‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 46 sur 70 · TOME I, 3l · texte numérisé non relu

TOME I, 3l

leurs sont poursuivis (1). Leur assertion ou les coups portes par des armes à feii, peut, sans doute, être contredite ensuite par des instrumens piquans, tranchans, par les périodes et le terme de la maladie; déchirans ou contondans , si l'homicide a et les jugées ou les jurés , suivant que l'af- élé atteint ou frappé en face, de côté ou faire est portée devant telle ou telle Cour, par-derrière? Chacune de ces circonstantel ou tel tribunal , sont autorisés à déci- ce- doit ou peut servir à fixer le caractère der dnus leur anie et conscience si la cir- du fait principal, à en apprécier la moconstancecaractéristique ducriuie aexisté ralité, et, par conséquent, à déterminer ou non : mais , dans la plupait des cas , la en deinière analyse un arrêt d'absolution déclaration des pens de lart a et doit ou de condamnation; et les intérêts de la avoir une influence déoisive sur l'instruc- société, comme ceux, des prévenus ou des tion et le résultat de la procédure; et l'on accusés, seraient également compromis sent de quelle importance il est que cette par la. négligence ou par l'impéritie. déclaration soit faite avec circonspection. C'est, sans doute, en considérant l'inavec exactitude, en grande connaissance lluence que doit avoir sur le jugement de cause , et par des hommes assez in- définitif f opinion des gens de l'art dans struits pour apprécier les caractères de la les cas où il faut recourir à la médecine maladie ou des blessures, et en tir^r un légale, que lé législateur a voulu qu'à pronostic assui'é, et assez ])robes, assez dater de la publication de la loidu 19 veuimpassibles, pour s'élever à la hauteur de lose an XI, les docteurs en médecine et leur ministère, et écarter toute espèce de en chirurgie pussent seuls être appelés à considération étrangère à leurs ^levoirs. faire des rapports devant les Cours ou tri- Cette cajjacité , celte probité, celte fer- bunanx du royaume (2). Celte disposition meté, que nous indiquons connue desqua- si sage, et qui confie exclusivement à des lités que l'on doit rechercher avec le plus hommes instruits ou supposés tels le soin *>-rand soin dansleshommesdel'artappelés d'éclairer la marche de la justice dans les à s'expliquer sur lecaractère des blessures matières délicates qui font l'objet contiet des coups qui ont laissé des traces et qui nuel de leurs méditalions et de leurs étudonnent lieu à des poursuites ; ces qualités des , avait fait nailre la question de savoir ne sont pas moins nécessaires, et doivent si le titre de médecin ou de chirurgien peut-être même être plus impérieusement reçu suivant les formes anciennes, ou exigées, lorsqu'il s'agit, en cas d'homicide celui de docteur des nouvelles facultés, consommé, de constater l'état d'un cada- était également indispensable pour poudre.N'est-il pas, en effet, très-important, voir être appelé à constater par un prode déterminer avec exactitude , s'il s'agit cès-verbal, soit l'état d'un cadavre, lorsd'un empoisonnement, la nature et la qu'il.y a eu mort violente ou dont la cause quantité des substances vénéneuses qui est inconnue ou suspecte, soit l'état d'un ont été administrées, et d'indiquer l'effet blessé, lorsque les coups, les excès ou les qu'elles ont dû produire? N'est-il pas de blessures n'ont pas occasioné la mort; la plus haute importance, dans la plupart mais, pour peu qu'on y réfléchisse, il est des accusations de inourlie ou d'assassi- facile de reconnaître que l'exclusion donnât, de savoir d'abord si la mort a réelle- née ])ar la loi aux simples officiers de santé, ment élé ou pu être la suite immédiate lorsqu'il s'agit de venir examiner , discudesblessuresoudes coups poitésaudéfunt, ter et décider devant une Cour ou un Iride connaître si les blessures ont été faites bunal, un point de médecine légale, ne

(i) Voyez articles Sog et 3n du Code pénal. » de médecins et chirurgiens on chef dans les

• , , . , vr . » hospices civils, ou chargés par des autorités

(2) L'art. 27 de la loi du ig ventôse an XI est ^^ aj,;,i„i,t,aUves de divers objets de salubrité

auisi conçu : ^^ piibliciue , ne pourront être remplies que par

te A compter de la publication de la présente » des médecins et des chirurgiens reçus suivant

» loi, les fonctions de médecins et de chirur- » les formes anciennes, ou par des docteurs

» giens jurés appelés par les tribunaux, celles » reçus suivant celle de la présente loi.»

CIlAr. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 201

s'applique point et ne pouvait s'appliquer eoufiauce que doivent inspirer, s(jit I-, au eas où il faut seulement eonslaler de tjlre de doeleur qui suppose des connaissuite le corps d'un délit, ou du nu)ins un sanees supérieures , soit les (jualités perlait qui peut donner lieu à diri;;er des sonnellcs de celui qui est revêtu de ce j)oursuiles, et faire administrer des se- litre (2). cours à un homme dont la situation les

réclame. Le cas de mort violente ou dont la cause

Sans doute , lorsque le juge d'instruc- est inconnue ou suspecte, et celui de lion, le procureur du Roi, ou l'officier de blessures graves, de viol, d'enipoisonnepolice judi(!iaire auxiliaire, qui fait les ment, etc., ne sont pas les seuls où le premiers actes d'information , a la facilité, juge d'instruction, le procureur du Roi, les moyens possibles de faire accéder un ou les oflieiers de police judiciaire, doidoçteur en médecine ou en chirurgie, vent se faire accomi)agner de personnes sans qu'il en résulte des lelards ])réjudi- présumées, par leur art ou leur profession^ ciables, c'est pour lui un devoir de le re- capables d'apprécier la nature et les cirquérir, au lieu de s'en rapj)ortcr à un constances du crime ou du délit; la loi simple officier de santé : mais, lorsque le leur prescrit de suivre celte marche dans lieu du délit, le lieu où il faut dresser le tous les ca.^ où le besoin l'indique (o), procès-verbal , est éloigné de la résidence c'est-à-dire , toutes les fois que lesconnaisliabituelle ou momentanée d'un docteur, sanees générales ne suffisent pas pour décomme cela arrivetrès-fréquemment dans terminer exactement les caracîères du les campagnes, ce serait xnie erreur grave crime ou du délit. Ainsi, par exemple, de croire que le sim])le officier de santé pour les vols avec fausses clefs, avec eflracn'a pas un caractère suffisant pour consla- lion extéiieure ou intérieure, avec escater d'une manière régulière et légale les lade, pour le bris de prisons, etc., etc., faits qu'il s'agit de vérifier; et il faut le- il peut quelquefois être nécessaire d'appenir ]tour constant que le rapport d'un of- 1er des serruriers, des maçons, des couficier de santé équivaut, en pareil cas , à vreurs,ele., à l' effet de reconnailre et celui d'un docteur. Il est même à remar- d'affirmer les circonstances du crime , quer que le nouveau Code d'instruction comme, en matière de faux en écritures, criminelle s'est servi, à cet égard (1) , de il est indispensable de faire véiifier par l'expression d'officiers de santé; et cette des experts écrivains les pièces arguées de expression générique, en détruisant toute faux; comme, en matière tle fausse monincertitude sur ce point , indique d'une naie ou de vente à faux titre d'objets d'or manière évidente que tous ceux qui exer- et d'argent , ou de bijoux , il faut que la cent légalement l'art de guérir, officiers contrefaçon, l'altération et la fraude de santé ou docteurs, ont les qualités suf- soient constatées par les agens des monfi'sanles pour faire leur rapport et donner naies, ou, à leur défaut, par des orfèvres leur avis en pareil cas, sauf le degré de ou des bijoutiers (4).

(i) Voyez l'art. 44 du Code d'inslruclion cri- les présenta en paiement. Les pièces d'argent,

mincllc. examinées par des orfèvres , fiîrcnt reconnues

(2) Voyez, pour la dési[;nalion et la réquisi- cire au litre; et ce|iendanl les experts déclarètion des gens de Vi\rt, le § V de la circulaire du reiit qu'elles différaient en plusieurs points des ministre de la justice, du 23 septembre 1812. pièces vraies. Les pièces d'or (dont une fut cou-

(3) Voyez l'art. 43 du Code d'instruction cri- pée), furent aussi reconnues être d'or; cepenminclle. dant les experts crurent remarciuer des diffé-

(4) .Je crois devoir consigner ici deux faits renées sensdjles dans le poids, et même dans le dont j'ai été témoin. Des voyageurs avaient em- titre de la matière. Ces pièces fm-ent envoyées à porté, sans trop de précaution, des pièces d'or la Monnaie de Paris, et il fut constaté que les et d'argent; et ces pièces, qui avaient éprouvé pièces d'or et d'argent étaient vraies, et n'ofpar le frottement une altération sensible, of- fraient aucune autre altération (pie celle que le fraient à l'œil un aspect terne, et au tact un poli frottement avait protluite. Ces deux faits, arrisans aspérités, qui les firent suspecter lorsqu'on vés à des époques et dans des liiux dillércns ,

Les gens de l'art doivent prêter serment, nécessaire sur d'autres points, le procès-

lerbai qui serait dressé sé{)aréinent en

Les personnes appelées ainsi pour ap- son absence, ne pourrait pas être regardé précier, d'après leurs connaissances spé- comme un acte irrégulier, pourvu touleciales, la nature et les circonstances des fois que la prestation de serment exigée crimes et des délits, ne peuvent opérer parla loi eût été faite en ses mains, et légullèremenl qsi'a|)rès avoir prêté, entre que son :)ropre procês-verbal en fil meules moins de l'officier de police judiciaire, tion expresse : la jonction (pii serait faite, le serment de faire leur rapport et de en ce cas, du rapport séparé des gens de donner leur avis en leur honneur et cou- l'art , suppléerait à son insertion dans le science (1). La loi, en employant le mot procès-verbal de l'officier de police judirapporl pour exprimer le résultat des opé^ ciaire, et la procédure ne pourrait eu être râlions, indique assez qu'en général les viciée. ])ersounes dont il s'agit ne doivent point

dresser de procès-verbaux séparés et dis- 5 ^^

tincts, et que les Yérificalions des gens de

1 art n'étant qu'une partie de l'opération phincipes oéni-raux des pnocis-vcuBAox.

générale qui a pour objet de constater

exactenient le fait et les circonstances du Les procès-verbaux des officiers de pofait, ces vérificalions doivent être consi- lice judiciaire, autres que ceux que la loi gnées dans le procès-verbal que dresse à a spécialement désignés (2), ne font pas cet effet le magistrat ou l'officier de police foi en justice jusqu'à inscription de faux; juduuaire. tout prévenu peut les débattre et en dé-

C'est, en effet, la règle à laquelle il truire l'effet par des preuves contraires, convient de se conformer exactement; ce soit écrites, soit testimoniales, si le tribumode, tracé par la loi, a d'ailleurs l'avan- nal juge à propos de les admettre : c'est tago de réunir dans un seul cadre tous un principe consacré par la loi, .et qui les premiers élémens des poursuites , et n'admet d'exception que dans des cas l'on doit éviter soigneusement de multi- particuliers et pour des matières spéciales, plier sans nécessité les actes de procé- et sur lequel il est inutile d'invoquer la ^^^^' jurisprudence de la Cour de cassation (3).

