‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 40 sur 70 · CAS DE FLAGRANT DELIT. 1 1„ 1 T · texte numérisé non relu

CAS DE FLAGRANT DELIT. 1 1„ 1 T

ou que la clameur publique désigne , ou qui est encore porteur d'armes ou d'in- Nousn'avonsparléjusqu'iciquedesatlri- strumens qui décèlent sa culpabilité; c'est butions particulières que donne le flagrant même un devoir qu'il remplit : mais en délit aux juges d'inslrucllon, ainsi qu'aux arrêtant le prévenu, il doit le conduire procureurs du Roi et à leurs auxiliaires ; et le remettre entre les mains du magiscet état impose aussi des obligations aux trat ; et sans cette précaution , l'arresagens de la force armée et aux simples tation , d'abord conforme aux lois, décitoyens, générerait en une détention arbitraire, Tout dépositaire de la force publique , contre laquelle le Code décerne des peines et même toute personne, est tenu de saisir graves.

le prévenu surpris en flagrant délit ou Les dispositions de la loi relatives au dans les cas assimilés au flagrant délit, y^a^raw? (/c//^ sont de nature à faire naître ou poursuivi par la clameur publique, et des questions assez délicates, et à offrir de le conduire tlevant le procureur du dans l'exécution des difficultés réelles. On Roi , sans qu'il soit besoin de mandat sent que le législateur, en faisant, dans d'amener, si le crime ou le délit emporte le cas de flagrant délit, une exception j7eine afflictive ou infamante (2). Ainsi aux règles qui doivent ordinairement être toutes les fois qu'un individu, quel que suivies pour l'arrestation des citoyens, a soit son rang ou son état (3) , est trouvé voulu prévenir l'abus qu'on pourrait faire en flagrant délit, ou dans l'un des cas de cette exception , en la restreignant que la loi y assimile, chacun est tenu de dans des limites étroites, et qu'il a voulu l'arrêter, ou de prêter main-forte pour concilier, autant que possible, les moyens assurer son arrestation : l'intervention de que réclame la raison pour proléger la l'autorité, ou la représentation des actes sûreté et la tranquillité publique, avec les émanés d'elle, qui est indispensable dans principes sacrés de la liberté individuelle,

(i) Voyez les arrclés du Gouvernement, en des ngens du Gouvernement, des ministres, clc. :

date du 9 pluviôse an X, relatifs à la mise en cela résulte évidemment, conime nous l'avons

jugement des employés de la loterie , de l'enre- dit , de l'art. 121 du Code pénal déjà cité et rap-

gistrcmcnt , et de la posteaux lettres ; l'arrêté du porté ci-dessus ; et si les principes généraux sur

10 floréal an X, pour la mise en jugement des la manière ilc poursuivre ces divers lonctionnai-

percepleurs des contributions; celui du 10 tlier- rcs ne peuvent pas être un obstacle à ce (juc les

midor an XI, relatif aux préposés de l'admi- oflicicrs de police judiciaire fassent contre eux ,

nistration des monnaies; celui du 29 thermidor suivant le mode commun à tous, les premières

an XI , relatif aux préposés des douanes; le dé- poursuites, les premiers actes d'instruction, et

crct du 28 messidor an XIII, concernant les les placent sous la main de la justice, en cas de

préposés des droits réunis, et le décret du 16 flagrant délit ou de clameur puhiicjue, il n'est

mars 1807, relatif aux comptables en débet. pas moins certain que, par une induction ncces-

/ X ,r , /- 1 ^ 1 1,- . ,■ . saire , dans les mêmes cas , leur arrestation peut

fa) Voyez art. aoo du Code d instruction cri- ,. rp , ■ ■ r • • , ,. „. »„ ► •.

^•Vn V -i .- I r . r 1 /- 1 être effectuée régulièrement par tout citoyen,

minelle. Voyez aussi es artic es 01 et 62 du Code r !■,• ■ 1 11 • • i 1 -i

1 r, , J. iTA 1 . , j- -.• '^"^'^ et sans formalité préalable, ainsi que la loi le per-

du 3 brumaire an IV, dont les dispositions ont . ^ - 1 ' , ,.t / v^„ 1 i •< j

. , , . Il 1 i> ,■ 1 ' 1 met et même le prescrit. ( Voyez le chapitre do

servi do type a celles de larlice du nouveau , ,r- • ^ ; /■ / • • ji- \

^ 1 •" la 3I1SC en jiigc7iicnt des fonciiunnaires publies.)

(4) Voyez art. 02, 5g et 106 du Code d'instriic-

(3) Il n'y a pas même d'exception en faveur tion criminelle.

