CIIAP. IV. DE LA. POLICE JUDICIAIRE
police judiciaire, et ne doivent point être du Code d'insti-uclion criiuinelle, les pro»
confondus avec ces olïicicrs (1). cès-verbaux qu'ils dressent, les inlerroga-
La distinction que la loi a établie en- toiresqu'ilsfontsubir. nepcuventfairepar-
tre les préfets et les autres fonctionnai- tic essentielledesprocéduresquelorsqu'ils
res appelés par elle à exercer des fonc- ont agi /;e/-40«?*e//e»je«^ (2). Les préfets ne
tions de police judiciaire, distinction que doivent eux-uièmes user de la faculté qui
l'orateur du Gouvcrneraent a pris soin de leur est donnée que pour constater un
rappeler, est surtout fondée sur ce que crime ou un délit dont l'auteur présumé
les officiers de police judiciaire, en gêné- n'est pas encore en présence de la justice,
rai, sont soumis à la surveillance de la Les préfets excéderaient leurs pouvoirs,
Cour royale et du procureur-général de en faisant procéder à des enquêtes sur
Sa Majesté, établi près d'elle, et que le des faits dont les tribunaux se trouvent
législateur n'a pas voulu placer sous celte déjà saisis; les actes qu'ils sont autorisés
surveillance les fonctionnaires supérieurs à faire , ne peuvent tendre qu'à livrer
dans l'ordre administratif, auxquels le aux tribunaux les auteurs des crimes, des
bien du service lui a paru exiger qu'il délits et des contraventions : si ce but est
conférât l'exercice des fonctions de po- atteint, si les officiers de police ordi-
lice judiciaire Le but du législateur, naires ont constaté les faits et prévenu
ainsi quel'a exprimé l'orateur du Gouver- les préfets dans la confection des actes nement,a été de donner aux actes qui se- auxquels le Code les autorise à procéder raient faits directement, en certains cas, directement, il est clair que le pouvoir parcesadministrateursjlamème valeur, le de ces administrateurs a cessé, puisque même caractère qu'aux actes des officiers l'objet de son exercice est rempli; et je de police judiciaire, etde faire disparaître pense même que si les préfets se trouvent l'inconvénient qui résultait du précédent en concurrence avec le juge d'instrucétat de choses , d'après lequel les actes de tion ou le procureur du Roi pour faire ces administrateurs ne pouvaient être des actes de police judiciaire, ils déconsidérés que comme renseignemens, vraient s'abstenir de les continuer et laisel non comme pièces de procédure. ser aux magistrats la suite des opérations,
Mais la faculté accordée aux préfets puisque tous les actes qu'ils font eux-mê-
par le Code d'instruction criminelle, de mes doivent, en dei'nière analyse, être
faire tous actes nécessaires à l'effet de renvoyés par eux au juge d'instruction,
constater les crimes, les délits et contra- par l'intermédiaire du procureur du
ventions, etc. , est inhérente à leurs per- Roi (3) : mais, d'un autre coté, comme
sonnes. Ces magistrats ne peuvent, eu au- lespréfets ne sont point officiers aj<^î7m/re5
cune manière, déléguer leurs pouvoirs de police, et qu'ils ont par eux-mêmes le
en cette partie. Ce n'est qu'en agissant droit de faire des actes de la police judi-
eux-mêmes qu'ils peuvent procéder ré- ciaire, je pense que si ces fonctionnaires
gulièrement; et les informations qu'ils se trouvaient en concurrence avec les a(«a;t-
jugent convenable de prendre en vertu //a/res, l'exercice des pouvoirs des préfets
(i) Expressions du discours de l'orateur du douteux que celui qui fait alors les fonctions de
Gouvernement qui présenta au Corps législatif préfet, qui jouit de la plénitude des droits du
les premiers chapitres du Code d'instruction cri- titulaire, ne soit compétent pour faire les actes
niinelic. dont il est question. 11 n'agit point alors ea vertu
(2) Les préfets ne peuvent déléguer l'exercice d'une délégation , mais comme le suppléant légal
des fondions qui leur sont attribuées par le du préfet.
Code d'instruction criminelle, cela résulte de la (5) On sent c[u'il n'est pas ici question des
loi : cela est encore rappelé par les instructions faits qui pouvaient donner lieu à ra])plication
ministérielles. Mais , lorsque le préfet est absent de lois d'exception, telles que celle du 2g oc-
du département , ou lorsqu'il est remplacé mo- tobre i8i5 , et pour l'exécution descpielles les
mentanément pour cause de maladie, ou lorsque préfets avaient des pouvoirs spéciaux. (Voy.,sur
la préfecture est vacante par la mort, la desli- cet objet, le chapitre de VArrextution dans cet
fulion ou la démission du titulaire, il n'est pas ouvrage. )