‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 47 sur 70 · f, ^ ^ , ' .. Fi'anrois Mahoudeau est cite devant le · texte numérisé non relu

f, ^ ^ , ' .. Fi'anrois Mahoudeau est cite devant le

cet eo;ard , il raut en conclure avec certi- . •, , i v ,• m„,i,.t!1„;<,

. , *' ', < , 1 . 1 i tribunal de police correctionnelle de Rlois.

tude que la même marche peut et doit \ iqaq ht

être suivie aujourd'hui. On peut même , » ^ 1 audience du 12 mars 1808, Maremarquer que l'article 175 du nouveau ^^oudeau déclara qu il entendait s in- Code autorise formellement l'audition de écrire en faux contre le proces-verbal. nouveaux témoins lors du jugement de ^^ tribunal lui donna acte de sa declaral'appel en matière de simple police; et l'^!"' si 1 administration forestière declaquoique cette disposition ne soit pas ré- ^ait vouloir se servir du proces-verbal. pétée au chapitre des tribunaux eorrec- » A. l'audience du 9 avril suivant, lionnels, lorsqu'il est question de l'appel l'inspecteur des eaux et forêts déclara des jugemens émanés de ces tribunaux, vouloir se servir du procès-verbal; Macomme les raisons de s'y conformer sont houdeau renouvela sii déclaration, les mêmes, le législateur n'aurait pas » Par jugement du même jour , le trimanqué de proscrire, par une disposition bunal lui en donna acte, ordonna qu'il expresse, ce mode de procédera l'égard serait procédé sur le faux et contre son des appels correctionnels, si telle eût été auteur, conforniément aux dispositions sa volonté. de la loi du 3 brumaire an IV, et pro-

ies procès-verbaux des gardes des bois nonça qu'il serait sursis au jugement du de l'Etat sont valables et font foi en tant délit forestier, jusqu'à ce qu'il eût été qu'ils constatent des délits commis dans statué sur le faux, des bois appartenant à des particuliers , » L'arrêt rendu par la Cour de justice

prévenu ne déniait pas formellement le fait; (i) * Voyez arrêts de la Cour de cassation du

elle juge qu'en matière de conliaventions, l'allé- 21 février 1822 et du 17 avril iSaS. — Sirey,

nation d'une intention non criminelle, filt-elle 182?., 1''^ partie, pag. aSy , etnSaS, i"""? partie,

prouvée, ne suffirait pas pour écarter l'appiica- pn", 283. — Duvcrgier. lion de la peine. — Duvcrgicr.

criminelle du déparlement de Loir-et- doivent être proposés devant le tribunal

Cher confirma ce jugement. correctionnel saisi de l'action principale

)) A l'appui de son pourvoi en cassa- résultant du procès-verbal, et qu'ils doi-

tion, l'administration forestière a observé vent élre jugés par lui; car, l'ineription

qu'il est contraire à tous les principes de en faux étant ici une exception à l'action

suspendre le jugement du délit, et de re- qui naît du procès-verbal, le juge de l'ac-

f user foi à un j)rocès-verbal régulier , sur tion devient nécessairement le juge de

la seule déclaration faite par un délin- l'exception , sinon quant à l'inscription

quant qu'il veut s'inscrire en faux, sans et à la preuve de faux, du moins relative-

que celui-ci ait rempli aucune des forma- ment à la pertinence des faits et à leur

lités prescrites par la loi, sans avoir fait admission préliminaire;

de déclaration d'inscription au greffe, » Que ce n'est qu'après le jugement des

sans avoir déduit ses moyens de faux, et faits et moyens de faux, et lorsqu'ils ont

sans que le tribunal correctionnel ait été reconnus et déclarés pertinens et ad-

préalablement jugé les faits pertinens et raissibles, qu'il peut y avoir lieu à l'exé-

admissibles. cution des dispositions de l'article 536 de

)) La doctrine adoptée par l'arrêt atta- la loi du 3 brumaire an ÏV ; que offrirait une ressource bien dange- » Que, les délais et les formes nécesreuse à tous les délinquans; elle rendrait saires pour parvenir à ce jugement préliirapossiblc le jugement des délits fores- minaire sur la pertinence des moyens de tiers : chaque délinquant ne manquerait faux n'étant pas déterminés par ladite loi pas d'user d'une formule qui deviendrait du 3 brumaire an IV, les parties et les tribanale, s'il suffisait, pour arrêter le juge- bunaux doivent se conformer, sur ce ment du délit, de déclarer que l'on veut point, aux dispositions de l'article 27 et s'inscrire en faux, et faire cette déclara- suivans du titre II de l'ordonnance du tion vague, sans en articuler les motifs , mois de juillet 1737, reproduites par l'arsans en proposer les moyens. licle 229 et suivans du Code de procédure

)) Ces considérations ont déterminé civile;

l'arrêt de cassation dont la teneur suit : » Attendu que le tribunal de police

» Ouï , etc. correotionnelle de Blois a méconnu tous

» Vu l'art. 536 de la loi du 3 brumaire ces principes par son jugement du 9 avril

an IV; 1808, lorsque, sur la simple déclaration

» Vu l'art. 456 de la même loi; de Mahoudeau qu'il entendait s^inscrire

» Attendu que l'inscription de faux en faux contre le procès-verbal du 11 fécontre un procès-verbal de contravention vrier précédent , il s'est borné à lui donou de délit ne peut acquérir une influence ner acte de cette déclaration, et que par légale sur le sort de ce procès-verbal, que suite il a sursis au jugement du délit dans le cas où les faits qui servent de constaté par ledit procès-verbal, et orbase à cette inscription pourraient, s'ils donné qu'il serait instruit sur le faux, étaient prouvés, détruire l'existence de la conformément aux règles prescrites par contravention ou du délit; que dès-lors le titre IV de la loi du 3 brumaire an IV, c'est dans ce cas seulement que l'inserip- sans que, préalable:Tient à toutes ces protion en faux peut être admise, et que son noncialions, Mahoudeau eût précisé ses admission a l'effet de suspendre le cours moyens de faux, sans qu'il eiit réalisé sa des poursuites correctionnelles sur la con- déclaration de vouloir s'inscrire par un Iravention ou le délit constaté par le acte déposé au greffe, et sans que le triprocès-verbal argué de faux; bunal eût d'abord jugé, 1° si l'inscription

» Qu'il suit de là que les faits sur les- était régulière dans la forme ; 2° si les quels l'inscription est appuyée , doivent moyens de faux que Mahoudeau eût proêtre proposés, appréciés et jugés préala- posés, étaient pertinens et admissibles, blement à l'admission de cette inserip- en ce que la preuve des faits articulés tion. détruirait nécessairement celle du délit

» Que les faits et les moyens de faux forestier imputé à ce prévenu;

