‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 64 sur 70 · CHAP. VIII. DE L'ARRESTATION · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. DE L'ARRESTATION

Les pn'fels , les sous-préfels , les maires qu'ils sont autorisés à décerner; ou par et adjoints, les officiers de police adini- le tribunal de première instance ou les nislrative et judiciaire, lors([u'iIs rciujdis- chambres d'accusation des Couis royales, sent ])ubli{[ueiucnt quelques actes de leur* d'après les ordonnances de prise de corps ministère, peuvent aussi faire saisir les qui émaueiit de ces Couis ou de ces tribuindividus qui troublent leurs séances ou iiaux, suivant les circonstances (3) ; ou, leurs opérations; mais ils doivent se bor- cuHu, ])ar les tribunaux de police simple lier à faire conduire les perturbateurs ou correctionnelle, par les Cours d'assises devant les jup,es eompélcns, et la loi ne qui sont instituées pour juj^^er les crimes, leur donne pas le droit de les constituer, les délits et les contraventions : mais, en de leur propre nu)uvement, en état d'ar- cas de flag^rant délit (4) et lorsque les faits reslation, et de les faire placer dans la sont de nature à enlrainer une peine aiïlicniaison d'arrêt (1). tive et infamante, et même, hors le fla-

5" Avant la mise en activité du nouAcau jjrant délit, lorsque, s'agissantd'un crime

Code, l'arrestation pour crime ou pour ou d'un délit commis dans l'intérieur

délit pouvait être régulièrement ordon- d'une maison, il y a eu réquisition de la

née, dans toutes les matières, conformé- part du chef de cette maison, les procu-

ment aux dispositions du Code des délits reurs du Roi près les tribunaux de pre-

et des peines et de la loi du 7 pluviôse mière instance, et leurs substituts, sont

an ïX, ])ar les juges de paix, les officiers autorisés à faire saisir les prévenus pré-

de gendarmerie, les magistrats de sûreté sens, et à décerner contre les absens des

et les directeurs du jury, comme officiers mandats d'amener; et , en vertu de ces

de police judiciaire ordinaires, et dans les mandats, les prévenus doivent rester sous

matières spéciales seulement, par les Cours la m.ain delà justice, au moment où les

cpiminelles spéciales entières , ou par les procureurs du Roi remettent aux juges

membres délégués pour l'instruciion des d'instruction les procès-verbaux, actes,

procédures, et par les procureurs généraux pièces, instrumens , dressés ou saisis par

placés près d'elles. Les pouvoirs des mem- eux (5). Les juges de paix , les officiers de

bres de la Cour spéciale et du proeu- gendarmerie, les commissaires généraux

reur-général , à cet égard , résultaient de de police, les maires, les adjoints de

l'analogie, de l'identité môme de leurs maire et les commissaires de police sont,

opérations et de leurs fonctions dans dans les mêmes cas , investis des mêmes

l'instruction des procédures spéciales, droits , en leur qualité d'officiers de police

avec celles des directeurs du jury et des auxiliaires des procureurs du Roi (6). Les

magistrats de sûreté dans les affaires or- préfets des départeiuens et le préfet de

dinaires, et de la combinaison de la loi police de Paris ont aussi le droit d'ordon-

du 7 pluviôse an IX avec celle du 18 plu- ner l'arrestation des prévenus dé crimes

viose de la même année. ou de délits, pour les livrer aux tribu-

Aujourd'hui, l'arrestation ne peut, à naux chargés de les punir : ce droit est

proprement parler, être ordonnée que nécessairement compris sous la dénomi-

par les juges instructeurs ou les membres nation générale des actes qu'ils sofft au-

des Cours royales qui en remplissent les torisés à faire (7), mais ils doivent l'exer-

fonetions, dans les cas déterminés (2) , en cer personnellement et ils ne peuvent le

Aertu des mandats de dépôt ou d.'arrèt déléguer.

riiption (lu silence, prévu dans le Code de pro- (5) Voyez les art. i34, aSi, 232, 233 et 236 cédiire civile, et non prévu dans le Code d'in- du Code d'instruclipn criminelle, slrnction criminelle; en ce cas , l'avertissement (4) Voyez art. 4i du Code d'instruction crime semlile toujours nécessaire avant d'en venir niinellô , et la section du Flagrant Délit ààm h une plus grande rigueur. cet ouvrage.

