TOME r
ne doit rien ajoutera celte formule ; en ne ment était conçu en ces termes : lequel a tîoit surtout y rien retrancher. Ainsi, sui- afjirmé dans les principes de sa religion. Tarit la formule générale du serment, le en son ame et conscience. Les parties adtémoiu doit jurer c?e pflr/er sans haine et verses avaient appelé du jugennent qui sans crainte (1), de dire /o?f/e la vérité, avait reçu cette prestatiou de serment, et j/c« 9''e/«tf'J"'7c; et s'il a seulement juré de elles soutirent qu'affirmer un fait, sans dire la vérité , rien que la vérité , son ser- prendre à témoin Lieu , ou ([uelque chose ment n'est pas regardé comme complet, de saint ou de divin, ce n'était pas faire et la suppression ou l'omission du nxd un serment. Le 22 mars 1809, la Cour tente emporle la nullité de sa déposition d'ap[)el de Bordeaux, prononça la confiret (le tout ce qui est postérieur. La raison niation du jugement. Les «j)[)elans se de celte nullité est que l'on peut dire la pourvurent eu cassation , et ce recoursvérité, rien que la vérité, sans dire tonte fut rejeté sur les conclusions du ministère la vérité^ et oue la loi n'exige pas seule- public. L'^rrèt de rejet est ainsi molivé : ment qu'on ne dise et qu'on jure de ne « Attendu, 1° "que la liberté des cultes dire que ce qui est vrai , mais encore est gara-ntie par les lois de la France à qu'on dise et qu'on promette de dire tout tous ceux qui habitent son territoire (4) ; ce qui est vrai. Tels sont , du moins, les » 2° Qa il est universellement reconnu molifà de divers arrêts de la Cour de cas- que la religion connue sous le nom de sation qui ont jugé ce moyen de nullité qnahérisnie interdit à ses sectateurs de admissible (2) ; et quoique cette doctrine jurer au nom de Dieu , et ne leur permet puisse être contestée, attendu que^ la jias d'autre serment que d'affirmer en l-eur vérité étant une , celui qui jure de la dire ame et conscience ;
s'enfage par ce serment même, à la dire » 3° Qu'il est reconnu par l'arrêt attalout entière, à la dire sans réserve, ou que, que le sieur John Joues est un secne 'peut nier que la décision de la Cour taleur de cette religion. » ne soit fondée sur le texte .des dispositions Un autre arrêt de la Cour de cassation, du Code. en date du 12 juillet, 1810, rendu éga-
La loi exigeant un serment, une sim- lement sur les conclusions du ministère
pie promesse ne suffit pas ; il faut que le public, et cité dans les Questions de droit,
témoin jure et affirme sous la religion du se rattache aussi au mode de prestation
serment (3). de serment; je crois devoir en rappeler
Cependant la Cour de cassation a jugé, l'espèce,
le 28 mars UJIO, que, lorsque la religion Deux témoins de la religion juive
du témoin lui défend de jurer, il peut étaient jn-oduits dans une enquête civile ;
être admis à affirmer dans les principes il était question de savoir dans quelle
de sa religion. forme ils prêteraient leur serment.
Dans resjjèce de cet arrêt, qui est cité La Cour d'appel de Cobnar, faisant
dans les Questions de rfro/f^ John Jones, droit sur l'incident, ordonna qu'ils prê-
quaker <le religion , avait gagné un pro- teraient serment, more judaïco, sur le
ces à la charge de prêter serment, et le Coscher-Sapher-Thora.
