CEAP. \I. DE L'AUDITION DES TÉMOINS
» ils résilient pour l'exercice de leurs il ne fallait pas peureux , comme pour les )) fonctions, et de celui où ils se trouve- princes, les grands difjnilaires et le mi- )) raient accidentellement, -et si celle dé- uistre de la justice, une ordonnance spé- » position n'est pas requise devant le ciale. de Sa Majesté qui autorisât ou or- » jury, le président ou le juge d'instruc- donnât la comparution ; mais qu'ils ne )) tion saisi de l'affiiire doit adresser à ce- pouvaient au contraire élre dispensés Ae » lui du lieu où résident ces fonction- comparailre que par une ordonnance du )) naires, à raison de leurs fonctions , un Roi.
» état des faits, demandes et questions Remarquons encore que le Code ne fait » sur lesquels leur téomignage est requis, mention ni des ministres d'Etat, ni des » S'il s'agit du témoignage d'un agent conseillers d'Etat, autres que ceux qui » résidant auprès d'un Gouvernement sont chargés de quelque partie d'admi- » étranger, cet état doit être adressé au nistration, ni des préfets, etc., etc., et )) ministre de la justice, qui est chargé que tous ces fonctionnaires se trouvaient, » d'en faire le renvoi sur les lieux, et de par le silence du Code, rangés dans la » désigner la personne qui doit recevoir classe commune de tous les citoyens ap- )) la déposition (1). pelés en témoignage.
» Le président ou le juge d'instruction Cependant, quoique le procès-verbal
» auquel est adressé l'état , doit faire as- des discussions du Conseil d'Etat sur cet
)) signer le fonctionnaire devant lui, et objet démontiâl que la matière y avait été
» recevoir par écrit la déposition dont il examinée, et que ces règles diflérentes
)) s'agit (2). avaient été établies avec connaissance de
» Si les fonctionnaires de la qualité cause, on prétendit plus tard que ee
» exprimée dans l'article du Code ci- silence était une omission : on pensa qu'il
)) dessus rapportésont cités à comparaitre pouvait y avoir de graves inconvéniens à
» comme témoins devant un jury assem- détourner de leurs travaux les ministres,
» blé hors du lieu où ils résident pour les membres du Conseil d'Etat lorsqu'ils
» l'exercice de leurs fonctions, ou de ce- dirigent une partie de service public, et
)) lui où ils se trouveraient accidentelle- les magistrats chargés dans les départe-
» ment, ils peuvent en être dispensés par mens de la haute administration; et un
» une ordonnance dxi Roi (3). décret du 4 mai 1812 modifia sur ce point
» Dans ce cas, ils doivent déposer par les dispositions du Code d'instruction eri-
)) écrit, et l'on observe les dispositions miuelle. 11 paraît que des citations don-
» ci-dessus prescrites. » nées , l'une à Paris à l'un des ministres à
Remarquons d'abord que, suivant ces portefeuille, pour reconnaitre des pièces
dispositions du Code, les fonctionnaires sur lesquelles on avait contrefait sa sif^na-
de cette deuxième classe, autres que les ture, et l'autre au préfet d'un départe-
agens français auprès des Gouvcrnemens ment, pour déposer, au siège même de
étrangers, ne pouvaient pas se dispenser la préfecture, dans une affaire qu'il avait
decomparaîlrepersonnellementpourdon- dénoncée aux tribunaux, avaient éveillé
ner leur témoignage, lorsqu'il était re- à cet égard, l'attention de l'autorité supé-
quis, devant la Cour d'assises ou le juge rieure.
d'instruction du lieu de leur résidence Le décret déjà cité a rendu commune habituelle ou momentanée; que la loi à tous les ministres l'exception que le n'établissait aucune différence entre la Code d'instruction criminelle n'appliquait manière de recevoir leurs dépositions et qu'aux princes et princesses, aux grands celles des autres témoins, et que même, dignitaires et au ministre de la justice: en lorsqu'il s'agissait de déposer devant un conséquence, suivant ce décret, les mijury assemblé /io;sci««/îeM c?e/eî<rré52c?ence^ nistres de tous les départemens ne pour-
(i) Voyez article 5i4 du Code d'instruction (2) Voyez l'article 5i5 du Code d'insl. crim. criminelle. (3j Voyez l'article 617 ilid.