TOME 1. 4o
jeriuenij, cl y lai- uie ues peines uu laux témoignage;
» Considérant que c'est à la partie publique, d'instruction cri- à la partie civile et à l'accusé, qu'il appartient, oins appelés par la d'après l'art. 5i5 du Code d'instruction crimi-
le fut aussi ; et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle le fut par la Cour de cassa liou elle-même, qui, sans attendre l'interprétation du Conseil d'Etat, sollicitée par son arrêté du 28 août 1812, et provoquée, en conséquenc , par le ministre de la justice , rendit , le 3 décembre de la même année, en sections réunies sous la présidence de ce ministre, un arrêt contraire à ceux qu'elle avait rendus précédenunent , et réforma définitivement la jurisprudence erronée qu'elle avait adoptée jusqu'à cette époque (1). Il est donc reconnu que les enfans au-dessous de quinze ans ne peuvent pas plus être entendus comme témoins aux débats que dans rinstruction préliminaire, et que, dans l'un comme dans l'autre cas, ils ne sont appelés qu'à donner des renseignemens sans prestation de serment.
DBS QUESTIONS GlÎNKRALES QUt SONT AUHESSÉES AUX TEMOINS.
Après que les témoins ont prêté le serment, le magistrat ou l'ollicier de justice
leur adresse des questions sur leur nom , leurs jirénoms, leur âge, leur profession, leur demeure, etc., etc., et le procèsverbal doit faire mention exacte de leurs réponses (2). Ces formalités sont obligatoires dans toutes les circonstances où il y a lieu d'entendre des témoins (3).
SECTION VII
DE LA MANIÈRE d'eNTENDRE LES CONDAM- NES ET LES PRISONNIERS.
II peut arriver fréquemment que l'on ait à recevoir les déclarations d'individus déjà frappés de condamnations, ou placés sous la main de justice.
S'il s'agit d'individus condamnés à la peine des travaux forcés à temps (4), du bannissement, de la réclusion , du carcan ou de la dégradation civique, ils ne peuvent déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseigneniens (5) j mais ces renseignemens peuvent être, en certaines occasions, de la
pns ; la fille Glon , âgée de sept ans ; le fils Gouin , âgé de neuf ans et demi , et la fille Deniaii , àgéè de douze ans, qui sont inscrits sur la liste des témoins présentée par le ministère public, seront entendus aux débals sans prestation de serment, et par forme de déclaration. »
(i) « A l'audience des sections réunies de la Cour de cassation , présidée par le ministre de la justice, tenue au Palais de justice, à Paris, le 3 juillet 1812 ;
» Sur la demande de Louis Aligné, en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'assises du département de la Seine , le 20 juillet dernier, par lequel il est condamné à la peine des travaux forcés pendant dix ans ;
» Est intervenu l'arrjt suivant :
» Oui le rappoit , etc.
» Attendu que, si la disposition de l'art. Siy du Code d'instruction criminelle est générale , elle est néanmoins subordonnée , dans son exécution , au principe consacré par l'art. 7g du même Code; qui s'applique à l'audition des témoins dans les débats, comme à celle qui a lieu dans la ])remière instruction; que, d'après ledit article 79, les enfans âgés de moins de quinze ans ne doivent être entendus que par forme de déclaration sans prestation de serment, et pour donner à la justice de simples renseignemens; que la Cour d'assises du départeuient de la Seine
a donc fait une juste application de cet article , et n'a pas violé Part. Siy, en entendant aux débats, sans prestation de serment, et seulement par forme de décl.iralion , les enfans au-dessous de l'âge de quinze îms , qui avaient été portés sur la liste de témoins présentée par le ministère public ;
)) D'après ces motifs , la Cour rejette le pourvoi de Louis Aligné. »
(2) Voyez l'art, yô du Code d'instruction criminelle,
(3) Voyez page 2y4 ci-après, section des Commissio/is rogatoircs , lu détail des questions générales.
