‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 48 sur 70 · DE CONVICTION · texte numérisé non relu

DE CONVICTION

' La loi du 13 brumaire an YII (2) et celle

(lu 2.") germinal an XI (3) déterminent la Les t'isiles doniiciliaircs peuvent avoir manière dont doivent être drensés les j)ro- pour objet la recherche des prévenus ou cès-verbaux en matière de contravention celles des ])reuves du délit, aux droits de timbre. Aux termes de ces La recherche des prévenus appartient, lois, les préposés sont autorisés à retenir en général, aux huissiers et aux agejis de les actes, registres ou effets enconlraven- la force publique chargés de l'exécution tiun à la loi du timbre, qui leur sont pré- des mandats, des arrêts, des jugemens ou sentes, pour lesjoindreaux procès-verbaux des ordonnances de justice, qu'ils en rapy)orlent, à moins que les cou- La recherche àe?, pièces de conviciion ne tie'venans ne consentent à signer lesdits peut être faite, au contraire, que par les ])rocès"verbaux ou à acquitter sur-le- magistrats et les officiers de police judichamp l'amende encourue et le droit de ciaire (4). En traitant du flagrant délit, timbre. En cas de refus, de la part des nous avons dit que, lorsque la preuve du contrevenans, d'acquitter l'amende et le crime ou du délit peut être acquise par des droit , les préposés doivent leur faire signi- papiers , pièces ou effets , le jirocureur du fier les procès-verbaux qu'ils ont dressés , Roi et le juge d'instruction doivent se dans le délai de tiois jours, si les contre- transporter au domicile du prévenu pour venans sont domiciliés dans l'arrondisse- en faire la recherche (5). Mais ce n'est pas ment du bureau où les procès-vei baux ont seulement dans les cas de flagrant délit été rédigés, et de huit jours ou même da- que cette marche doit être suivie: dans vantage, à raison des distances, lorsque le toutes les procédures, il peut y avoir lieu contrevenant a son domicile hois de l'ar- de faire la perquisition de {)apiers , d'eflêts rondissement. L'instruction est faite en- ou d'autres objets jugés utiles à la manisuitesur simples mémoires respectivement festation de la vérité , et le juge d'instrucsignifiés. Mais, comme la connaissance de tion saisi delà piocédure est tenu de se ces contraventions , ainsi que de celles qui transporter, sur la réquisition du ministère sont relatives aux droits d'eniegistrement publie , et peut même se transporter d'office appartient aux tribunaux civils, cet objet et sans réquisition pi'éaiable, dans le dose trouve étranger à la matière que je micile du prévenu, à l'effet de se livrer traite; et je ne parle ici des procès-verbaux aux perquisitions reconnues nécessaires, dressés en cette matière, que pour rappe- Comme il arrive fréquenunent que les

(i) Vovez arrêt de la Cour de cassation du 3 ministralions fiscales ]icuvent aussi , confornié-

fcvrier 1820. — (lîulleliu oKiciel de cassation , ment aux lois, di ire des visites pour constater

an 1820, partie criminelle, page 55. — Sirey, les délits et les contraventions et en saisir les

an 1820, page 186 et suiv.) preuves ; mais hors les cas d'exception <jui sont

(2) Vovez art. 3i et 32 de la loi du i3 bru- spéeialonu-nt délerminés , ils doivent toujours maire an A'II ^^"^^ assistes doiliciers publics. — (Voyez les

arl. 255, 25G et 257 de la loi du 28 avril 1816,

(3) Voyez art. 1" et 2 de la loi du 25 ger- 5,,^ ,^,, conlrihulions indirectes , et les art. 60, minai an AI. g^ ^^ q^ j^, celle du même jour sur les douanes.)

(4) Cette règle est conforme à l'ancienne jii- (5) Voyez les art. 35, 36, 5-j, 38 et 09 du risprudence ; voyez un arrêt du parlement du Code d'instruction criminelle , et le paragraphe 1" juillet 1738. — Les agens et préposés des ad- du Flap-ant Délit dans cet ouvrage.

auteurs de crimes ou de délits, au lieu de struction qui doit être fait dans son res-

conserver dans leur domicile, soit les sort, c'est un juge de paix, ou un autre

armes, instrumens ou autres objets qui ont officier de police auxiliaire qu'il charge

servi à l'accomplissement des crimes ou d'agir à sa place (5); mais, si les actes né-

des délits, soit les produits, les résultats cessaires au complément de la procédure

de leurs crimes, les déposent dans d'autres dont il est saisi doivent avoir lieu hors de

lieux et les confient à la garde de leurs son arrondissement, il estobligédes'adres-

complices ou de leurs affidés, le droit de ser au juge d instruction, attendu que les

faire des perquisitions domiciliaires ne juges de paix, n'étant-, comme les maires,

pouvait pas èlre restreint au domicile du les adjoints, etc., que des officiers de po-

prévenu, et le juge d'instruction a la fa- lice auxiliaires et secondaires, ne peuTcnt

culte dese rendre dans tous leslieuxautres recevoir de délégation ou de réquisition

que ce domicile, et situés dans sonarron- que de la part du juge d'instruction ou

dissement, où il présumerait qu'on eût du procureur du Roi de leur arrondisse-

caché des pièces , papiers , inslrumens , ment, ou du procureur général en la Cour

effets ou objets quelconques (1). Si quel- royale (6).

