‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 32 sur 70 · CIIAP. 111. DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES · texte numérisé non relu

CIIAP. 111. DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES

poursuites criniiuellcs, cl les complices, comy)lices que connnc auteurs du vol, et

au eoulraire, sont soumis à toute la sévé- la loi d(tit les frapper; ou il est reconnu

rite du Code pénal; toutefois s'il s'a<;it de (ju'ils n'ont en aueunesortc d'intérêt per-

soustractions commises par un mari au sonnet à renièvement, et aloi's aucune

préjudice de sa femme avec laquelle il ne peine ne peut leur être infligée, car il ne

vit pas, mais dont il n'est pas séparé léga- peut y avoir de complice proprement dit,

Icment , comme ces soustractions n'ont là où il n'existe point de délit réel (4).

rien de frauduleux ni de criminel, puis- Indéfiendamment de ces cas d'exception

que le mari reste le maitre de disposer déterminés parla loi, il peut arriver en-

des effets mobiliers de la communauté, il core, en certaines circonstances, que,

n'y a lieu en pareil cas à aucune poursuite parmi les individus qui ont pris part à des

contre les complices, c'est-à-dire contre crimes ou à des délits, les uns doivent être

ceux qui l'ont aidé et assisté dans le fait poursuivis eriminellejnent et condamnés,

de la soustraction (1). et les autres soient exempts de toute con-

Les dispositions du Code sont confor- damnation; c'est ce qui a eu lieu particu-

mes, sur ce point, aux princi[)es établis llèrement en exécution de divers actes

par le droit romain, qui interdit toute d'amnistie publiés en faveurdes conscrits

action fameuse eulre conjoinis , et déclare réfraetaires et des déserteurs,

positivement que l'enlèvement fait par Les amnisties antérieures à celle qui fut

une femme à son mari, des effets appar- publiée par S. A. R. Monsieur, comte

tenant à celui-ci, ne peut pas être con- d'Artois, le 23 avril 1814, remettaient

sidéré comme vol (2) ; et il était également bien la désertion et la désobéissance, ainsi

de principe , que l'enfant de famille qui que les délits accessoires commis par les

volait son père, devait être traité comme conscrits ou les déserteurs, et qui avaient

la femme qui volait son mari (3) : mais 'eu pour but de préparer ou d'assurer leur

les complices ont toujours été exceptés de fuite : juais elles ne s'appliquaient point à

la faveur de la loi. ceux qui, n'étant ni conscrits ni déser-

Cependant on doit faire , en pareille teurs avaient commis des crimes ou des

circonstance, la distinction suivante, qui délits pour couvrir, faciliter ou favoriser

est suffisamment indiquée par les termes la désertion; et les tribunaux devaient les

mêmes du nouveau Code pénal : ou ceux poursuivre et leur appliquer les peines

qui ont prispartà une soust^-action d'effets qu'ils avaient encourues : la règle coni-

dans la maison commune des deux époux, mune d'après laquelle le complice doit

demeurent convaincus de l'avoir faite être puni comme l'auteur principal du

pour leur profit particulier, et alors ils crime ou dudélit, se trouvait donc encore

doivent être considérés moins comme modifiée en cette occasion (.5).

(i) Voyez plus liant au chapitre des Disposi- (3) Voyez Muyart de Vou-jlans, Lois crimi-

t ions préliminaires , la section de l'Action pu- nclles , n. 284. ôlique.

(2) Un arrêt de la Cour de cassation, du 26 (4) Voyez l'arrêt du ij avril 182b, cité en note

pluviôse an XIII , en lappelant ce j)rincipe, dé- de la paj;e précédente, clare que quant au mari et à la l'eninie, leur

qualité les met à l'abri des poursuites criminel- (5) Voyez les arrêts du 4 mai et du 19 jnil-

les , à cmise do l'honneur du maricKjo. ( Voyez let i8io, et le chapitre de Y Amnistie dans cet

le paragraphe de V Action publique. ) ouvrage.

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