venue autrement que par la contiance
que cet acte exme ; mais que les révéla- , . , , n • ^.. k\ „\...i ,^^c
/. r ., , " 11- ■ ■ > nécessaire a la confession; qu H n est ])as
tions faites II eurent heu néanmoins qu en ,, < , , i i i ■ ;ia-v^.^ a i„ #^.; , , p . I ' ' dû, a cet eiîard, plus de privilège a la roi
conséquence de la contession que le rêve- ' , , , ,. i n ■ . „ii„ 1 * ., 1 p- -1, 1- • i sacerdotale qu a la foi naturelle
tant avait voulu taire; quelles se liaient ,, . ^ . . - ' ,„i „„ r^«„f
.. ,, , , ' ' 1. • i » Mais que ce principe gênerai ne peut
essentiellement a cet acte reli"ieux, et ., ,.i , ^ '., • i„„ ii„ ;i «
T . , . - ^? être applique a l'espèce sur laquelle il a
devaient avoir consequemment la aarau- .,.''- i r i • i •„„.:..;.,, ;..-,iia ^. , • • 1 1 -i-, ' ele statue par la Lourde nistice criminelle
tie de son inviolahihle. i i- . . i i
.. . -',<•! du département de Jemmape;
,. M. le procureur-général, a qui 1ère- ^^ Que, dans cette espèce , en effet, si la fus de répondre du prêtre Lavaine avait révélation faite au prêtre Lavaine n'avait été dénonce, présenta à la Cour de justice ^^^ y^^^^ réellement dans un acte reli-
crimmelle un réquisitoire par lequel il ' .^^ ^^ sacramentel de confession, elle demanda qu'il fut enjoint au prêtre La- ^^.^ ^^^ déterminée que par le secret qui vaine de comparaitre de nouveau, et de était dû à cet acte; que c'est dans cet acte, repondre d une manière catégorique, en- ^^ ^^^^^ ,.^ f^j j^ ^^^ inviolahilité, que le tiere et nominale, sur les faits de la rêve- ^^^,^]^^^ j, ,,oulu faire sa révélation;.que , lationquiluiavaitétéfaite, sous les peines ^^^ ^^^^ ^.^^^ ^ le prêtre Lavaine a cru la portées par la loi contre les témoins deso- ^.^^^,,^1^ ^ous la bonne foi et sous la conbeissans à la justice. ^^.^^^^^ j^ p^^^^ ^.^ ^,g l'autre, lesquelles ne
» La Cour de Jemmape rendit un arrêt peuvent être trompées par une forme qui, conforme aux conclusions de ce réqui- i,'éiant relative qu'à letfet sacramentel sitoire. je la confession , ne peut en anéantir les
)) C'est cet arrêt contre lequel le prêtre obligations extérieures et civiles; Lavaine s'est pourvu, et sur lequel il a été „ Qu'une décision contraire, dans cette statué par la Cour de cassation, ainsi qu'il espèce, en ébranlant la confiance qui est suit : due à la confession religieuse , nuirait
« Vu les articles I"^^ et suivans du con- essentiellement à la juatique de cet acte cordât du 26 messidor an IX, et la loi du delà religioncathoUque; qu'elleseraitcon- 18 germinal an X , contenant les articles séquemment en o])]iosition avt^c les lois organiques du régime de l'église calho- (jui en protègent rcxereicc et qui sont ci-
dessus citées ; qu'elle blesserait d'ailleurs liés à des degrés prohibés de l'auteur du la morale et l'intérél de la société; crime ou du complot (2).
