CHAP. II. DE LA TENTATIVE
les caractères exijjés pour la rendre cri- cire censée n'avoir manque son effet que
minelle, elle doit être punie comme le par la volonté de celuiqui en est l'auteur,
crime même, quel que soit le fait crirai- puisqu'il dépendait de lui d'aufjraentcr la
nel qui a été tenté ; cette règle générale force ou la quantité desmédicamens qu'il
admet pourtant des exceptions. administrait [3).
D'abord, le Code pénal ne décerne de L'article du Codepénal qui punit l'avor-
peines contre la femme qui a consenti à leraent est divisé en trois parties; et la
faire usage des moyens qui lui ont été in- circonstance, que le premier paragraphe,
diqués ou administrés pour lui procurer en décernant les peines contre quiconque
Vavortemenf , qu'autant que l'avortement (autre que la femme elle-même ou les
s'en est ensuivi (1). Ainsi la tentative gens de l'art) procure l'avortement d'une
d'avortement que la femme commet sur femme , soit qu^elle y ait ou non consenti,
elle-même, de son propre mouyement, pu n'indique point comme une condition
d'après une indication ou une impulsion nécessaire de la punition que l'avortement
étrangère, n'est pas considérée, par la loi, s'en soit ensuivi, ainsi que l'exigent im-
comme un crime , lorsque l'avortement périeusement les deux autres dispositions
n'a pas eu lieu. relatives à la femme qui se fait avorter, et
La loi ne punit également les médecins, aux gens de l'art qui la dirigent dans
chirurgiens et autres officiers de santé , cette coupable opération ; cette circon-
ainsi que les pharmaciens qui ont indiqué stance , dis-je , pourrait faire douter , au
ou administré des moyens d'avortement, premier aperçu, si la tentative ne peut
que dans le cas où l'aveHement a eu pas être poursuivie et punie, en ce cas,
lieu (2) ; d'où il résulte que la tentative d'après la règle commune à tous les genres
faite par eux, à cet égard, ne peut être de crimes: mais le doute cesse, si l'on
considérée comme criminelle, et est éga- considère d'abord que la loi ne punit que
lement à l'abri de toute poursuite, si elle celui qui a procuré l'avortement , expres-
n'a pas eu son effet. sion qui suppose nécessairement le fait,
La difficulté, l'impossibilité même d'ap- consommé; ensuite, que, les gens de précier exactement , de distinguer avec l'art, envers qui la loi déploie avec raijustesse ce qui, dans l'emploi des remèdes son une plus grande sévérité, n'étant et dans la pratique de l'art de guérir, est punis que dans le cas où l'avortement a ou doit être utile ou nuisible, et est ad- eu lieu, il serait absurde de prétendre ministre dans une mauvaise intention au que la tentative de la part de personnes lieu de l'être dans des vues droites et étrangères à la science médicale put être bienfaisantes, a sans doute déterminé le réputée criminelle, tandis qu'elle ne le législateur à laisser, en pareil cas, hors serait pas de la part de ceux qui, par dedu domaine des lois pénales une tentative voir, par état et par conscience, ne restée sans résultat j qu'il aurait pu quel- doivent employer leur art qu'à conserquefois considérer mal-à-propos comme rer(4). criminelle, et qui peut raisonnablement Ce qui prouve, au reste, de plus en
de guet-apens dont il est résulté incapacité de (2) Voyez art. 017 du Code pénal, 5*^ partie,
travail pendant phis de vingt jours; et seulement (3) Comme, d'un autre coté, l'homme de l'art
d'emprisonnement (art. 3 II), si les blessures ont qui procure un avorlcment, est plus coupable
été guéries avant ce Icrnie, quoique l'assassinat que toute autre personne, la loi se montre plus
soit puni de mort, que le meurtre soit puni des sévère à son égard, lorsque l'avorlemcnt a été
travaux forcés à perpétuité, et que, l'intention le résultat des moyens qu'il a indiques ou ein-
criminelle étantbien constatée par la prémédita- ployés. (Voyez articIcSiy duCode pénal, 5<^par-
tion et le guet-apens, la durée de la maladie ré- tie. Voyez, au chapitre des Coiirs d'assises,
sultantdes blessures faites ainsi soit assurément paragraphe de leur Compétence , un article sur
l'effet du hasard, et non celui de la volonté de l'avortement, où l'on trouve rappelée la juris-
l'autcur des blessures, qui a médité son action prudence de la Cour de cassation relative à la
et qui a attendu sa victime. tentative de ce crime.)
(1) Voyez art. 317 du Code pénal , 1'^ partie. (4) Voyez le discours de l'orateur du Gouvcr-
plus, que celte manière d'entendre les usage des vinyeîis à elle indiqués ou admidispositions du Code est la seule admis- nistrés à cet effet , et nullement à celui oit sible, c'est qu'à l'instant même où la loi elle s est procuré à elle-même l'arortementj fut présentée au Corps législatif et revêtue sans le concours de qui que ce soit , puisde sa sanction , le rapporteur de la corn- qu'alors la loi suppose, comme dans la mission de ce corps énonçait formelle- première partie de l'article 317 , que ment et sans distinction, dans l'analyse l'avorlement a eu lieu ; de manière que qu'il faisait du projet, que la seule tenta- pour être conséquente avec sa doctrine, tive de l'avorlement volontaire ne devait la Cour de cassation devrait décider que jamais donner lieu à aucune peine (1). la femmequi, de sonpropre mouvement , Malgré ce rapprochement des disposi- tente de se procurer à elle-même l'avortions du Code, relatives à l'avorlement , tement, sans qu'on lui en ait indiqué ou malgré le texte du discours du rapporteur administré les moyens, doit être pourrie la commission du Corps législatif, la suivie et condamnée, en pareil cas, pour Cour de cassation a jugé que la tentative tentative, quoique l'avorlement n'ait pas d'avortement était punissable, comme la été consommé j 3° enfin, malgré le texte tentative de tout autre crime , contre précis de la Iroisième partie de l'article toute personne autre que la femme ; mais, 317, qui ne punit les médecins, chirurpour arriver à cette décision, elle a été giens, ofi&ciers de santé et pharmaciens, forcée de marcher de contradiction en pour avoir indiqué ou administré les contradiction. Elle a d'abord déclaré que moyens d'avortement, que dans le cas où le moi procuré l'avorlement, qui se trouve l'avorlement a eu lieu, mais qui les punit dans la première partie de l'article 317, d'une peine plus grave à raison de leur n'excluaitpasla tentative de l'avorlement 5 qualité, elle décide que cette aggravation comme si cette expression , qui suppose de peine , applicable à l'avorlement conévidemment l'avorlement consominé, et sommé, n'exclut point la tentative d'avorqui ne doit pas être isolée des autres pa- tement, laquelle doit alors être punie seuragraphes de l'article, n'était pas évidem- Jement de la peine prononcée contre tout ment exclusive, surtout d'après l'expli- «Mire md/î^/d?*; quoique, d'un autre côté, cation officielle, solennelle et légale la loi veuille • que la tentative du crime, donnée par le rapporteur de la commis- lorsqu'elleest réputée criminelle ,soilipume sion du Corps législatif; 2° elle admet que comme le crime même. Il me semble diffile deuxième paragraphe de l'article 317 cile , je l'avoue, d'accumuler plus desubne permet pas de poursuivre et de con- tililés et de contradictions pour arriver à damner la femme enceinte pour tentative une décision contraire au texte du Code, d'avortement, tandis que ce deuxième ainsi qu'au commentaire légal qu'en a paragraphe emploie , dans sa première donné le rapporteur de la commission du