Cependant, comme les opérations des Mais ces sortes de procès-verbaux font gens de l'art peuvent quelquefois être de foi en justice jusqu'à preuve contraire, nature à durer long-temps, que la diver- du moins en matière de contravention et sité d'opinions entre eux (puisque la loi de délit, La raison semble indiquer cette autorise les officiers de police judiciaire à distinction , et les dispositions du Code en appeler au besoin un ou deux) \)e\x\. d'instruction criminelle (4) accordent aussi entraîner de longs retards et néces- même aux tribunaux la faculté d'admefsiter des rapports différens ou contradic- tre le prévenu à la preuve qu'il demande loires, et que la présence du magistrat ou à faire en pareil cas contre un procèsde l'officier de police judiciaire peut être verbal, ou d'écarter ses prétentions.

prouvent qu'en matière de fausse monnaie, lors- cassation du 3o janvier 1807 , et une foule d'au-

<|ue la contrefaçon n'est pas évidente ou avouée, très arrêts.

il est bon de l'aire précéder les poursuites , d'un * Les procès-verbaux quoique dressés par des

proces-verbal de vérification dressé par des pré- officiers auxquels la loi n'a pas accordé le pri-

posés des monnaies , et de ne j)as s'en rapporter viléj;e d'en être crus jusqu'à inscription de faux ,

légèrement aux déclarations des orfèvres. forment néanmoins une preuve telle qu'elle ne

i,\\7 , . // 7 /-. 1 1,- . . peut être écartée que par une preuve létrale.

(ijVo\ez art. 4i du Code d instruction or- } a -, 1 1 /^^ a .1 e- ■

l'iinelh < iJL'ui-iiwii 1.11 ^ Arrêt de la Cour de cassation du 21 lévrier

1822. — Sirey , 1822 , i""*^ partie , page 207. ) —

(2) Voyez art. i54 iJïW. Duvergier.

„^ (4) Voyez art. i54 du Code d'instruction cri-

(J; Voyez néanmoins un ancl de la Cour de minellc.

CIIAP. V. DES ACTES DE rilOCÉDURE Et D'INSTRUCTION. 20^

L'anicur du Nouveau R(>i)(Mloiro de ju- foulo d'arrèls (1) , est aujourd'hui énoucc risprudcuce imivcrscllo cite sur ce point eu termes formels dans la loi. un arrêt du 17 mai 1808 (autérieur à la Je remar(jue (|ue ce principe u'est pas publication du nouveau Code), par lequel susceptible de s'éleiulre aux matières de ia Coin' de cassation a annulé luï jujve- grand ciiminel, ou du moins (ju'il ne peut ment rendu par un tribunal de police, avoir alors une influciu;e aussi ])éremp- ])arce (jue le prévenu avait été arrêté , loire sur le résultat de l'instruction et des siiirant le procès- verbal, comme inconnu, débats. Ce n'est pas, en ciYcl , avec la et sur le niolif qu'il avait contrevenu à seule force d'un procès-verbal que le miun règlement de police , et parce que , nislère ])ublic pouna établir et prouver sans qu'il rèsuliàt de V instruction et des son accusation , ni faiie passer dans l'anse rfffia/s que ce prévenuue s'était pas réelle- des jurés, ou des juges qui en exercent ment rendu coupable de la contravention les fonctions en matière d'exception, qui lui était imputée, le tribunal de pu- cette conviction sans huiuelle on ne peut lice avait toutefois acquitté le prévenu, prononcer une condamnation affliclive ou en supposant, contre l'évidence, (jue sa infamante; et si, à l'appui de ce procèsculpabilité ne l'ésultait pas du procès- verbal , on ne peut faire valoir ou l'aveu verbal. de l'accusé, donné spontanément ou dé-

Cet arrêt, qui ne se trouve point inséré terminé par des circonstances impérieuses au Bulletin de la Cour de cassation , me qui rendaient de sa part toute dénégation parait extrêmement remarquable : et, impossible, ou un corps de délits, ou malgré tout le respect dont je suis péué- des faits accessoires dont la réunion et le tré [)Our les décisions de la Cour, je pense rapprochement peuvent y suppléer, ou et ne puis m'empècher défaire remarcjuer des pièces de contravention, ou des qu'elle parait être sortie, en celte circon- témoignages, on ne pourra pas sans doute stance, du cercle de ses attributions , et condamner sur un procès-verbal isolé, que l'on ne peut, à mon avis, s'occuper puisque , dans l'hypothèse proposée , plus particulièrement du fond d'une af- il ne restera que l'assertion d'un offifaire, et pénétrer même plus avant dans cier de police judiciaire, d'une part, la pensée du juge, qu'en déclarant qu'il et, de l'autre, la dénégation d'un accusé; ne résulte pas de l'instruction et des et qu'il ne serait ])as possible alors d'étadébats (des débats que la Cour ne peut blir un débat lumineux, et d'en faire pas connaitre) que le prévenu ne fût pas jaillir cette conviction nécessaire que la coupable du fait qui lui était im[)ulé. loi demande aux jurés, sans leur deman- Pour bien apprécier cet arrêt , il faudrait, der compte des moyens par lesquels ils il est vrai, connaître tous les détails de Tout acquise, et sans (ju'ils doivent la l'affaire : mais, quoi qu'il en soit de la faire reposer sur tel ou tel fait, sur tel ou régularité des motifs sur lesquels il re- tel nombre de témoins, sur tel ou tel genre pose , et quoique je ne les croie pas à l'a- d'indices, de présomptions ou de preuves, bri de toute critique, toujours est-il cer- Je remarque aussi que , pour qu'un tain, je le répète, qu'en matière de procès-verbal puisse seul déterminer une délits et de contraventions, les procès- condamnation, même en matière de poverbaux des officiers de police judiciaire lice simple ou de police correctionnelle, font foi jusqu'à la preuve contraire; et ce sans le concours d'aucune autre preuve point de doctrine, déjà consacré par une de culpabilité d'un prévenu, il faut eu

(i) Entre autres arrêts, il y en a un du n de faux , les tribunaux ne peuvent se dispenser

mai iSio (|ui a juf;é , conforuiénient à l'art. i54 de rcpuler constantes, jus(|u'à la preuve con-

dii Code d'instruction criminelle, d.ins une es- traire, les contraventions (jue ces procès-vcr-

pèce antérieure à la promul^-jation de ce Code, baux énoncent avoir clé coitiniises. ( Sirey , an

<|U(î jjien que les procès-verbaux de la police nui- 1811 , page 26. ) iiici[)alc ne fassent pas foi jusiju'à l'inscription

général que le procès-verbal désigne le caractère : mais, si ce fait et ces circonprévenu, soit nominativement, soit par stances peuvent être suffisamment recoiides signes caractéristiques auxquels il s<jit nus et appréciés, soit par la notoriété ])ureconnu, ouau moins qucquelque circon- blique, soit par des dépositions ou ])ar stance lui rende nécessairement applica- tout autie moyen, si l'auteur en est bien Lie l'imfjutation de contravention ou de indiqué, le procès-verbal cesse dès-lors délit qui lui est faite, et ne permette pas d'être nécessaire; les éléinens qui y suj)de la porter sur un autre. En effet, s'il pléent suffisent pour que la conviction en était autrement, le procès-verbal ne du juge puisse se former; et la négligence pourrait faire foi du fait qu'il constate- qu'on aura mise, dans le moment du crime rail, sans faire aucunement foi que tel ou du délit, à dresser un procès-verbal, ou tel imlividu en fût l'auteur; ,et il ne ne peut pas être pour le coupable un mopourraitpas suffire alors pour condamner tif d'impunité, et lien ne s'oppose à ce le premier venu qui serait cité en vertu qu'à défaut de procès-verbal , le délit ou de ce procès- verbal , si rien ne tendait le crime soit constaté par une instruction d'ailleurs à établir que le fait constaté se légale , et réprimé conformément aux rapporte à lui. lois (1).

Ajoutons à ces considérations que si ,

dans les malièrespour lesquelles des agens

Peut- on poursuivre un crime , nn délit ou des préposés ont reçu de la loi le pri-

ou une coniraiention dont il na pas été vilége de dresser des procès-verbaux qui

dressé de procès-verbal? font foi jusqu'à inscription de faux , on

7, . . , , , peut, lorsque le procès -verbal se trouve Jr eut-on poursuivre lorsque le nroces- c ■ ^ ^^•l ■ ^ • j 1 , , ^ , , , , " ^c yy#iyotj trappe de nullité pour quelque vice de verbal n a pas ete dresse rmmediaiement c -i - »-i» ,^,,,. , , ... rorme, et lorsque, par conséquent, Il est après que le délit a ete commis ? ^' ,' • # • i ^ ^ repute ne pas exister, poursuivre et condamner néanmoins, s'il y a lieu, les dé- Ces deux questions importantes doivent linquans, en suppléant par des témoignaetre résolues par l'affirmative. — En effet, ges à la foi qu'aurait commandée un si le procès-verbal qui constate le délit procès-verbal régulier, il est évident que, est, en généial , une des pièces les plus dans ces matières, on peut diriger des importantes de toute instruction crimi- poursuites et prononcer des condamnanelle, si c'est véritablement la base sur tions sans qu'il existe de procès-verbal , si laquelle repose l'édifice de la procédure, la contravention ou le délit est prouvé de il est facile de concevoir pourtant qu'il toute autre manière; et, par une consén est point indispensable, et que la loi quencenécessaire de ce principe, et même n ayant pas -exigé, à peine de nullité, à plus forte raison, on peut suivre la même l'accompiisseuîent de cette formalité, on marcbe dans les autres matières à l'égard peut y^ suppléer. Le procès-verbal con- desquelles les procès-verbaux n'ont point state l'existence du fait qui donne ou doit autant de force et ne produisent pas audonner lieu aux poursuites ; il en fixe les tant d'effet qu'ils en ont en matière forescirconstances; il aide à en apprécier le tière, de douanes et de droits réunis (2).