ClIVP. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 219

» D'où il suit qu'en adoptant les motifs procès-verLalargué, l'auteur ou les auteurs et les dispositions do ce ju;;eincnt par de ce procès-verbal étaient décèdes, l'inson arrêt du 14 août 1808, la Cour de jus- scriplion de faux ne devant plus alorsêtre tice criminelle du déparlcnient de Loir- considérée que comme un faux incident, et-Cher a partagé les mêmes erreurs et puisqu'elle ne pourrait plus cire dirijjée commis les mêmes contraventions à la contre personne, à la différence de l'autre loi; hypothèse, où l'inscription de faux consti-

» Par ces motifs, la Cour casse et an- tue essentiellement une accusation defaux nulle le susdit arrêt; ordonne, etc. principal; dans ce cas, dis-je, le tribunal

» Ainsi jugé, etc. Section criminelle. » saisi de l'affaire serait compétent pour ju- Remarquons encore que, si les moyens ger cette inscription, et devrait y faiie de faux sont jugés pertinens , le tribunal droit en statuant sur la prévention du déde police ou le tribunal correctionnel de- lit résultanjt du procès-verbal, vgnl lequel est formée une inscription de Les procès - verbaux , après avoir été faux, ne peut, malgré cette décision, affirmés par les gardes forestiers de l'adprocéder contre les agens qui ont rédigé ministration ou des communes, sont rele procès-verbal argué de faux. Il ne le mis par eux, dans les trois jours au plus peut pas, d'abord parce que le faux est un tard, au conservateur, à l'inspecteur ou crime qui emporte peine afïlielive et in- au sous-inspecteur forestier (2); ces agens famante, et dont la connaissance appar- sont spécialement chargés de faire citer tient aux Cours d'assises. 11 ne le peutpas les prévenus, ou les personnes civilement non plus, parce qu'indépendamment de responsables, devant le tribunal correcl'incompétence ratione materiœ , qui lui tionnel, pour que les peines corporelles est particulière, il existe encore, non- etpécuniairesy soient appliquées en vertu seulement à l'égard du tribunal saisi , de la loi, et suivant la nature et la gravité mais encore à l'égard de tout autre tri- des délits.

bunal, une incompétence actuelle et ra- Tous les délits forestiers poursuivis au dicale ratione personœ , qui peut toutefois nom de l'administration sont de la comcesser ensuite, mais qui ne permet pas de pétence exclusive du tribunal de première s'occuper, quant à présent, du jugement instance, jugeant correctionnellement (3); du faux, avant que la poursuite des agens le Code d'instruction l'a ainsi déterminé auxquels il est imputé ait été autorisée (article 179); et les tribunaux de police suivant les formes prescrites (1); et si, en ne peuvent, en aucun cas, être compétens, dernière analyse, l'autorité chargée de quelque légère que puisse paraître la constatuer sur la demande en jugement dé- travention, lorsqu'elle a été commise dans cide qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'au- une forêt royale ou soumise au même rétorisation de poursuivre, l'inscription de gime.

faux doit être réputée non avenue, et il Celui des officiers désignés parla loi qui

doit être statué sur le délit sans y avoir a reçu l'affirmation du procès-verbal d'un

aucun égard. garde forestier, est tenu d'en donner avis,

Néanmoins^ si, depuis la confection du dans la huitaine (4), au procureur du Roi;

(i) Voyez, ci-après , îe chapitre de la Mise en parlement du Rhin-et-MoselIe , qui juge l'action jiigeinent des fonctionnaires et çujcns du Gouverne- correctionnelle éteinte par la mort de l'adjudiment. cataire. Pourvoi en cassation ; et l'arrêt a été

, > ,r . r n . loin-, cassé le 5 avril i8 II, par le motif tiuo la resijon-

(2) Voyez art. 10 , i8 et lû du Code d uistruc- ii-.- i ii-, /■ .- • j... ^- ' ■ ^ ■ ,, ' -^ sabuile des délits iorestiers commis par un ad ution criminelle. i- , • -, . .' . ■•'„„

,, I ,-, ir, 1 ^ 1 r ,• 1 o dicatairc , consiste en îjet/ies pécuniaires qui ne

Vovcz le titre XI du Code forestier de 1827. ,. . •' , ' , , ,;„„

■> ' ^QV\\cniclrc\ionrsui\\Ci,vievie contre lacaution,

(3) Un adjudicataire de bois meurt avant le que par voie de j)olice correctionnelle. (Voye^ récolement de sa coupe. Sa caution solidaire Denevers et Duprat , 1811, ])ag. 200.)

est poursuivie correctionnellement pour déficit Voyez art. 171 du Code forestier de 1827. constaté. Elle décline le tribunal correctionnel. (4) Voyez arl. i5 du Code d'instruction crimi' Arrêt de la Cour de justice criminelle du dé- nelle.

celte obligation doit être remplie avec rapporté plus haut, que l'on ne peut pas d'autant plus d'exactitude, qu'elle assure s'inscrire en faux contre un procès- verbal de plus en plus la répression des délits fo- qui est susceptible d'être débattu par la restiers, en mettant cemagistrat dans le preuve contraire; unepareille inscription cas de comparer le nombre des délits serait, au reste, tout-à-fait sans objet constatés par des procès-verbaux affirmés, pour celui qui suivrait cette marche, sauf avec celui des citations données au nom au ministère public à diriger lui-même de l'administration, etprévientainsi toute despoursuites contrôles officiers et les négligence, soit de la part des gardes préposés qui auraient dressé des procès- . dans la remise des procès-verbaux, soit verbaux reconnus faux, de la part des administrateurs dans la Un pro(;ès-verbal de garde champêtre poursuite des délinquans. en matière de police, n'est pas nul pour

avoir été rédigé en l'absence du délinquant et sans une sommation préalable § ^11. d'y être présent; ces formalités , prescri-

tes en matière de douanes et de contribu-

DES THOCtS-VERB\UX DBS GARDES CnAMPÈTRES. lloOS indirCCtCS , nC ^OOt pOlUt CXlgCCS

pour les matières de police (3).

m . T. 1 .• .Un ffarde champêtre ne peut être con-

loulce que nous avonsdit relativement i ■ ^^ tx- r • t

. ^ , 1 in .- damne d onice aux rrais d un proces-ver-

aux proces-verbaux des gardes rorestiers i i i - i - i •. i . -i i

, S. . 111 A bal déclare nul, soit i)arce que le tribunal

s applique a ceux des eardes champe- , . '. \

. ^^iN^ ,., . n • " . ' n est compétent que pour prononcer sur

» ]' I œ L 1 • ■ L peur

sent d autre eriet que celui qui est commun i- . i r i-

^ . 1 , ^ , 1 a^ . 1 lions commises dans ses lonctions , que

a tous les proces-verbaux des orhciers de i i u • //.\

T . ',. • • .•• 1 1- parle procureur du Roi (4).

