TOME I
130 ÏÎIAÏTÉ DE LA LÉGISLATION CRimNELLE.
parvenu à l'âge où la loi suppose un dis- ditions contraires aux bonnes mœurs ne ceriiement suffisant , prétendait n'avoir peuvent pas être exécutées et sont répupu se dispenser d'obéir à l'ordre de son tées non existantes (4), à plus forte raison père, qui luiaurait commandélecrime, et ne peut-on reconnaître comme un motif neprouvaitpas, néanmoins, qu'il éthfl, au d'excuse, en faveur d'un coupable, le moment de l'exécution , dominé par cette mandat qu'il aurait reçu pour commettre force majeure et m-cs/*//Z'/e que la loi exige le crime, puisqu'il avait une liberté enpour efifacer la culpabilité, ces allégations lière de s'y refuser.
ne pourraient produire aucun effet en fa- Nous ne pouvons pas admettre, avec veurdeceuxquicbercberaient à s'en pré- (^anciens criminalistes , les distinctions valoir; et si l'ordre d'exécuter le crime qu'ils établissaient entre le cas où le crime avait été donné, l'auteur de l'ordi-e de- avait été commis en conformité du manvrait être puni comme complice, ainsi dat, et celui où le nuuidataire avait exque le détermine la loi : mais sa condam- cédé les bornes de ce mandat : ainsi, par nation n'empôcberait pas que l'exécuteur exemple, si un homme a chargé un autre duciime ne fût également atteint comme d'en battre un troisième, en employant, auteur principal. à cet effet, une ou plusieurs des manœu-
Celui qui, sans avoir autorité sur quel- vres que la loi désigne comme caractériqu'un, le charge de commettre un crime, saut la complicité, et que les blessures est aussi le complice de ce crime, soit qu'il aient pris un caractère grave , ou produit a'xlpaijé ^menacé ou sédnitV auieuvducTuiie la mort ; s'il a donné la commission de pour le déterminer. Mais ce c'est pas coo- counnettre un vol , et que le vol ait été pérer à un crime, que d'engager un indi- commis avec des circonstances aggravanvidu à le commettre, si, d'ailleurs, on tes, nous ne considérons pas comme un n'emploie ni dons, ni promesses^ ni me- moyen d'écarter la complicité de l'auteur naces (1). du mandat, ou d'atténuer le caractère de
Cependant il a été jugé que la compli- cette complicité, l'allégation qu'il pourra cité existe dans l'espèce d'une personne faire , de n'avoir pas chargé l'exécuteur intermédiaire employée pour faire à un du crime de consommer Flioraicide, ni agent du Gouvernement un don corrup- de counnettre des escalades, des efiracteur, encore que cette personne n'ait elle- tions, etc. (5) , et toujours avec des cirmême pratiqué aucune manœuvre répré- constances caractéristiques de la complibensible (2). cité, sauf toutefois l'examen des eircon-
On sent, au reste, qu'en matière crimi- stances qui caractérisent la tentative, si nelle le mandat ne peut donner lieu à au- les crimes n'ont pas été accomplis, cune action en garantie (3) , et que celui Enhn, celui qui, sans donner d'ordre qui a commis un crime , comme manda- ni de mandat, provoque par des moyens taire, et pour le compte d'un autre, si l'on frauduleux, l'exécution d'un crime, est peut s'exprimer ainsi , n'en est pas moins également rangé par la loi dans la classe rauleur du crime, et n'en doit pas moins des complices ; il convient seulement de être puni comme tel. Cettç règle de notre remarquer que, pour que la provocation anciendroitn'estpasécritedans nos Codes caractérisé la complicité , il faut qu'elle actuels, mais elle l'est dans les fastes im- soit accompagnée de quelqu'une des cirprescriptibles de la justice; et si des con- constances criminelles que la loi désigne.
(i) Voyez les arrêts de la Cour de cassation, (3) Tous les délits sont personnels; en crime,
du 24 novemljre i8og, et du 3 septembre 1812, il n'y a point de garant. (Voyez Loiscl , Inst.
qui ont cassé des décisions contraires de la co!<^ liv. VI, lit. 1'^^'", max. 8). Cour spéciale du Gard et de la Cour d'assises de
rAube(Sirey, 1810, pag. 5o8, et i8i3,pag. i55). (4) Voyez articles 900 et 1172 du Code civil.
(2) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation ,
du 6 mars 1S12 , qui a causé une décision con- (5) Muyart de Vouglans professe une doctrine
traire de la Cour du département de la Stura opposée, dans ses Lois criminelles. (Voyez n» 3,
(Sircy, 1812, page SyS). ij 2, lit. II, liv. I".)
cil Al». 111. DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES. 1^7
Ainsi , le simple conseil qui serait donne Dinlinction deuxicinc.
