‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 63 sur 70 · DE L'ARRESTATION · texte numérisé non relu

DE L'ARRESTATION

SECTION I

DES CAS QUI DONNENT LIEU A LARRESTATION , ET DES PERSONNES AUXQUELLES LE DROIT d'arrestation EST CONFÉRÉ.

Si la liberté civile, le droit de disposer spécialement au plan que nous nous soni-

de sa personne, est, après l'honneur, le nies tracé.

bien le plus précieux de l'homme et du Dans chacune de ces circonstances 5

citoyen, /'«/res/ff^/on est par elle-même une l'arrestation est ordonnée et exécutée par

peine grave, indépendamment de ses sui- des autorités et suivant des formes difFé-

tes et de ses résultats; et le droit de l'or- rentes.

donner, ce droit dont l'exercice est si 1° Le Gouvernement était autorisé, par

important, dont l'abus serait si terrible, la loi de l'an VIII, à faire arrêter les pré-

ne saurait être trop exactement défini, venus de complot ou de conspiration con-

Irop régulièrement organisé par les lois, tre l'Etat : mais l'art. 56 de cette loi or-

On peut distinguer, 1" l'arrestation par donnait que la personne arrêtée serait mesure de haute police; 2'' l'arrestation mise en liberté ou traduite devant les tripour dette civile, lorsque les titres ou bunaux dans les dix jours, sous la responobligalions emportent la contrainte par sabilité du ministre signataire de l'ordre corps; 3° l'arrestation par suite delà puis- d'arrestation; et ce n'était pas, à propresance paternelle; 4" l'arrestation par suite ment parler, une mesure de haute police, de troubles dans le lieu des séances des puisque l'arrestation devait être suivie autorités constituées; 5" l'arrestation pour d'un jugement lorsqu'elle se prolongeait crime ou poiir délit, avant ou après le ju- au-delà de dix jours : c'était, en quelque gement; 6« l'arrestation par suite de con- sorte, un simple droit d'arrestation prodamnations pécuniaires au profit du tré- visoire , conféré au Gouvernement dans sor royal. un cas particulier, et qu'il pouvait exer-

L'arrestation , dans les trois premiers cer sans le concours ou l'intervention des

cas que nous venons d'indiquer, est, eu officiers ordinaires de police judiciaire,

quelque sorte , étrangère au travail que Cette disposition fut modifiée par un

nous avons entrepris ; cependant nous sénatus-consulte du 28 floréal an XII.

avons pensé qu'il était convenable de met- Une commission de sept membres, nom«

tre sous les yeux de nos lecteurs le système mes par le sénat et choisis dans son sein ,

complet de l'arrestation, et nous n'avons devait, aux termes de cet acte, ])rcndre

pas voulu séparer ces trois premières es- connaissance, sur la communi<;atiou qui

}»cccs des trois autres, qui se rattachent lui en était donnée [tar les miiii.stres, des

aireslalions eflPecluées conformément à la il est vrai de dire que cette institution ,

loi de l'an VIII, lorsque les personnes ar- comme beaucoup d'autres, n'a jamais eu

rèlées n'avaient pas été traduites devant d'existence que sur le papier, et que la

les tribunaux dans les dix jours de leur préfendue commission de la liberté indi-

arrestation. Cette commission était appe- viduelle était simplement un bureau de

]éc commission .sénatoriale de la liberté in~ renvoi des réclamations qui lui parve-

dividuellc. naient.

Toutes les personnes arrêtées, et non Le système des arrestations par mesure

mises en jugement après les dix jours de de haute police fut organisé par un dé-

leurarrestation , pouvaient recoui'ir direc- cret du 3 mars 1810, qui détermina en

tement par elles, leurs parcns ou leurs re- même temps le régime des prisons d'Etat ;

présentans, et par voie de pétition , à la et la détention arbitraire devint ainsi

commission de la liberté individuelle. l'objet d'un règlement général.

Lorsque la commission estimait que la La Charte constitutionnelle garantit la

détention, prolongée au-delà de dix jours liberté individuelle (1).

de l'arreslation, n'était pas justifiée par Mais les circonstances extraordinaires

l'intérêt de l'Etat, elle devait inviter le (»ù s'est trouvée la Franco par suite de nos

ministre qui avait ordonné l'arrestation désastres, ont déterminé le Gouvernement

à faire mettre en liberté la personne dé- à provoquer, à diverses époques, des lois

tenue, ou à la renvoyer devant les tribu- qui conféraient au Conseil du Roi le droit

naux ordinaires. ti'arrêter , par mesure de haute police , les

Si, après trois inA'itations consécutives, individus prévenus de certains délits po-

renouvelées dans l'espace d'un mois, la litiques sans être astreint à les renvoyer

personne détenue n'était pas mise en IT- devant les tribunaux (2).

berté , ou renvoyée devant les tribunaux La loi du 29 octobre 1815 et celle du

ordinaires, la commission devait deman- 26 mars 1820 sont un'e dérogation au

der une assemblée du sénat , qui était con- droit commun, aux principes protecteurs

voquée par le président, et qui rendait^ de la liberté individuelle; mais c'est une

s'il y avait lieu, la déclaration suivante : dérogation temporaire, que des circon-

u II y a de fortes présomptions que N stances extraordinaires ont déterminée.