qu'un de ces objets était sup|)osé exister Dans tous les cas où il y avait lieu de

dans un autre arrondissement que celui faire des visites domiciliaires sous l'empire

du juge d'instruction, ce magistrat, du Code des délits et des peines , l'officier

n'ayant de pouvoir pour faire des actes de de police judiciaire qui y procédait était

son rainistèreque dansson ressort , excepté tenu , avant de ])énélrer dans le domicile

lorsqu'il s'agit du crime défausse monnaie où il se proposait de faire des recherches,

«u de falsification de billets de banque, de rendre une ordonnance portant qu'une

de contrefaçon du sceau d Etat (2) , doit, visite domiciliaire aurait lieu à tel domi-

aumo^en d'une commission rogatoire (3), cile et pour tel objet (7); mais cette for-

requérir le juge d'instruction du lieu où malité était une véritable superfétation

le dépôt de ces objets existe, de le sup- dans la loi. Il suffit à la tranquillité et à la

pléer dans ses opérations, et de procéder, garantie des citoyens que, pendant la

à sa place, aux perquisitions nécessai- nuit, leur domicile soit un asile inviolable,

res (4), et que les visites domiciliaires que l'on

Lorsque le juge d'instruction d'un ar- peut y faire pendant le jour, et les per-

rondissement se trouve dans le cas de se quisitions qui en sont la suite, ne puis-

faire remplacer pour quelque acte d'in- sent être faites que par des fonetionhai-

(t) Voyez l'art. 88 du Code d'instruction cri- quelle repose cet arrêt est erronnée, et que dans

minellc. l'intérêt de la bonne adminisiralion de la justice

(2) Voyez l'arl. 464 du Code d'instruction comme dans celui des prévenus, lejufje d'in-

criminelle, et le chapitre du Faux dans cet ou- struction peut toujours dclé^nicr un ol'iicier de

vrage. police judiciaire île son ressort pour faire les

(5) Voyez le paragraphe Commissions roga- oj)érations auxquelles il ne peut se livrer lui-

toires dans cet ouvra[;e. même, et qu'en contestant au ju,']c cl'inslruction,

(4) Voyez l'art, go du Code d'instruction cri- contre le vœu de la loi, le droit de déléguer minclle. qui, comme je l'ai dit ailleurs, tient aux règles

(5) M. Le Graverend a laissé une note ainsi générales de la procédure criminelle, on nuirait conçue : singulièrement à la célérité comme à l'exacti-

Un arrêt de la Cour royale de Rennes (cham- tude de l'instruction en matière criminelle, bre d'accusation) , en date du 3o avril 1827, a (Voyez,pour l'arrêt de la Cour royale de Rennes^ jugé que le juge d'instruction n'a pas le droit la Gazelle des Tribunaux du 28 mai 1827. — de déléguer un ofticicr de police judiciaire de Voyez aussi dans cet ouvrage, cliapilre de l'Aiison ressort ])our faire des visites domiciliaires dition des Témoins , la section VllI, qui traite et des percpiisitions (conformément à l'art. 87 des commissions rogatoircs. du Code); et cet arrêt est fonde sur le motif que (G) Voyez art. 209 du Code d'instruction cril'art. 8g du Code d'instruction ne renvoie pas à minelle. l'art. 52 du Code, relatif aux délégations. (7) Voyez les articles 108 et 120 du Code de»

Mais je persiste à penser que l'opinion sur la- délits et des peines.

les, et sous leur surveillance : aussi le qu'ils opèrent isolément, à corroborer en (Aide actuel n'a-t-il point parlé de celle quelquesoileleursprocès-Acrbaux et leurs ordonnance préalable. actes par la présence d'un fonctionnaire

La loi ne pernietlant pas de pénétrer oudedeuxeitoyens dulieuoùils se livrent dans la maison d'un citoyen j.'endant la à leurs opérations, il ne peut pas en être iiuit(l), si le juge d'instruction charj^é de même lorsque ces deux ma{;istrats, d'une ])rocédure a de fortes raisons de qui sont les premiers officiers de j)olice croin; que des pièces de conviction ou des judiciaire de leur arrondissement, procèobjels de {^^rande inqiortance sont déposés dent ensemble et de concert à une visite dans un lieu quelconque, et qu'il n'en douiieiliaire; et il n'y aurait ni motif de soit informé qu'après le moment où il convenance ni plus g^rande garantie pour pourrait se faire ouvrir les jiorles delà les citoyens ou pour la justice à requérir maison qui les recèle, il doit prendre la présence d'ftutrcs personnes, à moins des précautions pour faire cerner et sur- que les magistrats qui dirigent l'opéiation veiller pendant la nuit le lieu du dé- ne pensassent eux-mêmes qu'ils seraient pôt, sauf à se présenter lui-même au point utilement secondés dans leurs perquisidujour pour procéder à la recherche de lions par tui fonctionnaire ou par des ces objets; c'est la même marche qui est citoyens qui sont piésumés avoir une cousuivie pour l'exécution des mandats. naissance plus exacte des localités.

