C1I\P. IV. DE LA. POLICE JUUICLVIRE
liei's se trouvent clans la nécessité d'arrè- refuser d'accompag'ner les a gens forestiers
ter un i>révenu, le maire ou l'adjoint de dans des recherches qu'ils ne sont pas au-
niaire du lieu où le délit se commet, est torisés à faire, sauf à l'autorité judiciaire
tenu de leur faireiirêter main-forte, pour à prescrire et à exécuter, lors([u'il y a lieu
que force demeure à la loi et à ceux qui et conformément aux lois, les pcrquisi-
agissent en son nom. Ce devoir, qui leur tions qui seraient jugées nécessaires, avait été imposé par les lois précédentes (1), est rappelé dans le nouveau Code,
et il leur est défendu de s'y refuser (2). SECTION IV.
Les gardes forestiers peureat-ils faire des du juge d instkcction'.
visites domiciliaires pour la recherche
de gibier tué et d'engins servant ait bra- Dans l'ancienne législation, on avait
cannage? établi un magistrat spécialement chargé
de l'instruction dans les premières procc-
A^anl la révolution et sous l'empire de dures. Les auteurs des Codes intermédiai-
l'ordonnance de 1669, il était reconnu res avaient préféré d'appeler les juges du
comme droit commun du royaume que les tribunal à tour de rôle, et d'ordonner que
gardes n'étaient point en droit de faire chacun d'eux serait chargé, pendant six
perquisition dans la maison de quelqu'in- mois, de l'instruction de tous les procès
dividu que ce fût , lors même qu'ils le criminels, sous le titre de directeur du
soupçonnaient d'avoir chez lui des filets, jury (4).
armes à feu, ou autre chose défendue par Mais cet ordre de choses avait produit les ordonnances , et que ces sortes de per- de graves inconvéniens, qui n'avaient quisilions ne pouvaient être faites que par pas d'autre source que cette courte durée autorité de justice (3). Depuis, à la vérité, des fonctions du directeur du jury. Les l'art. 5 du titre IV de la loi du 15 — 29 procédures un peu compliquées ne pouseptembre 1791, a autorisé les gardes fo- valent se terminer sous cette magistrature restiers à suivre les bois de délit dans les passagère. Le successeur du directeur du lieux où ils auront été transportés, et jury, les recevant à demi-instruites, était même à s'introduire dans les ateliers, bâ- contraint de recommencer un nouveau timens et cours adjacentes , en se faisant travail, qu'il n'était pas même assuré d'aaccorapagner d'un officier municipal, et ehever, et il en résultait des l'etards nuil'arrêté du 4 nivôse an V a prescrit aux sibles à la société et préjudiciables aux officiers municipaux d'obtempérer sur-le- prévenus (5).
champ aux réquisitions qui leur sont fai- Il existe aujourd'hui, dans chaque ar-
tes à ce sujet; mais ce droit nouveau, rondissement communal, un juge d'in-
consacré par le Code d'instruction crimi- sfruction : ce juge remplit des fonctions
nelle, n'est relatif qu'à la recherche du analogues à celles du directeur du jury;
bois coupé en délit ou volé, et il s'ensuit mais il est choisi parmi les juges dutribu-
nécessairement que lorsque la perquisi- nal civil, et reçoit , à ce titre, une com-
tion a pour objet la recherche du gibier mission de Sa Majesté. Il est élu pour trois
tué, d'engins de braconnage, ou enfin de ans, et peut êtrecontinué plus long-temps,
toute chose auti'c que du bois de délit, les Si un juge d'instruction est insuffisant , il
officiers municipaux peuvent et doivent peut en être établi un second dans lesar-
(i) Voyez l'art, i" , ti(. VIII de la loi du ag l'art. i4 du litre X de l'ordonnance de iGGg.
septembre lygi sur l'administration forestière, (4) Voyez l'art. 2. tit. I"'' de la loi du 29 sep-
et l'art. 4i du Code des délits et des peines, tembre 1791 sur la justice cTiininelic, et le Code
du 3 brumaire an IV. du 5 brumaire an IV.
