‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 59 sur 70 · CHAP. VI. 1)E L'AUDITION DES TÉMOINS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. 1)E L'AUDITION DES TÉMOINS

rcceroir le serment d'un juif. Les iiiconvc- nécessairement à toutes les parties do sa niens et les embarras d'un pareil système déposition (2). sont assez sensibles pour n'avoir pas besoin d'être développés. ^ 11.

En conséquence, j'estime que les juges

peuvent recevoir le serment d'un témoin dm i-ehsonnes qui sont entendues sans rin;sjATioN

avec les formalités qui appartiennent à sa bb serment. religion, qu'ils peuvent même ordonner

qu'il le prêtera aveecesformalités, quand h Les enfans de l'un et de l'autre sexe,

elles sont susce])tiblesd'ètreoxécutées sans >> au-dessous de l'âge de quinze ans, pour-

quelesrèglesdelaprocéduresoient violées; » ront, dit la loî^ être entendus j)ar forme

mais qu'ils ne sont , à cet égard, astreints » de déclaration et sans prestation de ser-

à aucune obligation, et que ces formalités » tnent [3). »

ne sont point nécessaires pour l'efficacité Cette disposition, qui parait claire, et

du serment; ou , en d'autres termes, que qui ne peut offrir aucune incertitude dans

le serment existe, quel que soit le culte la manière dont elle doit être exécutée

que professe le témoin, lorsqu'interpellé devantlesjugesd'instruction, a donné lieu

par le juge, sous la religion du serment, à des difficultés sérieuses et a partagé les

de déposer toute la vérité, rien que la jurisconsultes et les Cours judiciaires de

•vérité, il a répondu d'une manière affir- France , à raison de son analogie avec un

mativeà cette inter[)ellat*ion(l). autre article du Code qui exige que tous

Lorsqu'un témoin a prêté, avant de les témoins appelés devant la Cour d'as-

déposer , le serment prescrit par la loi, sises prêtent serment, à peine de nul-

il n'est pas tenu de renouveler ce ser- lité, (4), et de l'influence qu'elle peut

ment si, à une audience suivante, il est avoir sur l'exécution de cet article,

requis de répéter ou d^expliquer sa dépo- 11 parait que, jusqu'en 1812 , soit que,

sition. Le serment qu'il a fait, s'applique dans les débals criminels qui avaient

le serment, garde le silence sur le mode, et ment en la forme ordinaire, sans élever de ré-

qu'elle ne prescrit point au juge d'interroger le clamation , le vœu de la loi est suffisamment

témoin sur sa religion. — « L.i vérité estque, rempli. (Voyez. Sirey, 1827, i'^ partie, pag. 57,

•» quoicpie le serment, considéré en lui-même, et 1828, i""*^ partie, pag. 261 ; et Dalioz , 1826,

» soit lin acte religieux , dans le commerce de i^e partie, pag. 378.),

» la vie, il ne doit être regardé que comme un ^j^ Bour-ui^-non , dans les notes sur l'article

» acte c.vd. C'est une sûreté que l'on exige , et 5 j^, (,^j^ d'instruction criminelle, professe

» dont la forme dépend de l'impression que fait ^„,,ien,ent cette doctrine , que le serment prêté

» sur l'esprit des hommes la crainte d'une Di- ^^1;^,.,^,^ ,, ^^^^^^ ordinaire, suffit, quelle que

« vinite. » (Voyez Puffendorf , Droit de la na- ^^^ |^, f^p^jg particulière à la secte religieuse du

titre et des gens , liv. IV, chap. li, note 2, sur ,• •

le § IV). témoin.

, T^ . . , ^ Les membres d'une association religieuse, ap-

Le serment, suivant la delinition de Domat , •. , •, •„„ „„ ;„„.;„„ „„ o^«t .,',.