ClIAP. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 181

Celte safjc circonspection du législateur mcllrc sous ses yeux tics délits {graves, qui peut toutefois laisser les foncliounaires et n'emportent toutefois que des peines corles citoyens dans un état pénible d'in- reetionnellcs; qu'enfin l'intérêt public doit certitude relativement à leurs droits et à aussi être pris en considération dans la leurs devoirs ; il est, en effet, assez diffi- manière d'exécuter les lois qui sont faites cilc de distinguer, dans le premier instant pour le bien de tous, il est évident que où se commet un fait punissable , si ce l'on ne pourrait pas rechercher comme fait a les caractères d'un crime, ou seule- coupable d'arrestation arbitraire et illément ceux d'un délit , et de s'assurer tout gale l'officier de police judiciaire ou admid'abord s'il emporte peine afflictivc ou nistrative, l'agent de la force publique, infamante : ce sont cependant ces carac- qui, pour dissiper une rixe et en prévenir tères seuls du fait qui peuvent conférer les suites fâcheuses, saisirait ou ferait aux magistrats des pouvoirs extraordi- saisir les délinquans , pour les conduire iiaires ; ce sont ces caractères qui peuvent devant le juge d'instruction, ou devant autoriser les dépositaires de la force pu- le procureur du Roi ou ses auxiliaires. Il blique et les simples citoyens à arrêter les est évident qu'on ne pourrait pas pourprévenus sans mandat de jutice, dans les suivre le simple citoyen qui en agirait cas de flagrant délit. ainsi à l'égard d'un filou qu'il surpren- Dans le doute, il faut adopter le parti drait la main dans sa poche, ou à l'égard, le plus favorable à la liberté des citoyens; de l'auteur d'un vol simple, qui serait on est sur de se diriger d'après les termes pris sur le fait : dans le premier cas, il et l'esprit de la loi , qui n'a pas voulu que , s'agit d'une mesure nécessaire de police, pour des contraventions ou des délits peu sans laquelle la société tout entière serait importans, on put à chaque instant être continuellement menacée; et dans le searrêlé par le premier venu : cependant, cond, on exerce un droit sacré de défense, comme , indépendamment de la police ju- de conservation personnelle, qui n'est pas diciaire qui recherche les coupables, et seulement autorisé, mais qui est prescrit de la justice qui les punit, la police admi- par la raison comme par la nature, et nistrative doit avoir une action constante dont la loi ne peut pas vouloir arrêter et pour les prévenir; que rien ne serait punir l'usage, parce qu'elle ne réprime, moins propre à atteindre ce but que de elle ne punit, que ce qui est injuste et laisser librement et volontairement com- répréhensible(l).

(i) * L'arrêt de la Cour royale de Paris du 27 10 juillet 1791, art. 6, et du 27 jhillel — 3 août

mars 1827, dans l'affaire Isambert, confirme i79i,sect. 3, qui exijjeaicnl dans tous les cas

cette opinion. Il reconnaît aux gendarmes, aux une réquisition.

officiers de paix et aux agens de la force publi- Le même arrêt a jugé, ou du moins ses conque le droit que leur conféraient les lois des 23 sidérans semblent établir que, dans le cas de septembre i 79 i , 28 floréal an IV et 28 germi- flagrant délit, la force armée est autorisée à agir nal an Vl, auxquelles le Code d'instruction cri- sans réquisition, soit que le délit emporte une minelle n'a pas dérogé, de saisir sur la voie jju- peine afilictive ou infamante, soit qu'il emporte blique les délinquans ^ et les conduire immédiate- seulement ime peine correctionnelle ; mais que MENT devant les officiers de police judiciaire, dans les cas simplement assimilés au flagrant (Sirey, 1827, 2« partie, p. 102). délit, la force armée ne peut agir (ju'autant que

Un arrêt de la Cour de cassation du 3o mai le délit emjiorte peine aflliclivo ou infamante.

1823 , a décidé que , hors les cas de flagrant dé- M. Bourguignon , dans ses notes sur l'art. loG

lit ,ou assimilés au flagranlt délit, la force armée du Code d'instruction criminelle, cite cet arrêt;

ne peut agir contre les citoyens qu'après récjui- mais il fait remarquer avec beaucoup de raison ,

sition de l'autorité civile, fliais (|ue cette réqui- ([ue dans l'espèce sur laquelle il est intervenu ,

silion du magistrat cesse d'être nécessaire , (ju'il le ministère public présentait le fait comme

y a réquisition de la loi , dès qu'il y a urgence , ayant le caractère de crime de rchelHon ; d'où il

comme dans les cas de flagrant délit, ou dans les conclut que la Cour de cassation n'a pas vérita-

casassimilcs au flagrant délit; cette décision est blement jugé (jue la force armée peut agir sans

fondée sur ce que l'art. loG du Code d'inslruc- réquisition, dans le cas où le délit flagrant n'est

tion criminelle, a abrogé les lois du 11 juin — passible que de peines correctionnelles. Il ajoute

SECTION II. Celte dénoncialion cîu parliculier était

désignée,, par le Code des délits et des

DES DÉNONCIATIONS. peines du 3 brumaire an IV, sous le nom

de dénonciation civique (2).

