‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 38 sur 70 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

serait absolument impossible qu'ils in- ncllement, ou prescrit à ses auxiliaires formassent à leur tour le procureur-fjéné- d'a^jir, et s'il reeoit tics ordres du procurai de tous les événemens dont il doit reur-j^énéral , il est tenu de les exécuter, être instruit. Sous le second , il a*;it encore personnel-

On veira , dans le chapitre yÉctes de lement, en ce que c'est en son nom, procédure ., à la section du Flagrant Dé- comme chargé de la vindicte publique, lit (1), de quelle manière le procureur et souvent sur sa plainte d'office, que les du Roi procède comme officier de police poursuites sont dirigées; en ce qu'il est judiciaire dans l'exercicede ses fonctions ; ])arlie principale dans toutes les jn'océde quelle manière il doit agir , lorsqu'il dînes qui ont pour objet la punition se trouve en concurence avec les officiers d'un fait prévu par les lois pénales , en de police sesauxiliairies; comment se par- ce qu'il exerce l'action publique; enfin, en lagent les opérations entre lui et le juge ce qu'il donne les ordres pour l'exécution d'instruction, lorsque ce magistrat s'est tles ordonnances et des jugemens. Cepenrendu, de son côté , sur le lieu du délit, dant c'est seulement par ses réquisitions à reffet d'en recueillir les traces et les et ses conclusions que le procureur du preuves. Roi exerce cette partie de son ministère:

On verra au même chapitre, section il ne peut que provoquer les ordonnances des Plaintes et des Dénonciations (2), et les jugeaiens, sauf aux magistrats à quel usage le procureur du Roi doit faire statuer sur ses réquisitions (4) , et il ne de ces actes, lorsqu'ils lui parviennent; peut ensuite faire exécuter que ce qui a et chaque chapitre de cet ouvrage indi- été ordonné ou jugé, quelle qu'ait été, que la part que le procureur du Roi prend d'ailleurs, son opinion. Au reste, celte à l'instruction préliminaire, à la déli- partie des fonctions des procureurs du vrance des mandats, à l'admission des Roi, du moins en ce qui concerne l'exécautions proposées, aux décissions et ju- cution des jugemens et même les congemens, etc., etc. clusions à prendre sur les affaires portées

Les procureurs du Roi sont chargés de devant les tribunaux, partie dans laquelle pourvoir à l'envoi , à la notification et il n'est plus tenu de se conformer aux à l'exécution des ordonnances qui sont ordres du procureur-général, et ne dérendues par le juge d'instruction (3). pendquedesa conscierHe et de la loi, sauf

Le développement et l'application de ce la surveillance que le procureur-général principe se retrouvent constamment dans exerce sur tous ses substituts; cette parles dispositions du Code d'instruction tie, dis-je, appartient à la j.vs^/ce^ dont criminelle et dans les observations qu'elles il ne doit être question que dans le troinous ont suggérées. slèmc volume de cet ouvrage ; c'est donc

Il nous suffit de faire remarquer ici là qu'on doit chercher, dans les chapiqu'en malière criminelle et correction- très respectifs , ce qui est relatif aux pronelle , le procureur du Roi a des fonc- cureurs du Roi considérés sous ce raptions fort distinctes à remplir, soit comme port. Les réquisitions à faire auprès des officier de police judiciaire, soit comme juges instructeurs pour les actes de prochargé du ministère public. Sous le pre- cédure , les ordres à dbnner pour l'exémier rapport, le seul dont nous nous oc- cution des mandats, pour la comparution cupions en ce moment, il agit person- des témoins, etc., les devoirs et les droits

(i) Voyez la section du Flagrant Délit. mais spulrmont par voie de réquisition dans les

(2) Vovez la section des Plaintes et des De- pi'ocùs dont les juges sont saisis --En malière wniciatiàns. *^'^'''^'' ^^ l'i'.'V-^l^-'-e ]^;'l5 'Ç " K'\^^, of'ice que dans

les cas spécifiés par la loi et qui nitércssent I or-

(3) Voyez l'art, 28 du Code d'instruction en- ^^^,^ public. - ( Voyez arrêt de la Cour decassaniinelle. tion , scclion des recpiètes , du 9 décembre 181g,