procès-verbal' de la réception de ce ser- Le juge-commissaire se transporta en
(i)Ce n'est qu'à l'nrlicle Siy du Code que (Sircy.an i8i3, i" partie, pag. 49, pour le
cette partie de la formule est indiquée; l'arti- dernier ariét. )
de 75 n'en fait pas mention. (4) La liberté des cultes étant aujourd lun ga-
' . ranlie par l'art. 5 de la Cliarle , comme elle
(2) Vovez les arrêts de la Cour de cassation en priait alors par les lois de l'Elat, la question date des3 février , 16 juin , 8 octobre i8i4 ,elc. jg^,,,.,ij ^^^,^ décidée par les mêmes principes. — (Sirey,ani8i4,i'''= parlic , pag. 259,et an ^^ ^^^^^ j^ cassation ajufjé encore , le 4 et le 181 5 , 1" partie, pag. 86 pour les deux derniers ^ .^^^.j, ^g^^^ ^j^^,;, ^ ^ modilicalion à la néccsarrêts. ) .site du serment à l'égard de ceux qui professent
(3) Vovex les arrêts de la Cour de cassation une religion qui prohibe le serment.— ( Voyei du 16 janvier, du avril etdu4juin 1812.— Sirey,an 1817, 2«partie, pag. 5i5, )
CllAP. VI. DE L'AUDITION DES TÉMOINS. 205
coiiséîjutMU'o à la svn:i;,n){jue, el il y fit ooniinu cela se pratique dans certains
prêter au\ deux fénioiiis juifs le serment pays (1), il est nécessaire, ])()ur que le
sur le Coscher-Sapher- Thora, entre les serment soit prèle d.-ins toute sa rigueur
mains du rabbin consistorial. viorc jitcUùco, que le juif jure sur la IJible
L'artair» ayant été jugée au fond, il y ])ar-deAant son rabbin, il faudrait dont;
eut recours en cassation, qui fut fondé aller dans la synagogue, ou forcer le
])rincipalemcnt sin- la n);uiière dont le rabbin à venir devant la Cour , et l'on sent
serment de ces deux ténioins avait été que ces deux moyens sont également inad-
reçu; mais la cour rejeta la requête par niissibles; qu'ils ne sauraient se c(mcilicr
les motifs suivans : avec les dis[)osilionsdu Coded'insiruclion
« Attendu que l'article 202 du Code de criminelle et avec la dignité de la niagis-
procédure civile prescrit seulement l'obli- trature; et cette considération sufîit, sans
gation de fajie prêter aux témoins le ser- doute, pour que l'on, soit déjà ea droit de
nientde dire la vérité, sans en déterminer conclure que l'obligation de les, suivre
le mode; n'existe pas.
» Et que le serment étant un acte reli- Je sais bien que, suivant l'usage génc-.
gieirx , (loi! être prêté suivant le rit parti- ralemenl usité en France, il ne paraît
culier au culte de chaque témoin. ■>■> pas que les juifs prêtent le serment judi-.
Mais de ce qu'un témoin peut être dis- ciaiie dans la synagogue, ni même que le
pensé de ^'//rer;, lorsque sa religion le lui rabbin y intervienne.
défend, pourvu ç\\i'\\ affirme suivant les « Quand le serment est déféréà un juif^ principes de la religion; de ce qu'un juif » dit Denisart ( au mot Juif) , il le y)rêle peut être admis à prêter son serment more » mettant la main sur une Bible hébraïjndalcOjOVL du moins de ce que la Cour de » que, la tête couverte, avec la permiscassation a jugé, dansdeux affaires cà'<7es, » sien du juge; en cette posture, il proque chacune des deux circonstances ne )> met à Dieu de dire la vérité. » (2) donnait pas matière à cassation , s'ensuit-il Ces dernièresformalilés pourraient sans qu'e» matière criminelle, chaque témoia doute, à la rigueur , s'observer devant les appelé, soit devant un juged'instruction , tribunaux, dans l'instruction et même soit devant les tribunaux el les Cours danslcs débats d'uncprocédure criminelle: chargés de la répression des délits, doive mais, indépendamment de ce que la loi ne nécessairement prêter serment suivant sa les a point prescrites , et de ce qu'elles ne religion particuîière, s'ensuit-il surtout pourraient pas être usitées partout pour la que les juges doivent toujouis l'ordonner ])restation du serment des juifs, ])uisque, ainsi? dans quelques pays , elles seraient regar-
C'est une question importante sans dées comme insuffisantes et incapables de
doute, qui me paraît devoir être résolue donner au serment le caractère qu'elles
par la négative, malgré les iiuluctions tendent à lui imprimer, il existe une
que l'on peut tirer des deux arrêts de la. raison de décider, puisée dans un motif
Cour de cassation, et surtout du dernier Lien plus général , et que sa moralité même
considérait du second de ces arrêts, et recommandé; c'est que ce qui constitue le
malgré les opinions respectables qui sem- serment, ce ne sont point les cérémonies
blent se réunir en faveur de l'affirmative, extérieures dont cet acte est accompagné.
