‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 31 sur 70 · CIIAP. III. DE L\ COMPLICITÉ ET DES COJIPLICES · texte numérisé non relu

CIIAP. III. DE L\ COMPLICITÉ ET DES COJIPLICES

laque déclare constant , en point de fait , des individus se sont présentés chez un

queMerlin-lIall n'a pas seulement conseillé notaire sous des noms supposés, et auront

la destruction de la contre-lettre , mais provoqué son ministèi'e pour dresser un

qu'il Va poursuivie, expression qui, assu- contrat de vente, un acte de notoriété ou

rément, répond bien à celle de provoquée, tout autre acte qui sera faux, dans son es-

et qu'il en a aidé et assisté les auteurs sence. Le notaire, trompé, aura obtem-

dans l'acte même qui l'a consommée. Que péré à la réquisition qui lui aura été faite:

veut-on de plus pour justifier l'arrêt en l'acte qu'il aura dressé donnera lieu à des

cette partie? » poursuites en faux; il sera reconnu qu'il

Ainsi s'exprimait M'ofïicier du minis- a agide bonnefoi, mais que ceux qui l'ont

tère public en examinant le moyen de provoqué l'ont fait avec l'intention du

cassation proposé par Merlin-llalî. crime. 11 est évident que, dans cecas,rau-

Le dispositif de l'arrêt de cassation, teur de la pièce fausse ne peut être puni, qui s'applique à ce moyen , est ainsi mais que les complices, ceux qui ont proconçu : voqué la confection du faux, doivent

« La Cour, etc., cire condamnés pour ce fait, indépen-

» Sur la seconde partie du même moyen damment del'usage qu'on a pu faire de la proposé par Merlin-Hall seul , attendu pièce fausse; ce qui constitue un crime que la disposition de l'art. 1*^^' du tilre III particulier et principal. du Code pénal, relatif aux complices,. L'exemple que je viens de citer peut se s'applique avec justesse aux faits déclarés présenter fréquemment, et c'est surtout par le jugement, et que celle applica- en matière de faux que Tauleur princition ne saurait être écartée par la non- pal peut souvent être étranger au crime, condamnation à la peine publique contre Dans une espèce qui a donné lieu à un l'auteur principal Par ces motifs, re- arrêt de la Cour de cassation, du 26 déjette, etc. » cembre 1812, deux individus avaient

La question ne peut donc souffrir au- formé le coupable projet de se procurer cune difficulté; et, malgré la mort ou une somme d'argent considérable, en fail'absolution de l'accusé principal, rien sant admettre, pour remplaçant d'un ne s'oppose à ce que le complice d'un conscrit, un individu précédemment récrime ou d'un délit ne soil condamné lors- formé par le conseil de recrutement; qu'il est reconnu coupable, parce que la mais, pour atteindre ce but, il fallait promort n'efface point le crime; qu'elle éteint duire des pièces qu'ils s'occupèrent de seulement l'action publique à l'égaid du faire fabriquer. Blunis de certificats en prévenu ou de l'accusé qui meurt, sans bonne forme, ils appelèrent dans un cal'éleindre à l'égard de ceux qui lui sur- baret un individu que l'on employait ordivivent, et la culpabilité étant personnelle, nairement à faire des écritures , et lui fil'absolulion l'est aussi. . rent copier ces certificats, movennant

Ajoutons qu'il est facile de concevoir une faible rétribution, en lui prescrivant beaucoup de cas où l'auteur principal seulement de changer les noms et les d'un fait réputé crime, ne pouvant pas dates, et de faire les substitutions qu'ils être considéré comme coupable, comme lui désignèrent. La fraude avant été décriminel, ne doit subir aucune peine, couverte, les trois individus furent trane doit pas même être poursuivi (1), dulls devant la Cour d'assises, le scribe , tandis que les complices de ce fait dol- comme auteur du faux, les deux autres vent être condamnés. Ainsi, par exemple, comme complices. Le premier fut acquitté,