On sait qu'une disjjosilion du Code d'in- Si les visites domiciliaires ont quelque struetion criminelle (2) prescrit an procu- résultat, et que, par suite des perquisireur du Roi, lorsqu'il procède directement lions , on parvienne à saisir des pièces, en cas de flagrant délit ou de réquisition des papiers, des effets ou des objets queld'un chef de maison,* pour des délits com- conques, le fonctionnaire qui a procédé à mis dans rintérieur, de se faire assister , celle opération doit prendre, pour la eonautant qu'il est possible, soit d'un com- servalion des objets saisis^ les mesures missaire de police, soit du maire, soit de déterminées par le Code au chapitre du deux citoyens domiciliés dans la même Flagrant Délit (4) , sauf à représenter commune, qui signent avec lui les procès- ultérieurement au prévenu les pièces et verbaux qu'il est dans Je cas de dresser, les effets saisis, à en provoquer la reconet quoique ôette formalité ne soit pas naissance de sa part , à lui faire parapher même obligatoire en ceseireonstances(3), les papiers, à faire mention, dans le proon a demandé si elle doit être 1 emplie pour cès-verbal de son interrogatoire, delà les visites domiciliaires qui sont faites déclaration par lui faite qu'il reconnait dans les cas ordinaires par le juge d'in- les effets, ou de sa déclaration contraire, struetion, avec l'assistance du procureur ainsi que du paraphe qu'il appose aux padu Roi et du greffier; nais cetlequestion piers, ou durefus qu'il fait de parapher, n'est pas susceptible d'un doute. La dispo- et des motifs qu'il allègue, sition du Code qui autorise en général les

visites domiciliaires pour la recherche des SECTION VI.

pièces, papiers, effets, objets servant à

conviction, ne rappelle pas celle qui eon- des interrogatoires.

cerne les opérations relatives aux cas de

flagrant délit. Si le Code invite le procu- L'ordonnance de 1G70 contenait un tireur du Roi et le juge d'instruction, lors- tre particulier sur les interrogatoires (5),

(i) Voyez l'art. 235 de la loi du 28 avril 1816, (3) Voyez l'arl. 42 du Code d'instniclion criqui établit une exception pour la visite des minelle.

brasseries, des distilleries et des débits de bois- (4) Voyez l'article 89 du Code d'instruction '^O"*' criminelle. Voyez aussi les articles 56, 07, 58

■et og , et la section du riugrant Délit dans cet

(-2) Voyez l'art. 42 du Code d'instruction cri- ouvrage. ™""^"'-'- (5) Voyez le titre XIV de cette ordonnance.

TOMK I. ■ ■:;:,

232 TllxUTÉ DE Lk LÉGISLATION CRIMINELLE.

et avait réglé ce qui devait être observé à Tout ce que prescrit le Code actuel, c'est ce sujet : les dispositions de cette ordon- que, dans l'instruction préliminaire, le nance ne peuvent plus être exécutées au- prévenu soit inteiTogé sur-le-champ, soit jourd'hui, et sont incompatibles avec le en cas de fla{]^rant délit (3), soit dans le système de notre législation criminelle, cas d'exécution d'un mandat de compa- Toutefois, cette ordonnance rappelle des rution, et dans les vingt-quatre heures au principes généraux que Ton peut consul- plus tard , lorsque le prévenu est appelé 1er avec d'autant plus d'avantage, que le en vertu d'un mandat d'amener (4). II ré- Code actuel et les Codes qui l'ont précédé sulle aussi du Code, que l'inculpé qui comont cru devoir laisser la forme des interro- parait sur mandat de comparution, ne peut gatoires à l'arbitraire des officiers et des être frappé d'un autre mandat qu'après luap^istrats. avoir subi interrogatoire (5), a moins qu'il

Sous l'empire de la loi du 7 pluviôse n'ait fait défaut. Enfin, lorsque, par une an IX, qui réglait l'instruction criminelle circonstance quelconque, le prévenu a été au moment de la mise en activité du non- interrogé par le procureur du Roi ou par Ycau Code, le directeur du jury était tenu un officier ou un juge autre que celui qui de faire donner au prévenu lecture des est saisi de l'affinre (6), les interrogatoires charo^es et des dépositions portées, soit doivent être remis ou adressés à ce dernier contrelui, soit à sa décharge, avant de ren- juge, pour qu'il complète l'instruction (7). dre son ordonnance de traductiondevant le Si le prévenu n'entend pas la langue, jury d'accusation. il doit lui être nommé un interprèle (8);

Le Code n'a pas répété cette obliga- il en est de même si le prévenu est sourdtion (1), et son silence, à cet égard, est muet (0).