queJ
s'en est sîmi , ne s'applique et ne peut arrêt, motivé avec beaucoup d'étendue
s'appliquer qu'à la seconde partie de ce et de soin, je n'en persiste pas avec moins
deuxième paragraphe , c'est-à-dire au cas de confiance dans l'opinion que j'ai déve-
où la femme enceinte a consenti à faire loppée, et je fais des vœux pour que quel-
ncment, chargé de présenter le projet de loi quand il n'est pas consommé , outre qiie la sodomies dispositions concernant ravortement fai- ciété n'éprouve aucun tort, c'est qu'il est fort saient partie. difficile de constater légalement une intention
presque toujours incertaine, une tentative trop
(i) a II est cependant un attentat des plus gra- souvent équivoque , surtout dans la supposition
ves,'etpour lequel les rédacteurs delà loi n'ont de l'invpuissance de sa causé et de la nullité de
pas cru devoir punir la seule tentative de le ses résultats. Tout doute cesse si l'avortement a
commettre : c'est l'avortement volontaire. eu lieu ; dcs-lors, le fait conduit à la culpabilité
» Le crime porte souvent sur des craintes ; et de ses auteurs. »
CllAP. 11. DE LA TENTATIVE. 110
que circonsl.nnrc nielle la Cour dans la « D'ailleurs, la provocation au faux ténéccssilé d'examiner et de réviser sa ju- » moignag^c ne peut être confondue avec risprudence, enaudieneesolennelle(l). n la tentative de ce crime : celle-ci est
La loi établit, relativement a lasubor- » toujourspcrsonnelleau témoin; etcfuand nation des tc-moins, une seconde excep- » ce dernier est innocent, le suborneur ti'on à la règle qui assimile, dans les cas )> n'est coupable que d'un projet criminel déterminés, la tentative au crime même. ■>•> sans commencement d'exécution; con-
« Quant à la subornation de témoins, » damné par sa conscience, il ne saurait » en quelque manière que ce soit, disait » l'être par les tribunaux (3). » )) l'orateur du Gouvernement , les coupa- Mal gré les termes de la loi et les lumières » blés seront condamnés aune peine d'un que répandent sur le sens de ses disposi- )) degré supérieur à celle que subiront les lions relatives au suborneur les discours )) faux témoins dans la même affaire : les des orateurs du Gouvernement, quelques )) uns et les autres ne seront condamnés Cours avaient dirigé des poursuites et pro- » à la même peine que lorsque les faux nonce des peines conti'e de prétendus faits )) témoins deviont être punis de mort, de subornation , sans que les témoins qui )) Cette subornation est une espèce de avaient été l'objet de ces subornations «■provocation si dangereuse, qu'on a eussent fait ou tenté de faire, devant les » pensé que le coupable devait être puni tribunaux , des dispositions contre la vé- » plus sévèrement que la personne pro- rite; mais cette marche illégale, cet excès » voquée. » de pouvoir, ont été réprimés comme ils
Cet exposé des motifs est entièrement devaient l'être par la Cour de cassation (4). conforme au texte delà loi qui, en parlant Remarquons toutefois que le crime de des diverses peines applicables au crime faux témoignagepeut exister indépendamde subornation, suppose toujours que ment de l'eiïetqu'il peut avoirproduit (.5), le faux témoignage a eu lieu ou a été et que si le suborneur ne peut être pourtenlé (2). suivi que lorsque celui qu'il a suborné
On ne peut donc ni poursuivre ni punir est lui-même punissable, comme la loi la tentative de subornation, puisque la punitla fe2i^a//re defauxtémoig^nage, ainsi subornation n'est punissable qu'autant que celle de tout autre crime à l'égard, que le faux témoignage qui en est l'objet, duquel elle n'a pas fait d'exception ; si un a été réalisé ou tenté: le législateur a pensé témoin a commis, dans des débats, une que, jusqu'à la déposition, le suborneur tentative de faux témoignage susceptible peut arrêter ou désavouer le faux témoin, de provoquer l'application d'une peine,
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 16 d'instruction ou devant le juge de paix par lui
octobre 1817. — (Bulletin officiel de cassation, délégué. Un arrêt de la Cour de cassation, en
an 1B17, partie criminelle, pag. 255. — Sirey, date du 26 avril 1816, a jugé de même que la
an 1818, i*^"^ partie, pag. y5 et suiv.) fausse déposition ne constitue le faux témoignage
* 31. Carnot et M. Bourguignon professent la que lorsqu'elle est faite dans les débats d'après
même opinion que M. Le Graverend; voyez, note lesquels il doit être prononcé définitivement; et
sur l'article 617 du Code pénal; cependant un par suite que les subornations de témoins n'é-
arrèt du 17 mars 1827, ri'Ppo''té par Dalioz, tant qu'un faitde complicilédefaux témoignage,
1827, !'■'' partie, pag. Sgj, confirme la doctrine s'il n'y a point eu de faux témoignage , la subor-
adoptée par la Cour de cassation, en 1817.— nation n'est point punissable. — (Voyez Sirey,
Duvcrgicr. an 1820, i""*^ partie, page 4g4. — Voyez aussi
(2) Voyez art. 365 du Code pénal. Bulletin officiel de cassation, an 1816, partie
(3) Extrait du discours du rapporteur de la criminelle, tom. 21, page 54.)
commission du Corps législatif sur le cinquième * Voyez aussi arrêts de la Cour de cassalion
projet de loi du Code pénal, liv. 111, tit. II, du 16 novembre 1821, (Sirey, 1822, i»^"^ partie,
chap. L''^ P»ge 55), du i4 et du 3o septembre 182b). —
(4) Voyez les arrêts des 4 décembre 1812 et (Sirey, 1827, 1'"'= partie, page 297, cl Dalioz 1827, 18 février ]8i3. Il est à remarquer que, dans i''« partie, page 21.) — Duvcrgicr.
l'espèce du second arrêt, il y avait eu , de la (5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 7 part des témoins, déposition devant le juge mars 181S.
conformément à la définition qu'en a don- par celui qui aurait conçu le cHme, avait née le Code pénal , le suborneur doit être été suivie d'un commencement d'exécupuni lui-même comme si le faux lëmoi- tion et n'avait été suspendue ou n'avait ffnagc avait eu lieu; et il est utile de rap- manqué son effet que par des circonstances peler que l'on considère comme une ten- fortuites et indépendantes de la volonté tatire punissable de faux témoignag-e , du mandant , il n'est pas douteux qu'il rie l'action d'un témoinqui^ayant commencé dût être puni comme auteur d'une tentaà déposer contre la vérité des faits dans tivc criminelle aux yeux de la loi, quand une procédure criminelle ou correction- même le mandataire, agissant d'après ses nelle, est empêché, par une défaillance, ordres, n'aurait point porté, dans ce comdc la continuer et de la terminer (1). mencement d'exécution, une volonté cri- Dans le système de la législation fran- minelle, et se serait mis à l'abri de toute raise sur la tentative, commentdevrait-on prévention, de toute poursuite, en révéconsidérer l'homme qui en a chargé un lant à l'autorité la commission qu'il aurait autre de commetire un crime ; qui a mani- renue, et endésignant celui qui l'en aurait festé cette volonté, cette tentative, par chargé (2).
