CUAP. VI. DE L'ADDITION DES TÉMOINS
parties du service publie. Le Icj^islaleur ii';iyanl pourl)iif ([uc de prévenir les abus
l'a indiqué connue un moyen de dinù- qu'on j)ourrail faire de celle mesure, les
nuer les dépenses relalives aux frais de huissiers peuvent inslrunienler hors de
justice, attendu que les gendarmes, qnai leur canton, même sans mandemeul e.v-
ont un traitement fixe, ne reçoivent au- près, pourvu qu'ils ne réclament point de
cune rétribution pour cet objet. fiais extraordinairesde transport, et qu'ils
Les {fardes forestiers et les {jardesei, ,i,n- se conlenlent du salaiie qui serait alloué pètres font aussi partie de la force pubii- à l'huissier résidant dans le canton où la que; mais c'est si)écia!eincnl pour les cila- citation doit êlre donnée : cela résulte évitions adonner à l'occasion desdélils et des dénouent des dispositions réglementaires contraventions en matièi-e forestière etru- sur cet objet, et cette mesure est formelraie, qu'ilspeuvent ètreem])loyésàfaireles lement autoiisée par des instructions micitations : cet emploi ne j)roduit, au reste, nistérielles (3).
aucune économie, puisqu'on leur alloue Tous les citoyens doivent à la justice,
les mêmes salaires qu'aux huissiers. lorsqu'ilsen sont requis ])aielle, le compte,
Remarquons, quant aux huissiers, que, exact de ce qui est parvenu à leur connaissuivant la loi du 5 pluviôse an XIII, ils ne sauce, sur les faits qu'elle recherche et pouvaient réclamer de frais de transport qu'elle, poursuit. Toute personne citée hors de leur cantim, pour les citations et pour être entendue en témoignage est tesignifiealions , sans justifier qu'ils en nue de comparaître et de satisfaire à la avaient été chargés par mandement exprès citation. En cas de refus, le juge d'instrucde l'officier du ministère public (L), et que lion peut ordonner que le témoin défailcelle disposition a été renouvelée par le lant sera contraint par corps à venir décret du 18 juin 1811 (2), sauf que les donner son témoignage. Cette mesure de juges d'inslruelion ont le même droit que sévérité est facultative et laissée par la loi les agens du ministère publie. à la discrétion du juge^ qui peut se borner
Comme les mandemens exprès augmen- à faire donner une nouvelle citation (4) :
lent beaucoup les fiais, lesniagistiatsdoi- mais il doit prononcer de suite contre le
vent être extrêmement réservés dans l'u- témoin une amende dont le maxivimn est
sage de ce mode exlraordininaire, surtout fixé à cent francs parla loi. Cette condam-
quand ilne s'agitque deciter des témoins, nation n'estprécédée d'aucune formalité,
parce que c'est une opération très-simple d aucun délai; elle n'est pas sujette à l'ap-
qui n'otFre aucune difficulté : mais, la res,- pel. La loi exige seulement que celte es-
triclion apportée au dioit qu'ont les huis- pèce de jugement en dernier ressort que
siers d'instrumenter dans l'arrondissement rend en ce cas le juge d'instruction, et
du tribunal de première instance auquel l'ordonnance de contrainte parcorps qu'il
ils sont immatriculés, n'ayant été dictée décerne, soient précédées des conclusions
que par des principes d'économie, et la du procureur du Roi (.5).
justification exigée dumandeiuent exprès Ccpcndanlle témoin quiacté condamné
(i) Voyez arl. i""'" Je la loi du 5 pluviôse an » Le 'iiaïuTciaent sera toujours joint au uié-
Xlli. M moire de l'Iunssier. »
(2) L'art. 84 de ce réfjlemcnt est ainsi conçu : (5) Voyez le § ô de la circulaire du ministre
« Nos |irocureurs cl les ju^es d'instruction ne de la justice, du 23 septembre 1812 ,cllc cliapi-
M pourront user , si ce n'est pour causes {jraves , trc des Frais de justico dans cet ouvrage.