— ""'" Le même Code des délits et des peines qualitiait de dénonciation officielle (3) ,

S ^'^^' celle que les fonctionnaires publics devaient faire des délits qui parvenaient à

La dénonciation est l'action de déclarer leur connaissancedans l'exercicede leurs

il la juslice un crime, un délit ou une fonctions. Le nouveau Code s'exprime

contravention dont on a connaissance, ainsi relativement à cette dénonciation :

en désignant ou sans désigner celui ou « Toute autorité constituée, tout fonc-

ceux qui en sont les auteurs. » tionnaire ou officier public qui, dans

Tout individu {l) peut porter une dé- » l'exercice de ses fonctions , acquerra la

nonciationsans avoir aucun inlérètdirect » connaissance d'un crime ou d'un délit,

ou personnel à la répression du fait qu'il » sera tenu d'en donner avis sur-le-champ

dénonce; c'est même ur.e obligation que » au procureur du Roi près le tribunal

la loi lui impose en certains cas. » dans le ressort duquel ce crime ou délit

« Toute personne qui aura été témoin » aura été commis , ou dans lequel le

» d'un attentat, soit contre la sùrelé pu- » prévenu pourrait être trouvé , et de

» blique, soit contre la vie ou la propriété » transmettre à ce magistrat tous les ren-

)) d'un individu, sera tenue d'en don- » seignemens , procès-verbaux et actes

» ner avis au procureur du Roi, soit du ,> qui y sont relatifs. » (Art. 29 du Code

» lieu du crime ou délit, soit du lieu où d'instruction criminelle.) (4)

» leprévenupourra être trouvé. » (Art. 30 On voit que, dans les deux cas prévus

du Code d'instruction criminelle. ) par les art. 2i) et 30 du Code d'instruction

Le procureur du Roi du lieu de la rési- criminelle, la dénonciation est forcée de

dence du prévenu peut aussi recevoir la la part des simples particuliers comme de

dénonciation, lorsque le prévenu n'a pas celle des fonctionnaires; s'ils se dispen-

été arrêté ou n'est pas connu, et lorsque saient de la faire, ce serait donc une né-

l'on ignore également le lieu où le crime gligence répréliensible; mais on ne pour-

a été commis, comme cela peut arriver^ rait cependant infliger, ni aux uns ni

par exemple, en matière de faux. La com- aux autres, des peines, même pécuniaires,

pétence de ce ppocureur du Roi est évi- en cas d'omission, sauf les cas où le silence

dente en paj-eille circonstance et les art. seul est réputé crime, à raison des résul-

03 et 64 du Code d'instruction, qui sont tais funestes qu'il peut produire (5).

relatifs i.ux plaintes, servent d'ailleurs On voit aussi que l'obligation de dénon-

d'interprétation et de supplément naturel cer est imposée aux fonctionnaires pour

à ce qui concerne les dénonciations. — tous les crimes et les délits dont ils ont

que si cette opinion paraît résulter des motifs, il » être exactement observée. » — Duvergier.

ne faut pas perdre de vue la différence qu'il y a ^^j ^^ généralité de celte (expression n'admet

entre les motifs et le dispositif d'un arrêt. (Sircy, p^j {l'exception

1823 1- partie, p. 363; et Dalloz, 1- partie, ^^^ ^^^.^^ ^^^ g^ ^^ ^^,j^,^ ^1^, Code du 3 bru-

P' -JV* n 1 •. • I- . •. maire an IV.

M. Le Gravercnd avait aussi note cet arrêt, , ^-r • , . ^ i

et il a laissé l'observation suivante manuscrite. (^) ^oycz art. 8j et suiv. du même Code.

« Aux termes de l'art. 58 de l'ordonnance du (4) Ce qui a été dit pour le procureur du Roi

M 29 octobre 1820, les réquisitions de la force du lieu du délit trouve également ici son appli-

» année doivent être faites jjar écrit , signées et cation.

» datées par les magistrats ou officiers publics (5) Voyez les articles io3 , ]o4 , io5 , 106, 107

» qui les donnent, et hors des cas pour lesquels et 108, i36, 107 et i38 du Code pénal. Voyez

» l'art. 106 du Code d'instruction criminelle a aussi le chap'ilre des Dispositions préHmïnniies ,

» déroge aux lois précédentes; celle règle doit section de V Action jivhliqve.

CnAP. V. DES ACTES DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION. 183

connaissance, ce (|ui n'excepte que les noncialeurou de son fondé de pouvoir (4).

contravenlions(Icpolice;el (juela disposi- Les délioiicialions doivent toujours être

tion relative aux simples particuliers est sijjnées à cliaque feuillet par le fonclion-

Leaucoup moins générale, puisqu'aux ter- naire qui les reçoit, i)ar les dénonciateurs

niesde la loi, ils ne sont /cu»*dedénonccr ou parleurs fondés de pouvoir; cepen-

que les attentats contre la sûreté jjubliqiic, dant, si les dénonciateurs ou leurs fondés

contre la rie ou la propriété des individus, de pouvoir ne savent ou ne veulent pas

dont ils auraient été témoins. signer, il sutïit de faiie mention de celte

Mais, si la dénonciation n'est pas obli- ciiconslancc (5).

