‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 56 sur 70 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

raient être entendus comme témoins, que autoriserait leur audition par une ordon-

dans le cas où, sur la demande du minis- nance spéciale (1).

tère publie ou d'une partie, et sur le rap- L'ordonnance qui accorderait l'autori-

port du ministre de la justice, Sa Majesté sation , réglerait en même temps la ma-

(i) Cetle disposition relative aux ministres semblait nécessaire. On a fait des recherches pour découvrir si les ministres avaient été quelquefois cités en témoignage dans les. procès criminels; aucun procès n'a oHert de vestiges de pareilles citations : il était naturel d'en conclure qu'on avait reconnu, dans tous les temps, qu'il y aurait trop d'inconvéniens à l'aire figurer des ministres comme témoins.

Comment se persuader, en effet, que, dans un aussi long espace de temps, il ne se soit présenté aucun procès où la connaissance que les ministres avaient des faits, eût dû rendre leur témoignage de quelque importance?...

On a mis en jugement, à diverses époques , un grand nombre d'illustres personnages, princes , chanceliers de France , maréchaux et grands-officiers de la couronne : qui pourra croire que lors de tous ces procès fameux , les ministres aient toujours été assez mal informés pour «pie leur témoignage ait dû être regardé comme étant sans conséipience?

Et pour ne pas remonter à des époques trop éloignées , qui se persuadera, par exemple, qu'au procès du maréchal de Biron , sous tlenri IV, Lully, Villeroi , Jeannin , ignorassent tellement les circonstances de la conspiration tramée par ce maréchal, qu'il fût inutile de les entendre?... Et sous le règne de Louis XllI, peut-on présumer que les ministres n'eussent eu rien à déposer dans les procès des maréchaux de]\[arillac el de Montmorency, de Cinq-Mars et du président de Thou?...

Enfin, sous le règne des deux derniers Rois , il y a eu des procès criminels d'une grande célébrité, tels que ceux de Damicn et du comte de Lally sous Louis XV, du maréchal de Richelieu contre la daine de Sainl-A'incent, et du cardinal de Rohan , sous Louis XVI.

Aucun de ces procès n'offre de li;^ces de l'audition des ministres en qualité de témoins. Il faut donc tenir pour constant que, si nul ministre n'a été appelé en témoignage dans tous ces grands procès , ce n'est pas «pi'on ait cru qu'il n'aurait rien à déposer, mais parce qu'on ne s'est jamais dissimulé que les raisons les plus fortes et les plus décisives 8'oj)posaient à ce que les ministres fussent entendus comme témoins. En effet, n'a-t-il pas été fout simple de reconnaître d'abord que la grandeur et l'importance des occupations des minisires, et trèssouvent leur urgence, qui fait que le moindre retard serait funeste pour la chose publique, ne

permettaient pas de les en distraire par des dépositions, des récolemens et des confiontations?

]\'a-l-on pas dû considérer, en second lien , qu'en assujettissant les ministres à déposer, et particulièiemcnt à être coni'rontés en personne avec l'accusé , ce serait souvent les exposer à des questions indiscrètes sur des faits dont ils n'ont connaissance que comme minisires, et à l'égard desquels toute interrogation du juge et toute interpellation de l'accusé pourraient tendre et même aboutir plus ou moins à dévoiler le secret de l'Etat, qui doit demeurer impénétrable?... On sent toute la force d'une telle considération.

Enfin , n'a-t-on pas dû comprendre encore que, les ministres étant les organes du souverain , donnant des ordres en son nom, et particijwnt, pour l'exécution, aux actes émanés de l'autorité suprême , il serait contre toute convenance de les mettre, pour la confrontation, en présence de l'accusé , qu'eux-mêmes peut-être ont cru devoir livrera la justice, et qui , emporté par son ressentiment, jjourrait les accabler des interpellations les plus fâcheuses et même les plus outrageantes?

Ce dernier motif prend un nouveau degré de force, si l'on considère ce qu'est la'procédure par le jury.

Dans l'ancienne procédure criminelle, déposition, récolcment en confrontation, tout se faisait à huis clos . mais aujourd'hui le débat qui a succédé à la confrontation, cl qui souvent se continue non-seulement pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours de suite, est toujours public; il se fait en présence de la multitude, qui y accourt de toutes parts, et qui, comme l'expérience de tous les temps l'a trop prouvé, porte toujours une envie secrète aux hommes en place, el surtout à ceux qui occupent des postes éminens. Qui peut douter que celte multitude, excitée par des ennemis qu'il est presque impossible d'éviter dans les grandes places , surtout quand on fait son devoir, n'applaudit avec éclat à tout ce (pi'un accusé pourrait se permettre contre le ministre , el ne saisît tous les prétextes de l'abreuver d'humiliations? Qu'on se peigne la situation d'un ministre exposé pendant plusieurs jours à tous les traits d'une multitude ameutée, et l'on sera convaincu que, hors les cas d'une nécessité absolue, on ne pourrait lui faire soutenir un tel personnage , sans l'exposer à être entièrement déconsidéré.