des actes extérieurs, qui n'a rien fait pour H y fi encore une question importante à
en empêcher l'exécution , et dont les in- examiner relativement à la tentative du
tentions n'ont pas cependant été remplies, crime de faux par supposition de personne:
pareeque lemandatairearefusé d'agir?.... mais, quoique la discussion sur ce point
Cette conduite est* sans doute, bien cou- pût être placée ici d'une d'une mahièi'e
pable aux yeux de la morale; mais est-elle convenable, j'ai préféré la renvoyer au
atteinte par la loi conime une tentative cliapitre de cet ouvrage qui concerne la
criminelle... La négative nepeut être don- In procédure sur le fau.v , matière qui fait
teuse. aussil'objet d'un chapitre particulier dans
Il est, à la vérité, bien affligeant qu'un le Code d'instruction criminelle ; j'ai été
retour à la vertu, au repentir, un remords déteirainé par des considérations impor-
qui n'appartient qu'au mandataire, et qui tantes à réunir sous un seul point de vue
est tout à fait étranger à celui qui l'avait tout ce qui concerne le faux (3).
choisi pour l'instrument de ses sinistres Après avoir exposé les principes sur la
projets, soit néanmoins profitable à ce tentative des crimes et des délits, voyons
dernier; mais la loi l'a voulu ainsi. Cette comment on doit en faire l'application,
espèce est , en quelque sorte , semblable à La tentative du crime n'étant réputée
celle d'une subornation de témoins non le crime même que lorsqu'elle réunit tou-
suivie de faux témoignage; et, dans l'un tes les circonstances déterminées par le
et l'autre cas, il faut s'arrêter devant la Code, elle ne peut, hors ce cas , donner
barrière que la sagesse du législateur a lieu à la mise en accusation et à l'applica-
fixée. Toutefois, si la tentative ordonnée tion des peines (4). Un acte d'accusation
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 28 actes extérieures , etc. , doit être punie comme
février 1811. — (Sirey, an 1817, 1''*^ partie le crimemcmc. — (Arrêt de la Cour de cassation
page 8g,) du 28 juillet 1826). — Duvcrgicr.
(2) Cette circonstance se rencontrait dans l'af- (4) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation, en
faire d'empoisonnement dont j'ai déjà parlé ; et date thi g janvier 1812. Voyez arrêts de la Cour
comme le ministère ])ublic et la chandjrcdcsmi- decassation des i8janvier,i8avrilet3o mai 1816.
ses en accusation avaient vu , dans les détails de — ( Eullelin officiel de cassation, an i8i6, partie
cette affaire, un commencement d'exécution^ criminelle , ])ag. 1 . 44, 6g.) — Arrêt de la Cour
suspendu par des circonstances indépendantes decassation du 10 décembre 1818. — (Bulletin
de la volonté de la princijiale accusée, la Cour officiel de cassation, an 1818, partie crimi-
d'assises avait été saisie, sans toutefois que le nelle , pag. 45i.) — Voyez aussi un arrêt de la
mandataire figurât dans la procédure autrement Gourde cassation du i4 septembre 1820, cité
nue comme témoin. au chapitre des Cours d'assises , section IX , p.i-
(5) Voyez le chapitre c?c la iirocédure particti- nxf^raphc de lu position des qticsliotis. — (Bulletin
lièi'c sur le faux. officiel de cassation , an 1820, partie criminelle,
* La tentative de bigamie manifestée par des p. 346.)
CIIAP. 11. DE L\ TEMATIYK. 121
tlrcssé conlro un iiulivklu pour cause de léfj^alos qui domicnlà la Icnlativo le came lenlalivc d'un crime, doit, eu eonsé- 1ère criminel (1); et s'il arrivait qu'un quence, énoncer toutes lus circonstances acte d'accusation porlât sur des faits prc-
(i) Vov('7. TniTit <le la Cour de cassation, en manuscrites un arrct de la Cour ro3;tlo do 'Joii-
datc du 2f) juillet 1811. Dans ros|>èce , la Cour louse, du if^"" août iSsS, ia|)|)ortc parSirey , 1826,
de cassation a annulé uji arièl rendu par la Cour -J." jKirtie , pay. 2o5 ; et il fait reniar(|ucr que ce
d'assises de l'Aube, contre un individu con- dernier arrêt décide d'ailleurs (pio les trois cir-
vaincu seulement d'une tcntuticc de vol qtiin'a- constances constitutives de la tentative du crime
vuit ùlè suspendue que par des circoiistunccs iiidé- sont telieinent indépendantes l'une de l'autre,
pendantcsdc sa volonté. L'accusation n'indiquait que dans le cas où un fait est considéré comme
pas (pie la tentative eut été manifestée jjar des acte extérieur, il ne peut en même temps être
actes extérieurs , et suivie d'un commencement ref;ardé comme commencement d'exécution. d'exécution. Ajoutons que la tentative ne peut résulteiquc
Mais il résulte de divers arrêts de la Cour de dé la réponse affirmative du jury sur les trois
cassation, 1° que lorsqu'il est déclaré constant circonstances énoncées dans Vurticle 2 du Code
qu'une /c/ifo/tVt> de crime a eu lieu avec un com- pénal; il ne suffirait pas que le jury eut répondu
inencement d'exécution, il s'ensuit qu'elle a été affirmativement sur d'autres faits ou circonstan-
manifestée par des actes extérieurs (arrêt de la ces que la Cour d'assises aurait considérées
Cour de cassation du 22 janvier i8i5); 2° que comme constituant dans le cas particulier la ten-
quand il s'agit d'une tiMVtative d'Iioniicide , s'il tative du crime. (Arrêt de cassation du 23 sep-
y a la circonstance qu'elle a eu lieu, en tirant tembre 1825. — Sirey, 1826 , i»"» partie, p. 197.
lin coup de fusil , cette énonciation indiciue suf- — Dalloz , 1826 , i'"<= partie , p. 4o). fisamment qu'elle a été manifestée par ùes actes Cependant pour qu'il y ait tentative de crime
extérieurs , et suivie d'un commencement d'exé- il n'est pas nécessaire que chacune des trois cir-
cution (arrêt de la Cour de cassation du 22 constances constitutives de la criminalité énon-
aoiit 1811); 3" qu'aucune loi n'ayant déterminé cées en l'art. 2, résulte textuellement de la dé
les faits qui doivent caractériser le commence- claration du jury. Il suffit au contraire que ces
ment d'exécution dans une tentative de crime, circonstances en résultent implicitement. il s'ensuit qu'à cet égard, on doit s'en rapporter (Arrêt de rejet de la Cour de cassafjon du 2
à la conscience des jujjes qui ont à statuer sur novembre 1827, rendu sous la présidence de
la mise en accusation d'un prévenu de tentative M. Bailly , contre les conclusions de M. Laplagne-
de crime, et aue , quelque grave que soit Ter- Barris , avocat-général. — Voyez Gazette des.