» D'après ces motifs, la Cour casse et Ainsi la règle est certaine à l'égard des annulle l'arrêt de la Cour de justice cri- ministres du culte , pour ce qui concerne niinellc du département de Jemmape, du les faits qu'ils n'ont connus que sous le 17 août 1810; • sceau de la confession. S'agit-il d'un crime
» Oidonne, etc. — Ainsi jugé, etc. Sec- quelconque, autre que ceux coiftre la {ion criminelle. » personne du Prince et contre sa famille ,
En rompant le silence qui leur est im- ou contre la sûreté de l'Etat , rien ne doit posé ])nr la nature de leur ministère et par leur faire rompre le silence. S'agit-il d'un les règles de la religion , les ministies du crime de celte dernière esjjcce , non-seuculle non-seulement compromettraient la lementils doivent déclarer ce qu'ils savent dignilé de leur caractère, mais ils encour- lorsque la justice les interroge, mais ils raient encore la peine que la loi prononce sont tenus de le révéler sans-qu'on proconlre la violation du secret. voque leur déclaration : le salut commun
Toutefois, s'il s'agissait de l'un des cri- fait taire alors toute autre considération , mes qui sont désignés dans la 2'= section , et le silence même est puni (3). litre !'='■, livre III du Code pénal, les mi- Mais, si des faits criminels sont parvenislres du culte ne pourraient pas plus que nus à la connaissance des ministres du toute autre personne exciper de leur qua- culte autrement que par la voie de la conlité pour se dispenser de déclarer ce qui fession , en doivent-ils la déclaration à la est parvenu à leur connaissance par la justice , lorsqu'ils sont interrogés? Peutvoie de la confession, comme de toute on les appeler pour fournir les renseigneautre manière. Le défaut de révélation mens dont on a besoin? Peut-on les consponlanée les exposerait même aux peines traindre à comparaître comme tout autre ijue la loi a portées en pareil cas (1) , et témoin , et les punir de même , s'ils refudont elle n'excepte que les parens ou al- sent de déclarer ce qu'ils savent? ou peu-
(i) Voyez les arlicles io3, io4, io5, io6, obliger le prêtre à révéler les faits parvenus 107 et 108 du Code pénal. à sa connaissance, par la confession. — Duver-
(2) Le serment que devaient prêter les minis- ^*7"\ • • 1 • i • i i i-
1res du culte en entrant en fonctions, était ainsi , (j) S"'vant ancienne le-.slal.on, dont la piiij,QjjPi, . losophie et 1 Juimanité accusaient avec tant cic
raison la sévcrilc, on punissait de la peine ca- « Je jure et promets a Dieu, sur les saints piu,le celui cpii avait eu connaissance d'un crime » évangdcs , de fjarder obéissance et fidélité j^ lése-maiesté ou d'une conspiration, et cpii » au Gouvernement établi par la constitution, ne l'avait pas révélé. On se rappelle, à cet é-ard, » .Je promets aussi de n'avoir aucune intelli- ^.^ condamnation et le supplice de De Thou , « gencc, de n'assister à aucun conseil, de n'en- .,„^i ^t confident de Cinq-Mars, {jrand-écuycr » tretenir aucune ligue, soit au-dcdans, soit Je l'Iran ce.
« au-dehors, qui soit contraire à la tranquillité On "avait vu, en i Go3 , un fait de même espèce, » publique; elsi, dans mon diocèse ou ailleurs, ^oyy^\^ nVne de Henri IV. Un cuisinier de ce » j'apprends qu'il, se trame quelque chose au prince, auquel un gentilhomme dauphinois avait ^» préjudice de I Etat, je le ferai savoir au Gou- ^ç^^^.^ j^ l'argent pour empoisonner son mai- » vernement. « Je suppose que les engagemens uq,cI qui l'avait refusé, tut condamné à être que contractent aujourd'hui les ministres du pendu et fut exécuté pour ne l'avoir pas révélé, culte envers le Gouvernement royal,- sont de {V o^^.r\^ouchc\ , Bibliothèque du Droit français, même nature. ^n moi Le ze-maj esté.)
* M. Carnof pense que dans tous les cas, même Aujourd'luii la loi, ])liis humaine, a cru delorsqu'il s'agit de crimes dont la non-révélation voir décerner des peines à raison delà nécessité est punissable, on ne peut contraindre les mi- de prévenir de grands malheurs ; mais ces peinistres du culte à violer le secret de la confes- nés, correctionnelles dans tous les cas où il ne sion : M. Bourguignon , au contraire, se range à s'agit pas du défaut de ré\élation du crime de l'avis de Bl. Le Gravcrcnd, par le motif que dans lèse-majesté proprement dit, ne sont, dans ce l'ancienne jurisprudence, le saliil de l'Etat cas-là même, que de quclfpies années de récluclait considéré comme un motif suifisant pour sion.
ncs MAGISTRATS ET DES OFFICIERS DE l'OLItl JUDICIAIIII APPELÉS EN TÉMOIGNAliK.