(i) Un arrêt de la Gourde cassation , en date rendu le i5 mars iSiG, il suffit que le crime du 24 avril i8i2, a jujjé que , pour c(ue le corn- principal soit déclaré constant, et il n'est pas plice d'un crime puisse être puni, il n'est pas nécessaire pour la poursuite cl leju^^emcnt de nécessaire que l'auteur principal puisse être con- la complicité d'un crime , que le principal aitdamné ni même poursuivi. ( Sircy, an 1812, leur existe encore ou soit connu, pafje .199. ) — .Suivant un autre arrêt de rejet,

parce qu'où reconnut qu'il avait agi sans naissance; que le faux présentait donc

intention de commettre un faux ; les deux tous les caractères de criminalité détermi-

autres furent condamnés : ils se pourvu- nés par les paragraphes premier et troi-

rent en cassation, et prétendirent se faire sième dudit article 147;

un moyen de l'acquittement de l'auteur » La Cour rejette le pourvoi de Pierre

du faux; mais le recours fut rejeté, et ce Moisnard et Pierre Jacques. »

moyen, notamment , fut écarté en grande La Cour de cassation avait déjà résolu

connaissance de cause. L'arrêt de la Cour de la même manière, par un arrêt du 17

de cassation est ainsi conçu : août 1811 , la question à laquelle se rap-

« A l'audience de la section criminelle porte le premier considérant de cet arrêt, delà Cour de cassation, tenue au Palais de En eflét, la déclaration de non-culpa- Justice à Paris, le 26 décembre 1812; bilité n'est pas une déclaration de non-

» Sur la demande de Pierre Moisnard existence du fait, et de Pierre Jacques, en cassation de l'ar- Remarquons encoi'e que, dans les crirêt rendu par la Cour d'assises du dépar- mes dont l'existence suppose presque tement de la Charente-Inférieure, le 19 nécessairement la culpabilité de l'auteur novembre dernier, principal, l'absolution ou l'acquittement

M Est intervenu l'arrêt suivant; que prononcent les tribunaux en faveur

» Ouï, etc.; de celui qui est désigné comme tel, ne

)) Vu les pièces du procès et la requête doit pointavoir l'effet nécessaire d'exempprésentée par les condamnés à l'appui de ter les complices de la peine qu'ils peuleur pourvoi; vent avoir encourue; et l'on ne pourrait

» Considérant, sur le premier moyen, pas faire, de cette absolution du principal que la culpabilité des complices est indé- auteur, un moyen de révision en faveur pendante de celle de l'auteur du crime ; des complices précédemment condam- <{u'il n'y a donc, dans l'espèce, aucune nés (1). La circonstance de l'absolution ou contradiction en ce que le jury a déclaré de l'acquittement, en pareil cas, prouve que l'accusé Hérault n^est point coupable seulement, ou qu'il y a eu erreur dans la d'être Fauteur du faux dont il s'agit, et désignation de la personne poursuivie que , néanmoins, les réclamans sont cou- coiume auteur, ou .que la preuve de sa pables de s'être rendus complices du même culpabilité n'a pas été suffisamment étafaux; blie, ou que l'acquittement est le résultat

» Considérant, sur le second moyen, de l'indulgence, delà faiblesse ou de l'aque , suivant les articles 147 et 150 du veuglement des juges ou des jurés qui ont Code pénal, le crime de faux en écritures eu à prononcer. Le jugement assure Timcst suffisamment caractérisé par la cou- punité de celui qui se trouve acquitté; trefaçon des signatures; qu'il y a contre- mais il ne peut et ne doit avoir aucune façon de signatures toutes les fois que influence sur l'examen que doit faire la celui qui souscrit un acte, le signe d un justice, des préventions qui atteignent les nom quelconque autre que celui qui lui individus désignés comme complices du appartient; que, d'aiileui's l'exti-ait de crime dont il est absous ou acquitté, et naissance dont il s'agit dans l'espèce a été n'empêche ni de les poursuivre, ni de les argué de faux, non-seulement parce qu'il condamner, s'ils sont reconnus coupaélait signé d'un faux nom, mais aussi blés (2), parce qu'il contenait une fausse date de Divers arrêts de la Cour de cassation

(i) La question s'est prcsenlce, à ma connais- cjHcroute fut condamné par coiitv.mace' ; plus sance , dans une affaire de lianqucroute fraudu- tard il se présenta et fut acquitté : le complice leuse jugée par la Cour d'assises de la Loire-In- condamne prétendait que cet acquittement deférieure. Le néf;ociant accusé était contumax; vait lui proiiter ; mais cette prétention ne pouson commis , accusé de complicité , ne s'était pas vait être accueillie.

soustrait aux recherches. Le complice fut con- (2) Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui,

damné contradictoirement; l'auteur de la lian- que In question unique que l'on soumet au jury,

LES COMPLICES PEUVENT-ILS ETRE POURSUIVIS ET JUGÉS AVANT QUE l'aUTEVR DU CKDIE OU nu DÉLIT AIT ETE LUI-MEME JUGE.

