DE L AUDITION DES TEMOINS MILITAIRES
justice lui fournir les renseigneniens qui des témoins debout pendant une heure sont à sa connaissance et dont on lui de- devant un accusé assis, on pensera, sans mande un compte exact, a droit à des doute, que mon observation n'est point égards, quel que soit son rang, son état, oiseuse, et que , si elle m'est inspirée par sa profession; que plus un citoyen se le sentiment des convenances, elle se raltrouve éloigné, par la nature de ses tra- tache directement aussi à l'intérêt de la Taux ou de ses occupations ordinaires , justice par l'influence qu'elle peut avoir de la classe supérieure ou aisée de la so- sur le respect et la considératiua qui doiciélé , plus il est naturel qu'il éprouve vent environner les magistrats, sur les une espèce d'embarras, de saisissement, déclarations qui émanent des jurés, et devant les magistials chargés de l'admï- même sur les décisions des tribunaux, nistralion de la justice; que ce trouble,
joint à la crainte de s'exprimer d'une ma- crpTTniv v
nière ridicule devant des hommes dont il reconnait la supériorité, peut donner ;\ sa dé[)Osilion un caraclère d'incertitude, de tergiversation, quelquefois même une
apparence de contradiction, si l'on ne Outre les dispositions du Code d'inprend soin de l'encourager en lui parlant struction criminelle et du décret du 4 avec douceur; et qu'en suivant une mar- mai 1812 relatives à la manière de reeeche contraire, le président d'une Cour voir le témoignage des fonctionnaires, il ou d'un tribunal s'expose à perdre des est important de savoir aussi que la loi lumières utiles à la manifestation de la du 18 pi'airial an 11 a déterminé un mode vérité, à laisser dans l'esprit des jurés ou particulier pour l'audition des témoins des juges et à conserver lui-même des in- militaires cités à comparaître, hors du certitudes qu'il eût été facile de dissiper, lieit de leur résidence actuelle, devant les On sera peut-être étonné de trouver dans tribunaux militaires ou ordinaires. La ce Traité une observation de cette nature: non-abrogation de cette loi avait été remais rien de ce qui concerne l'instruction connue (2) sous l'empire du Code du 3 criminelle ne me paraît devoir y être brumaire an IV , malgré la disposition de étranger; et si l'on a vu quelquefois, l'art. 584, qui rapportait toutes les lois dans des débats importans, des femmes antérieures sur l'instruction et la forme d'une éducation soignée i^éduites, pen- de procéder en matière criminelle, et le dant plusieurs instans, par le seul appa- nouveau Code n'en a pas plus que le préreil d'une Cour criminelle devant la- cèdent anéanti l'effet. La mention qu'ont quelle elles étaient ap[)elées en témoi- faite ce Code et le décret du 4 mai 1812, guage, à l'impossibilité de faire leurs dé- des généraux en activité de service, clarations (1); si l'on a été frappé, en parmi les fonctionnaires compris dans certaines circonstances, du ton de sévé- les exceptions, ne peut être un motif rite, de sécheresse, de dureté même, pour supposer que la loi du 18 prairial avec lequel des magistrats, d'ailleurs re- au II a cessé d'exister. La seule consécommandables, se permettaient d'inter- quence qu'on puisse tirer de celte cirpeller des témoins dont rien ne pouvait constance, c'est que le législateur, en faire suspecter la véracité et la bonne foi; })iaçant les généraux sur la ligne des si enfin l'on a vu tenir, sans nécessité , fonctionnaires qui ne peuvent être dé-
(i) Dans une affaire où j'étais juré, j'ai eu revint à elle qu'à l'aide des soins qui lui furent
occasion de voir les effets de cette impression donnéset des paroles rassurantes que lui adressa
produite par le seul spectacle d'un tribunal cri- le président à plusieurs reprises.
mineljSur une i'enune appelée en téuioij'jnajje , (2) Les inslruciions des ministres étaient con-
donl on put remarquer ensuite la facilité -à stantes sur ce point. La juris])rudence des Cours
s'exprimer, et qui , pendant un assez long espace ne l'était pas moins. Voyez notamment un arrêt
tic temps, ne put articuler un seul mot, et ne de la Cour de cassalioii du 9 frimaire an XII.
