CHAPITRE V
Toulcs les poursuites sont faites d'of- lemeut, ou qui vient de se conimollrc. fice (1), en cas de flagrant délit, ou d'à- La loi ré[)ule aussi flagrant délit le eas
jn'ès la eonnaissance que la ^^n\ publique où le prévenu est poursuivi par la clameur
donne aux magistrats de l'existence des ])ub]ique, et celui où il est saisi d'eilels,
délits; ou elles sont dirigées sur les dé- armes, insli-uincns ou papiers faisant pré-
nonciations des autorités constituées, des sumerqu il est auteur ou complice, pourvu
fonctionnaires et officiers publics, et des que ce soit dans un temps voisin du
particuliers; ou enfin elles sont provoquées délit (5).
par les plaintes dos parties lésées (2). Le Code des délits et des peines définis- Dans les poursuites d'office, le premier sait àpeu près de la même manière \c flaacte de la procédure est le procès-verbal </raH^c?é//7. Cette loi assimilait au cas de 11aqui doit consi-ater le corpe du délit (3), grant délit celui où le délinquant, surpris c'est-à-dire, le fait et toutes les circon- au milieu deson crime, était poursuivi par stances qui s'yrattacbent^ dans les autres, la clameur publique, et celui où un homme la dénonciation ou la plainte précède né- était trouvé saisi d'effets, armes, inslrucessairement le procès-verbal , à moins mens ou papiers servant à faire présumer que cet acte n'ait été rédigé en état de qu'il était l'auteur d'un délit (G). flagrant délit (4). Examinons d'abord les Cependant la nouvelle loi a déterminé caractères du flagrant délit, ceux de la avec plus de précision ce que l'ancienne dénonciation et ceux de la plainte; nous offrait de trop vague en certains cas. Suiparlerons ensuite des procès-verbaux. vaut l'ancienne définition, on était autorisé à considérer comme étant en état do SECTION I. flagrant délit, un homme qui était saisi DU FLAGRANT DKLiT. d'objcts proprcs à faire présumer qu'il
était auteur d'un délit quelconque; et la
*°""" loi n'exigeait pas que cette présomption
^I*^"". se rapportât à un délit particulier, à uu
DteNiTiox DH FLAGRANT DiéLiT. f^it ^'^J^^ counu. A ujourd'hui , au con--
Iraire, pour qu'un prévenu soit réputé
Le flagrant délit, suivant la définition en flagrant délit à raison des objets dont
de la loi, est celui qui se commet actuel- il est saisi, il faut que les effets, armes,
{i) Ex oficio , d'après les devoirs de sa place , tie , livre II , cliapitre I''" , litre II , des Infurma-
de SCS fonctions. Hons d'once.
Celle maxime, que le juge peut agir d'ofjico (2) Voyez arl. 22, 29, 5o, 5i , 52, AG , 69,
sans accusateur, a son fondement dans les lois f)3,cic.,"du Code d'instruction criminelle,
romaines. ( Voyez la loi XIII, de Officio prœsi- (3) Voyez la section des Proccs-vcrhanx .
dis, et la noie -lî de Godcfroi sur cette loi. (4) Voyez art. 4i , 42, 49, 5o et 69 du Code
Voyez aussi la loi VII. Cod. de AccitsationiLiis. ) d'inslrucïion criminelle.
Voyez, au reste, sur l'ancienne jurisprudence (,S) Voyez article 4i ;/uJ.
relative aux poursuites d'office, le Traité delà (fi) Vovcz art. HS du Code du 3 ])rumairc
justice criminelle , par Jousse, (orne II, 3'' par- an IV.