(i) Voyez un arrêt de rejet rendu par la Conr cassation. ( Voyez, dans cet ouvrage, le cliapi-

de cassation , le i4 juin 1821 , sur le pourvoi de tre de la Cour de cassation. ) Maric-Claude-Sopliie La Montagne, — La Cour

a juge, dans celle circonslauce , qu'un procès- (2)* 31. Bourguignon, sur l'art. 16 du Code

verbal qui conslale le corps du délit, lorsqu'il d'instruction criminelle, toni. I", pag. 102 et

est susceptible d'être constelle de celle manière, io3 , soutient l'opinion contraire à celle que

n'est point une pièce indispensable et prescrite professe M. Le Graverend; il réfute cet argu-

à peine de nullité ; et que , par une conséquence ment , qu'il est pernlis de prouver le délit ou la

forcée, et d'ailleurs d'après l'art. 4o8 du Code contravention par témoins , en l'absence de tout

d'instruction criminelle, les irrcgularilcs de procès-verbal, puisqu'on peut suppléer parla

cède pièce, ne peuvent former un moyen de preuve teslimoniale à un procès-verbal nul; en

CnAP. V. DES ACTES DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION. 205

Voilà pour le cas où il n'existe pas de daninéà vinfjt-qualre aimées de fers ])our

procès-verbal. nifiiitre, et (}ui allatiuait la ])rocédurc

D'un autre côté, un procès-verbal ne siu- le uiolit" ([u il n'avait été dressé de

])cut pas être ai-j^ué de nullité paiee qu il procès-verbal ((ue Ain^jt-sept jours après

n'a pas été dressé imiiivdiatc.mcul après le le f.iit qui avait donné lieu à la condani-

i'ait qui ])rovoque des poursuites: mille nation.

circonstances peuvent eui pécher que les

nuij'istrats ne soient informés du crime ^j • i .^ 77

", , ,,.^ , , . • r . "6 ceux qia ont caractère pour dresser des

ou du délit, dans un temps imuicdiale- , ^ , ^ ,> n- , i . . 1

.■..', I • ' -1 '. ' • proces-vcrbaux a l e et de constater les

ment aoisiu de celui ou il a cte commis. ^ , ,. , ,H,. , ,

,, . , . . . , , . contraventions , les délits et les crimes.

Il est des crimes qui sont de nature a res- ^

ter lonfï-temps ignorés-: il en est d'autres

que le hasard ou la vigilance extraordi- Tous les officiers de police judiciaire naire peuvent seuls faire découvrir. Si ont reçu de la loi le droit de dresser des l'on admettait qu'un procès-verbal est procès-verbaux : les officiers de police junul parce qu'il n'a pas été dressé dans le diciaire sont, ainsi que nous l'avons vu temps du crime ou du délit, il faudrait précédemment , les gardes chanipêlres et donc admettre aussi que tous les moyens les gardes forestiers, les commissaires, de qui peuvent, indépendamment du procès- l'olice, les maires et les adjoints de maire, verbal^ servir à le constater, sont égale- les procureurs du Roi et leurs substituts, nient sans force 5 et l'on sent combien ce les juges de paix , les officiers de gendarraisonnement est absurde et quelles en merie, les commissaires généraux de poseraient les funestes conséquences relati- liée, les juges d'instruction. Les préfets, Tcment à la punition des coupables: mais, sans être dans la classe des officiers de loin que la loi rejette les pro.cès-verbaux police judiciaire, sont autorisés à remplir qu'il n'a pas été possible de dresser au «les fonctions analogues. J'ai indiqué au moment même du délit ou dans un temps chapitre des Officiers de police judiciaire, voisin, le Code du 3 brumaire an IV sem- les devoirs respectifs de ces fonctionnaires blait prévoir ce caê, puisque, d'après les et les distinctions que la loi a établies articles 9 et 10, la prescription ne com- entre eux quant à l'étendue et à la cirmençait à courir que du jour oii le délit conscription des pouvoirs qui leur sont avait été légalement constaté. Le nouveau délégués.

Code d'instruction criminelle fait, il est La loi n'accorde donc qu'à ces divers vrai, courir la prescription du moment fonctionnaires et agens le titre d'officier même où le crime et le délit sont commis ; de police judiciaire; mais les lois ont inroais ce Code ne dit nulle part qu'un vesti les préposés de diverses administraprocès-verbal qui en constate l'existence lions fiscales du droit de dresser des proaprès celle époque, doit être rejeté de la cès-verbaux pour les contraventions et les procédure comme nul. La doctrine que délits contraires aux intérêts du' fisc, et nous enseignons ici est consacrée yiar la elles ont de plus accordé à ces procèsjurisprudence de la Cour de cassation, verbaux la même force qu à ceux des garnotamment dans son arrêt du 23 novem- des forestiers pour ce qui concerne les bre 180(), qui a rejeté le recours eu cas- délits forestiers, en prescrivant qu'ils fesation d'uu individu condamné pour une raient foi jusqu'à inscription de faux. Je contravention de police dont il n'avait parlerai successivement des [iréposés qui pas été dressé de procès-verbal, et qui se peuvent dresser des procès-verbaux, de faisait de cette circonstance un moyen la nature et de la forme de ces procèscontre le jugement qu'il attaquait; et verbaux, et des formalités dont ils doivent dans celui du 3 juillet 1807, qui a rejeté être accompagnés ou suivis pour produire également le pourvoi d'un homme con- tout leur ctFet.

f.iisant remarquer que le cas de nullité du pro- sciicc lolale de procès-verl)al. Cette obscrvalion.

cès-vcrbal n'est pas identique avec le cas d'ab- me parait juste. — Duvcnjùcr.

Les simples gendarmes sont aussi aulo- Il est convenable, en général, que les risés à dresser des procès -verbaux (1); officiers de police judiciaire soient revè' mais ces actes ne peuvent j)as avoir la tus de leur cosi/^we (5), lorsqu'ils dressent même valeur que les procès-verbaux des des procès-verbaux ; cela donne h leurs officiers de police judiciaire; ils ne font opérations quelque (îbose de plus solennel, ])as foi en justice, jusqu'à preuve cou- et il n'est point inutile d'imposer au peutraire, et ils ne peuvent, en conséquence, pie par un certain appareil. On se rapètre considérés que comme dénonciation, pelle que, dans l'ancien ordre de choses, comme renseignemens, par les tribunaux c'était toujours en costume que les juges devant lesquels ils sont produits, sauf à royauxou seigneuriaux, elles officiersmiêlre supjdéés par l'instruction à l'au- iiistériels, procédaient aux descentes, aux dience , ou appuyés de la preuve testimo- visites , à tous les- actes enfin de leurs niale (2). fonctions; et cet usage, en imprimant

La loi du 22 juillet 1791 avait assujetti plus de respect, prévenait souvent des les commissaires de ]>olice à se faire assis- actes de rébellion, de résistance, d'irréter, lors de la rédaction, dans leurs visites vére.nce, qu'on eût été ensuite dans la fàet tournées, d(;s procès-verbaux de con- cheuse nécessité de punir. Cependant la traventions , de deux des plus proches circonstance que les officiers de police voisins du contrevenant (3): mais cette judiciaire n'étaient pas en costume au disposition s'était trouvée abrogée par moment où ils ont dressé des procès-verl'article 5U4 du Code des délits et des pei- baux, n'est point un motif qui puisse faire iies^ du 3 brumaire an IV; et la C»mr de annuler ces actes. La Cour de cassation cassation l'avait ainsi jugé, lorsque la l'avait ainsi jugé sous l'empire de l'ancien question lui avait été soumise (4). Cette Code (G), et les mêmes raisons commanobligation n'ayant point été prescrite aux dent encore aujourd'hui la même décicommissaires de police par le nouveau sion (7).

Code, il faut en conclure qu'elle n'existe Quoique, d'après les dispositions du plus. Code d'instruction crimirnelle (art. 15G et

(i) Voyez articles 126 et ïot, de la loi du 28 (5) Voyez art, 12, titre I" de la loi du 22

germinal an VL jiiiliet 1791.

(2) Vovoz arrêt de la Cour de cassation du 24 ^ .(^.) ^oyez arrêts de la Cour de cassation des

mai 1821". - Bulletin officiel de la Cour de cas- ^ J;V",f' ^^ '°"* '^°7- . . , , . .

sation , an 1821 , pag. 209 et suiv. - Sirev , an (^).^<^, ^«f^;'"^' '''. nécessairement cein, qu.

o .... ,■ Q- \ est attache a a lonction , a la qualile qui donne

1821 , 1"^ partie, nag. 20-1. j , t rr ■ i i- •',• • -^ ■ •

' ' ' " , le titre doldcicr de police judiciaire : ainsi,

* Cependant tout, 'jendarme de service a qua- po^,,. le juge d'instruction , pour le procureur

lit.- pour dresser procès-verbal des contraven- ^[i, p^oj cl ses substituts, c'est celui du magis-

tions aux régleniens sur le chargement des voi- i^at; c'est, pour le juge de paix, son costume

turcs publiques , et foi est due à ce procès-verbal d'audience'; endn , pour les maires et adjoints ,

jusqu'à preuve contraire. lescommissairesde police, lesofficiersdegendar-

Ainsi, il y a lieu de casser le jugement d'un mcrie , les gardes champctrt-s et forestiers , etc.,

tribunal de police (|ui aurait renvoyé le prévenu c'est l'unilorme ou le signe distinctif de leurs

sous le prétexte qu'un tel procès-verbal est nul fonctions,

et illégal. (6) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 6

Arrêts de la Cour de cassation du 8 avril juin 1807.

