‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 28 sur 70 · DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES · texte numérisé non relu

DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES

■ JiitliT" I

SECTIOM I.

DEFINITION DE LA C03iri.!CIT£ EN GJiNliRAL.

La complicité est l'action de celui qui a participé à la préparation , à l'exécution , à la consommation d'un crime.

Le complice est celui qui a eu part à un crime.

On ne peut pas être réputé complice d'un crime, par cela seul qu'on a été présent à l'exécution d'un crime , qu'on n'a pas empêché de le conmiettre, qu'on ne s'est pas opposé à son exécution (1). La complicité ne peut résulter que d'une coopération quelconque, telle que la loi l'a déterminée.

Mais celui qui aide l'auteur d'un délit ou d'un crime, dans le moment même de la perpétration, ne fût-ce qu'en éloijjnant

(i) Voyez un arrêt do la Cour de cassation, lin i5 mars 1812.

(2) Voyez l'art. 62 du Code pénal. Voyez un arrêt de la Cour de cassation, du g avril i8i5.

li est même à remarquer qu'un vol commis de cette manière donne lieu à l';qiplicalion de l'article 585 du Code pénal , parce (pie c'est liien évidemment un vol commis par deux personnes , attcndn que dans ce cas , les deux personnes coopèrent au fait même du vol.

(5) * Le fait d'avoir volontairement donné la mort à autrui, même sur son ordre ou de son consentement, constitue un homicide volontaire ou v\n meurtre, ou un assassinat, s'il y a eu préméditation, et non un acte de complicité de suicide. — ( Arrêt de la Cour de cassation

les obstacles ou même en faisant sentinelle autour du lieu du délit, est réputé coauteur ou auteur de complicité (2).

On désigne quelquefois sous le nom commun de complices , tous les individus qui ont pris part au crime; et Ton confond ainsi celui ou ceux qui 1 ont commis, et celui ou ceux qui ont fourni ou préparé les moyens de le commettre (?>).

Il est de principe général, que les complices d'un crime doivent être traduits devant les mêmes juges et punis des mêmes ])eines que ceux qui en sont les principaux auteurs (4); cependant ce double principe admet des exceptions qui sonl déterminées par la loi (5).

du 16 novembre 1827. Sirey, 1828, i" partie , p^ij. i55;et Dalloz, 1828, 1" partie, pay. 24.)

— Duvercfier.

(4) L'application des mêmes peines aux complices d'un même crime, est toujours subordonnée pour les peines temporaires , à la faculté que la loi accorde aux juges , de les f;raduer. (Voyez articles 19, 21, 32, 4o cl 42 du Code pénal. )

(5) Voyez l'art. 69 du Code pénal. Cet article et l'article 60 s'appliquent à tous les fjenres de criminalité déterminés par les diverses lois pénales , même postérieures à ce Code. ( Voyez arrêt de la Cour de cassation , du 5i janvier 1817.

— Bulletin officiel de cassation , an 1817 , part, crim., paj;. 21.)

132 TrvAITÉ DE LA LEGISLATION CRDÎLXELLE.

D'f.bord, quant à la juridiction, celui très qui résultent de l'économie de la loi ; qui étant soumis, à raison de sa qualité, à ainsi Tindividu, étranger à l'art de guérir des juges d'exception, et qui redevient et à la pharmacie, qui aura coopéré à justiciable des tribunaux ordinaires, à rai- l'avortement d'une femme de concert avec son de sa complicité, reste soumis à la un chirurgien , médecin, officier de santé juridiction d'exception quand il n'est pas ou apothicaire, ne sera puni que de la poursuivi et jugé en même temps que son réclusion , quoique celui-ci soit condamné complice. Ainsi, par exemple, un niili- aux travaux forcés, à moins qu'après avoir taire prévenu d'avoir vendu ses effets dénaturé la loi pour arriver à punir la militaires à un citoyen, reste justiciable tetitatiie d'avorievient (3) , on ue tasse aussi des tribunaux militaires, si celui à qui il céder les expressions spéciales du Code en a fait la vente n'est pas poursuivi en sur la manière de punir l'avortement à la même temps que lui, quoique, conformé- disposition générale de l'art. 59 du Code ment à la législation, il dût être traduit pénal. Ainsi, dans mon opinion et malgré ainsi que son complice devant les tribu- la variation fréquente et Tincertitude de naux ordinaires s'ils étaient poursuivis la jurisprudence de la Cour de cassasimultanément. Ainsi, lorsqu'il existait tion sur ce point, le complice d'un faux des Cours spéciales, des Cours prévôtales commis par un fonctionnaire public de douanes ou d'autres juridictions extra- dans l'exercice de ses fonctions ne doit ordinaires qui entraînaient devant elles être puni que de la peine du faux commis les complices de leurs justiciables, à rai- en écriture- authentique et publique (4). 6on de leur qualité, ces complices res- Ainsi, dans mon opinion et malgré des taient soumis à la juridiction ordinaire décisions contraires (5) , si un attentat s'ilsn'étaient pas jugcsen raêmetempsque aux mœurs a été commis par un père, ceux dont la qualité déterminait la com- une mère, un tuteur, sur leur enfant ou pétencedela juridiction extraordrnaire(l). leur pupille, le complice ne doit être puni