motivé sans doute sur la suppression ac- Le nombre des interrogatoires que le tuelle du jury d'accusation , et sur l'attri- prévenu doit subir dans l'instruction prébulion donnée à une chambre de la Cour paratoire, n'est pas limité; et, la recherche royale de statuer sur la mise en accusa- de la vérité étant le but de tous les efforts tion : cependant, quoique le défaut de des officiers et des magistrats p^éposés à cette lecture ne puisse pas, dans l'état 1 instruction, la raison indique que l'on actuel, être critiqué par leprévenu comme doit interroger le prévenu aussi souvent une violation de la loi, il parait convena- que cela peut être utile pour éclairer les ble et juste de suivre la même marche. On faits de la prévention ou les circonstances peut d'ailleurs considérer qu'elle est im- qui s'y rattachent, sans qu'il soit possible pliciteraent impliquée par la disposition d'assigner à cet égard, des règles fixes, qui autorise le prévenu à fournir des mé- puisque la nature de l'affaire, le nombre moires pour sa justification à la chambre et la qualité des prévenus, etc., etc., ont d'accusation (2) ; car, si le prévenu ignore une inlluence évidente et nécessaire sur entièrement les charges et les dépositions la multi[)licilé des interrogatoires (10). Le qui existent contre lui , la faculté qui lui prévejiu peut lui-même demander à être a été accordée par la loi serait presque interrogé ; ces interrogatoires peuvent illusoire. être requis par le ministère public , et le

(i) La Cour de cassation avait jugé , le g dé- (5) Voyez l'art, gi du Code d'inslrucf. crim. cembre i8o6, que le défaut d'interrogatoire, (6) Voyez les art. 4o, 49, go et io3 ibïd. avant l'ordonnance de traduction du prévenu (7) Voyez les art. 45, 53, 60, go,io3, etc.eizrf. devant le jury d'accusation , pouvait être sufïï- (8) Voyez l'art. 11, titr. XIV de l'ordonnance samment réparé par un interrogatoire donné de 1670, l'art. 332 du Code d'instruction criavant la rédaction de l'acte d'accusation, et nnnelle, et la section «fes /«^er^jrè^e* dans cet oumème avant la traduction du prévenu devant vragc. le jury d'accusation. (9) Voyez le litre XVIII de l'ordonnance de

(2) Voyez l'art. 217 du Code d'instruction cri- 1670, l'art. 332 du Code d'instruction crimiminelle. n'elle , et le chapitre des Sourds-muets dans cet

(3) Voyez l'art. 4o ibid. ouvrage.

(4) Voyez l'art. g5 ibid. (10) L'art. i5, titre XIV de l'ordonnance de

jujye instrucleur ne peut, sans de graves des gens de l'arl l'impossibilité de Irans-

niotifs, refuser de faire droit à ces de- porter les prévenus (2).

mandes ou à ces ré([uisitions. Lorsque le Ce que je dis ici de l'obligation où est

juge d'instruction ])rooè(le à un interro- le juge de faire prêter interrogatoire aux

galoire, il doit être assisté de son greffier, ])révenus dans le prétoire ou chambre du

qui écrit successivement les questions du conseil, ou a la geôle , ne peut s'ajjpliquer

juge et les ré[)onses du ])révenu. Les iu- au cas de flagrant délit; le prévenu peut

terrogatoires qui sont ])rctés devant les alors être interrogé sur le lieu même où

officiers de police auxiliaires, sont reçus il a été saisi, ou dans celui où le magistrat

directement par eux sans assistance de s'est transporté pour constater le crime et

greffier, puisque la plupart de ces officiers, en recueillir les preuves, ou dant tout

les juges de paix exceptés, n'en ont pas à autre lieu qui est trouvé commode (3).

leur dispositifui. Le magistrat doit procéder lui-même à

Les iirocès-verbaux qui contiennent les l'interrogatoire. Les questions doivent être

interrogatoires et les réponses, doivent faites par lui ; le ministère du gretlier se

être écrits de suite sans interruption , clos borne à recueillir, sous sa surveillance,

et signés, à chaque interrogatoire, de les demandes et les réponses qui y sont

l'oflieier ou magistrat interrogateur, du faites (4).

greffier et du prévenu. Si ce deinier ne Les prévenus et les accusés doivent être sait, ne veut ou ne peut signer, il doit en interrogés séparément pendant l'instrucêtre fait mention, ainsi que du lefus ou tion (5). Toutefois, le juge instructeur de rempêchement et des causes. Hors les peut, et doit même souvent, pour la recas où le procureur du Roi procède lui- cherche et la manifestation de la vérité , même aux interrogatoires, il ne doit pas les confronter les uns aux autres. y être présent. Les prévenus, lorsque le Le juge peut inviter le prévenu à conjuge d'instruction est saisi de l'affaire, fesser la vérité, il doit même l'en presser ; sont interrogés par ce magistrat, assisté de et lorsqu'il a des indices, lorsque le préson greffier, sauf la communication qui doit venu se contredit , il doit le lui faire reêtre ensuite donnée au ministère i)ublic , marquer, pour tâcher d'obtenir de lui des des interrogatoires , ainsi que de tous les aveux et des détails : mais la loi ne permet actes de la ])rocédure (1). La partie civile, plus , comme autrefois (G), d'exiger de lorsqu'il y en a une, peut aussi réclamer l'accusé lesermentdedire la vérité; etcette et obtenir cette communication. formalité que je ne crains point de qua-

