DE LA TENTATIVE
La tentative des crimes ou des délits pouvant quelquefois donner lieu à des poursuites, il est indispensable d'examiner en quel cas le crime ou le délit tenté et non consomme doit provoquer l'action de la justice.
On considère, dans l'appréciation d'une action criminelle, non-r-eulement lerésultat, ercntus, n^s encore l'intention, consiîiuin (1). La pensée n'est point , en général , dudomainede la loi : ainsi un crime pourrait avoir été médité, combiné, prépai'é par un ou plusieurs individus , sans qu'il y eût lieu à diriger aucune poursuite contre ceux qui ont pris part à cette combinaison, lorsqu'elle n'a point été manifestée par des actes extérieurs ; les actes extérieurs troublent seuls la société. Tant que le crime reste dans la classe des jirojets, des conceptions, la société, quoique
menacée, n'est pas réellement placée dans un état de danger : et quoiqu'il soit affligeant de voir des hommes connus pour avoir médité le crime jouir des mêmes avantages que l'homme paisible , que le sujet fidèle et le bon citoyen , quoique cet inconvénient ait souvent été l'objet des méditations des ])ublicistes et de ceux qui ont écrit sur la législation (2), l'impossibilité d'atteindre les auteurs de crimes ou de délits projetés , sans tomber dans un arbitraire effrayajit, sans recourir à des mesures inquisitoriales et vexatoires, a dû faire préférer, en pareil cas, dans toutes les législations libérales, le parti de l'impunité à celui de la répression d'une pensée coupable, dont la preuve serait presque toujours incertaine et équivoque (3).
On a voulu d'ailleurs éviter de placer ,
(i) Infraudis interprétât iono non evcntns duntaxât , scd consiliiim spectatar. L. 4g, fl'. de Rey. juris.
(2) « Sans doute celui (jui a conçu le dessein d'un empoisonnement, d'un parricide ,ou de tout autre crime, n'est pas coupable aux yeux de la loi. La morale l'accuse et le condamne; la juslice ne peut lui demander compte de sa pensée : mais , si celle-ci se manifeste par des faits , la loi s'en saisit, elle les caractérise: et cependant, comme elle frappe à regret et qu'elle aime mieux, empêcher le crime que de le punir, les actes qui l'ont préparé ne sont le plus souvent jjassisibles d'aucune peine, si leur auteur, par un sentiment libre et spontané, s'est arrêté sur le bord de l'abîme. C'est un appel aux lemords , une rémission, une grâce accordée au repentir volontaire. Puissent ces dispositions ]iaternelles et l)ienfaisantes trouver leur application ! » (lixlrait du raj>porl fait au nom de la commis-
sion de législation du Corps législatif, séance du 17 février 1811.)
(3) Cependant , si la loi répressive ne doit et ne peut atteindre ordinairement que les actes extérieurs, la grande considération du bien public, et la nécessité de prévenir de grands troubles dont la société aurait pu avoir à souffrir, ont déterminé le législateur français à décerner des peines, en matière de crimes de lèse-majesté et de complots, contre ceux qui en ont eu connaissance, et qui ne les ont pas révélés; mais cette exception, modifiée d'ailleurs par la nature de la peine applicable jiour ce seul défaut de révélation , est même réputée non existante, par rajjporl aux parens et aux alliés qui se sont abstenus de dénoncer un crime conçu et médité par leurs alliés et leurs parens. (Voyez les articles io3, io4, io5 , loG, 107 et 108 du Code pénal, ainsi que le c\\ù\n[.rc de la Cuinplicciù dans cet ouviagc. Vo\ez aussi, au chapitre
par une rijjueur excessive, celui qui a eu dantl'équitécledistmguer les tounnensril
la pensée du crime, dans l'obligation les double quand l'effet suit la volonté (4),
d'exécuter, pour sa sûreté, le crime qu'il L'action par laquelle on commence un
a conçu ; on a voulu lui laisser le temps délit, dit Beccaria , mérite une peine
du remords, du repentir, du retour à moindre que celle qui est décernée contre
l'honneur et à la vertu. Mais, si lesloisne le crime mis à exécution. Une peine est
doivent pas punir la seule pensée du nécessaire, parce qu'il est important de
crime (1), ce n'est pas à dire pour cela prévenir les premières tentatives des cri-
qu'une action par laquelle on commence mes; mais comme entre ces tentatives et
un délit, et qui marque la volonté de le l'exécution il peut y avoir un intervalle
commettre, ne mérite d'être punie (2). de temps, il est bon de réserver une peine
De là, les disposili(uîs du Codepcnal fi'an- plus g-rande au crime consommé, pour
çais, qui punissent la tentative, mais qui laisser à celui qui a commencé le crime
ne la punissent que lorsqu'elle est mani- quelques motifs qui le détournent de l'a-
festée par des actes extérieurs, et suivie chever (5).
