TOME I. 2G
ne serait point suspendu par la présence Ce soin est surtout confié aux commisde ces officiers, et que les préfets pour- saires de police dans les grandes \illes et raient continuer leurs opérations. dans tous les lieux où il en est établi (0) :
Si telle est, à cet égard, la limite des mais partout où il n'existe pas des comattributjons des préfets des départeraens missaires de police, c'est aux maires et et du préfet de police à Paris , à plus forte aux adjoints, en leur absence ou à leur raison la prétention qu'auraient ces admi- défaut, à remplir celte obligation; les uislrateurs de se faire assister , dans leurs commissaires de police doivent même être opérations, par le procureur du Roi, serait suppléés, au besoin, par ces administraévidemment mal fondée. leurs, toutes les fois que l'occasion s'en
En effet, lorsque les procureurs du Roi présente et que le bien du service l'exige, accompagnent le juge d'instruction, c'est et tant que dure l'empècliement (2). pour requérir, en leur qualité d'officiers Ainsi toutes les plaintes et dénonciadu ministère pxiblic, auprès d'un juge qui lions relatives à des contraventions de a qualité pour ordonner ^ et les préfets, police doivent être portées devant les exerçant des fonctions de police judi- commissaires de police , les maires ou les ciaire, n'ont point du tout le genre de adjoints, qui sont tenus de les recevoir pouvoir inbérent à la qualité de juge et d'en dresser des procès-verbaux déd'inslruction. taillés (3). Ils ne peuvent, sous aucun
prétexte, se dispenser de remplir ce de- SECTION III. voir, même pour les contraventions qui
sont placées sous la siu'veillance spéciale
DFS OFFicii-r.s DE TOLicE JUDiciArp.K CHARGÉS dcs gardcs cbampêtres et forestiers j et la
SPÉCIALEMENT DE CONSTATER i.ES CONTRA- loi, en Icur donuaut à cet égard, non-
vENTioNs DE roLicE. Seulement la concurrence, mais encore la
prèvenlion ,in(W[\xiQ assez qu'ils ne doivent —»"■— pas se reposer en celte circonstance sur
des agcns subalternes qui, dans l'ordi-e S '^ ' ' des atti'ibulions de police, ne sont dé-
signés que subsidiairement, malgré la nature de leurs occupations habituelles (4). Les officiers de police judiciaii'e d'un Considérés comme membres de l'adrai • ordre supérieur aux maires, aux adjoints, «istration, les maires, les adjoints de aux commissaires de police, sont aussi maire et les commissaires de police sont compétens pour constater les simples condiargés de veiller à ce que l'ordre ne soit traventions; mais, comme il n'y a point point troublé, à ce que les lois et régie- lieu de faire, en pareil cas, d'instruction mens de police soient exécutés dans tout légale, etquelCs tribunaux de police sont leur ressort : comme officiers de police saisis directement, ainsi que nous le verjudiciaire, ils sont sj)éeîalement appelés rons plus tard, sans qu'il soit décerne de par la loi à constater les contraventions mandat contre les prévenus (.")), leur miqu'ils n'ont pu prévenir, nislère ne doit point être requis, puisque
(i) Voyez .irliclo ii dsi Codo d'instriiclion missaires tic police ou les maires peuvent se
criminelle. joindre aux o;arclcs forestiers pour reclicrclier
(2) Voyez articles 11 et i4 du même Code. les contraventions de police. La prévention oon-
(3) Voyez ci-après, à la section des Procès- siste dans le droit qu'ont les commissaires de re?èaM:r, quelles sont les formes et quel est l'ob- police et les maires de recliercher, de leur jet de ces actes. propre mouvement, ces contraventions , avant
(4) Voyez article 11 du Code d'instruction même que les fjardes champêtres et forestiers criminelle. s'en soient occupés.
Qu'est-ce que la cowcî??Te«ce , qu'est-ce que la (5) Voyez, au chapitre des triMaian.v de -poprcvention dans le sens de la loi ? lice , par qui le ministère public est rempli près
la concurrence consiste en ce rpie les com- de ces tribunaux.
DFS MAir.ES , DCS ADJOINTS DE MAIRE, ET DES COU SAIRCS DE POLICE.