1825. — (Sirey, 1826, 1'"'= partie, pag. 253; (y) Un arrêt de la Cour de cassation du 18 Dalloz, 1826 ,!'■'= partie, pag. 3oo. ) février 1820 , a jugé qu'un procès-verbal d'un

D'ailleurs, les procès-verbaux des gendarmes garde champêtre n'était pas susce])tible d'être faits en cette matière, n'étant assujettis àaiicune annulé parle défaut de mention <|ue ce garde formalité particulière, ils ne peuvent ctreannu- fut en costume. ( Voyez-Bulletin ofiiciel de caslés sous prétexte d'irrégularité de forme, no- sation , an 1820, part, crim., pag. 79. — Sirey, tamment pour irrégularité dans l'affirmation, an i 820 , pag. 269 et suiv. ) ( Arrêt de cassation du 11 mars 1825. — Sirey, * Un autre arrêt, du n novembre i 826 , a

1826, I" partie, pag. 28; et Dalioz, i825, jugé qu'il n'est pas nécessaire pour la régularité i« partie, pag. 264. ) — Duvergier. des procès-verbaux dressés par les maires à l'effet

CUAP. V. DES ACTES DE PllOCÉDDIlE ET Û'^STRUCTION. 207

322) , les parens d'un prévenu aux degrés dans rinlérét de laquelle les poursuites prohibés nepuisscnlèlrc entendus connue ont été faites. Le montant de ecs droits, témoins à el>ar<>e ou à décharge dans les lors([u'il y a lieu de le recouvrer contre le débals de l'all^ire qui le concerne,' on ne condamné ou contre la partie civile, doit peul,en induire qu'un procès-verbal dressé être ajouté à la taxe des frais de justice. par-iln oiHcier de police pour constater . Ce que je viens de dire des droits d'enun délit , doive être écarté lorsque le dé- regislreaient, s'applique également aux linquarit est parent de l'officier de police droits de timbre, ])arce que tout acte souau degré déterminé. i^is à la formalité de renregislreuicut en Ainsi, par exemple, on doit considérer dcbct doit être riaé pour timbre, s'il n'a comme valable un procès-verbal par le- été rédigé sur pa])ier timbré. quel un garde champêtre constate un dé- Suivant l'art. 20 de la loi du 22 f rilit de chasse commis par son frère (1). maire an YII, le délai pour faire enregistrer les actes des huissiers et autres ayant

T^ „ ■,, . , ,7 pouvoir de faire des exploits et procès-ver-

JJe l Lnrecnstrement des proces-ver baux. /,„,,,. ..^t ,i« „,,^»^„ ;r>,,^. . i^

•J ■« baux, est de quatre jours, sous les peines

portées par fart. 34 de la même loi. En Les procès-verbaux de délits et contra- rapprochant ces dispositions de celles des ventions aux réglemens généraux de po- art. 08 et 70 déjà citées, il s'ensuivrait lice, sont, en général, soumis à l'enre- que tous les procès-verbaux qui ont pour gistrement par la loi du 22 frimaire objet de constater une contravention ou an YÎI (2). ."î^ un délit, doivent être présentés à î'enre- La plupart des procès-verbaux relatifs gistrement dans les quatre jours de leur à la police ordinaire, c'est-à-dire, à la rédaction; cependant cette obligation police municipale ou correctionnelle; ne n'est de rigueur que pour les procès-verreçoivent la formalité de l'enregistrement baux faisant foi en justice jusqu'à inqu'en débet, à moins que le ministère pu- scription de faux. C'est ce qui a été décidé blie ne poursuive concurremment avec par plusieurs arrêts de la Cour de cassaune partie civile. Comme, dansée der- tion , notamment par un arrêt du 10 nier cas, la partie civile est tenue de faire mai 1810. Ainsi, par exemple, lesiprocèsl'avance des frais, et d.e déposer, à cet verbaux des commissaires de police, ceux effet, la somme présumée nécessaire, le des jnaires et adjoints constatant une conpaieraent des droits d'enregistremeiît peut travention de police, ne sont pas nuls être exigé au moment même de la forma- pour n'avoir pas été enregistrés dans le lité: mais, dans tous les autres cas où l'en- délai déterminé par l'art. 30; et cette cirregistrement n'a lieu qu'en débet , il est constance ne leur fait pas même perdre censé que la régie fait, pour le Gouverne- la foi-ce que leur accorde l'art. 154 du ment ou pour les administrations publi- Code d'instruction criminelle, il s'ensuit ques, l'avance des droits, et elle est auto- seulement que les juges ne peuvent y risée à en poursuivre le recouvrement avoir égard sans l'enregistrement préalacontre les condamnés lorsqu'ils succom- ble (3). ■ bent, ou contre l'administration publique Nous venons de rappeler les règles pé-

de constater des contravendons de police, cjiic lité de l'enrenislrcmcnt cjuc les actes et protès-

ces officiers soient revêtus de leur costume ou du verbaux concernant la police de sùrelc et la

signe caractéristique de leurs fonctions. ( Sircy, vindicte publique , c'est-à-dire, les actes et pro-

1827, i''^ partie, page 627; et Dalioz, 1827 , ces-verbaux r^ilatifs à la procédure criminelle

!••« partie, pag. 334. ) — Duvergier. ( autres toutefois que ceux des liuissicrset gen-

(1) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 7 darmes , qui doivent ê!ro enregistrés gratis, novembre 18 17. — ( Bullelin officiel de cassa- conformément au n° 3 du § II de l'art. 70). tion , an 181 7 , partie criminelle , pag. 296. — Voyez le § 111 , n" 9 du même article.

Sircy , an 181 8, ft partie, pag. 1G8. ) (5) Voyez un arrêt de la Cour de cassa-

(2) Voyez l'art. G8, §l<^'',n" 35, 48 et 5o, ot (ion du 3 septembre 1S08, rapporté par Dcnel'art. 70, § l*^»". Celte loi n'exemptede la forma- vers au supplément de 1819, pag. 64. Vov. un

nérales concernant les procès-verbaux qui ont pour objet de constater les crimes et les délits communs; nous croyons également utile de parcourir rapidement îa législation et la jurisprudence relatives aux procès-verbaux qui sont dressés dans des matières spéciales, soit par les gardes forestiers et champêtres ; qui ont reçu de la loi le titre d'officier de police judiciaire pour constater les délils et les contraventions rurales et forestières , soit par les j)réposés des administrations financières, et dont les procès-verbaux font foi en justice dans leurs attributions respectives.

. PHIMCIPE GlÎNtRAI- , COMMUN A TOUS LES mOcis-VEIlBAUX DANS LES MATIÈRES d'eXCEFTION.

Les procès-verbaux des agens et gardes-forestiers font foi jusqu'à inscription de faux. La loi du 15 — 29 septembre 1791, tit. IX, art. 13, l'a ainsi déterminé (1); mais cette exception ne s'applique qu'aux procès-verbaux des agens de l'administration forestière, tels que les conservateurs,

les inspecteurs, les sous-inspecteurs elles gardes généraux , et à ceux des gardes forestiers proprement dits, c'est-à-dire, lés gardes des forêts royales ou des bois des communes (2) et des établissemens publics. Quoique les gardes des forêts et des bois des particuliers soient aussi officiers de police judiciaire, leurs procès-verbaux ne peuvent pas avoir, comme ceux des autres, le privilège de faire foi jusqu'à inscription de faux. Ces gardes ne peuvent, tout au plus, être assimilés qu'aux gardes champêtres, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (3).

Les procès- veibaux des préposés des douanes font également foi jusqu'à inscription de faux (4).

Il en est de même des procès-verbaux des préposés des droits réunis (5) et de ceux des employés à la surveillance de la garantie des matières d'or et d'argent (G).

Mais, pour que les procès-verbaux de ces officiers ou agens soient crus jusqu'à inscription de faux , il faut qu'ils soient revêtus des formalités légales, et affirmés, lorsqu'il y a lieu , dans les délais et dans la forme que la. loi détermine; et la foi qui est accordée ainsi aux procès-verbaux,

autre arrêt de la mcine Cour, Jii 5 mars 1819.

— (Bulletin officiel de la Cour' de cassation, an 1819, partie criminelle, pag. 101. — Sirey , an 1819, 1'''^ partie, pag. 294. )

* Il a été jugé par la Cour de cassation , les i6 janvier 1824, 7 janvier 1826 , et 28 février 1827, (jue le procès- verbal d'un garde champêtre constatant un délit de chasse, n'est pas nul, à défaut d'enregistrement, lorsque ce* procèsverbal est produit dans l'intérêt de la vindicte publicpie; — (ji'.e la nullité résultant du défaut d'enregistremcnl. n'est introduite que dans l'intérêt du fisc; qu'elle ne peut profiter, en aucun cas, aux particuliers, jiour repousser la foi duc en justice aux actes des officiers de police judiciaire. (Sircy, i824, i'''^ part, pag, 22g,

— 1826, i^e partie, pag. 017. — 1827, i»"e p^rt. pag. 56o. ) — Duvergier.

(1) Les procès-verbaux des gardes champêtres et des gardes-chasses, ne font foi que jusqu'à preuve contraire (art. 10 de la loi du 22 avril 1791).

(2). Voyez art. 18 du Code d'instruction criminelle, et les arrêtés du 19 ventôse an X et du g floréal an Xl.-Voycz aussi art. 176 du Code forestier de 1827.

* La foi due jusqu'à inscription de faux, à

un procès-verbal de garde forestier , ne permet pas , sous prétexte d'erreur dans les circonstances énoncées , d'ordonner l'audition du garde, à la demande du prévenu. (Arrêt de la Cour de cassation du 28 août 1824. — Sirey, 1826, !''<' partie, pag. 4o, )

(5) Voyez la loi du 28 février — 6 octobre 1791, lit. l",seet. VII, art. 6.

'^ Voyez art. 188 du Code forestier de 1827. — Duvergier.

(4) Voyez la loi du 9 floréal an Ail, art. 2, tit. IV.

(5) Voyez la loi du 5 ventôse an Xil , art. 84, et le décret du i"" germinal an XIII , art. 26.

* La foi due aux procès-verbaux dressés par les préposés des contributions indirectes, ne comporte pas que leur vérité soit méconnire sous prétexte d'invraisemblance. ( Arrêt de la Cour de cassation du 18 noveriibre 1825." — Sirey, 1826 , 1" partie , p. 109. ) — Duvergier.