/,\ v . r 1 r A A'- , .- • (51 Vovez art. 4o, 45et 46dH Code d'instruc-

(i) Vovez art. 5of) du Code d instruction cri- .^^' ; -i ,, '

i 11 -^ tion criniinelie.

(6) Voyez art. 48, 89 et 5o ibid.

(2) Voyez art. 23.S ihicl. (y) Voyez art. 10 ihid.

Il résulte donc de Li loi, que les pré- d'amener, si le crime ou délit emporte Tenus de eiimes et de délits ne peuvent peine alTliclive ou infamante (2). I être rais et constitués eu état d'arresta- Les présidens des Cours d'assises sont ( tion , qu'en vertu des mandats d'amener, autorisés à faire mettre en état d'arreslade dépôt ou d'arrêt, des ordonnances de tiou, soit d'office, soit sur la réquisition prise de corps, décernés on rendus par du ministère public, de la jtartie civilo les autorités et les fonctionnaires qu'elle ou de l'accusé, les témoins qui déposent désigne, et en exécution de jugemens de faussement aux débats (3). Ce pouvoir ; condamnation rendus par les tribunaux n'est altiibué expressément par le noucompétens , lorsque, dans le cours de l'in- veau Code que contre les faux témoins 'struction, il n'a ])as été donné d'ordre en matière criminelle : et c'était ainsi ■ d'arrestation préalable, ou que le prévenu qu'il était réglé par le Code des délits et a été admis à caution. Mais, en matière des peines, et, antérieurement, par la loi de délits champêtres ou forestiers, les du 29 septembre 1791 : mais, connue gardes sont autorisés à arrêter et conduire le faux témoignage en matière correctiondevant le juge de paix jou le maire tout nelle ou de police, ou en matière civile, individu qu'ils auront surpris en flagrant est aussi un crime grave qui doit être délit , ou qui sera dénoncé par la clameur puni d'une peine aflûictive et infamante, publique, lorsque ce délit emportera la si les présidens des tribunaux de police peine d'emprisonnement ou une peine simple ou correctionnelle, ou des tribuplus grave (1). La gendarmerie rovale doit naux civils, n'ont pas rejç-u de la loi, aussi arrêter d'ofH<;e les vagabonds, les comme en matière criminelle, le droit de mendians valides, les déserteurs, les con- donner un ordre d'airestalion contre les damnés aux fers ou à la détention qui se témoins qui sont y)révenus de faire devant sont évadés, et qui se trouvent, pour eux de fausses dépositions , ils sont inainsi dire, dans un état permanent de confeslabloaient autoiisés, en dressant flagrant délit; et, en général, tout dé- procès-verbal du faux témoignage prépositaire de la force publique, et même sumé, à en faire saisir les auteurs, qui se toute personne, est tenu de saisir le pré- trouvent alors en élat àe flagrant délit; venu surpris en flagrant délit, et pour- et à les faire conduire soit devant le suivi, soit par la clameur publique, soit procureur du Roi, soit devant le juga dans les cas assimilés au flagrant délit , et d'instruction de l'arrondissement, pour de le conduiie devant le procureur du qu'il procède ensuite confoi'mémenl aux. Pioi ou tout autre officier de police judi- lois (4). ciaire, sans qu'il soit besoin de mandat Dans les matières qui sont de la compé-

(i) Voypz art. i6 du Cotlc d'instruction cri- rcurs-généraux de S. M. près les Cours royales,

miiieile. une circulaire (pi'avaient provoquée , ainsi cpie

(2) Voyez art. 106 et la section du Flagrant le luinislro l'indicpic, des plaintes nombreuses

Délit dans cet ouvrajje. qui lui élaient parvenues sur la trop 2;rande fa-

Remarquons que l'arrestation est une niesuie cilité avec laquelle on arrêtait les citoyens, sur

de police judiciaire, et ne ])eut faire partie l'abus du secret employé à l'égard des prévenus ,

tic la peine; ainsi, lorsque les tribunaux con- enfin , sur la lenteur apportée à l'instruction des

damnent, par cxemjîle, à une année d'cnipri- procès. La nature des instructions du ndnistre et

sonnement, ils ne peuvent prendre pour point de l'éner{;ie avec laquelle il censure les abus en

départ, le jour de l'arrestation. (Voyez un arrêt prescrivant les moyens de les faire cesser, sont

de la Cour de cassation, du i^r mai 1812. — trop remarquables pour que je nép,lioe de consi-

Sitcy, an i8i3, page 74.) gnerdans cctouvragc celte dépêche ministérielle

(5) Voyez art. 55o et 676 du Code d'instruc- que je trouve inscrite dans le Recueil de fli. Si-

tion criminelle, et le cliapilre de l'Actioii des rey, an 1819, pag. 85, a'' partie. //v«o«rts dans cet ouvrage, ainsi que le cliapitrc ,, , , ,

des Cours d'assises, paragraphe de VExamen et Circulaire de Mgr. le garde-des-sceaux , aux prodes Débats. ciireurs-generaua; près les Cours royales.