» lie la faculté , (|iii leur est accordée par la loi ./wt , r . ti . i r , i« -t:., .i..,w.i;^..
1 r , • ' ' viir 11 ' 1 ■ 4) Vovez art. 5n et Si du Code cl nistruction
)j du b pluviôse an Alll, de cliar,ficr un luiis- > • r -'
» sier d'instrumenter hors du canton de sa rcsi- ,rv ,r ' • ■ o -, • .
» dence; ils seront tcn.is d'énoncer ces causes ^^) ^«y*''^ ''^''^'^''' ^" ''^"^""*-
» dans leur mandcnu-nt , lequel contiendra, en * Un arrêt de la Cour royale de Paris du i5
w outre , le nom de l'imissier , la dcsijjnation du juin 1827 , a décidé cpic les moyens coercitiis
» nondjre et de la nature des actes, cl l'indica- ne peuvent être employés (|uc contre les témoins
M lion du lien où ils devront être mis à cxécu- assij'jnés en vertu d'oidonnance du jujje , ou a la
» lion. recjuétc du minislére j)uljlic, (ju'on no saurait
à l'nmende sur un premier défont, et qui, charnue de l'amende. En effet, la contrainte siirla seconde citation, produit desexcuses par corps n'est pas une seconde citation; légitimes, peut être déchargé de l'amende, et comme le juge, en employant ce moyen La nouvelle décision que rend lejuged'in- immédiatement après une première citastruction pour anéantir la première, n'est tion, a dû être déterminé par des consiprécédée, comme l'autre, d'aucune for- dérations importantes , on pourrait croire nialité , d'aucun délai; elle est également qui- le législateur a voulu exclure, en parendue sur les conclusions du ministère reil cas, le témoin quia été défaillant, du ])ublic (1). Cett«K3bligation, que la loi im- bénéfice de la mesure qu'il a introduite : pose, dans l'un et l'autre cas, au juge mais je pense que cette manière d'entend'instruction, de preniire les conclusions dre et d'appliquer la loi serait d'une sévédu procureur du Roi, ne l'astreint pas à rite excessive et contraire à Tesprit du se conformer à ces conclusions. Il peut, législateur, et que. le témoin qui a été suivant qu'il le juge convenable et condamné à l'amende, comme défaillant, juste, et quelles que soient les réquisi- et qui a été ensuite contraint par corps à lions du procureur duRoi, fixer la quotité comparaitre devant le juge, peut, comme de l'amende encourue par le premier dé- dans le cas d'une seconde citation à lafaut, en se renfermant dans les ternies quelle il aurait obéi, faire valoir les moque la loi a déterminés à cet égard , et tifs qui l'ont empêché de se rendre à l'apniaintenir ou rapporter la condamnation pel qui a été fait desa personne, etque les prononcée contre le témoin défaillant, magistrats chargés parla loi de requérir et suivant que les excuses lui semblent ou deprononcer doivent apprécier ces motifs, non légitimes. Si la condamnation qu'est La contrainte par corps s'exécute contenu de prononcer sur-le-champ le juge tre le témoin défaillant au moyen d'un d'instruction en cas de non-comparution mandat d'amener que décerne le juge du témoin, peut^ quoique non sujette à d'instruction; c'est ce qui résulte du rapl'appel, être réformée sur une espèce d'op- prochement des dispositions du Code (2). position que forme le témoin au moment Les anciennes lois avaient établi aussi où il comparait d'après la seconde cita- des moyens coërcitifs contre les témoins tion, elle devient définitive et irrévocable récalcitrans (3); mais, dans le dernier lorsque le juge d^instruclion a cru devoir état des choses, avant la mise en activité rejeter les excuses produites, et il n'y a du nouveau Code, la législation ofl^rait plus aucun moyen de l'attaquer. sur ce point une assez grande bizarrerie, La