(6) Voyez les articles 80, 81 , 82 , 83 et 84 de la loi du 5 ventôse an Xll, le décret du 28 floréal an XIII , ainsi que les articles 102 et 107 de la loi du 19 brumaire an VI, et les arrêts de la Cour de cassation, des 28 février et 27 août i8i3.

jusqu'à inscription de faux élant une dérogation au droit commun , celle dcrogalion doit être bornée aux matières pour lesquelles elle a été établie (l).

Quoiqu'il soit vrai, en thèse générale, que les procès-verbaux des agens, gardes et préposés ci-dessus désignés, lorsqu'ils sont réguliers en la forme, font foi jusqu'à inscription de faux , cependant cette maxime n'est pas applicable à des procèsverbaux qui , quoique réguliers en la forme , énoncent des faits contradictoires et qui ne peuvent exister simultanément (2).

Modification du Principe général applicable aux matières d'exception.

Les procès-verbaux des gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux , dans tous les cas où Tindemnité et l'amende n'excèdent pas la somme de cent francs; mais, si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le procèsverbal doit être soutenu d'un autre témoignage (3).

Ce second témoignage peut résulter soit du concoui-s d'un second garde à la rédaction d'un procès-verbal , soit de la présence de toute autre personne étran-

gère à l'administration , soit des preuves matérielles du délit ou autres preuves indépendantes du procès-verbal (4).

Les procès-verbaux des agens et gardes forestiers, des préposés aux douanes, aux droits réunis, ne font foi en justice jusqu'à inscri[)tion de faux, que pour les délits forestiers et pour les contraventions en matière de douanes, de droits réunis et de timbre, que ces officiers et préposés sont spécialement chargés de constater.

Un arrêt de la Cour de cassation duO févr. 1811, au rapport de M. Bailly, a jugé que les procès-verbaux des gardes doivent être crus jusqu'à inscription de faux, dans tout ce qui concerne la matérialité du délit, mais point au-delà (5). Cet arrêt me parait exactement conforme au véritable espjit de la loi , et je regrette que , d'après lopinion que j'ai conçue de plusieurs arrêts de la Cour de cassation , cette Cour se soit écartée, en différentes circonstances, de ce principe fondamental, qui renferme le privilège des gardes foresliei's dans un cercle convenable, au-delà duquel l'arbitraire peut avoir trop d'empire. Suivant sa jurisprudence , les procès-verbaux de ces gardes font foi non-seulement des délits et des faits matériels qu'ils constatent, mais encore des aveux et déclaralions des prévenus. Celte règle se trouve

(i) Voyez arrèl de la Cour de cassation du G iLÉccnilDre 1821 , rendu eu malièrc tl'oclioi.

(2) Voyez airèt de la Cour de cassation du x5 janvier i8i-. — ( Sircy , an 1818, i""*^^ partie, paff. 10. )

(5) Voyez la loi du 2g septembre 1791 , ti t. IX, art. i3 et i4.

* l.e procès-verbal de garde forestier tjui ne ferait pas foi au-dessus de cent francs pour un délit spécial , fait foi pour unesouinie au-dessus de cent francs , s'il constate à l'égard de plusieurs des faits qui les constituent tous, et chacun, coupables d'un délit pailiculier , à raison duquel ils sont passibles d'amende et d'indemnités moindres de cent francs pour chacun, mais cpii réunies excèdent celle somme : tel un délit de chasse. — ( Arrêt de la Cour de cassation du i8 juillet 1S23. — Sircy, an 1824, i"-*^ partie, pag. 9 )

Le procès-verbal d'un garde forestier , "lorsqu'il s'agit d'un délit enqjortant une condamnation excédant cent francs d'amende ou d'indemnité ( notamment une condamnation à l'ciiuirisonnemcnl), s'il n'est pas soutenu d'un autre

(émoignagc, fait cependant foi jusqu'à preuve contraire.

Arrêt de la Cour de cassation du 3o juin 1827. — ( Sirey, 1828, i"""^ partie, pag. 28. — Dalioz, 1827, 1»'*= partie, pag. 424. ) — Diiverfjier.

(4) Voyez les arrèls de cassation des 16 frimaire et 5o messidor an XII, et 8 thermidor an XIII. ( Ce dernier est un arrêl de rejet , rapporté dans la collection des arrêts de la Cour de cassation en matière forestière, png. 21 5.)

(5)* Voyez un arrêt du i" mars 1822. — ( Sirey, 1822, 1''^ partie, pag. 274. )

La Cour de cassation a posé la règle en termes généraux par un arrêt du 29Janvier 1826 , portant que , lorscpic foi estduc.iux procès-verbaux, elle s'étend non indistinctement à tous les faits ([u'ils énoncent, mais seulement aux faits que le rédacteur du procès-verbal a pu constater par l'usage de ses sens, ou par des moyens propres à en vérifier l'exactitude. (Sirey , 1826 , i""* partie , pag. 280; et Dalioz, 1820 , 1'*^ partie, page i64. ) — Duvcrgicr.

PnOCÈS- VERBAUX DES GâEDES FORESTIERS

établie par deax arrêts de la Cour de cas- rentrent dans la classe des délits communs sation : l'un, du 25 octobre 1811 , a au- et doivent être poui'suivis suivant le droit

nulé un jugement rendu en matière fo- commun. Cette jurisprudence, qui ressort

restière , dans les motifs duquel la propo- des principes généraux et que la raison

sition contraire était énoncée, et dans indique suffisamment, est consacrée par

lequel le tribunal avoit refusé de pronon- unefould d'arrêts de la Cour decassation,

cerla confiscation de bois en délit déclaré notamment par ceux des 18 décembre 1807

tel par le prévenu au moment de la rédac- et G juillet 1809, pour ce qui concerne

tion du procès-verbal, et quoique les les agens forestiers; des 12 juin 1807 et

gardesforesliers eussent consijîiic cet aveu 11 décembre même année, à l'égard des

dans leur rapport; l'autre, du20juinl806, préposés aux douanes; des 2 mai 1806 et

confirme cette jurisprudence, et décide 4 novembre 1808 , relativement aux plré-

même que l'aveu du prévenu, consigné posés des droits réunis, dans le procès-verbaf, doit donner lieu à sa condamnation, quand même il aurait

refusé de signer le procès-verbal, à moins § VIqu'il ne rapportât la preuve contraire de son aveu (1) : mais les procès-verbaux n'ont pas le même effet, lorsqu'ils font mention dévoies défait, de violences ou

d'excès que les préposés ont éprouvés dans Les gardes forestiers n'ont qualité pour

l'exercice de leurs fonctions; ces faits, dresser des procès-verbaux qu'après avoir

étrangers au délit ou à la fraude pour les- prêté serment et fait enregistrer leurs com-

quels îa loi a créé des officiers spéciaux, missions au tribunal de première instance

(i) De très-bons esprits ne partagent pas l'o- Le 3Ii/nstre de la justice à MM. les Procureurs pinioa que j'énonce ici sur les deux arrêts de généraux près les Cours de justice criminelle. la Cour de cassation, qui décident que le procès-verbal contenant l'aveu du délincpiant doit « Les gardes ruraux et forestiers ont la faètrc cru jusqu'à preuve contraire. Sans doute, culte. Monsieur, de faire viser pour timbre et disent-ils, un- procès-verbal qui ne constaterait enregistrer en débet leurs procès-verbaux. Le pas l'existence d'un délit forestier, et (|ui ferait peu de moyens pécuniaires de la plupart de ces seulement mention qu'un tel a cbt ou avoué, en agcns, la difficulté qu'ils auraient de faire i'apréscnce des gardes , qu'il avait coupé et enlevé vance de ces frais, et la nécessité d'assurer !a des bois en délit dans telle forêt, ce procès-ver- répression des délits, en facilitant le mode de bal ne ferait pas preuve suflisante et ne pourrait 1rs poursuivre , ont déterminé celte mesure. 11 mémo donner lieu à aucune poursuite contre n'en résulterait aucun inconvénient, s'il interl'auteur du prétendu aveu; mais, lorsque les venait une condamnation sur chaque procèsgardes certifient, comme dans les deux espèces, verbal , et si le trésor public n'était point privé que le délinquant a été trouvé nanti des bois de des droits dont il n'avait toléré l'ajournement délit, que l'identité de ces bois est reconnue et que dans l'espoir de les recouvrir sur les délinconstatée, l'aveu du délinquant surpris en fla- qUans.

grant délit ne fait que corroborer la foi due au » Mais je suis informé que la plupart des garprocès-verbal , cl les tribunaux n'auraient pas eu des, par des arrangeniens clandestins , ne donbesoin de ce complément de preuve pour pro- lient aucune suite àk'urs procès-verbaux, ctque noncer la confiscation et l'amende. La mention lesju^esde paix eux-mêmes se permettent de faite par le garde , de l'aveu du délinquant, ren- fiii'e payer , à titre de dommages et intérêts , par Ire, au surplus^ dans les règles qui lui sont voie de coucilialion , ce dont ils devraient proprescrites par l'art. 4, titre IV , de la loi du 2g noncer ou laisser prononcer aux tribunaux suseptembre lygi , qui veut que les fardes énon- périeurs la condamnation comme amende, de cent généralement toutes les circonstances pro- sorte que , la trace des premières poursuites se près à faire connaître les délits et les délinquans. trouvant anéantie , la régie de l'enregistrement

(2) Le ministre de la justice ayant été informé ne peut plus former d'action , faute de titre exéque quelques gardes cham|)êtrcs et forestiers cutoire, elle trésor public est privé, 1° des transigeaient sur les procès-verbaux dressés par droits de timbre et d'enregistrement; 2° des déeuXj a donné des instructions pour prévenir ces cimes sur toutes les amendes, dont quelquesabus, unes n'étant pas applicables à un établissement

ClIAP. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 211

(lulicu de leur rcsiclence(l). Chacun d'eux Les procès-verbaux des {^fardes fores-

ii'a de pouvoir que dans lo ierriloire pour tiers doivent, à peine de nullité, cire rc-