rcur des juges, elle ne peut former un moyen Tribunaux du 3 novembre 1827.) de cassation (arrêt de la Cour de cassation du 27 Par exemple, si dans une accusation de tcn-
août i8i2. Voyez Sirey, an 1817 , i"'*^^ partie, tative de crime, les questions posées aux jurés
pag. 8g); et qu'en conséquence, si en ne rccon- éiuimcrent toutes les circonstances constitutives
naissant pas dans les circonstances de l'escalade de la criminalité, dans les termes même de l'ar-
ct de l'effraction opérée dans l'intention de coni- licle 2 du Code pénal, cl si le jury y répond ;
mettre un vol, le commencement d'exécution Oui, l'accusé est coupable avec toutes les circon-
de ce crime , une Cour rovale parait ne ])as avoir stances aijgravantes ; cette déclaration constate
attribué à ces circonstances le caractère qu'elles sufiisammcnt qu'il y a eu tentative criminelle ,
doivent avoir et l'effet qu'elles doivent produire en ce que les circonstances aggravantes , dccld-
dans les préventions de tentative de vol; néan- rées constantes par le jury, doivent s'entendre
moins , elle n'a point commis de violation de loi des circonstances constitutives de la criminalité
donnant ouverture à cassation. (Voyez un arrêt de la tentative.
de rejet rendu par la Cour de cassation , dont je (Arrêt de la Cour de cassation , du 18 novem-
n'ai pas retenu la date, sur un pourvoi du pro- bre 1819. — Sirey, iSaS, i'''^ partie, p. 3i4.) curcur-général en la Cour royale de Nancy, D'ailleurs la déclaration du jury portant que
contre un arrêt de chambre d'accusation.) l'accusé est coupable de tentative de meurtre
* La doctrine consacrée par l'arrêt dont parle manifestée par des actes extérieurs, et suivie
ici HLLeGraverend,aété confiiuiéepar plusieuis d'un commencemeni d'exécution , emporte avec
autres arrêts de la Cour de cassation. Voyez no- elle implicitement la volonté de conuneltie le
tamraent ceux du 23 septembre iSaS, et du 4 crime. Il n'est pas nécessaire (|ue la déclaration
octobre 1827. — (Sirey, 1826, i*^*^ partie, p. 232. du jury porte expressément que l'accusé a agi
• — Dalloz, 182G , i''*' partie, pag. 3f). — Sirey, volontairement. (Arrêt de la Cour de cassation ,
1828, i'" partie, pag. 120. — .Dalloz, 1827, du 26 août 1826. — Sirey, 1827, i'"' partie,
jr»- partie, pag. 108). p. 256; et Dalloz, 1827, 1" paitie, p. 12.) —
]\i. I.L- Gravercnd cite en outre dcUis ses noies Duve.rgier,
lendus de tentative qui n'eussent pas un caractère suffisant de criminalité (1), il devrait être annulé comme contraire aux lois, quand même ni le prévenu, ni le ministère })uLlic , ne l'auraient attaqué devant la Cour d'assises (2), parce qu'on ne peut traduire devant cette Cour que les individus qui sont accusés d'un crime caractérisé.
Mais, si un individu est mis en jugementcommcaccusé d'un crime consommé, il peut régulièrement être jugé et condamné , s'il y a lieu , comme coupable de la teulative de ce crime, lorsque les débats font connaître qu'il y a eu seulement tentative de sa part, et que cette tentative a été accompagnée des circonstances qui lui donnent le caractère de crime. La raison en est que, la tentative du crime étant considérée comme le crime même, il s'ensuit que l'accusation d'une tentative doit être considérée comme l'accusation du crime même, et réciproquement. On doit, au reste, poser alors subsidiairement la
(i) La Cour de cassation a jugé, le 9 janvier 1812, qu'il n'y a pas tentative de vol criminelle cl punissable , tlans-Ia circonstance qu'un individu s'est introduit dans une cave avec l'intention d'y voler du vin; et quoique ce fait eût été déclaré constant, elle a décidé qu'il ne con- .slituait point la tentative de vol telle qu'elle est définie par la loi, et a cassé, en conséquence, l'arrêt qui , sur celle déclaration , avait appliqué les peines de la tentative criminelle.
La même Cour a jugé, le 29 octobre i8i3, que l'introduction du voleur dans une maison avec l'intention d'y voler , accompagnée de l'ouverture des armoires , constitue le commencement d'exécution qui caractérise la ten'ative, et «ju'en pareil cas il n'a mancjué que la soustraction même des objets, pour que le crime fut consommé. Dans l'espèce , une chambre d'accusation avait ordonné la mise en liberté du prévenu de la tentative; son arrêt a été cassé dans l'intérêt de la vindicte publique, sur le pourvoi du procureur-général en la Cour royale.
(2) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation , en date du i4 février 1812. Dans l'espèce de l'arrêt annulé par celui de la Cour de cassation , un individu avait élé déclaré coupable de complicité dans une tentative de meurtre avec commencementd'exéculion; mais l'acte d'accusation ne portait pas que l'exécution n'avait manqué son effet que par des circonstances fortuites, indépendantes de la volonté de l'auteur.
Cet acie n'avait élé attaqué devant la Cour
question de tentative, quoique l'acte d'accusation n'en parle pas, atlendu que , d'après les lois sur la tentative, il en est de la question sur la tentative comme de la question sur le crime, et que l'accusation du crime consommé comprend nécessairement l'accusation de la tentative de ce crime (3). Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 mai 1813, a fixé les principes à cet égard ; les motifs sur lesquels il est fondé, et le réquisitoire qui y a donné lieu, doivent trouver ici leur place.
« Le procureur -général expose qu'il est chargé , par le Gouvernement, de requérir l'annulation d'un arrêt qui viole ouvertement la loi.
» Le 22 janvier dernier, la Cour de la Haye met en accusation, et renvoie devant la Cour d'assises du départeiuent de l'Ems-Occidental, les nommés Sekkel Harlog, Samuel Daniels et Michel-Renjamin Cohen, prévenus d'avoir volé deux sacs de grains et une couverture, pendant la nuit
d'assises , ni par l'accusé, ni par le ministère public; mais la Cour de cassation a pensé cpie l'article 296 du Code d'instruction criminelle, portant que la nullité est couverte par le silence des parties, n'est pas applicable en ce cas, puiscjue l'accusation repose sur un fait qui n'est pas criminel aux yeux de la loi.
(3) Dansions les cas où l'on interroge le jury sur la tentative , sa réponse doit exprimer les circonstances qui la rendent criminelle; ainsi, par exemple, la tentative d'un attentat à la pudeur avec violence différant essentiellement d'une tentative de viol, pour que la première de ces tentatives soit punissable il faut nécessairement que le jury ait déclaré que celte tentative a eu lieu avec violence. — Voyez arrêt de. la Cour de cassation du 17 février 1820. — (Bulletin officiel de cassation , an 1820 , partie criin. , p. 66. — Sirey , an 1820, p. 202.) •^— Mais si le jury a reconnu qu'un attentat à la pudeur a élé tenté avec viçlence ^ cette déclaration fait rentrer ce fait dans l'application des art. 33i et 332 du Code pénal, sans qu'il y ait lieu de s'explif|uer sur les trois circonstances déterminées par l'article 2 du même Code pour les tentatives en général, attendu que la tentative violente d'un attentat à la pudeur, renferme en elle-même les circonstances exigées par l'article 2. — Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1820. — (Voye^c Bulletin officiel de cassation, an 1820, partie ciiininollc, png. iii. — Sirey, an 1820, p- aSy).