D'un autre côté, le soupçon de compli- que de la peine ordinaire du crime ou du cité qui s'élève contre un individu ne suf- délit auquel il a coopéré, et nullement fit pas pour changer la compétence du tri- de l'aggravation de peine résultant de la bunal d'exception à l'égard du prévenu qui qualité personnelle de l'auteur, enest justiciable, si cesoupeonestreconnu Celui qui, sans jj^-êmcditat/Gn. aurait sans fondement avant le règlement de la aidé à commettre un homicide prémédité compétence et le renvoi des prévenus de- par le principal auteur de ce crime, pour- Tant le tribunal chargé déjuger; et dans rail-il être puni comme assassin, ou seuce cas, le jugement de déclaration d'in- lement comme auteur d'un homicide vocompétence qu'aurait rendu le tribunal lontaire ? la Cour de cassation a jugé, d'exception, doit êtreréputénon avenu (2). le G juin 180G, qu'il n'est coupable que

Ensuite, quant à l'application de la d'homicide volontaire : elle a annulé en peine, outre les exceptions formelles du conséquence un arrêt prononcé par la Code, telles que celles des art. 63, 67, Cour de justice criminelle du déparlement 138, 144, etc., il en existe encore d'au- de l'Ain contre Claude Velard, qui avait

(a) Voyez un arrêt de la Cour de cassation paj. 027.) Il s'agissait de deux individus dont

du 16 mars 1809. — Sirey, ( an 1820 , i'''' partie , l'un était militaire et l'autre non , la prévenlion

pajj. 473.) contre le non militaire n'était pas fondée : on

* Lorsqu'un forçat a pour co-accusé un in- avait renvoyé devant le conseil de guerre qui

dividu justiciable des trilîunaux criminels ordi- s'était d'abord déclaré incompétent; mais la

naires , il doit être jugé par la Cour d'assises et Cour de cassation déclara ce jugement d'in-

r.on p.>r un tribunal maiitime. compétence non avenu.

Arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1827. (5) Voyez le chapitre do la Tentative.

— (Sircy, 1828, 1'"'= partie, pag. 71; Dalloz 1827, (4) Voyez le chapitre du Faux.

a'"'^ partie, pag. 446.) — 'Buvenjïer. (5) A'oyez un arrêt de la Cour de cassation

(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre i8i6. — Sircy, an 1817, ircpar-

du 3r) mai i8i3. — (Sircy, an i8i3, i""" partie, lie, page 85.

ClIAP. m. DE L.\ C03IPLICIÎE ET DES COMPLICES. lo3

élé déclaré complice d'assassinat, et cou- nulle, dans l'inlcrùl de la loi, l'a disposidaiuné, comme tel, à la peine de mort, lion de l'am'l rendu leG août dernier j)ar sans que la question de préméditalion , la Cour d'assises du département de Seiuequi caraelérise le crime, eût été posée à et-Marne, par laquelle la veuve André son égard, [i oyez le Bulletin criminel des Ijuillet a été condamnée à la peine des arrêts de la Cour de cassation). travaux forcés à perpétuité;

D'autres arrêts postérieurs, et notam- » Ordonne qu'à la diligence de M. le ment celui du 2G décembre 1812 (1), ont procureur-général, le présent arrêt sera décidé, il est vrai , que les complices imprimé, et transcrit sur le registre de d'un crime doivent être punis des mêmes la Cour d'assises du département de peines que l'auteur principal, quoiqu'ils Seine-et-Marne.»

n'aient pas participé aux circonstances D'autres arrêts de la Cour de cassation aggravantes qui étaient à la cliarge de ont confirmé cette jurisprudence, et ont l'auteur- mais cette jurisprudence me jugé de même relativement aux complices parait trop rigoureuse. de divers crimes dont la peine est aggra-