(4) La déportation et les travaux forcés à perpétuité emportant la mort civile , on ne peut entendre, même par forme de renseignemens, les individus condamnés à ces peines, aussitôt que les arrêts de condamnation ont commencé à recevoir leur exécution ; cela résulte du rapprochement et de la combinaison des art. 26 du Code civil , 28 et 34 du Code pénal. — Je persiste à penser que la piohibition est absolue; cependant il esta ma connaissance que des condamnés aux travaux foi'cés à perpétuité ont été entendus dans les débats de diverses affaires criminelles, sans prestation de serment, en vertu du ])0uvoir discrétionnaire des présidens d'assises.
(5) Voyez art. 28 , 29 et 34 du Code pénal ;
CUAP. VI. DE L'AUDITION DES TÉMOI^'S. 273
jilus Imiilp Importance, et il n'est pas ne doit pas sortir du ressort do la Cour
permis de les né<>li<|er. royale où il est détenu, ou sur l'ordre du
S il s'a{i;il d'iiulividus condamnés à des ministre de la justice, lorsque le détenu
]»eines eoirectionnelles ou de police , ou doit être transféré d'une ('our royale dans
simplement accusés ou prévenus, leurs une autre ; mais, s'il s'ag^it d'entendre uu
dé|»osilions doivent être précédées et ae- individu condamné aux travaux forcés et
compaf^nées des mêmes formalités que qui subit sa peine aubag'ne, comme les
celles des autres témoins, et produire le éli.blissemens de celte nature sont placés
mêmecHet, sauf le degré de confiance sous la surveillance exclusive du ministre
qu»i ])euvent inspirer ceux de qui elles de la marine et dosas agens, il n'aj)par-
émanent , et sauf aussi , relativement aux tient qu'à ce ministre d'autoriser l'extrac-
individus condamnés à des peines cor- tion : et cette autorisation n'est donnée
reclionnelles , la réception de leurs décla- que d'a[)rès la demande que le ministre
râlions à titre de simples renseigneinens ei de la justice lui adresse à cet effet ,
sans prestation de serment, lorsque, après qu'il a reconnu, par- le rapport des
conformément aux articles 42 et 43 du magistrats qui la sollicitent , que l'exlrac-
Code pénal , les tribunaux ont prononcé tion est indispensable,
contre eux l'interdiction du témoignage Toutes les fois qu'un condamné ou un
en justice. détenu a été déplacé pour fournir des ren-
II convient surtout d'emjWoyer, à l'é- seigneniens ou pour déposer, il doit être gard de ces deux classes d'individus, la réintégré dans le lieu d'où il a été extrait, voie des connnissious rogatoiies pour à moins que des préventions d'un crime tout ce qui concerne la procédure anté- ou d'un délit plus grave que celui qui a rieure aux débats, loreque les témoins se motivé sa première condamnation n'exitrouvent bors de l'arrondissement où se gent sa présence ailleurs , ou que des confait 1 instruction, et les inconvéniens que sidérations d intérêt public, telles que sa j)euvententrainer les déplacemens en pa- confrontation avec d'autres individus acreil cas, font un devoir aux officiers de cusés , ne nécessitent la prolongation de justice de ne jamais les provoquer sans son séjour dans le lieu où il a été conduit, une nécessité absolue: mais, si les ren- ou sa translation sur un autre point, seigneniens ou les déclarations fournis Au reste , si les ])ersonncs qui ne peupar des individus de cette es[)èce sont vent déposer en justice que pour y donner reconnus pouvoir ou devoir être utiles de simples renseignemens , ne doivent pas lors de la mise en jugement des accusés, prêter le serment exigé des témoins, elles il faut bien prendre des mesures pour que n'en sont pas moins obligées de dire exacces renseignemens et ces déclarations tement la vérité, et rien n'em|)ccbe que, soient répétés oralement aux débats. pour donner plus de force à celte obliga-
S'il s'agit d'individus condamnés à lion morale , le magistrat qui reçoit la
toute autre peine que les fers, le dépla- déclaration n'exige, de la part de celui
cément peut être effectué , suivant les cir- qui la fait , la promesse de ne point s'écar-
conslances , sur le simple ordre des ma- ter de la vérité: cette précaution même
gistrats, lorsque l'individu qu'on réclame peut être fort utile, et no doit point être
voyez aussi le § II de la section II de ce clia- » s'ensuit que leur aiiilition avec prestation
pitre. » préalable de serment n'est pas un vice irritant
L'arl. 28 porte : « Quiconque aura été con- » dont puisse résulter la nullité de la procédure
danuié à l.i peine des travaux forcéai , etc. , ne » dans lacpielle ils auraient élé ainsi culcndus.»
