DE L OBJET DES PLAINTES
Lu plainte est l'acte par lequel on appelle l'atleution de la justice sur un fait rangé par la loi dans la classe des crimes , des délits ou des contraventions , et dont on a éprouvé quelque dommage en sa personne, en ses biens ou en son honneur.
«L'action résultant du dommage causé » par un délit (5) se nomme une plainte... : » son objet est de constater les griefs de H la partie qui se prétend lésée (6). » Telle est la définition qu'en donnait l'Assemblée constituante dansla loi, en forme d'instruction, du 29 septembre 1.701 ; et quoique la législation criminelle ait éprouvé de grands changemens, quoique cette instruction n'ait jdus force de loi, elle a toujours, comme le dit l'auteur du Nouveau Réj)ertoire de jurisprudence, l'autorité de la raison.
u Toute personne qui se prétendra lésée » par un crime ou délit, pourra en rendre » plainte et se constituer ymrtie civile de- » vaut le juge d'instruction, soit du lieu
(i) Voyez arrêt déjà cite, du lo octobre i8iG.
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1816. — (Bulletin officiel de cassalion, an 1816, partie criminelle, page i86.— Sirey, an 1817, i^^ partie , page 19 et suiv.)
(3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 1821. — (Bulletin olficiel de cassation, an 1821, partie criminelle, page 11 5. — Sirey, an 1821, tome XXI, i""*^ partie, page ig8 et 356.)
(4) Voyez art. 358 du Code d'instruction criminelle , § 4. Voyez aussi , au chapitre des tribwnaux en général, section des j^^'^'^dp^s généraux, le paragraphe de la prise à partie.
* Les magistrats , qui, même dans l'exercice de leurs fonctions, font par écrit des dénonciations calomnieuses, sont punissables, s'ils agissent méchamment ou de mauvaise foi. Seulement des formes particulières doivent être obser-
vées dans les poursuites à opérer contre eux.
Au surplus, pour qu'une dénonciation adressée au garde des sceaux contre des fonctionnaires de l'ordre judiciaire , pour abus dans leurs fonctions soit réputée fausse ou calomnieuse , il suffit que le garde des sceaux ait reconnu que les faits dénoncés étaient faux. — (Arrêt de rejet du 22 décembre 1827. — Sirey, 1828, i'"'^ partie, page i56; et Dalloz, f'^ partie,, page 67.) — Duvcrgier.
(5) Le mot délit est pris dans une acception générale.
(6) Voyez, sur la définition de la plainte, .Tousse , Traité de la justice criminelle , tome II , 3'' partie, liv. II, lit. IV;Rousseaud de laCombe, Matières criminelles, page 2gG ; et 3Iuyart de Vouglans, des Lois criminelles , page 612.
» (lu crime ou délit, soit du lieu delà )) résidence du prévenu, soit du lieu* où )) il pourra être trouvé (1). »
Ou ne peut rendre plainte que quand on a été lésé par un fait ; c'est là ce qui distingue surtout la plainte de la dénonciation. Tout citoyen peutse porter dénonciateur d'un attentat à l'ordre social: mais le droit d'en rendre plainte n'appartient qu'à la partie dont cet attentat blesse les intérêts privés; c'est ce qui résulte de l'article 63 du nouveau Code d'instruction criminelle, comme cela résultait de Tarticle 94 du Code des délits et des peines.
(( Pour être admis à rendre plainte, il » faut avoir à la fois un intérêt direct et )) un droit formé de constater le délit » lorsqu'il existe, et d'en poursuivre la )) réparation contre le délinquant. )>
In intérêt direct , })arce que c'est là le caractète distinctif de la plainte, et qu'on ne peut se porter accusateur à raison d'un crime ou d'un délit , si l'on n'a à sa punition qu'un intérêt éloigné et indirect.
Un droit formé, parce qu'il ne suffit pas que le délit ou le crime puisse un jour vous être nuisible, pour que vous soyez admis à en rendre plainte : il faut encore que le préjudice soit réel, actuel, et que, dès ce moment, vous en ressentiez les effets.