CIIAP. VI. DE yAUDITIOIN DES TEMOINS. 251
vent-ils toujours , en allcf;-uanl leur qua- susecptible de plus de diffieullcs à l'cf^ard
lité , se reliMiKîher dans les devoirs de des autres eon{jrc{jali()ns de filles , puis-
discrélion qu'elle leur impose , et appeler que nos lois n'admellent ]M)iiit de vœux
même à leur secours la disjiosition delà ])erpéluels , et (pi-e la i-éclusion momen-
loi qui prescrit le secret , ainsi que nous t'anée à laquelle des religieuses de tel ou
Tenons de le voir ? tel ordre sont astreintes «l'après leurs sla-
La question ne ])arait pas susceplible du tuts ])artieuliers (1), ne devrait pas l'em-
nu)indre doute: les prêtres sont soumis, ])orler, sans doute, sur l'inlérèl o^énéral ,
comme ions les autres citoyens ^ à l'obliga- et empêcher que l'on n'oblirjeât celles dont
tion de rendre témoignage en justice des le témoignage ])ourrait être utile, à coui-
faits qiii sont à leur connaissance , lorsque paraître devant des tribunaux pour y faire
celte connaissance leur est parvenue autre- leurs déclarations. vient que j)ar la confiance nécessaire de la confession ; il n'est pas dû, à cet éqard ,
plus de privilège à la foi sacerdotale qu'à y lHla foi naturellç. (^ette solution , que nous empruntons des termes mômes de l'arrêt de la Cour de cassation ci-dessus cité , est fondée sur des principes incontestables ; et pour que cette Cour se déterminât à
casser, comme elle le fit, en cette cir- Lorsque les magistrats de l'ordre judi-
constance, l'arrêt de la Cour de Jemmape, eiaire sont appelés comme témoins dans
il ne fallait rien moins qu'une preuve évi- des affaires qui ne leur sont connues que
dente et acquise que la confidence faite par deà circonstances étrangères à leurs
au prêtre, quoique dans un autre lieu fonctions, il n'est pas douteux que, rai-
que celui destiné à la confession, avait nistres de la loi , ils ne doivent eux-mêmes
cependant été faite à ce titre et reçue de obéir à ce qu'elle prescrit indistinctement
même par le prêtre. à tous les citoyens; et ils ne sauraient, en
Le titre de ministre d'un culte n'est conséquence, refuser alors de fournir les
doue point par lui-même un motif pour déclarations qui leur sont demandées,
que celui qui en est revêtu puisse se pré- Mais les juges et officiers du ministère
tendre dispensé de comparaître en qualité public qui acquièrent, pendant les débats
de témoin, lorsqu'il est cité devant la d'une aflàire, des notions sur certains
justice , ou de fournir les renseignemens faits étrangers à cette affaire, ne peuvent
dont il a connaissance, sauf le cas où il être cités pour déposer comme témoins
les aurait reçus sous le sceau delà con- sur ces faits, lorsqu'ils donnent lieu à une
fession. autre procédure. Le juge chargé de l'in-
La qualité de mère ou de sœur d'une struction peut consulter, en ce cas, les
congrégation quelconque n'est pas plus actes qui ont pu être dressés pendant la
que le titre de prêtre un moyen de se première poursuite, ou, s'il n'en a pas
soustraire à l'obligation générale imposéo été dressé, il doit inviter par écrit le juge
à tous les citoyens français , à tous les su- ou l'officier du ministère public, dont il
jets du Roi , de déposer en justice lors- croit la déclaration nécessaire, à lui don-
qu'ils en sont requis. Une affaire d'empoi- ner les explications convenables; mais il
sonnemeut, portée aux assises du départe- est très-peu de cas où l'on puisse être
ment d'Inde-et-Loire pendant le troisième forcé de recourir à ce dernier moyen,
trimestre de 1812, a donné lieu d'appeler puisque les éelaircissemens désirés doi-
comme témoins des sœurs hospitalières, vent se trouver consignés dans les actes
Leur comparution ne pouvait ('prouver de la première procédure, d'obstacle , parce la règle que suivent ces
religieuses leur permet de sortir et de (i) Cos statuts ne peuvent ètro lecomuis .,ue
comparaître en public. La (|uestion ne quand ils sont approuvées p;.!- le Roi. — Voyez à
semble pas^ au reste, dans Tétai actuel, cet i'<;ard la loi du a4 mai 1820.