(4) Son Exe. Mgr. le garde-de-seaux , Deserre , ''"''' •" 10 février .si,.

a adressé, le 10 février 1810 , à M3L les procu- Des réclamationsnombreuscsontsignalé,dans

CIIAP. Vni. LE L'ARRESTATION. 293

Icnce (les conseils de guerre , le droit officier supérieur oommniulant du lieu du

(rarrcstalion appartient au {général ou délit ou de celui où se trouve le prévenu j

oos derniers loiujis , divers al)us dans l'itistniclioii j;istrat qui l'a appelé; cl la loi n'aerorde qu'un

des proeédures criminelles ; CCS ])laiii(cs peuvent délai de 24 heures yowv interro^'er celui (jiii se

n'èd'c ])as exemples d'exajjéralion ; il paiait ce- trouve appelé ou traduit en Acrlu d'un mandai

pendant (|ue jihisieurs ne sont que troj) fondées, d'amener (art. g5 du Code); ii est même à re-

Les plaintes ont ])Orté, i" sur la facilité, la marquer (|ue , s'il s'agit de flagrant délit, l'in-

légèrelé avec lacjuellc se sont faites les arresla- terrogaloire du piévenu contre le(jucl il a été

lions, 2° sur une application ou une prolonga- décerné un mandat d'amener, doit avoir lieu

tion alnisives de l'inlerdiction aux prévenus de siir-lc-clicnnp.

communicpier ; 5° enfin, sur la négligence ou la II est sans doute superflu de rappeler que la

lenteur apportées dans l'instruction des procès, délivrance des mandats de dépôt ou des man-

Dans les temps difficiles, les lois les ])lus sa- dats d'arrêt, qui sont soumis, d'ailleurs, à des

gcs touillent en oubli , les devoirs les plus saints formalités spéciales, doit toujours être précédée

sont méconnus. C'est une nouvelle calamité ajou- de l'interrogatoire des prévenus, et même, le

tée à tant d'autres; mais, dis que le cabne est ]î1us souvent, d'im commencement d'informa-

rétabli , tout doit rentrer dans l'ordre légal et tion; mais, en retraçant des règles tiilélaires,

constitutionnel. .le crois donc utile de retracer, (jui ne doivent pas rester oubliées dans le Code

sur chacun de ces trois points , les prescriptions trinslruclion criminelle, il est utile d'.ijouler

légales et les principes à la stricte application (jne la circonspection des magistrats doit aussi

desquels vous devez incessamment ra|)peler les être, pour tous les citoyens, une sauve-garde

juges d'instruction, les procureurs du Roi et et une garantie de plus contre des soupçons fiop

tous les agens judiciaires qui vous sont suboi- légèrement conçus , ou des désignalions indis-

donnés. crêtes, qui compromettraient mal à projios la

1° Arrestations. — Tontes les fois (ju'il s'agit liberté individuelle, de simples délits et c[ue l'inculpé est domicilié , Dans les cas rares où l'arrestation du prévenu ,

le juge d'instruction doit généralement se bor- même de simples délits, a été jugée nécessaire,

ncr à décerner un mandat de compai ution , sauf tels que ceux où sa liberté menace la société, et

à le convertir en tel autre mandat qu'il est jugé ceux où la justice doit rechercher ses compli-

nécessaire, ajjrès que l'inculpé a été interrogé, ces, la loi laisse encore au prévenu la ressource

Le Code d'instruclion ciiminelle (art. gi) l'au- d'obtenir sa mise en liberté provisoire sous cau-

lorise à en agir ainsi, et par cette disposition tion : elle doit lui èlrc accordée toutes les fois

facidtative ^ le législateur a indicjué que l'on ne que cette caution est une garantie suffisante pour

doit pas , sans motif {;rave, u^er de contrainte la société, cl (juc la mise en liberté ne peut plus

envers un individu qui présente une garantie. alarmer la sûreté publicjue, ni empêcher la dé-

