CHAP. II. DE LA TENTATIVE
crime consommé lu Icnlalive d'empoisonnement et celle d'assassinat (1).
Le silence que ce Code avait gardé sur la tentative de tout autre crime ayant paru offrir une lacune dans la législation^ la loi ({ui fut rendue quelques années après })our y su})i)léer, assimila également, dans l'application des peines, la tentative du crime au crime consommé, lorsqu'elle serait accompagnée des circonstances qu'elle détermina (2).
Le nouveau Code pénal a emprunté à
peu près les expressions et la définition de la loi qui l'avait précédé (3). 11 a étendu aux tentatives de délits les règles applicables aux tentatives de crimes, mais seulement dans les cas où la loi l'aurait déterminé par une disposition spéciale (4); et les discours prononcés par les divers orateurs du Gouvernement et du Corps législatif, au moment où ce Code devint loi de l'Etat, indiquent les motifs qui ont porté le législateur à en agir de la sorte (5).
(i) Les arlicics i5,i5 et i6, première section, tit. II, 2« partie, du Code pénal de 1791, étaient ainsi conçus :
« L'assassinat, quoique non consommé, sera » puni de la peine de mort, lorsque l'attaque à » dessein de tuer aura été effectuée ( art. i3).
» L'iiomicide par poison , quoique non con- » sommé , sera puni de mort , lorsque l'empoi- » sonnement aura été effectué , ou lorsque le » poison aura été présenté ou mêlé avec des ali- » mens ou breuvages spécialement destinés , soit » à l'usage de la personne contre laquelle ledit » atten.tat aura été dirigé , soit à l'usage de toute » une famille , société ou liabitans d'une même » maison , soit à l'usage du public ( art, i5 ).
» Si toutefois, avant l'empoisonnement effec- » tué, ou avant que l'empoisonnement des ali- » mens et breuvages ait été découvert, l'empoi- » sonneur arrêtait l'exécution du crime , soit en » supprimant lesdits alimens ou breuvages , soit » en empêchant qu'on en fasse usage, l'accusé » sera acquitté ( art, 16). .
(2) « Toute tentative de crime, manifestée » par des actes extérieurs et suivie d'un com- » mencement d'exécution , sera punie comme » le crime même, si elle n'a été suspendue que » par des circonstances fortuites, indépendantes » de la volonté du prévenu. » ( Loi du 22 prairial an IV. )
(3) Voyez art. 2 du Code pénal,
(4) Voyez art. 3 ibid. — Ainsi , par exemple , la peine d'emprisonnement, établie, par les art. 4ig et 420 du Code pénal , contre ceux qui, par voies illicites, font hausser le prix des denrées, n'est pas applicable à ceux qui ont seulement commis une tentative de ce délit, malgré sa gravité. — Voyez arrêt de la Cour de cassalion du 17 janvier 1818. ( Bulletin officiel de la Cour de cassation', an 1818, partie criminelle, page 18, — Sircy, an i8i8, 1^'^ partie, page i63, )
(5) ce Le second article préliminaire punit des mêmes peines que le crime les tentaiives manifestées par des actes extérieurs , et suivies d'un commencement d'exécution , lorsque cette exé-
cution n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté du coupable.
» ]l a commis le crime autant qu'il était en lui de le commettre; il a donc encouru la peine prononcée par la loi contre le crime. La sûreté publique avait déjà provoqué cette disposition , qui se trouve texiuellement écrite dans une de nos lois. On peut même dire qu'elle est un développement nécessaire de deux articles du Code pénal de lygi , qui infligent aux tentatives d'assassinat et d'empoisonnement les mêmes peines qu'au crime consommé.
» 3Iais cette disposition ne peut pas être si généralement adoptée pour les délits , parce que les caractères n'en sont pas aussi marqués que les caractères du crime : leur exécution peut très-bien avoir été préparée et commencée par des circonstances et des démarches qui ,en ellesmêmes, n'ont rien de répréhensible, et dont l'objet n'est bien connu que lorsque le délit est consommé : il a donc été sage de déclarer que les tentatives du délit ne seraient considérées et punies comme le délit même, que dans ces cas particuliers , déterminés par une disposition spéciale de la loi. » ( Extrait des motifs du projet du Code pénal, livre i'^''. )
« La tentative du crime devait aussi être prévue ; celui qui , par des actes extérieurs et suivis d'un commencement d'exécution, manifeste la volonté d'un crime que des circonstances fortuites l'empêchent de commettre , n'est pas moins coupable pour ne l'avoir pas consommé; aussi le nouveau Code reproduit-il la sévère mais sage disposition de la loi du 22 prairial an IV , qui , déjà, avait puni cette tentative comme le crime lui-même.
» La tentative du délit n'appelle pas la même rigucirr ; ses résultats sont moins graves; le délit ne suppose pas toujours la corruption j cette tentative , hors les cas spécialement prévus par la loi, n'est donc point considérée comme délit par le projet, qui , sur ce point , ne fait encore que confirmer la jurisprudence actuelle. » ( Extrait du rapport fait, au nom de la commission du Cor[>s législatif, sur le livre I"" du Code. )
116 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIimELLE.