. Quant aux ofRciers de police judiciaire appelés comme conseils, les notaires qui qui ont dressé des procès-verbaux de dé- ont prêté leur ministère pour des transaclits , il est, en p,cnéral , contraire aux rè- tions ou des actes quelconques qui consligles de l'instruclion criminelle, de les tueraient par eux-mêmes un ciirac ou un appeler comme témoins pour déposer sur délit, ou d'après lesquels on croirait pouces pronès-verbaux. Cependant, si leur voir établii' la preuve d'un crime ou d'un déclaration paraît nécessaire pour expli- délit dont l'existence serait indépendante quer devant les tribunauxquelquccircon- de ces actes, mais s'y rattacherait d'une stance qu'ils ont omise ou indi([uée d'une manière plus ou moins directe et immémanière incomplète, ils ne peuvent se dis- diate, ces avocats, ces avoués, ces notaipenser d'obéir à la citation qui leur est res , sont-ils obligés de dépttser en justice donnée. et d'y déclarer les faits qui sont à leur
Ce que nous disons des officiers de po- connaissance, s'ils sont appelés comme télice judiciaire, s^applique aux préposés moins par les magistrats et les tribunaux des administrations publiques, tels que préposés et à la poursuite et à la répression les employés des impôts indirects, des des faits criminels qui troublent la sodouanes, etc. : on doit , autant qu'il est ciété? Peuvent-ils se défendre de dépossible, sedispensei'de les appelercomme poser, ou mettre des restrictions à leurs témoins dans les affaires portées devant déclarations, sous prétexte que leur proies tribunaux, à la suite des proces-ver- fession , leur ministère , leur qualité baux qu'ils ont dressés. Cependant leur de conseils, les obligent à garder le setémoignage peut être reçu, et ils sont cret? — Cette prétention me paraît inadobligés de le donner, s'il est requis; mais, raissible. La société tout entière est inlédans tous les cas où les procès-verbaux ressée à la punition des crimes et des font foi jusqu'à inscription de faux, leur délits. La loi défend de Laire des actes témoignage ne peut ni ne doit être re- contraires aux mœurs, et les frappe de quis pour les corroborer. nullité (2) :à plus forte raison défend-elle
Quant aux simples gendarmes ou aux de faire des actes criminels. Il ne peut
sous-officiers de cette arme qui dressent donc être permis à qui que ce soit, avocat,
des procès-verbaux, comme cesactes n'ont avoué, notaire, etc., de prêter son minis-
point de caractère légal et ne servent que tère à de pareils actes; il ne peut lui être
de renseignemens, non - seulement ces permis de se taire, lorsqu'il est interrogé
agens de la force armée peuvent être ci- par la justicesur des actesdecetle espèce,
tés comme témoins, mais ilsdoivent même ou sur des actes licites qui ont eu pour
habituellement être appelés en témoi- objet de couvrir d'un voile des faits cri-
gnage; et le législateur l'a si bien senti, minelsaux yeux de la loi. Il doitdonc dé-
qu'en modifiant les dispositions du décret clarer tout ce qu'il sait, il doit être mis,
du 18 juin 181 1 par un décret postérieur, par des interpellations précises, dans la
il a déterminé la taxe qui doit être ac- nécessité de répondre catégoriquement
cordée aux gendarmes cités comme té- sur les faits qu'il importe d'éclaircir et
moins (1). d'approfondir; et s'il refuse de dire la vé-
§ IV. rite, toute la vérité, on doit user contre
DES AVOCATS, DES AVOUÉS, DES NOTAIRES. ^^i dcs voîcs dc droit quc Ifi loi a miscs ,
en pareil cas, à la disposition de ses mi-
Les avocats et les avoués qui ont été nistres (3).
(i) Voyez l'art. 2; du décret du 7 avril i8i3, la faculté d'être entendus comme témoins sur
Bulletin dos lois ( 497 — gio6 ). — La Cour de les faits (]ui y sont énoncés,
cassation a jugé aussi, le 8 mars 1821, que des (2) Voyez les articles 900 et 11 72 du Code
«ipparitcurs qui ont fait à un commissaire de civil.