(4) Les officiers du ministère public ne peu- etarrètde la section civile du 5 janvier 1820. — vent exercer leur ministère par voie d'action, ( Sirey, an 1820, pag. iSoctsuiv. )

CllAP. IV. DE L.\ POLICE JUmCIAlRE. KiO

du iniuislèropublic; relalivenicnl à l'cxcr- Celle (léiunniiialion ne pouvait conciee de l'aeliou publi([uc , apparlieiuiont, venir au juge d/inslrucliou , (jui jouit luiil est vrai, à riustrueliou préliiuinaire ; inèuie de toute l^Uendue des pouvoirs ces droits et ces obIi{>atious, relativeuient alFeetés à la qualité d'odicier de police juà raccusation en {>éuéral, nous ont ])aru dieiairc, et (ini oj)ère toujours eu vertu luènic devoir précéder la discussion sur de la eonmiission dont il est ])ersonnelieles tribunaux de réjircssion , (|uoi({u'il nient pourvu parle l'rincc , et non eoninio soit statué sur la mise en accusation par su})})léant du ])rocureur du lU)i; et, ])ar arrêt de la Cour royale : mais ce n'est un motif contraire, les {i,ardcsclianij)êlres point en analysant de suite et sous un et forestiers , qui n'ont la qualité d'oiiiseul titre ce que les procureurs du Roi ciers de police judiciaire que pour des ont à faire dans chaque circonstance contraventions et des délits spéciaux, ne donnée , qu'il nous a paru convenable pouvaient être compris parmi les auxiet utile de faire connaîrc leurs fonc- liaires du procureur du lloi. fions; nous croyons avoir mieux ycm- Celte qualité n'ap])artient donc qu'aux pli le but que nous nous proj)osous, en juges de paix, aux otticiers de gendarmeindiquant successivement leur participa- rie, aux lieutcnans et commissaires génétion à rinslruction. Une analyse })eut raux de police, aux commissaires spéconvenir à une nomenclature alphabé- ciaux et ordinairesde police, aux maires tique, mais elle serait tout-à-fait con- et aux adjoints de maire (2). traire au ])lan que nous nous sommes Le Code ne fait pas mention des liculetracé; et dans ce chapitre consacré aux nans de police, parce que cette déiiomiprocureurs du Roi et à leurs substituts , nation n'a été créée que depuis la publieaet qui semblerait devoir être fort étendu, tion de ce Code; il en est de mêane de nous en aurons , sans doute, assez dit , si celle des co,mmissaires spéciaux : mais, l'on a une idée générale des devoirs, et les attributions des lieutcnans dépolies des droits de ces magistrats, et que la étant, en général, de la même nature que suite de l'ouvrage offre au lecteur des celles des commissaires généraux, leurs notions exactes sur ce qu'ils ont à faire attributions, quanta la police judiciaire, à mesure que l'instruetiou avance vers son sont aussi de la même espèce; et il faut en terme et lorsqu'elle y est parvenue (1). dire autant des commissaires spéciaux,

sauf la hiérarchie qu'établit entre eux, sous le rapport de l'étendue des pouvoirs, la différence des dénominations.

SECTION VI. En parlant de la police judiciaire, en

général, et des devoirs du juge d'instruction, et surtout de ceux du procureur du DES OFFICIERS DE roLiCE AUXILIAIRES nu j^oi^ soit en cas de flagrant délit, soit ruociJRÊUft DU ROI. dans les cas ordinaires, j'ai indiqué les

• obligations et les droits des ofRcicrs de

police auxiliaires, et je ne m'occuperai Tous les officiers de police judiciaire point ici séparément de cet objet ('J). dont j'ai donné précédemment la nonien- Cependant je ne dois point laisser ignnclalure, excepté les juges d'instruction, rer que la loi charge spécialement les ofet excepté aussi les gardes champêtres et ficiers de police auxiliaires de recevoir forestiers, sont désignés parla loi comme les dénonciations de crimes ou de délits auxiliaires du 2irocureur du Roi. commis dans les lieux où ils exercent ha-

(i) Voyez surtout, au chapide de l'Accusa- (5) Voyez l'ai t. 'Îq du Code d'instruction cri-

iiuu, à celui des Tiibunuu.v en (jcnénU, ce qui a uiinellc. Voyez , dans cet ouvraj;(' , le ])ara;;rai)lic

été dit du ministère pidjlic. du Procureur du lloi, et les sections du Flitijruni

(2) Voyez les art. 48 et 5o du Code d'instruc- DclU , des riuinics et des I)c nom iul ions. lion ciiiiiinelle.