inslruniens et papiers le désijjnent comme pûtes tels , le procureur du Roi , ou les auteur ou complice du délit qui se coni- officiers de police auxiliaires , doivent se îîiet actuellement ou qui vient de se com- transporter sans retard sur le lieu, pour mettre; il faut que ces soupçons, ces in- y constater le corps du délit, son état, j'ices, se rattachent spécialement à un l'état des lieux, et toutes les circonstances fait, et que la saisie soit faite dans un qui s'y rattachent ; en dresser procès-Tcr- Icmps voisin du délit (1). bal, recevoir les déclarations de tous ceux
qui seraient ou auraient été présens , ou ç Ij qui auraient quelques renseignemens à
^ ' • donner , faire saisir ou amener les préve-
nus, les intcî'ioger , faire, s'il y a lieu, DES DEVOIRS ET DES DROITS DO PROCUREUR Jcs visitcs domiciliaircs , et s'entourer
DO ROI, lorsqu'il V A FLAGRANT DELIT. dcs gcus de l'art dout Ics luiuières pourraient être utiles à la manifestation de la
L'existence du flagrant délit, ou des cas vérité (2) ; ils doivent faire, en un mot. réputés tels, investit le procureur du Roi, tous les actes que le juge d'instruction et même les officiers de police que la loi pourrait faire dans le premier moment , déclare ses auxiliaires, d'an pouvoir rien de ce qui jieut servir à préparer- la qu'ils n'ont point habituellement, celui conviction du coupable n'étant alors interde faire par eux-mêmes des actes d'in- dit au procureur du Roi (3) ni à ses auwistruction. liaires (^4).
Dans les cas ordinaires , leurs fonctions Si le délit flagrant ou réputé tel donne se bornent, pour le procureur du Roi, à au procureur du Roi et à ses auxiliaires recevoir les plaintes et les dénonciations^ le droit de faire, dans le premier moct à les remettre, avec ses réquisitions, ment, tous les actes d'instruction qui au juge d'instruction, ou à requérir d'of- sont, dans les autres cas, réservés aux fice lorsqu'il n'y a ni plainte ni dénon- juges instructeurs , il est à remarquer ciation ; et, pour les officiers de police que cette attribution n'a lieu que pour auxiliaires, à renvoyer au procureur du les crimes qui sont de nature à empor- Roi les dénonciations et les plaintes qu'ils ter peine afflictive ou infamante : ainsi ont reçues, pour qu'elles parviennent au il faut quela gravité du fait concoure avec juge d'instruction par l'intermédiaire de la circonstance du flagrant délit, pour ce magistrat. Le procureur du Roi et ses déterminer la compétence du procureur auxiliaires ne peuvent alors faire aucun du Roi et de ses auxiliaires. Le grand intéacte de procédure, et ce droit est exclu- rêt qu'a la société à la répression des crisivement réservé au juge d'instruction : mes, et le danger qu'il y aurait à en mais , dans les cas de flagrant délit ou ré- laisser péricliter les preuves elles indices,
(i) Le cas de flagrant délit, dit Joiisse sur (4) Voyez, les articles 48 et 49 du Code d'in-
l'art. 4, lit. VI de l'ordonnance de 1670, est struction criminelle, qui donnent aux officiers
lorsqu'un crime vient de se commettre, et que auxiliaires de police les mêmes attributions
le corps de délit est exposé à la vue du tout le qu'au procureur du Roi.
monde, comme lorsqu'une maison vient d'être * Lorsqu'il est reconnu qu'il n'y a pas flagrant
incendiée, un mur percé, ou qu'un homme délit, si cependant il y a désordre , cette fla-
vient d'être tué ou blessé, ou s'il arrive une grance de désordre ne peut être assimilée au
émotion populaire , etc.; dans ce cas, les té- cas de flagrant délit; de telle sorte qu'une Cour
moins sont ordinairement encore sur le lieu, royale puisse (sur le refus du juge d'instruction
(Voyez dans Rousseaud de la Combe, si:r les de se transporter sur les lieux), autoriser le
Matières criminelles , 5<= partie , chapitre VII , transport du procureur du Roi : la Cour royale
page 428, une définition à-pcu-près semblable.) ne peut ni augmenter, ni restreindre, à cet
, V ,r . rj , . 1 r' j i>- éfrard , le pouvoir (lue la loi confère au minis-
(2) Voyez art. 02 et suivans du Code d ni- ,*' , .-^ . .. \ , ^ i ,• 1
, ^ ',. •' ■ ■ ■■ teie public. Arict de la Cour de cassation du
struction criminelle. '- . i o ^ ^o- o
.)o septembre 1020. (Sirey, 1027, i'^'- partie,
(3) Voyez discours des orateurs du Gouver- page 222; ctDalloz, 1827, i"''^ partie, page 27.) ncment. — Buvergicr.