j)oiice, un rapport dont il a été dressé procès- (3) * C'est à regret que je me trouve obligé
verbal par ce commissaire et qui ont signé ce de combatirc l'opinion dc 31. Le Graverend sur
procès-verbal, ne sont exclus par aucune loi de un point aussi délicat et aussi important, mais
CIIAP. YI. DE L'AUDITION DES TEMOINS. 253
SECTION IV. fels et les maires jouiraienf du même avan-
tafï'e; et, par décret du 20 juin 18()(), mîLAMANiEUE DE REcrA'om LESTEPOSi- les Commissaires généraux de police et TIONS DES PRiNGKS ET PRINCESSES, DES leurs déléjjucs avaient été ran<jés, à cet GRANDS DIGNITAIRES, DES MINISTRES, éj^ard , dans la même classe que les pré- ET DE QUELQUES AUTRES FONCTION- fcts cl Ics maires. Uu des articles de cet IVAIRES. arrèlé (2) portait cependant i\ue si le juge
regardait le dé|)la(;ement de ces témoins La loi a fixé la manière dont seront re- comme indispensable , il en ferait part au rues, en matière criminelle, conection- minisire de la justice, eu lui communiiielle ou de police, les dépositions des quant les motifs de celle opinion, et que princes et de certains fojictionnaires de ceminislre accorderait ou refuserait Taul'Etat. tori.salion de les citer en y)ersonne.
Avant la publication et la mise en actl- A ces dispositions, le Code d'instruction Tité du Code d'instruction criminelle, la criminelle n'a substitué que celles dont loi du 20 thermidor an IV (1) avait déter- nous allons rendre CDUipte. miné que les membres du Corps législatif Les ijriucesou princesses du sang royal, et du Gouvernement, et les agens diplo- les grands dignitaires du royaume et le niatiques ou de connuerce chez l'étranger, ministre de la justice, ne peuvent jamais ne pourraient être forcés de s'éloigner de être cités comme témoins , uième pour les la commune où ils se trouvaient ])our ve- débats qui ont lieu en présence du jury, nirdéposer de\ant les tribunaux, et qu'en si ce n est dans le cas où Sa Majesté, sur juatière criminelle leurs dépositions se- la demande d'une partie et le rapport du raient reçues par un magistrat de leur ministre de la justice, aurait, par une résidence, sur la demande du juge chargé ordonnance spéciale, autorisé cette mede rinstrucliou , et sur une série de ques- sure (3) : ainsi, dans l'hypothèse que le tiens rédigéespar lui. Ces dispositions ont minislère public, la partie civile, s'il y continué d'être en "vigueur relativement en avait une, ou l'accusé, crût pouvoir aux membres du Corps législatif et aux alléguer, dans une affaire, des motifs asagens diplomatiques, jusqu'au moment sez graves pour réclamer l'exception indioù le Code actuel a commencé à recevoir quée dans la loi, ce serait au ministre de son exécution, et elles avaient été éten- la justice que la demande devrait être dues , par arrêté du Gouvernement en présentée, pour qu'il en rendit compte à date du 14 germinal an AIII, aux niem- Sa Majesté, s'il le trouvait convenable : bres du Conseil d'Elat. Un arrêté du 7 mais on sent (|u'il faudrait de bien puisthermidor an IX les avait déclarées a[)pli- saules considérations pour qu'une pareille cables aux sénateurs : ce même arrêté demande put être accueillie; et, de quelavait statué que les préfets, les sous-pré- qu'importance que fût une affaire, si elle
la nature des rapports qui existent entre le minelle. Toutefois M. Bourguignon pense avec
client et l'avocat suffit pour dcnionlrer de la Bl. Le Graverend cjuc, si un notaire a été trompé
manière la plus certaine que l'avocat ne peut p^u' son client pour faire ])asser à son profit un
être contraint à révéler le secret qui lui a élé acte faux, et dans tous les cas analogues, le
confié dans l'exercice de sa profession. Vovez notaire n'est pas tenu au secret ; « Je crois
arrêts de la Cour de Rouen du 5 août 1816 , et » même, ajoute-t-il , que le conseil n'est pas
du ç) juin 1825 , (Sirey 1816 , 2'^partie, pag. 384 « tenu au secret quanti on lui a connnuni(|ué
et 1827, 2^ partie, pag. 45). Arrêts de la Cour » un dessein criminel qu'il a vainement com-
<le cassation du 20 janvier 1826 , (Sirey 1827, » battu et dont il peut empêcher la consomma-
i*"*^ partie, pag. 76. Dalioz, 1826, i'''^ partie, » lion en le découvrant. » — Duveryier. pag. II 4), du 22 février 1828 et du 23 juin 1828, (0 Aboyez art. i*^^""^ 2 et 3. (Sirey 1828, i""*^ partie, ])ag. 270 et 2'-' partie, (2) Voyez l'article 4 de l'arrêté du 7 tliormi-
pag. 233). Voyez M. Carré, traité de la compé- dor an fX.