CHAP. M. DE L'AIJDITION DES TÉMOIINS. 257

iiièi'e dont les injiiistres seraient entendus 1" ique l'exception nouvelle] introduite et le cérémonial qui devrait être observé par ce décret à l'égard des j)réfets est à leur égard (1). beaucoup plus forte que les dispositions

Quant au\ grands-officiers du royaume, de l'arrêté du 7 thermidor an IX, qui laisaux j)résidens du Conseil d'Etat, aux mi- sait au ministre de la justice la faculté nistres d'Elal et conseillers d'Elat chargés d'oidonner qu'ils eomparaitraient eu perd'une adutinislralion publiijue, aux gêné- sonne (5) ; 2" que, suivant les probabilités, raux actuellement en service, aux anibas- les préfets et tous les autres fonctionnaires sadeurs et autres agens diplomatiques mentionnés dans le décret useront toujours près les Cours étrangères, et aux préfets delà faculté qui leur est donnée de s'excudes déparlemens, le décret déjà cité con- ser- 3" enfin, que le décret ne dit pas, tient aussi de nouvelles dispositions pour en parlant d'eux , comme il l'exprime à ce qui les concerne. l'égard des ministres chargés d'un dépar-

Lorsqu'ils sont cités en témoignage, si, tement, que leur audition pourra, sur le pour s'en excuser, ils allèguent la néces- rapport du ministre de la justice, être site du service de Sa Blajesté, il ne doit autorisée par une ordonnance spéciale; pas être donné de suite à la citation (2). et d'après ces considérations , j'estime

Dans ce cas , les officiers chargés de que la faculté donnée à ces fonctionl'instruclion doivent s'entendre avec ces naires de s'excuser sur la nécessité du fonctionnaires sur l'heure et le jour où service de Sa Majesté, lorsqu'ils sont cités ils veulent faire les dépositions dont la comme témoins, est restreinte à l'instrucjustice a besoin, et le décret prescrit aux tion , sauf V exécution du Code d'instrucmagistrats et officiers de justice de se ren- tion criminelle, relalireinent aux fonctiondre dans leur demeure pour y recevoir ces naires autres que les préfets. On peut, à la dépositions (3). vérité, opposer à cette opinion que le cé-

Lorsque ces fonctionnaires sont cités rémonial réglé par le décret, dans la supcomme témoins , et qu'ils ne s'excusent position que les fonctionnaires dont il pas par les motifs déterminés, ils doivent s'agit ne s'excuseraient pas de venir déêtre reçus à la première porte du palais de poser, semble s'appliquer au cas où le téjustice, introduits dans le parquet, et pla- nioignage est requis pour être donné à ces sur un siège particulier; et lorsqu'ils l'audience d'une Cour ou d'un tribunal; se retirent, ils doivent être reconduits de que la règle ancienne relative aux préfets, la même manière (4). d'abord abrogée par le Code d'instruction

Le décret n'indique point en termes criminelle, n'est point remise eu vigueur exprès, ainsi que l'avait fait le Coded'in- par le nouveau décret, dont lesdispositions struction criminelle dans les cas qu'il a pré- peuvent seules aujourd'hui être consultées; vus, si les ])réfets et autres peuvent se que le décret du 4 mai 1812, après avoir dispenser d'obéir à la citation, soit qu'il indiqué la manière dont les officiels chars'agisse de déposer devant une Cour d'as- gés de l'instruction devront aller recevoir s^ses ou devant une juridiction d'excep- les dépositions des fonctionnaires dont il tion, soit que ,1e témoignage soit requis s'agit, qui se seront excusés sur la nécessité pour l'instruction des procédures; et du service public , ajoute qu'il sera proeomme le décret se sert de ces mots , les cédé , à l'égard de leurs dépositions , ainsi officiers chargés de l'instruction, je pense qu'il est prescrit par l'art. 516 du Code que les fonctionnaires dont il s'agit ne d'itistructioncriniinelle[6), quecel art. 5W peuvent pas s'excuser , lorsqu'ils sont renvoie lui-même à l'art. 512 du même cités aux débals, surtout en considérant, Code (7); que d'après l'art. 512, qui con-

(i) Voyez art. i" et 2 du décret du 4 mai (5) Voyez art. 4 du décret du 4 mai 181 3.