police judiciaire, en matière de police * «^ v /

simple et de police correctionnelle, de

faire foi jusqu'à preuve contraire, i! n'y a ç Yj][[ jamais lieu de prendre, contre les procèsverbaux des gardes champêtres, la voie

J„ !)• • ,• 1 i? T 1 • 1 f» DES rROCtS-VERIJlUX DES PRÉPOsis DES DOUANB».

de 1 inscription de taux. La loi du b octobre 17U1 (2) s'explique à cet égard

d'une manière précise : il est d'ailleurs Les principes que nous avons dévelop-

évident, et il résulte aussi d'un arrêt de pés sur les procès- verbaux , notamment

la Gourde cassation du 15 décembre 1808, sur ceux qui sont dressés par desagens ou

(i) Voyez art. 6, section VII, titre I'"'" de la être renvoyé de la plainte. (Arrêt de la Cour de

loi du ôoctobreiygi. cassalion du i o décembre 1 8 24. — Sirey, i825,

* On doit considérer comme ré^julier le rap- i*^" partie , pa,<^. 252.)

port fait à un maire par un {jarde champêtre, et La loi du 28 floréal an X, art. 1 1 , en donnant

affirmé au même instant devant cet officier, aux maires le droit de recevoir l'alfirnialion des

quoique le procès-verbal dressé de la déclaration procès-verbaux des {gardes champêtres et fores-

et celui de l'affirmation soient divisés en deux tiers, leur confère implicitement le droit de

parties, et que la signature du maire se trouve recevoir les rapports et déclarMlions des gar-'

seulement au pied de la dernière. ( Arrêt de la des. (Arrêt de cassation du 5 février 1825. —

Cour de cassation du 5 février 1825. — Sirey, 1825, Sirey, 1825, i''<^ partie, pag. 536.) — Duvergier.

\^^ partie , pag. 35G.) (2) Voyez art. 6 , ibid.

L'affirmation du procès-verbal d'un garde (3) Voyez arrêt de la Cour de cassation du

champêtre, devant le fonctionnaire désigné pour 5 octobre 1820. — (Bulletin officiel de cassation ,

la recevoir, est une formalité substantielle , dont an i 820, partie criminelle , pag. 38o et suiv. —

l'omission emporte nullité; dans ce cas et à dé- Sirey, an 1821, 1" partie , pag. i5o.)

faut d'autres preuves contre le prévenu, il doit (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du

ClIVP. V. DES ACTES DE PROCÉDURE ET D'INSTRUCTION. 221

préposés placés tl;ins une exce])lion, s'ap- Les autres actes faits par Jes employés , pliquent, en jjénéral, aux procès-verbaux »lans le cours de leurs exercices, pour asdesprépôsés dos (louaiics : nous avons néan- vsurcr la perception des droits, font égamoins quelcjucs observations iniportan- lenienl foi en justice jusqu'à inscription tes à faire sur ces jirocès-verbaux ; mais, de faux (4).

comme nous avons cru devoir parler avec Les formalités prescrites par le chapidétail de la procédure relative aux délits tre M du décret du l'^'' germinal an XIII et contraventions eu matière de douanes, sont communes à tous les procès-verbaux et de la législation sur celte partie, et que les employés des contributions indique nous en avons fait l'objet d'un eha- rectes sont dans le cas de rédiger pour pitre particulier , c'est dans ce chapitre contraventions ou fraudes en matière do qu'on trouvera ce quiconcerne les procès- boissons et distilleries, de sels, de tabacs, Terbaux des préposés de Tadministration de voitures publiques de terre et d'eau, des douanes (1). de cartes à jouer, etc. : cependant, en

matière de garantie des ouvrages d'or et

d'argent, ils ne sont pas astreints à la

y *-^- formalité de l'affirmation, qui n'est pas

exigée par la loi du 19 brumaire an YI^

DES pnocts-TEREAui DES pntpo3É3 DE i-'administration mais ils doïvcut, conformémcnt à l'arti-

DE3 CONTRIBUTIONS IKDIBECTES. 1 1 Ai ,1 „ „„,i„ !„• n • • , i

cle lUl de cette loi, se liiire assister dans leurs visites par un officier municipal. Au Lorsque les procès-verbaux des em- reste, ces préposés peuvent, soit eux-mèployés de l'administration des contribu- mes, soit concurremment avec les emtions indirectes précédemment désignées ployés des bureaux de garantie, constater sous le nom de droits-réiniis , sont signés les délits et contraventions à la loi du 19 de deux de ces employés, rédigés et affir- brumaire an VI, en remplissant les seules mes selon les formes prescrites par le eha- formalités jirescrites par ceîte loi : c'est pitre VI dudécret du l'^'" germinal an XIII, ce qui résulte du décret du 28 floréal ils font foi jusqu'à inscription, en ce qui an XIII et de plusieurs arrêts de la Cour concerneles fraudes etcontraventions (2); de cassation (5). Le défaut de présence et quant aux faits de rébellion, injures d'un officier municipal entraine, dans ce ou mauvais traitemens, ces actes ne font cas, la nullité du procès- verbal de saisie; foi que jusqu'à preuve contraire (3). mais, si la contravention est matérielle-

2o août i8i 2. — (Bulletin officiel de cassation , (5) Voyez l'art, 84 de la loi du 5 ventôse an

an i8i2 , partie criminelle , pafj. 372. — Sircv, XII , et l'art. 25 du décret du i<='' germinal an

an 1821,1'""= partie, y^i^. 22g. ) — Les principes XIII, et l'art. iSg de la loi du 8 décembre i8i4 ,

qui ont servi de base à cet arrêt s'applicj,ucnt aux sur les boissons.

gardes forestiers comme aux garlcs cliampè- * Lorsqu'un procès-verbal constate en même

très. temps une contravention en matière d'octroi et

(1) Voyez, dans ce volume, le chapitre de la une contravention en matière de contributions Procédure e?i matière de douanes. indirectes, sa réguiaiilé doit être appréciée di-

(2) Lorsqu'un fait de contravention aux lois visément pour chaque contravention d'après les relatives aux poids et mesures est constaté par lois spéciales à chaque matière : il peut être vaiin maire ou autre officier de police judiciaire , lable ]iour une partie et liul pour l'autre. — ce fonctionnaire n'agissant que comme officier ( Arrêt de la Gourde cassation du i4 décembre de police judiciaire, en vertu du pouvoir qui lui 1821. — Sirey , 1822, 1" partie , pag. i84. ) — est conféré par l'art. 11 du Code d'instruction Buve/gicr.

criminelle , son procès-vrrbal n'est point sou- (4) Même loi du 8 décembre i8i4, art. loq.

mis à l'affirmation , sauf la preuve contraire. (5) \'oyez les arrêts des 2 janvier 1806 , 17 tto->

( Voyez arrêt de la Cour de cassation du i2Juil- vembre 1808 et 26 janvier 180g. Ce dernier ar-

let 1822. — Bulletin officiel de cassation, an rèt est cité par Dencvers et Duprat , 1809 , p. 8S

1822, partie criminelle, pag. 2g5. ) — iVota. Le du supplément.

principe consacré par cet arrêt est applicable à * Un procès-verbal constatant une contraven-

toiites les matières fiscales. tion en matière d'or et d'argent est valable quoi-

ment prouvée, le tribunal n'en doit pas nistralion des droits-réunis, ne sont pas

moins prononcer la confiscation des ob- compris dans les exceptions établies par

jets trouvés en contravention (1). l'article 40 du même décret.