CnAP. VI.DE L'AUDITION DES TEMOINS. 261
loiirnés de leurs fondions et éloi<i;ncs de d'y apposer sa sijjnalure. Le prévenu ou leuv])0ste, lorsque le service de Sa Ma- l'aecusé , indépendamment des observajeslé exijîo leur présence, a voulu aussi lions qu'il est autorisé à faire à cet égard les faire jouir de quel(|uc dislinction dans (observations dont il doit être tenu note, le prétoire de la justice, quand ils sont et qui sont présentéesau témoins en même dans le cas d'y com,iaraitre en qualité de lcuq)s que les questions du magistrat témoins; et comme le mode qui a été in- charj;é de l'instjuction, ou de l'officier troduit pour recevoir leurs dépositions, du Uiinistère public) , ]>eut encore rédiger diffère essentiellement de celui (jue la loi lui-même , ou faire rédiger en son nom, du 18 prairial an II a établi à l'égard des des séries de questions pour être adressées militaires en général, il serait tout-à-fait aux témoins militaires qu'il désire faire inconséquent de vouloir faire résulter entendre pour sa décbarge (3). d'uneinnovationouplutôt d'unemodifica- 11 est dressé, par le juge ou l'officier délion uniquemenlrelativeauxgénéraux(i), légué, procès-verbal des réponses que le ranéantissement d'une mesure qui con- témoin fait aux séries de questions ; et cerne tous les militaires, et qui a fait lorsque le juge qui a provoqué les déclal'objet d'une loi spéciale. D'ailleurs, il rations des témoins a reçu ce procès-verest de fait que, depuis le Code d'inslruc- bal, il doit en donner immédiatement lion criminelle, la loi du 18 prairial an II communication au prévenu ou à l'accusé, s'exécute comme auparavant; que la Cour qui peut faire sur les réponses des témoins de cassation ne considère pas plus aujour- les observations qu'il juge convenables, d'hui qu'autrefois ce mode de procéder On doit tenir note de ces observations comme étant irrégulier, et qu'elle ne le comme de celles qui ont été faites au mopourrait ])as sans se eontiedire, puisque ment de la rédaction des séries de quesîe Code d instruction cri i.inelle ne ré\o-' lions; le prévenu ou 1 accusé doit être inque pas même expressément, comme le terpellé de les signer, et, en cas de refus faisait le Code de l'an IV, les lois anté- ou d'incapacité de sa part, il doit être fait rieures sur la forme de procéder, et que mention du défaut de signature et de la les ministres de Sa Majesté rappellent cause alléguée (4).
chaque jour les dispositions de celte loi, La loi veut aussi que, par suite et en comme devant être exactement obser- conséquence de ces observations , le prévées. venu ou l'accusé [)uisse requérir le magis-
Suivant celte loi du 18 prairial an II , Irai de faire interroger une seconde fois lorsqu'il y a lieu de citer des mililaires(2) les témoins qui ont donné leurs déclara- Oxtmme témoins, à l'effet de comparailre lions : le magistrat peut aussi d'office orhors du lieu de leur garnison, le juge d'in- donner une seconde audition des témoins, struction ou le procureur-général, sui- Dans l'un et l'autre cas, les règles presvant qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un criles pour la première audition doivent accusé, suivant aussi que l'inslruclion se être également observées dans la seconde, fait par un tribunal de première instance avec cette différence toutefois qu'après ou par une Cour, doit rédiger les séries celte dernière opération il ne peut plus y de questions qu'il parait utile de soumet- avoir lieu à la renouveler; car, si le prêtre au témoin; ces questions sont préala- venu ou laecusé avait ainsi la faculté inblement communiquées au prévenu ou à définie de faire recommencer l'audition l'accusé, pour qu'il les signe, ou qu'il des témoins , les procédures seraient insoit fait mention du motif qui l'empêche terniinables (5).
(i) Voyez article 16 de la loi dii 18 prairial armées, ou employés à leur suite (article 12
an II. de la loi.)
(2) Il faut comprendre sous cette dénomina- (3) Voyez les articles 3 et 4 de la loi du 18
lion tous les militaires de quelque grade qu'ils prairial ati II.
soient, et même les individus assimilés par les (4) Voyez les articles 5 et 6 ilid. lois aux militaires , et ceux qui sont attachés aux (li) Voyez les articles 7 et 8 ibid.
