‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 44 sur 70 · IV · texte numérisé non relu

IV

DES PLAINTES RÉCIPROQUES OO RJJCRIMINATOinES. DISPOSITIONS COMMDNES AUX PLAINTES ET AUX

DliNONCIATIONS.

Il peut arriver qu'à l'occasion d'un même fait ou de faits qui ont quelque Les dénonciations et les plaintes peurapport entre eux, il soit porté des plain- vent être faites ou par requête, ou par tes contraires par des individus qui se procès-verbal : elles sont faites par forme prétendent respectivement lésés. Alors, de requête lorsque le dénonciateur ouïe

(i) Voyez Joiisse sur l'art. 5, tit. III de l'or- égard deux arrêts du parlement de Paris du lo

donnance ,et lîouvol, tom. II,au mot frt/Mtne^, féviicr et du 26 mai 1742. — Les Suisses sont

question V. exempts de ce cautionnement, par le traité du

{2)\oyez Répertoire universel , tom. IX, p. 66, ^ vendémiaire an XII , postérieur à la promul-

au mot Partie civile. gation du Code civil. Un arrêt de la Cour de Col-

(3) Voyez art. 68 du Code d'instruction. "Jf '^ '^» ^\^'f' ^^'" '. ^''^ f.'"'' J^^é- (Sirey , ,,>,, , /-o ^ rrr n cr-r ., ., iQ lo , v . 200 iics Bccis toîis diverses) .

(4) Voyez art. 68, 126, laô, 187, 5^)5 zbid. * Voiraussi l'ordonnance du 3i décembre 1828,

(5) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation, en ^^^ 2. Duverqicr.

date du 3 février 181 4. Cet arrêt est fondé sur (6)'"c'est une règle en matière criminelle (dit

l'art. 16 du Code civil. Joussc, Traité de la justice criminelle, tom. III,

«En toutes matières (dit cet article), autres 5e partie, liv. III, tit. I*^^"", p. 42), que celui qui

» que celles de commerce, l'étranger qui sera est accusé d'un crime, ne doit point être reçu à

V demandeur, sera tenu de donnercaution pour accuser son accusateur, avant de se purger du

» le paiement des frais et dommages-intérêts ré- crime dont il est accusé.

» sultant du jirocés , à moins qu'il ne possède Ncganda est accusatis licentla crimiaandi

» en France des immeubles d'une valeur suffi- priusqiiàm se crimine quod.2>rœsumitur exucrint.

» santé pour assurer ce paiement. » L. XIX. , Cod. de liis qui accusarc non jiossunt :

C'était aussi l'ancienne jin'isprudcnce. Voyez ut iiitclligant quùd non relatione crimimum , sed

Jousse, Traité de la justice criminelle , lom.Ill, innocentid retis puryciur , L. V. , Si quis rciis ,

3« partie, liv. III, lit. Fr, p. r)i , qui cite à cet D., publicis judic.

plaignant les rédigent eux-mèraes, ou gue delà plainte, que de fixer l'attention

chargent leurs fondés de procuration spé- de la justice sur le crime même ou sur le

ciale de les diriger; elles prennent la délit qui a été commis , et d'en provoquer

forme de procès-verbal lorsque les offi- la reclierche, la poursuite et la répression,

ciers de police judiciaire les rédigent sur Quoique le lieu du crime ou du délit

la réquisition des déiionciateuis ou des doive, en général, être spécifié dans la

plaignans, ou de leurs fondés de pouvoir, dénonciation ou dans la plainte, ces actes

La requête est présentée, savoir : pour les n'en sont pas moins réguliers, si le lieu

dénonciations, au procureur du Roi ou à n'a point été indiqué : on sent que, dans

l'un des ofliciers auxiliaires de police (1) ; beaucoup de circonstances, le dénoncia-

pour les plaintes, au juge d'instruction ou teur ou le plaignant peuvent lignorer,