Il en est de même de la nullité ré- Un autre aiTct du 27 ventôse an XIII

sultant du défaut d'enregistrement du avait jugé, conformément au principe ffé-

procès-veibal; laconfiscationsansamende néral établi précédemment, qu'il y a lieu

doit être prononcée, conformément à à la confiscation des objets saisis, indépen-

î'arlicle 34 du décret du 1'''' germinal damment de la nuUilé du procès-verbal,

an XIII (2). lorsque la contravention non contestée est

Le décret du 28 floréal an XIII a encore matériellement ])rouvée. servi de base à l'arrêt de la Cour de cassa- La loi du l!) brumaire an YI voulant tion, du 17 novembre 1808; d'où il ré- (art.74 et 76) que les fabricans, marchands suite qu'un procès-verbal de eontraven- d'or et d'argent, ouvré ou non ouvré, lion aux droits de garantie des matières aient un registre coté et paraphé par l'add'or et d'argent ne peut pas être annulé rainistratiou municipale pour y inscrire la sur le fondement que la copie qui en a nature, le nombre, le poids et le litre des été délivrée au prévenu ne contient pas la matières d'or et d'argent qu'ils achèteront mf'ntion de la signature apposée à l'origi- ou vendrontavec les homs et demeures de nal par le commissaire de police qui a as- ceux de qui ils les auront achetés et qu'ils sisté à la visite des préposés. présentent leurs registres à l'autorité pu- La Cour de cassation a aussi jugé, par blique, toutes les fois qu'ils en seront rele mêmearrêt du 17 novembre 1808, que, quis , la contravention à ces dispositions quand même le procès-verbal eût dû être doitêtre constatée par des procès-verbaux: considéré comme nul à raison du défaut elle ne peut être excusée par l'allégation de mention, dans la copie, delà signa- du marchand qu'il a perdu son registre ou ture du commissaire de police apposée à qu'il n'a fait aucune vente ; et la peine l'original, la confiscation des objets saisis prononcée par l'art. 80 contre les contren'en eût pas moins dû être prononcée, venans, doit être appliquée sur la seule d'après l'article 34 du décret du l''"' ger- production du procès-verbal lorsqu'il est minai an XIII, par la raison que les droits régulier dans la forme et non argué de de garantie des matières d'or et d'argent, faux (3). dont la perception est attribuée à l'admi- Dans les matières où l'affirmation du

qu'il ne contienne mention ni de l'administra- des autres officiers de police judiciaire , sauf les tion à la requête de laquelle il a été dressé, ni cas néanmoins où il s'agit de contraventions de la personne chargée des poursuites. — Ces commises par des marchands forains ou ambiiformalités prescrites par le décretdu i"^'' germi- lans , lesquelles peuvent être constatées par les nal an XIJI, ne sont pas applicables en celte maires, les adjoints et les commissaires de pomatière. — ( Arrêt de la Cour de cassation du lice. ( Code d'instruction criminelle , articles 8, i8 avril 1822. — Sirey , 1822 , 1'''= partie, page 22 et 49. ) — { Voyez arrêt de la Coiir de cassa- 433.) — Duvergicr. tion du i5 avril 1826. — Sirey, 182G, i'"*' pa^- (l) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 22 lie , pag. 363; Dalloz, 1826 , i*"*^ partie, p. 235.) mai 1807 ) ^^ "" autre arrêt du 2 octobre 1818. — Duvergier.

— (Sirey, an 1819, i''<= partie, pag. 170.) — (2) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du 6

Voyez arrêt du ]0 février 1826. — ( Sirey, septembre 180G.

1826, i''<^ partie, pag. 554. ) — Voyez aussi iln (3) Voyez la loi du 19 brumaire an VI et un

arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre arrêt de la Coiir de cassation du 4 novembre

1807 , qui a jugé que la présence d'un commis- 3819. — (Bulletin officiel de cassation , an 1819,

s, lire de police remiilit suffisamment le vœu de partie criminelle, pag. 355. — Sirey , an 1820,

l'art, 101 delà loi du ig brumaire an VI. i" partie, page 98. ) — Un autre arrêt du 2

* Les contraventions aux lois en matière de juillet 1824 — ( Sirey, i""* partie, pag. SgS. ) garantie des objets d'or ou d'argent ne peuvent * Celui qui achète des bijoux et ouvrages d'or

être constatées que par des employés des bu- et d'argent, avec intention de les refondre et

reanx de garantie ou des contributions indirec- d'en tirer ainsi un profit, doit être réputé fabri-

tes,à l'exclusion des commissaires de police et cant ou marchand d'or et d'argent; il ne peut

procès-verbal est requise, le procès-ver- procès-verbal, et que, de retour dans sou

bal ne peut pas èlre annul»'; jinrce (jue domicile pour lui ou donner lecture, ainsi

l'aftirmaliou a été t'aile par un des j)it'[)o- que la loi l'exige, ils n'y trouvent plus

ses qui n'a pas assisté à toutes les opéra- que sa feninie, ils peuvent régulièrement

tions préparatoires de la saisie, mais sou- donner celte lecture à eelle-ei cl lui lais-

Icnieut à la saisie elle-même. On ne doit ser copie du procès-verbal. Celle doctrine

jias non ]dus considérer comme un motif a été consacrée par un airct de la Cour do

de nullité contre le procès-verbal , la cir- cassation du 5 mars 1807.

constance que les objets saisis n'ont pas II a été jugé aussi, le 7 avril 1808, que

été pesés ou mesurés , lorsqu'il est con- le défaut de mention , dans un procès-

staté par le procès-verbal même que c'est verbal, de la sounuation qui doit être

par le fait du prévenu que le pesage ou faite au prévenu d'assister à la rédaction

le mcsurage n'a pas eu lieu. Ces deux de cet acte, n'emporte pas la nullité du

points de jurisprudence sont consacrés procès - verbal , lorsque , par cet acte

par un arrêt de la Cour de cassation du même, il est constaté ({ue lt;s préposés ojit