Ainsi, d'après les lois existantes, toute qu'il fut déclaré par le jury que la tentatentative de crime doit toujours être pour- tive n'avait pas été suivie d'un commensuivie et punie comme le crime même, cément d'exécution, et qu'elle n'avait lorsqu'elle a été manifestée par des actes pas été suspendue seulement par des cirextérieurs et suivie d'un commencement constances fortuites et indépendantes de d'exécution, si elle n'a été suspendue et la volonté de l'accusée. n'a manqué son effet que par des circon- Ceux qui n'étaient pas familiarisés avec stances fortuites ou indépendantes de la les matières criminelles furent extrêmevolonté de l'auteur (1); el dans les cas où ment surpris d'un semblable résultat, la loi punit la tentative d'un délit, ce dont ils ne pouvaient se rendre compte; sont aussi ces circonstances qui la ren- ceux qui n'étaient pas étrangers à la lédent criminelle : mais, si la tentative gislation se demandaient si ce n'était pas n'offre pas tous les caractères auxquels un vice, une lacune dans la loi , et si des la loi attache la criminalité, il ne doit peines correctionnelles ne devraient pas être décerné aucune peine contre celui au moins, en pareil cas, prévenir le scanqui l'a commise, et il n'y a même pas de dale apparent ou réel d'un acquittement poursuites à diriger contre l'auteur. pur et simple, malgré Texistence recon-
Un procès fameux, jugé à Paris en nue et la manifestation extérieure delà
1811 (2), fixa particulièrement, à cette tentative. Quoi qu'il en soit de cette
époque, l'attention publique sur la législa- dernière opinion, le Gouvernement ne
tion française relative à la tentative. Une crut pas devoir faire modifier la loi sur
jeune femme, accusée et convaincue, d'à- une matière aussi délicate, et les choses
près la déclaration dujury^ d'une tentative restèrent, et sont encore aujourd'hui, à
d'empoisonnement commis sur sa belle- cet égard , fixées par le Code pénal (3), mère, tentative qui avait été manifestée J'ai dit, en m'appuyant sur le texte
par des actes extérieurs , fut acquittée et même de la disposition de ce Code qui
dut l'être, conformément à la loi, parce concerne la tentative, que lorsqu'elle a
(i) Suivant l'opinion de Fiiangieri, la tenta- toutefois les co7/i2}lots contre la personne du Roi tive , c'est-à-dire , la volonté de violer la loi, ma- et de sa famille , cL contre la sûreté intérieure et \)\{c.%icGT^AV V action que proliihe la loi vicme ,(S.o\\. extérieure de l'Etat) : la pensée, quelque criêtre punie comme le crime consommé. Le cou- minelle qu'elle puisse être, n'est point du respable, dit-il, a montré toute sa perversité; la sort de la justice humaine.
société en a reçu le funeste exemple. Quel que a° La tentative du crime, manifestée par des
soit le succès de l'attentat, les deux motifs de actes extérieurs, mais suspendue par des cir-
punir n'en existent pas moins. La même cause constances non forluites et dépendantes de la
doit donc produire le même effet; c'est-à-dire, volonté de l'auteur de la tentative, serait punie
l'égalité de la peine. ( Voyez la Science de la lé- d'une peine correctionnelle , que les magistrats
gislatio?i , c]\a\). Xlll , du Délit en général, page pourraient graduer dans un cercle donné, sui-
174 et iy5 , tom. IV , édition in-8°. Voyez aussi vaut la nature, la gravité et les circonstances du
le même ouvrage, cliaj). L'"^, même volume, crime : la société a été troublée par cette mani-
pag. 5, n° i5- ) festation extérieure; et ce trouble qu'elle a
La loi française est conforme à celle doctrine ; éprouvé doit èlie réprimé,
et les argumens sur lesquels elle s'appuie méri- 3° La tentative du crime, manifestée par des
tent d'être pesés. actes extérieurs, suivie d'un commencement
(2) Le procès relatif à la veuve Levaillant , ac- d'exécution , et suspendue par des circonstances cusée de tentative d'empoisonnement sur la fortuites ou indépendantes de la volonté de dame Chénié , sa belle-mère. l'auteur, serait punie d'une peine d'un degré
(3) S'il m'est permis d'exprimer mon opinion immédiatement inférieur à celle du crime conpersonnelle sur ce grand j)roblème de législa- sommé. Quoique le hasard seul ait empêché l'exétion. Voici ce qui me paraîtrait convenable : cution , on ne peut nier que le trouble ne soit
1° Le projet de crime qui n'aurait point été moindre, et cela doit être pris en considération,
manifesté par des actes extérieurs ne pourrait J'observe même que cette échelle est conforme
donner lieu à l'applicalion d'aucune peine, ni à une disposition du Code pénal (art. 3io),qui
servir de base à aucune poursuite ,<piand même ne ])unit que des travaux forcés à perpétuité
î'exislcncc en serait constante et prouvée , sauf l'auteur de blessures faites avec préméditation et