Lituellement leurs fondions (1), ainsi que procédure à continuer ses opérations, ou les plaintes qui en sont portées par les s'en réserver à lui-même la suite; et que, parties intéressées (2), et qu'en cas de fia- d'après une disposition précise, lorsqu'il grant délit , ou de réquisition de la part y a flagrant délit, ou réquisition d'un chef d'un chef de maison, ils doivent dresser de maison à raison d'un délit commis dans les procès-verbaux que les circonstances l'intérieur de cette maison, les auxiliaires peuvent exiger, recevoir les déclarations du procureur du Roi peuvent être charde témoins, faire les recherches et les vi- gés par ce magistrat de tous les actes de Sites nécessaires, et procéder à tous les sa compétence qu'il croit devoir leur déactes qui sont attribués, dans les mêmes léguer (4) : et il est inutile de faire ici cas, aux procureurs du Roi , considérés une nouvelle mention de ces dispositions comme officiers de police judiciaire, en delà loi, puisqu'elles se trouvent rappesc conformant avec exactitude aux formes lées ailleurs (5). Mais ce qu'il importe de et aux règles établies par la loi, et dont faire connaitre, c'est que les officiers de l'accomplissement est possible (3). police auxiliaires sont tenus de renvoyer J'ai déjà dit, et la raison indiquerait, sans délai au procureur du Roi les désans que la loi prit soin de le rappeler, nonciations et plaintes qu'ils ont pu rece- ({u'en cas de concurrence entre les pro- voir, ainsi que les procès-verbaux et aucurcurs du Roi et les officiers de police «très actes par eux faits dans les cas de auxiliaires, le procureur du Roi doitfaire leur compétence; que ce magistrat est tous les actes d^ la police judiciaire qu'il tenu d'examiner sans retard les procédures; juge convenables, à l'exclusion de ses qu'il ne peut les retenir au-delà du terme auxiliaires, et qu'à plus forte raison le moralement et strictement nécessaire pour juge d'instruction qui se troiiverait en l'examen dont il est chargé, et qu'il doit concurrence avec les officiers auxiliaires les transmettre au juge d'instruction avec du procureur du Roi, doit faire tous les les réquisitions qu'il juge convenable de actes de procédure à leur exclusion, puis- faire (6) ; enfin, que , dans les cas de déque le procureur du Roi lui-même perd nonciations ou de plaintes pour raison de la qualité d'officlerdepolice quand le juge crimes et de délits autres que ceux que d'instruction est présent, et ne conserve les officiers auxiliaires sont directement que celle d'officier du ministère public, chargés de constater (7), ces officiers doiqui n'appartient point aux auxiliaires; vent aussi transmettre, sur-le-champ ces que, lors même que le procureur du Roi dénonciations ou ces plaintes au procua été prévenu, il peut, à son gré, autoriser reur du Roi, qui doit, comme dans l'hyl'officier auxiliaire qui a commencé la pothèsc précédente, les remettre au juge

(i) Voyez l'art. 48 du Code d'instruction cri- fonctions d'officier de police judiciaire à rcm-

luinellc. plir , cl il ne procède plus que comme ofllcicr du

(2) Voyez l'art. 65 ihid. qui déclare comiiiu- minislèie public cl par voie de réquisition,

nés aux ))lainlcs les dispositions de l'art. 3i con- (7) On sait que, îiors les cas de flagrant délit,

cernant les dénonciations. ou de réquisition de la part d'un chef de mai-

(5) Voyez l'art. 5o ihid. son , et hors le cas 011 il s'ajjit de délits forestiers

Je dis, dont l'accomplissement est jjossiltle , et de contraventions de police, en général, les

parce «[ue les officiers de police auxiliaires ne officiers de police auxiliaires ne sont pas char-

l)euvent pas, par exemple, êtie tenus de donner gés de constater directement les délits, sauf,

avis de leur transport au juge d'instruction , toutefois, les cas où il y aurait urgence et péril

comme la loi le prescrit au procureur du Roi. en la demeure ; ce qui donne alors , en quelque