tence, tom. i", pag. 487. IM. IJourguignon dans (5) Voyez article 5io du Code d'instrucliou
ses'notes sur l'art. 323 , code d'instruction cri- criminelle.
ne conccrnail que des intérêts particuliers, ou du juji^c requérant, si l'aflFairc s'instruit
ou qu'il ne s'afj^it que d'un crime ordinaire hors du ressort de celui qui a reçu les dé-
<[ui n'aurait pas menacé, pour ainsi dire, positions; et il doit être communiqué,
la société tout entière, on ne pourrait sans délai, à l'officier chargé du ministère
pas , sans doute , réclamer , avec l'espoir public.
du succès, une ordonnance spéciale de Sa Lorsque ces dépositions ont été deman-
Majesté. La loi semble indiquer , au reste , dées dans une affaire de nature à être
que celte ordonnance ne pourrait être soumise aajury, 'elles doivent être lues pu-
sollicitée que dans les matières soumises bliquement aux jurés, et soumises aux
au jury (I); cependant, en sup[)osantqueles débats, sous peine de nullité (3); dans les
circonstances fussent de nature à motiver affaires qui sont jufjées par des tribunaux
l'exception , je pense qu'on ne rejetterait ou des Cours sans Tassistance de jurés, il
pas la demande par la seule considération doit également en clie fait une lecture
que l'affaire sciait portée devant une juri- publique. Ces dépositions sont considé-
dictionprivilégiée,commelaCourdespairs, rées en tout point, et dans tous les cas,
ou devant une juridiction d'exception , comme celles que les autres témoins ont
comme les tribunaux militaires ou mari- faites oralement devant l«s jurés ou les
times. magistrats : elles peuvent être disculées,
Les dépositions des personnes de la qua- débattues, comme toutes les autres délité désignée doivent, sauf l'exception positions, malgré la dignité éminen te des prévue, être rédigées par écrit et rc- personnes de qui elles émanent; et le soin eues par le premier président de la Cour parliculierque le législateur a eu d'ordonro^ale, si les personnes dénommées rési- ner, sous peine de nullité, qu'elles fussent dent ou se trouvent au chef-lieu d'une soumises aux débats, est un honunage cour de cette espèce; sinon, par le pré- rendu à la liberté dont tous les accusés sident du tribunal de première instance doivent jouir dans leur défense. de l'arrondissement dans lequel elles au- Dans le cas où le Roi aurait rendu une raient leur domicile ou se trouveraient ordonnance pour ordonner ou autoriser accidentellement. la comparution, devant le jury, de quel-
11 doit être, à cet effet, adressé, par la ques-unes des personnes dont il s'agit ici,
Cour ou le juge d'instruction saisi del'af- la même ordonnance désignerait le céré-
faire , au premier président de la Cour monial à observer à leur égard (1).
royale ou au pi-ésident du liibHual de A l'égard des ministres autres que celui
première instance de l'anondissement , de la justice, des grands officiers du
suivant qu'il y a lieu, une commission ro- royaume, des conseillers d'Etat chargés
gatoire conleiiant un état des faits, de- d'une jiarlie dans l'adminislralion publi-
luandes et questions sur lesquels le ténioi- que, des généraux en chef actuellement
gnage est requis. au service, des ambassadeurs ou autres
Le président doit se présenter aux agens du Roi accrédités près les Cours
demeures des personnes dont il s'agit , étrangères, voici ce que porte le Code
pour recevoir leurs dépositions. d'instruction criminelle :
Lorsque les dépositions ont été ainsi « Si leur déposition est requise devant
reçues, le procès-verbal où elles sont con- » la Cour d'assises, ou devant le juge
signées doit être rew^/s immédiatement au )> d'instruction du lieu de leur résidence
greffe de la Cour ou du tribunal, si le )> ou de celui où ils se trouveraient acci-
président chargé de les recevoir appar- » dentellement , ils doivent la fournir
lient à la Cour ou au tribunal saisi de l'af- » dans les formes ordinaires,
faire. Ce procès-verbal est envoyé clos et » S'il s'agit d'une déposition relative à
cacheté au greffe de la Cour, du tribunal » une affaire poursuivie hors du lieu où
(i) Voyez l'art. 5io et l'arl. 5i2. du Code (3) Voyez article 3i3 du Code d'instruction
d'inslruL'lion criiiiiiiellc. criminelle.
(2} Voyez art. 5 1 2 , ibid.