(2) Voyez art. 16 du Code d'instruction cri- (5) Voyez le discours du rapporteur de la minellc. commission du Corps législatif sur le projet du
(3) Voyez le Commentaire de Joussc , sur Code d'instruction criminelle (première loi. )
roiulissemens où cela est reconnu nëces- tontefois ne sauraient avoir pour objet que
saire; ce secoiKl juj^e est toujours mctu- de provoquer l'action de leurminislère, et
bre du tribunal civil (1). non de la diriger dans tel ou tel sens, si ce
Le Code d'instruction criminelle n'avait n'est pour assurer l'accomplissement des
créé que six juges instructeurs pour Pa- formesprcscritesparlaloietprévenirleser-
ris (2) ; mais, l'expérience ayant prouvé reursellesirrégularités:lepirocureur-géné-
que ce nombre était tiop peu considéra- rai peut même réprimander les juges d'in-
ble, il a d'abord été élevé à neuf et enfin slruction quand ils ne remplissent pas leurs
à dix (3). Ces juges font partie du tribunal fonctions ; il peut aussi provoquer contre
civil comme dans les autres arrondisse- eux les auhes mesures de discipline pres-
mens du royaume, et toutes les disposi- critcs et autorisées par la loi. Cette sur-
tions qui concernent les uns s'appliquent veillance spéciale sur les juges d'instruc-
également aux autres. • tion, attribuée au procureur-général , ne
Quoique spécialement affecté à l'in- concerne que l'exercice des fonctions de struclion des procédures criminelles, le police judiciaire : les juges d'instruction juge instructeur conserve le droit de pren- ne cessent poiirtant pas, à raison de leurs dre part au jugement des affaires civiles, fonctions de juges, d'être assujettis à la et il siège au tribunal suivant le rang de surveillance générale qu'exerce le procusa réception (4); en sorte que si, en l'ab- reur-généralj mais ils rentrent alors dans sence du président, le juge d'instruction la classe commune des membres de Torse trouve le plus ancien , il doit présider, dre judiciaire , au lieu que , comme offià l'exclusion des autres juges. ciers de police, ils forment une classe
Le juge d'instruction peut aussi et doit particulière defonetionnairesdontle sur-
mème, à moins qu'il n'en soit empêché, veillant légal et spécial est le procureur-
prendre part au jugement des affaires de général.
police correctionnelle (5) : la nature de Dans les villes où il y a plusieurs juges
ses fonctions habituelles l'appelle plus d'instruction, il n'y a point entre eux
particulièrement à connaître de ces affai- d'autre rang que celui qu'ils ont comme
res; et puisque la loi interdit seulement membres du tribunal, et ils ne doivent
au juge d'instruction de concourir à la pasprendreletitredepremier, second, etc.
formation des assises (6) , l'exception ne En cas d'absence ou d'empêchement
doit pas être étendue à un autre cas. d'un des juges d'instruction , il est alors
Les juges d'instruction, comme officiers remplacé par un autre juge au même ti-
de police judiciaire, sont sous la surveil- tre.
lance du procureur-général en la Cour Dans les villes où il n'y a qu'un juge
dont ils dépendent (7). Ils étaient aussi d'instruction, s^il est absent, malade, ou
soumis à la surveillance du procureur du autrement empêché, il doit être remplacé
Roi au criminel, dans ledépartementdont parundesjuges du tribunal, sur ladésigna-
leur arrondissement faisait partie (8); tion qu'en fait le tribunal lui-même (10).
mais ces procureurs ont été supprimés (9). La loi n'appelant que les juges titulaires
Le procureur-général peut, lorsqu'il y a à ce remplacement, on ne peut par dési-
lieu, donner aux juges d'instruction des gnerdejuge suppléaiit, à moins de né-
avertissemens et des ordres; ces ordres cessité absolue ; mais le décret relatif aux
(i) Voyez l'art. 56 du Code d'instruction cri- brciSiG. — (Sirey, an 1817, V^ partie, parj, 85.)
minelle. ^qj Voyez l'arl. 267 du Code d'instruction cri-
(2) Voyez le même article ibid. minelle et le chapitre des Cours d'assises.
(3) Voyez la loi du 3i juillet 1821. / n y 1, , c , Vart 5o du Code d'in-
(4) Voyez l'art. 55 du Code d'instruction cri- , ^' ,- • • n * .^ '',, J struction crimuielle.
minelle. ^ ^, ,, r -, • 7
(5) Il existe , à cet égard , une foule de déci- (8) ^oycz 1 art. 289 zb,d.
sions du ininistre de la justice. Voyez aussi un (9) Voyez la loi du 25 décembre i8i5.
arrêt de la Cour de cassation du 5o octobre 1812, (10) Voyez l'art. 58 du Code d'instruction cri-
etun autre arrêt de la même Cour du 22 novcm- minelle.