disposition du Code qui ne parle de en ce que la désobéissance des témoins la décharge de l'amende encourue par le appelés devant le directeur du jury d'actémoin défaillant que dans la supposition cusi.lion el devant ce jury (pendant que où, sur la seconde citation ^ il produirait les témoins devaient y comparaitre pour des excuses légitimes, peut faire douter déposer oralement) était punie plus sévèsi le témoin que le juge d'instruction n'a rement que lorsqu'elle avait lieu devant pas cru devoir faire citer de nouveau, la Cour de justice criminelle. Cette difïémais contre lequel il a ordonnné de suite rence venait de ce que le Code des délits la contrainte par corps, doit être admis à et des peines ne s'était occupé que de la produire des excuses et à réclamer la dé- dernière hypothèse (4), et que, l'expé-
Ics appliquer aux témoins appelés par la partie. (i) Voyez article 8i du Code d'instruction cri-
Si cette doctrine était adoptée , il dépendrait minelle. donc d'un témoin de nuire à la défense d'un (?.) Voyez art. 8o el Cjiihid. accusé, par exemple de rendre impossible la (3) Voyez ordonnance de i Gyo, art. 3 , tit. VI,
preuve d'un alibi : la société nous semble aussi et art. 2, tit. XV, art. i4, tit. VI du Code de
intéressée à la preuve de l'innocence qu'à la 1791, art. 42i du Code de brumaire an IV , et
jireuve de la culpabilité , et par conséquent nous la loi du 1 1 prairial an IV.
<M oyons que les moyens doivent être égaux pour (4) Voyez art. 42i du Code du 3 brumaire
|)arvcnir à l'une et à l'autre. — Duvcrrjicr. an IV.
ClIAP. YI. DE L'AUDITION DES TEMOllNS. 243
ricncc nyanl bicnlùl fait sentir la néces- à la manière dont il est coneu, on rcniarsitc d'établir des moyens de répression que qu'il ne parle que du président des contre les témoins qui faisaient défaut assises ou du ju^je commis par lui pour dans le cours de la première ])artic de recevoir, avant l'ouverture des asssiscs, l'instruction, leléfjislateuravait supplééau les dépositions des témoins qu'on aurait silenccduCode parune loiparticulière(l). nép,li{jés d'entendre. On demande si la
Indépcndammant de la non-conqiaru- peine déterminée est restreinte aux télion du témoin , son refus de déposer est moins qui refusent de déposer devant le aussi une espèce de désobéissance plus in- président ou le jufye ])ar lui commis avant jurieusc, en quelque sorte, à la justice, l'ouverture des débats, et si ceux qui se- Ce délit n'avait cependant pas été prévu raient cités à la Cour même en seraient afpar les lois antérieures. Quelques tribu- francbisencasderefusdedéposer.Jenebanaux assimilant le refus de déposer à la lancepas à croirequela peine est applicable non-comparution du témoin, avaient cru dans un cas comme dans l'autre; et indépouvoir aj)pliquer , en ce cas, la même pendamment des considérations d'intérêt peine : mais ce n'était qu'une induction-, et d'ordre public qui doivent le fa.rc déqu'une analogie qui pouvait être contes- cider ainsi, puisque l'article dont il s'atée; et le refus de déposer ne se trouvait git est placé dans le cbapitre qui traite classé au nombre des délits que par la loi de la procédure devant la Cour d'assises, du 12 novembre IBOO, portant création il ne peut pas paraître douteux, à mon des tribunaux maritimes. Cette loi ordon- avis, qu'il ne concerne toute cette procénait d'appliquer les peines fixées par la loi dure indistinctement (4). du 11 prairial an IV aux témoins qui re- Mais, eettepremière décision unefoisadfuseraient de déposer, comme à ceux qui mise, il reste à examiner si la disposition