lorsqu'il est possible de les recueillir et Outre l'obligation »le dresser les prode les constater; à laisser les prévenus en ccs-vcrbaux du corps du délit, de ses cirliberlé , quand on peut de suite s'assurer constances et de l'élat des lieux, de redc leur personne; à leur offrir la facilité cevoir les déclarations des personnes qui de faire disparaître les objets qui les ae- sont ou qui ont été {)réseutes à l'exécucusent, quand on peut s'emparer de ces tion du crime (3) ou du délit (4), la loi objets , ont éveillé la sollicitude du légis- trace ainsi les opérations du procureur lateur, et l'ont déterminé à faire, en pa- du Roi.
reil cas, une exception aux principes d'à- Il peut appeler à son procès-verbal les près lesquels sont actuellement divisés pax-ens , voisins ou domestiques présuies pouvoirs des procureurs du Roi et des niés en état de donner des éclaircissemens juges d'instruction; iiïais cette excep- sur le fait; il reçoit leurs déclarations; et lion ne s'étend pas aux simples dcliis; ces déclarations , ainsi que celles des perquoique flagrans ou réputés tels, ils ne sonnes qui se sont trouvées sur le lieu du peuvent fournir aux procureurs du Roi délit, et de toutes celles qui comparaisou à leurs auxiliaires l'occasion de faire sent au procès-verbal, doivent être siles actes attribués aux juges d'instrue- gnées par les parties, ou il doit être fait lion; on revient alors à la règle com- mention de leur incapacité ou de leur remune (1). fus (5).
Biais la réquisition du chef d'une mai- Il peut défendre que qui que ce soit son dans l'intérieur de laquelle se com- sorte de la maison ou s'éloigne du lieu met un simple délit, autorise le procu- jusqu'après la clôture de son procès-verreur du Roi ou ses auxiliaires à procéder bal : cette précaution doit empêcher que aux opérations de la police judiciaire, les premières preuves du crime, celles qui parce qu'aux termes de la loi ils doivent sont prises, pour ainsi dire, à sa source, se rendre à cette réquisition, lorsqu'il ne disparaissent ou ne soient dénaturées, ne s'agit que d'un délit, comme s'il s'a- Les témoins, frappés encore de ce qu'ils gissait d'un crime, et que, par cette ré- Tiennent de voir et d'entendre, étrangers quisition, ils reçoivent, pour la pour- à toute espèce de suggestion ou de consisuite des crimes et des délits, la même dération, n'ont point eu le temps de réextension de droits que la circonstance fléchir sur les effets de leurs déclarations, du flagrant délit ne leur confère que d'en calculer les résultats; et les détails pour les faits qui emportent peine aftlic- que l'on reçoit de leur bouche dans le prelive ou infamante. La nécessité de proté- mler moment, sont d'autant plus préger spécialement et promplement les ci- cieux, que la vérité seule sans déguiseloyens dans leur domicile a dicté cette ment et sans fard les dirige et les inspire, disposition législative et celte différence Le procureur du Roi ne saurait donc en faveur des chefs de maison (2). être trop attentif à user de ce moyen, qui
(i) Ces règles, fondées sur le lexlc des arti- (2) L'art. 4G du Code d'instruclion criminelle clés du Code d'instruclion criminelle, ont clé est ainsi conçu :
rappelées expressément dans une ordonnance « Les attributions failes ci-dessus au procudu Roi du 29 octobre 1820, relative au service » reur du Roi pour les cas de flagrant délit, de la gendarmerie et insérée au Bulletin des lois » auront lieu aussi toutes les fois que, s agissant (voyez la section V de cette ordonnance); et » d'un crime ou délit, même non flagrant, quoique des auteurs aient professé une doctrine » commis dans l'intérieur d'une maison, le contraire (voyez 31. Carnot sur l'art. 32 et sur » chef de cette maison requerra le procureur l'art. 4o) et que quelques procureurs-généraux » du Roi de le constater. » (Voyez aussi artict ordinaires de Sa Majesté aient cru pouvoir cle 4g, relatif aux officiers de police auxiliaires.) autoriser ou prescrire une marche différente, (3) Lorsqu'il y a tl.igrant délit. en appliquant aux simples délits la définition (4) Lorsfpi'on procède sur la réquisition du du flagrant délit, il faut s'en tenir à la distinc- chef d'une maison dans l'intérieur de laquelle tion qui vient d'être établie ; elle est conforme le fait a eu lieu. ^
au Code, aux ordonnances royales et au système (5) Voyez art. 53 du Code d'instruction crigénérale de la législation. minclle.