/c</»p/ //«('/('• rtsscrwje«/é; ainsi il semblerait digés par eux et écrits de leur propre

qu'aujourd'hui, pour qu'un procès-verbal main , ou rédigés et écrits par les fontiou-

fût régvdier, il ne sulliiail pas qu'un garde naires désignés par la loi du 5 janvier

déjà assermenté pour un territoire, et qui 1791 (les greffiers de juges de paix), ou

aurait passé dans un autre, eût fait enre- par les articles 11 et 1() du Code d'in-

gistrer sa prestation de scrmcnt.au grefïe struclion criminelle (les juges de paix,

dutribunalde sa nouvellerésidence. Cette leurs suppléans, les-comniissaires de po-

formalil.é avait été reconnue suffisante lice, les maires et adjoints des lieux du

d'après les instructions ministérielles , délit). Lorsque cette formalité nécessaire

pdur épargner aux gardes des frais de n'a pas été remplie, la nullité doit être

prestation de serment; elle avait été jugée prononcée , quoique le procès-verbal soit

telle par un arrêt de la Cour de cassation signé par le garde et qu'il ait été affirmé

du 14 avril 1808; et quoique, dans mon par lui (3).

opinion particulière, les terfnes de la loi Les procès-verbaux dressés par les gar-

exigent le renouvellement de la presla- des champêtres ou forestiers de l'admi-

tion de serment, l'usage a consacré, même nistration forestière ou des communes,

depuis la mise en activité du Code d'in- sont assujettis par la loi à une formalité

struction criminelle, que cette formalité particulière qui n'est point prescrite pour

n'est pas indispensable, et que l'enregis- les procès-verbaux des autres officiers de

trement, au greffe du tribunal du nouvel police judiciaire; c'est celle de l'affirma-

arrondissement, de la premièreprestation tion.

de serment, suffit pour donner aux actes L'affirmation n'est exigée que pour les

du garde forestier le caractère d'authen- procès-verbaux des gardes; ceux des in-

ticité et de régularité (2). specteurs et autres préposés de la conser-

public, peuvent lui appartenir en tolalitc ; elles raient pris des arrangemens avoe, les délinquans.

communes, les hôpitaux , se voicntainsi frustres v Je compte sur votre zèle pour l'exécution

de leur part d'attribution dans les amendes. de cette mesure, dont vous me rendrez compte

le plus tôt possible. ( Circulaire du i5 décembre

» Il importe essentiellement de faire cesser 1806. ) »

un abus aussi préjudiciable aux intérêts de l'Etat. l,a législation n'ayant point éprouvé de chan-

Je vous charge, en conséquence, de fixer parti- gemens depuis celte époque, et les principes

culiérement votre attention sur cet objet, et de comme les règles de procéder étant restés les

prendre toutes les mesures convenables pour mêmes , la circulaire minisiériclle qui les rap-

assurer au trésor public la rentrée des droits pdle continue d'jêtre un guide sur pour les ma-

dont il s'agit. Vous voudrez bien , surtout, faire gistratsqui tiennent à remplir leurs devoirs,

connaître aux procureurs du Gouvernement, (1) Voyerla loi du 29 scptemJjro 1791, tit.III,

aux juges de paix et aux maires, considérés ^^^i ^^^ ^t celle du 16 nivôse an IX, art. 7. —

comme olficiej's de police judiciaire, que , dans ^a Cour de cassation ajugé , le 1 3 février 1820,

aucun cas , il ne peut être fait de transaction sur ^^^^„^ procès-verbal de garde champêtre ne peut

délits constates par les gardes champêtres et fo- ^1,.^ ^^,J^^^\^ pon^ défaut de mention de la recep-

restiers, etfjue l'amende encourue pour ces sor- ^-^q^^ ^j^ (,(j farde,

(es de délits doit être prononcée par jugement. i , r^ ^

Vous aurez soin aussi de recommander aux pro- , (2) Un arrêt de la Cour de cassation , en date

cureursdu Gouvernement de s'entendre avecles ^" ^^ lévrier 1820, a juge qu un procès-verbal

receveurs de l'enregistrement , à l'effet de corn- ^'^ S'^''^l*= cnampêti e n'est jias nul pour avoir omis

parer l'état des procès-verbaux enregistrés en d indiquer les limites du heu où le délit a cte

débet, avec la note des jugcmens rendus sur constate. — ( Bulletin officiel uc la Cour de

ces procès-verbaux. Cette vérification simple et cassation, an 1820, partie criminelle, pag. 79.

facile mettra à portée de connaître ceux aux- — Sircy,an 1820, i^e partie, pig. 2G9etsuiv.)

quels on aurait négligé de donner suite, et de (3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 26

poursuivre comme prévaricateurs les gardes et juillet 1821. — (Bulletin olliciel, an 1821, partie

autres fonctionnaires publics qui auraient né- criminelle, page 33i et suiv. — Sirey, an 1821,

gligc de remettre les procès-vcibaux , ou qui au- !« partie , page 376 et 44o.)

Talion généi'ale sont dispensés de cette de cassation (3). Un autre arrêt delà même formalité (1). Cour a décidé que les procès- verbaux

Il n'est pas nécessaire qu'un acte d'af- sont réguliers , quoiqu'ils ne soient pas firmation rappelle les faits consignés dans dressésavantlafindujouroùlesdôlitsqu'ils un procès- verbal. ont pour objet de constater ont été recon-

On peut inscrire sur la même feuille , nus , et qu'il suffit qu'ils le soient dans à la suite l'un de l'autre, deux procès- les vingt-quatre heures. La raison de cette verbaux de différentes dates et portant décision est que la loi serait souvent sur des délits différens. d'une exécution impossible, si le mo\ jour

Ces deux derniers points de jurispru- qu'elle emploie était entendu dans un dence sont consacrés par un arrêt de cas- autre sens (4). sation du 19 février 1808. Les procès-verbaux doivent être affir-

Le délai pour l'affirmation des procès- mes devant les juges de paix ou leurs supverbaux ne court pas à dater du jour de pléans, ou devant les couimissaires de la reconnaissance du délit, mais seule- police, les maires ou adjoints des coramuinent de celui de la clôture du procès- nés où les délits ont été commis (5). Les verbal (2). juges de paix ou leurs suppléans peuvent

Il résulte de ce principe, qu'un pro- recevoir les affirmations des procès-vercès-verbal n'est pas nul et ne peut pas baux qui constatent des délits dans toute être réputé tel, faute d'affirmation dans l'étendue du cr.nton; mais les maires et le terme de vingt-quatre heures fixé par adjoints n'ont pas qualité pour recevoir la loi, lorsque, par exemple, ceprocès-ver- l'affirmation des procès-verbaux relatifs à bal,contenant le détail d'opérations qui ont des délits commis hors de leurs communes commencé à environ une heure de relevée, respectives. Ils sont compétens pour receet qui ont duré plusieurs heures, a été voir cette affirmation lors même qu'ils affirmé le lendemain à environ une heure habitent les communes qui sont habitées de relevée. Ce point a été jugé par la Cour aussi par les juges de paix ou leurs sup-

(i) Voyez art. i5, lit. IX, de. la loi du 2q sep- * Un autre arrêt du 7 mars 1823 a jugé , dans

tembre 1791. le même sens, que le délai de vingt-quatre hcu-

On a douté que le sous-inspecteur eut, comme res court, non du moment de la reconnaissance

l'inspecteur, qualité pour poursuivre les abus et du délit, mais du moment de la clôture et de la

malversations dans les coupes des forêts; mais signature du procès-verbal. (Sirev, iSaS, i^e

le doute a été levé par un arrêt de la Cour de partie, page 248.) — Vovez art. i65 du Code fo-

cassation , du 22 novembre 1811, qui a cassé rcsùer de iSi-j.—Diivcryicr.

une décision contraire de la Cour de Bordeaux. (5) Voyez arrêt de cette Cour du 8 janvier

(Deneverset Duprat, 1812, page 191.) 1809.

Lorsqu'un procès-verbal est dressé par un (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du i5

agent supérieur de l'administration forestière, frimaire an XiV.

le garde forestier qui l'assiste n'est pas tenu (5) L'article 18 du Code nouveau ne parle de

d'affirmer en justice sa déclaration, en ce qu'il l'affirmation que transitoircment , sans dire

n'est qu'auxiliaire d'un agent supérieur, lequel même par qui elle doit être reçue. Il faut donc

est exempt de la formalité de l'affirmation. recourir à l'art. 7 du titre IV de la loi du 29

(Arrêt du 29 octobre 1824, Sircy, 1826, sepleudjre 1791, et cet article, en attribuant

i^^ partie, page 227). — Voyez art. 166 du Code l'affirmation au juge de paix du canton, exige

forestier de 1827. qu'elle soit f.iite dans les vingt-quatre heures ;

L'affirmation du procès -verbal d'un garde sur quoi il s'est élevé une question : L'affirma-

champêtre devant le fonctionnaire désigné pour lion est-elle valable, quoique, dans la date,

la recevoir , est une formalité substantielle dont l'année ne se trouve pas exprimée, lorsque

l'omission emporte nullité. Dans ce cas, et à dé- d'ailleurs, par la date du procés-verbal même et

faut d'autres preuves contre le prévenu , il doit de son enregistrement, il est prouvé qu'elle a

être renvoyé de la plainte. (Arrêt de la Cour de eu lieu dans les vingt-quatre heures. La Cour

cassation du 10 décembre 1824. — Sirey, 1825,. de cassation s'est décidée pour l'affirmative par

l'f^ partie, page 232.) — Duverçjicr. arrêt du 5o novembre 1811 , qui a cassé une dé-

(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 2 cision contraire de la Cour de Dijon. (Denevcrs

messidor an XIII. et Duprat, 1S12, page 127.)