(4) Voyez l'art. 52 du Code d'instruction cri- sorte, à l'affaire, le caractère de flagrant délit, minelle. * M. lîourguignon ne partage point cette opi-

(5) Voyez les divers paragraphes de ce chapi- nion « (pii ajoute, dit-il ,à la loi , et conduit par t'C. » conséquent à l'arLitraire.» W. Le Graverend

(6) Voyez l'art. 53 du Code d'instruction cri- repousse ce reproche dans une note qu'il a laisuniielle. sce manuscrite : il fait remarquer qu'il a au con-

Aussitôt que le juge d'instruction est saisi traire été le premier à repousser l'extension ard'u ne affaire, le procureur du Roi n'a plus de bitraire qu'en a voulu donner aux articles 32 et

CIIAP. IV. DE LA POLICE JUDICLMRE. 171

(rinslruelion avec son réquisitoire (2). ofHcicr de police, aiilre^ toutefois, (jue Ainsi, en résumé, les officiers nuxiliares le ju{>e d'instruction ou le procureur du ont les mêmes droits que le procureur du lloi (2).

Roi, quanta l'cxei-cice de la ]»oliee judi- Les officiers auxiliaires doivent transciairc; et la loi leur impose, dans le lieu mettre exactement aux procureurs du Roi où ils exercent leurs fonctions habituelles, les dénonciations et les plaintes qu'ils ont les mêmes oblijjalions qu'à ce magistrat, reçues, les procès-Ycrbaux (ju'ils ont dres- Les pouvoirs de ces olHeiers cessent, ses, les actes qu'ils ont faits, ainsi que lorsqu'on cas de flaf^rant délit, ou de ré- tous les renseiynenîcns qui leur parvienquisilion d'un chef de maison, ils se trou- nent sur les crimes et les délits commis vent en concurrence, soit avec le procu- dans leur ariondisscmcnt , ou dont les reur du lloi, soit avec le juge d'instruction, auteurs et les complices, se trouvent dans à moins qu'ils ne reçoivent de l'un de ces cet arrondissement.

magistrats l'injonction ou l'invitation de Enfin , lorsque ces officiers sont chargés procéder à des actes d'instruction : mais, par le procureur du Roi et par le juge chacun des officiers de police auxiliaires d'instruction de faire des actes de procéayant , à ce titre, un droit égal en vertu dure, ils sont tenus de remplir avec soin de la loi , aucun d'eux ne peut prétendre et exactitude l'objet de ces commissions : à exclure l'autre à cause de la supériorité ils doivent, lorsqu'ils opèrent ainsi, relade ses fonctions : et le premier d'entre ter l'autorisation ou l'ordre en vertu ducux (juge de paix, commissaire de police, quel ils agissent; et ils manqueraient a maire, adjoint, ou officier de gendar- leurs devoirs, s'ils ne rendaient un compte merie) qui a procédé aux opérations de exact de leurs opérations à celui qui les a la police judiciaire, doit les continuer, chargés d'agir ou qui les a autorisés à quand même il surviendrait un autre cet effet.

4o du Code d'instruction criminelle. ( Voyez le scr des proccs-verbaux pour constater les crimes

chapitre suivant, section 1'^'=, § I et. Il ) ; que s'il et les délits dans les cas indiqués. — Ditvergio . rappelle comme un fait que les officiers de po- (i) Voyez l'art. 54 du Code d'inslruclion cii

lice judiciaire constatent les délits qui laissent minelle.

des traces après eux, lorsqu'il y a urgence et (2) Voyez ce qui a clé dit piccédemment dans

péril en la demeure, il est évident qu'on ne doit ce chapitre , paragraphe des Officiers de jmllcc

pas isoler cette observation de la définition cpi'il judiciaire en général , relativement aux préfets ,

donne du flagrant délit, dans le chapitre suivant, lorscpi'ils se trouvent en concurrence dans les

et qu'enfin l'ordonnance du 29 octobre 1820, fonctions de police judiciaire avec des officiers

art. lyS et 179, charge les gendarmes de drcs- auxiliaires.

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