CUAP. m. DE L\ COMPLICITÉ ET DES COMPLICES. 151

alleslant que sa jurisprudence est inva- quoique, par nu arrêt du parlement de riable à eut éjjartl. Ou lit notamment les Rouen, en date du 21 août 1781, sur l'acmotifs suivans dans un arrêt en date cusation de banqueroute frauduleuse, l'audu 11 octobrt; 1813, quia rejeté le recours teur prétendu de cette banqueroute eût été d'une femme Chavet, condamnée comme déchargé. Le condanmé se pourvut en eascompliee d'une banqueroute frauduleuse, sation contre l'arrêt de la Cour d'appel de dont l'auteur principal n'était pas encore Rouen ; mais la Cour de cassation rejela le iuoc : pourvoi. Son arrêt est motive sur ce que

« Attendu que, pour qu'un complice les jugemens n'ont l'autorité de la chose soit poursuivi, il n'est pas nécessaire qu'il jugée qu'à l'égard de ceux qui ont été y ait eu condamnation ou poursuite con- i)artics, et que la maxime non bis in idem, tre lauleur principal dans le fait dont il n'est applicable non plus qu'à ceux contre est l'auteur, qu'il suffit que le fait maté- lesquels ont été dirigées les accusations riel du crime principal exisle; que ce fait et les poursuites qui ont servi de base au matériel du crime soit jugé et reconnu jugement qui les a acquittés, avec celui qui est accusé d'en avoir été le

complice, et que les faits de complicité «• jjj

aient un caractère moral criminel, n

La Cour de cassation avait déjà jugé (1) que, pour qu'il y ait complicité punissable, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu poursuite contre l'auteur principal du crime

ou du délit.

L'affirmative n'est pas douteuse, et elle

est suffisamment démontrée par les diseus»

^ "• sions qui précèdent, puisque nous avons

établi qu'un complice peut être condamné

DE LA POURSUITE DES COMPLICES APRES l'ab- malgré l'absolutioii de l'auteur principal.

SOLUTION DE l'accusé PRINCIPAL, Cependant on pourrait prétendre qu'il

faudrait au moins que cet auteur eût été Par une suite des mêmes principes, on mis en jugement, pour que l'existence du peut, après 1 absolution de l'accusé prin- fait, la moralité de l'action et la eulpacipal, poursuivre, à raison du même fait, bilité relative des coopéra teurs pussent ses complices prétendus. être respectivement appréciées : mais,

A l'appui de cette proposition , on cite d'une part , nous avons déjà vu , 1" qu'il un arrêt de la Cour de cassation, en date suflit, pour que les poursuites soient régudu 13 prairial an XII, rapporté dans le lières, que l'existence du fait soit débattue Nouveau Répertoire de jurisprudence. La et jugée avec le complice qu'on poursuit; Cour d'appel de llouen avait confirmé un 2" que la déclaration de non-culpabilité jugement du tribunal civil d'Yvetot, qui, de l'agent principal, déclaration bien ou jugeant dans la forme prescrite par les mal fondée, n'influe en rien sur le sort lois des 12 octobre 1790et 14janvier 1792, des complices; 3° enfin, qu'il y a des cas attendu que le procès était commencé où le principal auteur de laction crimiavant 1789, avait déclaré une banque- nelle peut être innocent et à l'abri de tout route frauduleuse et condamné un indi- reproche, en même temps que les comvidu comme prévenu de l'avoir favorisée, pîices sont très-coupables; et la solution

conformément au Code d'instruction , comprend parce que la preuve de la culjiahililc de l'accusé

à la fois l'existence du fait et la cuIpuLilité de n'a pas été faite, ou parce (jue la moralité de

l'accusé; et que, lorsque les jurés y répontlr-.nl l'action n'est pas criminelle,

sans la diviser , on ne sait jamais, lorsqu'ils clé- (i) Voyez l'arrêt du 23 avril i8i3(Sirey,

clarent l'accusé non coupable, si c'est parce i8i3, pag. 549 ) — Voyez aussi l'arrêt du iS

qu'il leur a paru <|no le fait n'a pas existé, ou mars i8i6 , cité pnj. 119. à la noie.

J2N aUKLS CAS LES COMPLICES DOIVENT ETRE rOUllSIIIVIS SANS QUE LES ACCUSES PRIN- CIPAUX PUISSENT l'Être.