(2) Voyez art. 4 et 6 ibid. ^ ' J * * •

(3) Voyez art. 4 ihid. (7) Voyez art. 5i6 du Code d'inslruction cri-

(4) Voyez art. 5 tùid. uiincllc.

cerne les dépositions des princes, des prin- par les fonctionnaires autres que les micesses, des grands dignitaires et du minis- nistres à portefeuille. Cependant nous detre de la justice, le procès-verbal de ces vons faire observer qu'un exemple assez dépositions doit être clos et cacheté, récent semble indiquer que, malgré le remis au greffe ou envoyé clos et cacheté décret du 4 mai 1812, les dispositions du à celui de la Cour ou du juge requérant. Code d'instruction criminelle sont seules et communiqué sans délai à l'ofiicier observées aujourd'hui : en effet , dans un chargé du ministère public; que, dans procès porté aux assises du quatrième tri- Vexamen devant le jury (à plus forte rai- mestre de 1815, un ministre d'Etat a déson devant les juridictions d'exception) , posé, en qualité de témoin, devant la Cour ces dépositions doivent être lues publique- d'assises de Paris, et je ne crois pas* qu'il vient aux jurés (ou aux juges), et soumises ait été observé à son égard aucun cérémoaux débais , sous peine de nullité (1), et niai particulier (2).

que ces rapprochemens semblent démon- Le Code d'instruction criminelle , ainsi trer la généralité des dispositions du dé- que nous l'avons vu précédemment , a cret du 4 mai 1812. Mais je n'en persiste conféré aux préfets le droit de remplir les pas moins à penser que le décret du 4 mai fonctions de police judiciaire ; et lorsque 1812 ne s'applique qu'aux citations qui le bien de la justice exige qu'il leur soit sont données aux fonctionjiaires (autres demandé de nouveaux renseignemens sur queles ministres à portefeuille) pour com- les affaires dans lesquelles ils ont d'abord paraitre comme témoins dans le cours de agi en vertu du Code (3) , ces renseignel' instruction, et que, lorsque ces fonction- mens doivent leur être demandés par écrit naires sont appelés pour déposer devant par les officiers chargés de l'instruction; une Cour d'assises, les dispositions gêné- et les préfets sont tenus de les donner raies ou spéciales du Code d'instruction dans la même forme (4); les autres formacriminelle sur l'audition des témoins, lités dont il a été précédemment question, doivent être seules exécutées , sauf l'ob- ne s'appliquent qu'aux affaires dans lesservation du cérémonial réglé par le dé- quelles les préfets n'ont pas d'abord remcret. pli les fonctions de police judiciaire.

Le décret du 4 mai 1812 a-t-il pu d'ail- Si le décret du 4 mai 1812, qui désigne leurs déroger à une loi, et à une loi fon- nominativement un grand nombi'c de damentale telle que le Code d'instruction fonctionnaires , est encore susceptible criminelle? d'exécution, il ne doit pas au moins être

C'est une question fort délicate, dont la étendu au-delà du cercle qu'il a tracé, solution ne serait pas douteuse en droit , Ainsi les conseillers d'Etat qui ne sont pas mais qui ne peut être décidée que par le chargés de partie d'administration pu- Gouvernement. Le décret exécuté de la blique, les maitres des requêtes, et les manière que nous avons indiquée, présen- autres personnes attachées au Conseil terait, au reste, peu d'inconvéniens, puis- d'Etat de Sa Majesté et chargées, ou non, qu'il n'en résulterait d'innovation qu'à d'un service public, autre que celui de raison du cérémonial, en ce qui concerne préfet, les membres des deux chambres les témoignages à fournir devant les Cours législatives, les directeurs, les commis-

(i) Voyez art. 5ï2 du Coded'instriiclion cri- pérc à la citation ; mais celte dernière circbn-

minelle. stance , qui ne peut être considérée que comme

(2) Cette observation consignée dans la pre- un acte de politesse de la part du président, ne miére édition de cet ouvran;e doit être modifiée prouve rien contre l'opinion que je viens d'expar un fait tout nouveau. En 1822, M. le préfet primer sur la manière d'entendre le décret du de police ayant été appelé comme témoin de- 4 mai 1812; et la comparution même de M. le vant la Cour d'assises de Paris, les journaux ont préfet de police vient au contraire à l'appui de rendu compte du cérémonial qui a été observé cette opinion.

lorsqu'il y a comparu. Ils ont é3;alement fait (5) Voyez art. ao du Code d'instruction crimention des remercîmens que lui a adressés minelle. M. le président des assises pour avoir obtera- (4) Voyez art. 3 du décret du 4 mai 1812.