à l'un des mêmes oiticiers auxiliaires (2) 5 comme en matière de faux en écriture ,

pour les dénonciations et pour les plain- défausse monnaie, de faux poinçon ou

tes , au procureur-général (3). Le procès- de faux timbre , de conspiration, etc., et

verbal est dressé, lorsqu'il y a lieu, par l'instruction peut suppléer d'ailleurs à ce

celui de ces fonctionnaires devant lequel défaut d'indication (4).

comparait le plaignant, le dénonciateur, La dénonciation et la plainte ne pren-

ou leur représentant. nent date que du moment où elles sont

La dénonciation et la plainte doivent reçues par l'officier de police judiciaire ; énoncer^ avec le plus de précision qu'il en conséquence, l'acte de réception ou le est possible, le fait que l'on dénonce ou procès-verbal dressé par cet officier doit dont on a à se plaindre, et les circonstan- toujours rappeler la date du jour et de ces principales qui peuvent servir à le ea- l'heure. Celte mention était surtout de la ractériser : le lieu, le moment de l'action plus haute importance pour le plaignant, doivent être exactement déterminés, et sous le régime du Code des délits et des les témoins désignés, s'il y en a de eon- peines, puisqu'on était réputé partie cinus, vile après les vingt-quatre heures, par le

Le nom du dénonciateur ou du plai- seul fait de la plainte, lorsqu'il n'y avait

gnant doit être consigné dans la plainte pas de désistement; et quoiqu'aujourd'hui

ou dans la dénonciation; cependant, si la il ne soit y)as aussi important, sous cerap-

plainte est rendue par le ministère public, port, de fixer exactement l'heui'e où la

il suffit que la qualité du plaignant y soit plainte a été rendue, on n'en doit pas

énoncée. moins constater avec une scrupuleuse

Si les auteurs et complices du fait sont exactitude l'instant où les officiers de po-

connus ou soupçonnés, il est bon qu'on lice judiciaire sont saisis de la dénoncia-

les désigne : cependant cette désignation tion ou de la plainte, et la moindre né-

n'est point nécessaire pour la régularité gligence, à cet égard, serait extrêmement

de la dénonciation ou de la plainte , parce répréhensible.

que ces actes ont moins pour objet de dé- Le plaignant , le dénonciateur, ou leur signer l'auteur ou les auteurs d'un crime fondé de pouvoir , doivent affirmer la vécu d'un délit, ce qui est le véritable ca- rite des faits consignés dans la plainte ou ractère de l'accusation et ce qui la distin- la dénonciation.

(1) Voyez les art. 5i et 54 du Code d'instriic- mensc illo , Consulihus il lis , adulterium commition. sisse. Utiquc cnim et locits designaiidus est in quo

adulterium commissum est, et persona cttm quâ

(2) Voyez les art. 3i , 6d et ô'i ibid. admissum dicitnr , et mensis , hoc cnim. loge Julid (5) Voyez l'art. 275 tiùZ. publicoriim cavctur. Et ycneraliter jirœcipiiur

omnibus qui reum aliqucm dcferunt... Item stih-

(4) Lihellortiminscriptionisconcepiiu faits est : scribcre dehehit is qui dat Uhellos , se professum

Consul et dies , cipud illum prœtore?». vel procon- esse , vel aliiis pro eo si littcrus ticsciat,

sulem Lucius Ritias profcssus est se 3Iœviam L. Libelloriim , 3 ff. de Accusationibus et in-

lege Julià de adiilteriis reum déferre : quàd dicat scriptionibtts. cum cum Caio Seio , in civitate illâ , domo illius ,

