‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 49 sur 70 · DES TEMOINS EN GENERAL · texte numérisé non relu

DES TEMOINS EN GENERAL

Nous avons vu que les juges d'inslruc- Le juge d'inslruclion, après avoir comtiou, les procureurs du Roi et leurs auxi- muniqué la plainte ou la dénonciation au liaires, lorsqu'ils constatent les délits, procureur du lloi , ainsi que les procèsdoivent appeler auprès d'eux, dans ce pre- verbaux dont elle a été précédée ou suimier moment, les personnes qui auraient vie, afin que l'agent du ministère publie été présentes lorsque le délit a été com- donne ses conclusions (3), doit faii'e citer mis, ou qui auraient des renseignemens devant lui les personnes qui ont été indià donner, ainsi que les parens voisins ou quées parla dénonciation, parla plainte, domestiques présumés en état de fournir par le procureur du Roi, ou autrement, des éclaircissemens sur le fait, et qu'ils comme ayant connaissance du crime, du doivent recevoir leurs déclarations (1). délit ou de ses circonstances (4). Le juge Biais ces premiers détails, recueillis sans d'instruction est donc chargé de recueilcitation préalable, et, pour ainsi dire, lir tous les renseignemens qui peuvent sans formalité, sur les circonstances du conduire à la manifestation de la vérité : délit et sur les personnes qui peuvent être la loi n'a pas voulu limiter ses fonctions soupçonnées d'y avoir participé, ne dis- à l'appel des témoins primitivement indipensent pas d'entendre ultérieurement les qués , parce qu'il peut , dans le cours de témoins dont les déclarations doivent ser- l'information, découvrir des témoins imvir de base à la procédure, et au rapport portans qui, d'abord, n'auraient pas été que le juge d'instruction est tenu défaire, connus, et que cette découverte ne doit chaque semaine, en la chambre du con- pas être perdue pour la vindicte publiseil , du résultat de ses opérations. Il est que; mais, dans cet appel de témoins , le nécessaire, du moins en matière crimi- magistrat ne doit pas comprendre légèrenelle (2), de faire une instruction préa- ment d'autres personnes que celles qui lable, dont la loi règle chaque degré; et lui ont été indiquées. L'intérêt du trésor Vaudition des iémoins est une partie im- public, lorsqu'on dernière analyse il n'inportante de cette instruction. tervient pas de condamnation, ou que le

(i) Voyez art. 52, 33, 49ct5g du Code il' in- ncllc, et le paragraphe relatif aux jilaintes et struclion criminelle. aux dénonciations.

(2) Voyez les divers chapitres du livre \" du

mtMne Code. (4) Voyez art. 71 du Code d'instruction cri-

(3) Voyez art. 70 du Code d'instruction crimi- minelle. i , ,, l,:,^\

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condamné n'est pas solvable; l'intérêt du peler les témoins; mais c'est au ])rocureur

prévenu, s'il vient à être condamné et du Roi à faire exéeuter cette ordonnance,

qu'il soit solvable, exigent que l'on ne et c'est à sa requête que les témoins dé-

surcharg^o pas l'inslruclion de déclara- si jjnés dans l'ordonnance du juge doivent

fions inutiles , dont les frais doivent èhe êlre appelés (2). Les témoins doivent être

à la charge du trésor ou du coiulamné. cités par les huissiers ou les agens de la

L'intérêt de la justice commande aussi la force publique. Celle citation est néces-

même circonspection , le même discerne- saire pour donner un caractère légal à la

ment, parce que ])lus les élémcns d une déposition que le témoin doit faire. Ce

inslruclion sont simples et rapprochés, n'est que dans le moment de la rédaction

plus il est facile d'en saisir les résultats, du procès - verbal destiné à constater

Le magistrat instructeur doit surtout rexistence d'un crime ou d'un délit, que

se rappeler que, dans l'instrucliim préa- les personnes présumées inslruiles des

lable qui lui est confiée , il instruit à dé- circonstances de l'événement font leurs

charge comme à charge, dans ce sens déclarations sans citation préalable; et

que, devant réunir tout ce qui se ralla- s'il arrivait qu'un témoin se présentât

chc aux faits et aux circonstances du fait spontanément jiour déposer devant le juge

qui donne lieu aux poursuites, il recueille dans le cours d'une instruction , et que,

simullanément ce qui peut établir l'inno- malgré cette démarche, qui pourrait,

cenee ou la culpabilité du prévenu; mais jusqu'à un certain point , le faire consi-

il ne doit pas insli'uire à décharge, dans dérer coumie suspect, on crût qu'il pût

ce sens que, si un fait réputé criminel êlreulilederecevoir sa déclaration, il fau-

existe , et que le prévenu en soit désigné drait, pour se conformer à la loi et pour

comme l'auteur, il ne doit point enteniire éviter toute irrégularité, lui faire donner

de témoins sur les excuses que pourrait unecitationavantdel'entendre.Eneffetjla

présenter le prévenu, à moins qu'elles ne loiexigequetous lestéuioins, avant d'être

soient pérem[)toires et exclusives de la euiendu^ , reprcseiilent la citation qui leur

criminalité de l'action, comme dans le cas a été donnée pour déposer ^ et qu'il en soit

de démence (1) ou de force majeure, ni fait mention dans le- procès-verbal Ç3) ; et

provoquer, sur la moralité ou la réputa- celte formalité, prescrite à peine de nul-

tion du prévenu, des témoignages isolés ^/7é, ne serait ni remplie ni constatée, ainsi

de la part de ])ersonnes qui seraient pré- que le veut la loi, si l'on entendait un

sumées n'avoir rien à dire sur le fait et témoin sans l'avoir fait citer,

sur les circonstances qui s'y rattachent. Les citations aux témoins, comme on

Cette distinction est importante ; elle est vient de le voir, peuvent être données

conforme aux principes qui ont servi de indiiléremment par les huissiers et ])ar les

type au nouveau Code, et qui avaient agens de la force publiciue; ce qui s'en-

diclé les Codes de 1791 et de l'an IV; et tend surtout des gendarmes. Ce dernier

les magistrats instructeurs doivent con- mode qu'avait prohibé la loi du 28 ger-

slamnient l'établir dans leurs opérations, minai an AI (4), et qu'avait introduit de

C'est au juge d'instruction qu'il appar- nouveau celle du 5 pluv. de l'an XllI (5),

lient défaire citer les témoins, c'est-à- ne doit pas être négligé, lorsqu'il est

dire^ qu'il rend une ordonnance pour ap- possible d'y recourir sans nuire aux autres

(i) Voyez le chapitre relntif aux insensés et ne sont entendues qu'à litre de renseignemens ,

furieux. à moins qu'elles n'aient clé portées, par l'offi-

, , ,, . , 1 ^ T ^,■ . ■ cicr (lui exerce le uiinislèie iniblic près la Cour

(2) Vovez article 72 du Loi e d instruction 1, •' 1 i- 1 i • • •• i„ }■ '. ■' ' dassises, sur la liste dressée en exécution de

criminelle. p.^^l^ 5i5 , qui doit être notifiée à l'accusé. —

(3) Vovez article 74 du Code d'instruction (Voyez les articles 3i5 et 324 du Code, et le criminelle; voyez aussi l'ait. 4, titre \l de l'or- chapitre des Cours d'assises dans cet ouvrage.) donnance de 1670. Les personnes que l'on en- (4) ^'oyez l'art. i33 de cette loi.

tend dans les débats sans citation p.'-éalable, (5) Voyez l'art, r<^^

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