22 août 1806. été empècliés de faire cette sommation

On sent en effet que, dans le premier par les insultes et violences du prévenu;

cas, le piéposé qui a assisté à la saisie, et les motifs de ces décisions sont trop

peut régulièrcmcut affirmer le procès- palpables pour qu'il soit nécessaire de s'y

verbal qui a pour objet de constater cet appesantir.

acte, et que, les circonstances antécéden- La même Cour a jugé (1) qu'un procès-

tes étant à peu près indifférentes, le seul verbal des préposés des coulributioiis in-

point important , c'est que le préposé qui directes ne peut pas êtie déclaré nul,

affirme la saisie y ait réellement con- sous le prétexte que, dans l'acte d'affir-

couru. malien, on n'a pas énoncé par qui la

Et dans le second cas, sur lequel l'arrêt lecture de ce procès-veibal a été faite. La

du 22 août 1800 a statué, il est évident raison en est qu'il suffit que le procès-

qu'un prévenu n'a pas le droit de se faire verbal soit affirmé devant le juge de

un moyen de nullité de ce qu'une forma- paix , et qu'il soit énoncé qu'il en a été

lilé introduite par la loi pour sa sûreté donné lecture aux affirmans, et que, lors-

n'a pas été remplie, lorsque c'est lui- que ces formalités sont remplies, la pré-

luéme qui s'est opposé à l'accomplisse- somplion ]ég;ale est évidemment que le

ment de cette formalité, et la mention de juge de paix qui a présidé à l'acte d'af-

eette opposition de sa part prouve suffi- fîrmation , a donné aussi lui-même la

samment que la loi a été exécutée, au- lecture qu'il énonce avoir été donnée,

tant qu'il était possible, comme la mention Les tribunaux ne doivent pas non plus

du refus de la signature d'un prévenu, considérer comme nul un jirucès-verbal

dans les actes qu'il est requis de signer, des préposés des contributions indirectes,

tient toujours lieu de cette signature. et le déclarer tel, sur le fondement qu'il

Par une suite du même principe, lors- n'est pas énoncé dans l'acte d'affirmation

que les préposés ayant fait une saisie au qu'il a été fait lecture aux préposés de

domicile et en présence du contrevenant, cet acte même. C'est en effet du procès-

sont forcés, par des voies de fait, de se verbal, et non de l'affirmation, que la loi

retirer dans leur bureau pour dresser le exige qu'il soit donné lecture, et c'est la

se faireiin titrede ce qu'il n'a point pris de pa- Peu importe qu'il fabricjue pour le coinple

tente , ni de ce qu'il ne sait pas écrire. d'aulrui et qu'il n'ait pas de ])atenle.

(Arrêt de la Cour de cassation du 21 mars ( ^^rct de la Cour de cassation du 19 juin

1820. — S.rcy, J823, 1- partie, pag. .^48.) ,825. — Sirey, 1826, i- partie , pag. 160.)—

L ouvrier qui fabrique chez lui des ouvra^'cs jjuverqier. d'or et d'argent est assujetti aux obli{;ations imposées par la loi du ig brumaire an VI , aux fa- (i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 10 bricans et marchands d'or et d'argent. avril 1807.

10 ME 1. 5i

vaisou qui a servi de Lase aux décisions régularité des procès-verbaux, el que la données sur ce point par la Cour de cas- fraude et la mauvaise foi multiplieraient sation (1). à l'infini. Cependant la Cour de cassation,

Dans l'ahsence du contrevenant , la loi en matière de contributions indirectes prescrit aux préposés des coutiibutions comme en matière de délits forestiers, a indirectes de lui notifier leur procès-ver- jugé que l'on devait considérer comme bal par la voie d'affiche à la porte de la nul un procès-verbal fait et affirmé demaison commune : mais celte voie n'est vant un juge de paix ou un officier munipas obligatoire, lorsque le contrevenant a cipal d'un autre lieu que celui de la conun domicile connu ; el la notification qui travention. Des pourvois formés par la est faite à ce domicile, doit èlre regardée régie contre les arrêts de Cours crimineleomme bonne et régulière. La raison en les qui avaient annulé en pareil cas, ont est qu'en pareil cas le but de la loi, qui est élé rejetés (5), par la raison que l'art. 2.5 de donner connaissance du pi'ocès-verbal du décret du l*^"" germinal an XIII doit a celui qui y est désigné, se trouve beau- s'entendre du juge de paix du lieu où la coup mieux rempli que par l'affiche à la saisie a élé faile, comuie le })lus à portée maison commune (2). de la chose et des circonstances qui y sont

Cependant rafficheà la porte de la mai- relatives, et que cette interprétation est son commune, sans autre notification, la plus conforme aux principes de la malorsqu'il y a un domicile connu, n'est pas tière et à l'esprit du décret, un motif de nullité; et l'absence du pré- Celle décision nous parait très-régulière; venu, au moment de la rédaction du pro- cependant nous l'appelons ici l'observation cès-veibal, autorise suffisamment ce mode que nous avons faileen parlant des procèsde notification, puisque c'est celui que la verbaux des gardes forestiers, qu'elle paloi indique (3). rail ditficile à concilier avec la jurispru-

Enfin , lorsqu'un procès-verbal a été dence de la Cour, consacrée en matière de dressé dans le domicile du conlrevenant , droits réunis (6) comme en matière foresen son absence, mais en présence de sa tière, que le défaut d'assistance d'un offifemme , les saisissans peuvent régulière- cier de police à la visite que font les ment en laisser copie à la femme du eon- préposés de la maison du débitant, n'emtrevenant^ sans faire l'affiche à la porte de j)orle pas la nullité du y)rocès-verbal. la maison commune (4). Nous croyons aussi remarquer une con-

Les exemples que nous venons de citer, tradiclion frappante entre les ari'èts de la et qui peuvent être pris pour règles, non- Cour de cassation en date du 4 décembre seulement dans les cas semblables, mais 1800 et du 20 mars 1808, qui ont jugé encore dans les espèces analogues, indi- que le Jo(//- dans l'espace duquel le procèsqueut assez que la jurisprudence de la verbal doit , en cas d'absence du prévenu, Cour de cassation , conforme au véritable être notifié par affiche à la maison comesprit de la législation, estde restreindre, mune, ne s'enlend pas du jour civil dans autant que possible, les nullités en ces lequel cet acte a élé rédigé, mais des matières, et de rejeter tous les moyens vingt-quatre heuresqui en suivent imméinsi^nifians qui n'attaquent pas, en quel- dialemenl la rédaction, et qu'en eonséque sorte, directement, la substance et la quence le procès-verbal n'est pas alors

(i) Voyez los arrêts des 22 mai 1807 et 11 fc- cl niènie plus efficace que l'autre ; mais elle

vrier 1808. ajoute à la loi. — Duvergier.