isolement tle oommellre un ci'ime, sans
que ce conseil fùl aecompaj^né de telle ou « Seront aussi réputés complices , ceux telle de ces circonslanees , serait très-ré- » qui auront procuré des armes, des inpréhensible aux yeux de la morale, mais » sffumens , ou tout autre moyen ([ui ne caractériserait i)as la complicité, ne » aura servi à l'acliou , sachant qu'ils de serait pas un crime punissable , sauf tou- » vaient y servir (2). » tefois les exceptions établies à cet é{>ard , Lcf complicité, en pareil cas, est encore relativement aux crimes et délits contre Je résultat d'actes antérieurs au crime, la chose publique (1). î"ais qui s'y rattachent plus immédiate-
L'art. 412 du Code pénal prononçant ment; et aussitôt que ces actes ont eu lieu des peines contre ceux qui entravent ou sciemment de la part de ceux qui y ont troublent la liberté des enchères, etc., par participé, il y a crime , et le coupable voies de fait, violences ou menaces, et doit être atteint, contre ceux qui jiar dons ou promesses auront écarté les enchcrisseurs , on a demandé Distinction troisième. si les individus qui aui'aient reçu de l'argent pour ne pas enchérir doivent être con- (( Seront encore poursuivis conunccomsidérés comme complices de ceux qui leur » plices, ceux qui auront, avec connaisenontdonné pourlesécarterdesenchères; » sauce j aidé ou assisté l'auteur ou les mais je pense qu'il faut tenir la négalive » auteurs de l'action dans les faits qui pour certaine, parce que la lui, après » l'auront préparée ou facilitée, ou dans avoir décerné despeinescontrelesauteurs » ceux qui l'auront consommée (3) ; sans de troubles et d'entraves, ayant désigné » préjudice des peines qui seront spéeianominativement ceux qui ain-aient écarté » lement portées par le Code contre les les enchérisseurs par dons et promesses, » auteurs de complots ou de provocations ce qui est une espèce de complicité; il me » attentatoires à la sûreté intérieure ou parait évident que si le législateur avait » extérieure de l'État , même dans le cas voulu punir ceux qui auraient reçu les of- » où le crime qui était l'objet des coiispifres, il l'aurait de même exprimé formel- » rateurs ou des provocateurs, n'aurait lement; et que, dans l'espèce, l'argent, )) pas été commis. »
les dons ou les promesses acceptés pour La complicité, telle qu'elle est ici défine pas. enchérir ne se rapportant pas à un nie, résulte ou de faits antérieurs à l'action devoir, à une obligation de la part de ce- criminelle, mais qui s'y rattachent essenlui qui les accepte, mais à une simple fa- tie!lement,ou de faits simultanés qui font culte éventuelle, et toute dans sa pensée, réellement partie de l'action principale, dans sa volonté, il ne peut y avoir de cri- et sans lesquels elle n'aurait pointeu lieu, mincis et de punissables que les moyens La loi n'ayant point déterminé en quoi employés , au détriment d'un tiers , pour consiste l'aide ou l'assistance caractérisneutraliscr et paralyser l'usage de cette tique delà complicité, tout se réduit, à faculté. cet égard j à une question de fait qui est
(i) Voyez le ti(. I"^ liv, m du Code pénal, est nécessaire que le jury ait prononcé sur la
(2) Voyez art. 60 du Code pénal. conrutissancc du prétendu complice. Dans le si-
bpem fuit qui ministcrium alquo udjumcntuvi lence du jury sur ce fait , on présume <pie l'ac-
tnl svrrijiicndas res prœlct.lÀv. h,iL de Furtis. cusé de complicité n'avait yt^?, \a coimaissancc
Qui fcrramentu sciens accomodarerit ad cf- <pn seule constitue la culpabilité. Arrêt de la
fiingendum ostium vcl armarium , vcl sculuvi ad Cour de cassation , du 4 février 18 14, qui a casse
ascendendum licct nullum cjus cunsiliumintcrvo- im arrêt des assises du Pas-de-Calais. (Bulletin
nerit , furtijenctur. Liv. LIV, LV, 4^ de Furtis. Officiel , Matières criminelles, yta^c iÇ>.] Le ])rin-
{5)Siatmstcm(il,aliusiiiicrcinit,(juitc?ivit, cipe consacré par cet arrêt s'applicpie aussi à
qinisi mortiscausam pra'//uit, Liv. XI ff. LV. I, l'espèce précédente. ( Voyez, ini arrêt de la Cour
ff. iid lc(jcni Aqullum. — Pour établir la conipli- de cassation, du 9 avril i»i3, cité au paragra-
cité dans le sens de cette disposition de la loi , il l>Iie premier de ce chapitre.
138 TllAlTÉ DE LA LÉGISLATION CRUIINELLE.
résolue par le jury, si l'affaire est portée de justice criminelle du département de
aux assises, ou par les juges lorsqu'elle la Moselle, du 2 mai présent mois;
est portée devant un autre tribunal (1). » Que , d'une autre part , la Cour de
On trouve, dans le iliilletin des arrêts justiceerimiuelle, cnacquiltantGribling,
de la Cour de cassation en matière crimi- et réformant, quant à lui, le jugement
nellc, et sous !a date du 29 mai 1807, un correctionnel , déclare cependant que
arrêt qu'il nous parait important de rap- Gribling a indiqué à trois conscrits un
])eler ici, pour se fixer sur la définition inconnu qui pouvait leur procurer leur
du genre de complicité dont nous nous congé, moyennant une somme d'argent ;
occupons; cet arrêt est ainsi conçu : que la procédure apprend que l'individu
<( Marchai, Gribiing et Mauzey, con- que l'arrêt désigne comme un inconnu, damnés, par le jugement correctionnel n'est autre que Marchai ; que, de ces faits du tribunal de première instance de Sar- il résulte que Gribiing était l'agent , le guemines, à la restitution des sommes proxénète de Marchai ; qu'il a aidé et asreçues, non encore restituées , en cinq sisté le coupable dans les faits quiont aidé mille francs d'amende, et à deux ans ou facilité l'exécution du crime pour led'emprisonnemeiit, s'étaient pourvus par quel Marchai est condamné; que la culappel : la Cour de justice criminelle du pabilité de Gribiing résulte du môme fait département de la Moselle a confirmé le qu'on ne peut excuser ,.€n disant que jugement relativement à Marchai^ mais a Gribiing ne s'est mêlé en rien de ce qui a déchargé les deux autres. pu suivre; qu'il n'a reçu aucune somme
» Cependant l'anêtde la Cour areeonnu, des conscrits; pour les excuser, une partie des faits im- » Par ces motifs, la Cour casse, en ce pûtes à Mauzey et à Gribiing. Les faits , re- qui concerne Gribiing , l'arrêt de la Cour connus à l'égard du premier, n'ont pas de justice criminelle du déparlement de paru détnontrer avec assez d'évidence sa la Moselle, du 2 mai présent mois; orcomplicité, pour fournir des moyens de donne, etc.