D'abord, à l'égard des témoins juifs, si, et qui peuvent varier selon la diversitédes
(i)Dans le ressort de la Cour de Colmari, par 1827 , 1^ partie, pag. 58', et 1S28, 2" partie, exemple , ainsi que le prouve l'arrêt ci-dessus pag. ig et i3i ; et Dalloz, 1827, 2'- paitic, p. 72, cite. et 1828 , 2'' partie , ])ag. 74. )
Los docteurs rabbins du consistoire rentrai
(2) * Deux arrêts de la Cour de Nisuies ont de Franco, ont cgalcnicnl décidé (pie les Israéjugécpie, lorsqu'un juif est soumis au serment, lites sont engagés dans le for intérieur, par le il M'est pas obligé de jurer 7rto/e /Mc/aico , qu'il serment <ju'iis prêtent en la forme ordinaire, peut ne prêter que le serment ordinaire , tel (|ue Voyez Gazette des Tribunaux du 3 novendjro l.t loi le prescrit à tous les Français. — (Sirey , 1827. — Duvcr(jicr,
croyances, et même, flans une même les deux arrêts de cassation ci-dessus croyance, suivant la condition des per- rappelés ; mais ces deux arrêts ne peuvent sonnes et le lieu de leur résidence ou de la détruire. D'abord ils se rapportent à des . la situation du tribunal saisi. espèces civiles-; et comme la procédure
Le serment réside essentiellement et criminelle a ses règles et son Code partilout entier dans la déclaration de celui qui culiers, on ne peut pas argumenter avec le prononce, et par conséq-ient il existe certitude d'une matière à une autre : dès que le témoin interpellé par le juge, d'ailleurs, dans les deux cas énoncés aux sous la religion du serment, de déposer arrêts, la Cour de cassation a évidemment vérité, a répandu d'une uianière affirma- bien jugé; seulement, à mon avis, elle a tive à celte interpellation. mal motivé ses décisions.
Les sermens se font en faveur de ceux En effet, en se bornant à partir de ce qui les exigent (1): les termes dont le té- seul principe, que la loi n'a pas déterminé moin se sert pour affirmer, sont inditfé- le mode de prêter le serment, elle était rens en eux-mêmes; c'est ce qui résulte autorisée à conclure que l'affirmation de de ce que la loi n'a point déterminé la Jobn Jones (quaker ou non ) remplissait formule du serment, et le droit canonique le vœu de la loi , et que l'arrêt de la Cour avait lui-même consacré celte doctrine. de Colmar relatif à un juif n'offrait pas
« De quelque manière qu'on s'expiime matière à cassation. » en jurant, Dieu, qui connaîtrintention, Mais elle semble avoir eu tort d'énoncer, » prend les paroles dans lemêmesens que en termes généraux, que le serment doit » celui qui 7-eçoif le serment. » être prêté suivant le rit particulier au
Qiiâcii nique arfeverborum quisquejnret; culte de chaque témoin : car le mol doit Deus tainen, qui conscienfiœ testis est, n'admet ni modification, ni distinction, ita Jioc accipit sicut ille ciii juratur intel- ni exception; et quoique les arrêts qu'on hgït (2). vient de citer ne soient intervenus qu'en
Les formalités, qui ont un rapport né- matière civile, un principe ainsi exprimé cessaireraent plus éloigné avec le serment s'applique nécessairement aux matières que les paroles qu'on emploie pour le criminelles et correctionnelles, prêter, sont par conséquent encore moins Aussi est-ce la conséquence qu'a tirée essentielles. De quelque formule qu'on se de ces arrêts un magistrat de la Cour de serve pour prendre à témoin la Divinité , le cassation qui a publié un commentaire sur serment doit toujours être réputé conforme l'instruction criminelle (4). à la religion de celui qui le prête (3); et le II suivrait de là que la Cour de cassaserment n'en serait pas moijis réel, encore tion devrait annuler toute procédure, soit qu'un laïc n'eût pas levé la main; qu'un civile, soit criminelle, dans laquelle un prêtre ne l'eût pas posée sur la poitrine; juif, par exemple, aurait prêté le serment ([u'un juif ne l'eût pas étendue sur la à l'instar des autres témoins, et non pas Lible. morejudatco.
Quiconque se croirait dégagé de la sain- Il faudrait donc que les juges connusteté du serment pour avoir omis de pa- sent quelle est la croyance de tous les téreilles formalités, s'abuserait aussi gros- moins qu'ils entendent, et encore quelles sièrement que celui qui, dans la même formalités les diverses sectes peuvent obvue, aurait recours aux restrictions mon- server dans la prestation du serment (.5), taies, aux directions d'intention , et autres Enfin il peut arriver que ces formalités subtilités qu'on attribue aux sectateurs soient inconciliables avec les dispositions d'Escobar et de Molinos. de la loi, comme si, par exemple , la Cour
Cependant on oppose à cette doctrine devait se transporter à la synagogue pour
(i) Voyez Puffenclorf, du Droit de la nature et (5) Voyez PtiffcnJorf , liv. IV , chap. II, § IV.
dcsijens, liv. IV , cliap. II, § III. (4) Voyez rouvinge de M. Cainot, lom, I" ,
(2) Voyez d'Iîérieouii, /ow ecclésiastiques, pag. i4o'et i4i.
1"" l'drlic, ciia]). XX, § XCM. (5) Ou sail cojiondant que la loi, cii cxii;cant