ClIAP. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 197

La requùle, ou le procès-verbal qui en oblige seulement le procureur du Roi ù tient lieu , doit être sijjné à clnuiut^ V'^S^ î'S'i' d'oifice,

par le dénouciateur ou le plaijjiiani, ou Lcspoursultesdolventavoir lieu d'office celui qui les représente, ainsi tue par toutes les fois qu'il n'y a ni plainte ni l'ofHcicr de ])olice judiciaire (1); si cet dénonciation, ou que la plainte ou la déofficier reçoit la plainte toute rédi{>ée, il noncialion est réputée non avenue. Le en doit constater la réception par un acte niinislère public peut alors, s'il le juge qu'il signe et qui n'est pas sijjiié de la par- convenable, donner lui-même sa plainte; lie dénonciatrice ou plaif'.rnte. mais cette formalité est inutile, lorsque

La signature du dénonciateur ou du le prévenu est pris en flagrant délit, ou plaignant, ou deleurfondéde pouvoir, est arrêté à la clameur publique (0). On cite prescritepar la loi; et lorsqu'ils ne savent, un grand nombre de procès fameux dans ou ne veulent pas signer, il doit en être lesquels il n'y a pas eu de plainte : elle ne fait meution. En cas de refus, on doit tend, en effet, qu'à provoquer l'arrestaraême indiquer, s'il y a lieu, les motifs lion du prévenu et à faire instruire la qui le déterminent. Le défaut de signature procédui'e : elle est donc inutile lorsque d'une plainte ou de la mention du refus le prévenu est arrêté, puisque la procède la signer entraînait, aux termes de dure doit toujours être communiquée au l'ordonnance de 1670, la nullité de la ministère public; que, hors les cas de fiaplainte et la procédui'e qui aurait été graut délit, il ne peut être fait aucun acte faite (2), et les juges ne pouvaient pas, d'instruction et de poursuite sans qu'il en en conséquence, permettre d'informer en ait eu préalablement connaissance, et pareil cas; mais aujourd'hui il n'en est qu'il peut toujours requérir ce qu'il juge pas ainsi. Suivant le Code des délits et convenable dans l'intérêt de la justice (7). des peines (3), l'officier de police judiciaire qui apprenait par une plainte ou SECTION IV. dénonciation, même non signée ou abandonnée, qu'il avait été commis un crime ou un délit, était tenu d'agir d'office, sans attendre aucune réquisition pour assurer la punition des coupables. Quoique le nouveau Code d'instruction ne s'exprime pas en termes aussi formels, les mêmes devoirs sont, sans doute, imposés objet et définition on procès-vbkdal. aujourd'hui au procureur du Roi (4); et

quoique la plainte ou la dénonciation non On désigne sous le nom de procès-verbal signée doive être considérée comme non t(mt acte par lequel des officiers publics avenue , ainsi que le portait le Code des rendent compte de ce qu'ils ont fait dans délits et des peines (.5). Cela n'empêche l'exercice de leurs fonctions, ou de ce point que l'on ne puisse diriger des pour- qui s'est passé, de ce qui a été fait et dit suites, si cela est utile : cette circonstance devant eux et en leur qualité.

(i) Voyez art. 3i du Code d'instruction crimi- » peu- toute autre voie, qu'il a été conmiis dans

ncUe. » son arrondissement un crime ou iiii délit, ou

(2) Voyezsurl'arl. 4, tit. III , de l'ordonnance » c[u'une personne qui en est |irévc'iiue se trouve

de 1670 , le Commentaire de Jousse. » dans son arrondissement, sera tenu de requé-

(5) Voyez arlcle 10 du Code du 3 brumaire » rir le juge d'instruction , d'ordonner cju'il en

an IV. » soit informé, même de se Iransporler , s'il est

(4) L'art. Ay est conçu en ces termes : » besoin , sur les lieux , à l'clTet d'y dresser les

« Hors les cas énoncés dans les articles 52 et )> procès-verbaux nécessaires... » 3> 46 (ceux de flagrant délit ou de réijuisilion du (5) Voyez articles g3 et g6. » chef d'une maison pour un crime ou délit (6) Voyez art. 02 et suiv. 69 et suir., et lof) du

» commis dans l'intérieur), le procureur du Code d'instruction criminelle. » Roi , instruit , soit part vne dénonciation , soit (y) Voyez art. G i ihid.

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