cassation ; il n'en a pas été ainsi relative- Ainsi la Cour a jugé que la simple dési-
ment à Gribiing. gnation failepar un individu à un autre,
« Sur quoi il a été rendu l'arrêt sui- d'une tierce personne comme ayant les
Tant : moyens de déterminer une affaire, peut
» Ouï le rapport, etc. constituer la complicité du délit d'esero-
)) Vu l'article P"" du titre III dela2«par- querie, si la personne désignée s'en est
lie de la loi des 25 septembre — 6 octo- rendue coupable, et que la désignation
bre 1791 ; ait été faite avec la connaissance que le
» Et attendu que, par le jugement de crédit delà personne désignée était ima-
police de Sarguemines , du 7 mars, Char- ginaire, ou que cette personne userait de
les-Antoine Marchai est déclaré convaincu moyens illicites : mais cette décision me
(l'avoir reçu de plusieurs conscrits diffé- parait excessivement rigoureuse,
rentes sommes, sous l'appât de leur faire On a demandé si celui qui , dans le mo-
procurer des congés de réforme par le ment d'un crime ou délit, éloigne les
conseil de recrutement ; que la condam- obstacles, soit en faisant sentinelle ouau-
nalion prononcée pour ces faits par le trement, est complice dans le sens de la
tribunal correctionnel , contre ledit Mar- loi; et cette question a été résolue affir-
chal; a été confirmée par l'arrêt delà Cour mativemcnt par un arrêt de la Cour de
(i) Voyez lin arrêt de la Cour de cassation , question relative an fait de complicité , dès qu'il
du i6 février i8i6; cet arrêt décide que le pré- se radaclicà l'accusation principale et qu'il en
sident des assises peut et doit énoncer dans les devient le résultat immédiat,
questions toutes les circonstances résultant du , , . , ,, . , . . o '•
débat , quand même elles tendraient à modifier ^ '"'l ''' doctrine de 1 arrêt du a4 mai i8io
le caractère de la culpabilité et la nature de la ''^ ^'^ '^'.'^''^^ ''"'^'"e* ^"'''^' '^'te* 'i" chapitre do la
peine, et qu'il peut, en conséquence, poser la ^''"'""î'^'
CHAP. m. DE L.\ COMPLICITÉ ET DES COiViPLlCES. 13U
cassation, (lu 9 avril 1813, lequel a cassé agréée ne se rapporte pas au oinie tie une décision conlraire du tribunal cor- lèse-majesté, mais à (luchiu'un des autres rcclionncl de Coblenlz (1). attentats et complots prévus et délernii-
Distinction quatrième.
nés par le Code (5).
Distinction cinquième.
L'extension donnée à la complicité, relativement aux complots et provoca- j^^ joj i-anae ainsi dans la classe des lions contre la sûreté de EEtat, fait l'ob- complices « ceux qui , connaissant la conjel de dispositions particulières du Code „ duite criminelle des malfaiteurs exerpénal, qui a pris ^oin de fixer, à cet „ cant des brigandages ou des violences égard, les nuances et les degrés de la cul- „ contre la sûreté de l'Etat, la paix pupabilité, et qui prononce des peines pour j, Clique , les personnes ou les propriétés, les différons cas (2). Ainsi, en matière de „ 1^^, fournissent habituellement logecomplot ou d'attentat exécuté, concerté j, ment, lieuderetraileouderéunion(()).» ou arrêté entre deux ou plusieurs conspi- Cette espèce de complicité ne tient ni rateurs, contre la vie ou la personne du ^^ l'exécutiim- même du crime, ni aux Roi , ce qui caractérise le crime de lèse- moyens qui ont pu être mis en usage pour majesté (3) , contre la vie ou la personne j^ |„éparer ou le consommer, et ne rédes membres de la famille royale, ou suite, commeon le voit, quedes relations contre l'existence du Gouvernement ou habituelles (ineVown sciemment avec des de l'ordre de sueeessibilité au trône , éta- itialfaiteurs, des brigands de profession , et bli par les lois de la monarchie; en cas de jg]^^ faveur ou de la'protection qu'on leur complot ou d'attentat exécuté, concerté accorde; desfacilitésqu'onleurdonnepour ou arrêté entre deux ou plusieurs per- qu'ils puissent se soustraire aux regards sonnes, dont le but serait d'exciter les de la police ou de la justice, et échapper citoyens ou liabitans du royaume à s'ar- ^^ jg^,, surveillance et à leurs recherches, mer contre l'autorité du Roi; s'il y a com- ^^ joi ne prononce pas, en pareille cirplicité telle que nous l'avons vue déter- constance , la même peine (7) contre le minée, les complices sont punis de la jg complice que contrôle principal a umême peine que les auteurs même du ^g^. f^\ crime (4).
S'il n'y a pas eu de complot arrêté, l'auteur d'uue proposition faite, et non Distinction sixième. agréée, pour arriver au crime de lèse-majesté (ce qui constitue ])lutôt un crime L'action de receler sciemment , en tout particulier qu'un fait de complicité) , est ou en partie, des choses enlevées, détourpuni d'une peine différente et moins forte nées ou obtenues à l'aide d'un crime ou que dans le cas où le complot a eu lieu; et d'un délit, constitue aussi la complicité(y); la loi fixe encore une antre peine moins la peine est en général applicable au regrave, lorsque la proposition faite et non céleur , quoiqu'il ignore les circonstances
(i) Voyez au commencement de ce ciinpitrc , (7) Voyez art. 99 du Code pénal,
la note 2, paj;. i3i. (8) On distin.'îue quelquefois dans les crimes
(2) Voyez les articles 88, 89, 90, 96, 97, 98, le principal et Vaccessoirc ; les accessoires sont
99, 100, 102, io3, io4,io5, 106,10761108 des faits antérieurs ou postérieurs au délit , qui,
du Code pénal. dans notre jurisprudence , caractérisent la com-
(5) Voyez art. 8G du Code pénal. piicité. Le> lois an^jlaises admcllcnt cette dis-
(4) Voyez art. 87 z7»tt^. tinction ; et ceux qui n'ont pris ])art (pi'aux
(5) Voyez art. 90 ibid. Voyez, au reste, accessoires, sont punis n-oins sévèreuicnt en la loi du 17 mai 1819 qui a ahro,",^ celle Angleterre que les auteurs principaux <lu crime du 9 novembre i8i5 , sur les cris elles actes ( Voyez Blackstone , sur les Aw/' amjhii.sei., séditieux. lom. V, cliap. III.)