» est détenu arbitrairement. » Ou devait Cette mesure est analogue à celle qui proprocéder ensuite conformément aux règles nonce la suspension de Vhabeas corpus tracées par la loi. chez nos voisins. La sévérité des principes

Ces formalités , si elles avaient été rem- peut , sans doute, céder à la grande con-

plies, auraient offert une espèce degaran- sidéraiion du salut comnmn : néanmoins,

tie contre les arrestations ai-bitraires; mais si des exceptions sont jugées utiles dans

(i) Voyez art. 4 de la Charte. » parlement, et par celui-ci au ministre de la

, ^ T • 1 ,1 oc « < n- T . « iiolice j^ncrale, qui en référera au conseil

('2) Loi (lu 20 octobre loib. — Art. i<^'.« tout K „ ■ '

: 1- • 1 -^ Il -, r • » du lloi.

M individu, quelle que soit sa proiession , ci- r r .- ■ i i- • im- ■ i

• 1 •,;, .' ' , . ' ■,• -.' » Le fonctionnaire puljlic q«i aura délivre le » vile, militaire ou autre, fiui aura elc arrête , , , ' . ]> i

, . ' ' 1 11-, . » mandat, sera tenu , en outre, d en donner con-

» comme prévenu de crimes ou de délits contre . ' , i ■ , . i

1 ' . p , „ • I 11 • , I » naissance, dans les vin^t-quatre heures, au

M la personne et I autorité du f«oi , contre les i n • i u i- . i i

' 1 I r II I . I » procureur du 1x01 de 1 arrondissement , lc(iiiel

» personnes de la lamille royale, ou contre la ' . ^ , ■ ■ i • •

. ,■ 1 I,,.. , >;' ;., ,, » en informera le piociir('ui-"eneral , qui en in-

M surete de llitat, pourra être détenu lusiiu a . , . . ' i ■ ■ .•

i, ■ ,■ 11' , I • • , ,, >J slruira le ministre tic la pislice.

» 1 expiration de la présente loi , SI, avant celte rr ^ , . i ,/■ i ■ .■

. ' ., , .,'. , , -, 1 , I , -1 5. » Dans le cjis ou les mollis de prévention

» époque, il n a ele traduit devant les tribu- . . i-, ■

* ^ ' » ne seraient pas assez frraves pour déterminer » naux. „,.-,■ • ■

» 1 arrestation, le prévenu pourra piovisoire-

2. » Les mandats à décerner contre les indi- » ment être renvoyé sous la surveillance de la

» vidus prévenus d'un des crimes mentionnés à « haute |)olice , telle qu'elle est réglée au cha-

x rarticle précédent , ne pourront l'être cpie par » pitre lll du liv. I*^"" du Code pénal.

); les fonctionnaires à (pli les lois confèrent ce 4. » Si la présente loi n'est pas renouvelée dans

» pouvoir : il en sera par eux rendu compte, w la proclinine session des Chambres, elle cessera

V duis les vinjjt-quatre heures , au préfet du dé- i' de plein droit d'avoir sun effet. »

GlIAP. VIII. DE L'ARRESTATION.

tcs'momcns de crise, si le sajje emploi de l'arreslalioii sans jii{;enuMit ])tnit alors ôlie considéré connne un moyen de sauver l'Etal , on ne saurait trop se rappeler les daujjeis qui résulteraient de l'usa<',e fié- (|uent de ces ressources, et fixer les regards des niinisli'es sur les abus toujours iioinbreux qui se glissent dans l'exécution de ces lois d'exception , à raison de la multiplicité des ap,ens subalteines qui doi- Acuty participer; et, pour appuyer ces observations des plus respectables autorités, on ])o»nrhit indilléremment fouiller dans lesarelilvcs de celte antique et respectable magistrature qui fit, ])endant plusieurs siècles , l'honneur et la f(jrce de la France , ou puiser dans les discours éloquens et

énergi(]ucs de ces nouveaux j)airs appelés à riîlcver tout l'éclat d'une ancienne iiistitulion, qui se rattacbe aux plus beaux jours de noire monaidiie.

Le mode d'exécution de toutes les lois de même espèce que celles du 2{) octobre 1815 et du 20 mars 1820, et qui pourraient être portées à l'avenir, est tout entier dans la pensée des ministres et du ministère, et il ne peut, en conséquence, faire ici l'objet d'une discussion.