de n'auraient pas comparu (2); mais ^ étran- cetarticledu Codes'applique absolument à gère aux tribunaux ordinaires, elle ne tous les témoins régulièrement cités , soit pouvait être exécutée que par les tribu- devant le juge d'instruction, soit devant naux maritimes , pour lesquels elle était le tribunal de police et le tribunal correcfaite. Le nouveau Code, plus prévoyant, tionnel ; si cette application aussi génén'a pas gardé le silence h cet égard, raie n'est pas repoussée par l'insertion isocomme l'avaient fait le Code précédent lée de cet article dans le cbapitre des et les lois qui en formaient l'appendice; Cours d'assises, et si cette circonstance et le cbapitre III, relatif à la procédure ne prouve pas la volonté du législateur devant la Cour d'assises j contient des dis- de restreindre à ce cas la punition des tépositions à cet égard, u Les témoins qui moins qui refusent de déposer. » n'auraient pas comparu, dit la loi, On peut dire, en faveur de la restric- » sur la citation du président ou du juge tion , 1" que tout ce qui concerne l'in- )) commis par lui, et qui n'auront pas struction des procédures est compris dans /» justifié qu'ils étaient légalement cmpê- le livre l"^'' du Code, et que le livre II est » chés , ou qui refuseront de faire leurs exclusivement consacré à la justice; » dépositions, seront jugés par la Cour 2" que le livre II, qui traite de la justice, » d'assises, et punis conformément aux est divisé, comme le l*^"", en chapitres, )) dispositions relatives aux témoins qui subdivisés eux-mêmes en titres et en pa- » ne comparaissent pas devant le juge ragraphes, et que, le législateur ayant » d'instruction (3). » parlé successivement de tous les tribu-
Les termes de cet article et le cbapitre naux et fixé les règles qui les concernent, dont il fait partie, font naître des diffi- on ne doit pas plus en ce cas, que dans cultes sur son exécution. D'abord, quant tout autre, confondre ces règles et appli-
(i) Voyez la loi du ii prairial an IV. (3) Voyez arl. 3o4 ilii Code d'instnicl. criiii.
(4) Un arrêt do la Cour des pairs, rendu en (2) Voyez art. i 4 , lit. VU de la loi du 1 2 no- 1 821 , dans l'affaire dite de la conspiration du venibi'c i 80C. 1 5 août, est conforme à cette doctrine.
244 TKAITÉ LE LA. LÉGISLATION CRBllNELLE.
quer indistinctement à une espèce ce qui se/v, à l'avlicle qui concerne la non-comn'a été établi que pour une autre. Mais parution devant le juge d'instruction. Je ces observalions , qui sont justes relative- suis surtout déterminé par cette considément aux règles spéciales fixées pour les tion qui me semble frajipanle , que lacirdivers degrés de l'inslruclion et pour les constance dans laquelle le Code a parlédu di\ erses classes de tribunaux, me parais- refus de déposer, n'est pas à beaucoup sent sans force lorsqu'on les applique à ])rès la plus iuqîorlanle, puisque, lorsque des principes généraux, qui, quoique l'accusé est dans la maison de justice éla- })Iacés dans tel ou tel livre, sous tel ou blie près de la Cour d'assises, rinstruclion tel titre, sous telle ou telle rubrique, est terminée; que l'audition des nouveaux n'en sont pas moins communs à tout ce témoins que peut appeler alors le présiqui concerne l'instruction des procédu- dent des assises ou le juge qu'il délègue, res et l'administiation de la justice; et ne peut avoir d'influence sur le sort de comme il est généralement reconnu que l'accusé qu'en fournissant peut-être queltous les articles d'une loi se prêtent un ques renscignemens utiles pour la direcmutuel secours, et