DE L OBJET DE LA POLICE
Des tribunaux de dilférentes espèces sont établis par la loi pour appliquer aux. divers genres ^e délits les peines qu'elle détermine. .
Les élémens qui concourent à la formation de ces tribunaux, leurs attributions, leur compétence, Itf manière de procéder devant eux, les divers degrés de juridiction que peut ou que doit parcourir chaque affaire suivant sa nature, sa gravité, son importance, en un mot toutes les règles de l'instruction criminelle, fei'ont successivement l'objet de mon examen; mais, a\Anl c[ue\cs tribunaux chargés de la répression des délits soient dans le cas de prononcer , avant même que l'on traduise devant eux les individus sur lesquels plane le soupçon, de noinbi*euses formalités doivent ètx'e remplies.
La j)oUce , considérée dans ses l'apports avec la svireté publique, doit précéder l'action de la justice \ la vigilance doit être son caractère principal : la société en masse est l'objet essentiel de sa sollicitude.
L'action de la police sur tous les citoyens doit 'être assez prompte et assez, sûre pour qu'aucun d'eux ne puisse l'éluder; elle doit faire en sorte que rien ne lui échappe : mais son action doit être assez modérée pour ne pas blesser l'individu qu'elle atteint. Il ne faut pas qu'il ait à regretter l'existenee d'un pouvoir constitué pour son avantage, et que les précautions prises en sa faveur soient plus
insupportables .que les maux dont elles doivent l'atfranchir.
Les fonctions de la police sont délicates. Si les principes en sont conslans, leur application du moins est modifiée par mille circonstances qui échappent à la prévoyance des lois; et ces fonctions ont besoin, pour s'exercer, d'une sorte de latitude de confiance qui ne peut se reposer que sur des mandataires infiniment purs.
Les matières de police sont des choses de chaque instant..,. Les actions de la police sont promptes, et elle s'exerce sur des choses qui reviennent tous les jours ; elle s'occupe perpétuellement de détails; elle a plutôt clés réglemens que des lois (1).
Qu'est-ce que la police judiciaire !... Eu quoi difiFère-t-elie de la police administralive ?...
« Tant qu'un projet reste enseveli dans le coeur de celui qui le fo'rme^ tant qu'aucun acte extérieur, aucun écrit , aucune parole ne l'a manifesté au dehors , il n'est encore qu'une pensée, et personne n'a le droit d'en demander compte.
)) Il est cependant vrai que des hommes exercés de longue main à surveiller les médians et à pénétrer leurs intentions les plus secrètes, préviennent souvent bien des crimes par une prévoyance utile et par des mesures salutaires; voilà l'un des
(i) Voyez Monlesqiiicii , Esprit des Lois, livre XXVI, chap. XXIV.
156 TRAITE DE LA. LÉGISLATION ClUimELLE.
premiers objets de la police administra- des tribunaux , pour suivre un ordre métive, police eu quelque manière invisible, tliodique, indiqué d'ailleurs par le Code mais d'autant plus parfaite qu'elle est plus d'instruction criminelle , je parlerai d'aignorée, et dont nous jouissons sans son- bord de la police judiciaire, et des offiger combien elle coûte de soins et de ciers à qui l'exercice en est confié, peines. « La police judiciaire recherche les cri-
» La vigilance d'une bonne police ne » mes, les délits et les contraventions, en laisse souvent ni l'espoir du succès, ni la » rassemble les preuves, et en livre les possibilité d'agir, au méchantquila trouve » auteurs aux, tribunaux chargés de les partout sans la voir nulle part, et[qui rugit » punir (2). »
des obstacles que le hasard semble lui Les opérations de la police judiciaire offrir, sans jamais se douter que le hasard embrassent donc tous les actes antérieurs prétendu est dirigé par une profonde sa- à la traduction des prévenus devant le trigesse, bunal qui doit les juger. Les officiers de
» Un autre résultat d'une bonne police police judiciaire sont spécialement charadministrative est que l'homme se trouve gés de constater les délits et de recueillir enveloppé au premier pas qu'il fait pour les preuves , les renseigneraens , les indiconsommer son crime : c^est alors l'instant ces qui doivent , par le résultat d'une inoù la police judiciaire peut et doit se mon- structioa régulière , éclairer la conscience trer ; il n'y a pas un moment à perdre, le du juge , et fixer son opinion sur l'innomoindre retard ferait disparaître le cou- cence ou sur la culpalDilité : on sait de pable et les traces du crime ; il faut donc quelle importance il est , pour la bonne que les agens de la police judiciaire soient administration de la justice, que ces offirépandus sur toute la surface de la France, ciers se montrent actifs et soigneux, et et que leur activité ne se ralentisse ja- n'omettent aucun des devoirs qui leursont mais (1). » imposés.
