TOME 1. "il
» délit privé et de peu de nuisance pour qu'elle fût ordonnée par le tribunal qui
» l'exemple (1). instruisait l'affaire.
On lit dans l'édit de 1095, aTt. 20: <c Les Tous les juges, même ceux des sei-
» archevêques ou évoques ne pourront gneurs, etles juges ecclésiasliijues, avaient
» décerner des moiiiloires que pour des le droit de l'ordonner dans le cercle de
» crimes graves, scandales publics, et nos leurs attributions rcspeclives.
)) juges n'en ordonneront la publication Les curés et leurs vicaires étaient tenus,
» que dans les mêuies cas et lorsque l'on sous des peines déterminées (5), de faire
)) ne pourrait en avoir autrement la la publication des monitoires; et , en cas
» preuve. » de refus, le juge pouvait commetlre, d'of-
Jjilîérens arrêts du parlement de Paris, fiée, un autre prêtre (0). Cette publication
d'une date antérieure à Ledit (2), avaient se faisait par trois dimanches successifs,
déclaréabusifs des nioniloires publiés pour La publication des nionitoires étant
des objets modiques, et fait défenses aux autorisée, en matière civile, connue en
officiaux d'expédier des monitoires yiour matière criminelle, toujmirs pour causes
des choses légères et de peu de considé- graves j les recelés et détournemens d'ef-
ration. fets dépendans d'une succession , les fail-
On n'a jamais souffert en France qu'on lites, etc. , donnaient lieu à l'emploi de
fui minât les monitoires et lesexcominuni- cette mesure (7).
cations avec des cérémonies extr.aordinai- Les nioniloires ne pouvaient être de-
res et des clauses imprécatoires.*C»raHfi(fWi mandés que par les parties intéressées;
vero est magnoperè ne terri ficœ e.vecratio- c'est-à-dire, ])ar les personnes qui avaient
nuni clausulœ pontificus constituticnibus action en justice pour poursuivre le crime.
improbatœ adjiciantur , reluti quàd , nolis A défaut de parties y)oursuivantes , la par-
pidsatis , in ierramque projectis cereis ar- tie publique pouvait demander la publi-
deniibusj gehennœ devoveantur qui exécra- cation d'un moniloire; et cette faculté
tionum prœceptis non panier int, simileque lui était accordée, lors même qu'il y avait
luant supplicium ac Dot/ian , Cure et une partie ])oursuivante, si celle-ci né-
Abiron, qiios vivos terra dehiscens absor- gligeait de recourir à cette voie, et que le
btiit (3). ministère publie la jugeât nécessaire ou
Le monitoire devait contenir la permis- utile. Les monitoires pouvaient être obtesion du juge , et l'official ne devait rap- nus en tout état de cause, pourvu que ce porter que les mêmes faits qui étaient fût avant le jugement définitif ; et il n'écompris dans la permission. Divers arrêts tait pas nécessaire pour cela qu'il y eût du parlement de Paris et de Dijon avaient commencement de preuve, ni refus de rappelé ces principes, et les magistrats déposer de la part des témoins (8); mais veillaient à ce qu'on ne s'en écartât il fallait (ju'il y eût une instance compas (4). mencée, ou du moins une plainte répon-
L'official et les supérieurs ecclésiasti- due, avec permission d'informer et d'ob-
ques ne pouvaient ordonner d'office la tenir monitoire (9).
publication d'un monitoircj il fallait On pouvait former opposition à la pu-
(i) Plaidoyers tl'Ayraull, pag. 5o4. (7) Voyez Jousse , sur l'art, i^^»", lit. VII do la
(2) Voyez les arrêts du 3 juillet 1 565 et du 24 susdite ordonnance de 1670.
juillet a6oi. («) ^ «^^'^ '';''K ]"j V'' -^ "•' T'
•" aussi Jousse, fraile de lu justice criminelle ,
{•5) Imlerti institutiones forenses , lib. [, cap. ^^^^^ jj^ 3e partie, liv. II, li(. Vlll , pag. 119
LXI, fol. 3o2 et 3o3 ,édit. in-8». ^.^ ^„i^, Rousseaud de la Combe, JMutièrcs
(4) Voyez arrêt du parlement de Dijon du 27 crimi/iellcs, i'"'^ partie, cliap. V, pag. SSg et juin 1667 , et arrêt du p.irlement de Paris du 26 suiv. , el lHuyart de Vouglans , Lois crimincUcs, février 1707. p. 621 et suiv.