(le la qucslion qui nous occupe ici, n'est jouville contre l'arrêt de la Cour d'assises

que le rcsullal de ces diverses proposi- du département de la Seine en date du

lions. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassa- 7 janvier dernier (1). »

lion a eu à examiner cette question dans Un autre arrêt de la Cour de cassation ,

une es])èoc oii le complice d'une banque- en date du 26 mai 1814, porte que, dans

route frauduleuse, condamné le 7 jan- toute espèce de crime, celui qui a été

vier 1813 par la Cour d'assises de Paris , convaincu d'avoir, avec connaissance de

réclamait contre sa condamnation; par le cause, aidé ou assisté l'auteur de l'action

motif , que le principal accusé n'avait pas criminelle dans les faits qui l'ont pré-

encore été jugé; et voici comment elle parée, facilitée ou consommée, doit être

écarta ce moyen de cassation : déclaré complice, quoique Vajttetir ne soit

(( Attendu, sur le second moyen de pas connu oime se trouve jins sous la main

ladiie 2". partie (porte l'arrêt de rejet de de la justice.

la Cour de cassation en date du 18 fé- Ainsi il doit demeurer pour constant ,

vricr 1813), (]ue, si la comjdicité suppose que les complices d'un crime ou d'un

nécessairement un fait principal, il ne délit peuvent être poursuivis et condamnés

s'ensuit pas que l'auteur du fait principal régulièrement avant que les auteurs aient

doive être nécessairement jugé avant le été rais en jugement (2). complice ; qu'il suffit , pour établir légalement la complicité, que le fait principal

soit juo^é constant ; que, dans l'espèce , il S !'• résulte de la déclaration du jury que le fait principal de banqueroute frauduleuse a été jugé avoir eu lieu, et que le réclamant a été déclaré s'en être rendu com- ])licc, en s'entendant avec l'auteur principal pour soustraire partie des biens de

celui-ci , au préjudice de la niasse de ses Les complices d'un crime ou d'un délit créanciers, et en acquérant de lui son peuvent quelquefois être poursuivis crifonds de commerce par acte simulé; que niinellement, quoique les auteurs soient dès-lors il y a eu lieu à l'application de à l'abri des poursuites, la peine que la loi prononce conte les Suivant l'article 380 du' Code pénal , les complices du crime; que la contumace soustractions commises par les parens endu co-accusé ne pouvait pas retarder l'ap- vers leurs parens, aux degrés déterminés , ])lication de cette peine , un complice ne peuvent donner lieu qu'à des réparan'étant jamais reeevable à se ])laindre tiens civiles.

d'être jugé avant l'auteur principal, et la A l'égard de tous autres individus qui

contumace d'un accusé ne pouvant sus- auraient recelé ou appliqué à leur p>^'ofit

jiendre ni retarder l'instruction à l'égard tout on partie des objets volés, ils doivent

de ses co-aceusés ; » être punis comme coupables de vol (3).

)) D'après ces motifs, la Cour rejette le Les accusés principaux sont ainsi placés

pourvoi lie Pierre-Antoine Marche de Bar- sous la sauvegarde de la loi ; quant aux

(i) Un arrc't de la Cour de cassation , en date les complices ne devaient pas être examines par

du 1*^' juin 1821, a jugé de la même manière, la justice , avant que le principal agentne le fut,

en rejetant le pourvoi de Claude-Alexis Colson , et même qu'il ne fùl convaincu : mais cela ne

contre ini arrêt de la Cour d'assises du départe- s'observe plus. ( Voyez Biackstone , chap. III,

ment de la Seine, du 27 avril précédent. tom. V. des principaux Âgcns des crimes. )

(5) * Le fait d'avoir aidé ou assisté l'auteur

(2) Vovez un arrêt de la Cour de cassation , du du vol ne peut donner lieu à l'application d'au-

iq août 1 81 g. — ( Sircy , an 1S20, i'''" partie, ci'ne peine. ( Arrêt de cassation du i5 avril

pa,<j. 32. — Bulletin officiel de cassation, an 1826. — Sirey, 1826, i^e partie, pag. 262 ; et

1819, partie criminelle, pag. 5oi.) — Ancien- Dalloz, 1826, 1"= partie, page 3o3. ) — Duver-

nemenl (dit Biackstone sur les />o/,y anglaises) gie.r.

Page 1