Le juge ne peut interroger les prévenus lifier d inhumaine et d'immorale , a heu-

qu'à la chambre de la geôle de la ])rison reusement été écartée de notre procédure

où ils se trouvent détenus, ou dans le ca- criminelle.

binet qui lui sert de ])rétoire, ou enfin à Si le juge est tenu de vaquer en perl'audience, lorsque les prévenus compa- sonne aux interrogatoires, les prévenus raissent pour y être jugés; mais il ne peut- sont obligés, à ]tlus forte raison , de réles faire venir dans sa maison. Si les pré- pondre personnellement, et ne peuvent , venus se ti'ouvaient détenus, soit dans un en cette occasion, être assistés d'aucun hospice, soit chez eux, et qu'il fut néces- conseil ou défenseur, sauf le cas où ils saire de les interroger, le juge devrait se sont traduits en jugement ; et quoique transporter, avec son greffier, au lieu de cette prohibition ne soit pas textuellela détention, après avoir fait constater par meut énoncée dans le Code d'instruction

1670, portait : «L'interrogatoire pourra être (4) Voyez art. 2, titre XIV de l'ordonnance

» réitéré toutes les fois (pie le cas le ref|iicrra.» de 1670.

(i) Voyez les art. 6i et 127 du Code d'instriic- ,r, ^ \ C 1 1

tion criminelle. \ i z ' • • .

(2) Voyez art. 4, titre XIV de l'ordonnance (6) Voyez l'art. 7 ibid., et l'art. 8, titr. XVIII

de 1 670. de ladite ordonnance, annuel les coiiniH-ntatcins

(5) Voyez art. 5 ibid. renvoient.

criminelle, comme elle l'était dans l'or- écrites telles qu'elles ont été faites. Lejuge donnance (1), par le motif sans doute que ne doit pas ])lus se permettre de les mole Code ne s'est point occupé de la forme difier, de les rectifier , de les traduire , des inlerrojjatoires, elle n'en est pas moins que de les suggéier : c'est ce qu'a dit , ce certaine et établie même d'une manière qu'a pensé le prévenu, ce sont ses déclaprécise par l'ensemble de notre système lations , ses aveux , ses dénéfrations , ses criiuinel, puisque toute l'instruction qui doutes, ses lié-ilations , ses terp.iversaprécède le réjjlement de la com])étenee tions , ses contradictions , ses retours sur par la chambre du conseil du tribunal de lui-même , qu'il impoile de recueillir et première instance, ou par la chambre de conserver; et une froide analyse de d'accusation, s'il y a lieu, est secrète, et ses ré|>onses sei-ait loin d'atteindie au but. que ce n'est qu'après l'admission de l'ac- Outre les interrogatoires qui sont subis cusation ou le renvoi devant le tribunal devant les officiers de police judiciaire et correctionnel, que les" accusés reçoivent le juge d'instruction , pendant les inforcopie des pièces ou qu'il en est donné malions qui précèdent la décision de la connaissance aux prévenus (2). chambre du conseil du tribunal de pre-

Je ne rappellerai point ici les règles que mière instance, ou celle de la chambre les commentateurs de l'ordonnance de des mises en accusation , on peut en faire 1070 ont tracées aux magistrats pour les subir de nouA eaux au prévenu , lorsque la interrogatoires; le désir de s'acquitter de chambre d'accusation est saisie de l'afses devoirs et l'habitude de traiter les af- faire. Cette chambre , en eff^ct , est invesfaires valent mieux, en général, que tous tie du droit d'ordonner, lorsqu'il y a les préceptes, quoique l'on puisse les cou-» lieu ^ des informations nouvelles (3) , et sulter avec fruit ; mais , comme ces actes les interrogatoires peuvent faire partie de procédure sont Irès-iniportans , je ne des informations qu'elle juge à propos puis me dispenseï' de faire remarquer que d'ordonner.

les magistrats doivent y donner tous leurs Les prévenus, en matière correctionsoins. Le juge qui se ferait , (Tour tous les nelle , doivent aussi nécessairement subir interrogatoires, un système commun , ne des interrogatoires devant le tribunal corrempliiait que bien imparfaitement les reclionnel , lorsqu'ils y sont traduits (4) , obligations qui lui sont imposées. Chaque et devant le tribunal d'appel, lorsqu'il y affaire, comme chaque prévenu, a, pour a apj)el du jugement rendu en première ainsi dire , une physionomie particulière , instance (.5).

dont il faut se bien pénétrer pour inlerro- Quant aux accusés de crimes , ils doiger avec fruit. vent être interrogés, dans les vingt-quatre