TnniE I. ^8
peut offrir tant d'avantages pour la re- raient pas susceptibles de recevoir des cachcrclie et la manifestation de la vérité; ractères d'écriture, ils soient réunis dans la loi veut qu'en pareil cas tout contreve- un vase ou dans un sac sur lequel le prônant à la défense soit , s'il peut être saisi, cureur du Roi ou l'officier auxiliaire atladéposé dans la maison d'arrêt, et la peine che une bande de papier qu'il scelle de de la contravention, dont le maximum son sceau, pour en garantir l'identité, est fixé à dix jours d'emprisonnement et à Comme ces diverses opérations doivent cent francs d'amende , doit être pronon- être faites en présence du prévenu, s'il cée par le juge d'instruction sur les con- est arrêté, ou d'un fondé de pouvoir que clusions du procureur du Roi, après que la loi l'autorise à nommer, lorsqu'il ne le contrevenant a été cité et entendu , ou veut ou ne peut y assister, les objets doipar défaut , s'il ne comparait pas, sans vent lui être présentés au moment de la niitre formalité ni délai j et sans opposition saisie, pour qu'il les reconnaisse et les ni appel (1). paraphe s'il le juge convenable; et , en cas
Puisque le procureur du Roi et ses auxi- de refus, le procès-verbal doit en faire liaires sont autorisés , en cas de flagrant mention (3).
délit, ouen easderéquisitionducbef d'une Au reste, les visites domiciliaires que maison dans l'intérieur de laquelle un dé- le procureur du Roi et ses auxiliaires sont lit se commet, à faire toutes les opéra- autorisés à faire sur-le-champ dans les lions d'officiers depolicejudiciaire, il s'en- deux cas de flagrant délit et de réquisition suit qu'ils doivent se saisir des armes et d'un chef de maison, ainsi que la loi instrumcns, ou de tous autres objets qui le détermine, ne doivent être faites que paraissent avoir servi ou avoir été desti- "dans le lieu même où a été commis le nés à commettre le crime ou le délit, ainsi crime ou le délit, ou dans le domicile du ([Vie tout ce qui parait en être le produit: prévenu; et l'on doit prendre garde de lo prévenu , dans les interrogatoires qu'on donner à ce droit une extension contraire lui fait subir sur-le champ , doit s^expli- à la loi, sauf les cas où il s'agit de fausse (pier sur les choses saisies qui doivent lui monnaie, de faux papiers de l'Etat, de être représentées, et le procès-verbal de faux billets de la banque de France ou des la saisie et des explications auxquelles elle banques de département (4). Si l'instrucn donné lieu, doit être signé du prévenu, tion de la procédure exige ensuite d'auou mention doit être faite de son refus trcs visites domiciliaires, le procureur du ou de son incapacité de signer (2) ; toutes Roi peut faire, <à cet égard, toute réquiccs formalités sont expressément prescri- sition qu'il juge convenable auprès du tes par la loi. juge d'instruction qui doit y procéder; mais