ClIAP. II. DE LA TENTATIVE. 123
du 2 au 3 seplenibrc 1812, dans une mai- mener, suivant les distinclions étaLlies son habitée. par l'article 91, et môme en état de nian-
» Le 27 du même mois, le procureur- dat d'arrêt, s'il y écliet, devant le ,iup,e général dresse un acte d'accusation dont d'instruction de l'arrondissement où siéf>e le résumé est calqué sur cet arrêt. la Cour, pour être ])rocédé à une nouvelle
» Le 24 février suivant, le procès est instruction, soumis aux débats: avant la position des » Mais, ce qu'il est impossible de révoqueslions , le procureur criminel fait un quer en doute, c'est que l'arrêt de la Cour réquisitoire par lequel , considérant que d'assises qui a précédé celle ordonnance, le conseil des accusés a soutenu dans sa et rejeté le réquisitoire du procureur criréponse que, d'après les ciiconstances ré- minel tendant à la position d'une question sultant des débats, l'accusation ne pour- sur Ta tentative, contient une violation rait s'éle«dre, tout au plus, qu'à la tenta- manifeste de l'art. 337 du Code d'instructive de vol, il requiert que subdiaireraent tion criminelle et de l'art. 2 du Code il soit pi'oposé au jury la question de savoir pénal.
si les accusés sont coupables de la tenta- » Par le premier de ces textes, il est tive, si elle a été manifestée par des actes dit que la question résultant de l'acte extérieurs, et suivie d'un commencement d'accusation sera posée en ces termes: d'exécution, et si cette exécution n'a été L'accusé est-il coupable d'avoir commis suspendue ou n'a manqué son effet que tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime, par des circonstances fortuites et indé- avec toutes les circonstances comprises pendantes delà volonté des auteurs. dans le résumé de l'acte d'accusation ?
)) Le défenseur des accusés s'oppose à » Et par le second, que toute tentative ce que celte question soit présentée au de crime qui aura été manifestée par des jury. actes extérieurs, et suivie d'un commeu-
» Et après en avoir délibéré, la Cour cernent d'exécution, si elle n'a été suspend'assises, considérant que, dans le Code due ou n'a manqué son effet que par des d'instruction criminelle, il n'est point fait circonstances fortuites ou indépendantes mention de la question proposée subsi- de la volonté de l'auteur, est considérée diairement par le procureur criminel, or- comme le crime mêmedonne que cette question ne sera point » Si la tentative du. vol avait été énonposée. cée dans le résumé de l'acte d'accusation
» En exécution de cet ari'êt, le prési- dressé contre Harlog, Daniels et Cohen, dent se borne à poser la seule question de avec toutes les circonstances qui ont été savoir si les accusés sont coupables du vol relevées dans les débats par le procureur dont il s'agit. criminel, la Cour d'assises aurait-elle pu,
» Et le jury l'ayant résolue négative- sans violer l'article 337 du Co de d'inment , le président rend une oi'donnance struction criminelle, empêcher qu'il ne par laquelle, en acquittant les accusés, il fût proposé au jury la question de savoir les met en liberté. si les accusés s'en étaient rendus coupa-
» L'exposant n'examinera pas si, par blés? Non certainement, cette ordonnance scandaleuse, le prési- » Eh bien! l'article 2 du Code pénal dent de la Cour d'assises a ou n'a pas violé assimile la tentative du crime, telle qu'il l'article 301 du Code d'instruction crimi- la caractérise, au crime consommé, et il nelle de 1808, suivant lequel, lorsque, l'y assimile purement et simplementj et dans le cours des débats, l'accusé aura il l'y assimile d'une manière absolue; il été inculpé sur un autre fait, soit yjar des l'y assimile pour tous les efitets possibles, pièces, soit par les dépositions des té- » La Cour d'assises dcAait donc, eu moins, le président, après avoir prononcé vertu de l'article 2 du Code pénal , conqu'il est acquitté de l'accusation, ordon- sidérer la tentative du crime dont les dénera qu'il sera poursuivi à raisoji du non- bats chargeaient Harlog, Daniels et Cohen, veau fait; en conséquence, il le renverra comme substituée par les débats mêmes en étal de mandai de comparution ou d'à- au crime consommé que l'acte d'accusa-
124 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CillMINELLE.
lion leiu' iuipulait; elle devait donc faire, un crime j mais en jugement , il pioinc j)our la tentative du erimc, ce qu'elle eût ([uc ce crime n'éSl point si)n ouvrajje di- (lù faire pour le crime consommé; elltî rect et immédiat : mais en nicmc temps le devait donc ordonner que le jury fût in- ministère public prouve contre lui qu'il a tcrrogé sur la tentative du crime. fourni à l'auteur du crime les armes et les
» L'article 2 du Code pénal, n'étant insirumens propres à le commettre; qu'il pas même nécessaire ])our la porter à cette l'a aidé cl assité dans les niovens d'e>:écudétei'minalion, les seules lumières de la lion. Les choses en cet état, que doit faire raison devaient l'y coiiduiie. le président de la Cour d'assises? Il doit
» En eflet , qu'est-ce qu'un acte d'ae- appliquer la rèfjle le moins est renfermé cusation? Rien autre chose qu'une de- dans te plits; il doit dire qu'accuser un mande judiciaire qui tend à faire décla- liouime d'avoir commis personnellement l'cr que tel crime a été commis et que telle un crime , c'est , à plus forte raison , l'acpersonne en est l'auteur. cuseï- d'avoir aidé à le commettre; en cou-
» Or, il est de priiicipe que, dans toute séquence, il doit poser la €[uestion de demande judiciaire, le moins est renfermé complicité; et l'exposant croit se rappedans le plus. 1er que la Cour l'a ainsi jugé plusieurs fois.