Mais il ne faut pas que, par des combi- Il résulte de diverses dispositions du naisons odieuses dont les sociétés ancien- Code d'instruction criminelle, que les ofnes ne peuvent disputer l'invention aux ficiei's de police judiciaire du lieu du délits sociétés modernes, la police, au lieu de de la résidence habituelle et de la résidence prévenir le crime, en fasse naitre elle- momentanée An prévenu, sont également même la pensée, en fomente la eoncep- et indifféremment compétens pour retion , en provoque l'exécution , et que la chercher les auteurs des crimes et des déjustice consternée, dans la nécessité d'ap- lits , rassembler les preuves de leur culpapesantir son glaive sur les auteurs du crime bilité, elles livrer aux tribunaux (3). qu'on lui défère, ne rencontre que des L'instruction de la procédure doit apparhommes faibles , égarés , entraînés , do- tenir définitivement à celui de ces officiers minés, aux prises avec des agens provoca- qui a été le premier saisi (4) ; la date du teurs , dont l'infernale adresse, en les en- premier mandat décerné dans la procéveloppant de replis tortueux, les a préci- dure sert, en cas de concurrence, îî fixer pités dansl'abime. la prévention.
Puisque l'action de \ix police judiciaire Ce n'est même pas seulement pour les ourépressive précède nécessairement celle informations préliminaires que la concur-
(i) Voyez le discours de l'orateur du Gouver- juge instrucioui', avec le concours du procureur
neinent, charge de présenter les premiers clia- du Roi, ce (jiie nous disons du droit de conser-
pitres du livre I*^"" du Code d'instruction crimi- ver l'instruction de la procédure ne peut s'en-
nelle. tendre que de ces deux magistrats , sauf le droit
(2) Art. 8 du Code d'instruction criminelle. ?^« f"'*^'^'"'* ^'^ P«''f « auxiliaires de constater
les délits, en i^ortti de leurs attributions jiersou- (5) Voyez les art. 25 et 69 idem. nelles , et de faiie ultérieurement, par dclùifa-
(4) Quoiqu'on parle ici des officiers de police tioii, les actes de procédure dont ils peuvent être
judiciaire en général , comme les procédures ne cliargés.