ClIAP. V. DES ACTES DE TROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 213

pléans; mais leur coniiiélcnce, en ce cas, point applicable à l'affirnialion qui est un ne peut résulter ([ue de l'absence ou de acte dislincl du ])rocès-verbal (2). Cepenrenipècbcnieiit de ces fonctionnaires, et dant, l'affirmation étant nécessaire pour ils doivent relater ces circonstances dans la ré{jularité du procès-verbal, c'est pril'acte d'affirmation, comme le suppléant , \er le prévenu d'un moyen de vérifier si qui habile la même commune que lejuj^e le procès-verbal estrégu'ier. de paix, doit aussi faire mention, dans L'article 16 du Code d'instruction cril'acte d'affirmation qu'il reçoit, de l'em- minelle défend aux gardes champêtres et péchement ou de l'absence du juge de forestiers de faire des visites domiciliaipaix , parce que, s'il lient directement de res sans être accompagnés du juge de la loi le pouvoir de recevoir l'affirmation paix ou d'un suppléant, d'un commissaire quand il habite un autre commune que de police, du maire du lieu ou de son celle de la résidence du juge de paix, il adjoint, et le procès-verbal de l'opération i).'a et ne peut avoir de qualité dans le doit être signé de l'officier en présence lieu même où réside le juge de paix, que duquel la visite a eu lieu.

lorsque celui-ci se trouve absent ou em- r„,, i -u-»- ', -i ' ' i i

, ,1, Lette prohibition était énoncée dans le

^ n ' 1 L n ' 1 1 • 1 oQ Code du 3 brumaire an IV, art. 41, et an-

Les reg es sont nxees par la loi du Zo ,, . . •■ i i • i oo

ri , , ^,. . -1 j'. •. -1 ' teneurement dans la loi du 21) septem-

ilorcal an A: mais, comme li s était eleve i 1701

des doutes sur le sens de quelques expressions employées par lelégislateur en ce qui Le procès-verbal d'un garde forestier concerne le droit des maires et des ad- ^^'^^ malgré cette défense, a été dressé joints, la iurisprudence de la Cour de cas- ^"rs de la présence d'un juge de paix ou sation lésa dissipés, et l'on peut consul- ^^'"1^ suppléant, d'un commissaire de peter, à cet égard, ses arrêts des 2 octobre ^^^^ > ^'^"^ ^^^^^'^ ^^ ^'u" adjoint, ou en 1806, 28 mai, 31 juillet 1807 et 18 no- présence du maire ou d'un adjoint d'une vembre 1808. autre commune, est-il frappé de nullité

Les membres du conseil municipal n'é- à raison de ce défaut de formdlité? tant point désignés dans la nomenclature La Cour de cassation a décidé la négades officiers publics chargés de recevoir tive par son arrêt du 21 mai 1807, en les affirmations des procès- verbaux des annulant l'arrêt d'une Cour de justice crigardes forestiers , etc. , n'ont aucun pou- minelle qui avait admis la preuve testi- Aoir pour suppléer, à cet é;;ard, les maires moniale contre le procès-verbal d'un garde et les adjoints, et ne peuvent pas, pendant forestier, parce que l'officier municipal leur absence, recevoir ces affirmations, qui avait assisté le garde dans sa perqui- Les procès- verbaux ainsi affirmés sont sition, n'était pas celui de la commune frappés de nullité (1). où la visite avait eu lieu, et que, consé-

La Cour de cassation a prononcé aussi, quemraent, l'opération était irrégulière, le 30 mars 1809, la nullité d'un procès- attendu que, cet officier n'ayant aucun verbal affirmé devant le maire d'une autre pouvoir hors de sa commune, le procèscommune que celle sur laquelle le délit verbal devait être réputé dressé hors de avait été commis. la présence d'un officier public dans le

La disposition de la loi du 29 septembre sens de la loi. La Cour de cassation a pris

1791 , qui exige à peine de nullilé , qu'il pour base de sa décision, que l'assistance

soit donné copie au prévenu du procès- d'un officier n'est ordonnée par la loi que

verbal dressé par le garde forestier, ne comme mesure de police pour ]}rotéger

parlant point de l'affirmation, ou tient la sûreté individuelle et domiciliaire, et

pour constant que cette disposition n'est ne peut avoir aucune inilucnce sur la

(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 1 8 tembre 1 791 , et arrêt ilc la Cour de cassaLion novembre 1808. du 8 octobre 1819. — (liuUeliii oUiciel do la Cour

de cassation, an 1819, partie criininciie, pa^jc (2) Voyez arl. 9, titre IX, de la loi du 29 sep- 333 et suiv. Sircy, an 1820, 1" partie, page 81.)

vérification du délit qu'il s'agit de con- maire- ou de l'adjoint du lieu : donc, si

staler. les gardes forestiers n'ont pas été assistés

Nous respectons l'arrêt delà Cour, et d'un ofRcier public, au désir de la loi,

nous sentons toute la force du motif qui ils n'ont jms pu s'introduire dans lesmai-

parait l'avoir déterminée; nous croyons sons, etc.; donc, s'ils n'ont pu s'y intro-

cepcndant que le juiiicipe consacré par duiie, ils n'ont eu aucune qualité, aucun

cetarrêt peut être combattu par de bonnes |)ouvoir, pour y dresser un procès-Terbal;

raisons, surtout sous l'empire du Code donc ce procès-verbal que personne n'a-

actucl, qui, après av^oir accordé l'autori- vait le droit de faire, est censé ne pas

sation de suivre les choses enlevées dans exister, et ne ])eut du moins être consi-

les lieux où elles auront été transportées déré que comme un renseignement par-

et de les y séquestrer, dit expressément venu à lautorilé d'une manière illégale;

que « les gardes forestiers ne pourront donc aussi ce procès-verbal, qui, aux

M néanmoins s'introduire, etc. , si ce n'est termes du Code, doit, pour être complet,

» en présence, soit du juge de paix, soit être signé par l'officier en présence du-

)) de son 'suppléant , soit du commissaire quel la perquisition a eu lieu, ne peut

» de police, soit du maire du lieu , soil sous ce rapport encore, produire en jus-

)) de son adjoint , et que le procès-verbal tice l'eflét d'un, procès-verbal régulier;

)) qui devra en être dressé sera signé par donc enfin non-seulement le défaut de

» celui en présence duquel il aura été fait, présence de l'officier public, mais la seule

Or nous disons : Si la faculté de dres- omission de sa signature doit empôclier

ser des procès-verbaux qui fassent foi qu'on y ajouie foi jusqu'à inscription de

jusqu'à inscription de faux , est une ex- faux , quand même il serait constant en

ceplion qui doit être restreinte aux offi- fait que cet officier était présent à la per-

ciers ou aux agens, ainsi qu'aux faits pour quisition (2).

lesquels elle a été établie ; si les procès- Ces raisonnemens nous paraissent péverbaux, pour produire ces effets, doi- remptoires, et nous n'avons pu nous dis- Tent être dressés et affirmés dans les penser de les soumettre à la sagacité des délais et revêtus de toutes les for- magistrats et des jurisconsultes pour lesmes que la loi a déterminés (1), à plus quels nous écrivons; mais on ne doit pas forte raison doivent-ils , pour être vali- perdre de vue qu'ils sont en opposition des, se rapporter aux cas pour lesquels avec la jurisprudence de la Cour de eassales officiers ou les agens ont reçu un pou- tion, à laquelle toutefois nous croyons voir spécial et extraordinaire. La loi nous pouvoir opposer sa propre jurisprudence apprend que, si elle leur accorde, en sur un autre point analogue et résultant principe, le droit de suivre le corps de de son ariêt du 30 mars 1809 , que nous délit dans les maisons particulières, ils ne avons cité plus haut, en ]:>arlant de l'affirpeuvent exercer ce droit qu'en présence mation d'unprocès-verbal devant le maire d'un juge de paix on d'un suppléant du d'une autre commune que celle sur lacanton, d'un commissaire de police, du quelle le délit avait été commis (3).

(i) Voyez l'arrêt de la Coiir de cassation du reforme sa jurisprudence. Cette considération

6 décembre 1821 , déjà cité plus haut, dans ce me parait tout-à-fait indifférente, chapitre. „ jc pense que la jurisprudence de la Cour de

(2) Cette dernière partie du raisonnement ré- cassation est vicieuse, que le principe général pond à un arrêt de la Cour de cassation du 5 étantqu'on nepcut entrerdansledomiciledesciluars 1807 , qui a jugé le contraire. toyens sans un ordre préalable de perquisition ,

(3) * M. Le Gravercnd a laissé une note ma- l'exception à ce principe doit être renfermée nuscrite ainsi conçue : dans ses limites les plus étroit.es; qu'en jugeant

« M. Bour-^uignon , dans sa jurisprudence des comme elle le fait , la Cour de cassation s'écarte

Codes criminels (p. 96 et suiv. du lom. i'=''), ne de la loi, et agiandit le cercle de l'exception,

partage point mon opinion ^ et il ajoute [in fine) En écrivant sur la législation, mon devoir est

qu'on ne doit pas espérer que la Cour de cassation d'exprimer ma pensée, sauf à faire connaître les

11 a été juyé, le 14 novembre 1800, par la Cour de eassalion , (|u'uu procès-verbal dans lequel des yardes i'oresliers allesleiit qu'ils ont trouvé en délit un animal (ju'ils ont reconnu appartenir à telle j>ersonne, fait foi de ce l'ait jusqu'à insoiiption do faux. D'un autre côté, la Cour a jujjé, depuis, à la date du 18 féviier 1808, eu matière (le droits réunis, que renonciation consignée dans un })rocès-verl)al, qu'un fait est de notoriété publique , -peut êtie détruite sans inscription de faux par la preuve contraire; et la raison qui a déterminé cette dernière décision est que, si la foi est due aux procès-verbaux des préposés , relativement aux faits matériels des contraventions soumises à leurs re-

cherches , la notoriété publique n'est pas uu fait de ce genre, et (jue l'allégation de cette prétendue notoriété n'exclut pas la preuve testimoniale des i'ailsconlraires. Cedernier ai-rèt nous scmbleoonforme aux vrais princij)es ; et connue il se trouve, selon nous, en opposition avec l'arrêt du 14 novembre 180(), nous estimons que celui-ci ne doit pas être considéré comme établissant lin point de jurisprudence. En eii^'t, si la foi n'est due aux y)rocès-verbaux que pour les faiis matériels soumis à la recherche des a gens et des préposés (1) , elle ne peut pas être due à l'assertion qu'un animal trouvé en délit appartient à telle ou telle personne : certes celte assertion de préiendue projjriété n'est

arrêts (jiii sont contraires k mon ojîinion, et je persiste dans celle cjiie j'ai émise dans les éditions précédentes.

» J'ajoute en outre qu'en matière de contributions indirectes , la Cour de cassation a déjà moditié sa jurisprudence dans un sens analogue à mes observations.

» Elle ne décide pas, il est vrai, que les visites faites par les employés chez les particuliers non sujets à exercice , sont nulles, à défaut de l'assistance (qui leur est prescrite en paicil cas); du juge de paix ou de tout autre officier public désigné; mais comme la loi dit que ces visites ne pourront avoir lien que de l'ordre d'un cvijiloxjè supérieur du grade de contrôleur au moins , elle annulle les procès-verbaux dressés par suite des visites qui n'ont pas été précédées de cet ordre. (Voyez arrêts des 24 janvier, 4 décembre i8i8, i3 février 1819.)