Ce moJe de procéder à l'égard des mi- moin dont les dires paraissent ou sont en litaires a surtout pour objet d'empêcher effet contraires, le législateur, par une qu'ils ne soient à tout instant éloignés du sage précaution ,<\ voulu qu'après le débat poste qui leur est assigné pour le service on demandât aux jurés (2) s'ils sont en de Sa Majesté, d'éviter des frais de dépla- étatde prononcer sansentendre oralement cément, et d'accélérer la décision des af- les témoins militaires attachés aux armées faires dans lesquelles il y a lieu d'entendre ou employés à leur suite , dont les déclades personnes attachées à l'armée; cepen- rations leur auront été lues; que cette dant , comme il entraine nécessairement question leur fût soumise en tête de celles quelques délais , la loi autorise les Cours qui résultent de l'acte d'accusation et des et les tribunaux à proroger, lorsqu'il y a débals; qu'elle fût d'abord examinée et lieu, sur la demande des prévenus, des décidée par eux adirés qu'ils se sont retirés accusés ou du ministère public, les ter- dans leur chambre, et qu'ils ne s'occumes fixés , dans les cas ordinaires , pour passent de l'examen des questions relal'instruction et le jugement des afFai- tives au fond de l'affaire que dans le cas Tes (1). où ils donneraient, sur cette première
Les déclarations données par écrit dans question, une décision affirmative, la forme que je viens de rappeler, doivent Si la décision est négative, c'est-àétre considérées comme dépositions orales dire, si les jurés (3) déclarent qu'ils ne se par les officiers de police , ce qui comprend croient pas suffisamment éclairés pour proies juges d'instruction et même tous les noncer , sans entendre oralement les témap^istrats qui en remplissent les fonctions moins militaires, cette déclaration est en certaines circonstances ; par les tribu- prononcée à l'audience par le chef du jury iiaux correctionnels, et à plus forte raison dans la forme ordinaire (4), et la Cour par les tribunaux de police; et par les ordonne alors qu'il sera sursis à statuer chainbres de mise en accusation des Cours sur l'accusation jusqu'à ce que les témoins royales , qui sont aujourd'hui substituées dont l'audition orale est jugée nécessaire, à l'ancien jury d'accusation. Ainsi, aucun cessent d'èti-e employés activement à Tarde ces officiers et de ces tribunaux ou niée, ou jusqu'à ce c{ue le ministre de la Cours ne peut exiger que des témoins mi- guerre ait déclaré qu'ils peuvent compalitaires comparaissent en personne, soit raitre en personne sur la citation qui doit pour l'instruction et le jugement des af- leur être donnée à cet effet (5). faires correctionnelles et de simple police. Dans ce cas , le débat doit être entièresoit, en matière criminelle, pour l'in- ment recommencé à l'époque fixée pour la struction qui précède la comparution de- comparution des témoins militaires, vaut la Cour d'assises chargée de rendre Cette marche , prescrite par le législal'arrêt définitif. teur, doit rendre les magistrats très-clr-
En matière criminelle même, ces dépo- conspects sur la lecture qu'ils peuvent sitions peuvent être lues aux débats de- donner, aux débats, des dépositions écrivant le jury de jugement, et peuvent te- tes des témoins militaires , et les déternir lieu de dépositions orales. Cependant, miner en général à s'en abstenir. En effet, comme il est quelquefois difficile de re- si ces dépositions étaient importantes, il trouver , dans la déposition d'un témoin serait presque certain que les jurés deéloigné élu juge et de l'accusé, celte exac- manderaient qu'elles fussent faites oraletitude, ces traits caractéristiques qui dé- ment; et pour prévenir cet inconvénient, cèlent ordinairement la vérité; comme on il vaut beaucoup mieux, avant d'ouvrir ne peut pas confronter un témoin absent, les débats, s'assurer de l'époque où les soit avec l'accusé, soit avec tel autre té- militaires pourront comparaître en per-
(i) Voyez art. g delà loi du i8 prairial an II. (4) On par le président de la Cour de justice
(2) La même règle doit s'observer à l'égard criminelle.
des juges en Corse, où le jury n'a pas été rétabli. (5) Voyez articles 12, i3 , i4, i5, 16 et 17
(3) Ou les juges , s'il n'y a pas de jurés. de la loi du 18 prairial an II.