peuvent être réellement instruites que par un
ClIAP. IV. DE LA POLICE JUDICIAIRE. 157
rcncc s'élabllt entre les officiers do police les officiers délégués ont alors un pouct les juges du lieu du délit, de celui de voir exclusif (4) ; et, dans tous ces cas et la résidence habituelle ou de celui de la les cas analogues, ceux du lieu du délit, résidence momentanée du prévenu ; et de la résidence habituelle ou de la résile droit acquis par la priorité des pour- denco momentanée des prévenus , se suites donne non-sculcnient aux officiers trouvent régulièrement dépouillés, saisis la faculté de continuer l'instruction , mais aussi celui de terminer l'af- «ttttoiv tt faire jusques et y compris le jugement. Quelques jurisconsultes, se rappelant les
règles anciennes, relativement au juge dks officiers de police judiciaire en génkdu lieu du délit (1), et les dispositions du t,a.l , et. des préfets considérés comme Code de 1791 et du Code du 3 brumaire exerçant des fonctions de police jcan IV , conformes à ces règles (2) , s'é- diciaire. taient crus fondés à soutenir que , si l'instruction préliminaire pouvait être
faite indifféremment dans les trois arron- La loi, par une sage prévoyance, a dissemens désignés, le jugement devait multiplié les officiers de police judiciaire, nécessairement être rendu par les juges et en a établi, pour ainsi dire, sur tous les du lieu du délit; mais cette opinion est points du territoire, pour que les délinévidemment contraire à la loi actuelle , quans ne pussent pas se soustraire à leur et rien n'autorise cette distinction (3). œil vigilant. Le premier vœu de la loi est Au reste, le principe général dont il que toute infraction des règles soit conest ici question ne s'applique qu'aux nue, soit poursuivie, soit jugée : c'est cas ordinaires; et s'il a été prononcé par pour ce motif que l'exercice de la police règlement des juges, soit parce que plu- judiciaire est confié à un grand nombre sieurs juges d'instruction se trouvaient de personnes (5); c'est dans le même but saisis de la même affaire ou d'affaires con- aussi que la loi a placé cet exercice sous nexes et voulaient continuer la procé- l'autorité et la surveillance générale des dure, soit par toute autre circonstance, Cours royales, et qu'elle a rendu, en ou si la Cour de cassation a prononcé par quelque sorte , ces cours elles-mêmes , et renvoi d'un tribunal à un autre, ou si plus particulièrement les procureurs-géelle a cassé des jugemens ou arrêts et néraux placés près d'elles responsables enordonné que l'instruction serait recom - vers le Prince de la négligence ou du remencée, ou si le pi'cmier président et le lâchement des officiers qu'ils sont spécialeprocureur -général de la Coui" royale, mçnt chargésde surveiller et dereprendre. usant de leurs droits dans les cas déter- Aux termes de la loi du 20 avril 1810, les minés ont désigné des juges d'instruction Cours royales peuvent, toutes les charnel des otRciers du ministère public pour bres assemblées j entendre les dénoncial'inslruction de telle ou telle procédure , tiens ([ui leur sont faites par un de leurs
(i) Voyez l'arl. i'^'', titre I*^'' de l'ordonnance » à la Cour du baron sur le territoire duquel le
de 1G70. » crime a été commis, »
(2) Voyez l'article i3 , litre V de la loi du 2g (4) Voyez l'arl. 283 du Code d'instruction criseptembre lygr , et l'arl. 70 du Code des délits minelle.
et des peines. (5) Consignons ici , comme luie rè<;Ie ,'jcnérale,
(3) Dans les établissemens de saint Louis , au que l'annulation d'un acte étant l'exercice du chapitre CLXIV, ayant pour titre, Dcrequérir la droit de rendre des jugemens, elle ne peut être Cour lorsqu'un homme csl uccxisè du meurtre , on prononcée par un oïlicier de police judiciaire, lit ce qui suit : « Dans toute action criminelle , îïit-il même président de Cour royale. (Voyez ar- » c'est la Cour où le prévenu est accusé qui doit rôt de la Cour de cassation du 27 aoiU 1818. — » en connaître, excepté dans le cas d'arresta- Bullelin officiel de cassation, an 1818, partie M lion immédiatement après le crime commis, criminelle, p. 5iG. — Sirey,an i8j8, i"^'' pari., )) car alors il convient que le procès s'instruise p. 4o5).
membres, elles peuvent mander le pro- Aux maires et afljoints de maires, cureur-gcnéral , pour lui enjoindre de Aux iup-es de paix poursuivre à raison de ces faits , ou pour ^^^ officiers de gendarmerie , entendre le compte que ce magistrat doit a i h • i ^ i i
, 1 1 -, • ■• i Aux procureurs du Koi et a leurs sub-
leur rendre des poursuites qui seraient ,•. . '■
commencées»
^ Les mêmes' Cours peuvent avertir d'of- ^^^ commissaires généraux de police, fice, ou sur la réquisition du ministère pu- ^"x juges d'instruction (4). blic, tout juge qui compromet la dignité H est facile de concevoir que cliaeun de son caractère; et si l'averlissenient de ces officiers de police judiciaire (5) a reste sans elFet, elles peuvent, sa?*/ r«jo- des attributions particulières. Si, dans probation du ministre de la justice, pro- certains cas et pour certaines opérations, noncer, suivant qu'il y » lieu, la censure leurs pouvoirs sont égaux, dans beausimple, la censure avec réprimande et la coup d'autres l'autorité de la plupart suspension provisoire (1). d'entre eux est bien plus restreinte^ et.