Elle s'explique d'une manière aussi pré- la loi ayant tracé avec exactitude la ligne cisc sur la nécessité défaire des visites qui séjiare les fonctions des juges instrucdomiciliaires lorsque le cas l'exige, et teurs de celles des procureurs du Roi, il veut que les papiers, les pièces et autres faut s'en tenir à ce qu'elle a prescrit, effets susceptibles d'établir la preuve du Cependant si, lorsque le procureur du crime ou du délit, de servir à charge ou Roi ou ses auxiliaires font directement à décharo-e, soient recherchés et saisis des actes de procédure dans les cas où ils dans le domicile du prévenu; qu'il en soit y sont autorisés, ils étaient informés que dressé procès-verbal suivant les formes les instrumcns ou les produits du crime déjà indiquées; que les objets provenant ou du délit, et les pièces de conviction, de la saisie soient clos et cachetés, si faire existent et viennent d'être transportés se peut, et que, dans le cas où ils ne se- dans un lieu quelconque qui n'est pas le
(i) Voyez art. 34 du Code d'inslriiction cri- (3) Voyez arl. 36 , Sy , 38 el 39 du Code d'in-
minclle et l'art. 107 du Code du 3 brumaire slruction criminelle.
j,P ]Y (4) Voyez l'art. 464 du Code d'instruction cri-
(2) Voyez art. 35 et 4o du Code d'instruction minclle , et le chapitre de lu Procédure sur le
criminelle. /f(?/.r , dans cet ouvrajjo.
CllAP. V. DES ACTES DE l'ROCÉDlJllE ET D'INSTllUCTION. 177
domicile du prévenu, ils pourraient et § III.
devraient munie s'y rendre de suite, ou
déléguer quelqu'un par commission ro^a- m.s niivoius et des dhoits du juge d'in ••
loire pour les suppléer dans celle opéra- stkuction dn cas dk flagranï délit.
lion, puisque celte circonstance serait
caractéristique du flagrant délit, suivant Si le flajjranl délit, lorsqu'il s'agit d'un
la définition de la loi, et qu'ils sont ex- crime grave, donne au procureur du lloi
pressément chargés par elle de faire , dans et à sesauxiliaires des attributions extraor-
le premier moment, ions les actes qui dinaires, il en est de même dans les mêmes
peuvent servir à préparer la conviction cas à l'égard dujuge d'instruction. En effet,
du coupable. ce magistral ne doit faire, dans les cas or-
Lorsque le procureur du Roi veut agir dinaires, aucun acte de poursuite oud'indans le cas de flagrant délit, ou de réqui- struclion, sans avoir donné communicasition de la part du chef d'une maison lion de la procédure au procureur du Iloi, dans l'intérieur de laquelle se commet ou pour que celui-ci fasse toutes les réquisis'est commis un délit ou un crime, il doit lions qu'il juge convenables : il ne peut donner avis de son transport au juge jamais se transporter sur les lieux sans d'inslruclion; et si ce magistrat l'accom- être accompagné du procureur du Roi et pagne, tous les actes de procédure doi- du greffier du tribunal, vent alors être faits par lui en présence Dans tous les cas de flagrant délit, au du procureur du Roi qui n'a plus que des conlraire,iljoeî/< (3) agir seul directement réquisitions à donner. Mais le procureur par lui-même et sans le concours du produ Roi n'est pas tenu d'attendre le juge cureur du Roi" : la loi l'autorise (4) à red'instruction j et aussitôt qu'il l'a averti quérir la jn'ésenee de ce magistrat, mais de son déplacement, il peut, aux termes il peut se dispenser de l'allendre; et cette de la loi, procéder seul, comme on vient réquisition, qui n'est même alors que fade le voir (1). cultalive, ne doit apporter aucun relard
Les procureurs du Roi et leurs auxi- aux opérations que le juge d'instruction liaires étant indifféremment appelés, ainsi croit nécessaires dans la circonstance , et que nous l'avons dit, à agir directement auxquelles il est dans rinlenlion de se lidans les cas que la loi détermine , si la yrer.