(i) Voyez art. 63 du Code d'instruction criminelle. Cet article 63 ne parle que des crimes et des délits : on peut néanmoins rendre plainte d'une simple contravention de police, et les plaintes sont alors portées, comme le sont en pareil cas les dénonciations, devant les commissaires de police, les maires ou les adjoints de maire, qui, pour toutes les contraventions de police, ont les mêmes attributions que les procureurs du Roi pour les crimes et les délits, ou devant les gardes champêtres et forestiers, qui ont, en matière rurale et forestière, le droit d'exercer directement les fonctions d'ofliciers de police judiciaire.
(2) Voyez-en le développement dans les Questions de droit, au mot Question d'état, n° 1^''.
(3)Voyez arrêt du parlementde Paris du 12 janvier 1717, rapporté par Joussc, Traité de la justice cri7iiinelle , lom, I"^'' , pag. 667 ; autre arrêt du même parlement, en date du 28 février 1742 , cité par le même auteur.
(4) Voyez, dans le même auteur, arrêt du parlement de Paris, du i6. décembre 1741 , et arrêt du i8 octobre 1661.
C'est d'après ces principes certains (2) que , dans des circonstances importantes, d'anciens arrêts ont déclaré des plaintes non-recevables, parce que ceux dont elles émanaient étaient sans intérêt (3) , ou n'avaient qu'un intérêt indirect et éloigné (4) à la répression des crimes et des délits qui en étaient l'objet; et que, sous l'empire du Code des délits et des peines, dont les dispositions relatives à la nature de la plainte se retrouvent dans le nouveau Code d'instruction, on n'a jamais considéré comme plaignant celui qui n'avait pas un intérêt direct et actuel à la répression du crime , du délit ou de la contravention, qui n'en avait pas éprouvé de dommage dans sa fortune, son honneur ou sa personne (5).
Le père de l'offensé peut porter plainte, tant en son nom qu'au nom de son fils, pour raison du crime ou du délit commis contre son fils, qui est sous sa puissance , parce que l'offense faiteaux personnes qui sont sous notre puissance, est censée faite à nous-mêmes.
lien est ainsi du tuteur et du curateur, pour l'offense faite à leur mineur.
Mais le fils ne serait pas admis à ])orter plainte d'un délit commis au préjudice de son père, si ce n'est en cas d'homicide
(5) Sous l'empire de l'ordonnance de 1670, si la plainte comprenait jjlusieurs faits dont les uns intéressassent le plaignant et les autres lui fussent étrangers, le juge ne devait permettre d'informer que sur les premiers, à peine de nullité de la procédure. Aujourd'hui , la plainte devrait être considérée comme dénonciation dans la partie qui n'intéresserait pas le plaignant, et l'officier de police devrait, s'il y avait lieu , diriger ou provoquer des poursuites sur ces faits comme sur les autres.
* Un arrêt de la Cour d'assises de Grenoble du 9 août 1825 , a jugé, d'après ces principes , que celui qui n'est pas lésé par un crime ou délit est non-recevable , par défaut d'intérêt , à se constituer partie civile. — Qu'ainsi l'administration des contributions indirectes ne peut être reçue à se porter partie civile sur une accusation dirigée contre des individus, à raison de violences par eux exercées contre des eiiiployés de cette administration. — Les employés seuls auraient ce droit. (Sirey, 182,6, 2'' partie, p. i38.) — Bnr>cr(jier.