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sonne: si, au contraire, les dépositions Pendant l'empire de la législation qui écrites élaierit de peu d'importance, et a précédé le nouveau Code, et après la que cette considération eut porté le mi- publication de la loi du 7 pluviôse an iX, nistère piAlic à ne pas provo(iucr la com- il s'était élevé quelques doutes sur la quesparution des témoins en i>crsonne, il se- tion de savoir si les témoins appelés dcrait inutile de lire des dépositions ([ui ne vaut le directeur du jury d'accusation pourraient avoir aucune inlîiience sur la devaient prêter le serment. Les nuitils de décision de rattaire, et de s'exposer , par douter résultaient du silence qu'avait cette lecture indiscrète, à l'aire recom- gardé à cet égard le Code des délits niencer un débat, à surcharger le trésor et des peines du 3 brumaire an IV, qui ou les parties de frais fi'ustraloires , et à ne parlait de la promesse à exiger des vetarder ainsi l'action de la justice, au témoins, qu'aux articles 185 et 350, coudétriment de lu société ou de l'accusé, cernant les tribunaux correctionnels et suivantqu'ildoitètrecondamnéouabsout. criminels, et du défaut de dispositions Cette observation ne peut s'appliquer précises sur ce point dans la loi du 7 pluqu'aux alFaires criminelles et à l'examen viose an LX, qui avait introduit des chanqui se fait devant la Cour; mais, quoique gemens remarquables dans l'instruction je ne m'occupe , quant à présent, que de criminelle; mais les tribunaux n'avaient l'instruction préliminaire, elle trouvait pas tardé à reconnaître que tous les ténatureliement sa pbce à la suite de moins entendus eu justice, soit devant le l'examen que j'ai fait des dispositions de directeur du jury, soit devant les tribula loi du 18 prairial an 11 , relatives aux naux, devaient faire la promesse prescrite témoins militaires. par la loi, et que leur déposition, dégagée
de cette foimalité, n'aurait pas été suffi- SECTION VI. samment authentique.
Aujourd'hui, ce point est formellement
DC SERMENT DES TEMOINS ET DES REPON- décidé par le Code; les témoins entendus
SES qu'ils doivent PRETER AVANT DE par le jugc d'inslrucliou doivent d'abord
DONNER LEUR TEMOIGNAGE. prêter le scrmcnt , et la loi a consacré la
jurisprudence que les tribunaux avaient ""■■'**•*""■ introduite, dans le silence du Code des
(T jer délits et des peines.
' La formule du serment doit être pro-
Dtr SERMENT. noucée par le magistrat qui rjtj^oit la dépo-
sition, et le témoin lève la main droite , Les témoins doivent prêter serment de en disant. Je le jure. Chaque mot de la dire toute la vérité, rien que la vérité (1). formule du serment est sacramentel: on
(i) Voyez art. yS du Code d'instniclion cri- Mais cette règle cesse d'être applicable, si les
minelle. témoins à décharge ne doivent être entendus
Un arrêt de la Cour de cassation , du 16 jan- cjue par forme de déclaration , et s'ils n'ont pas
vier 1812, a jugécjue le serment est obligatoire, été compris dans la liste mentionnée en l'arti-
en matière criminelle, pour les témoins à dé- de 3i5 du Code. ( Voyez arrêts de la Cour de
cliarge comme pour les témoins à charge. Cela cassation dos 5 juin 1812 et 20 avril i8i5 ). 11
résulte de la généralité des dispositions de l'ar- est bonde remarquer à ce sujet <|ue, iorsiju'un
ticle 317 du Code d'instruction crinunelle et de témoin , en vertu du pouvoir discrétionnaire,
la combinaison de cet article avec les articles a été appelé à donner des renseignemens sans
3i5 et 3^9 : il est d'ailleurs dans l'intérêt de la prestation de serment, et qu'ensuite il a déposé
défense de l'accusé, que les témoins cpi'il apj)olle comme témoin à décharge , on ne peut soutenir,
en témoignage lui tlonnent , ainsi (pi'à lajustice, pour en tirer un moyen de nullité , que les deux
la môme garantie de leur sincérité cpic celle qui parties de ses déclarations ne forment qu'une
est exigée des témoins produits par la partie pu- seule déposition qui se trouve viciée ])ar le dé-
bliqtie. Voyez un autre arrêt du 10 février faut de prestation préalable do serment. — Voyez
i8i4, un autre du g octobre 1817. — (' Sirey arrêt de la Cour de cassation du G mai 1819. —
an 1818, i""*^ partie, pag. iiG. ) (Sirey, an 1819, !■■" partie, pag. 4o4. ) ,,^