(6) Voyez ail. 61 ihid. (9) Qui pecinnuiii acucpldin tel .■suùirjilonitii
du vol , cl quoiqu'il n'oit pas eu Tinten- eu, au temps du recelé, connaissance des lion de les détourner à son profit; il suffit circonstances auxquelles la loi allache les tfu'il sache que les objets qu'il récèle [)eines de ces trois genres ; si cette coii- ])rovienncat d'une soustraction fraudu- viclioii n'est pas acquise contre eux, ils îeuse (1); mais dans ce cas de complicité, ne doi\ent subir que la peine des liavaux qui pourrait, jusqu'à un certain point , forcés à temps (2), Néanmoins , si l'ap^jliètre re;'.ardé comme le complément du cation de la peine de mort , des travaux crime ou du délit . la loi veut cependant forcés à perpétuité ou de la déportation , que la peine de mort , celle des travaux au complice ])0ur recélement, peut résulforcés à perpétuité , ou celle de la dépor- ter d'une condamnation antérieure à une talion, ne soit appliqués aux receleurs ])eine afflictive prononcée contre lui^ il que lorsqu'ils seront convaincus d'avoir n'y a pas lieu à constater qu'au moment
partem diviservnt. L. II. ff. de Recep. (Voy. l'or- jugement du tribunal criminel du département donnance de Blois, art. 2g3.) de la Sartlie , du 23 vendémiaire an IX.
On ne peut p.is condamner comme complice « Ce jugement a été cassé sur le motif que, d'un vol, commis à l'aide d'effraction, etc., l'article 3 du titre II du Code pénal ne faisant celui qui a recelé les effets provenaot de ce vol, que réputer complice, le receleur du vol, et .sans les receler sciemment , c'est-à-dire, sans ne prononçant en aucun cas la peine de mort savoir qu'ils étaient volés. ( Voyez un arrêt de contre les auteurs de ce crime, le receleur du la Cour de cassation du 12 .septembre 1812 ), vol ne peut être passible de peines plus rigoumais il ne faut pas conclure de cet arrêt, que, reuses portées par des lois postérieures contie pour être puni de peines afflictives et infanian- les voleurs, à raison des circonstances aggrates, le receleur doit avoir eu connaissance des vantes auxquelles il n'est pas convaincu d'avoir circonstances caractéristiques du vol. Les ar- pris part.
ticles 62 et 63 du Code pénal sont tout-à-fîdt » Sur quoi jugement de cassation ainsi conçu : contraires àcetteinterprétation. (Voyez un arrêt « Oui le rapport, etc.
de la Cour de cassation, du 22 août 1817. — » Le tribunal, considérant, en ce qui con- BuUctin officiel de cassation, an 1817, partie cerne François Pottier, que l'acte d'accusation criminelle , p. 197. — Sircy , an 1818 , 1" par- a été dressé conformément à la loi, la procédure lie, pag. 25o. ) * régulièrement instruite, et la loi bien appliquée,
(1) Voyez art. 62 du Code pénal. — Vovczaussi rejette le pourvoi ;
ini arrêt de la Cour de cassation du "27 plu- » Ordonne, en conséquence, qu'à son égard
viose an VII. — (Sirey, an xg^20, i'"'^ partie, le jugement du tribunal criminel du départe-
pag. 473.) ment de la Sartlie , du 23 vendémiaire , sera
(2) Voyez art. 62 et 63 du Code pénal. exécuté;
* Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 » Et en ce qui regarde Anne Goyet , sa juin 1827. — Sirey, 1'"'^ partie, pag. 28 , Dalloz femme, attendu que l'article 3 du titre 111 du 1827, ire partie, pag. 437. — Duvergier. Code pén^d ne faisant que réputer complice le
Divers arrêts de la Cour de cassation avaient receleur du vol , et ne prononçant en aucun cas jugé, avant le nouveau Code, que l'on ne pou- bi peine de mort contre les aiiteurs de ce crime, vait pas condamner à la peine de mort le rccé- le receleur du vol ne peut être passible des leur d'un effet dont le vol avait été accom- ptincsplus rigoureuses portées par les lois pospagné d'homicide, parce qu'en recelant un effet térieures , à raison de circonstances aggravaiivolé, le receleur se rend complice du vol, mais tes auxquelles il n'est pas convaincu d'avoir non de l'homicide. Le Bulletin crim.inel de la pris aucune part :
Cour de cassation rapporte, en ces termes, un » Et attendu que, dans l'espèce, ladite Anne arrêt du 17 frimaire an IX : Goyet n'est, par la déclaration du jury de juge-
ce 11 s'agissait d'un vol commis dans l'inté- ment , déclarée complice que pour avoir recelé, rieur d'une maison habitée, avec port d'armes sciemment et dans le dessein du crime, ])artic et violence envers des personnes; il avait été des effets volés;
fait usage desdites armes, dont il était résulté » Piir fcs motifs, le tribunal casse et ancontusion sur une des personnes habitant ladite nuellc le jugement , en ce qui la concerne; maison- » Renvoie pour l'application de la peine, sur
» Anne Goyet, femme Pottier, n'avait c(c la déclaration du jury subsistante, jiar-devant déclarée complice dudit vol, que pour avoir le tribunal criminel du département de la recelé partie des effets volés, et cependant elle Mayenne; avait été condamnée à la peine de mort par » Ordonne qu'à l,i diligence du commissaire
CIIAP. III. DE LA C03IPLIC:iTÉ ET DES COMPLICES. 141
tlu recelé il avait connaissance des circon- Le recelé n'est point un fait absolument
stances a<;<;ravanles dn vol (1). diliérent du vol; cela résulte évidoninient
La loi punissant le meurtre de la peine des dispositions du Code pénal , qui concapitale, lorsqu'il a précédé, accompajsné sidèrent le recelé connue un fait de comnu suivi un autre crime ou délit (art. 304 pîicité; ainsi, quoique non énoncé dans du Code pénal), le receleur d'objets jn-o- l'acte d'accusation dressé contre un prévenus d'un vol commis à la suite d'un venu de vol, il peut èlre Tobjet d'une nieurtie, doit être puni de la même peine, question au jury, et par suite d'une coalorsqn'il a eu connaissance du meurtre damnation (4). Au leste, ce que nous quia précédé le vol et qui en a été le disons de I action de receler est également moyen (2). applicable à tous les faits qui établissent
11 me parait important d'observer que, la comj)îicité (5).
pour la validité des poursuites contre le Peut- ou régulièrement condamner,
receleur, il est indispensable que l'acte comme complice par recelé, une femme
d'accusation fasse mention de la connais- qui a reçu, dans le domicile conjugal, des
sance qu'avait le prévenu, que les effets eflFets volés par son mari ?