(5) Voyez art. 5 , lit. VII de l'ordonnance de (9) Voyez l'art, ihid. Voyez aussi Jousse, jfiyo. Traité de Injustice criminelle , tom. II, 3"^ pai-
(f.) Voyez art. i'"-, ihid. tie, liv. Il , lit. VII, pag. 119 el suiv. — Rous-
ClIAP. VU. DES MOINITOIUES. 281
blit'.alioii «les inuiiiloiies : tlniis ce cas, il la sotùcHé n'est pas alors ossez foilcnient était slalué sur l'()|t|)(»sili()n iiprès une as- coniproiuis. L'altriijutloji qui a clé laite hignalion à court délai <lonnée au\ oppo- d'ailleurs , au chef de la nia{;isli'ature , du sans; et le jugement qui intervenait était droit exclusif de statuer sur cet oljjct , exécuté de suite, nonobstant tout appel annonce assez combien le Gouvernement ou opposition (1). atlached'viuporlanceàce cpie l'emploi des
Il élail défendu , sous peine d'amende, monitoires soit dirigé avec sagesse , avec de ntnnmer ou de désigner dans les mo- cireonspeclit)n , et demanièrequ'ilnes'innitoircs les personnes contre lesquelles ils troduise aucun abus dans celle partie. Sous étaient décernés (2). un Gouvernement furlement organisé, les
Enfin les curés et les vicaires étaient magistrats cliargés de lajustice répressivo autorisés à recevoir les révélations; et doivent, en général, trouver dans la loi, lorsqu'ils en avaient reçu, ils devaient les ainsi que dans leur dévouement et dans adresser cachetées au grtlFe de la juridic- leur zèle^des moyens suffisans pour décoitlion où le.|)rocès était pendant (3). vrir et atteindie le crime, sans appeler à
leur secours l'influence de la religion; et
rien ne prouve mieux cette vérité que l'exr-
SECTION II. périence de plus de six années pendant
lesquelles deux fois seulement l'emploi
DES RÈGLES QUI DOIVENT ETRE OBSERVEES des moniloircs a été reconnu utile (5) , eb
EN EXÉCUTION DE LA DÉCISION DU de dix nouvellcsannécs pendanllesquellcs
GOUVERNEMENT DU lO SEPTEMBRE OU u en a point fait usagc.
1806(4). Les parties civiles et les plaignans peu-
, vent bien aujourd'hui, comme autrefois,
demander la publication des monitoires; Les Cours et tribunaux sont sans pou^- niais, l'autorité supérieure ne pouvant voir aujourd'hui pour ordonner ou auto- être éclairée que par les magistrats lo^ riser la publication des monitoires, et ce eaux, c'est plus particulièrement au misoin important "est confié exclusivement, nislère publie, c'est-à-dire, au procuiéur- ])ar la décision déjà citée, au ministre de général de Sa Masjeslé dans le ressort de la justice. chaque Cour royale, à solliciter celle me-
D'après l'esprit de notre législation , la sure auprès du ministre de la justice, répression de grands crimes, dont il est lorsqu'il le croit nécessaire. La partie ciimportant de prévenir l'impunité et dont yile , s'il y en a une, peut sans doute on peut craindre de voir les traces et les aussi former une demande à cet égard ; jireuves échapper aux recherches de la mais, comme le ministère ])ublic est toujustice , peut seule déterminer l'emploi jours partie principale dans la poursuite de cette mesure extraordinaire : et je ne tles crimes, et que c'est surtout à lui et pense pas qu'on puisse jamais y recourir aux juges instructeurs à apprécier et à en matière civile, parce que l'intérêt de diriger les moyens propres à découvrir
scàixd delà Comhc ,3fatières criminelles , i''^par- qui s'est pratiqué; et pour éviter la locution dés-
tie,ciiap. V, pag. oôg et suiv. , et Bluyart de agréable des temps incertains , je parle toujours
Vougians , Lois criminelles, pag. 621, et suiv. au positif.