commis sur sa personne, et en sa qualité qu'elle le requiert de consigner dans le d'héritier. procès-verbal. Une partie qui rend plainte
Le mari peut porter plainte pour Tin- ne peut se faire représenter, à cet effet , jure faite à sa femme, même sans le con- que par un fondé de procuration spéciale; cours de cette dernière, lorsque l'injure car l'action qui nait d'un délit commis enintéresse l'honneur de l'un et de l'au- vers nous, ou envers les personnes dont la tre (1) : mais il n'en est pas de même de sûreté nous est aussi précieuse que celle de la femme à l'égard du mari; cependant, notre propre individu (4), ne peut pas être en cas d'homicide commis sur la personne confondue avec ces intérêts purement péde son mari, elle pourrait, sans doute, cuniaires sur lesquels un fondé de proeuêtre reçue comme plaignante (2). ration générale peut être autorisé à stipu-
Je ne crois pas que, suivant nos lois 1er pour nous. Dans ces cas , toujours imactuelles, le maître puisse indifféremment, prévus, et dont l'importance est graduée et dans tous les cas, porter plainte du dé- par mille considérations purement personïit commis envers son domestique, lors- nelles à l'individu qui souffre, il peut seul que ce délit se rapporte aux fonctions délibérer et agir par lui-même. Il ne suffit auxquelles ce domestique est par lui pas que le procureur spécial justifie de préposé. S'il n'a lui-même éprouvé aucun celte qualité devant le juge , il faut endommage de ce délit, il ne peut que le core que sa qualité puisse demeurer condénoncer, sauf à se porter garant pour stante et prouvée à tous ceux qui prenson domestique, dans le cas où celui-ci dront connaissance delà plainte; et c'est se constituerait partie civile. Mais, si le pour remplir ce but, que l'acte de proeumaitre a été réellement lésé par le délit ration demeurera annexé. Il est sensible commis contre son domestique , iï se que, dans le cas où la ])lainte est portée trouve dans le cas prévu par la loi, et il par un procureur fondé, la procuration peut, en conséqcence, rendre plainte en doit contenir le détail exact des faits doiit son nom, comme l'enseignent les anciens elle charge le fondé d'affirmer la vérité, auteurs. Ces détails, extraits de la loi du 29 sep-
Dans tous les cas* où le père peut agir, tembre 1791, en forme d'instruction, sur commeplaignant,aunomdesonfils,lemari la procédure criminelle (5), sont dans une au nom de sa femme , etc., celte plainte harmonie parfaiteavec le nouveau Code(G). n'exclut point celle de la partie qui est Les plaintes doivent, aux termes de la personnellement lésée (3). loi, être portées devant le juge d'instruc-
Le Code d'instruction rend communes tion (7); c'est le principe général : cepenaux plaintes les dispositions relatives à la dant on peut les adresser également au manière de porter les dénonciations. procureur du roi, ou aux officiers auxi-
II faut que la partie remette la plainte liaires de police, qui les renvoient à ce toute rédigée, ou qu'elle la rédige sous les magistrat (8). Le procureur-général du yeux de l'officier de police; ou enfin, que roi peut aussi les recevoir directement, l'officier de police la rédige lui-même sous comme les dénonciations , de quelque part les yeux de la partie, et sur l'exposé qu'elles lui parviennent ; il en lient regis-
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du (4) Voyez ce qui a été dit précédemment sur
i4 germinal an XIII.' — Sirey, an 1820,1"= par- le droit des pères à l'éjjard des délits commis
lie, p. 495. contre leurs fils, des tuteurs et curateurs à l'é-
(2) Voyez M. Bourguignon, sur l'art. 63 du gard de ceux qui ont atteint les mineurs placés Code d'instruction criminelle. sous leur surveillance, des maris comme défen-
(3) Voyez ce qui a été dit sur l'action civile, seurs-nés de leurs femmes, des maîtres à l'égard Voyez aussi le chapitre de P Accusation dans cet de leurs domestiques.
ouvrage. Voyez enfin , dans Jousse , Traité de la (5) Voyez cette instruction. justice criminelle ,■ dans-Rdusseaud de la Combe , (6) Voyez articles 3i , 65 , du Code d'instruc-
Maiière criminelle; et dans les Lois criminelles tion criminelle.
de MuyarddeVouglans, quelle était, à cet égard, (7) Voyez art. 63 ziîc?. ,
l'ancienne jurisprudence. (8) A'oyez art. 64 ï'6îrf.