,',,.. ^ ' pelés comme témoins en luslice, ne sont pas

est une s.nete que les lois exigent pour confir- '^- ,^^ je i^ prestation de serment. Ainsi le

mer un témoignage sur la vente d un fait ; et défaut de prestaîion de serment, par une reli-

cette surete consiste en a conliance que I on peut • !, i»- 1 „„ion 1 ,,.«« •«

.... . , 1 ' fïieuse maîtresse d école, entendue comme te-

avoir, que celui qu. jure ne violera par un en- ^^^j,^ j^^^^^ y^ ç^^^^^ d'assises , emporte nullité,

gagement ou il prend Dieu pour témoin de sa Voyez arrêt de la Cour de cassation du 3o dé-

ndelite en ce qu i assure, et pour iiite et vi>n- 1 n , /c- o t ,r,< <■ „ r^.^c \

, .' , ,. . ,., p .\ ■' "■ r . cembre 1024. (Sirey, I023, 1"^^ partie, pag, Joo.j

geur de son inlidelite, s il lait un pariure. Zois ^i . . ^ •" ' ' ' "

• •. 1- iir ■ tr, . trt ' "^ — Duveraier.

cîvi/e*, hv. m, lit. Vi, sect. VL ^

, ^^, r: ., ■ ■ i n. t /-. i . . (2) Voycz arrct de la Cour de cassation , dii 1 3

(1) Cette opinion de W. Le Graverend a ete i o v ic- o r» .• , „.„

^ ' . ' , . 1 . avril 1816. — (Sirev, an 1820, impartie, pag.

expressément consacrée par deux arrêts de la r /■> "■ - ' ' •

Cour de cassation du 19 mai 1826 et du 10 juil-

let 1828; ils décident qu'en matière criminelle P) Voyez article 79 du Code d'instruction cn-

spécialement, si les témoins qui professent une niinelle.

autre religion que celle de l'étal, prélent scr- (1) Vovczait. 01- ibid.

nmené des coiuîamnntions , il n'eût pas l'application delà loidu IGscplerabi'elSO?" cté eiiteudud'eiifans au-dessousde quinze Cependant l'arrêt de la Cour de cassation ans , soit que les condamnés ne se fussent fixa l'attention ptiblique. Plusieurs Cours pas fait un moyen de cassation du défaut d'assises, ne partageant point l'opirnou de prestation de serment de la part de ces qui y avait donné lieu , reçurent aux déenfans, soit même que la Cour de cassation bats les déclarations des enfans qui- yn eût pas accueilli ce moyen; il parait, étaient appelés, sans exig'cr d'eux le serdis-je, qu'avant le 7 février 1812 la Cour ment que doivent ])rèter les témoins ; de cassation n'avait pas fait de cette ques- celle de Paris notamment suivit celte lion l'objel d'nn examen particulier : elle marche dans une atFaire f^rave où il s'arendit, à cette époque, sur les conclu- gissait de l'assassinat d'un individu, collisions du procureur-général , un arrêt par mis die complicité par sa femme et par lequel elle annula une condamnation pro- l'amant de cettefenime.Ay)rèsl'a.nnulation noncée par une Cour d'assises, et sa déci- de l'arrètdela Cour de Paris, fondée unision ne fut motivée que sur le défaut de queraentsurcemoyen,lesaccusés, d'abord prestation de serment aux débats, de la condamnés, avaient été renvovés devant part de plusieurs enfans qui y avaient été la Cour d assises séant à Versailles, où ils entendus (1). furent également condamnés , mais, les

J'ignore si la Cour devant laquelle l'exa- deux enfans produits aux premiers débats , nien delà procédure fut renvoyé, adopta la ayant atteint l'âge de quinze ans dans jurisprudence de laCourdecassation ; mais l'intervalle des deux ])rocédures , on n'acelte espèce ne donna pas du moins lieu à vait pu les entendre à Versailles que sous