M. le Garde des sceaux et M. le Ministre secrétaire d'Etat de la police générale, jmblièrent, à l'occasion de la loi du 29 octobre 1815, des instructions qui étaient alors les vrais commentaires de cette loi , et que je croîs utile de reproduire ici (1).

(i) Circulaire de Son Ea^c. le Ministre de la police générale à MJI. les Préfets.

Paii« , le a rovenibrc i8i5.

et lia loi du 2g octobre confère de grands ponvoirs au gouvernenient du Roi. Appelé à partager avec nous les devoirs qu'elle inijiosc à ceux qui sont cîiargcs de l'exécuter, vous devez ap- ]>or(cr tous vos soins à vous pénétrer de l'espiit <le ses dispositions.

» Cette mesure extraordinaire assurera la tranquillité de l'Etat , s'il en est fait une sage ajiplication ; elle y apporterait le trouble, si les magistrats substituaient l'arbitraire à une juste sévérité, s'ils se rendaient les instrumcns involontaires des passions particulières ou des préventions aveugles.

» L'unifjue objet de la loi est de suppléer à l'insuffisance des lois existantes, et de donner à une administration vigilante la force d'action nécessaire pour prévenir des crimes que la justice est souvent hors d'état d'atteindre et de punir.

». L'état actuel de la législation n'a point é|)rouvé de changement relativement à la poursuite de ces crimes , lorsque la justice peut trouver, dans l'instruction de la procédure, des élémens de conviction contre leurs auleiu's; mais, forcé de s'écarter des règles générales d'après lesquelles tous les individus qui sont mis en arrestation doivent être jugés, le législ.iteup s'est surtout attaché à prévenir l'arbitairc. Il a voulu d'abord (|ue l'exéculion de ta loi ne fut confiée (ju'aux fonctionnaires ])uljlics revêtus d'iui caractère lè;jal , et qu'.mcun mandai ne f'i'il décerné cpie p,ir les magistrats à qui le Code d'instruction criminelle confère ce pouvoir; vous savez (jue , hors le cas de flagianl délit , ce droit n'api)artient qu'aux juges d'instruction , aux

préfets de département , ou au préfet de police à Paris.

» Ce n'est pas sans dessein que la loi désigne ceux qu'elle doit atteindre par la dénomination de prévenu ; elle a voulu aussi faire connaître que ce n'est point sur de simples soupçons , sur des dénonciations vagues, qu'on doit priver un citoyen de sa liberté, et que ses dispositions ne devront être appliquées ([ue lorsque l'insuffisance et non l'absence de preuves empêche de soumettre l'affaire aux tiibunaux.

» Lorsque le juge d'instruction a décerné un mandata raison de cpiclqu'un des faits spécifiés par la loi , il doit vous eu rendre conqjte dans les vingt-quatre heures; lorsijue le mandat est décerné par vous, vous êtes tenu d'en informer de même le procureur du Iloi de l'arrondissement: telle est la marche tracée par la loi , et l'autoritc'; judiciaire se trouve ainsi , dans tous les cas, associée à l'autorité administrative pour assurer et surveiller l'exécution de ces mesures.

» Cette sollicitude que le législateur a portée dans la confection de la loi, doit exciter et diriger la vôtre dans son exécution,

» Soit que le juge d'instruction , en vous donnant avis d'un mandat décerné par lui, vous fasse connaître que l'affaire n'est pas de nature à être portée devant les tribunaux , soit qu'ayant décerné directement le mandat, vous ayez la même opinion , vous devez me rendie conqite de l'arrestation dans les vingt-cpiatre heures, en m'indi([uant d'une manière |)rccise les motifs qui l'auront déterminée, les présomptions et les preuves qui auront été recueillies; vous me transmettrez le procès-verbal de l'inleriogatoire, et vous me donnerez \olre avis motivé sur la prolongation de la détention, sur le renvoi devant les tribunaux , ou sur la mise en liberté du détenu.

Toutefois, les lois qui ont suspendu et dividuelle, peuvent toujours faire naître

t[ui suspendraient à l'avenir la liberté in- une question qui nous paraît rentrer dans

» Le prévenu devra, clans tons les cas , èlre trez, vous devez m'en informer, afin rjne je

interrogé dans les vingt-cjuatre heures sur les vous fasse connaître le Heu qu'on pourra sans

divers chefs de prévention qui auront motivé inconvénient lui assigner pour sa résidence. Il

son arrestation; il ne pourra être déposé que en serait autrement, si le prévenu n'était pas

dans les maisons de détention ordinaires, et il domicilié dans votre département; vous pour-

devra être écroué dans les formes prescrites par «iez l'obliger de suite à retourner dans le lieu

les lois. de son domicile , en appelant sur lui la surveil-

» Il ne sera privé de communiquer avec sa lance de l'autorité locale,

famille ou ses conseils que pour des causes graves » Outre les rapports particuliers sur chaque

que vous devrez me faire connaître. affaire, vous m'adresserez exactement, par mois,