Et quant aux procureurs-généraux , la pour éviter la confusion et le désordre , surveillance géjiérale sur tous les officiers les limites de leurs fonctions ont été de police judiciaire du ressort, et même exactement déterminées (6). sur les juges d'instruction leur est spé- lues préfets des dcpartemens et ]e préfet cialeiiient attribuée par le Code d'instruc- de police à Paris, ont reçu de la loi le lion criminelle et par la loi du 20 avril droît de faire personnellement tous les 1810(2); ils peuvent et doivent leur don- actes tendant à constater les crimes, les lier des instruclions toutes les fois que délits, les contraventions, et à en livrer cela est reconnu par eux utile ou néces- les auteurs aux tribunaux chargés de les saire; et indépendamment des réquisi- punir, ou de requérir à cet effet, les offitious qu'ils sont autorisés à4?'orraer contre ciers de police judiciaiie, chacun en ce eux en cas de négligence, ils peuvent les qui le concerne, de procéder à ces divers avertir eux-mêmes, et les citer à la cliam- actes, bre du conseil, en cas de récidive (3). Us remplissent alors évidemment des
Les fonctions de -la police judiciaire , fonctions de police judiciaire; et l'artisi intéressantes au maintien du bon or- cle de la loi qui leur confère ce droit, dre, sont attribuées, l'indique d'une manière précise (7). Ce-
Aux gardes champêtres et forestiers, pendant ils ne sont pas compris par la
Aux commissaires de police, loi dans la nomenclature des officiers de
(i) Voyez les articles ii et 5o de la loi du ao de la Monnaie (loi du 22 venlose an IV, tit. 11 ,
avril 1810. (Voyez aussi (ome III, le paragraphe art. 28), les portiers, concierges des jilaccs de
de la Discipline judiciaire , cliapitre des Tribu- gtierre (décret du 1 6 septembre 1 8 1 1, ti(. 11, § 5,
naux en général). art. i5), les cantonniers (décret du iG déccm-
(2) Voyez l'article 279 du Code , et l'art. 45 bre 1811, art. 4g et suivani). -^ On peut ajouter de la loi du 20 avril. aussi les gardes chargés de la suivcillancc des
(3) Voyez les arl. 280 , 281 et 282 du Code. digues dans certaines localités'. — Duvergicr.
(4) Voyczl'art. g du Code d'instruction crimi- (5) 11 faut excepter les gardes champêtres et nelie. — Les fonctions de police judiciaire peu- forestiers, qui ne sont officiers de police judivent aussi être remplies, en certains eas, par des ciaire que pour la recherche et la poursuite des magistrats d'un ordre supérieur. (Voyez les ar- délits ruraux, et forestiers.
licles 47g et suivans du Code d'instruction cri- (6) La loi du 3 mars 1822 , et l'ordonnance du
minelle). Itoi du 7 août suivant , rplalives au régime et à
* M. Bourguignon ajoute aux fonctionnaires la police sanitaires, ont réglé la manière dont
compris dans la nomenclature de l'art, g du s'exerce , en cette partie, la police judiciaire, et
Code d'insfriiclion criminell;- , les gardes du déterminé les autorités et les agens à qui cet
génie (loi du 29 mars 1806 — ordonnance du exercice est spécialement confié. (Voyez la loi et
10 novembre i8i5), les administrateurs gène- l'ordonnance.)
ravx des eaux et forêts (décret du 22 décein- (7) Voyez arl. :o du Code d'instruction cri-
bre 1811) , le cmnnnssdire du Boi , dans les hôtels niinelle.