étaient volés; car, si l'acte se bornait à Une expérience de tous les jours atteste
dire que les effets volés ont été recelés, que l'aflirmaiive de celte question ne fait
cet acte serait nul , ainsi que toute la pro- pas de doate. Cependant, lorsque je con-
cédure qui l'aurait suivi respectivement à sidère qu'aux termes de nos lois civiles , la
l'accusé de recelé, et notamment l'arrêt femme doit obéissance à son mari, et
de condamnation (3). qu'elle est obligée dliabiter avec lui (C),
du Gouvernement, le présent jugement sera t'^ur lorsque la peine est très-grave , prouve que
imprimé, affiché et transcrit sur les registres mon observation est fondée; car la moralité Je
du tribunal criminel du déparlement de la l'action , et par conséquent la justice de la pu-
Sarthe. nition , ne peut pas dépendre du pius ou moins
» Fait et prononcé, etc. — Section crimi- de gravité de la peine applicable.
nelle. m (i) Voyez arrêt de rejet de la Cour de casM-
J'observerai, sur l'arrêt du 17 frimaire an IX, tion du 26 février 1819, rendu sur le pourvoi
ipi'un avis du Conseil d'Etat, du 18 décem- de Ja femme Depitre.
bre i8i3, a décidé que, lorsqu'un vol a été (2) Voyez aircl de la Covir de cassation,
commis à l'aide ou par suite d'un meurtre, les du 29 octobre 1812. — ( Bulletin officiel de la
personnes qui ont recelé les effets volés, ayant Cour de cassation, an 1812 , pag. 45g. — Sirey,
connaissance do meurtre qui a précédé le vol , an 1820, i""" p., pag. 5 12.)
doivent être considérées comme covipUces du ' Un autre arrêt de la Cour de cassation, me%irtre. Cet avis a été inséré au Bulletin des du 8 janvier' 1824 , a jugé que l'accusé déclaré lois, n° 545; et avant même cette interpréta- non coupable de complicité d'un assassinat suivi tion, la Cour de cassation avait rendu un arrêt de vol ou de provocation au vol, mais coupable conforme, sections réunies et présidées par d'avoir aidé dans l'exécution du vol, et d'avoir le ministre de la justice , le 11 avVil i8i5, recelé les objets du vol , sachant que la soustraclequel cassa un arrêt des assises des Bouches-de- tion suivait l'homicide volontaire , mais sans sala-Meuse. ( Voyez le Bulletin officiel , Matières voir <{u'il fût le résultat de la préniédilalion, n'en criminelles, i.8i5, pag. igS.) La Cour de cassa- est pas moins susceptible d'èlre condamné à la tion a jugé de même, le 19 août i8i3; et celaest peine de mort , comme complice d'un vol quia évidemmentfondé sur la loi, qui ne dispense, en suivi un meurtre, conformément aux art. 62, ce cas, les receleurs, de l'application de la peine 63 et 5o4 du Code pénal.
principale , que lorsque celte peine est celle de ( Sircy, an 1824, i^e partie, pag. io4 et suiv.)
mort, celle de la déportation, ou celle des — Duvergier.
travaux forcés à perpétuité. •( Voyez Sirey , (3) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation ,
an i8i3, pag. 197.) fliais la loi, dans ce cas , du 12 septembre 1812. — (Sirey, a8i3,p. i5G.)
n'est-elle pas d'une excessive sévérité , je le (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation ,
pense ainsi; et c'est, à mon avis, supposer par du 1 3 août 1818. — Sirey , an 1818, i''^^^ partie,
une fiction, dans le receleur, la connaissance p. 584.)
antérieure et la participation à des actes , à des (5) Voyez au chapitre des Cours d'assises , le
circonstances qu'il n'a connus (pie depuis le \^^T?tPrA\)\\c de la Position des questions.
crime. L'exception même qu'a faite le législa- (6) Voyez articles aiô et 2i4 du Code cisil.
je nie demande s'il esl juste de punir, naissance, seront, lors même qu'elles comme complice du vol commis par son seraient reconnues exemptes de toute mari, la femme qui n'y a participé que complicité, punies pour le seul fait de comme ayant recelé, dans la maison con- non révélation, de la manière et suivant jugale, des objets volés, et s'il est moral les distinctions qui suivent: d'obliger la femme à dénoncer son mari , S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout sous peine d'être elle-même condamnée à individu qui , dans le cas ci-dessus déterune peine infamante, et j'avoue que ma miné, n'aura point fait les déclarations raison ne me répond point d'une ma- ([ui sont prescrites, ou ne les aura point nière conforme à l'usage et à la jurispru- faites dans les délais voulus par la loi, sera dence (1). puni de la réclusion.
A l'égard des autres crimes mentionnés
SECTION II ^^ chapitre !*=•■ (crimes contre la chose pu-
blique ) , toute personne qui, en étant
, , instruite, n'aura pas fait les déclarations
mi DEFAUT DE REVELATION DE CERTAINS CRIMES. ., ^ . ,,
présentes , sera punie d un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une
Après avoir ainsi analysé les caractères amende de cinq cents francs à deux raille
généraux de la complicité et les principes francs.
de la législation à l'égard des complices , Celui qui aurait eu connaissance desdits
nous croyons utile de faire connaître que crimes ou complots non révélés, ne sera
la loi regarde, en certains cas, sinon point admis à s'excuser sur le fondement
comme une complicité proprement dite, qu'il ne les aurait point approuvés, ou
cependant comme un acte punissable, le même qu'il s'y serait opposé et aurait
défaut de révélation de divers crimes dont cherché à en dissuader leurs auteurs (2).
la répression intéresse plus particulière- Le législateur a cru néanmoins devoir
inent l'ordre public. modifier ces dispositions à l'égard des
Toutes personnes (aux termes de la loi) époux, même divorcés, des ascendans ou
qui, ayant eu connaissance de complots descendans, frères ou sœurs, oualliésaux
formés ou de crimes projetés contre la mêmes degrés; il a craint de placer alors
sûrelé intérieure et extérieure de l'Etat, ceux dont il exige des révélations entre
n'auront pas fait la déclaration de ces leurs devoirs comme citoyens, et leurs
complots ou crimes, et n'auront pas ré- affections comme hommes , et a conci-
vélé au Gouvernement, ou aux autorités lié, jusqu'à un certain point, au moyen
administratives ou de police judiciaire, d'une exception, les droits de la nature
les circonstances qui en seront venues à et du sang et ceux de la patrie et delà so-
leur connaissance, le tout dans les vingt- ciété (3).
