DES CONDAMNÉS A DE3 PEINES AFFLICTIVBS 00 INFAMANTES
Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent êlre entendus comme témoins ; ils ne peuvent déposer en justice autrement (jue pour y donner des rensci,",nemens (2). Il en est de uième des individus qui, quoique condamnés seulement à des peines correctionnelles, ont été interdits par les tribunaux, conformément à la loi, du droit de témoigner en justice (3).
Cette prohibition, introduite par le nouveau Code pénal , 'n'existait point dans celui de brumaire an IV.
Malgré ces prohibitions, l'audition qui serait faite de ces diverses personnes, en qualité de témoins, devant les tribunaux et les Cours , n'emporterait néanmoins nullité qu'autant que le ministère public, la partie civile ou les accusés s'y seraient opposés (4).
Ces prohibitions ne sont point énoncées dans le livre P"" du Code, relatif à l'instruction (.5); et ceux qui veulent, pour chaque degré, des dispositions précises, pourraient conclure de ce silence, que le juge d instruction peut et doit même entendre indifTéremment comme témoins toutes les personnes dont il s'agit: mais c'est encore, à mou avis, le cas
de chercher dans l'économie générale de la loi la volonté du législateur; et j'estiiue, eu conséquence, qu'en règle générale, le magistrat chargé de l'instruction doit, y)our les actes de la procédure ])réliminaire, se conformer, à cet égard, aux ]uincipes consacrés dans les ditlérentei! divisions du livre de la Justice , et qu'il ne doit, en conséquence, entendre luinicnie qu'à titre de renseignemens, tous les individus qui ne peuvent pas être appelés devant les tribunaux en qualité de témoins. Il est certain cependant qu'une procédure faite devant le juge d'instruction, et dans laquelle les personnes cidessus désignées auraient donné leur déclaration dans la forme usitée pour les témoins en général, ne pourrait pas être considérée comme contraire à la loi, soit parce que la prohibition n'a pas été exy)ressément étendue à cette instruction préliminaire, soit parce que la loi n'a pas déterminé, à jjeine de nullité, la f(n-me des actes dont elle se compose, soit enfin parce que ce n'est réellement que devant les tribunaux que les personnes citées ])our fournir à la justice les renseignemens nécessaires comparaissent en qualité de témoins, ou, du moins, que ce n'est qu'à celte époque qu^elles font de véritables dépositions.
SECTION III
DES PERSONNES QUI, PAR ETAT, DOI- VENT GARDER LES SECRETS QUON LEUR CONFIE.
DES MÉDECINS , CUinORCLENS , PHARMACIENS , ETC.
Outre la défense portée par le Code d'instruction criminelle, d'admettre de-
(j) Voyez arrèls de l;i Cour de cassation du (4) Voyez art. 022 du Code d'instruction cri-
16 juillet i8i2 et du 18 mai i8i5. — (Sirey, an minellc.
i8i5, ire partie, page 3g8. * Ainsi jugé par arrêts de la Cour de cnssa-
(2) Voyez art. 28, 29 et 54 du Code pénal, tion des 18 novembre i8ig et 22 janvier
Voyez aussi plus bas la section VII de ce cha- 1825, (Sirey, 1826, 2"= partie, page 3i3, et
pitre.
(3) Vovez art. 42 et 45 iùid. \oycz aussi la section Vil de ce chapitre.
Dalloz, i8a5 , F^ partie , page 177 ). — Duvergier. (5) Celle qui concerne les condanii'.cs, n'est nièniG exprimée (ju'au Code pénal.
vaut les tribunaux de répression certai- et à la décision des tribunaux, soit enfin
lies personnes comme témoins, soit à rai- pour déclarer ce qu'ils savent des faits
sou de leur parenté avec les prévenus, les sur lesquels ils sont interrogés; mais per-
accusés ou l'un d'eux, soit à cause du sa- sonne ne doit ignorer <ju'en matière de
laire qu'ils doivent retirer de la dénoncia- crimes de lèse-majesté, de crimes contre
tion qu'elles ont portée, il résulte encore la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat,
d'une des dispositions du Code pénal une de crimes tendant à troubler TElat par la
prohibition bien plus expresse d'appeler guerre civile ou l'illégal emploi delà force
comme témoins des iiulividus d'un cer- armée , de crimes de dévastations et de
tain état, d'une certaine profession, pour pillages jmblics, le simple défaut de révé-
déposer des faits dont ils n'ont la connais- lation donne lieu à des peines , et que les
sance qu'à ce titre. dispositions du Code pénal ne font, à cet
« Des médecins, chirurgiens et autres égard, aucune distinction à raison de la
» officiers de santé, ainsi que les phar- qualité des personnes qui ont omis de ré-
» maciens, les sages-femiues, et toutes vêler, mais seulement à raison de la pa-
)) autres personnes dépositaires, par état rente, de l'affinité avec l'auteur du crime
» ou profession, des secrets qu'on leur ou du complot (3). » confie, qui, hors le cas où la loi les
» oblige à se porter dénonciateurs (1), ç y^
» auront révélé ces secrets , seront punis » d'un emprisonnement d'un mois à six.