» Dans les cas mêmes où, pour des causes de un état général des affaires de cette espèce, pour

cette espèce, et elles ne sont pas de nature à se prévenir jusqu'à la possibilité d'un retard dans

présenter fréquemment, vous auriez jugé indis- les décisions que vous aurez provoquées, et qui

pensable de tenir le prévenu au secret, il pourra vous parviendront toujours avec exactitude,

toujours communiquer avec le procureur du Roi » Le respect que commande en général la li-

ou le procureur-général , lorsque ces magistrats berté individuelle, vous fait un devoir d'appor-

jugeront convenable de l'entendre; et cette corn- ter , dans cette partie de vos fonctions , l'atten-

nuinication avec les magistrats ne pourra lui tion la plus scrupuleuse ; le Gouvernement, qui

être interdite quand même j'aurais autorisé ou ne veut exercer que dans l'intérêt de l'Etat le

prescrit la mise au secret. pouvoir extraordinaire dont il est momcnlané-

» Dans toutes les hypothèses, les facilités né- "lent revêtu , et qui réprimerait avec sévérité les

cessaires seront accordées au prévenu pour faire al^ns ou même les négligences qu'offrirait la con-

parvenir ses réclamations aux aulorilés à qui la duite des fonctionnaires chargés de concourir à

loi confie le droit et impose le devoir de pro- l'exécution de la loi, doit trouver dans l'impar-

noncer sur son sort. tialité des préfets et dans la célérité de leurs

» En général , et hors les cas d'urgence , vous rapports la garantie de sa responsabilité, comme

devrez vous borner à me dénoncer les prévenus, loi's les sujets fidèles de Sa Majesté , comme tous

et vous attendrez mes ordres; mais, lorsque le les hommes paisibles doivent y trouver celle de

mandat aura été décerné et exécuté, si le résultat leur repos et de la protection qui leur est due.»

du ])remier interrogatoire que le prévenu aura Siyné De Gazes.

subi, et les informations que vous aurez prises, ^. , . ,,«.., , , . • .,,,,,

1- , ■ , i>;, •. r „ - II- .■,■.. Circulaire du ministre de la lustice a M. le Pro-

vous démontraient i injustice ou même linutilite , , , ■ ,/ . , „ .

1 I . ,i„„i ;i .,.,..^;. A< ■ i> i- i curcur-qc lierai ou ordinaire du Uoi.

de la mesure dont il aurait e(e 1 objet, vous ne

devez pas hésiter à le faire mettre siir-le-chamn Paris, le 8 décembre i8i5.

en liberté, lorsque son arrestation n'aura pas été « Les rapports journaliers qui me parviennent

ordonnée par moi. des différons points du royaume, m'apprennent

» Indépendamment de l'avis que vous êtes que la loi du 29 octobre dernier, relative à des

tenu de donner au procureur du Roi, des ar- mesures de sûreté générale, n'y est pas unifor-

restations ordonnées par vous , vous aurez soin , mément interprétée et exécutée, soit par les au-

lorsque le prévenu appartiendra à une adminis- torilés administratives, soit par les juges d'in-

Iralion publique, d'en informer de suite offi- struction , et même par quelques tribunaux qui

ciellement son chef immédiat. ont cru être associés à l'exercice immédiat des

» Vous suivrez la même marche pour les mi- pouvoirs extraordinaires que cette loi confère

litaircs qui se trouveraient atteints par cette au gouvernement du Roi.

mesure, et vous donnerez connaissance de l'ar- » On ne doit pas perdre de vue, comme l'a restation au général commandant le département fait observer le ministre de la police générale , ou la division , et môme au ministre sccrét.iirc que runi{]ue objet de la loi nouvelle est de supd'Etat de la guerre, s'il s'agissait d'un officier pléer à l'insuffisance des lois existantes, en dongénéral d'un grade supérieur à celui des géjié- nant à l'administration de la police la force raux commandans. d'action nécessaire pour prévenir certains cri-

» Toutes les mesures précédemment indiquées mes ou délits (jiie la justice est quelquefois hors devront au-si être prises lorsque, conformément d'état d'atteindre el de punir, à l'article 3 de la loi, vous aurez cru devoirsou- » Aux termes de l'art. i^> , tout individu qui mettre le prévenu à l'action de la surveillance aura été arrêté comme prévenu de crime ou de de la haute police. Je vous fais toutefois obser- délits contre la personne ou l'autorité du Roi , ver que, lorsque vous jugerez utile de le rcn- contre les personnes de la famille royale ou convoyer hors du dép.irtement que vous adminis- tre la sûreté de l'Etal, pourra être détenu jus-