Le jugedoittoujours conserver ducalme heures de leur arrivée dans la maison de et de la modération en présence du pré- justice, par le président des assises , ou , venu. Toutes les questions qu'il adresse au en son absence, par celui qui le remprévenu doivent être claires, précises et place (6) : c'est à cette époque seulenient sans équivoque. Ce n'est point par des que l'accusé est autorisé à faire choix d'un moyens captieux que la loi charge les ma- conseil ou défenseur, ou qu'à défaut de gistrats de rechercher les coupables et de choix, il lui en est désigné un d'office ; les atteindre; et si la présence d'esprit et mais ce conseil ne peut assister aux interl'adresse sont des qualités importantes rogaloires qui précèdent l'ouverture des dans un juge d'instruction, la ruse et la débats. Enfin , au moment de sa compasurprise dégraderaient la dignité de son rulion à l'audience de laCour d'assises, et caractère. pendant le cours des débals, l'accusé est

Les réponses du prévenu doivent être interrogé à'abord par le président sui* ses

(t) Voyez l'arlicle 8, litre XIV de cette or- (5) Voyez l'art. 228 cUi Coded'instruct. crim.

donnance. (4) Voyez l'art. 190 ihid.

(2) Voyez les articles 242 et 3o5 du Code . (5) Voyez l'art. 210 ihid.

d'instriiciion criminelle. (5) Voyez les articles 266 et agS du Code

SECTION MI

nom, prénoms, »^,c , profession, etc.; en- d'assises, l'oblifjalion d'en nommer, dans suile par ce niagislrat et mèuic par les le eas que ce (iode détermine , est coniju{jes , par Tofficier du ministère public mune, non-seulement au\ autres Iribuet les jurés, sur tout ce ipii jteut être naux , mais encore aux magistrats chargés nécessaire à la manifestation de la vé- de I instru(;tion.

rite (1). Us i)rési(lenl de la Cour ou du tribunal

doit nommer d'office, à peine de nullité j un interprète âgé de vingt-un ans au moins (4), et lui faire, sons la iiiciiie peine, ])rèter serment de tiaduire fidèle- DES iNTERPRiiTES. ^^^^^^^ les discoursà transmettre entre ccux

qui parlent des langages différens (5).

II peut arriver fréquemment que les tri- La nomination d'un interprèle est tellehnnaux et les magistrats aient à interro- ment nécessaire, et la règle qui la prescrit ger, à juger ou à entendre en témoignage est si imytérieuse, qu'une Cour d'assises des individus qui pailent une langue ayant condamné un individu dans la proétrangère ou qui ne parlent ])as entre eux cédure duquel la déposition d'un témoin la même langue ou le même idiome; la loi qui parlait pa/o/s^ avait été expliquée par a prévu cette circonstance, dont. s'étaient le président, cet ariêt fut annulé par la également occupés les rédacteurs de l'or- Cour de cassation, pour contravention à la dounance de 1070 (2) et ceux du Code des loi, quoique l'accusé exit déclaré l'enoncer délits et des peines (3). à la nomination d'un interprète (C)).

Quoique le Code d'instruction ne parle Les interprètes peuvent être récusé* des interprètes qu'au chapitre des Cours par l'accusé et par le procureur-général^

d'inslriiclion criminelle, et l'art, gr du décret (rejet). — (Sirev, 1825, j''<= partie, pag. 162^

du G juillet 1810, et voyez, dans le tome III de DaJioz, 1826, ii"*, partie, pag. 67.)

cet ouvrage, le chapitre des Cours d'assises, pa- M. Le Graverend dans ses notes manuscrites

ragraphe de la Procédure intermédiaire, dit (pie cet arrêt lui parait évidenniient conlià'wer

, s tT 1 ,• I -z . " T /- 7 à la loi , mal.frré un considérant oit il est dit que

(i) Voyez les articles 010 et oiq du Code , ', ,," ,. , „^„ . >■ „ -,

1,. ', ;'. .... •' \ele\lc de l i\rUcle ûÔJ prouve jiisiiu a revidence

a nistruction criminelle. ,• . j- • 1 , ,.

que son premier ahnea a dérobe, relativement

(2) « Si l'accusé n'enlend pas la lan^^ue fran- ;\ i';',„e de l'interprète, à la disposition du pre- » çaise, l'Interprète ordinaire, ou, s'il n'y en viicr alinéa de l'art. S.îa. — Dnrvryier.

» a point, celui qui sera nommé d'office par le (5^ Vovez article 332 du Code d'instruction

» jufje, après avoir prêté serment , expliquera criminelle. — J'ai déjà dit que le juge d'instruc-

» à l'accusé les interrogatoires qui lui seront tion doit nommer des interprètes en cas de be-

» faits par le juge, et au juge les réponses de soin; la raison indique celte marche : mais,

M l'accusé; et sera le tout écrit en langue fran- comme elle n'est pas prescrite, à peixc de nul-

» çaise, signé par le juge, l'interprète et l'ac- ;t7(i, pour l'inslruciion des procédures , le défau*

» cusé. » ( Art. 11 , titre XIV de l'ordonnance Jg nomination d'un interprète dans l'inslruc-

dc 1670.) tion préliminaire donnerait lieu le plus souvent

(3) Voyez article 368 du Code du 5 brumaire à »no. nouvelle instruction , mais n'entraînerait an jy^ pas la nullité des actes déjà f.iits.