tre, et les renvoie au procureur du Roi (1) . faire remarquer ici que le Code des délits
Celui-ci les transmet, dans tous les cas, et des peines, qui autorisait celle marclie,
au juge d'inslruclion, cl il y joint un ré- exiijeait que la citation fût visée par le
quisiloire ponr provoquer les actes de directeur du jury avant d'être sifjniliée,
procédure (|ui lui paraissent convena- et avant de saisir le tribunal correction-
Llcs (2). nel {()) ; que, depuis la loi du 7 pluviôse
Lorsque les plaintes parviennent au an IX , ce i/so, qui pouvait être considéré
juge d'instruction sans intermédiaire , comme une es[)6ce d'ordonnance de com-
c'est sur la communication qu'il est tenu pélence, devait être précédé des conclu-
d'eu donner au procureur du Roi, que ce sionsdu substitut ma;;istiat de sûreté (7) ;
magistrat requiert les poursuites (3). mais que la citation n'est plus assujettie à
Le juge d'instruction, désigné parla aucun t/so par le nouveau Code, et que loi pour recevoir les plaintes, est celui du c'est le tribunal seul qui est chargé par lieu du crime ou du délit, ou du lieu de la loi d'en apprécier le mérite et la régula résidence du prévenu, ou du lieu où il larité.
pourra être trouvé; et aucun autre juge Les tribunaux de police peuvent aussi,
d'instruction ne peut instruire et poursui- dans les matières de leur compétence,
vrermais ilrésulled'undesarticlesduCode être saisis direeteraenl par la citation de
d'instruction, que les juges instructeurs la partie lésée, qui tient lieu de plainte(8). peuvent recevoir les plaintes qui leur sont
DE5 FORMALITES QlfB DOIVENT REMPLIR LES PLAIGNONS.
adressées, quoique le crime ou le délit n'ait pas été commis dans leur arrondissement, que le prévenu n'y ait pas sa résidence habituelle et ne s'y trouve pas momentanément : la loi les oblige en effet, en pareil cas, à renvoyer la plainte Le dénonciateur n'a d'autre obligation devant le juge d'instruction, qui peut en à remplir que de porter lui-même sa déconnaitre, et elle suppose évidemiuent nonciation , ou de la faire porter par un que celte plainte a été reçue par eux (4). fondé de procuration spéciale : et puis- La loi a ainsi consacré la jurisprudence qu'il n'a point à demander la réparation antérieure de la Cour de cassation , résul- d'un tort personnel, tout est fini pour lui tant de son arrêt du 8 prairial an XL lorsqu'il a, comme citoyen et comme su- Dans les matières du ressort delà police jet, excité la vigilance des officiei's du correctionnelle, la partie lésée peut aussi Prince sur le crime ou le délit dont il a s'adresser directement au tribunal correc- connaissance, sauf toutefois la responsationnel, sans faire admettre préalable- bilité à laquelle il est soumis en cas de cament sa plainte parle juge d'instruction, lomnie : mais il en est tout autrement à le procureur du Roi ou les officiers de po- l'égard de celui qui porte plainte, et qui lice auxiliaires (5); la citation donnée en veut se constituer partie c^c^7e pour la pareil cas, par la partie lésée, doit énon- poursuite et la réparation du dommage cer les faits et tient lieu de plainte. Nous qu'il a souffert.
verrons dans le tome III, au chapitre des Sous l'empire du Code des délits et des
Tribunaux correciionnels , quelles sont les peines, tout individu qui portait plainte
autres formalités que doit alors remplir la d'un crime ou d'un délit, était, par ce
partie plaignante : nous nous bornerons à seul fait, réputé partie civile, si dans les
(i) Voyezarf. aySdii Code d'insl. criminelle. (y) Voyez art. 12 de la loi dii 7 pluviôse an
(2) Voyez art. 64 ibid. IX, cl la circulaire du minislrc de la justice du
(5) Voyez art. 61 et 70 ibid. 2g floréal , même année. (4) Voyez art. ègibid.
{b) \ oyez art. 64: ibid. (8) Voyez les articles 182, igi et 192 du
(6) Voyez art. 182 du Code des délits et des Code d'instruction criminelle. Voyez aussi , au peines. toni. III, le cliapitre des tribunaux de police.