» Je ne prétends pas qu'il y ail parité absolue de motifs pour annuler' à défaut d'assistance d'of7 ficier public; mais je considère que l'une et l'airtre tle ces formalités est introduite en faveur du respect doirt le domicile des crloyens doit être environné, et j'ajoute sur tout c[uc ces an éls font disparaître la grande raison avec laquelle on prétend combattre mes argumens , savoir : que le garde ne tire pas son droit de la présence de l'officier public ^ car l'employé des contributions ne tire pas plus le sien de l'ordre du supérieur.

» Ce droit est inhérent à sa qualité comme il l'est à celle du garde. L'ordre exigé ici n'est qu'une condition de plus, (jui lui est imposée, pour ne pas laisser confondre les citoyens non sujets à exercice avec les débitans , et les expressions proMhitives étant exjiresses et identiques dans les deux cas, il est évident (jue la Cour de cassation en décidant que les termes de la loi du a8 avril 1816, relatifs à l'ordre exigé de l'cm-

roME I.

ployé supérieur , doivent entraîner la nullité du procès-verbal des préposés lorsque cette condition n'a pas été remplie, tandis que les mêinea mots employés dans le Code d'instruction criminelle , à regard de la présence exigée d'un officier puhlic , ne peuvent produire cet effet ; il est évident , dis-jc, qu'elle n'a pu cire détemninée par l'argument que je viens de rappeler , puisque l'ordre du supérieur ne confère pas plus ce droit de visite (|ue ce droit n'est conféré parla présence de l'oificier public; mais seulement que sous un point de vue spécial, le droit de visite ne peut être exercé régulièrement qu'au moyen de cet ordre, comme il ne peut, sous un rapport plus général, autoriser les préposés ou les gardes à s'intr-oduire régulièrement dans l'asile du citoyen sans l'assistance d'un officier public. »

* Nous devons ajoutera ces observations, que la Cour de cassation a cependant persévéré dans les dcirx systèmes (jui paraissent contradictoires à M. Le Graverend ; en effet , elle a encore jugé , d'une part, que le pr-oeès-verbal du garde forestier ne peut être déclaré nul ])ar cela seul qu'il s'est introduit dans le domicile du prévenu, sans l'assistance des officiers publics désignés par l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, lorsque d'ailleurs il n'y a eu ni opposition de la part du prévenu, ni violences de la part du garde. ( Arrêt de la Cour de cassation du i*""^ février 1822. — Sirey, 1822, i*^* partie, pag. 253 ) ; et d'un autre côté , elle a décidé que le défaut de représentation de l'ordre spécial d'un employé sirpérieur, emporte nullité dir procès-verbal dressé chez un non débitant par les préposés des contributions indirectes. — (Arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 1825 , Sirey , 1823, 1''* partie, page 276. ) — Duvcrgier.

(1) Ari'èt du 0 février i8ii.

TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMirsELLE.

pas plus un fait matériel que l'allégalion de prétendue notoriété publique; elle ne doit donc pas plus que l'antre exclure la preuve testimoniale du fait contraire.

Pour être admis à établir V alibi des gardes forestici'sà Tépoque indiquée par leur, procès-verbal, il faut prendre la voie de Tinscription de faux; il en est de même lorsque que l'on veut prouver la nonidentité du bois trouvé dans une visite domiciliaire, et constaté, par un procèsverbal en bonne forme , être le même que celui qui a été récemment coupé en délit. Le premier de ces points a été décidé par arrêt de la Cour de cassation en date du 10 avril 1806; le second , par les arrêts des 24 octobre et 20 novembre 180G.

Il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux; et la Cour decassation a jugé, le Lj décembre 1808, que cette voie ne pouvait pas même être prise contre un procès- verbal dans lequel les gardes forestiers n'ont pas désigné l'essence et les dimensions, tant du bois coupé en délit, que de celui qu'ils ont

trouvé dans leur perquisition domiciliaire, et lorsque ce procès-verbal ne constate pas les signes matériels de l'identité de l'un avec l'autre, mais énonce seulement que les gardes ont reconnu cette identité (1).

Lorsqu'un procès-verbal des gardes forestiers est nul dans la forme, le délit qii'il énonce peut être constaté par témoins; et si la preuve résulte de cette audition, ou si le prévenu en fait l'aveu, on doit le punir comme si le procès-verbal eût été valide. Cette règle est une conséquence nécessaire du principe général que nous avons rappelé au commencement de ce cbapitre , et d'après lequel on peut poursuivre les auteurs d'un crime ou d'un délit sans qu'il existe un procèsverbal qui en constate l'existence : elle a d'ailleurs' été consacrée en matière de délits forestiers pas divers arrêts de la Cour de cassation (2), et peut être regardée comme commune à toutes les matières (3).

Nous venons de voir qu'en cas de nul-

(i) Cet arrêt est encore un nouvel argument contre la décision d'après laquelle on ne peut altaquor que par la voie de l'inscriplion de faux , l'aHéjjalion consignée dans un procès-verbal qu'un animal lioiivé en délit appartient à telle ou telle personne.

(a) Voyez ceux du 28 novembre a 806 et du 4 décembre suivant.

(5) La Gourde cassation a décidé aussi , le 3i juillet 1807, que, lorsqu'un procès-verbal est nul dans la forme, la simple dénéjjalion , la dé* négation même incertaine du prévenu , autorise suffisamment les tribunaux à absoudre. 11 s'ao;issait,dans l'espèce, d'un délit de pâturage. Celui dont les gardes avaient déclaré dans leur procès-verbal ( frappé de nullité ) que les bestiaux étaient en délit, se boinaità dire qu'il ne croyait pas (jue ses bestiaux se fussent introduits dans le bois, et cette défense avait été accueillie.

* Cependant un arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1824, a jugé que, lorsqu'un procès-verbal admettant la preuve contraire, constate des contraventions, la preuve contraire ne peut résulter que de témoignages ou d'éciifs, et (jue les juges ne peuVL'nt pas adjnettre comme preuve la simple dénégation des prévenus. — ( Sirey, 1825 , i'''^ partie, pag. 187.)

Biais M. Le Graverend, dans ses notes manuscrites , dit que cette doctrine lui semble étrange, puisque les juges font alors les fonc-

tions de jurés; et qu'en matière criminelle, si les jurés sont convaincus par la simple dénégation des accusés, ils peuvent acquitter.

Il me sendjle que M. Le Graverend combat avec raison la doctrine consacrée par cet arrêt. La loi en donnant à un procès-verbal la force probante, jusqu'à ce que la preuve contraire soit administrée, laisse par conséquent aux juges toute liberté de rechercher cette preuve contraire ; elle ne détermine pas les moyens par lesquels ils doivent former leur conviction , et dès que celle conviction est acquise , la preuve faile par le procès-verbal est anéantie. La non culpabilité est constante, il n'est pas possible aux juges d'appliquer la peine.

Un autre arrêt du 9 octobre 1824, a jugé que, lorscjti'un procès-verbal de commissaire de police constate qu'un herboriste a tenu des prépa-, rations ou compositions pharmaceutiques dans sa boutique ou arrière-boutique , la preuve de la contravention résultant du procès-verl)al, ne peut être détruite par la simple allégation du prévenu, que les préparations pharmaceutiques étaient placées dans une cour ou arrière-boulique, réservées comme ancien fonds de commerce, et non destinées à la vente. — ( Sirey, 1825, !'■'= partie, pag. 281. )

Ici la Cour de caosation ne décide pas que la preuve résultant du procès-verbal ne peut être détruite par la dénégation du prévenu; carie

lité d'un procès-verbal, on peut constater lors même qu'il n'y a pas eu tic rcquisi-

par témoins l'existence d'un délit fores- tion de la part du propriétaire. C'est un

lier; et connue des gardes qui ont dressé point de juiisprudence qui a été consacré

le procès-verbal qu'un difaut de foi'ma- ])ar arrêt <le la Cour de cassation du 5 no-

lité obligea déclarer nul , sontdes témoins vembre 1807.

naturellement indiqués, on peut lesappeler Remarquons, sur le pri viléoe qu'ont les

en témoignage; on peut même les l'aire en- procès-verbaux des gardes forestiers de

tendre en cause d'appel , lorsque leur au- faire foi jusqu'à inscription de faux, que,

dition n'a pas été requise en première in- lors([ue la voie de l'inscription est prise

stanee : cette marche a été déclarée régu- p^^ jgs prévenus, le tribunal doit d'abord

Hère par un arrêt de la Cour de cassation examiner si les moyens de faux attaquent

en date du 9 mai 1807 (1). L'arrêt est jg procès-verbal dans sa substance : en

raotivé notamment sur ce que ni le Code effet, si, en supposant vrais les faits sur

des délitset despeincsdu3brumaireanlV, lesquels ils portent, la contravention n'en

ni aucune autre loi , ne s'opposaient à ce demeure i)as moins constante , l'inscrip-

que, sur la demande du procureur-géné- tion de faux ne doit pas suspendre l'ac-

ral, qui était appelant, on eût entendu tion de la justice, et les juges doivent

devant la Cour criminelle, qui était alors passer outre au jugement sur le fond,

tribunal d'appel des jugemens correction- L'arrêt de la Cour de cassation en date

nels, les gardes signataires du procès- ^^ 24 mars 1809 a établi, à cet égard,

verbal, pour corroborer l'affirmation d'un ^^^ ^^^i^^ précises qui doivent être con-

seul d'entre eux. Plusieurs autres arrêts ^^^^ ^^^ tribunaux; il est ainsi conçu :

de la Cour de cassation ont confirmé ce ^^ g^^. ^^^ .^.^s-verbal du garde' gêné-

point de jurisprudence, et comme le ^^^ ^^^ ^^ ^J^^ ^^ Montricbard , pour un

nouveau Code cl instruction criminelle ne , ,vl i «. i i r 't ,i^ iTfof

.. , 1- .,. 1 ., .^. , délit de pâturage dans la foret de 1 Ltat ,

contient aucune disposition prohibitive a ^^ , . \, , "i ■ •. • i^„„.,» i^

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