CHAP. III. DE L\ COMPLICITÉ ET DES COMPLICES
et des Cours prévôtalcs, les va{;abon(ls, correctionnelles contre tous ceux qui fa- {jenssansaveuetlescontlainnésùdespeines voriseiit, d'une manière quelconque j la affliclives et infamantes, doivent ainsi que désobéissance des déserteurs (2). tous autres individus, être jufjés par les On ne peut pas non plus appliquer le Cours d'assises, dans la forme ordiuaire. principe sur lequel repose l'arrêt de la
Cour de cassation du 29 prairial an V, à
ceux qui favorisent un coupable, lorsqu'il
est arrêté , et qui lui procurent des moyens
, d'évasion. Ce fait constitue un crime ou
DE LA COMPLICITE QTJI PEUT RESULTER DE LA ^^ Jélit qUC Ics lois OUt prévU et Caracté-
FAVEUR ACCORDEE A DES COUPABLES. ^.-^^ suivantlcs circoustances de l'évasion ,
et suivant aussi que les évadés sont en état
Peut-on considérer comme complice et de prévention ou sont déjà condamnés, et poursuivre comme tel celui qui, sans avoir que les jugemens dont ils sont atteints provoqué ni aidé un coupable à commet- prononcent la peine capitale , des peines h'e un crime ou un délit, sans l'avoir as- alïllclives ou infamantes, ou seulement sisté ni lui avoir procuré aucun moyen des peines correctionnelles (3). d'exécution , l'a ensuite favorisé , en lui aidant, par des moyens quelconques, à se
sauver? La Cour de cassation a jugé la
question négativement j par arrêt du 29 prairial an V, en annulant l'arrêt d'une Cour criminelle , qui , dans une circonstance pareille , avait appliqué les peines de la complicité (1). Sous l'empire du Code pénal du 6 octo-
Le principe que consacre l'arrêt delà bre 1791, onavaitdouté quelescomplices Cour de cassation est incontestable ; et si des délits pussent être poursuivis et punis le nouveau Code pénall'a modifié en pro- comme les auteurs de ces délits, et le noricant des peines contre les receleurs , doute naissait de ce que les caractères de lorsque les coupables ont commis des cri- la complicité, déterminés par le titre III , mes qui emportent peine afflictive ou in- 2<' partie du Code pénal, semblaient ne famante, et en rangeant dans la classe des s'appliquer qu'aux cr/wtes emportant peine complicesceuxquidonnent//«Z(/7«e//e«te«i afflictive ou infamante, attendu que ce asile aux malfaiteurs et aux brigands , la Code ne désignait aucun délit correctionrègle reste toujours entière, lorsque les nel; mais on n'avait pas tardé à reconnaicoupables ont été favorisés de toute autre tre que cette distinction n'était pas fonmanière, et qu'on les a sauvés sans les re- dée , puisque les lois correctionnelles celer. ' avaient des dispositions sur les complices ,
Il y a cependant des cas où la loi a d^ et prononçaient des peines contreeux (4). cerné des peines contre ceux qui favori- On avait , en conséquence , reconnu gésentdecertains coupables, sans les receler; néralement que la complicité en matière et alors cette action constitue un délit, de délits était fixée parles mêmes circonet doit donner lieu à des poursuites. On stances qu'en matière de crimes, et le peut citer notamment la loi du 24 bru- nouveau Code pénal s'explique , à cet maire au YI; cette loi prononce des peines égard , d'une manière précise (5).
(i) Voyez le Nouveau Répertoire ■universel de du Code pénal. Voyrz aussi la loi du 4 vcntlô-
jurisprudence , au mol Complice. miaire an VI. Voyez dans cet ouvrage , la sccliou
(2) * Voyez arrêt de la Cour de cassation , du de l'Action publique.
26 septembre 1822. — Sircy , 1823 , 1"= partie , (4) Voyez notamment l'art. 42 , tit. II de la loi
pag. i88. du 22 juillet 1791.
Autre arrêt du i5 mars iSaS. — Sirey , 182.7, (5) Les art. 69, 6i et 70 du Code pénal sont
i"""^ partie , png. 246. — Duvcrgicr. ainsi conçus :
(5) Voyez 1rs art. 257 , 208 , 239 , 24o et suiv. « Los complices d'un crime ou d'un délit se-
SECTION VI. donné le conseil j et que, par conséquent,
il n'y a, danit sa conduite, aucun des
DES roLUSuiTES CONTRE LE niiNciPAL ACctJsÉ trails qui, suivant l'article l^"- du dernier
ET CONTRE LES cojirLicEs. titic du Codc pénal;, forment le caractère
de la complicité.