» Ainsi, en matière civile, celui qui, » Un homme est mis en accusation se prétendant créancier d'une soutme de commeprévenu d'avoirfabriquéunepièee cent mille francs, conclut à ce que son fausse; traduit devant la Cour d'assises , débiteur soit tenu de la lui payer, est, à les dépositions des témoins le convainplus forte raison, censé concdure à ce que, quenl, non pas d'avoir fabriqué celle dans le cas où sa créance se trouverait ré- pièce, mais d'en avoir fait usage sachant duite à cinquante mille francs, son débi- qu'elle était fausse : le président considère teursoitcondamnéàluipayereettesomme. que le crime consistant à faire sciemment » Ainsi, en matière criminelle, lorsque usage d'une pièce fausse entre essentielle- Ic vengeur public demande, par un acte ment dans les élémens du crime consisd'aecusation , que tel homme soit déclaré tant à la fabriquer, puisqu'on ne peut facoupable d'avoir consommé un vol, il est, briquer criminellement une pièce fausse à plus forte raison, censé demander que que pour en faire un usage criminel, et le même homme soit déclaré coupable que même on en fait uii usage criminel à d'avoir tenté ce vol, d'en avoir commencé l'instant mêmeoùonla fabrique ; qu'ainsi^ l'exécution, d'avoir fait tout ce qui dé- de ces deux crimes, le second n'est qu'un ])endait de lui pour le consommer. diminutif du premier ; et, d'après cela ,
)) Et de môme qu'en matière civile, le au lieu de ne poser que la question qui juge qui trouve que la partie assignée au résulte littéralement de l'acte d'aeeupaiement d'une somme de cent mille sation , c'est-à-dire, celle de savoir francs n'est réellement débitrice que de si l'accusé est convaincu d'avoir fala moitié de celte somme, n'en est pas briqué la fausse pièce, il pose eu même moins obligé de la condamner à payer temps celle de savoir si l'accusé est cinquante mille francs; de même aussi, convaincu d'avoir fait usage de cette en matière criminelle, le juge qui trouve pièce sachant qu'elle était fausse. Le jury que l'homme accusé d'avoir consommé répond à la première «o«^ et à la seconde un vol n'est coupable que de l'avoir tenté, oui : en conséquence, arrêt qui condamne n^en est pas moins obligé de prononcer , l'accusé aux peines du crime de faux, ou, ce qui est la même chose , de mettre L'accusé se pourvoit en cassation : mais, le jury à portée de prononcer sur la ten- par arrêt du 18 octobre 1811, sou recours lative dont il lui paraît que cet homme est rejeté, « attendu que l'usage fait s'est rendu coupable. » sciemment d'une pièce fausseconstitue,
)) Quelques exemples frappans par leur » ainsi que sa fabrication le crime de analogie avec l'espèce actuelle vienueut » faux; (jue ces deux faits, semblables a rap[)ui de ce raisonnement. » entre eux dans leur caraclère, dans
» Un homme est accusé d'avoir commis » leur criminalité, et dans la peine que
CliAP. lï. DE L\ TL^TATIVE. 125
)) la loi leur nppliqvie, ne difTèrenl que l'cspùcc doul il s';i{;it en ce luonienl , la » dans les moyens de leur exéoulion ; question de savoir si les nonunés llarlog, » que, sur raccusalion de fabrication de ï3anieIselCohen s'claientrenduscoupabics » pièces fausses, il peut donc être posé dune lant;ilive de eriine de vol , résultait » subsidiaireinent , et d'après les débals, do l'acte nièine d'accusation qui leur im- » nnequestion sur l'usajje scieinnient fait pulail uneiiuie de vol eonsouinié; et, par » de ces pièces fausses , puisque celte suite, que la Cour d'assises du départe- » (luesticui, se rattachant ainsi aux pièces uiènt de l'Ems-Oceidental n'a pu, sans » fausses qui sont l'objelde l'accusation, violer l'article 337 du Code d'inslruclioii » ne peut pas être réputée porter sur un criminelle, rejeter le réquisitoire par le- » fait nouveau et étianper à celui de quel le ministère public demandait que » l'acte d'accusation, et sur lequel il faille cette question fût posée. )) procéder par instruction nouvelle, con- » Et iuulilement, pour soustraire cet » fermement à l'article 3G1 du Code d'in- arrêta la eassaiion, viendrait-on dire que )) struetion criminelle. » l'art. 337 ne porte point la peine de nul-
» Un liomme est accusé d'un crime de lité, et qu'aux termes de l'art. 408 les vol : par les débats, sa culpabilité dispa- formes prescrites à peine de nullité sont raît quant à l'acte matériel du vol, mais les seules dont, en fait d'instruction et on découvre qu'il a recelé les objets vo- de procédure, la violation ou l'omissiou lés; et comme l'aceusation d'avoir com- puisse motiver la cassation d'uu arrêt, mis un vol renferme essentiellement celle » Si, méprisant l'injonction que lui d'avoir soustrait frauduleusement la chose fait l'article 337, le président d'une Cour d'autrui, et par conséquent d'en avoir d'assises, au lieu de poser la question réfait un recélement, qui n'est qu'un mode sultant de l'acte d'accusation, en posait de sa soustraction , il n'est pas douteux une qui fût absolument étranjjère à cet que le président de la Cour d'assises ne acte, ou si, n'en posant aucune, il ordonpuisse et ne doive poser la question de nait au jury dedélihérer sur tel point qu'il savoir si l'accusé est coupable de ce reeé- jugerait à pi'opos, la Cour pourrait-elle lement; témoin Tarrèt par lequel la Cour casser l'arrêt qui serait le résultat d'une a prononcé, le 20 juin 1812, sur le re- manière de procéder aussi vicieuse? cours en cassation de François Fabre con- )> Sans contredit elle le jjourrait , ou tre un arrêt de la Cour d'assises du dépar- plutôt ce serait pour elle un devoir indistement delà Seine, du 23 avril précédent: pensable; et pourquoi? Parce que la dis- (c Attendu (y est-il dit) que le recelé position de l'art. 408 n'empêche pas que » d'objets volés n'est pas un fait essen- Ton ne regarde la peine de nullité comme » tiellement différent de celui d'un vol, attachée de plein droit à la violation ou à » qu'il n'en est qu'une modification ou l'omission des formes qui constituent l'es- )) ])lutôt une circonstance; que la ques- sence des actes substantiels de la procé- » tion sur le recelé se rattache donc au dure par jurés : parce qu'au rang de ces » fait d'un vol qui serait porté dans un formes , est éminemment celle qui est )> acte d'accusation; que cette question prescrite par l'art. 337; parce que la Cour )) peut donc être soumise au jury lors- d'assises ne peut prononcer sur l'accusa- » qu'elleest résultée des débats, quoique tion que d'après la déclaration dujury sur )) l'acte d'accusation n'oit porté que sur les questions résultant de l'accusation » le fait principal du vol; qu'il n'y avait même; parceque la déclaration du jury ne )) donc pas lieu, dans res[>èce, à l'appli- peut cousistercjuedanslaréponsedujuryà )) cation de l'art. 301 du Code d'instruc- ces questions, telles que le président les a )) tion criminelle, et que la question sur j)osées ; jiarce que, si le président a posé )) la décision de laquelle a été motivée d'autres questions que celles qui résultent )) la condamnation de l'accusé, n'a point de l'acte d'accusation, ou s'il n'en a posé » été une violation des articles 337 et 338 aucune, il est impossible que le jury reu)- » dudit Code, la Cour rejette. » plisse la mission à laquelle il est appelé
» Il est donc bien démontré que, dans yar Ir loi.