gée de la part des particuliers pour les 11 résulte du procès-verbal de l'ordon-

crimes et délits non spécifiés par la loi, nance de 1070, que si les dénonciateurs

et lorsque les attentats n'ont pas été corn- ou leurs fondés de pouvoir ne voulaient

mis sous leurs yeux, qu'ils n'en ont pas pas signer la dénonciation, quoique le sa-

eu connaissance- directe , si elle ne l'est cliant faire, la dénonciation ne devait

pas de la part des fonctionnaires pour les pas être reçue. Cette prohibition avait un

simples contraventions, elle est toujours but moral, qui peut quelquefois faire re-

autorisée; et les officiels chargés de la re- gretter de ne pas la retrouver dans le

cevoir et de la rédiger, lorsqu'ils en sont Code actuel.

requis, ne peuvent pas plus alors se dis- Les magistrats qui reçoivent les dénon-

penser de remplir ce double devoir que ciations doivent au reste examiner la na-

dans les cas où le dénonciateur n'agit que turc des dénonciations et la qualité des

pour obéir à la loi. dénonciateurs, à cause de l'obligation où

Les dénonciateurs doivent faire eux- ils peuvent être de nommer ceux-ci; ils mêmes leur dénonciation, ou se servir, prennent, à cet égard, telles précautions à cet effet, du ministère d'un fondé de qu'ils jugent convenables, soit pour prépouvoir : mais la procuration doit être venir les prises à partie^ soit pour éviter 5/?éc/rt/e; et toute procuration générale, les désaveux (6), en quelques termes qu'elle fût conçue,

serait insuffisante en pareil cas (1). Cette Ç II. volonté du législateur est expressément

rappelée uans ie nouveau Locle cl mstruc- des roNCTioNNAiREs chargés de recevoir les détion criminelle , et la procuratior» doit noncutions. toujours rester annexée à la dénonciation (2), Il faut donc que la dénonciation Les dénonciations qui ont pour objet soit remise toute rédigée par le dénon- des contraventions de polies fin générn\, ou dateur, ou par son fondé de pouvoir, au des contraventions de police en matière ra~ fonctionnaire qui doit la recevoir (3), ou raie et forestière, doivent être portées deque le dénonciateur ou le fondé de procu- vaut les commissaires de police, dans les ration spéciale la rédige lui-même en pré- lieux où il y en a d'établis, et devant les sence de ce fonctionnaire. La dénoncia- maires ou leurs adjoints, dans les commution peut cependant être rédigée par ce nés où il n'y a point de commissaires de fonctionnaire, sur la réquisition du dé- police (7).

(i) Voyez plus bas, à la section des Plaintes , termine à employer une expression commune et

comment s'exprimaitla loi du 29 septembreiygi , générique.

sur les procu râlions à donner en pareil cas; ce «jue (4) Voyez art. 3i du Code d'instruction crimi-

la loi disait par rapport aux plaintes, était et est nelle.

également applicable aux dénonciations-. (5) Voyez le même article, et, plus bas, les

(1) Vovez art 5i du Code observations communesaux dénoncialionscl aux

^ > ' ■ ' ' plaintes.

(3) L'art. 3i ne désigne que le procureur du (G) Voyez procès-verbal des conférences sur

Roi ; mais nous verrons bientôt que ce magistrat l'art. 6 de l'ordonnance de 1670.

peut être suppléé pour la réception et la rédac- (7) Voyez art. 11,12, i5 et i4 du Coded'instruc-

lion des dénonciations, et c'est ce qui nous de- lion criminelle.

Les gardes champêtres et les gardes fo- les procureurs du Roi ne sont placés que resliers sont compétens pour recevoir les sur des points éloignés les uns des autres, dénonciations en matière de délits ou de la loi a pris soin de désigner des officiers contraventions qui ont porté atteinte aux de police auxiliaires qui peuvent aussi repropriétés rurales et forestières (î); mais cevoir les dénonciations des crimes et des les commissaires de police et les maires et délits ; ces officiers sont d'abord les juges adjoints ont à cet égard concurrence , et de paix , les officiers de gendarmerie, les même préférence quand il s'agit seule- commissaires généraux de police ; ensuite ment de contraventions (2). les maires , les adjoints de maire et les

Les dénonciations des crimes et des dé- commissaires de police : mais, après avoir lits, en général , doivent être faites au reçu les dénonciations , ils doivent les procureur du Roi de chaque arrondisse- transmettre au procureur du Roi (3). ment : il est le premier agent du Gouver- Il importe de remarquer ici que les dénement dans son ressort , et plus parti- nonciations ou les plaintes ne peuvent culièremenl chargé, en cette qualité, de pas être annulées par les motifs qu'elles rechercher les attentats qui troublent la sont adressées à d'autres fonctionnaires société. La dénonciation ne suppose pas que ceux que la loi désigne pour les reced'ailleurs de partie civile, de partie pour- voir, pourvu que l'instruction soit faite suivante; et c'est le procureur du Roi qui par le fonctionnaire et le tribunal compéen tient lieu , et au nom duquel les pour- lens : c'est ce qui a été jugé par la Cour suites doivent se faire : cependant, comme de cassation , le 8 prairial an XI (4).