ClIAU. IV. D 1:LV police judiciaire. 161
ce serait les ilislrairo , sans ulililé; de Ira- H faut rappeleraussi, quant aux maires, vaux plus iinporlaus. qu'ils ne doivent pas se dispenser de re-
cevoir les rapports, les dénonciations et A- II les plaintes en matière de contraventions
^ ' de police, en alléguant que cette oldiga-
ous,:avAT.ONs uklativls av,x cOM..issAir..:s tion ne leur est imposée qu'au défaut ou à m-: roLic.:, Aiix maires ...r a.x adjoints raison de 1 empêchement du eonuuissaire ,^,. „.„,^ de police, et que ce ionctionnaire n est
m absent ni empêche, ou que 1 emi)ecne-
ment n'est pas légitime. Si le commissaire
11 est essentiel de remartjuer, à 1 égard j^ police néglige deremplirses devoirs, ils
des commissaires de jiolice , peuvent ap])eler sur sa conduitel'atlention
1>^ Que, dans les villes divisées en plu- ^j^. Pautorité supérieure; mais ils doivent
sieurs arrondissemens, ces fontiounaires commencer par remplir le devoir qui
sont eompétens pour constater les contra- ^^^^. ^^^ commun avec ces fonclionnai-
A entions et exercer les fonciions de police ^.^^
judiciaire dans toute l'étendue de la ville (J^ ^^^^ ^^^^^^ ji^o^^^ j^^s flaires s'applioù ils sont placés, sans pouvoir alléguer queégalement aux adjoints, quoiquela loi que le fait a été commis hors des limites ^^^ les appelle à remplacer les commissaires de l'arrondissement particulier auquel ils ^j^ j^^j-pg q^v, défaut des maires ; l'adjoint sont préposes (1) ; ^^^ p^^g ijesoin de délégation pour sup-
2" Que lorsque l'un des commissaires pjéer le maire en cette occasion, comme de police d'une même commune se trouve ^,^1^, ^^j ^,^^^.^ po,jr j^^ fonctions adminislégitimement empêché, celui d'un arron- tratives : la raison de cette différence est dissement voisin est tenu de le suppléer j^ j^^^-^.p ,.^A„nit en sa personne tous
sans qu'il puisse retarder le service pour les pouvoirs administratifs, et que son lequel il est requis , sous prétexte qu'il adjoint n'a d'autorité qu'en son absence n'est pas le commissaire le plus voisin du ^u par sa volonté, tandis que l'adjoint a commissaire empêché, ou que l'empèchc- par lui-même, et d'après la volonté exment n'est pas légitime ou prouvé (2). ^^^^^ ^^ j.^ j^i^ la qualité d'officier de
S il en était autrement, et s'd était police judiciaire (4). libre au commissaire de police d'un quartier de s'abstenir ainsi , sous un prétexte
quelconque, de remplir des devoirs ur- y *^^*
gens, et s'il avait le droit d'exiger qu'on
luijustifiât de rempêchcmenl qui donne- des oAuniis cuAwpih'nES kt ves «ABDiis rait lieu de le requérir en reraplacement FOniiSTiiius.
d'un de ses collègues, îc service serait •
entravé à chaque instant , et la sûreté ou la Les gardes champêtres et les gardes forestranquillité publique ou individuelle pour- tiers (5), en même temps qu'ils sont préporait sans cesse être compromise. ses à la garde des propriétés rurales et fores -
<c Les arrondissemens, dit la loi, ne tières, soit del'Etat, soit des cummuues, soit )) limitent ni ne circonscrivent les pou- des particuliers, sont aussi chargés, par » A'oirs respectifs des commissaires de la loi, de rechercher, chacun dans le ter- » police, mais indiquent seulement les ritoire pour lequel il est assermenté, les » termes dans lesquels chacun d'eux est délits et les contraventions de police qui » /)/?/« sjot'c/a/cmeHi astreint à un exercice portent atteinte à ces propriétés. Leur » constant et régulier de ses fonctioiis(3).)) compétence, comme officiers de police
(i) Voyez l'article 12 du Code d'instruction (4) Voyez, l'art. 9 et l'art. 5o du Code d'in-
criniinelle. strnction criminelle.
(2) Voyez l'art. i3 il^iJ. (5) Ces gardes ne sont envisaj;cs ici que
(3) Voyez l'art. 12 iùiJ. comme officiers de police judiciaire.
judiciaire, est spécialeet restreinte aux délits ou contraventions rurales et forestières.