quatre heures qui auront suivi ladite con- 11 a également usé d'indulgence envers
(i) * Remarquons cependant que la femme » connaissance de quelques traités, conspira-
n'cst pas tenue d'obéir à son mari, lorsqu'il lui w tions ou entreprises à l'encontre de notre
commande un crime ou un délit; d'ailleurs c'est » personne et de nos successeurs Rois et Rei-
aux jurés ou aux juges à apprécier les circon- » nés, ou de leurs cnfans , et contre l'Etat et
stances , et s'il leur paraît que la Icuime n'a eu » sùrelé de nous , ou d'eux , et de la cliose pu-
aucune mauvaise intention; qu'elle n'a reçu les « hlique, soient tenus et réputés criminels du
objets volés que par l'eifet d'une contrainte » crinje de lèse-majesté ; et punis de semblables
morale; qu'ello ne les a conservés que pour ne » peines que les principaux auteurs desdits
pas rendre manifeste le délit de son mari, alors, » crimes s'ils ne révèlent à nous ou à nos prin-
sans s'arrêter au fait matériel , ils la déclareront » cipaux juges et ofliciers du pays où ils seront,
non coupable de recelé. — Duvcrgier. » le plus tôt que possible leur sera, après qu'ils
(2) Voyez articles io3, io4, io5 et 106 du m en auront eu connaissance.» Code pénal. (3j Voyez art. 107 du Code pénal, et voyez ce
L'ordonnance de Louis XI, de 1477, portait qui aétédità cet égard au chapitre des .Dw/ïaune disposition ainsi conçue : sitions préliminaires section de l' Action pu-
a Ordonnons que toutes personnes qui auront llUjuc.
ClIAP. m. DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES. 143
les individus coupables de crimes allen- SECTION III. taloires à Li sùrclé de l'Elat, qui, avant
, , .^ , ^ • , . DES COUU'LICI-S QUI SONT EN ETAT DK ElTCI-
toutes poursuites commencées, cnixuraicnl,
, ^ . 1 , . , . ^.„ OIVE ou DE VAGABONDAGE.
les premiers, dénonce les auteurs ou complices à l'aulorilé, ou qui , depuis le com- ^^
meneement des poui'suites , auraient procuré l'arrestation desdits auteurs ou cqui- ff \t pliecs (1),
Des peines sont aussi décernées contre de l'influence de la hécidive de l'un des
ceux qui , ayant eu connaissance d'une accusés suiv la nuNiiiRE de juger les
fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, complices oui ne sont pas en récidive. d'argent , de billon ou cuivre ayant cours
légal en France, contrefaites ou altérées. Comment doit-on procéder à l'égard de
n'auraient pas dans les vingt-quatre lieu- plusieurs individus complices du même
res, révélé ce qu'ils savent aux autorités délit, dont l'un étant en récidive serait
administrativesoudepolice judiciaire, lors sus(;eptible d'ètrepunide peines aflliciives
mèmequ'ilsseraientexemptsdetoutecom- ou infamantes, et dont l'autre n'étant pas
plicité (2). en récidive neseraitsoumisqu'à despeines
Il en est de même à l'égard de ceux qui correctionnelles? Cette question, que pouauront eu connaissance de la contrefaçon vaitfa'irenaitrelaloi du 22jui!let 1791 (5), ou falsification du sceau de lEtat, des f,'est surtout présentée plusieurs fois avant billets de banque, des effets publics, et des le nouveau Code pénal, lorsque la loi du poinçons,' timbres, marteaux et marques 25 frimaire an YIII eut été promulguée. de l'Etat, et qui n^auront pas révélé ce Des faits précédemment qualifiés crimes qu'ils savaient, et les exceptions fondées furent rangés, par cette loi, dans la classe sur l'affinité ou l'alliance des coupables des délits correctionnels j mais, en cas de avec ceux qui ont connaissance de leurs récidive, les coupables, aux termes de crimes, et aussi sur la révélation faite à l'article 15^ étaient soumis à des peines temps par les coupables eux-mêmes, ou afflictives et infamantes, et, par consésur l'arrestation procurée par eux des au- quent , à une procédure criminelle. teurs et complices des crimes , sont éten- Devait-on diviser la procédure, et rendues à ces diverses espèces (3). voyer devant lé jury d'accusation le pré-
Parmi les faits qui constituent la com- venuoules prévenusen récidive, etdevant
plicité, nous avons vu que la loi range le tribunal correctionnel, celui qui s'était
l'aclioude donner habituellement asile aux rendu coupable pour la première fois? Ce
malfaiteurs et aux brigands: elle punit moyen était contraire aux principes, et
aussi ceux qui récèlent ou font receler avaitd'ailleui'sl'ineonvénientdesoumettre
sciemment des individus coupables de la même atfaire à deux tribunaux , de
crimes emportant peine afflietive ; mais donner lieuàdeuxjugemensquipouvaient
elle neles considèrepas comme complices, être dififérens, quoiqu'il y eût le même de-
et ne leur inflige que des peines correc- gré de culpabilité, la môme masse de
tionnelles, et établit aussi une exception, preuves. Il pouvaitaussi présenter le scan-
dans ce cas, en faveur des parens et des dale de voir simultanément le principal
alliés (1). auteur du délit acquitté par un tribunal,
(i) Voycz.art. loSdii Code pénal , à la section (4) Voyez article aiS du Code pénal , et le
désignée. chapitre dei Dispositions pri-Ii m inaircs , section
(2) Voyez art. i56 iJîrfe7«, de la section dési- (\ç. l'Action publique. f;Hce.