(i) Le 1" tlôccnibre iSii , arrêt de la Cour struction ; que si, dans plusieurs circonstances,

d'assises du département du Var, qui, d'après la il peut parailrc contraire au respect cpii est dil

déclaration du jury , condamne divers individus, à la religion du serment , de le f.iire prêter à des

comme coupables d'assassinat, à la peine de enfans , (pii , à raison de la faiblesse de leur à;;c ,

mort. Les condamnés se pourvoient en cassation , ne peuvent en sentir l'importance ni l'objet, et

et proposent jilusieurs moyens. Les premiers si néanmoins il peutélre utile à la manifestation

moyens sont écartés. de la vérité, de faire entendre les enfans aux

« fllais, vu l'article Siy du Code d'instruction débats , le président a reçu de la loi le pouvoir

criminelle ;.... attendu (]ue la forme de procéder de concilier ce (pii est dû à la sainteté du ser-

en matière criminelle a été réglée par des dis- nient avec ce que peut demander l'intérêt de la

positions spéciales, bien distinctes, suivant les justice, par l'exercice , dans ce cas , du pouvoir

dilférens de,'jrés de l'instruction; que l'art. yS discrétionnaire que lui accorde l'art. 26g : par

du Code j qui porle (pie les témoins appelés de- l'effet de cet exercice, les enf.ms ne seront point

vaut le ju;je d'instruction prêteront le serment portés sur la liste notifiée aux accusés comme

de dire vérité, ne le prescrit pas à peine de témoins qui doivent être ouïs dans leurs dépo-

nullité ; que si l'art, yg dispose ipie les enfans de sitions ; mais ils seront appelés par l'ordonnanco

l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de du président, pour être entendus sans serment

quinze ans pouiront être entendus par forme de dans leurs déclarations, qui ne seront considé-

déclaration , et sans prestation de serment, cette rées que comme renseignemens :

exception, uniquement relative aux témoins an- .,, i 1 . -i . . ••

r.«loc T^^,,.. A,,J .,.1 1 . f • ï' » Attendu que, cependant, il est constate,

pelés pour être entendus devant le luf^e d in- , ,, , ' 1 ' • 1111

cirii^i L.» .^'...„;,t ■,■ -.1 II- dans 1 espèce, par le proces-verijal de la séance

struction, na point ete étendue par la loi aux , ,., ' ' • i . • !• - 1

lémnmc ■.r.,.„U • rl„.,^..t u r V ■ dcs debats , quc Cinq des temoins appelés a la re-

lemoins appelés devant la Cour d assises; nue ., i ' 1 t. ■ . 1 j

l'..,.( '^-.^ . ,„ I- •.• • . ■ ■ 1 riuete du procureur du Koi, et deux de ceux

lart. J17 par une disposition qui est frenerale ' , -. -'t 1 1 ■ #•,■

f.( -.bcril, „ ov:„„ ... ^i,. • 1 ■ • produits a décharge par les accuses, ont ete en-

ei aosoUiCj exige, au contraire, que les témoins ' , ,, ",•,■ • 111 .

Tnn,^|p« aiiv rUK.f . „„...„ I ■ ,, tendiisen cettequalite, sans avoir préalablement

appelés aux débats pour Y déposer en cette ciua- .,, , , ,-, , -.a r ■

]■',■ ,„;, .1 ., I • •' ■ II- '• . nrete le serment, et au 1 s en ont ete dispenses

iite,soita la requête du ministère public, soit à 1"^^^- '^ ''\'-"^" ', 1 1

celle des accusés, prêtent le sermint à p ine de «^"'""^^ " ^^^'^"^ ''"''' ^i"'^,'hf «^'^« ' f' ^' ^"i" nullité, et donneni ainsi une garantie de la vé- '''''^' ans; mais que par-la d y a eu fausse appli-

rite de leurs dépositions; que cette obligation '^'T '\ ^''''' ^^ '^" ^"t , "'Tv , 1 S

;.„„^ - ■■ ' • ' ,. . ^ . ne le et par suite, violation de article 017

imposée aux témoins sans aucune distinction , "^''*^ ' •^'-' .1 '" "' ' ,'

i«,. ,...':i ' -1 I -1 ■ , ci-dessus cite, dont la disposition est prescrite a

loiàqu il s agit de procéder au jugement , ne peut y*-»»"» ^ ^1', -, * '

recevoir de modification par une exception qui P^'"^ nullité ;