concurrence s'établit entre eux, les pro- Remarquons que, toutes les fois que le cureurs du Roi doivent faire tous les ac- juge d'instruction se trouve réuni au proies attribués à la police judieiaiic; si les cureur du Roi , même dans les cas de flaprocureurs du Roi ont été prévenus, ils grant délit, chacun d'eux doit se renferpeuvent néanmoins continuer la proeé- nier dans sa fonction (5) ; c'est-à-dire que dure; enfin ils peuvent déléguer à un of- le procureur du Roi n'a plus alors qu'à refieier de police auxiliaire les actes de leur quérir , et que le juge d'instruction statue compétence dont ils croient nécessaire ou sur les réquisitions et fait tous les actes utile de ie charger (2). Ces règles sont de procédure, toutes les opérations de poexprimées dans la loi et ressorlent d'ail- lice judiciaire.
leurs de la nature de leurs fonctions res- Le droit exclusif du juge d'instruction pectives. n'est pas xnoins évident lorsqu'il se trouve
(i) Voyez ar(. 02 , ôg , 6o, 6i et G2 thi Codo peut requérir la présence du procureur du
d'instruction criminelle. Iloi , etc. Cette ex])ression indique assez (jue le
(2) Voyez art. 5i et bi ibid... j"{;e insHucteur n'est pus oMi-é de faire celle
,,,. , - . /. , . récjuisition , cl (lu'il dépend de lui de re((uerM-
(3 On voit que c est un droit une faculté, ,^ ,,ocureur du Roi. Les dispositions du Code
que la loi accorde, et non pas un devoir .ju elle ^^,J^ i.upéralivcs (art 37. ) lelalivemenl à l'avis
impose aujuged-uistruction. ,|^,^ 1^. procureur du Iloi doit donner de son
(4) Voyez art. 5g du Code d'inslruclion cri- transport au juge d'instruction,
mincllc. Le juyc d'instruction , dit cet article, (5) Discours de l'or.iUur du Gouvcrncincnl.
en concurrence arec les officiers auxiliai- donne la loi dans tous les cas réputés fiâtes de police; ces officiers n'agissent que çjrant délit; mais, comme la circonstance comme représentant , en pareil cas , le ])arliculière de la réquisition d'un chef procureur du Roi, et nous avons vu que, de maison, quoiqu'elle confère au prolorsque celui-ci paraît, leur pouvoir peut, cureur du Roi des attributions plus étenà son gré , ou cesser ou être prorogé. Le dues que le flagrant délit (2) , n'est cedroit extraordinaire d'action accordé par pendant pas par elle-même assimilée au la loi au procureur du Roi étant anéanti flagrant délit, elle ne peut donner au juge aussitôt que le juge d'instruction se pré- d'instruction aucun pouvoir extraordisente , à plus forte raison celui de ses naire , puisque c'est seulement dans les auxiliaires doit-ii l'être dans le même cas; cas de flagrant délit que le Code lui peret comme le droit de réquisition n'appar- met de se transporter sur les lieux sans tient qu'au procureur du Roi , que les of- être accompagné du procureur du Roi (3), ficicrs de police ne sont et ne peuvent pas On ne peut pas tirer des termes de Tarêtre ses auxiliaires en cette partie, la pré- ticle 59 du Code d'instruction criminelle sence du juge d'instruction , qui fait ren- une induction contraire à l'opinion que trer le procureur du Roi dans les fonctions nous manifestons ici, parce que cet article ordinaires du ministère public, frappe na^Avle qae àe?, cas répxités flaçjrant délit; d'une nullité absolue ses auxiliaires dans que , dans le chapitre précédent , on a les opérations de police. ' traité à part du flagrant délit , et de la