(i) Voyez art. i6 du Code d'instruction crinii- » Hlais, dans l'espèce , la plainte avait servi de

nelle. — Nous avons vu précéJenniicnt qu'elles hase aux poursuites; elle avait, pendant tout le

sont les fonctions des gardes champêtres et fo- cours de l'instruction , fait pièce du procès; les

restiers, comme officiers de police judiciaire prévenus avaient eux-mêmes, dans leurs con-

spéciaux, clusions, reconnu la qualité des plaignans, et

(2) Voyez l'art. 11 du Code d'instruction cri- les lois citées ne portent pas la peine de nullité : minelle. c'était donc en avoir fait une fausse application,

(3) Voyoz art. 48, 5o et 55 ibïd. et même avoir contrevenu à la disposition de On vient de voir que les commissaires de po- l'ait. 8 du même Code, qui autorise formellelice, les maires et les adjoints de maire reçoi- ment la partie lésée à suivre son action civile en vent directement les dénonciations lorsqu'il même temps et devant le tribunal saisi de l'acs'afit de contraventions de police en matière tion publique.

rurale et forestière ; ils ne doivent pas alors les » En supposant d'ailleurs que l'intervention

adresser au procureur du Roi, parce que ce des plaignans , comme parties civiles, eut été

n'est point à ce magistrat qu'appartient la pour- iriégulièrement admise, cela ne pouvait donner

suite, et qu'officiers de police directs en cette lieu qu'à la réformalion du jugement en ce point,

partie, ils n'opèrent point comme officiers de po- parce qu'une telle admission ne peut être con-

lice auxiliaires. sidérée comme une des formalités de l'observa-

(4) « Sur le fondement qu'une plainte signée, tion ou de l'omission desquelles peut dépendre avec énonciation de la vérité de son contenu , la validité de la procédure.

n'avait pas été littéralement adressée au substi- » Cependant, au lieu de statuer définitivement lut du commissaire près le tribunal criminel, sur la disposition du jugement dont est appel, ou à un juge de paix, ou à un officier de gendar- relative à l'action publique, jugée d'après une merie , ainsi qu'il est indiqué par l'art. 5 de la instruction régulière à cet égard, le tribunal criloi du 7 pluviôse an IX , et qu'aucun de ces fonc- minci de Rouen avait annullé la procédure et le tionnaires n'en avait constaté la réception, et jugement sur le tûut,'elavait renvoyé à une noul'affirmation , le tribunal criminel de Rouen avait velle instruction.

décidé que la plainte était nulle , et que les plai- » Le tribunal a rendu le jugement de cassa-

rrnans n'avaient pu être admis comme parties tion suivant :

civiles devant le tribunal civil jugeant correc- y> Oui le rapport, etc., et le ministère public

tionneliement. Il avait appuyé cette décision sur dans ses conclusions ;

la disposition des art. 90 et 97 du Code des dé- w Vu l'art. 8 Au Code des délits et des peines;

lits et des peines, qui indiquent que la plainte «Attendu que, dans l'espèce, où il s'agissait

doit être reçue et affirmée par les fonctionnaires d'une soustraction de divers objets au préjudice

auxquels elle est remise. des sieurs Boulon et Letourneur, il y a eu plainte

Lorsqiie les drnoiicialions portent sur de continuer lui-même la procédure, ou des cas de flag;rant délit, ou qu'elles éma- d'autoriser l'officier qui l'a commencée à nent delà part d'un chef de maison, les la suivre, ou de déléguer à cet officier officiers de police auxiliaires ont une at- partie des actes de sa compétence (2). tribution plus étendue que dans les cas Outre les procureurs du Roi et les offiordinaires : la loi les investit des mêmes ciers de police judiciaire auxiliaires, qui pouvoirs que le procureur du Roi; et ils sont chargés de recevoir les dénonciations ne sont tenus alors de transmettre les dé- dans les formes, et suivant les distincnonciations qu'en y joignant les procès- tions que nous avons indiquées, le proverbaux et autres actes de procédure qu'ils cureur-général de Sa Majesté reçoit aussi sont autorisés à faire directement (1). Ce- celles qui lui sont adressées directement , pendant, en cas de concurrence, et quand soit par la Cour royale, soit par un foncmême ils auraient prévenu le procureur tionnaire public , soit par un simple cidu Roi, ce magistrat a toujours la faculté toyen, et il en tient registre 5 il doit les

sijjnée par eux, avec énoncialion qu'ils affir- sent pas dû être admis par les premiers juges à

maicnt la vcrilé de son conlenu ; l'exercice de leur action civile, il ne pouvait y