Il a été établie que jiour les actes de ])rcmicre in- » Par ces motifj , la Cour casse et annullc... »

CIIAP. VI. DE i; AUDITION DES TÉMOINS. 2(51^

1.T foi <Iu scnnont, et la question n'avait Oour d'assises de Seine-el-Oisc ayanl été

|)u se renouveler dans la luèuic allaire. annulé par ce niotiF , el la Cour d'assises

tlepcndant les Cours conlinuaient à suivre de la Seine, saisie de l'afTaiic par renvoi ,

leur système , el à n'exécuiler l'art. 317 ayant persisté à ne pas faii-e prêter le ser-

du Code qu'avec l'exceptïï)n , la nu)difi- nienî,, la Cour de cassation, informée,

(Vilicm cHioneée à l'article 70. De son coté , sans doute, de l'oi)i[iion du clicf de la

la Cour de cassation , persévérant dans ma;;islrature sur l'objet de la question,

les principes rappelés par son arrêt du el usant de la faculté que lui accoidc Tar-

7 février 1812, continuait à annuler, Ucle 3 de la loi du 10 scj)lembre 1807,

toutes les fois qu'il lésultail du procès- jîrit, le 28 août 1812, un ariêlé tendant

verbal de la séance, que des enfaus au- à demander au Gouvernement linlerpré

dessous de quinze ans n'avaient pas prêté talion des articles 70 et 317 du Code

le seiinent aux débats avant de donner d'instruction criminelle (1). Le ministre

leur déclaration. Enfin un arrêt de la de la justice dut, aux termes delà loi,

(i) Comme cet arrête contient l'arrêt de la » ticle 79 du Code d'instriiclion criminene, les

Cour d'assises de Paris , leqnei énonce les motifs » enf^ins au-dessous de c(iMn/.e ans ont été dis-

(|ui l'ont déterminée à ne pas faire prêter le scr- » pensés de prêter le serment iorscju'iis dépose-

inent, je le transcris ici. » raient devant le juj^e d'instruction, où tout

« Du 28 août 1812, à l'issue de l'audience pu- » n'est que préparatoire; ([u'on doit croire que Idique des sections réunies, la Cour assemblée » devant la Cour d assi.ies , où l'on prononce dédans la cliambre du conseil; » tiiutivinienl, ces enfans ne doivent jioint, à

-» Oui , etc. » ])lus l'oite raison, prêter serment, soit parce

» Vu l'arrêt de la Cour d'assises du déparle- » que, leurs sens n'étant pas sidïisammcnt dément de Seine-et-Oise, du 27 août 1812, por- » veloppés, il serait possible qu'ils eussent mal tant condamnation de Louis Mi;jnéà la peine des » saisi les faits, et iju'ii serait dangereux de re- Iravaux forcés pendant dix ans, lors duquel ar- •» cevoir leurs tlépositions aulremenl que comme rct Marie-Geneviève Robert et Félicilé Viviers, » de simples déclarations, soit paice qu'on no •îgées, la première , de douze ans , et la seconde « doit pas recevoir le seraient de ceux (jui, en de onze ans, citées comme témoins à la reijuête » faisant un faux témoi;jna{jc , n'encoui raient du ministère public, et portées comme telles d pas, attendu leur âjji-, la peine des faux tcsnr la liste notifiée à l'accusé, ont été entendues m moins; que l'art. 017 du Code n'a pu oblio-cr aux débats par forme de déclaration, et sans » au serment ceux qui en étaient disjiensés par prestation àe serwicni , à cause de leur jcitnc dijc , » l'art. 7g; que si l'on n'exceptait personne, il termes du procès-verbal ; » s'ensuivrait que les gens condamnés aux

