respectivement à l'envoyé helvé-

» tique, à Paris, ou, à son défaut, au landamman

» de la Suisse, si la punition pesait sur un ci-

» toyen suisse.

Art. 19. « Pour prévenir les délits de contre-

» bande et la dégradation des forêts voisines

» des frontières, les administrations des douanes

3) et les agences forestières qui seront organisées

» dans les cantons suisses limitrophes, se con-

» certcront avec celles de France, et convien-

w dront, sous l'autorisation de leurs Gouverne-

» mens respectifs, des mesures <à prendre pour

)) unir leurs moyens de surveillance et pour se

M soutenir réciproquement. «

CIIAP. I". DISPOSITIONS PRÉLïMINAmES. 111

s'écaiiail de la inarclic tracée, l'emploi pelées, cl qui sont fondées siirlo droit des

des commissions rogatoires pourrait être gens, soient prescrites par l'autorité,

un moyen, de la part des Gouvernemens pour qu'elles doivent être exactement ob-

élran{jcrs, de se procurer des renseigne- serrées; et je Ji'ai pas besoin de faire re-

nicns que le Gouvernement français pour- marquer que, dans des matières de cette

rait avoir intérêt à ne pas lui fournir, et nature et (ie celte importance, la moin-

qucla citation donnée à un Français pour die népliponce^ le plus petit écart, pour-

comparailrc eu qualitéde témoin pourrait rait avoir les conséquences les plus gra-

êlre une voie détournée pour obtenir ves, et compiometlre les magistrats' ou

l'extradition d'un sujet de Sa Blajeslé. Il les officiers qui l'auraient commis (l). suffit d'ailleurs que les règles (jue j'ai rap-

(i) Un jtifïcmcnt rciitlu en pavs étran^f;cr ne (Voyez arrêt de la Cour de cassation, section

peut être déclaré exécutoire en France , ])ar les civile, du 19 avril i8ig. — Sirey, an 1819,

tribunaux français, qu'après examen et révision, i""*^ partie, pajje 288.) Voyez ci-dessus le § IV

lors même que c'est un Français qui réclame de la section VI. l'exécution du jugement contre un étran{;er.

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