jiouna jamais dé|)oser en justice autrement que — ( Vovez arrêt de la Cour de cassation du i8
pour y donner de simples renseignemens.» — novembre 181 g. — Bulletin officiel de la Cour de
RIalgré une disposition si expresse, la Cour de cassation, an 181g, part, criminelle, p.ig. 368.)
cassation a jugé que « les condamnés aux peines Je laisse à la Cour de cassation le soin de faire
» affliclives ou infamantes n'étant pas dénorfl- connaître ce cpie signifie l'art. 28 du Code pé-
» niés dans la disposition prohibitive de l'ar- nal , et ce qu'il devient devant la jurisprudence
» licle 522 du Code d'instruction criminelle , il si cet arrêt l'a fixée.
néglifjée; seulement, pour ne pasconlrn- de police judiciaire, de receAoir les déricr le vœa de la loi, et pour que la dé- claralions d'un témoin éloigné. Le magisclaratiou faite sous cette promesse ne soit trat qui fait l'instruction doit employer pas confondue avec une déposition au- ce moyen toutes les fois qu'il n'y a pas thentique , faite sous la foi d'un serment nécessité absolue de recevoir , avant la solennel , il est nécessaire, lorsque celte mise en jugement du prévenu, les décladéclaration est faite à l'audience, de rap- rations du témoin, dans le lieu où se fait peler à ceux devant qui elle est faite , cette instruction. Ce mode est plus expéqu'elle ne doit être considérée que comme dilifs , et prévient des déplacemens inutipropre à fournir des renseignemens. Cette les et des frais frustratoires. Le Code d'inobservation , de la part du magistrat qui struelion criminelle (1) , en déterminant préside , est surtout d'une nécessité in- un des cas où la délégation est indispendispensable, lorsque les déclarations de sable , indique les formalités que doit l'espèce dont il s'agit sont données devant remplir le juge d'instruction lorsqu'il y a lesCoursd'assises, j)uisqueles jurésnedoi- lieu de déléguer.