» L'ai lêt de la Cour de cassation , section cri- » peines afllictives et à la marque seraient ad-

minelle, rendu sur le pourvoi de Migné , le 4 » mis au serment lorsc[u'ils seraient entendus

juin , qui casse l'arrêt de la Cour d'assises du dé- » devant les Cours d'assises; que le ])résident

j)artemenl de Seiihe-el-Oise ; » des assises ne peut user du dioit discrétiou-

» L'arrêt de la Cour d'assises du département » naire pour faire entendre des lémoins non

de la Seine, du 20 juillet, lors diKpiel les sus- » assi[;nes (pie dans le cours des débats; (|ue si

dites 3larie-Geneviêve Ilobert et Félicilé Viviers, » les enfans nécessaires à entendre élaient éloi-

cilées comme témoins à la re(|uêle du procureur- » gnés du lieu où siège la Cour d'assises, cela

général près la Cour royale de Paris, et inscrites )> occasionerait des relards préjudiciables dans

sur la liste notifiée à l'accusé, ont été entendues » l'exiiètlition desatf.iires ; que , d'un autre côlé.

aux débats sans prestation de serment, comme » laisser au juésident la facullé de laire venir

elles l'avaient été à la Cour d'assises du déparle- » ou non les témoins âgés de moins de (piinze

ment de Scine-ct-Oise , et ce, pSr les molifs » ans, ce serait priver le minislèie publie du

énoncés au procès-verbal de la séance, et qui » droit de produire des témoins qu'il aviserait

sont ainsi conçus : «Considérant que le serment » nécessaires à entendre, et souvent lui oler les

» est la caution que les lioinmes se donnent res- » jireiives les plus fortes pour juslilier l'accusa-

» pectivcment de la vérité de leurs dépositions; « tion ; »

n que, pour en sentir toule l'élendue, il faut » Le pourvoi de Louis Migné contre l'arrêt de

i) avoir l'âge de raison; que c'est par ce molif la Cour d'assises du departemenl de la Seine, du

» que les lois romaines n'assujettissaient pas au 20 juillet, qui iirononce contre lui les mêmes

» serment les impubères , et que, d'après l'ar- condamnations qu'avait prononcées l'arrêt an-

» ticle 2g5 de notre Code de procédure civile, nulé de la Cour d'assises de Seinc-ct-Oise, du

» on ne le reçoit pas des enfans; et que , par l'ar- 27 avril précédent;

provoquer celte interprétation, en ren"- dent que les puissans motifs qui ont dédant coni[>te de la dilHculté. terminé. à statuer que les enfaus au-des-

La question était de savoir si , nonob- sous de l'âge de quinze ans ne pourraient slant la disposition de l'article 79 du Code être entendus devant le juge d'instruction d'instruction criminelle, les enfans au- que par formô de déclaration, militent dessous de l'âge de quinze ans doivent, avec plus de force encore pour que les en vertu de l'art. 317, prêler le serment, mêmes ne soient entendus aux débats que à peine de nullité, lorsqu'ils sont enten- de celte manière.

dus aux débats, après avoir été portés sur On peut attendre de Fingénuilc et de la liste de témoins notifiée à l'accusé. la candeur qui appartiennent aux indivi-

Laloi, en permettant qu'ils soient en- dus du pren^ier âge, des renseignemens tendus, n'a pas voulu qu'ils le fussent à utiles à la manifestation de la vérité, et l'instar des témoins proprement dits : russi qui peuvent servir à en suivre les traces : évile-t-elle de leur donner celle qualifi- mais leur serment n'offre aucune garancation. C'est pour cela qu'elle ne dit pas tic ; et il serait contraire au respect dû à les témoins au-dessous de Tâge de quinze la sainteté de cet acte religieux de l'exiger ans, mais les enfans. Elle n'a pas même de leur part, lorsqu'ils n'en peuvent sendit les personnes ou les individus au-des- tir ni rimjjorlance ni l'objet, sous de l'âge de quinze ans, comme elle ' C'est pour concilier l'intérêt de la jusaurait pu le faire; elle s'est servie par tice avec le respect des convenances , que choix de cette expression, les enfans , qm l'article 79 du Code d'instruction crimifait connaître sans équivoque la pensée du nelle a permis au juge d'instru(;tion de les législateur, et qui, sous cette dénomina- entendre par forme de déclaration, et les tion commune, comprenant en efl^t des présidens des Cours d'assises ont la même individus de quatre, cinq, six et sept faculté, aux termes de l'article 269. ans, auxquels on ne pourrait faire prêler Ilesteonvenablederemarquericiqu'enle serment sans une sorte de profanation, core que des enfans au-dessous de l'âge leur assimile tous ceux qui n'ont pas at- de quinze ans eussent été portés sur les teint leur quinzième année. listes de témoins notifiées à l'accusé , cela