ClIAP. VIII. DE L'ARRESTATION. 287

le dyniainc du jurisconsulte, et c'est la connue prévenus de délits politiques, si

seule que nous nous perniellrons d'exa- ces individus viennent à être .'uxiuiltés,

miner. l'autorité administrative peut elle les rete-

A])rès que des individus arrêtés par nir en prison, malgré la décision des tri-

l'ordre de l'aduiinistration ont été dénon- bunaux qui leur est favorable? ces à la justice, ,e1 .livrés aux tribunaux Jecrois que la question doit être résolue

qu'à l'expiration de la loi, si, avant celte épo- ration de cette loi , soit pendant un feraps plus

(jiie, il n'a été traduit devant les tribunaux. court, ou enfin qu'il seia délinilivement rcn-

» L'article 2 a restreint, autant (ju'il était voyé sous la surveillance de la haute police,

possible, ledroitd'arrestation , en nel'altril)uant conlormément à l'art. 5.

qu'aux seuls fonctionnaires à qui les lois conCè- » Si , ])ar suite du renvoi fait aux tribunaux rent le pouvoir de décerner des mandats, c'est- et de l'information qui s'en est suivie, le Iribuà-dire, aux ju,';es d'instruction et aux préfets, nal, réuni en cliambie du conseil, ne trouve <jui , d'après l'article 10 du Code d'instruction f/as qu'il existe des charges suffisantes pour décriminelle, peuvent faire personnellement, ou re- terminer des poursuites ullérieiu'es, il tloit suiquérir les officiers de police judiciaire , chacun vre la marche tracée par l'art. 128 du Code en ce qui le concei'ne , de faire tous actes rié- d'instruction criminelle, et ordonner la mise en cessaires à l'effet de constater les crimes ou dé- liberté du ])révenu , sans avoir égard aux nianlils, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux dats précédemment décernés contre lui pour chargés de les punir. raison des faits dont il était inculpé; et quoi-

» 11 résulte de cesdispositions que ni lesprocu- qu'en général les tribunaux ne doivent pas

reurs du Roi, excepté dans les cas prévus par compte de leurs opérations à l'autorité adminis-

les art. 3 f et 100 du même Code, ni les ofticiers trative , e4 que leurs fonctions soient entière-

de police auxiliaires, ne peuvent ordonner les ment distinctes et indépendantes de celles des

arrestations autorisées par l'art, i'^^'" de la loi , administrations , comme il s'agit ici de l'exécu-

et (|ue, dans le cas même du flagrant délit , ils lion d'une loi d'exception qui intéresse éminem-

ne peuvent cpie faire saisir le prévenu afin de le ment la sûreté de TEt.it, il convient, il est même

renvovcr immédiatement dcv.mt l'une des auto- indispensable, dans le cas d'acquittement d'un

rites compétentes pour décerner des n)andats. prévenu , cpic le préfet soit informé sur-le-champ

)> Je sais que cpielques sous-préfets ont fait de la décision du tribunal en même temps qu'il

arrêter et écrouer des individus en vertu de la en est donné avis au procureur-général, loi du 2g octobre; ils ont sansdouteagi par or- » Vous remarquerez enfin que, dans aucun

dre du préfet ou de l'autorité supérieure : dans cas, les tribunaux ne yicuveîit, sous prétexte

tous les cas, ce serait au préfet, et non à l'auto- qu'il n'existe pas de disposition pénale applica-

rité judiciaire, à mettre en règle ce qu'il y au- ble au délit, ou (pie les preuves ne sont pas suf-

rait de défectueux dans ces actes de police fisantes, ordonner que le prévenu restera détenu

administrative. par mesure de sûreté générale, ou q'.i'i! sera

» Lorsque le préfet a décerné irn mandat con- renvoyé sous la surveillance de la liante police,

tre un individu prévenu d'un des attentats spé- Les magistrats doivent laisser à l'autorité admi-

cifîés par la loi , il est tenu d'en donner avis au nistrative le soin de provoquer l'application de

procureur du Iloi ; mais le tribunal n'est pas ces mesures extrajtidiciaires , qui la concernent

pour cela saisi de plein droit de la connaissance exclusivement , et qui , dans l'esprit de la loi du

de l'affaire , à moins que le fait qui a donné lieu 2g octobre, ne |)euveiit être ordonnées ou ap-

à l'arrestation , ne soit évidemment de nature à prouvées que par l'autorité sujiérieure. être porté devant les tribunaux, et que le pré- m Tellessont, monsieur, les règles qui doivent

fet n'ait expressément recpiis l'information ju- vous guider dans l'exécution de la loi du 2g oc-

diciaire. Dans le cas contraire, comme le préfet tobre; elles sont, en quehpie sorte, le complé-

est tenu de rendre conq)te au ministre de la ment de celles que le ministre de la police géné-

police générale des motifs de l'arrestation , et raie a tracées aux préfets, et il est à désirer

que le ministre doit lui-même en référer au surtout que chacune des autorités chargées de

Conseil du Roi , le minislèi-e public doit surseoir concourir à cette exécution se renferme stricte-