qu'on s'exposerait , à tion du débat; et que, si pourtant on l'exéculer très -imparfaitement, et sou- voulait se renfermer strictement dans les vent même d'une manière contraire à termes de la loi , on ne pourrait punir le l'esprit qui l'a dictée , si l'oa examinait refus de déposer que dans cet instant uniisoléraent cbaque disposition, et qu'on que, et que la même faculté n'existerait ne s'aidât point, pour eu pénétrer le sens, pas à l'égard des témoins appelés devant des autres dispositions dont elle est pré- la Cour d'assises; et l'absurdité dece syscédée ou suivie, je pense que c'est ici le tème démontre, à mon avis, de la manière cas de considérer comme une règle com- la ])lus évidente, que la disposition dont mune à tous les degrés de l'instruction il s'agit n'est pas restreinte à un cas prescriminelle, la règle établie par un article que insignifiant, mais qu'elle doit être quelconque du Code régulateur de cette appliquée à tous les témoins qui, se troùinstruclion , qui contient les moyens vant en face de la justice par suite d'une répressifs à employer contre les té- citation régulière, ne veulent pas fournir moins lorsqu'ils refusent de déposer aux juges les renseigneniens que lui doit après avoir comparu sur la citation qui tout citoyen, lorsqu'il est interpellé de leur a été donnée. Je le pense ainsi, parce s'expliquer sur des faits dont il aconnaisque, dans tous les cas, la faute est la sance (1).
même, parce que le législateur n'a pas pu Lorsque, pour se dispenser de compa-
avoir l'intention de tolérer, à quelque raitre, le témoin allègue qu'il est malade,
époque que ce soit de l'instruction , un et produit un certificat d'officier de santé,
silence ordinairement coupable et inju- constatant qu'il est dans l'impossibilité
rieux, qui pri\e les organes de la loi des d'obéir à la citation qui lui a été donnée,
lumières dont ils ont besoin pour rendre le juge d'instruction doit se transporter en
la justice. Je le pense ainsi, parce que sa demeure, quand il habite dansle canton
rart;cle d'où naît la difficulté que j'exa- de la justice de paix, pour y recevoir sa
mine ici, renvoieprécisément pour la non- déclaration ; si le témoin réside hors du
comparution, CGwwic^joîrr le refus de dépo- canton, il doit donner alors une eommis-
(i) Voyez le cliiipitre des Cours d'assises , pn- la raison qu'il se serait en.'jagé sons la foi du ser-
ragraphe de la Procédure interniédlaire , etc. ment à garder le secret? la Cour de cassation'
* nr T}„ • p -, , ,, . , s'est prononcée pour la né,'ralive dans son arrêt
JM. liourguignon fait remarquera l'appui de , - ' i o /c • t\i r i ai •
«-..,.,«•.„ p . o 1 r. I !)• . • du oo novcmlire 1020 , alLiire luadicr de juont-
ce svsteme que 1 art. »o du Code d instrcution ■ ,. i , i t, i i ,r ^ v
,...;. ,;;.,„ii„ 11- 1 I- • • .. ■ . lau ,« attendu, est-il (lit clans les mollis de 1 ar-
criuiineile , oblige le témoin a comparaître et a "^ .. r , -, i . • ,i
„ 4- f ■ • 7 -, ^- T, -i 1 ■ • » ret, (lu un serment prête volontairement hors
satisfaire u la citation ; i>r , a\i-\\ , cç\m n\\\ Ye- , ' .' •,■ i r '.• • -i r •
.-.II- .- ,. ., , , ., ,.' . » la necessiti; tes lonctioiis civiles ou l'eligieu-
liise de déposer ne satisfait i)as a la citation qui , ,, ,r i •,- i î-
.. , „ 1 • , I p , 1 ' ,. • 'M ses , ne peut être un motii légitime de refuser
a pour objet de 1 entendre en lemoiq-nao-c. • i • ■ i 'i ,• > n • .
' -^ " " » a fa justice les révélations qu elle requiert
Un témoin pourrait-il rcluser de déposer par « dans l'intérêt de la société. » -^ Duvcr(jier.