vent sedéciderque parlinslruction orale, Une lecture trop superficielle des disque leur conviction ne peut et ne doit se positions du Code d'instruction criminelle, former que des élémens du débat, et qu'ils à cet égard, avait persuadé à divers mane doivent pas prendre le eliange sur la gistrats que la voie de délégation ne pounature et la valeur de ces élémens. vait être mise en usage que dans les cas Les personnes qui ne peuvent être ap- qui se trouvent expressément indiqués par pelées en justice que pour y donner des le Code ; mais cette manière d'entendre renseignemens ne peuvent jamais être et d'appliquer la loi est une erreur évipoursuivies pour faux témoignage, quand dente, qu'il faut éviter avec Soin dans même leur déclaration serait fausse ou l'instruction. Le droit de déléguer tient présumée telle; c'est une conséquence né- aux règles générales de la' procédure crieessaire de la disposition de la loi , qui dé- minelle. Les dispositions du Code sont fend de les entendre comme témoins , et indicatives et ne sont point limitatives : qui refuse à leurs déclarations tout autre elles citent comme un exemple une circaractère que celui de simples renseigne- constance qui rend la délégation indismens. pensable; mais elles ne contiennent aucune
expression qui prive le juge d'instruction
SECTION VIII. de la faculté de déléguer hors les cas indiqué^, lorsqu'ill'estime convenable d'a-
DES COMMISSIONS ROGATOIRES. p^ès quelque motif légitime. En un mot,
ce magistrat peut commettre un juge de
La commission rocjatoire est un acte au paix de son arrondissement, ou requérir
n^oyen duquel un magistrat charge ou re- unautre juge d'instruction, pourentendre
quiert un autre magistrat, ou un officier des témoins, comme il est autorisé à les
(i) Los art. 83 et 84 sont ainsi conçus. » naître les faits sur lesquels les témoins devront
Art. 83. « Lors(|u'il ser.i constalé, par le cer- m déposer. »
» titicat d'un officier de santé , (|uc des témoins "Art. 84. « Si les témoins résident hors de
» se trouvent dans rimpossibililé de comparaître » l'arrondissement du juge d'inslruction , ce-
» sur la citation qui leur aura été donnée, le » lui-ci requerra le juge d'instruction de l'ar-
» juge d'instruction se transportera en leur de- » rondissement dans lequel les témoins sont ré-
» meure, quand ils habiteront dans le canton » sidans , de se transporter auprès d'eux pour
» de la justice de paix du domicile du juge » recevoir leurs dépositions,
w d'instruction. » Dans le cas où les témoins n'habiteraient
» Si les témoins habitent hors du canton , le » pas le canton du juge d'instruction ainsi re-
» juge d'instruction jiourra commettre le juge » quis, il pourra commettre le juge de paix de
» de paix.de leur habitation , à l'elTct de rece- « "leur habitation , à l'effet de rficevoir leurs dé-
» voir leur déposition , il enverra au juge de ■» positions , ainsi qu'il est dit dans l'article pré-
» paix des notes et instructions qui feront con- » cèdent.»
ClIAP. YI. DE L'AUDITION DES TEMOINS. 275
commctlrc ou requérir pour d'autres opé- adressées en minute (4) , et le déerel n'exrations (1); et ce qu'il faut seulement in- eepte point leseommissions rogatoires. Le duire des arlieles du Code, c'est que les ministre de la justice peut bien, il est formalités prescrites pour la délégation, \rai, aux termes du décret, autorisera dans le cas déterminé, doivent être exac- faire des expéditions ou des extraits, lorstement observées dans tous les autres (2). qu'il le croit utile (5); mais le cas dont il
La commission rogatoire, poiu" remplir s'agit ici n'est pas susceptible d'être comle but que se propose celui qui la donne, pris dans les exceptions (6). Au reste, ce doit contenir une série des questions qui n'est pas seulement le danger de déplacer doivent être faites au témoin qu'il faut en original des pièces delà plus haute imentendre, ou au moins indiquer exacte- portanee, et la nécessité de se conformer ment les faits et les circonstances sur les- au décret relatif aux frais de justice, qui quels il est appeléà fournir des renseigne- font un devoir au magistrat duquel émane mens. Sans cette précaution nécessaire , la commission rogatoire, de ne pas joinl'audition d'un témoin éloigné serait tou- dre à cet acte les pièces de la procédure , jours imparfaite et inutile. On trouve, soit en minute, soit en expédition ; l'inléd'ailleurs , dans le Code même, une règle rèt de la justice lui prescrit plus forteprécise pour la forme des commissions ment encore de se conformer, suivant les rogatoires, dont il donne, pour ainsi dire, circonstances, à l'un des deux modes que le type; et plusieurs de ses articles nous j'ai indiqués. Le magistrat qui s'occupe apprennent que la commission rogatoire de l'instruction d'une procédure, qui déjà est un état des faits, demandes et ques- a reconnu la nécessité d'entendre tel ou tiens sur lesquels le témoignage est re- tel témoin , connaît bien la nature de la quis (3). prévention-; il sait, d'après la plainte ou
