‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 34 sur 70 · CIIAP. IV. DE LA. POLICE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CIIAP. IV. DE LA. POLICE JUDICIAIRE

police judiciaire, et ne doivent point être du Code d'insti-uclion criiuinelle, les pro»

confondus avec ces olïicicrs (1). cès-verbaux qu'ils dressent, les inlerroga-

La distinction que la loi a établie en- toiresqu'ilsfontsubir. nepcuventfairepar-

tre les préfets et les autres fonctionnai- tic essentielledesprocéduresquelorsqu'ils

res appelés par elle à exercer des fonc- ont agi /;e/-40«?*e//e»je«^ (2). Les préfets ne

tions de police judiciaire, distinction que doivent eux-uièmes user de la faculté qui

l'orateur du Gouvcrneraent a pris soin de leur est donnée que pour constater un

rappeler, est surtout fondée sur ce que crime ou un délit dont l'auteur présumé

les officiers de police judiciaire, en gêné- n'est pas encore en présence de la justice,

rai, sont soumis à la surveillance de la Les préfets excéderaient leurs pouvoirs,

Cour royale et du procureur-général de en faisant procéder à des enquêtes sur

Sa Majesté, établi près d'elle, et que le des faits dont les tribunaux se trouvent

législateur n'a pas voulu placer sous celte déjà saisis; les actes qu'ils sont autorisés

surveillance les fonctionnaires supérieurs à faire , ne peuvent tendre qu'à livrer

dans l'ordre administratif, auxquels le aux tribunaux les auteurs des crimes, des

bien du service lui a paru exiger qu'il délits et des contraventions : si ce but est

conférât l'exercice des fonctions de po- atteint, si les officiers de police ordi-

lice judiciaire Le but du législateur, naires ont constaté les faits et prévenu

ainsi quel'a exprimé l'orateur du Gouver- les préfets dans la confection des actes nement,a été de donner aux actes qui se- auxquels le Code les autorise à procéder raient faits directement, en certains cas, directement, il est clair que le pouvoir parcesadministrateursjlamème valeur, le de ces administrateurs a cessé, puisque même caractère qu'aux actes des officiers l'objet de son exercice est rempli; et je de police judiciaire, etde faire disparaître pense même que si les préfets se trouvent l'inconvénient qui résultait du précédent en concurrence avec le juge d'instrucétat de choses , d'après lequel les actes de tion ou le procureur du Roi pour faire ces administrateurs ne pouvaient être des actes de police judiciaire, ils déconsidérés que comme renseignemens, vraient s'abstenir de les continuer et laisel non comme pièces de procédure. ser aux magistrats la suite des opérations,

Mais la faculté accordée aux préfets puisque tous les actes qu'ils font eux-mê-

par le Code d'instruction criminelle, de mes doivent, en dei'nière analyse, être

faire tous actes nécessaires à l'effet de renvoyés par eux au juge d'instruction,

constater les crimes, les délits et contra- par l'intermédiaire du procureur du

ventions, etc. , est inhérente à leurs per- Roi (3) : mais, d'un autre coté, comme

sonnes. Ces magistrats ne peuvent, eu au- lespréfets ne sont point officiers aj<^î7m/re5

cune manière, déléguer leurs pouvoirs de police, et qu'ils ont par eux-mêmes le

en cette partie. Ce n'est qu'en agissant droit de faire des actes de la police judi-

eux-mêmes qu'ils peuvent procéder ré- ciaire, je pense que si ces fonctionnaires

gulièrement; et les informations qu'ils se trouvaient en concurrence avec les a(«a;t-

jugent convenable de prendre en vertu //a/res, l'exercice des pouvoirs des préfets

(i) Expressions du discours de l'orateur du douteux que celui qui fait alors les fonctions de

Gouvernement qui présenta au Corps législatif préfet, qui jouit de la plénitude des droits du

les premiers chapitres du Code d'instruction cri- titulaire, ne soit compétent pour faire les actes

niinelic. dont il est question. 11 n'agit point alors ea vertu

(2) Les préfets ne peuvent déléguer l'exercice d'une délégation , mais comme le suppléant légal

des fondions qui leur sont attribuées par le du préfet.

Code d'instruction criminelle, cela résulte de la (5) On sent c[u'il n'est pas ici question des

loi : cela est encore rappelé par les instructions faits qui pouvaient donner lieu à ra])plication

ministérielles. Mais , lorsque le préfet est absent de lois d'exception, telles que celle du 2g oc-

du département , ou lorsqu'il est remplacé mo- tobre i8i5 , et pour l'exécution descpielles les

mentanément pour cause de maladie, ou lorsque préfets avaient des pouvoirs spéciaux. (Voy.,sur

la préfecture est vacante par la mort, la desli- cet objet, le chapitre de VArrextution dans cet

fulion ou la démission du titulaire, il n'est pas ouvrage. )

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