Les gardes champêtres et les gardes forestiers des particuliers sont rangés dans la classe des fonctionnaires oit agens publics , comme ceux des forêts communales et royales, en ce sens que les violences exercées contre eux pendant leurs fonctions doivent être punies des peines portées aux articles 230 et 231 du Code pénal (1).
Us doivent constater par des procèsverbaux le temps, les circonstances, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils peuvent en recueillir.
Pour assurer le succès de leurs opérations , la loi les autorise à suivre les choses enlevées dans les lieux où elles sont transportées , et à les mettre en séquestre: mais, pour que la tranquillité des citoyens ne soit pas troublée par des visites domiciliaires, intempestives, et faites avec irrégularité, il leur est défendu de s'introduire dans les maisons, ateliers, bàtiraens , cours adjacentes et enclos ,
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du i g juin i8i8. — (Sirey , an i 8 i 8, i^^ part., p. 352. —Voyez autre arrêt de la même Cour, du 23 septembre i8igj qui rejette le pourvoi de Jean Desvignes. )
Cette décision me parait étrange ; je ne puis m'Iiabituer à regarder comme un fonctionnaire eu agent public , l'homme salarié par un particulier qui ne l'emploie que piour son intérêt personnel , qui le prend ou le cliasse à son gré comme un valet, auprès duquel il n'a réellement pas d'autre ministère. Il me semble que c'est , tout à la fois , dégrader la qualité de fonctionnaire ou agent public, que de l'attribuer et de la reconnaître à un domestique qui ne peut avoir d'autre volonté que celle de son maître, et déconsidérer cette qualité dans les véritables agens d'un service public , en la rendant commune à tous les domestiques que des particuliers plus ou moins riches voudront décorer du nom de gardes champêtres et forestiers.
* Suffit-il , pour qu'un garde champêtre d'un particulier ait la qualité d'officier de police judiciaire, qu'il soit agréé parle sous-préfet, ou faut-il eu outre qu'il soit, comme le garde d'une commune , agréé par le conseil municipal? Un arrêt de la Cour de cassation du 21 août 1821, (Sirey 1824, 1»'^ partie, pag. yô ) , a décidé que l'agrément du sous-préfet ne suf-
sans être accompagnés du juge de paix, du commissaire de police , du maire du lieu ou de son adjoint, dont ils doivent, à cet effet, réclamer l'assistance; et les procès-verbaux qu'ils dressent surde-champ en pareil cas, doivent être signés de celui de ces officiers en présence duquel ils opèrent (2).
Us sont aussi chargés d'arrêter et de conduire devant le juge de paix ou devant le maire les délinquans qu'ils surprennent en flagrant délit (3) , ou qui sont dénoncés par la clameur publique : mais ils ne peuvent user de ce droit d'arrestation que dans le cas où le délit rural ou forestier est susceptible de donner lieu à l'emprisonnement ou à une peine plus grave; et ce serait, de leur part , un excès de pouvoir et un acte arbitraire fort répréhensible, et qui les exposerait à des poursuites , que d'arrêter un citoyen, même surpris en flagrant délit, si la faute qu'il a commise n'est susceptible d'être punie que d'une amende et d'autres peines pécuniaires.
Lorsque les gardes champêtres ou fores -
fisait pas, qu'il fallait aussi celui du conseil municipal ; la Cour de Bourges a adopté cette opinion par arrêt du 16 juin i 825. (Sirey, 1825, 2*^ partie, pag. 365 ) ; mais la Cour de cassation a décidé en sens contraire le 8 avril 1826. ( Sirey, 1827, i''<= partie, pag. 28). Et \\ doctrine consacrée par ce dernier arrêt nous semble devoir être suivie.
Il suffit de comparer les deux arrêts pour s'en convaincre.
Le garde forestier d'un particulier étant, comme le garde d'une commune, officier de police judiciaire, ne peut, comme le garde de comTnune, être admis à la prestation de serment, que sur la récjuisilion du ministère public ; il ne pourrait être admis avec la simple assistance d'un avoué. (Arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 1823. — Sirey, 1824, i'*^ partie, pag. 98, Dalioz, 1825, i'''^ , part., pag. 420 ). — Duvergier.
(2) Voyez ci-après, à la section des Procès-verbaux, chapitre des Actes de procédure , le paragraphe relatif aux Contraventions et Délits en matière rurale et forestière ; les devoirs que les gardes ont à remplir y sont indiqués avec détail.
(3) Voyez l'art. 4i du Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, et l'art. 16 du Code d'instruction criminelle.