à (ouïes poursuiles , jusqu'à ce que l'affaire lui ment dans le cercle de ses attributions, et rpi'ello

soit renvoyée, flLiis, dans le cas où l'affaire ne apporte dans l'accomplissement des devoirs qui

serait pas de nature à être portée devant les tri- lui sont imposés, le zèle , la fermeté et l'impar-

liunaux, il n'appartient qu'au Conseil du Roi tialité que commandent le salut de l'Etat et le

de décider , sur le rapport du ministre de la service de Sa Majesté. » jiolice , que l'individu arrêté restera détenu , en vertu de l'art, i*^' de la loi, soit jusqu'à l'cxpi- Sijnc M\iiE>iis.

iié"-alivcinent,el qu'une marche contraire garanlie si puissante de la justice et de Li serait suielte à de grands inconvéniens , bonté de leurs décisions, on s'habituât à en ce que c'est affaiblir la considération ne Aoir dans les arrêts et les jugemens que qui doit environner les Cours et tribunaux des actes incomplets, soumis en quelque de iustice, que de détruire ?wwicc?/fl/e»iP?î^ sorte à la censure de l'administration, il par une mesure de police, l'eflét de leuis est difficile de calculer quels seraient les décisions; et je pense, au reste, qu'il n'est résultats d'un pareil étal de choses, et de ni juste ni convenable, sauf un très-petit quels désordres il pourrait être suivi, nombre d'exceptions possibles, de priver Dans ce temps où l'administration de la de leur liberté des individus qui ont subi justice n'occupait point parmi nosinslitul'épreuve d'une procédure criminelle, ter- tiens le rang qui lui appartient, parce minée par un arrêt ou ])ar un jugement que les arrêts et les jugemens ne proeud'absolution ou d'acquittement, et que raient ni hommes ni argent, dans ces ces individus doivent, en conséquence, temps où la science administrative semrecouvrer leur liberté, sauf à exercer sur blait trop souvent se réduire à celle d'un eux une surveillance spéciale, et à leur recruteur ou d'un porteur de contraintes, appliquer les dispositions delà loi d'excep- il devait arriver que les décisions des trition , si leur conduite ultérieure provoque bunaux ne fussent pas toujours respectées l'emploi de ces mesures. par les administrateurs, dont elles pou-

La police conserve, sans doute, en gé- valent contrarier les instructions, les pasnéral sur l'individu accinilté, les mêmes sions, ou les mesures arbilr.ùres : jnais il droits' que sur celui qui ji'aurait pas été ne peut en être ainsi, lorsque ces temps iup-é, si cet individu lui laisse les mêmes sont déjà loin de nous; le règne des lois "inquiétudes, et la force aux mêmes pré- doit fonder la prospérité publique sur des cautions- et' de ce que les tribunaux ont bases durables, et l'autorité supérieure iup-é que'le prévenu n'est pas coupable de doit donner elle-même l'exemple du resleffait particulier, il n'en résulte pas que pect pour la justice et pour les décisions cet individu ne doive plus être , pour lad- qui émanent des tribunaux, ministration , Tobjet d'une juste défiance En parlant de l'arrestation par mesure ou d'une surveillance active; mais il doit de haute police, nous ne pouvons nous en résulter, à ce qu'il nous semble, qu'on dispenser de faire mention du renvoi en ne peut plus le poursuivre, le détenir pour état de surveillance. Cette mesure , introle fait particulier dont il a été reconnu in- duite par le nouveau Code, peut ou doit , nôcent ou non coupable : ou bien, il faut en certain cas, être prescrite par les trireconnailre , s'il en est autrement , que les bunaux à l'égard des individus condamnés tribunaux ne sont quedes inslrumenspas- pour crimes ou pour délits, et commence sifs de la volonté des administrateurs; à recevoir son exécution au moiueht où le que leurs décisions, susceptibles d'exécu- terme de la peine est arrivé. Cet état de lion quand elles y sont conformes, peu- mise en surveillance existe de droit, en Tent être paralysées aussitôt qu'elles y sont certaines circonstances, contre les indivicontraires; queroiduion isolée d'un agent dus qui ont subi leur peine (1). de l'autorité administrative est d'un grand 2" L'arrestation pour dettes qui empoids et doit avoir une plus grande in- portent la contrainte par corps, ne peut fluence que la décision d'une Cour de jus- être (udonuée que par des tribunaux comtice ou d'un tiibunal , éclairés par un dé- pétens pour statuer sur les dettes, et exébatpublicetunediscussioncontradictoire; cutée qu'en vertu de leurs décisions; ceelsi la magistrature française étaitabaissée pendant les comptables de deniers publics à ce point^dans ro])inion publique, que, peuvent être arrêtés en vertu d^uie conrenversant ce principe conservateur, res trainle par corps décernée directement judicatapro reriiate habetiir, et sans égard

pour cette responsabilité morale qui atteint ^^^ Voyez, dans cet ouvrage, les détails relaies mapislrats en masse et chacun d'eux en tifs à celle mesure, au chapitre tic la Mise en particulier, et qui est, en général; une liberté sous cautioiu