Doit-on punir comme complice de pr?r- vée à raison de la qualité des personnes (2); ricide celui qui coopère à ce crime atroce, raaiscorame la doctrine que ces arrêts conquoiqn'il ne soit pas descendant de l'iio- sacrent me paraîtfausse, jene puis m'emraicidé, et alors même qu'il n'aurait pas pêcher de la eombattre,et je pense que le eu connaissance de la qualité de son complice d'un assassinat ou d'un meurtre complice? Je ne le crois pas, et l'on trou- commis sur un ascendans, par un de ses vera, au chapitre de la Procédure parti- descendans ne peut pas , s'il n'a point lui* ciilière sur le faux , dans cet ouvrage, des même la qualité de descendant de l'homiobservalions relatives aux simples parti- cidé , être condamné aux peines extraorculiers complices d'un faux commis en dinaires que la loi a décernées contre écritures authentiques par un fonction- le fils dénaturé qui attente volonlairenaire public, qui sont également appli- ment aux jours de ses père, mère et aucables à cette espèce. très ascendans. En supposant en efiFet,

Mais un arrêt de la Cour de cassation du 3 que le monstre qui a souillé sa main du déc. 1812 a décidé, en ces termes, ce point sang de son père , se soit soustrait aux redélicat et important de jurisprudence: cherches de la justice et que le complice

« La Cour, considérant que la veuve seul soit arrêté, l'exemple, but principal André Bailiet avait été déclarée complice de la loi, sera non-seuîemenl manqué, d'un parricide, et aurait dû être condam-, mais faussé, si ce complice est envoyé à née aux peines portées par les art. 302 et l'échafand avec les insignes du parricide 13 du Code pénal; que la circonstance et subit les ])eines accessoires de ce crime; aggravante qui caractérise le parricide, puisque ce spectacle extraordinaire, réest inhéi'cnte au crime même, et qu'au- serve pour un cas rare et destiné à efcune disposition du Code pénal n'a ex- frayer le peuple, devient en quelque sorte cepté les complices du crime de parri- ridicule et ne peut être considéré que cide de la disposion générale de l'art. 59 comine une barbarie, lorsqu'il s'applique, du même Code; d'où il suit que la Cour au moyen d'une fiction, à un étranger que d'assises du département de Seine-et- l'on mutile, par représentation. Je dois Marne, en ne condamnant la veuve Au- toutefois rappeler que la décision de la dré Bailiet qu'à la peine des travaux for- Cour de cassation est conforme à la loi ces à perpétuité, a violé les articles du romaine, d'après laquelle les complices Code pénal cités ci-dessus ; du parricide, quoiqu'étrangers , devaient

« Par ces motifs, la Cour casse et an- être punis de la même peine (3).

(i) VoyczBiiIietinofficicl de cassation (le i8i 2, cassation du 21 mai iSiS , relatif à la fcmine

partie criminelle (paj;. 556. — (Sirey,an 181 3, Salomo Schwartz. !'■'' partie, pag. igy. ) (5) 'N'oyez /ry. VI , ad leg. Pnmpci. de purri-

{■}.) A'oyez nolanimont un arrêt de la Cour de cid. et dicf. § C>, Instit. de puhliris jtid.

Un autre principe général est que les nécessité que la complicité se rattache à

juges ne doivent réputer complices^ et un fait criminel, et aux circonstances

punir comme tels, que les accusés à l'é- caraclérisques ou aggravantes de ce fait;

gard desquels les faits de complicité sont car s'il en était autrement, le mot de

reconnus constans; et il ne suffit pas que, complice serait vide de sens relativement

d'après une question de complicité posée à l'application des lois pénales (2).

d'une manière abstraite, l'accusé ait été Mais , si le jury a été interrogé sur la

déclaré complice, sans que les circonstan- complicitéetsurlesfaitsquila constituent,

ces, qui, aux termes de la loi, consti- et qu'il ait déclaré l'accusé co(/^aZ»/e, celte

tuent la complicité, soient établies par déclaration suffit pour motiver la condam-

la déclaration (1). Il faut aussi de toute nation, attendu que, d'après le Code pé-

* La Coiir de cassation a persévéré dans sa i824 , Sirey , 1824, 1" partie, pag. 232.) jurisprudence. Voyez un arrêt rlu 20 avril 1827 , La déciaralion du jury poriant fju'un individu rapporté dans la Gazette des Tribunaux du 21 est auteur ou complice du crime énoncé en avril 1827. — Sans doute, comme le dii, M. Le l'acte d'accusation , n'est pas certaine relative- Gravcrend, le complice qui n'est pas descendant ment à la perpétration; d'ailleurs elle n'est pas de î'homicidé, paraît moins coupable cpie l'en- complète relativement à la complicité, puisque fant dénaturé qui attente à la vie de son père; elle ne constate pas les circonstances constitutimais ne peut-on pas répondre que le complice vcs. Elle est essentiellementnulle.

