CIIAP. II. DE LA. TENTATIVE
et il a clc reconnu que les complices de lu tentalive réputée crime doivent ,
cl l'art. 4io du Code d'instruction criminelle, auteur, et non pas seulement coniplieo; que, sur
ainsi conçu (ils sont copies dans l'arrèl); une accusation de comi)licité dans une tentative
» Attendu que l'art. Go a déterminé les faits de crime comme dans un crime consommé , lo
qui constituent la complicité; qu'elle ne peut crime principal doit, sans doute , être d'abord
donc être recherchée et jugée cpic dans le r.ip- constaté; mais qu'après une déclaration af'iir-
procliement de ces faits; c[ue d'a])rès cetarticlc, niative sur ce fait principal, il ne peut être
lin des faits caractéristiques de la complicité, question, pour déterminer la complicité, que
c'est d'avoir aidé ou assisté avec connaissance de savoir si celui qui en est accusé s'est reiidu
l'auteur ou les auteurs d'une action ([ualitîée coupable d'une des circonstances que l'art. 60
crime, dans les faits qui l'ont préparée ; que ce du Code pénal a déclaré devoir constituer la
fait caractérise la complicité dans les tentatives complicité;
coupables de crime, comme dans les crimes con- » Et attendu que, dans l'espèce, la veuve sommés; qu'en effet, la tentative du crime, lors- Morin et sa fille avaient été déclarées coupables qu'elle réunit les circonstances fixées par l'art. 2 d'une tentative de crime accompagnée de toutes du Code pénal, est une action qualifiée crime les circonstances qui , d'après l'art. 2 du Code par la loi ; qu'elle forme un crime principal; pénal, l'assimilaient au crime consommé; quo qu'elle ne diffère du crime consommé qu'en ce Lefévre et la femme Jacotin avaient été reconque, par des circonstances étrangères à la vo- nus coupables de les avoir sciemment aidés et lonté de son auteur, le fait qui en était l'objet assistés dans les faits préparatoires de cette tenn'a pas reçu sa plénitude d'exécution; mais que, tative et dans ceux qui devaient la consommer; dans la tentative ainsi qualifiée, l'intention de que si cette déclaration relative à Lefèvre et à son auteur a toujours été nécessairementde con- la femme Jacotin avait précédé, dans les ré[tonsomnier le crime; que c'est aussi à cette consom- ses des jurés, la déclaration des circonstances malion du crime que s'est nécessairement réfé- caractéristiques de la tentative criminelle à l'érée l'assistance donnée avec connaissance dans gard delà veuve j>Ioi'in et de sa fille, cette interles actes préparatoires; que dès-lors la crimina- version irrégulière dans les réponses comme dans lité de cette assistance est demeurée subordon- les questions, ne changeait rien à l'effet qu'elles née au caractère qu'auraitdéliiniivemcnt l'action devaientproduire.quedel'ensembledesréponses principale dont elle devait aider l'exécution; dujiii'y, il résultait toujouis que la veuve Morin que cette action n'a pas été consommée , parce et sa fille s'étaient rendues coupables d'une ienque son auteur a été arrêté dans son exécution tative criminelle d'extor([uer des billets et oblipar des faits indépendans de sa volonté , le gâtions par force et violence , et que Lefèvre et commencement d'exécution qu'elle a reçu lui a la femme Jacotin les avaient sciemment aidées imprimé néanmoins le caractère criminel ; que dans les faits qui devaient la préparer, la facile fait de l'assistance donnée avec connaissance liter et la consommer; que si le jury a déclaré, dans les actes préparatoires de cette action, à l'égard desdits Lefèvre et Jacotin, qu'il n'y rentre donc alors dans les dispositions de l'art, avait pas eu de leur part commencement d'exé- 60 du Code pénal ; que celui qui a donné cette cution de la tentative, cette déclaration n'étaassistànce , doit donc , par ce seul fait, lorsqu'il blissait nullement qu'ils eussent concouru , par n'en a pas détruit iacrimiVialilé en concourant à des faits de repentir, à arrêter la consommation empêcher l'exécution du fait principal, être ré- du crime; qu'elle ne se liait pas non plus à celle ptité complice, et puni, conforniément à l'art. 5(} précédemment émise sur l'assistance donnée du même Code, de la peine ordonnée par la loi par lesdits Lefèvre et Jacotin dans les actes précontre le crime consomme; qu'exannner et ju- paratoircs, assistance absolument étrangère, par ger, dans une accusation de complicité pour fait le tenqis , le lieu et l'olJ^et, au commencement d'assistance donnée sciemment aux faits prépa- d'exécution du fait principal; ratoires du crime, s'il y a eu , de la part de celui » Que , dès-lors , et sans que la Coin' d'assises qui est accusé de complicité, commencement dut s'arrêtera la déclaration mal-à propos émise d'exécution du crime, c'est violer la loi, qui a par le jury, relativement à Lefèvre et <à la femme voulu que l'assistimce donnée avec connaissance Jacotin, sur le commencementd'exécution d'une dans les faits préparatoires du crime constituât tentative dont ils n'étaient pas accusés, cette la complicité |)ar elle-même et indépendamment Cour devait leur faire l'application des art. 69 de toute parlicip.ition , de la part du complice, et 60 du Code pénal, et, par suite , de l'art. 4oo au commencement d'exécution du fait principal; du même Code; , c'est confondre l'accutiation de complicité avec » Que néanmoins la Cour d'assises-lcs a absous celle qui a pour objet les auteurs même du de l'accusation de complicité dirigée contre eux; crime, puiscpic, par la particij)ation à l'cxécu- que cette absolution est une violation formelle tion du fait du crime, on en est csscnticllemcn!. de la loi pénale qui , aux termes de l'art, ^lo du
en pareil cas , être punis de la même peine que les auteurs de celte tentative.
Code d'instruction criminelle, donne lieu à la d'après la délibération prise à la chambre du
cassation ; conseil , devant la Cour d'assises du départe-
» D'après ces motifs , la Cour casse et annuité ment de la Seine-inférieure, pour, sur la décla-
l'arrétde la Cour d'assises du département de la ration déjà émise par le jury à la Cour d'assises
Seine, du ii Janvier 1812, en ce qu'il a pro- du département de la Seine, laquelle est main-
noncé l'absolution de Nicolas Lefèvre et de Lu- tenue, être procédé à un nouvel arrêt, confor'-
cieJacotin; mémcnt à la loi,.
» Renvoie ceux-ci et les pièces dti procès ,