ClIAP. VIII. DE L'AURESTATION. 280

par le miiiislrc sous les ordres duquel ils êlic fait |)ar riuiissicr; (jue la copie du

sont plaet's (1). procès-verbal d'éeroudoil être sij'iiée par

L'arrestation résultant; de la eonfraiute cet olFieier iuiiiisi('riel dans la fornu^ nr-

par cor[)s est assujettie à des Coruialilés dinairc]ireseiile|tourtoulecopie(rex[>loit;

que la loi détermine : si ces l'ormalités ont et que l'aelc d'é(MOU doit faire mention

été violées , si l'arrestation est illéj^ale , de la remise de la copie au débiteur; quoi-

o'est au tribunal. do preuiièie instance du que d'ailleurs le ])rocès- verbal d'euqiri-

lieu de la détention que le détenu doit sonncmcnt contienne celte copie, porter sa réelanuilion ; et alors même ((ue Enfin, on a douté si la disposition du

l'arrestation qui exciterait des y)lainlcs Code <ùvil qui prohibe la crainte par corps

aurait été effectuée par suite des condam- à l'égard des septuagénaires , s'aj)plique

nations pécuniaires prononcées par un aux dettes contractées en matière de corn-

jugement du tribunal de ])olice simple ou merce , ou si, au contraire, le Code de

corrcclio!inelIe, ce tribunal serait ineom- commerce doit être considéré comme fai-

pétent pour en connaitre (2). sant, à cet égard, une exception à la lèglc

En matière ei\ile, celui qui est sous le générale ])our les matières dont il traite, coup de la contiainte par corps , ne ])eut Quehjues Cours ont pensé que la disposipas être arrêté pend.mt la nuit, soit dans tion du Code en faveur des septuagénaires sa propre maison, soit dans toute autre où était absolue et n'admettait aucune except il s'est retiré; il ne peut pas l'être, même tion (7). Quelques écrivains ont partagé pendant le jour, lorsqu'il est porteur d'un celte o[)inion (8); mais la Cour de cassasauf-conduit régulier (3). tion a jugé constamment que ce n'est pas

On a élevé la question de savoir si les ainsi qu'il faut entendre les dispositions

dispositions du Code de procédure civile combinées du Code civil et du Ct)de de

relatives à l'emprisonnement (4) dérogent couunerce (9). La presque universalité des

à celles du même Code qui concernent les cours de France avait devancé les décisions^

exécutions en général (5) : l'affirmative a de la Cour de cassation. On s'est empresse

été jugée (6). On a pensé, en conséquence, d'adopter celte jurisprudence, <[ui est évi-

que, depuislel'^'^ octobre jusqu'au 31 mars demment conforme à la loi; et, malgré

de chaque année, un débiteur ne peut être des arrêts isolés rendus dans un sens eon-

arrêté , même après six heures du matin, liaire, malgré les ntotifs allégués par les

si le soleil n'est pas levé. La raison qu^on écrivains que nous avons cités, pour dé-

a donnée à cette décision, est que la règle fendre ces arrêts, on doit regarder comme

relative à remprisonnementétant spéciale, un point de doctrine constant et invaria-

déroge à la règle générale, qui ne s'ap- ble, que la contrainte par corps, prohibée

plique qu'aux exécutions étrangères à à l'égard des septuagénaires lorsqu'il ne

l'arrestation personnelle d'un débiteur. s'agit quede dettes civiles, ])eut être exer-

Ilaété jugé aussi que l'acte d'écrou doit cée contre eux sans égard à leur âge,

(i) Voyez la loi du 3o mars lygJ, et celle du » du matin , et après neuf heures cîii soir; uoii

i5 germinal an VI. » plus que les jours de fête légale, si ce n'est

(2) Voyez l'arrêt rendu, le 2 janvier 1807, » en vertu de permission du juge, dans le cas par la Cour de cassation. » où il y aurait péril en la deineure. m (Art. 1057

(3) Voyez la loi du i5 germinal an VI, et le du Code de procédure civile.)

Code de procédure civile , liv. V, tit. XV. (6) Voyez arrêt de la Cour de Bruxelles , du

(4) « L'ordonnance sur référé sera consignée 1er mars "i8i5,

» sur le procés-ye, bal de l'I.uissier, et sera e.xé- ^ ) yoyez un arrêt de la Cour de Caen , du

« culee sur-le-champ. ).(Art.787 du Code de pro- ^g ^,^ . ^ ^g^ voyez aussi un arrêt de la Cour de

)) ceclure civile.) t,.^„

,r\'. ' . . r. • • . ■ Xj\on.

(b) « Aucune siguiucadon m exécution ne

w pourra être faite, depuis le i'-'" octobre jus- (^) ^oyez la jurisprudence du Code civil et

» iju'au 3i mars, avant six heures du matin, et '*^ Journal des avoués.