(1) Voyez art. 8 et 9 , lit. Vil de l'ordonnance (5) Ce que nous disons ici de l'extrême réserve de. 1670 ; et les auteurs déjà cités. q"' doit être apportée dans la puhhcalion des
, \ fr . / i ■ 7 . I . . monitoires, est conforme a une décision nega-
(2) Voyez art. 4 iiif/. et les commentateurs. '. , . o , ni i i i- r>,^«
• ,„, ,r tivc ordonnée en i8i4 par M. le cliancelicrUam-
(5) Voyez art. 10 ibtd. j^^.^^^, ^ ^,,^ ,,,,p demande qui' lui était faite à cet
(4) J-; pense, je le répète , que cette décision é"ard : il motiva son refus sur ce cpie la religion
étant tombée en désuétude, l'usage des moni- était trop peu respectée, et qu'il fallait éviter
loires ne doit plus être considéié comme faisant l'occasion de diminuer encore son inlluence en
partie des formes de procéder; mais je vais ex- prenant une pareille mesure, lorsqu'elle n'était
poser dans cette section ce fjui était réglé et ce pas indispcnsablciucnt nécessaire.
la vérité, celte demande isolée de lu par- soupçonnés , mais qui peuvent aussi n'être
tie civile ne pourrait pas être prise en pas coupables.
considération parle ministre de la justice. Les révélations peuvent continuer d'ê-
Si ce ministre j après avoir examiné et tre reçues indifféremment, comme elles
pesé les motifs allégués, en reconnait la l'étaient autrefois, par les magistrats ou
validité, il rend une ordonnance à l'effet par les curés. Ce dernier mode a dû être
d'autoriser la publication et de détermi- conservé pour atteindre le véritable but
lier les arrondissemens dans lesquels elle des monitoires, qui aurait été manqué,
devra avoir lieu. Celte ordonnance est si, au lieu de pouvoir se présenter sans
communiquée à l'évêque diocésain, qui peine, sans frais et sans déplacement, au
doit la faire mettre à exécution. curé de son domicile, chacun de ceux qui
Il est bien évident que, dans l'état ac- ^;^î"?*':"î ^^^ révélations à faire , était tueî des choses, il ne peut être formé ""^^'^^ ^^ '^ transporter o.n de sa ded'opposition à la publication des moni- ^^^^re pour comparaître devant un matoires , et qu'une fois que le ministre a ?^'^'f* ^^ " ^" i ^''' T""' ^''l "* prescrit ou autorisé cette mesure, ses or- f.*^'^"'^^ le révélateur. Mais ces reveladres doivent être exécutés. *^""V ^"^^ doivent être cachetées ainsi
que le prescrivait 1 ordonnance [i), au
Quant cala forme des monitoires et au Jieu d'être envoyées, comme autrefois, mode de leur publication, on doit suivi-e au greffe du tribunal devant lequel s'iiiles mêmes règles que l'on suivait autre- struit la procédure, doivent être adresfois, puisqu'il n'en a point été établi de sées au ministre de la justice, ainsi que nouvelles. II faut surtout observer que, le portent les ordonnances qu'il rend à dans le monitoire, on ne doit nommer ni ce sujet; et ce ministre apprécie l'usage désigner personne, mais seulement in- qu'on peut en faire, et donne des ordres diquer sous le nom de quidam , pour ne en conséquence, pas compromettre légèrement et arbitrairement des hommes qui peuvent être (i) Voyezart. lo, lit. Vlldel'ordonn.de 1670.