(3) Voyez art. i36, ijy, i38 et i44 ibidrm, (5) Voyez art. 4o,ti(.IF dr la loi du 3? juillet et la section de l'Action imbliqtir , au cliapitre 1791.
des Dispositions prclimindircs.
tandis que son complice serait condamné était regardée comme plus favorable que par \in autre. celle qui a lieu devant un tribunal com-
Devait-on, aucontraire, dresser un seul posé seulement de juges, et même acte d'accusation contre tous les Cette niarcbe, prescrite dès l'origine prévenus, les traduire tous devant la Cour par les instructions ministérielles, adopcrirainelle, en cas de déclaration affinua- tée généralement par les tribunaux frantivedujury d'accusation qui existait alors, çais, fut consacrée par divers arrêts de la soumettre au jury de jugement les qucs- Cour de cassation.
tion résultant de l'acte d'accusation, et , Nous ne citerons que celui du 8 prairial dans la supposition que les prévenus se- an YIIïj et nous le choisissons de préféraient convaincus, appliquer à ceux dont rence, parce qu'il présente des circon- !a récidive était établie, les peines fixées stances particulières et remarquables. Cet par le Code pénal, et à ceux qui s'étaient arrêt est conçu en ces termes : renduscoupables pour la première fois, les « La loi du 25 frimaire an YIII a répeines fixées parla loi pour un pi'emier duit à des peines correctionnelles celles
délit? Ce moyen contrariait, à la vérité, que le Code pénal prononçait contre cer-
la forme ordinaire de procéder , puisqu'il taines espèces de vols, mais a ordonné soumettait à un jury d'accusation et à un que les coupables de ces vols en récidive jury de jugement un prévenu qui n'était seraient punis des peines portées au Code pas dans le cas d'être puni de peines afïlic- pénal. Dans l'espèce, un des accusés étant tives ou infamantes , qu'il attribuait de dans le cas de la récidive , n'avait cepenprime abord à un tribunal criminel le ju- dant été condamné, par le tribunal çrip-eraent d'un individu qui n'était suscep- minel du département d'Eure-et-Loir, tible que de peines correctionnelles , en qu'à des peines correctionnelles. Son jucas de conviction, et qu'il lui faisait subir gement avait été cassé, et l'affaire ren- Une procédurecriminellc, dont les formes voyée au tribunal du département de entraînent nécessairement une détention Seine-et-Oise.
préalable, et des retards que ne comporte » Ce dernier tribunal a prononcé les pas l'instruction correctionnelle; mais il peines du Code pénal contre le coupable parut préférable, et il fut adopté, en récidive, et la peine correctionnelle
On considéra que le prévenu qui ne contre les autres; mais il a procédé contre pouvait être puni que correctionnelle- tous par voie de police correctionnelle-, ment, était néanmoins complice d'un in- et sans intervention d'un jury, contre la dividu qui devait être frappé de peines disposition de la loi du 22 frimaire an plus graves ; que, sous ce rapport, sa si- YIII, art. 62.
tuation n'était pas la même que celle de » Le tribunal a rendu le jugement suiî'individu prévenu d'un délit correction- vaut :
nel ordinaire; que ce mode de procéder » Sur quoi, ouï le rapport, etc. conservait d'ailleurs le principe de l'indi- » Vu les pièces du procès, et les moyens visibililédes procédures; qu'il maintenait contenus dans le mémoire ci-dessus du l'unité dans l'instruction , dans les pour- substitut du commissaire du Gouvernesuites et dans le jugement; et que, quoi- ment près le tribunal criminel du déparqu'il en résultât une espèce d'innovation,, tement de Seine-et-Oise ; elle était autorisée par les lois , puisque la » Vu l'art. 62 de la loi du 22 frimaire; Cour criminelle était , dans certaines cir- » Yu pareillement l'art. 423 du Code constances, investie du droit d'appliquer des délits et des peines; des peines correctionnelles, sans que le » Considérant que le jugement attaqué tribunal de première instance eût rendu condamne Sébastien Marchand en six anun premier jugement ; enfin, que, quoi- nées de détention, sans que la procédure qu'oii fit subir une procédure criminelle par jury ait été employée; d'où résulte à un prévenu de délit coircclionnel, cette une contravention à l'article 62 de la loi marche était cependant toute dans son du 22 frimaire an YIII, ci-dessus cité ; intérêt, puisque la procédure par jurés » Considérant que la peine de deux
CllAP. m. DE L\ COMPLICITÉ ET DES C03IPLICES.
ans d'emprisonneineiit, prononcée par le même jugement contre Noël Mercier, l'a «Hé sans que la procédure par jury ait été suivie , bien que Noël Meioier , compris dans le même acte d'accusatioii que Sébastien Marcliand, eût dû, aux termes dudit art. 423 du Code des délits et des peines^ être examiné par le même jurv, et jufjé d'après la même déclaration ; d'où lésulle une contravention audit article :
» Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé par le substitut du commissaire près le tribunal criminel du département de Seine-ct-Oise, le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal criminel du déparlement de Seine-et-Oise, du 25 ventôse dernier j
» Renvoie les accusés et le procès pardevant le tribunal criminel du département d'Eure-et-Loir, pour y être procédé conformément à la loi j
)) Ordonne, etc. »
Aujourd'hui que, suivant le nouveau Code pénal, la récidive, qui donne lieu à des peines plus graves, n'en change pourtant ni la nature ni le caraclèi'e (1), et ne range pas dans la classe des crimes les délits correctionnels , il semble que , quant à présent, la question ne doive pas se représenter sous ce rapport; mais, comme de nouvelles dispositcns législatives peu-
vent la faire nailre ultérieurement, nous avons cru qu'il était inflis|)cnsable de l'examiner, et qu'elle otirait même un véi'itable intérêt (2).
Il })eul se rencontrer d'ailleurs beaucoup de circonstances où des individus se trouvent prévenus de délits correctionnels qui se rattachent à des crimes, et il faut alors suivre la marche tracée par l'arrêt du 8 prairial an YllI. Un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour royale de Paris, en date du IG mars 1810, en fournit un exemple remarquable : un concierge, prévenu d'avoir favorisé l'évasion d'un condamné à la peine capitale, a été traduit devant la Cour d'assises, et d'autres individus, prévenus seulement de délits correctionnels relatifs à cette même évasion , ont été renvoyés, par connexité, devant la même Cour (3).
DES EFFETS DE LA RECIDIVE SUK l'aPPLICA- TION DE LA PEINE A l'ÉGAUD DES COMPLICI S
aui n'en sont pas cocpa'bles.