Reraaiquons aussi que la faculté accor- réquisition des chefs de maison; et que , dée au juge d'instruction j d'agir directe- quand il s'agit d'attributions extraordiment par lui-même et sans le concours du naires , on doit s'en tenir aux termes préprocureur du Roi , est restreinte aux cas cis de la loi. Si l'on conservait d'ailleurs de flagrant délit ou réputés tels , et que à cet égard quelque doute, fondé sur ce son droit, à cet égard , étant soumis aux qu'il n'y a pas de motif apparent pour mêmes règles que celui du procureur du avoir accordé plus de droits-, au proeu- Roi, il ne peut procéder de cette manière reurduRoi qu'au juge d'instruction, dans que lorsque le fait qui provoque Faction les cas de réquisition de la part d'un chef de la justice caractérise un crime de na- de maison , il nous semble qu'il doit être turc à emporter une peine afflictive ou in- entièrem'ent dissipé par la lecture de l'arfamante (1). ' ticle 49, qui, en fixant les attributions
Mais le juge d'instruction n'est point des officiers de police auxiliaires , parle autorisé par la loi, comme le sont le pro- des cas de flagrant délit et des cas de récureur du Roi et ses auxiliaires, à faire quisition de la part d'un chef de maison j, directement et. par lui-même les actes de énonciation qui n'eût pas manqué de se procédure et d'instruction , dans le cas de trouver à l'article 59, si le législateur eût réquisition de la part du chef d'une mai- voulu l'étendre aux juges d'instruction, son dans l'intérieur de laquelle un délit se La raison de celte différence entre les commet ou a été commis; et il est tenu droits conférés en pareil cas au procureur alors de procéder dans la forme ordinaire, du Roi et au juge d'instruction résulte
Sans doute, si la réquisition a pour objet d'ailleurs de la qualité de surveillant de de faire constater et rechercher un crime l'ordre public qui appartient essentiellecaractérisé qui se commet actuellement ment au procureur du Roi , et peut-être
cours du procureur du Roi, et ce droit venus peuvent être traduits directement résulte de l'attribution générale que lui devant le tribunal correctionnel sur la
(i) Voyez articles 32 cl 69 du Code d'instruc- (2) Voyez art. 32 et 46 du Code d'instruction lion ciiniinellc, criminelle.
(3) Voyez art. 5f) cl 62 ihidcvi.
ClIAP. V. DES ACTES DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION. 179
citation du plaignant ou du procureur du en jiij;-cQient peut être autorisée , et de- Roi (1). -vaut (juels tribunaux sont traduits les pré- Tous les actes qui ont été faits directe- venus, suivant l'ordre de leurs fonctions, ment ])ar le procureur du Roi ou par ses suivant aussi la nature de la prévention auxiliaires, doivent être transmis sans qui pèse sur eux. Mais, pour compléter ce délai au jug;e d'instruction , avec les piè- qu'il est important de savoir relativement ces, effets, instrumens , etc., qui ont pu au fla{jrant délit , il est nécessaire de conêtre saisis. Ce magistrat doit examiner signer ici une règle qui n'est point écrite sans délai la procédure, et l'instruction dans le Code d'instruction criminelle, mais est continuée et complétée par lui (2). qui résulte évidemment d'un des articles Le juge d'instruction peut refaire les actes du Code iténal (4).
ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient Cet article ne considérant comme coupas complets. pables et ne punissant comme tels les Lorsque le flagrant délit a été constaté membres de l'oidre judiciaire, que lorspar le juge d'instruction , toute la procé- qu'ils signent l'ordre d'arrêter ou font dure faite par lui doit être communiquée arrêter effectivement ^ sans autorisation, au procureur du Roi , pour qu'il en prenne et hors le cas de flagrant délit ou de clameur connaissance et fasse ses réquisitions ; publique, les grands fonctionnaires qui aussitôt que les premières opérations, eel- jouissent d'une garantie légale , il faut en les qui exigent célérité, sont terminées, conclure avec certitude que l'arrestation tout doit rentrer dans l'ordre aceou- est régulière, lorsqu'elle est ordonnée ou tumé , et être assujetti aux règles gêné- qu'elle a lieu dans les cas de flagrant délit raies (3). on de clameur publique (5) : et par une L'état de flagrant délit , qui confère aux seconde conséquence non moins certaine , officiers de police judiciaire , suivant les puisque, dans ces ca* extraordinaires , la distinctions établies par la loi , des attri- loi autorise l'arrestation des principaux butions extraordinaires à l'égard de tous fonctionnaires de l'État, qui ne peuvent leurs justiciables qui sont surpris dans cet ordinairement être arrêtés qu'après des état, leur donne aussi le droit d'arresta- autorisations spéciales, à plus forte raison lion contre des fonctionnaires qui , hors autorise- t-elle, dans les mêmes cas, farce cas, sont étrangers à la juridiction, ou reslation des fonctionnaires d'un ordre qui n'y sont soumis qu'après l'accomplis- inférieur, des agens et préposés des adraisement de certaines formalités. nistrations fiscales , qui ne peuvent être Nous traiterons, dans un chapitre par- habituellement poursuivis pour délits reticulier, de la mise en jugement des fonc- latifs à l'exercice de leurs fonctions, qu'en tionnaires et des agens administratifs, et vertu d'une décision du Conseil d'Etat nous y examinerons comment celte mise approuvée par Sa Majesté (G), ou d'après
(i) Voyez art. 182 du Code d'instruction cri- » tions prescrites par les lois, ou qui, hors les
minelle, et le chapitre des Tribunaux correc- » cas de flagrant délit ou do clameur publique^
tionnels , dans cet ouvra/je. » auront, sans les mêmes autorisations, donné
(2) Voyez art. Go du Code d'instruction cri- ^ ou sis;né l'ordre ou le mandat de saisir ou ar-
minello. » rctcr un ou plusieurs ministres , etc. »
(5) Voyez art. 60 , 61 et 62 ibidem. (5) L'art. 52 de la Charte constitutionnelle dé-
(4) « Seront (dit l'article 121 du Code pé- montre de plus en plus l'exactitude de cette as-
» nal), comme coupables de forlaiturc, ])unis sertion , puisqu'il défend d'arrêter , en matière
M de la dê.'jradation civlipie, tout ofïicicr de criminelle, un membre de la chaudjre des dé-
)j police judiciaire , tous ])rocureurs -généraux putes pendant' la session , sans la ])ermission de
» ou ordinaires du Iloi, tous substituts, tous Va OvAmhvc , sauf le eus de flagrant délit. La rèzo-
» juges , qui auront provoqué, donné ou sif;né Jutionde la chambre des pairs , sur sa juridiction
M un ju<;ement, uneordonnance ou un mandat, en matière criminelle, vient encore à l'appui de
» tendant à la poursuite peisonnelle ou accusa- cette asscrtion.(Voyez l'art, g de cette résolution.) M tion , soit d'un ministre , soit d'un membre de (G) Voyez l'art. 76 de la loi du 22 frimaire
» la chamlire des ])airs, de la chambre des dé- an Vlil , l'art. 9 de l'ordonnance du Iloi du 29
» putes ou du Conseil d'État, sans les autorisa- juin i8i4,etroidonnancedu 21 seplcndjre i^J^.
les autorisations particulières des dircc- toute autre cireonstance , et sans laquelle teurs généraux et administrateurs supc- on se rendrait coupable d'arrestation arrieurs auxquels ils sont respectivement bitraire, cesse alors d'être utile pour la subordonnés (1), régularité de l'arrestation; il suffit que le
fait soit flagrant ou réputé tel, et qu'il
fl» jy caractérise un crime emportant peine
^ * afflictive ou infamante (4) , pour que tout
citoven ait le droit d'arrêter celui qui le
DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS EN . • • i l l it
commet , ou qui vient de le commettre ,