Si les personnes au-dessous de l'âge de ne change rien à la question. C'est une quinze ans , sans exception ne peuvent être circonstance au moins indifférente, et qui entendues que par forme de déclaration, au ne peiit les transformer en témoins , lorslieu d'être entendues en témoignage, il qu'ils n'ont point l'aptitude légale à dés'ensuit qu'elles ne sauraient, sans con- poser en cette qualité, tradiction, être appelées du nom de té- L'accusé peut donc s'opposer à ce qu'ils moins : d'où il résulte en définitive que soient entendus autrement que par forme l'article 317, en tant qu'il assujettit les de déclaration; et, de son côté, le présitémoins au serment, n'est pas applicable dent doit s'abstenir de leur faire prêter aux individus ou (pour parler le langage le serment : il doit se borner à les entendre, de la loi) aux enfans au-dessous de 1 âge conformément à l'article 2(59. de quinze ans. Toutefois, si le ])résident (lorsqu'il es-

D'un autre côté , il n'est pas moins évi- time que ces enfans ont un discernemeijt

» Vu enfin la loi du i6 septembre 1807, por- généralilé de la disposition dudit article , relative

tant, article 3 : « Elle (l'interprétation de la loi) aux témoins à entendre dans la dernière inslruc-

» peut être demandée par la Cour de cassation tion devant les Cours criminelles, est modifiée

» avant de ]irononccr le second arrêt; » par l'art. 79 du même Code , inséré au paragra-

» La Cour dit (|u'avant de statuer sur le pour- plie 3, qui a pour objet l'audition des témoins

voi formé par Louis Rligné en cassation de l'ar- devant le juge d'instruction ; ordonne en consé-

rèt de la Cour d'assises du département de la qucnce qu'à la diligence du procureur-général,

Seine, du 20 juillet dernier, l'interprétation de les pièces du procès et le présent arrêt seront

l'art. 317 du Code d'instruction criminelle sera transmis au ministre de la justice. » demandée au (iouvcrnement , pour savoir si la

CllAP. VI. DE L'AUDITION DES TÉJIOINS. 271

au-dessus de leur âge) leur faisait prêter peut-être il aurait été plus naturel de s'y le scrnioiit et les entendait eu qualité de attendre; c'était la question inverse : il ténipins sans (ju'il y eût opposition de l'ac- s'agissait doue de savoir s'il peut jamais cusé,il n'en résulterait jioint , à inonavis, y avoir nullité, lorsque des {)ersonnes aude nullité, ])uisqu'aueuu article de la loi dessous de l'âge de quinze ans ont été enne le j)rononce ainsi (1). ' tendues aux débats sans prestation de ser- Au sui'plus, ce n'était point cette qucs- ment. Je ne doutais pas que celle question lion qui se présentait en 1812, connue ne dût être décidée négativenieut (2), elle

(i) La Cour de cassation a jiijjc fréquemment » Considérant que, des termes mêmes de

qu'il n'y a point niillilc dans riiypothèse propo- l'art, 79 du Code d'instruction criminelle, il

sée , et elle l'ajujjé même depuis qu'il est re- résulte que c'est le serment qui donne aux dires

connu que les enl'ans doivent être entendus sans du témoin le caracrtcre de déposition ; — que,

prestation de serment. (Voyez notamment un sans le serment , ces dires recueillis ne sont que

arrêt du 11 février i8i5, un autre arrêt du de simples déclarations; — que l'art. Siy du