,,,,,, . , T -,• 1 /-. 1 (G) Voyez un arrêt de la Cour de cass.ilion du

(4) Mal/rre celte disposition, la Cour de cas- \.: • ■ q • -, i 1 <-' . \ ' ". . ' . 1 i 100 21 février 1812, nui casse un arrêt de la Lour

sation a reiete , par arrêt du o avril loio, un 1, • ^ \ ■ 1 t\ b

■^ ' '. r , , , . d assises de Limojres ( Uenevers , anioi2. —

recours en cassation tonde sur ce que le procès- .,. „ ." \. ■z-z \ r t „.a»

, , • , . 1, • ' , , •» Sircy, an 1812, i"^ partie, paîr. 037 ). Cet arrêt

Verba de a séance d assises ne constatait pas ,,•'>■ 1 .' . - • »■ ,

... . r . . 1 ■ , . de la Cour de cassation est, a mon avis, bien

(lue 1 interprète lut a^'C de vinfrt et un ans ac- . ,■ c • , 1 ■ 1 1 • r. ,.» .1 .

' ,. ',,, „ Vi • /•/• ■ 1 1 ,• plus satisfaisant pour les amis de la justice et (le

complis. — (Voyez r.ullclin officiel de cassation , ,, .,. 11 • • , c . .^. ..

'es n ■ ■ ■ ,, / \ rhumanite que celui du in lanvu-r 1021, par

en 1818, partie criminelle, pag. 149.) ,^.^,,,., ^,„^ ./ ^^,f,,^. j|v,j,„p^t,;^ [,. ,,o,„,,oi j',,,,

* La Cour de cassation a décidé même que condamné, fondé sur ce qu'aux débats on avait

l'âge de vingt et un ans n'est pas exigé au cas lu les déclarations écrites (Je deux témoins

spécial prévu par l'art. 353 relatif à l'interprète données et re(^ues en une langue autre que le

des sourds-muets accusés ou témoins. — Arrêt fran(^ais. (Voyez Bulletin officiel de cassation^

de la Cour de cassation du a3 décembre 182* an 1821, partie criminelle, pag. 54.)

236 TRAITÉ DE Li LÉGISLATION CRIMINELLE.

et la Cour prononce sur les récusations, public (3); mais la prohibition prononcée" qui doivent être motivées. contre les jurés ne s'applique qu'à ceux

Ces dispositions, conformes à celles du qui sont chargés de prononcer sur l'af- Code des délits et des peines, n'en diffè- faire, et non aux autres citoyens portés rent que parce que ce Code exigeait l'âge sur la liste des jurc^, qui n'ont pas été de vingt-cinq ans pour le ministère d'in- désigués par le sort pour composer le taterprète, et que la nouvelle loi n'en exige bleau définitif (4).

que vingt- un. Au mot fidèlement, qui se II s'est élevé, sous l'emjjire du Code des trouve dans la formule du serment exigé délits et des peines , la question de savoir des interprètes , l'ancien Code ajoutait si les fonctions d'interprète pouvaient aussi, et suirant sa conscience: mais le lé- être remplies par le greffier du tribunal gislateur a regardé cette addition comme ou de la Cour qui juge, inutile, parce que la promesse de traduire Un individu condamné par le résultat ^f/é/emenf contient implicitement celle de d'un débat dans lequel le greffier avait traduire suiianl sa conscience ; et la Cour servi d'interprète, prétendait s'en faire de cassation avait en quelque sorte anti- un moyen de cassation; la prohibition à cipé sur cette suppression, en rejetant, l'égard du greffier résultait, disait-il, de le IG avril 1807, un pourvoi en cassation la faculté exj)rimée dans la loi à l'égard, fondé sur ce que l'inter[)rètc appelé avait seulement des témoins et des jurés, et il seulement promis de Ivaduirc fidèlement , soutenait d'ailleurs que l'on aurait dû au sans ajouter \n clause , et suivant sa con- moins rinter[)eller sur son consentement, science. et que, cette formalité n'ayant point eu

La même Cour a jugé plusieurs fois, lieu, il y avait nullité: mais la Cour de depuis la mise en activité du Code d'in- cassation rejeta ce moyen , et l'arrêt de struction criminelle, que le serment près- condamnation fut maintenu. — L'arrêt de crit aux interpiètes ne doit pas, à peine la Cour de cassation, en datedu22 jande nullité, être prêté dans les termes près- vier 1808, est ainsi motivé: crits par le Code, parce que ces teimes ne « Attendu que rien ne s'opposait à ce sont point sacramentels, et qu'il suiïit que que le commis-greffier, etc., fût choisi le serment qui est prêté y)uisse être con- pour interprète; que, laloi ne le défendant sidéré comme imposant les mêmes obliga- pas, celte mission pouvait lui être délétions (1). Malgré ces décisions, les niagis- guée; et que le condamné lui-même l'a si trats doivent tenir la main à ce que le bien senti, que ni lui, ni son défenseur , serment soit prêté dans les termes que la ne se sont ojjposés à celte nomination. » loi a consacrés. Le nouveau Code n'ayant écarté nomi-