Comment, en effet, espérerait-on sup- la dénonciation, d'après les interi'ogatoipléer à ce mode? En transmettant au ma- res qu'il a fait subir au prévenu , d'après gistrat qui devra exécuter la commission, les déclarations des témoins déjà entenla plainte ou la dénonciation portée con- dus, quels sont les points qui ont besoin tre le prévenu ; en y joignant les procès- d'être éelaircis; il sait quelle espèce de verbaux des déclarations des témoins déjà renseignemens chaque témoin à entendre entendus, ou ceux des interrogatoires su- est présumé pouvoir fournir : il peut donc bis par le prévenu? Mais, d'abord, des facilement tracer le cercle dans lequel le pièces de celte importance ne doivent pas témoin doit être placé, et l'intérêt de bien être déplacées , et il est impossible de les remplir ses devoirs l'oblige à prendre toujoindre à la fois à plusieurs commissions tes les mesures convenables pour que la que l'on peut être dans le cas d'envoyer procédure soit complète dans toutes ses sur les divers points duroyaume, ouniéme parties. Au contraire, le magistrat auquel hors de France. Voudrait-on, pour rendre la commission est adressée ou remise, est possible le déplacement de ces j)ièces, en tout-à-fait étranger à la procédure sur multiplier les ex])éditions ? Mais le décret laquelle il doit recevoir les déclarations en date du 18 juin 1811 proscrit expressé- du témoin. Après cet acte fugitif, il n'enment ce moyen, puisqu'il veut que, tou- tendra plus parler ni du prévenu, ni de tes les fois qu'il y a lieu de transmettre l'affaire : il ne peut donc avoir aucun inune procédure en tout ou en partie à une térêt à s'en bien pénétrer; et si , au lieu Cour ou à un tribunal , les pièces soient de rédiger les questions qui seront faites
(i) Voyez notamment les art. 8g et go du (3) Voyez art. 83, 84, 5ii, 5i4 et 617 du
Code d'inslruclion criminelle. Code d'instruclion criminelle.
(2) Voyez la circulaire du ministre de la jus- (4) Voyez art. 69 du décret du 18 juin 1811. lice en date du 2-3 septembre 1812, § 11. Voyez (5) Voyez ihid.
toutefois un arrêt de la Cour royale de Rennes, (6) Des instructions ministérielles défendent
chambre de mises en accusation , cité plus haut de faire, en pareil cas, des copies ou extraits
pa^'e 23o , note 5. des pièces.
au témoin ou d'indiquer les faits sur les- ont pour objet d'entendre des témoins (juels il doit répondre, on joignait à la militaires, en exéeution de la loi du 18 (îomniission une masse plus ou-nioins con- prairial an II. Ce ministre les transmet sidérable de j)ièces qui ne donneraieiit au ministre de la guerre , qui donne des même encore qu'une idée très-imparfaile ordres pour en assurer Texéeution (2). de l'affaire, pourrait-on raisonnablement II est, sans doute, inutile de rappeler supposer que celui qui remplirait la com- ici que les commissions rogatoires dont mission rogatoire, fit de ces pièces un l'usage doit être fréquent dans l'instrucexamen assez profond, et se pénétrât assez tion préliminaire, ne peuvent plus être bien de tout ce qu'elles renferment, pour employées loi'squ'il s'agit de la mise en pouvoir adresser au témoin des questions jugement. La règle suivant laquelle toute utiles, et qu'il deviiuit , pour ainsi dire, l'instruction doit être orale devant les les points sur lescjuels il importait d'ap- jurés, ou devant les juges seulement lorspeler des explications? que les Cours ouïes tribunaux prononcent
J'ajoute à ces observations que la com- sans le concours de jurés, n'admet d'exmission rogaloire elle-même étant un acte ception ^ dans la législation française, particulier qui ne peut pas être identique, qu'à l'égard de certains fonctioanaire^ lorsque dans la même aflxiireil y a lieud'en- appelés en témoignage) ot des témoins tendre plusieurs témoins éloignés, elle militaires (3).