126 TllAÏTÉ DE LA LÉGISLATION CRIimELLE.
» Eh bien Fart. 337 n'est pas moins suit encore qu'il en est de la question sur violépar le défaut déposition d'une ques- le crime , comme de la question sur la lion qui résulte implicitement et virtuel- tentative ;
lement de l'acte d'accusation, qu'il ne le » Attendu que, sur une accusation de serait par le défaut de position d'une crime , il est nécessaire de poser subsiquestion qui résulte du texte littéral de diairement la question sur la tentative, cet acte- qu'il ne le serait par la position lorsque les débats ont appris que l'accusé d'une question à laquelle cet acte ne con- est coupable, sinon d'avoir consommé le duirait ni directement, ni indirectement; crime, du moins d'avoir fait tout ce qui qu'il ne le serait par l'omission absolue de dépendait de lui pour le consommer ; qu'en toute espèce de question. ce cas, demander seulement si l'accusé a
» Ily a donc jiécessitédecasserl'arrêtde commis le crime, c'est interroger le jury la Cour d'assises du département del'Eras- sur un fait que les débats ont modifié (le Occidental, du 24 février dernier, pour crime toutefois restant le même), sans avoir refusé de poser la question de ten- l'inlerrog^er sur la modification ; c'est mettative du vol sur lequel cette Cour avait tre le jury dans l'impuissance d'exprimer à statuer comme il y aurait nécessité de sa pensée tout entière ; c'est provoquer le casser s'il avait ordonné de poser une une réponse désormais insignifiante: c'est question étrangère soit à la tentative du laisser l'accusation telle qu'elle est explivol soit à sa consommation; comme il quée par les débats, sans solution réelle; y aurait nécessité de le casser , s'il avait c'est dénier justice ;
ordonné qu'il ne serait posé aucune ques- » Que si le président est tenu de poser Ijjjj^ les questions ou sur les faits d'excuse
» Ce considéré , il plaise à la Cour, vu admis par la loi, ou sur les circonstances les art. 441 et 442 du Code d'instruction aggravantes, lorsqu'elles naissent des décriminelle, l'art. 337 du même Code, et bats, questions qui, résolues afiirraativel'art. 2 du Code pénal, casser et annuler, ment, entrainent des peines différentes, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice à plus forte raison doit-il poser une quesde son exécution, dans l'intérêt de la tion résultant des débats, lorsque cette vindicte publique, l'arrêt de la Cour d'as- question se rattacha au fait qui était l'objet sises du département de l'Ems-Occidental de l'accusation, lorsqu'elle peut seulement ci-dessus mentionné , et dont expédition en modifier le caractère , ou lorsqu'elle est ci-iointe; et ordonner qu'à la dili- tend à faire déclarer les circonstances que p^ence de l'exposant, l'arrêt à intervenir les débats ont fait connaître; sera imprimé^ et transcrit-sur le registre » Attendu que la sûreté individuelle et de la Cour, ^'-^ sûreté publique seraient exposées aux
)) Fait au parquet, le 5 mai 1813. » atteintes les plus funestes, si, lorsque le
^RpfT. (( Ouï le rapport , etc. fait de l'accusation se trouve modifié par
» Vu l'article 2 du Code pénal, ainsi les débats, les Cours s'arrogeaient le pouconcu etc. '^'^^^' ^*^ refuser, soit à l'accusé, soit à la
» Vu aussi l'arlicle 337 du Code d'in- partie publique, les moyens de s'assurer » struction criminelle, ainsi conçu: « La les résultats de celte épreuve; » question résultant de l'acte d'accusation » Attendu que la position des ques- » sera posée en ces termes. L'accusé est- tiens est un acte substantiel du procès, )) il coupable d'avoir commis tel vol ou comme la déclaration du jury ; que l'ab- » tel autre crime, avec toutes les circon- sence de ces actes vicie radicalement l'ac- )) stances comprises dans le résumé de quitteraent, l'absolution ou la condamna- )) l'acte d'accusation ? » tion; qu'il n'y a ni question ni déclaration,
» Attendu que, la tentative du crime lorsque la question a été posée, et la déétant considérée comme le crime même, claration donnée sur un fait étranger à il suit que l'accusation d'une tentative l'accusation et aux débats; que le même doit être considérée comme l'accusation vice existe, lorsque la question posée seudu crime même, et réciproquement; qu'il lement d'après le résumé de l'acte d'accu-
CnAP. II. DE LA TENTATIVE. 127
salîon, étant devenue sans objet, a dû d'un crime consommé, et de la tentative être remplacée par une question que les d'un autre, les jurés doivent être interdébats ont indiquée, qui résulte iniplici- rogés sur cliacun des faits qui forment la tcment et virtuellement de l'acte d'accu- matièic de l'accusation , notamment si salion, sans laquelle le jury n'a pudonnei' l'un des crimes est de nature à entraîner sa déclaration selon sou intime convie- une peine plus grave que l'autre : ainsi, lion; par exemple, si un accusé était mis en ju-
» Attendu que, le conseil des accusés gemenl comme ayant commis tout à la ayant soutenu qu'il résultait des débats fois ou tenté de commettre un vol caracque les accusés étaient tout au plus cou- térisé, et comme s'étant rendu coupable pables d'une tentative de vol, et le procu- de violences à dessein de tuer, il serait reur criminel ayant requis que la question indispensable défaire statuer sur ces deux sur la tentative de vol fût soumise au jury, faits distincts, attendu que le dernier est conformément à l'art. 2 du Code ])énal, de nature à être considéré ou comme ténia Cour d'assises du département de l'Ems- tative d'assassinat, ou comme tentative de Occidental n'a pu ordonner que la ques- meurtre, suivant qu'il y a eu, ou non, tion de tentative ne serait pas posée, sans i)réméditalion de la part de l'auteur (2). violer les lois citées ci-dessus ; Puisque la tentative d'un crime, accom-
» Par ces motifs, la Cour, faisant droit gnée des circonstances qui la rendent crisur 1« réquisitoire de M. le procureur- minelle, est réputée le crime même, les général, casse et annulle l'arrêt rendu, complices de la tentative doivent être le 24 février dernier, par la Cour d'assises punis comme les complices du crime condu département dçl'Ems-Occidental, dans sommé. Cette proposition est la conséle procès suivi contre Sekkel llarlog , quence nécessaire des dispositions du Code Samuel Daniels et Michel-Benjamin Cohen, pénal relatives à la complicité. Mais comdans l'intérêt de la loi et sans préjudice ment doivent être traités les complices de de l'exécution dudit arrêt; la tentative, lorsqu'ils ont pris seulement
» Ordonne, etc. (1). » part à la préparation du crime, et qu'ils
Lorsqu'un individu est accusé simulta- sont restés étrangers au commencement némenl de la tentative de deux crimes ou d'exécution (3) V Cette question impor-
(i) Divers autres arrêts de la Cour de cassa- des questions, et les observations auxquelles il a
lion ont confirmé cette jurisprudence. ^ oyez donné lieu. — Duvcryier.
arrêts de la Cour de cassation du i4 mai i8i3. (2) Voyez arrêt de la Courdc cassation , du 23
— (Sirey, an 1817, i''« partie , pag. 161) ; et du avril 1810.