(2) Voyez , sur ce point , les arrêts de la Cour (5) Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du 5

de cassation des G septembre, 4 décembre 1806 novemlire 1807.

et 3 1 juillet 1S07. — * Voyez aussi arrêt du 3i ^^^ Voyez l'arrêt de la Cour de cassation du

mai 1822. — (Sirey , 1823 , i''*^ parlie, pajj. 4i.) g septembre 180G , déjà cilé.

Cependant l'article 24 du décret du i^' ocr- ., i / -i o

minai an XllI, ne dit pas cp.'on puisse suppléer (^0 ^S^^^ ^^^"^ ^''^^' ^î" ^^ •■'^'■•' ^«07. ^ à l'affiche par la notification ; la Cour de cassa- (6) Voyez notamment des arrêts des 3o juillet

tion pense avec raison rpi'une formalité est aussi et 3i décembre 1807.

frappe de nullité pour n'avoir élé affiché deux sens dillércns, et que celle espèce

que le lendemain , mais dans les vinj^l- de contradiction dans les déeisiijns de la

quatre heures, et l'arrêt du i) mai 1807, Cour régulatrice, loin de faire alors juris-

qui.a rejeté un pourvoiformé par la ré'fie ])rudence, produit une nouvelle incerti-

conlre un ju{jenient qui avait annulé un tude dans la marche des tribunaux, qui

proeès-verbal à la rédaction duquel le ne iteuvent se soumettre à une décision

contrevenant avait assisté, et dont il ne qu'ils sont autorisés à regarder comme

lui avait été donnécopie queleleo.deniain, arbitraire.

et cependant dans les vingt-quatreheures. Lorsqu'aux termes des lois et décrets do La Cour a motivé, il est vrai, ses arrêts la matière les préposés des contributions rendus dans le premier cas, sur ce qu'en indirectes doivent se faire assister d'un donnant au décret une autre interpréta- officier juuniçipal , ils peuvent régulièrelion que celle que consacrent ces arrêts, ment suppléera cette assistance par celle il pourrait ariiver que souvent le délai du d'un commissaire de police. La Cour de jour civil serait phvsiquement insuffisant cassation l'a ainsi jugéen matière de garanpour satisfaire à la formalité de l'affiche, lie des objets d'or et d'argent (1); par le et qu'il serait absurde de supposer que la motif que l'officier municipal n'est indiloi, en prescrivant une formalité à peine que, en pareil cas, que sous le rapport de de nullité, n'eût pas donné les moyens de ses fonctions avec celles de la police, dans la remplir. les villes surtout où il n'existe point de

Cette considération est puissante; sans commissaire de police, et que le vœu de

doute elle rendait nécessaires les arrêts l'art. 101 de la loi du 19 brumaire an Yï

delà Cour sur ce point, et je crois que se trouve suffisamment rempli, puisque la

c'est là le véritable sens du décret : mais mesure qu'il prescrit a essentiellement

les magistrats ne doivent point avoir égard pour objet la sûreté et la conservation des

à desconsidérations dans l'application des objets précieux sujets aux recherches. Les

lois. motifs de cette décision sont palpables,

On doit s'en tenir à la disposition légis- et nous croyons que le principe qu'elle

lative. On jieut, lorsqu'il y a du doute, consacre ne doit pas être restreint aux vi-

rechercher la pensée du législateur dans sites en matière de garantie; mais qu'il

l'économie entière de la loi qu'il s'agit s'étend natuiellement à tous les cas où les

d'appliquer, dans les motifs qui ont dé- agens et préposés doivent être assistés

terminé le législateur, surtout loisqu'il a d'un officier public. Mais, si un commissaire

pris soin d'exprimer lui-même ses motifs; depolicepeutrégulièrementsuppléerl'offi-

mais il me semble que si le mot jour cier municipal , il ne peut pas être sup-

doit être entendu dans un des articles de pléé lui-même par un agent subalterne de

la'loi comme la Cour de cassation l'a fait police, qui n'a aucun caractère ^j»Z>//c, et

dans ses arrêts des 4 décembre 1806 et 20 qui ne peut otFrir l'espèce de garantie mo-

marsl808, il y a nécessité absolue de raie que présente un fonctionnaire (2).

l'entendre de même dans un autre article. Si les arrêts de la Cour de cassation dont

parce qu'on ne peut pas raisonnablemejit je viens de présenter l'analyse, prouvent

supposer que la même expression, répétée que l'on ne doit pas en général, accueillir

deux fois dans une' même loi, présente légèrement les demandes en nullité for-

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation du premier, que lorsque les visites faites cliez un

19 novembre 1807. non débilant, ont lieu sans l'.issislance du juge

(2) Voyez arrêt déjà cité de la Cour de cassa- de paix ou du maire , le procès-verbal est nul. —

lion, du 2 octobre 1818. Le second, que le procês-vorbil dressé par les

* Aux arrêts cités par M. Le Gravercnd, et préposés des contributions indirectes, ne peut

qui ont décidé des questions relatives à la régu- être annulé par le motif (ju'il a été dressé hors

larité des procès-verbaux, nous croyons en de- du département où les préposés ont leur rési-

voir joindre deux autres , l'un du 10 avril 1823, dence tixée. — ( Sirey , 1823 , 1" partie , j). 276,

l'autre du 11 février iSiS, qui ont décide, le et 1825, 1'* part., pag. 5-i2. ) — Duvcnjier.

uiécs contre les pi'ocès-verbaux des pié- président du tribunal et le greffier (3).

posés aux contributions indirectes , il est Au reste, comme il n'est pas nécessaire

reconnu, d'autre part ;, que la nullité de que la déclaration d'inscription en faux

(;es i)rocès-verbaux nesccouvrepas comme soit faite à l'audience môme, tous les jours

les nullités des exploits , et qu'elle peut qui s'écoulent depuis le procès-verbal ou

être proposée en tout état de cause et l'assignation jusqu'au moment de l'au-

mènie sur l'appel; c'est ce qui résulte d'un dience indiquée, sojit utiles pour faire

arrêt de la Cour de cassation du 10 avril celle déclaralioii : il est donc essentiel

1807, dont les principes s'appliquent éga- qu'ellesoit faite avant, ouau plus tard, àla

lement aux procès -verbaux des doua- première audience inditjuée par l'assigna-

niers (1). tion ; plus tard, elle ne serait pas valable.