» Que, quoique cette plainte se trouve litté- avoir lieu à la réformation du jugement que

raicmentadressée au commissaire du Gouverne- quanta ce chef, parce que l'admission, quoi-

ment près le tribunal correctionnel de l'arron- qu'irrégulière, d'une partie civile dans un pro-

dissement de Rouen, il est constant qu'elle est ces poursuivi en matière de délits à la requête

parvenue de suite, soit par transmission, soit du ministère public, n'est point une des for-

par une remise directe, au substitut magistrat malités dont l'observation ou l'omission puisse

de sûreté du même arrondissement, qu'elle a influer sur la validité de la procédure; et que,

servi de base aux poursuites qui ont eu lieu, et dans l'espèce, l'instruction ayant été d'ailleurs

qu'elle a fait, pendant tout le cours de l'instruc- régulière, le tribunal criminel de la Seine-

tion, pièce du procès; Inférieure n'avait pas le droit de se dispenser

» Attendu qu'aucune disposition de loi ne de statuer définitivement sur la disposition du

prononce la nullité d'une plainte, à défaut par jugement dont appel, relative à l'action pu-

les plaignans de l'avoir adressée , comme il est blique;

indiqué par l'art. 3 de la loi du 7 pluviôse » Qu'ainsi, en déclarant, d'un côté, qu'au

an IX, soit au substitut du commissaire près moyen de la nullité de la plainte en sa forme,

le tribunal criminel , soit à un juge de paix, soit les plaignans n'avaient pas pu être reçus parties

à un officier de gendarmerie, et à défaut par civiles au procès, et en prononçant , de l'autre,

ces fonctionnaires d'en avoir mentionné la ré- la nullité de toute la procédure, par le seul

ception et l'affirmation, et n'autorise , dans ce motif de cette admission, le tribunal criminel

cas, àprivcr le plaignant du droit que lui donne de Rouen a fait une fausse application des ar-

l'article ci-dessus cité, de suivre son action ticles go, 97, 186, i8g et 5r)4 du Code des

personnelle devant le tribunal saisi de l'action délits et des peines, et de l'article 5 de la loi

publique; du 7 pluviôse an IX, sur lesquels il a appuyé

» Que c'est principalement par le fait que son jugement, et commis une contravention à

cette action civile s'introduit; la disposition de l'article 8 du même Code;

» Qu'ainsi, sur lé renvoi qui a été fait de » Par ces motifs, le tribunal, faisant droit sur

l'affi\ire dont il s'agit devant le tribunal civil de le pourvoi des sieurs Lctourneur et Boulon,

l'arrondissement de Rouen, pour y être ju"ée casse et annulle le jugement rendu par le tri-

correctionnellement, rien ne prohibait Tinter- bunal criminel du département de la Seine-

vention des réclamans comme'parties civiles, et liiférieUre, le 10 germinal dernier;

que devant le tribunal ils ont pu être admis à » Renvoi , etc. — l'ait et jugé à l'audience

procéder en cette qualité, avec d'autant plus de de la section criminelle. »

raison , que les prévenus ne s'y sont point op- Les principes qui servent de base à ce jugeposés ; qu'ils ont même pris des conclusions, ment n'ont point été modifiés par le nouveau afin de faire déclarer la plainte injurieuse, avec Code d'instruction criminelle, réserve de former contre les plaignans, telle (i) Voyez art. 49, 5o et 53 du Code d'indemande en dommages - intérêts qu'ils avise- struction criminelle, et le paragraphe t/w «/Ciraient; ciers auxiliaires , àU. chapitre de la police jadi-

» Attendu encore que l'action j)ul)li({uc est ciaire,

essentiellement distincte de l'action civile; (2) Voyez art. 5i et 52 du Cotlc d'instruction

)j Qu'en supposant (pie les réclamans n'eus- ciiminelle.

186 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIimELLE.

transmettre aux procureurs du Roi , qui conformément à la loi, être faite par le

sont compétens pour provoquer et sur- dénonciateur lui-même ou par son fondé

veiller l'instruction (1). de procuration spéciale , et rédigée par

Les dénonciations peuvent aussi être l'un ou l'autre, lorsqu'elle ne l'est pas

portées directement au juge d'instruction parle fonctionnaire chargé de la recevoir,

du lieu du crime ou du délit, ou de la et qu'elle doit être signée à chaque feuil-

résidence du prévenu, sauf à ce magistrat let, ou qu'il doit être fait mention du re-