CIIAP. YI. DE L'AUDITION DES TEMOINS. 259

saires {',cnéranx et les coinniissaires spé- ml), et même les membres du Corps lé-

ciatix de {)olice , les sous-préfets, les gislalif (pendant la session), à se dispenser

maires, ne jouissent, à cet (Voard, d'aucune d'exercer les fonctions de jurés, sur la

prérooative particulière, du moins quant nécessité de remplir celles qui sont atta-

à ])résent. chéesà leur titre, et qui presciit aux Cours

Et quel que soit l'effet du décret du d'assises d'admettre ces excuses, on pour- 4 inai 1812, il n'est plus permis de recou- rait, dis-je, A^ouloir induire de cet avis rir aux dispositions réfjlemcnlaires an- que la même excuse (avec la lestriction) térieures au Coded'iustruction criminelle; pourrait être alléguée par un pair de et louslesfonctionnairescjuinesetrouvent France, et même par les simples conseilcompris ni dans les exceptionsdéterminées 1ers d'Etat et les membres de la Chambre par le Code, ni dans celles que le décret des députés, lorsqu'ils sont cités en quadu 4 mai 1812 a introduites, ne peuvent, lité de témoins; mais il nous semble que sousaucunprétexle, sedispenserdecompa- cette induction serait tout-à-fait fausse, raître devant les magistrats, lorsqu'ils sont Un juré, quel qu'il soit , poit être légalecités en qualité de témoins, et ils doivent meut suppléé par tout autre individu qui y fournir leurs dépositions dans la forme appartient aux classes decitoyensdésignés indiquée et établie pour tous les citoyens, pour concourir à la formation du jury, et

Les pairs deFrancc même ne se trouvent il est évident qu'un pair de France, un

pas exempts, quoiqu'ils appartiennent à conseiller d'Etat , etc. , sont plus spéciale-

l'un des premiers corps de l'Etat; mais ce ment appelés à la Chambre des pairs ou

défaut d'exception en leur faveur ne peut au Conseil , lorsque ces corps sont réunis,

paraître surprenant, puisque le décret du qu'ils ne le sont à la session d'une Cour

4 mai prouve que les exemptions ont sur- d'assises. Mais un témoin ne peut pas se

tout élédéterminées par le danger de com- remplacer comme un juré; jien ne peut

promettrele service public, en détournant suppléer à sa déposition; et tant que la loi

de leurs fonctions des hommes dont tous n'a point déterminé un mode particulier

les instans sont ou peuvent être consacrés pour recevoirles déclarations des pairs de

à ce service; on voit, en effet, que non- France cités en témoignage, je ne crois

seulement il distingue, dans le même pas qu'on puisse s'écarter de la règle cora-

ordre de titres et de fonctions, ceux qui niune à tous les citoyens (3).

administrent et qui sont en activité de La loi a pris soin de régler lesformali-

service, de ceux qui ne se trouvent pas tés et le cérémonial qui doivent être sui-

dans le même cas (1) , mais encore qu'il vis à l'égard des personnes élevées en di-

range dans l'exception des fonctionnaires gnité ou revêtues de fonctions, qui sont

d'un ordre inférieur à celui de quelques appelées en témoignage : mais c'est pour

autres fonctionnaires auxquels il la re- les magistrats un devoir qu'il était inu-

fuse (2). tile d'éjuincer en termes formels , que ce-

On pourrait peut-être vouloir induire lui de traiter tous les témoins avec dou-

d'un avis du Conseil d'Etat du 12 juillet ceur et honnêteté : ils ne doivent point

1811, approuvé le 16, qui autorise les oublier, les organes de la loi , qu'un té-

sénaieursj les conseillers d'Etat (en gêné- moin, en venant dans le sanctuaire de la

(i) Il excepte les ministres d'Etat et conseil- Paris , à la fin de i8i5, et ont comparu en celle lers d'Elal chargés de partie d'adminislialion , qualité devant la Cour, sans (jue l'on ail obéi les généraux en service, cl ne {'ail nulle uicn- serve à leur égard aucune Ibrnialilc, aucun celion des autres. rémonial particulier; el leur comparulion a eu

(2) f;es préiéts s'y trouvent compris, tnndis lieu pendant la session des Chambres , et à une que les minisires d'Etat cl les conseillers d'Elal époque où la Cliandjre des pairs, outre ses ne peuvent pas la réclamer, s'ils ne sont pas fonctions législatives, était encore elle-même chargés d'une administration pidjlique. constituée en Cour judiciaire : Voyez le Moni-

(3) Des pairs de France ont été cités comme teur du 21 novembre i8i5 , qui contient les détémoins dans un procès porté aux assises de lails, l'audience de la Cour d'assises de Paris.

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