II me parait utile de terminer ce para- Ainsi l'ont jugé notamment les arrêts de

graphe par quelques observations sur les la Courde cassation des 30 novembre 1811

articles 40, 41 et 42 du décret du l^"" ger- et 20 mai 1813, qui décident que la pre-

minal an XIII, concernant l'inscription niière audience indiquée par l'assignation

de faux en matière de contributions indi- est le dernier terme auquel l'inscription

rectes, de faux puisse être valablement faite,

Le premier de ces articles porte que quand bien même la cause n'aurait pas

(( celui qui voudra s'inscrire en faux con- été appelée à cette audience, ou que le

» tre un procès-verbal, sera tenu d'en tribunal n'aurait pas pu s'en occuper, ou

» faire la déclaration ^j«r écrit, en per- que l'atFaireaurait étéremiseoueontinuée

» sonne, ou parun fondéde pouvoir spé- aune autre audience, ou qu'il y serait

» cial passé devant notaire , au plus tard intervenu une condamnation par défaut

» à l'audience indiquée par l'assignation À contre le prévenu : le dernier arrêt va

» fin de condamnation , et qu'il devra, même jusqu'à considérer le défant d'in-

» dans les trois jours suivans , faire , au. scription de la cause au rôle de l'audience

» greffe du tribunal, lé dépôt des moyens comme une circonstance indifférente, qui

» de faux , et des noms et qualités des té- ne peut influer sur la durée du délai dans

» moins qu'il voudra faire entendre; le lequel l'inscription doit être faite (4).

» tout à peine de déchéance de l'inscrip- Le délai de rigueur, pour le dépôt des

» lion de faux. » moyens de faux, est de trois jours, qui

Toutes ces dispositions sont de rigueur, courent, non de celui où la déclaration

ainsi que cela résulte de divers arrêts de d'inscription cji faux a été faite, mais du

la Cour de cassation : la déclaration faite jour de l'audience indiquée comme le der-

verbalcmentà l'audience, que l'on entend nier terme dans lequel cette déclaration

s'inscrire en faux, n'est pas suffisante; il a pu être valablement faite (5).

faut qu'elle soit faite par écrit, et qu'elle II est important de remarquer ici l'in-

soit signée de l'inscrivant ou de son fondé terprétation donnée par la jurisprudence

de pouvoir spécial (2). Si le déclarant ne de la Cour de cassation à la disposition

sait ou ne peut écrire ni signer, et s'il n^a de Fart. 41 du décret du 1'='". germinal,

pas constitué un fondé de pouvoir, la dé- ainsi conçue : « Le délai pour linscrip-

claralion doit être reçue et signée par le )> tion de faux contre le procès-verbal ne

(i) Voyez le chapitre e?e5 Z)oMa«c5. dans une première inscription de faux inci-

(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 10 dent, en la forme autorisée par la loi du i*""

novembre i8i5. germinal an XllI , con(re le procès-verbal des

(3) Voyez la fin de l'art. 4o du décret du 1" employés; l'inscription de faux principal qu'il

germinal an XIII. formerait ensuite contre ce même procès-ver-

(4) Voyez Bulletin de cassation , 1811 , page bal , ne peut altérer la foi qui lui est due, et ne 'J-lb. peut conséquemmcnt motiver soit le renvoi du

(5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du prévenu, soit la suspension des poursuites com- 27 avril 1811 et 3 décembre 1812. mencées. — Arrêt de l.i Cour de cassation du

* Lorsqu'un prévenu de contravention en ma- 19 février 1825. — (Sirey , 1826, !■■« partie , tière de contributions indirectes a déjà échoué page aii.) — Lhivcrgier.

ClIAP. V. DES ACTES DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION. 227

» cotnniencem à courir que du jour de, » tendre; le tout à peine de déchéance

)) la sig'nificatiou de la sentence, si elle » de l'inscrijjlion de faux.

)) a été rendue j)ar défaut. )> » Ce délai ne eommencera à coiirir que

L'arrêt de la Cour de cassation du 17 » du jour de la sijjnificalion de la senavril 1811 décide que le délai accordé » tence, si elle a été rendue par défaut, par cet article pour l' inscription de faux Art. 42.» Les moyens de fau\ proposés, ne s'applique pas à la déclaration de la » dans le délai et dans la forme réglés ■volonté de s'inscrire en faux, qui, dans » par l'art. 41 ci-dessus, par les prévenus, tous les cas, doit être faite au ])lus lard à » contre les procès-verbaux des préposés l'audience indiquée par l'assignation , » de la régie des droits réunis, ne seront mais seulement au dépôt des inoyens de » admis qu'autant qu'ils tendront à jusfaux, qui est le complément ordonné par » tifier les prévenus de la fraude ou des la loi pour l'inscription en faux : les mo- » contraventions qui leur sont imputées.» tifs de cet arrêt sonfque , pour entendre La loi du 28 avril 1816 n'a rien changé autrement les mots inscription de faux au mode de constater et de iJoursuivrc dont se sert l'art. 41 , il faudrait supposer les contraventions en matière de contribnque cet article est destructif de la pre- t^ons indirectes, si ce n'est que, d'après mière partie de l'article 40, dans laquelle l'ai't- 68 de cette loi, les procès-verbaux a été déterminé, sans exception ni ré- dressés contre des débitans de boissons serve, un seul délai pour la déciaration pour refus d'exercice, doivent être préscnconstitutive de l'inscription en faux; ce tés dans les vingt-quatre heures au maire qu'on ne peut admettre. de la commune , qui est tenu de viser l'o-

Quoique cette interprétation soit con- "ginal, et que, dans le casd'abonnemens traireausensliltéral que présente l'art. 41, généraux consentis en vertu des art. 73 on ne peut douter qu'ellenesoit conforme ^^^'^ > '^s condamnations encourues pour au véritable esprit du décret et qu'elle ne contraventions à la vente en détail détende à mieux coordonner les disposi- ^«"^ è're prononcées au profit de la masse tions des art. 40 41 et 42. ^^^ débitans, c'est à la requête de ceux-

, . , .,, . ,., ci ou de leurs syndics que ces contraven-

Jeseraismemeporlea croirequ liyaeu, .- i • , ', , ,- » i

, , , '1 .• l'p •■• 1 . • tions doivent être coustatees, et que les

Jors de la rédaction derinitive de ces trois -, i ■ . -, /in

.. , , •,• 1 1 • poursuites doivent être exercées (1).