Quelle peine doit-on appliquer lors(iue l'auteur ou l'un des complices d'un crime se trouve, à raison de la récidive, dans
(i) « Quiconque ayant été condamné pour » crime , aura commis un second crime empor- » tant la* dégradation civique, sera condamné » à la peine du carcan;
» Si le second crime emporte la peine du » carcan ou du bannissement , il sera condamné » à la peine de la réclusion ;
» Si le second crime entraine la peine de la » réclusion' , il sera condamné à la peine des » travaux forcés à temps et à la marcjue ;
a Si !e second crime entraîne la peine destra- » vaux forcés à temps, ou la déportation , il » sera condamné à la peine des tiavaux forcés à » perpétuité;
» Si le second crime entraîne la peine des tra- » vaux forcés k perpétuité, il sera condamné à ■ » la peine de mort (art. G6 du Code ])énal).
» Quiconque, ayant été condamné pour un » crime, aura commis un délit de nature à èti'c » puni correctionnellemcnt , sera condamne au w maximum de la peine portée par la loi , et » cette peine pourra être élevée jusqu'au dou- » Lie (art. b-] ibid).
» Les coupables condamnés correctionnelle- » ment à un emprisonnement de plus d'une » année, seront aussi , en cas de nouveau délit , » condamnés au maximum de la peine portée » par la loi, et cette ])eine pourra être élevée » jusqu'au double : ils seront de plus mis sous » la surveillance spéciale du Gouvernement » pendant au moins cinq années et dix ans au » ])lus.» (Art. 58 ibid.).
[ï) Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre de la Rccidivc.
(5) * Il a été également jugé sous l'empire de la loi du 25 juin 1824 , que lorsqu'un vol a été commis de complicité par un individu au-dessus de iG ans et par un autre au-dessous de cet âge, les deux prévenus doivent être renvoyés devant la Cour d'assises, attendu que le tribunal correctionnel serait incompétent à l'égard de l'un des prévenus, et (]ue la procédure ne doit pas être divisée. — (Arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1824.— Sirey, i825, i'-- partie, page i46.) — Voyez la loi du 25 juin 1821. — Uuvcrgivr.
i4(; TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.
le cas d'une augmentation de peine ? vent, à son égard, faire aggraver la peine;
Divers articles du nouveau Code pénal que, d'après l'art, 4 de la loi du 25 frirendent nécessaire la solution de cette maire an VIII , le vol dans une boutique question; mais elle ne peut souffrir aucune ne doit plus être puni que d'une peine difficulté. Il est bien évident que celui ou correctionnelle ; que cependant la veuve ceux qui sont en récidive , doivent être Coppin ayant commis ce crime avec récicondamnés à la peine que cette circon- dive, cette circonstance, d'après l'art. 15 stance rend plus grave, et que les autres de cette même loi, lui a fait justement doivent subir seulement la peine ordi- infliger la peine prononcée par le Code naire. La raison en est que la récidive est pénal; mais quecelteaggraviitiondepeine personnelle, et que le complice du nou- n'a pu s'étendre à sa complice, à laquelle veau délit n'est point complice de la ré- le cas de la récidive était étranger (1); cidive. Un arrêt de la Cour de cassation, que le cas de la récidive est tellement perdu 3 juillet 1806, a consacré cette juris- sonnel, que le même art. 15 exige que prudence et les mêmes motifs doivent l'un d'eux donne à celui qui, d'après aujourd'liui produire les mêmes résultats, celte loi, est condamné à une peine cor-
Le Bulletin criminel de cette Cour le rectionnelle, lecture de la disposition qui rapporte en ces termes : le soumet à une peine aiîlictive et infa-
« Par arrêt de la Cour de justice cri-' mante en cas de récidive, que cet averminelle du département du Bas-Rhin, du tissement de la loi avait été donné à la 10 mai 1806, la veuve Coppin a été eon- veuve Coppin, et n'avait pu être donné à damnée à quatre ans de réclusion, pour la femme Choin, qui n'avait pas été comvol dans une boutique avec récidive. A plice de la veuve Coppin lors de sa première son égard, juste application de la loi; condamnation.
mais Madeleine Ruff, femme Choin, sa » La Cour casse la disposition de l'arrêt complice, a été condamnée à la même relativeà la femme Choin, pour fausse appeine , quoique l'aggravation de peine plication de la peine, etc. relative à la récidive, purement person- « Ordonne, etc. » nelle à la veuve Coppin, ne fût pas applicable à sa complice, qui, d'après l'adou- ç. ,tt cisseraent apporté à la loi pénale par celle ^ du 25 frimaire an YIII, ne pouvait être condamnée qu'à une peine correction- aurjxE est la cour compétente potjr juger
jielle, LES CRIMES COMMIS, DE COMPLICITÉ, PAR
» Sur quoi la Cour a rendu l'arrêt sui- ^^^ vagabonds, des gens sans aveu, ou vaut : ^^s condamnés a des peines afflictives
» Ouï etc. ^^ infamantes, et par d'autres indivi-
» Vu l'art. 456 du Code des délits et des ^^^ ^^^ ^^ ^^ trouvent point dans le peines ; mJ^^^ie cas ?
)) Et attendu que si l'art, l""" du tit. III du Code pénal veut que le complice soit Cette question, analogue à celle que puni de la môme peine prononcée par la nous venons d'examiner sous le paragraloi contra les auteurs du crime, on doit phe précédent, et à laquelle nous avions seulement entendre la peine prononcée consacré quelques pages dans la première par la loi contre le crime même, indépen- édition de cet ouvrage , n'est susceptible damment des circonstances particulières aujourd'hui d'aucune discussion, puisque, personnelles à l'auteur du crime, qui doi- grâce à la suppression des Cours spéciales
(i) C'est d'après ces motifs que nous avons éta- en préméditation de la part de cekii dont il est bli précédemment, paj;e i33 et i34, que le le complice , et que le complice d'un parcomplice d'un homicide, volontaire de sa part, ricidc ne peut être puni que comme complice mais non prémédite par lui, ne peut être puni d'un assassinat ou d'un meurtre, si l'homicide comme complice d'un assassinat , quoiqu'il y ait n'était point im de ses ascendans , etc.
SECTION V