doit toujours être adressée en minute à Le magistrat ou l'oflîcier de police décelui qui doit l'exécuter, et qu'il ne peut légué ou requis par la commission rogapas y avoir lieu d'en faire des expédi- toire à l'effet de recevoir des déclarations tions (1). Je n'insiste sur cet objet que de témoins, doit remplir les formalitésparceque,leseommissionsrogatoiresétant prescrites par la loi pour leur audition: de nature à se multiplier beaucoup, il ne ainsi il doit d'abord leur faire prêter inpeut être indifférent d'être bien fixé sur dividuellement le serment de dire toute la forme dans laquelle elles doivent être la vérité, rien que la vérité; il doit les données. interroger ensuite &ur leur nom , leurs
J'ai dit que des commissions rogatoires prénon)s, leur âge, leur état, leur ])ropouvaient avoir pour objet d'entendre des fession , leur domicile ; il doit leur detémoins bors du territoire français, et ce mander s'ils so^nt domestiques, parens ou cas se présente assez fréquemment : mais, alliés des parties , et à quel degré; il doit si les commissions rogatoires peuvent être faire tenir un"e note exacte de ses demanenvoyées directement, suivant les règles des et des réponses des témoins; il doit ordinaires, par le magistrat qui les donne, signer lui-même, et faire signer parle au magistrat ou à l'officier de police ju- greffier, la déposition de chaque témoin, diciaire qui est chargé ou requis d'en après lui en avoir donner lecture, et remplir l'objet , on est obligé, dans le cas avoir reçu de lui la déclaration qu'il y dont il s'agit, de suivre une autre marche, persiste, il doit aussi interpeller le tépuisquelesmagistrats d'uuEtatnepeuvent moin de signer sa déposition; et si le tépas charger ou requérir ceux d'un autre moin ne veut, ne peut ou ne sait signer. Etat de procéder à un acte quelconque; le magistrat doit veiller à ce qu'il soit la commission doit alors être adressée au fait mention de cette circonstance dans le ministre de la justice, et ce ministre prend procès-verbal. Indépendatnment de la siles mesures convenables pour qu'elle par- gnature que le juge et le greffier doivent vienne à sa destination. apposer à la fin de chaque déposition, ils
On doit aussi adresser au ministre de doivent aussi signer, à chaque page, le la justice les commissions rogatoires qui cahier d'information. Le juge requis ou
(i) II existe aussi sur ce point des instructions (5) Voyez ce qui a été dit prcccJcnunent sur
du minisire de la justice. l'audition des princes, des ministres, etc., et
(2) Voyez le paragraphe de f Audition des té- des témoins militaires. ^aoins militaires.
CIIAP. YI. DE L'AUDITION DES TÉMOINS. 277
déléffué floii faire enfin tout ce qu'aurait la condamnation à l'amende doit être fait le jnj;e (jui délèjjue. j)rononcée par le ju{5;c fl'inslruction du
Le jujîo ou l'otHcier de police qui a lieu où réside le témoin auteur de la reçu les dépositions d'un témoin, en exé- fraude, il est inutile, sans doute, de reçution d'ujic conunission roj;aloire , doit marquer que la délé{>alion faite à un juge les envoyer closes et caclielées au juge d(; paix pour l'audition d'un témoin, ne d'instruction du tribunal saisi de l'ailaire. l'investit pas-du droit de prononciT l'a- Lorsquo le juge délégué par le juge niende. Son pouvoir se borne à décerner d'instruction l'a été à laison de la niala- le mandat de dé[)ôt ; mais, comme il n'y die du témoin, et de la ])roduction qu'il a ])as auprès de lui d'oflicicr du ministère a faite d'un certificat d'otficier de santé, public^ et que l'amende ne peut être proattestant l'impossibilité où il est de noncée que sur les conclusions de cet ofconi[)araitre, ou loi squ'agissant en vertu ficier, rincompélence du juge de paix, est d'une délégation quelconque, le juge re- évidente.