articles, une transposition de phrase qui i- jj ^.^^^,j^ ^^^ ^^^.^^^^ j^y ^^ 2^ de la

nuitala clarté de leurs dispositions, toute • i • '• i > i * ,1

,.^ ,. , . . , 1 ' ., même loi, qu indépendamment des em-

dirnculte, a cet égard, cesserait en repor- ■ - j , -i .• • i- .- i

' ° . 1 15 .• I /1 1 ployes des contributions indirectes, les

tant au commencement de 1 article 41 la - - 1 1 ■ . • 1

,. ... 1 1, .. 1 /rv 1 .• 1' préposes des douanes ou des octrois, Jes

disposition de 1 article 40 relative au de- ' j 1 , , -. l v

,y, , p . 1- X 1 gendarmes, les gardes champêtres et ro-

pot des moyens de taux , et en lisant de " ,• . - - 1 l . i *, i„ .4

f ., J . . ,' ... restiers, et généralement tout eiti])loye

la manière suivante ces deux articles : »' . i-. ■ rc i

i . ,n r. 1 • ■ 1 V • assermenté ont qualité sulhsante pour

Art. 4U. (( Leiui qui voudra s inscrire , , i c 1 ,1 . u 1

p .^'11 constater la rraude et la contrebande,

» en taux contre un proces-verbal, sera •. i 1 • -i 1

,,„.,,,',,. . •. soit sur les cartes a louer , soit sur les

» tenu d en faire la déclaration par écrit, .1 . j '^

^ ,, , . . , jusqu'à inscription de faux, aux actes

» Cette déclaration sera reçue et signée -^^^^-^^^ 1^.^ employés des contiibu-

» par le président et le greffier du tribu- ^j^^^ indirectes , dans le cours de leurs

» nal, dans le cas ou le déclarant ne sau- exercices, sur leurs registres portatifs.

» rait(ou ne pourrait) écrire m signer. Cette disposition se trouve également dans Art. 41. » Il devra, dans les trois jours l'article 13Ude la loi du 8 décembre 1814,

» suivans, faire au greffe le dépôt des

» moyens de faux, et des noms et quali- (1) Voyez uiliclcs 24 1 et 242 de la loi du aS

» tés des témoins qu'il voudra faire en- avi il 1816.

et n'est, en quelque sorte, qu'une con- égard, qu'une répétition littérale de la loi séquence de la règle générale que les du IG février 1791 ; et si les procès-verprocès-verbaux des y)réposés ayant ser- baux peuvent être joints à la procédure^ ment en justice font foi jusqu'à inscrip- ils ne doivent cependant être considérés, tion de faux pour tout ce qui concerne jusfju'à un certain point , que comme renies fraudes ou contraventions. Aucune seignemens , et ne dispensent pas de dresexcuse ou allégation ne ])eut être admise ser les procès-verbaux qui constatent répour anéantir l'eiFet de ces actes (1). gulièrement le délit et les circonstances,

et qui doivent faire partie des pièces de

^ l'instruction. Les gendarmes et les sous-

•V officiers de la gendarmerie n'ont point

reçu de la loi le caiactère d'officier de

uts piiocts-vERBAux DRESSAS PAR I.E3 OFFICIERS m oEK- poHcc j ud Iciairc , à la différcnce des offi-

DARMERir. ET PAR LES GENDARMES. gicrs dc l'armc, qui ont ce titre, et dont

les procès-verbaux, destinés à servir de Les officiers de gendarmerie sont ran- base aux poursuites , doivent toujours être gés , par la loi nouvelle (2), comme par annexés à la procédure et à l'acte d'acculés précédentes (3), dans la classe des of- sation, quand il en est dressé, et ne sont ficiers de police judiciaire. Ils sont com- pas dans le cas d'être renouvelés par les j)étens pour faire, en cette qualité, soit magistratschargésderinstruction,àmoins spontanément, soit par délégation, tous qu'ils ne soient reconnus imparfaits et les actes que la loi prescrit ou autorise, insuffisans (2). Les procès-veibaux des et leurs procès-verbaux ont la même gendarmes ne sont pas sujets à la formalité force et produisent le même effet que de l'affirmation (3); ils ne font pas foi, ceux des autres officiers de police judi- jusqu'à preuve contraire, des faits qu'ils ciaire. constatent ; mais si un procès-verbal dressé Les sous-officiers de gendarmerie et les par des gendarmes pour constater une simples gendarmes peuvent et doivent contravention ou un délit, ne peut pas même constater, par des procès- verbaux , servir seul de base à une condamnation , les délits dont ils acquièrent la connais- et si le fiiit doit être prouvé d'une autre sauce, ainsi que le prescrit l'art. 125 de la manière, les gendarmes rédacteurs du loi du 28 germinal an VI, qui n'est, à cet procès-verbal peuvent être cités comme

(i) Voyez arrêt de la Gourde cassation du g de grades inférieurs, et en leur seule qualité décembre i8(8. — (lîulletin officiel, partie ci- d'officiers dc gendarmerie; et dans le second vile, an i8i8, page 292. — Sirey, an J820, 1^'^ cas, parce que, les sous-lieutenans quartierspartie, page 101. — (Arrêts de la Cour de cassa- maîtres-trésoriers n'ayant été créés que depuis lion du 8 mars, du 6 avril 1821. (Bidletin offi- le Code du 5 brumaire an IV, cette loi n'avait ciel, an i82i,parliecriminelle, pag. 84 etsuiv., pu les désigner nominativement. Aujourd'hui i5i et suiv.) la loi ne laisse plus d'incertitude, puisque l'ex- , ^ f, , j ,-. 1 11- , .• • pression générique d'officier s'applique inriiffé- V2) Voyez art. 9 du Code d instruction cr.- ^,^„^^,,,,^\ to,„'les g,ades depuis et compris le niineile • , i

sousMicutenant jusqu aux coramandans et aux

(3) Voyez l'article 3 , tit. I^r de la loi du 29 chefs de l'arme, septembre 1791, et l'art. 21 du Code des délits * Voyez «/pra, page 206, les arrêts du 8 avril

et des peines, du 3 brumaire an IV.Ces deux ^t 11 mars 1826, qui reconnaissent aux gcndar-

lois ne désignaient <pie les capitaines et les mes de service le droit de constater les contra-

lieulenans, et la question de compétence s'était yentions aux réglemens sur le chargemiint des

présentée à l'égard dos officiers sujiérieurs de voitures. Duverqier.

l'arme et des sous-lieutenans ciuarticrs-maitres- ,, ^ i ^ 1 i,- . ,•

trésoriers .créés depuis queUpies années : elle .(4) Voyez art. 60 du Code d instruction cri-

avait été résolue pour l'affirmative" par la Cour ™'"'^"^'

de cassation , par le motif, dans le premier cas, (5) Voyez arrêt de la Cour de cassation du 2*

<|u'on ne pouvait interdire aux officiers supé- mai 1821 , déjà cité page 206, note 2, dans ce

rieur» de l'arme un droit conféré aux officiers chapitre.

k^inoins pour faire celte preuve ou pour y 1er que les conlravenlions qu'ils ont pour (H)ucourir (l). objet de eouslater, ne sont ])oint de la

coiu{)élencc des tribunaux de ré})re.îsion.

SECTION Y

DliS PnOl'î-.S-VERBAUX BN MATIKUE DE CONTUAVENTION AUX

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