4 avril 1816, et un autre du 2 janvier 1818, Code n'a jju oblijjcr au serment ceux que l'art. 70

rapporté par Sirev, an 1818, i""*^ partie , page en avait i'ormellement dispensés; — que les ser-

181 , et inséré au Bulletin officiel de cassation , mens prêtés devant le juge instructeur et devant

an 1818, partie criminelle, pag. 11.) la Cour d'assises mettent le témoin qui a trahi

(2) Depuis l'arrêt de la Cour de cassation, la vérité dans le cas d'être poursuivi pour crime

du 28 août 1812, il fut rendu sur la mènie de faux témoignage ( ce motif est contraire à la

question , par la Cour d'assises de Versailles , un jurisprudence relative aux faux témoignages);

arrêt dont voici les termes : — qu'il serait également contraire à la relioion

« La Cour, oui le procureur du Roi en son à la raison et à la justice, de recevoir le sernifnt

réquisitoire (tendant à ce que les en fa Vis âgés de d'un enfant qui ne peut, à cause de la faiblesse

moins de (punze ans révolus, par lui produits de son âge, en sentir l'importance, ni en con-

aux débats contre Jean-Claude Cocqueret , soient naître l'objet , et de le poursuivre comme passi-

entendus sans prestation de serment), et y fai- ble des peines du faux témoignage; sant droit;

» Considérant que le Code minelle, en exigeant des témoins appelés par la d'apré justice le serment , au lieu de la simple promesse nelle , de présenter les témoins qu'ils entendent de dire la vérité, piescrite par la loi de bru- produire, soit au soutien de l'accusation, soit maire an IV, s'est rapproché des principes qui contre elle ; — que la Cour d'assises ne peut orélaient en vigueur avant cette loi; — que, si donner la radiation d'un témoin sur les listes l'on se reporte à l'ancienne législation, les respectivement présentées , que lorsqu'il se matois romaines ne permettaient point d'entendre nifcste ojjposition du ministère public ou de comme témoins les impubères, et l'art. 2 du l'accusé, à l'audition de ce témoin, et dans le litre VI de l'ordonnance de 1670 ne permettait cas prévu par cet article; — qu'il y aurait excès de recevoir leurs dépositions que sauf, en ju- de pouvoir de la part de la Cour d'assises , d'engeant , à avoir ici égard que de raison à la ?iéces- lever ainsi au ministère public ou aux parties site et à la solidité de leurs témoignages ; — intéressées les moyens de soutenir ou de détruire qu'ainsi l'art, fig, Code d'instruction criminelle , l'accusation, et ce , sans qu'il existât , pour les ^portant que les enfans de l'un et de l'autre sese , parties, certitude que le pouvoir discrélionau-dessous de l'âge de quinze ans , povrronf être naire du président viendrait réparer cette raentcndus par forme de déclaration et sans près- dialion , parce que le pouvoir discrétionnaire ne tation de serment, a averti, par cette disposi- réside que dans la main du président , et dépend tion , que les témoignages des impubères ne de la seule impulsion de sa conscience; devaientêtre reçus et accueillis qu'avec circon- » Considérant enfin , que de cet ensemble des spection ; — que le principe d'une pareille dispo- diverses dispositions du Code criminel , il suit sition est antérieur à toute loi, et dérive de la évidemment qu'il est conforme à la raison , aux nature et de la dignité du serment; — que ce ])rincipes et à la loi , lorsqu'un enfmt est produit principe a une application plus directe et plus comme témoin par la partie publicpie, p.ir la nécessaire à l'examen et aux débats qui ont lieu partie civile , ou par l'accuse, devant la Cour devant la Cour d'assises, qu'aux informations d'assises, de suivre le vœu de l'art. 79, et de reçues par le juge instructeur, lesquelles, sui- n'entendre cet enfant que comme déclarant, et vaut l'art. 34i du Code d'instruction criminelle , sans |)rcstation de serment : ne doivent point être mises sous les yeux des « Par tous ces motifs, jurés; M Ordonne que la lille Goulbaiix, âgée de huit

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