CIIAP. 111. DE LA COMPLICITÉ ET DES COMPLICES
poursuites criniiuellcs, cl les complices, comy)lices que connnc auteurs du vol, et
au eoulraire, sont soumis à toute la sévé- la loi d(tit les frapper; ou il est reconnu
rite du Code pénal; toutefois s'il s'a<;it de (ju'ils n'ont en aueunesortc d'intérêt per-
soustractions commises par un mari au sonnet à renièvement, et aloi's aucune
préjudice de sa femme avec laquelle il ne peine ne peut leur être infligée, car il ne
vit pas, mais dont il n'est pas séparé léga- peut y avoir de complice proprement dit,
Icment , comme ces soustractions n'ont là où il n'existe point de délit réel (4).
rien de frauduleux ni de criminel, puis- Indéfiendamment de ces cas d'exception
que le mari reste le maitre de disposer déterminés parla loi, il peut arriver en-
des effets mobiliers de la communauté, il core, en certaines circonstances, que,
n'y a lieu en pareil cas à aucune poursuite parmi les individus qui ont pris part à des
contre les complices, c'est-à-dire contre crimes ou à des délits, les uns doivent être
ceux qui l'ont aidé et assisté dans le fait poursuivis eriminellejnent et condamnés,
de la soustraction (1). et les autres soient exempts de toute con-
Les dispositions du Code sont confor- damnation; c'est ce qui a eu lieu particu-
mes, sur ce point, aux princi[)es établis llèrement en exécution de divers actes
par le droit romain, qui interdit toute d'amnistie publiés en faveurdes conscrits
action fameuse eulre conjoinis , et déclare réfraetaires et des déserteurs,
positivement que l'enlèvement fait par Les amnisties antérieures à celle qui fut
une femme à son mari, des effets appar- publiée par S. A. R. Monsieur, comte
tenant à celui-ci, ne peut pas être con- d'Artois, le 23 avril 1814, remettaient
sidéré comme vol (2) ; et il était également bien la désertion et la désobéissance, ainsi
de principe , que l'enfant de famille qui que les délits accessoires commis par les
volait son père, devait être traité comme conscrits ou les déserteurs, et qui avaient
la femme qui volait son mari (3) : mais 'eu pour but de préparer ou d'assurer leur
les complices ont toujours été exceptés de fuite : juais elles ne s'appliquaient point à
la faveur de la loi. ceux qui, n'étant ni conscrits ni déser-
Cependant on doit faire , en pareille teurs avaient commis des crimes ou des
circonstance, la distinction suivante, qui délits pour couvrir, faciliter ou favoriser
est suffisamment indiquée par les termes la désertion; et les tribunaux devaient les
mêmes du nouveau Code pénal : ou ceux poursuivre et leur appliquer les peines
qui ont prispartà une soust^-action d'effets qu'ils avaient encourues : la règle coni-
dans la maison commune des deux époux, mune d'après laquelle le complice doit
demeurent convaincus de l'avoir faite être puni comme l'auteur principal du
pour leur profit particulier, et alors ils crime ou dudélit, se trouvait donc encore
doivent être considérés moins comme modifiée en cette occasion (.5).
(i) Voyez plus liant au chapitre des Disposi- (3) Voyez Muyart de Vou-jlans, Lois crimi-
t ions préliminaires , la section de l'Action pu- nclles , n. 284. ôlique.
(2) Un arrêt de la Cour de cassation, du 26 (4) Voyez l'arrêt du ij avril 182b, cité en note
pluviôse an XIII , en lappelant ce j)rincipe, dé- de la paj;e précédente, clare que quant au mari et à la l'eninie, leur
qualité les met à l'abri des poursuites criminel- (5) Voyez les arrêts du 4 mai et du 19 jnil-
les , à cmise do l'honneur du maricKjo. ( Voyez let i8io, et le chapitre de Y Amnistie dans cet
le paragraphe de V Action publique. ) ouvrage.