» ajirès six heures du soir; et depuis le !"• avril (9) Voyez une foule d'arrêts de la Gourde

» jusqu'au 3o septembre, avant quatic heures cassation.

290 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRBimELLE.

lorsqu'il s'agit de délies commerciales qui part d'un enfant, requérir son arrestation; sont susceptibles de donner lieu à l'emploi mais elle n'exerce cellefacullé, aux termes de cette mesure. de la loi , qu'avec le (concours des deux

3° Lorsqu'un père a des sujets de nié- plus proches parens jiaternels (1), contenlement Irès-f, raves sur la conduite L'enfant détenu est autorisé à se pourd'unenîantkVitime ou naturel légalement Aoir auprès du procureur général près de reconnu, la loi luiaccoi'de, comme moyen la Cour ro3'ale; ce magistrat se fait rendre de correction, le droit de le faire détenir compte des faits par le procureur du Roi pendant un mois au plus, si l'enfant est près le tribunal de première instance, et âgé de inoins de seize ans commencés ; et, il en fait son rapport au premier président à cet effet, le président du tribunal d'ar- de la Cour, qui peut révoquer ou modifier rondisseraent doit, sur la demande du l'ordre donné par le président du tribunal père, délivrer l'ordre d'arrestation. d'arrondissement.

Depuis que l'enfant a commencé sa sei- Ce droit de correction cesse avec la mazième année et jusqu'à son émancipation jorité ou l'émancipation de l'enfant (2). ou sa majorité, ce père est seulement au- Comme suivant l'art. 214 du Code civil, torisé à requérir la détention pendant six la femme est obligée d'habiter avec son mois au plus; le président du tribunal mari, on a demandé, à cette occasion, si d'arrondissement, auquel il doit faire cette la voie de la contrainte par corps ne peut demande, en confère avec le procureur du pas être employée par le mari, pour con- Roi,et/^e;{fdélivrer ou refuser l'ordre d'ar- traindre sa femme à venirhabiler avec lui; restation, suivant qu'illejugeconvenable: nuiis il a été reconnu et jugé que, nons il auloriserarrcstation, il peut abréger le seulement cette voie n'est pas permise, temps de détention requis par le père. mais le mari ne peut pas même saisir les

L'ordre d'arrestation que donne, dans vêtemens, meubles et eflets de sa femme cescirconslances, le président du tribunal, et qu'il ne peut l'y contraindre que parla nedoitconteniraucun motif il'enfanlainsi saisie de ses revenus (.3). arrèlédoit être mis en libertéà l'expiration 4° Lorsqu'à l'audience, ou en tout autre du ternie fixé pour la détention, si le père lieu où se fait publiquement une instrucne l'a pas abiégée comme la loil'y autorise; lion judiciaire, l'un ou plusieurs des asmais, s'il connuet de nouveaux écarts, sistans donnent des signes publics d'apl'arreslation et la détention peuvent être probation ou d'improbation , excitent du ordonnés de nouveau et dans la même tumulte, ou s'écartent, de quelque maforme. nière q^e ce soit, du respect que l'on doit

Lorsque le père est remarié, ou que aux autorités constituées, le ])résident ou l'enfant possède des biens personnels ou le juge (4), après avoir donné l'ordre de exerce un état, le père ne peut que re- les expulser, peut les faire arrêter s'ils quérir l'arrestation de son enfant , quand résistent ou s'ils désobéissent à ses injoncmêrae il serait âgé de moins de seize ans. tiens, et les faire conduire à la maison

La mère suivante et non remariée peut d'arrêt, où ils restent détenus pendant aussi, dans les cas de faute grave de la vingt-quatre heures (5).

(i) Celte disposition doit être rigoiireiisement loiise, en date du 24 aovit i8i8, qui motive sa

exécutée , Iors(|He cela est possible; cependant, décision sur la jurisprudence de diverses Cours

si les parens palernels étaient inconnus ou eloi- du rovaume. — ( Sirey , an 1831, 1" partie,

fjnés, et qu'il (Vit impossible de remplir cette page 249.)

condition, il semble que , dans la nécessité d'y (4) Dans les cas où le père seul , et dans les

déroger, on pourrait, par analogie, suppléer aux audiences de la justice de paix, de conciliation,

])arcns par doux amis, ainsi que cela se prali- et de la simple police.

«jiie pour la tutelle , l'émancipation , et même (5) Voyez art. 5o4 du Code d'inslruclion cri-

i'interdiction. minelle. Cet art. 5o4 a dérogé à l'art. 89 du

(2) Voyez les art. 375,376,377,378,57g, Code de procédure civile, qui ordonnait un

38o, 38i , 582 et 383 du Code civil. avertissement préalable, même dans le cas de

(5) Voyez wn arrêt de la Cour royale de Tou- tumulte : mais reste le cas d'une simple inter-

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