d'un parricide annonce un plus haut degré de ( Arrêt de la Ccur de cassation du 29 juillet

perversité que le complice d'un assassin ordi- 1824, Sirey, an 1824, 1'"'' partie, pag. jgô. )

naire? Lorsque sur une question de complicilé rela-

M. Bourguignon et M. Carnet paraissent adop- tiveàun accusé, et qui comprend plusieurs caler l'opinion de M. Le Graverend; cependant raclères de complicilé déterminés par la loi , le M. Bourguignon reconnaît que l'art, bg du Code jury l'ait une réponse affirmative sans spécifier pénal est conçu en termes trop clairs et trop ab- auquel de ces différens caractères se rapporte sa solus pour qu'il soit possible d'admettre une dis- réjjonse , celle déclaration suliît pour servir de tinction. — Duvergie?'. base à un arrêt de condamnation.

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation , Arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre

du 2 juillet i8i3( Sirey , i8i3, pag. 298 ) ; deux 1827. — ( Picjct. ) Gazette des Tribunaux du 28

autres arrêts de la même Cour, le premier du 3 se])tendDre 1827.

mars i8i4( Sirey, i8i4, pag. 112 ),• le second Surcet arrêt, M. I-e Graverend dit dans ses no-

du i5 décembre i8i4 ( Sirey, an i8i5,pag. 87 ); tes manuscrites qu'il lui paraît bien rendu , parce

et d'autres arrêls de. la même Cour, du 24 jan- que la réponse al'firmative du jury faisait suppo-

vier 1818. — Bulletin officiel de cassation , an ser qu'il avait reconnu l'existence de chacun des

1818, part, crim., pag. 25. — Sirey, an 1818, caractères de la complicité exprimés dans la

ire partie, pag. i3i : du loaoùt 1820, ( Bulle- question. Mais si, ajoute-t-il , la réponse étaitcon-

tin officiel, an 1820, pag. 3i6 ), Voyez aussi, eue d'une manière alternative, c'est-à-dire si

dans le S*^ volume de cet ouvrage, le cliapitrc elle exprimait la culpabilité sur l'un ou l'autre

des Coursd'assises ,Y>^\ri.\j^raphe de la position des des caractères de conijilicité désignés dans la

questions. question, sans spécifier quel est celui dont l'ac-

* Voyez arrêts de la Cour de cassation du 5 cusé s'est rendu coiqiable, il me semble qu'alors février 1824. — Sirey, 1824, 1" partie , page on ne pourrait pas valablement condamner; 288. — Dalloz , 1824, i'"^ partie, pag. 17Î), — parce qu'une condamnation doitreposer sur un du i4 octobre 1825. — Sirey, 1827 , i'''" partie, fait précis déterminé et non sur quelque chose paf . 4o. de vague et d'incertain, — Duvcrgicr.

11 convientde rappeler ici quelques arrêts qui (2) Un individu ayant été condamné par la

ont fait l'application de cette règle à des espèces Cour d'assises de l'Isère, comme complice de

qui |)résenlaient de sérieuses difficultés. bannueroule frauduleuse sur une déclaration du

Ainsi la déclaration du jury portant que l'ac- jury d'où ne résultait point le fait de banque-

cusé n'est pas cou]iable d'un crime de vol , route , cet arrêt fut annulé par la Cour de cas-

oomme auteur principal , mais qu'il est coupa- sation. — Voyez son arrêt du i4 janvier 1820. —

ble comme complice, pour y avoir participé, ( Bulletin officiel de cassation, an 1820, part,

avec connaissance , ne peut servir de base à une crim., pag. 16. — Sirey , an 1820, i'"'' partie,

condamnation , en ce que la déclaration n'énonce pag. 177. ) — Voyez autres arrêts de la même Cour

pas les circonstances constitulivcs de la compli- du 20 novembre 1817. — ( Bulletin officiel , an

«■ité. i8j 7 , pag. 297 ), et du 4 octobre 1821 ( même

( Arrêt de la Cour de cassation du i5 janvier Bulletin , an 1821 , pag. 45o ).