L'interprète doit être une personne de nativement des fonctions d'interprètes probité connue; et il doit éviter de sug- que les témoins, les juges et les jurés, il gérer à l'accusé aucun moyen de déguiser résulte des motifs de l'arrêt de cassation la vérité (2). qu'un greffier pourrait être choisi aujour-

L'ancien Code permettait de choisir d'hui, comme il a pu l'être auparavant , l'interprète parmi les témoins ouïes jurés, pour servir d'interprète, et qu'il n'y a y)as pourvu que ce fût du consentement de plus d'incouq)alibilité qu'autrefois, puisl'accusateur public; mais cette faculté est qu'elle n'est pas exprimée dans le Code, interdite aujourd'hui à peine de nullité, Il est certain d'ailleurs qu'il n'y a pas la et la nullité ne serait pas couverte par le même raison pour écarter, en pareil cas, -consentement de l'accusé et du ministère le greffier: on peut redouter à juste litre

(i) Voyez arrêts de rejet rendus par la Cour tion des interrogatoires des accusés, pag. 260.

de cassation, le 16 avril 1818. — (Bulletin of- (3) Voyez l'article 332 du Code d'instruction

ficiol , an 1818, pag. i5g) , ot le 4 février iBig. criminelle.

• — (Bulletin officiel, an 181 g, pag. 47,) (4) Voyez arrêt de la Cour de cassation du

(2) Voyez Jousse, Traité de la justice crimi- 21 mai 1812. — ( Sirey, an 1817, 2^ partie,

nclle, toni. Il, 3« partie, liv. II , tit. XIII , sec- pag. 3i4.)

ClIAP. V. DES ACTES DE PROCEDURE ET D'INSTRUCTION. 2.37

l'influence qu'aurait sur le juj^enient le comme interprèle un homme élran^jer au

t»'>nioin, le jujye ou le juré qui rcnq)Iirait Irihuual et à l'alKiirc parlieulière sur la-

l(\s fondions d'inlerprèle, par la facilité quelle il s'a;;it de prononcer (1), (ju'il aurait de donner au débat une flirec- Une femme pouriait-elle régulière-

tion conforme à son oi)iiiion personnelle: ment, en cas de nécessité, être enq)loyéo

mais on ne doit pas avoir en général les comme interprète? Je le crois aussi.

mêmes craintes ])ar rapj)Oit au greffier; IjCS femmes sont chaque jour appelées

et eonnne il est quekiuefois fort difficile ecjmme témoins; elles sont aussi quelque-

dc trouver des interprètes, on nelloit pas fois appelées comme experts, lorsqu'elles

augmenter les difficultés en créant des ont les connaissances spéciales qu'exige

ineomj)atil»ilités qui n'existent pas : nous la matière; et en ces deux qualités elles

croyons néanmoins que, toutes les fois prêtent serment en justice. Rien ne s'op-

que cela est possible, il est plus convena- poserait donc, à mon avis, à ce qu'une

ble , plus conforme à l'esprit de la non- femme remplît les fonctions d'interprète,

velle loi, plus rassurant pour le triomphe s'il était impossible de s'en procurer un

de la justice et de la vérité, de désigner autre (2).

(i) Si le greffier pput cire désigné comme in- (2) Un arrêt de la Cour de cassation di»

ferprète, il ne peut pas plus que le juge en faire 16 avril 18 18 déjà cilé à la page précédente ,

les fondions, s'il n'est réellement nommé et s'il note i, a rejeté un pourvoi en cassation fondé

n'a prêté serment en cette qualité. Le vœu de sur ce que le ministère d'interprète avail éti>

l'art. 532 du Code d'instruction criminelle n'est rempli par une femme. (Voyez Bulletin officiel

pas remjili, et il y a nullité, s'il n'y a point eu de cassation , an 1818 , partie criminelle ,

nomination d'interprète, lors même que l'accusé page i5g.)

a reconnu l'inutililé de cette nomination. Deux * Un domestique, et même un étranger non

arrêts de la Cour de cassation des 21 février et naturalisé, peuvent être appelés à remplir les

4 juin 181 2 , l'ont ainsi jugé : le premier a cassé fonctions d'interprète. — Arrêt de la Cour de

un arrêt de Limoges ; le second une procédure cassation du 2 mars 1827. — (Sirey, 1827,

des assises de la Dvie. (Voyez Dencvers et Du- i"^* partie, pag. 433; etDalloz , 1827, !'•<= partie,

prat, 181 2, pag. 383 ; Sirey, i8i3, pag. 49.) pag. lôg. ) — Duvergier.

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