quis a fait citer devant lui le témoin qu'il Si, au contraire, la délégation a été doit jentendre, et que, pour se dispenser adressée au juge d'instruction d'un autre d'obéir à cette citation, le témoin appelé arrondissement , ce juge se trouve expresallègue une maladie ou une infirmité qui sèment et exclusivement investi par la rend son déplacement impossible, le juge loi du pouvoir de condamner à l'amende ,^ délégué est tenu de se transporter auprès suivant les formalités prescrites , le témoiit de ce témoin pour prendre sa déclaration: et l'ofiicier de santé dont la fraude a été mais, s'il reconnait que l'allégation est reconnue.
fausse, et que la prétendue impossibilité La délégation^ ainsi que nous l'avons n'a rien de réel , il doit décerner un man- établi, n'est pas restreinte aux cas expridat de dépôt contre le témoin et contre niés par le Code; mais le juge d'instrucl'officier de santé (1), comme le juge tion a-t-il le droit de déléguer un juge de d'instruction chargé de l'atFaire le décer- paix pour recevoir les déclarations d'un nerait lui-même en pareille circonstance, témoin qui réside dans le même canton et l'amende doit être prononcée contre que celui où il exerce ses fonctions? eux par le juge d'instruction du lieu de la Cette question doit encore être résolue résidence du témoin et sur la réquisition par l'affirmative, 1" parce qu'il peut arridu procureur du Roi placé près du tribu- ver que le juge d'instruction soit empênal (2). ché momentanément, sans qu'il y ait lieu
Il résulte de cette disposition de la loi, de le faire remplacer par un juge du tribuque, lorsque c'est un juge de paix qui a nal , et que rien ne s'oppose à ce qu'il use recula délégation, il doit dénoncer la alors du droit général qu'il a de déléguer; fraude qu'il a reconnue, au juge d'in- 2" parce que le juge de paix, étant placé struction de son arrondissement, et non dans un degré inférieur à celui du juge à celui qui l'a délégué, s'il n'appartient d'instruction, doit commencer par obéir pas à l'arrondissement de ce juge, puis- aux ordres qui lui sont donnés, sauf à réque ce dernier n'est pas compétent pour clamer auprès du procureur-général, s'il condamner à l'amende le témoin et l'offi- regarde ces ordres comme abusifs, cier de santé. Il est utile, toutefois, d'en Sans doute, dans les cas ordinaires, ce donner connaissance au juge d'instruc- serait, de la part du juge d'instruction, tion qui a délégué, mais c'est seulement manquera ses devoirs, que de déléguer à titre de renseignement (3). un juge de paix pour entendre des té-
La loi ayant pris le soin d'indiquer que moins dans le canton où il réside; ce se-
(i) Voyez art. 86 du Code d'instruction cri- (2) Voyez article 86 du Code d'instrmlioii
minclie ; voyez aussi ce qui a été dit précédeni- criminollc. nient sur cet objet, au coninienccnicnt du chapitre de V Audition des témoins. (5) Voyez ibid.
ralt charger un autre de remplir les obli- semens ou à des réprimandes toujours pé
gâtions personnelles que lui ira])Ose la loi : cette faute, cette négligence, ne manquerait pas d'éveiller l'attention de l'autorité supérieure, et de donner lieu, suivant les circonstances, à des avertis-
nibles pour le magistrat; mais il n'en résulterait aucune irrégularité dans les actes d'instruction qui auraient été faits par l'ofEcier délégué.