"^"^ » Ce moyen n'a, sans doute, fait sur
- TOUS aucune impression.
5 » D'un côté , la mort de Fauquez
a Lien éteint l'action criminelle à son
DES CAS ou LE PRINCIPAL ACCUsÉ EST ABSOUS éfjardj mais elle a laissé cette action in-
suR l'intention, ou MEURT AVANT LE ju- taclc cuvcrs Mcrlin-Hall, et si, pour jus-
GEWENT. tifier une proposition aussi évidente, il
était besoin de quelque autorité, nous
Un complice peut-il être condamné , vous rappellerions le décret du 26 messi-
îorsque , par le jugement, l'accusé prin- dor an II, qui, sur un référé du. tribunal
cipal a été absous à raison de son inlen- criminel du département du Doubs, dé-
tion, ou qu'il est morl avant le juge- clare qu'il n'y a rien j soit dans le Code
ment ? pénal, soit dans toute autre loi, qui puisse
On lit, dans le Recueildes Questions de faire douter si le complice d'un criminel droit (1), les détails suivans, qui se rap- doit être puni, lorsqu'il est convaincu, portent à cette question : quoique l'auteur principal du crime soit
« Le moyen particulier à Merlin-Hall mort avant sa condamnation ; que c'est se (c'était l'un des demandeurs en cassation jouer de la justice que d'en arrêter le cours contre un arrêt de la Cour de justice cri- par de semblables doutes, et consumer , minelle du département de Seine-et- sans frais , le temps des législateurs ^ que Marne j en date du 21 pluviôse an XII), de proposer à résoudre des questions pour consiste , disait M. le procureur-général, la solution desquelles les lois n'ocrent auà dire que les principaux accusés, Fou- cune difficulté. — D'un autre côté, l'abquez et Champagne, ayant été déchar- solution de Champagne, motivée sur ce gés, l'un par sa mort, l'autre par l'arrêt qu'en détruisant la contre-lettre, il avait attaqué, de la peine portée par l'article 12 été plus imprudent que coupable , a-tde la loi du 25 frimaire an YIII , cette elle du entraîner l'absolution de Merlinpeine n'a pas pu être infligée à son pré- Hall, considéré comme provocatur, comme tendu complice; qu il était contradictoire aide de cette destruction? — C'est demande punir le complice d'un délit et d'en der, en d'autres termes, si celui qui prolaisser les auteurs jouir de l'impunité ; voquerait ou aiderait un homme en déque d'ailleurs Merlin-Hall n'a ni provo- menée, un enfant, à commettre un homiqué la destruction de la contre-lettre, cide, devrait profiter de l'absolution qui ni aidé et assisté Champagne et Fauquez ^rait prononcée en faveur de l'enfant , à la détruire : qu'il leur en a seulement de Thomme en démence. — Enfin l'arrêt at-
» ront punis de la même peine que les aiitciirs m qu'un qui , pendant son séjour, aurait commis
» mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les v un crime ou un délit, seront civilement rcs-
» cas où la loi en aurait disposé autrement (arti- « pensables des restitutions, des indemnités et
» cle 5g ). » des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce
» Ceux qui, connaissant la conduite crimi- w délit aurait causé quelque dommage, faute
» nelle des malfaiteurs exerçant des brifjanda- » par eux d'avoir inscrit sur leur registre le
» ges ou des violences contre la sûreté de l'Etat, w nom , la profession cl le domicile du coupa-
» la paix publique, les personnes ou les pro- » ble, sans préjudice de leur responsabilité dans
» priétés, leur fournissent habituellement loge- » le cas des ait. igSaet igSj du Code civil ( ar-
» ment, lieu de retraite ou de réunion, seront » ticle ^3 ). m
» punis comme leurs complices ( art. 6i ),
M Les aubergistes et hôteliers convaincus d'à- (i) Voyez les Questions de droit, de M. Mci-
» voir logé, plus de vingt-quatre heures, quel- lin, au mot Suppression des titres.