CllAP. 111. DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES. 13.5

nal, il n'est pas nécessaire que la conipli- La complicité résulte alors de faits et de cité résulte de toutes les circonstances qui circonstances antérieurs au crime ou au sont mentionnées dans l'art. 60 , mais délit , et qui ne s'y rattachent jias d'une seulement de l'une déciles (1); et i! a mêiuc manière directe et immédiate. Celui qui été jugé lorsque, par exemple, les faits commande de connnettre un crime , en de conq)licité reprochés à l'accusé, dans est réputé le complice; on peut même, en un homicide volontaire, constituent la certains cas, le considérer comme seul préméditation , la déclaration de culi)al)i- coupable. Si , par exemple, l'exécuteur du lité sur les faits de conq)licité enq)orle crime était j)lacé dans une situation à ne virtuellement déclaration sur la circoii- pouvoir désobéir ^ la loi romaine voulait stance de la préméditation , sans qu'il soit quMl ne fût pas puni (0), et que la peine nécessaire de poser la question sur ce fût seulement appliquée à celui qui avait point relativement au complice , comme donné l'ordre. La loi nouvelle déclare à l'égard de l'auteur du crime (2). aussi qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque

Lorsque les accusés sont déclarés cou- l'auteur aété contraint paruneforceà lapables d'avoir commis le crime ensemble quelle il n'a pu résister (7) ; mais ce j)rinde complicité , il s'agit alors de la coppé- eipe doit être restreint dans de justes ration directe au^cnme et Tes jurés n'ont bornes, et n'est pas susceptible d'une expoTnlà s*explTquer sur les moyens de com- tension qui serait contraire à la justice et plicilé déterminés par le Code pénal (3). aux intérêts de la société. Sans doute, par

exemple, si un père a oidonné à un cnrt» TT . faut en bas âge de commettre un crime ,

cet enfant ne pourra pas être puni comme celui qui a eoramandéle crime. La loi veut D'ô L.i COMPLICITE SUIVANT LE NOUVEAU CODE r^]^y^ q^g , suivaut qu'il v a eu OU nou dis- ^^'^•^^* cernement, l'auteur soit absous ou con-

damné à des peines proportionnelles (8). Le titre III de la seconde partie du Code Si un dépositaire légal de l'autorité, pénal de 1791 déterminait les caractères chargé de diriger une force armée quelde la complicité; le nouveau code pénal conque, abusant de l'autorité qui lui est y a substitué de nouvelles dispositions. confiée, donne l'ordre d'employer, sans

nécessité , la force ou la violence , et que Distinction première. le résultat de cet ordre soit considéré

comme un crime , les a gens de la force « Seront punis comme complices d'une publique qui n'auront pu se dispenser » action qualifiée crime ou délit , d'obéir à l'ordre qui leur aura été donné,

» Ceux qui, par dons, promesses, nie- pourront alléguer valablement cet ordre » naees, abus d'autorité ou de pouvoir , comme l'excuse de leur action. » machinations ou artifices coupables , Mais , si des domestiques , après avoii- » auront provoqué à cette action (4) , ou commis un cr/wie, prétendaient se déchar- )) donné des instructions pour la com- ger sur leur maitre de toute la responsa- » mettre (5). h bilité de cette action criminelle; si un fds

(i) Voyez un arrêt de rejet rendu par la Cour mortts causam dolo malo prœhcat L. V. Cod. od

de cassation , le 16 ni.irs iSi5 ; autre arrêt du 12 Icg. Corncl. de Sicar.

février i8i8.—( Bulletin ofliciei de cassation, (5) Voyez art, f.o du Code pénal. ConsUlum

an 1818, partie criminelle, page ii5.) dure videtur qui i:>crsuudet et impellet, quive in-

(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation , siriiit covsilio ad furtuvi fuciendiim. L. L.,LV, 3,

du 20 janvier 181 4. — (Sirey, i8i4, pajjc 34). ^^' de fvrtis.

/%\ ir^,,„, Ai 1 1 r- 1 ,• 1 (^) ^t'//e 7ion creditiir qui ohscquitur impcriu

io) Voyez arrêt de la Cour de cassation du ,,„;„•„ „, -, ■ ■ i i\r / , „ ■ '

■ ■ o /i> Il ,• rc • I 1 • patrisveldomini.L.\\.,^doHvn.jur.

19 janvier 1821. — (Bulletin officiel de cassation, ^ /„n v^,-„, . ^ - 1 /• i 1

,Q„, „ ,- • • Il -7/ \ (7) Voyez art. 6^ du Code (MMia.

an 1821, partie criminelle, pa/ïc 3 i.) )q\ i^ » - ' i /^ i n- ,

' ' ' 1 o ; (yj Voyez art, 3^io du Code d instruction cn-

(4) Nihil intcrcst an pcr se quis occidat , an minelle, et art, G6 et 67 du Code ])énal.

Page 1