à les communiquer au ministère pu- fus ou de l'impossibilité de signer; mais

hlic (2). cette forme obligatoire pour les particu-

De quelque manière et devant quelque liers ne peut l'être pour les autorités con-

fonctionnaire que soit faite la dénoncia- stituées ou les fonctionnaires qui dénon-

lion, elle doit toujours, en dernier résul- cent lescrimeset délits dont ilsacquièrent

tat,parvenirauprocureurduIloi, etcenia- la connaissance dans l'exercice de leurs

gistratdoit, desuite, en donner connais- fonctions. En effet, cesautorités, eesfonc-

sanceaujuged'instruction,enlerequérant tionnaires, ne peuvent, sous aucun rap-

depoursuivre (3) : s'il a été dressé des pro- port, être considérés comme parties plai-

cès-vcrbaux soit par lui, soit par les offi- gnantes ou dénonciatrices : leurs dénon-

ciers de police auxiliaires, ou fait quelque ciations ne sont que des avertisseraens

autre acte de procédure, ainsi que la loi donnés à l'officier de police judiciaire;

le prescrit pourleserimes emportant peine elles peuvent donc être transmises sous

aiïlictive ou infamante, dansie cas de fia- la simple forme de la correspondance, et

grant délit et pour tous les crimes et les sans que ceux qui éveillent ainsi la vigi-

délits, lorsqu'ils se commettent dans l'in- lance de cet officier soient tenus de se

térieur d'une maison , et qu'il y a eu ré- déplacer et de se transporter chez lui,

quisilion de la part du chef de celte mai- dans le cas même où la loi prescrit des

son, tous ces actes et documens doivent formalités particulières, comme en ma-

être transmis sans délai aujuged'instruc- tière de faux. La question a été décidée

tion avec la dénonciation (4) , pour qu'il dans ce sens, sous l'empire du Code du 3

complète la procédure et qu'il prenne ul- Lramaire an IV, par un arrêt de la Cour

térieurement les mesures que les circon- de cassation du 8 messidor an XIII (o) ;

stances exigent. ' et les raisons, de décider sont encore au-

Nous avons vu que la dénonciation doit, jourd'hui les mêmes.

(i) Voyez l'art. 276 du Code d'instrucllon tit. V de la loi du 5 hruinaire an IV , et les ar-

criniinelle. ticles 626 et 629 de ladite loi ;

(2) Voyez les arlicles déjà cités du Code d'in- » Vu également l'arlicle 26 delà loi du 18

slruclion criminelle, et la section dujuged'in- pluviôse an IX;

stniction, au chapitre de la j)oUco judriciaire. » Vu enfin l'article 456, n" G du Code du 5

(5) Voyez article 47 du Code d'instruction brumaire an IV;

criminelle. » Considérant que les procédures ordonnées

(4) Voyez article 45 ih. par les articles 526 et 629 de la loi du 5 bru-

(5) Cet arrêt, que l'on trouve au Bulletin de maire an IV ne concernent que les plaignans la Cour de cassation , est ainsi conçu : ou dénonciateurs qui sont parties au procès,

« Il s'agissait d'une dénonciation de faux ainsi que cela résulte de l'article biG

faite par le sous-préfet de Prum, en vertu de sont signées par la liartic plaignante ou déuoncia-

l'article 8 de la loi du 3 brumaire an IV. La tricci

Cour de justice criminelle et spéciale de la Sarre « Considérant que le fonctionnaire qui , d'a-

avait cru devoir l'assujettir aux formalités exi- près le vœu de l'ailicle 815 du Code , donne avis

gées par les arliclcs 526 et 529 du même Code , à l'officier de police d'un délit dont il a acquis

quoiqu'il ne dût pas èlre considéré comme par- la connaissance ou reçu la dénonciation dans

lie au procès. l'exercice de ses fonctions , ne se rend pas ,

» Violation desJits articles 526 et 529, que la par cet avertissement, ou en transmettant la

Cour de cassation a réprimée par l'arrct suivant : dénonciation qu'il a reçue, partie au procès;

» Ouï, etc. )) Qu'il en est de ce fonctionnaire comme du

« Vu les articles 85, 87 , 92 et 93 , § 2 du dénonciateur civique qui, en vertu de l'art. 92

CIIAP. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'mSTRUCTION. 187

La loi exclut comme témoins , en ma- 144 du Code pénal) , on doit punir cette tièrc criminelle, les dt-nonclatein-s dont prétendue révélation comme une dénonla dénonciation est récompensée pécu- ciation volontaire, si elle est faite par esniairement i)ar la loi (1). prit de malveillance (5) ; 2" que l'article

Les dénonciationsealomnieuses peuvent 373 du Code pénal ne peut recevoir d'apdonner lieu, contre leurs auteurs, à des plication qu'aux. dénonciations qui ont été demmages-intérèts, et le procureur-géné- faites par écrit par le dénonciateur ou du rai est tenu, sur la réquisition de l'accusé, moins rédijjées en sa présence, avec les de lui nommer ses dénonciateurs (2): formes prescrites pour suppléer à son éerid'un autre coté, le Code pénal, au chapi- ture et à sa si{jnature ; qu'il faut de plus tre de la Calomnie ^ prononce un empri- que la dénonciation soit spontanée de la sonnement et des peines pécuniaires con- part du dénonciateur, et que cette spontre l'auteur d'une dénonciation calom- tauéité nécessaire pour l'application de la uieuse faite par écrit aux officiers de peine, en pareil cas , n'existe pas lorsque justice ou de police administrative ou ju- la dénonciation a été faite sur l'invitation diciaire (3) : ces nouveauxCodes ont ainsi de l'officier de police, lors même que cet rempli la lacune qu'avaient laissée sur ce officier aurait appris par le dire d'un tiers point important les Codes de 1791 et le que le dénonciateur était dans l'intention Code des délits et des peines (4). deporterplainte(G); 3° qu'on doit réputer