3 février 1821. — (Sirey, an 1821 , i« partie, (3) L'arrêt de la Cour de cassation , du G fépag. 216). — Le premier de ces arrêts a même vrier 1812, ayant décidé un point très-délicat cela de remarquable qu'il en résulte non-seule- je crois devoir rapporter ici cet arrêt et la déclament que l'on peut proposer au jury la question ration du jury qui avait donné lieu à l'arrêt de de tentative , si elle résulte des débats ,(|uoi(ju'il la Cour d'assises qui a été annulé, n'en soit point parlé dans l'acte d'accusation; « Le 3o novembre 1811 , arrêt de la Cour de mais même que l'on peut annuler une ordrm- Paris, qui met en accusation et renvoie devant «««Cl? £/'ac(/7««eOTc?)< rendue en faveur d'un indi- la Cour d'assises du département de la Seine vidu accusé seulement de vol consommé, si la Jeanne-Marie-Victoire Tarin, veuve de Pierrequestion de tentative de vol n'a pas été proposée Edme Delaporte , et de Frédéric Morin • Anf^éau jury, quoiqu'elle résultât des débats et que lique Delaporte sa fille ; Nicolas Lefèvre et Lucie le minist-èrc public eût requis qu'elle fut propo- Jacotin , ses domestiques.
sée. — Le second arrêt a rejeté le pourvoi du » En exécution de cet arrêt, acte d'accusn-
nommé Signorel, condamné à la réclusion pour tion , dont le résumé est ainsi conçu : En consé-
tcntative de coups et violences envers son j'èrc , quence , Jeanne-Marie-Victoire Tarin An^éli-
quoique l'acte d'accusation énonçât seulement que Delaporte , Nicolas Lefèvre et Lucie Jacotin
l'accusation de violences s:ins parler de tenta- sont accusés, savoir, la veuve 3Iorin et Angélique
'"'^' Delaporte, d'avoir, le 2 octobre dernier, tenté
* Voyez toutefois dans le tome III de cet ou- de complicité : i" d'extorquer, par force , vio-
vraj;e, au chapitre des Cours d'assises, un arrêt lence et contrainte, de Jean-Charles Ra^ouleau
du y décendjre 1825 , cité au § IV de la position des si(;nature8 de souscription sur quinze billets TdîiE r. ,.,
lanle a été résolue dans une afTaire extraordinaire qui a occupé la capitale,
à ordre de vingt et de dix mille francs; i° de pablesd'avoir manifesté par des actes extérieurs , commettre volontairement, avec préméditation la tentative d'extorquer, par force, violence et et de fjuet-apens , un liomicide sur la personne contrainte, les sif;naturcs et souscriptions par dndit Ragouleau ; lesquelles tentatives, mani- llagoulcau de plusieurs hiilels à ordre ; festécs par des actes extérieurs , et suivies d'un » A la seconde : Oui , Nicolas Lefcvre et Lucie commencement d'exécution , n'ont été suspen- Jacotin sont coupables de s'être rendus complidues et n'ont manqué leur effet que par des ces de cette tentative d'extorsion de signatures, circonstances fortuites et indépendantes de la en aidant et assistant avec connaissance les auvolonté desdites veuves Morin et Angélique Delà- teurs de 'la tentative dans les faits qui ont préporte ; et Nicolas Lcfèvre et Lucie Jacotin, de paré l'extorsion et qui devaient la consommer; s'être rendu complices desdites tentatives d'ex- m A la troisième : Oui , cette tentative aeu un torsion de signatures et d'homicide volontaire; commencement d'exécution de la part de la savoir, Lcfèvre, en procurant des armes à la veuve Morin et de la fille Delaporte; mais elle veuve Morin età sa fdle, sachant qu'elles devaient n'en a pas eu de la part de Nicolas Lefèvre et de servir auxdits crimes, et encore lesdits Lefèvre la fille Jacotin ;
et Lucie Jacotin, en aidant et assistant, avec » A la quatrième : Oui, cette tentative de la
connaissance et préméditation , les auteurs des- part de la veuve Morin et de la fille Delaporte,
dites tentatives dans les faits qui ont préparé n'a été suspendue que par des circonstances in-
lesdits crimes , et qui devaient en faciliter l'exé- dépendantes de leur volonté; cution. » A la cinquième : Non , Lefèvre et la fille
» Le 11 janvier 1812, à la suite d'un long Jacotin ne sont pas coupables d'avoir manisfesté
débat, le président pose ainsi les questions sur par des actes extérieurs, la tentative de com-
lesquelles le jury doit délibérer ; mettre avec préméditation et de guet-apens,
» 1° Jeanne-Marie-Victoire Tarin , veuve Mo- l'homicide de la personne de Ragouleau. rin Angélique Delaporte, sont-elles coupables » D'après cette déclaration , arrêt du même
d'avoir manifesté par des actes extérieurs, la jour qui condamne la veuve Morin et sa fille à la
tentative d'extorquer par force , violence et con- peine des travaux forcés pendant vingt ans;
trainte, les signatures et souscriptions par Ra- mais , considérant qu'il résulte delà déclaration
pouleau , de plusieurs billets à ordre?.... du jury que Nicolas Lefèvre et Lucie Jacotin
» 2° Nicolas Lefèvre, Lucie Jacotin, sont-ils sont coupables de s'être rendus complices d'une
coupables de s'être rendus complices de cette tentative d'extorsion de billets, mais que, de
tentative d'extorsion de signatures, en aidant et leur part, cette tentative n'a pas eu de com-
assistant avec connaissance les auteurs de la ten- menccment d'exécution ; qu'ainsi , à leur égard ,
tative dans les faits qui ont préparé l^extorsion, cette tentative n'a pas acquis les caractères in-
et qui devaient la consommer? diqués par la loi , pour qu'elle soit considérée et
» 3'' Cette tentative a-t-elle en un commence- punie comme le crime même; faisant applica-
mcnt d'exécution? Cette tentative n'a-t-elle été tion de l'art. 564 du Code d'insiruclion crimi-
suspendue que par des circonstances fortuites et rielle, ainsi conçu : ft La Cour prononcera l'ab-
indépendantes de la volonté des accusés?... » solution de l'accusé, si le fait dont il est dé-
» 4° La veuve Morin, la fille Delaporte , sont- » claré coupable n'est pas défendu par une loi
elles coupables d'avoir manifesté par des actes » pénale; déclare Nicolas Lefèvre et Lucie Ja-
extérieurs la tentative de commettre, avec pré- » cotin absous de l'accusation admise contre
méditation et de guet-apens, l'homicide de la » eux. » personne de Ragouleau ? » Recours en cassation, tant de la part de la
» 5° Lefèvre, la fille Jacotin, sont-ils coupables veuve Morin et de sa fille , que de celle de M. le
de cette, tentative d'homicide avec prémédita- piocurcur-général de la Cour de Paris contre
lion et guet-apens , en assistant avec connais- Lefèvre et la fille Jacotin.
sanceetpréméditation lesauteurs de cette tenta- ^^ j^^ ç^^^^^ rejette le pourvoi de ladite veuve
tive dans les faits qui ont préparé l'homicide , et jj^^j^^ ^^ d'An-élique Delaporte , sa Jille. qui devaient en consommer l'exécution?... ^^ ^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^ ,j^ ^^^ ,^ ,^,^,^j ^,^,
« Cette tentative d homicide avec prémédita- ^^,,,,,„ ancrai prés la Cour de Paris contre l,on a-f-elle eu un commencement d exécution? ^o j,^^^, 1 ^^^ ,.^ ç^^^^. ^,^^^.^^^ ^^, j.
Cette tentative n a-t-elle cte suspendue que par J,^,^^^^ ^j^ ,^ Seine qui prononce l'absolution
.les circonstances fortuites, indépendantes de la F^ ^.^^,^^ ^^^^^^^ ^^ Lucie Jacotin ; volonté des accuses r... „ . , .1 <, i!- , .• j„.
« Le iurv répond à la première question : » Vu également la requête d intervention des-
Oui , les accusés Jeanne-Marie-Victoire Tarin , ^^its Lefèvre et femme Jacotin ; veuve Morin , et Angélique Delaporte , sont cou- » Vu les art. 2, !^9 , 60 et 4oo du Code pénal ,