d'un commencement d'exécution, et Mais le législateiir français a rejeté cette
qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué opinion. Très-circonspect en général dans
son eîfet que par des circonstances fortui- la punition de tentative, lorsqu'elle a at-
îes ou indépendantes de la volonté de teint à ses yeux tous les caractères du
l'auteur de la tentative (3). crime, à rexéculiou près, il veut qu'elle
Si la plupart des écrivains et des légis- soit punie comme le crime même,
lateurs se sont accordés à considérer la Celte règle était admise dans l'ancienne
tentative du crime , manifestée par des jurisprudence, du moins c^ant aux atta-
actes extérieurs, comme étant de nature qucs préméditées du guet - apens , qui
à donner lieu à des peines, quoique le étaient assimiléesà l'assassinat consommé,
crime n'eût pas été consommé, beaucoup et quant aux crimes atroces de leur na-
d'entre eux ont pensé que la peine de la ture (6). La marche suivie par les anciens
tentative devrait être moins sévère que tribunaux, quoiqu'elle ne fût pas, en gé-
celle du crime même. néral, tracée par des lois précises, était
Zoroastre ne regardait pas l'accomplis- fondée sur la loi romaine (7), sur une dis-
sement de la faute comme indispensable position d'un des capitulaires de Charle-
pour qu'elle fût soumise à Fanimadversion ma<;ne (8), et sur un article de l'ordon-
publique ; un dessein bien conçu, une nance de Blois (9),
intention forte, suivie et connue, lui Le Code de 1791 ne s'était point écarté,
semblèrent assez dangereux pour exciter à cet égard, de l'usage établi en France,
la vigilance des magistrats. 11 eut cepen- et il punissait de la même peine que le
des Dispositions préliminaires , sect. de \ Action l'on évite p!u(ôl un grand crime qu'un moindre;
■puhlique , ce qui csL relatif à l'exccplion résul- et ailleurs , que quand la peine est sans mesure,
tant de i'afjinité. on est souvent obligé de lui pi'éférer l'impunité.
(i)Oa lit au cliap. XXXVI, n° i5, des Éfa- (Voyez Esprit des lois, liv. VI, chapitre III.
oli.iscmcns de suint Louis, que celui qui a eu seu- Voyez aussi le Code prussien , art. 4o , 4i étsuiv.,
lemcnt le dessein de tuer quelqu'un, sans l'oxé- sect. i'^'*, tit. XX, 2^ partie, tom. V de la Iraduc-
cutcr, n'encourt aucune peine. tien publiée en l'an X.
(2.) Voyez Tiaduction du Traité des délits et (6) Voyez Muyart de Vouglans dans ses Lois
despeines de Beccaria, § i4, et les Instrvctions criminelles , chap. I*''", § 12, pag. i3. Voyez aussi
de l'impératrice Catherine II. Rousseaud de la Combe, Matières criminelles ,
(5) Voyez art. 2 du Code pénal. P'1,"g ii4 et 11 5.
(4) Voyez M. de Pastorct , sur Zoroastre , Con- (7) Voyez L. 49, ïî,dc Rcg.jur., elL. Atit facta, fiiciiis et Mahomet comparés , pag. 87. 16 , § 8 , ff". de Pœnis , et divers paragraphes de
(5) Voyez Ceccaria , loco citato. Ce système pa- la loi Coriielia , do Sicariis.
rait aussi conforme à l'opinion de Montesquieu. (8) Voyez Capil. Caroli Magni, lib.VII , c. i5f.
En ])ar!ant de la théorie tics jjeines, il observe (9) Voyez l'article 196 de cette ordonnance,
qu'il est nécessaire que les peines aient de l'har- relatif au dessein de tuer, manifesté par des
luonic entre elles, parce qu'il e.sl essentiel que actes cxtéiicurs.