Remarquons à ce sujet, l*' que , quoi- dénonciation écrite la remise faite sciemque la révélation de certains crimes soit ment à la police d'une note contenant des obligée (art. 103 et suivans, 136, 138 et renseignemens de crime, bien que cette

du Code , s'est désisté dans les vingt-quatre rexercice de leurs fonctions , ne soient pas déheures, et dont, relativement à lui, la dénon- courages par la crainte, soit d'être partie dans dation, article g3, regardée comme non avenue , tous les procès criminels qui seraient la suite de ne sert plus quo d'avertissement à l'officier de l'avertissement par eux donné, soit d'être expopolice judiciaire,; ses aux dommages et intérêts des prévenus;

» Qu'ainsi la Cour de justice criminelle et » Par ces motifs, la Cour casse etannulle,

spéciale du département de la Sarre , en impo- dans l'intérêt de la loi seulement , pour fausse

sant directement ou indirectement au sous- application des articles 626 et 629 du Code du

préfet de l'arrondissement de Prum , qui n'était 3 brumaire an IV, en contravention à l'art. 456,

ni partie plaignante , ni partie dénonciatrice, n" 6, du Code ci-dessus cité, l'arrêt de la Cour

les obligations prescrites par les art. 626 et de justice criminelle et spéciale du déparlement

529 du Code du 5 brumaire an IV, a fait une de la Sarre, du 26 floréal dernier,

fausse application de ces articles; » Ainsi jugé, etc. (Section criminelle.) »

3J Considérant que, par cette fausse applica- (1) Voyez, au chapitre des Témoins, ce que lion, cette Cour a commis tout à la fois excès de l'on doit entendre par une dénonciation répouvoir et contravention aux règles de sa corn- compensée péeuniaircment. pctcnce : ^2) Voyez article 358 du Code d'instruction

» Excès de jjouvoir, en ce qu'elle s'est permis criminelle 6 4 et 5.

d'introduire, dans l'instruction d'un procès cri, ,3. ^ ' ^^^ 35 j,, ^ode pénal, lequel n'a

minel, d autres formalités que celles qui sont .^.^ ^^j rapporté ni modifié par la loi du 17 mai

prescrites par les lois; o ''

« Contravention aux règles de sa compétence, ,,"; t- i • , „>

en ce qu'elle tend à soumettre à sa juridiction, W ^«^^^ ' ^'' «''^P'^^^ '^'^ ^ Accusation en

comme partie au procès, un fonctionnaire pu- ^'•««^^' »;" •l"^! ^'''«. ^^ ^^''^''^ quels juges les

blie, qui doit rester absolument étranger à ton- ^"^'^"'''^ ^^^ dénonciations reconnues iausses

tes les procédures et qu'elle n'avait pas compris doivent être condamnes a des dommages-inte-

dans l'arrêt de compétence dont la Cour de cas- ^^^^'

sation a ordonné l'exécution ; (5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 10

» Considérant enfin, qu'il importe à l'ordre octobre 1816. — (Sirey, an 1817, !'•« partie,

public que les fonctionnaires (|ui remplissent P''S'' 1 et suiv.)

un devoir aussi essentiel au maintien de la su- (6) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 5

retè et do la tranquillité générale , que celui de décembre 1819. — (Bulletin officiel de cassation,

donner avis aux officiers de police de tous les an 1819, partie criminelle, page 391. — Sircy,

délits dont ils acquièrent la connaissance dans an 1820, i" partie, page gS et suiv.)

note ne soit ni signée ni écrite par celui qui la remet ; que même une note anonyme écrite par une seule personne , peut être réputée dénonciation calomnieuse par deux personnes, si ces deux personnes sont complices (1) ; 4" que l'art. 373 du Code pénal ne peut donner lieu à une action publique contre l'espèce de dénonciation dont il y est question^ que lorsque les faits contenus dans la dénonciation ont été reconnus faux ou non prouvés, par l'autorité chargée de poursuivre sur la dénonciation (2); 5° enfin, qu'une dénonciation peut être fausse sans être calomnieuse ; qu'ainsi la déclaration de non -culpabilité d'un accusé donnée par un jury, n'est pas un motif suffisant pour que la Cour d'assises condamne le dénonciateur comme calomniateur; que la Cour d'assises ne peut condamner le dénonciateur à des réparations civiles , qu'autant qu'elle a reconnu , d'après les débats et les circonstances de l'afïaire.qu'ilaété poussé par le dessein de nuire ou qu'il a agi avec une indiscrétion et une légèreté réprébensibles (3).

Les membres des autorités constituées ne peuvent pas être poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf contre eux la demande en prise ta partie s'il y a lieu (4).

, SECTION III

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