Le prévenu d'un délit correctionnel qui n'a couverte des fauteurs du délit, point de domicile fixe , doit nécessairement être 2° Interdiction de covimuniquer. — L'interdicappeié devant la justice , lorsqu'il y a lieu, en lion au prévenu de comnuinif|ucr est autorisée vertu d'un mand.il d'amener ; il en est de même par les art. 6i3 et 618 du Code d'instruclion du prévenu de crime, quoiqu'il ait un domi- criminelle; l'usage en est utile en certaines circile connu ; et, quelle que soit sa (jualilé (art. gi constances , et particulièrement dans les crimes du Code), le magistrat n'a pas alors la liberté commis de concert et par complot; mais l'emdu choix entre les mandats de comparution et ploi indifférent de cette mesure contre tous les d'amener; toutefois , lors même qu'un individu prévenus, ou sa prolongation, sont tellement est dénoncé comme auteur ou coujplice d'un contraires à la bonne administration de la juscrime de nature à emporter peine alflictive ou lice cl aux droits de l'humanité , que les juges infamante, la dénonciation ou. la plainte seule d'instruction n'en sauraient user avec trop de n'établit pas une présomption suffisante pour réserve; ils ne doivent l'ordonner que lorsqu'elle décerner un mandat d'amener contre cet indi- est indispensable à la manifest.ilion de la vérité, vidu , s'il a un domicile. L'arlicle 4o s'expliipic, et seulement durant le Ienq)s slriclemenl nécesà cet égard, en termes formels : il faut, pour saire pour alleindre ce but. .jamais , au surplus, motiver l'emploi de celle mesure, que la dénon- il !ie doit être ajoulé à la rigueur de ce moyen cialion ou la plainle soit ajipuvée de <|uel(|ues d'instruction aucune rig'ueur accessoire ; et le indices, de quelcpies probabilités, de cpieUpies ixévenu , momentanément privé de comniunicacirconslances (|ui rendent nécessaire l'interro- tion, doit èlrc à tout autre égaril traité comme galcire du prévenu. les autres détenus.

D'un autre côté, lorsqu'un individu se pré- Pour mieux assurerl'observalion de ces règles ,

sente en exécution d'ini mandat de comparu- je désire que, dans les comptes hebdomadaires

lion, il doit êtic interrogé de suite par le ma- que l'art. 127 charge les juges d'instruction do

TRAITE DE LA. LÉGISLATION CRIMmELLE.

et lorsque f Instruction est commencée , ce mations désigneraient comme coupables: droit peut aussi être exercé par le rappor- ce rapporteur jouit alors, comme le juge leur à l'égard des individus que les infor- instructeur en matière de délits ordinai-

Tcndre à la clianibrc du conseil , ils aient tonjours soin de faire connaître les procédures à l'occasion dcs(|iiellcs la défense de coinniiiniqiicr aura été l'aile à un |)révenu, pour que le tribunal apprécie les motifs de celte mesure extraordinaire , cpi'il |irévienne , par sa surveillance, et réj^rime, an besoin , par soji antorité, tout ce qui serait irré|;ulicr , injuste ou vexatoire; et, afin d'empêcher que ces rapports ne dégénèrent en une vaine formalité, vous aurez soin qu'il me soit adressé , chaque mois , pour chacpie arrondissement, un état exact des procédures dont il aura été ainsi rendu an tribuucd un compte provisoire, avec l'indication de la durée de l'interdiction de communiquer, de l'époque où elle aura cessé , et des raisons qui auront déterminé à la prescrire ou à la prolonger.

3° Instruction. — La lenleur (jue certains officiers de justice mettent dans l'inslruclion des procédures, doit exciter toute votre attenlion. On a vu des inform.itions se prolonger pendant plusieurs mois , et même au-delà d'une année, les prévenus étant en ét.il d'arrestation : jiour justifier ces relards , on a allégué tantôt le besoin de rechercher des coiVi|)lices qui s'étaient soustraits à la justice, tanlot la nécessité de recevoii' les déclarations de témoins éloignés ou absens de leur résidence ordinaire. Des mol ifs semblables ne peuvent autoriser les juges d'instruction à suspendre les informations, lorsque le procès présente d'ailleurs des indices suffisans pour éclairer la chambre du conseil et la mettre en état de prononcer sur la prévention et de régler la compétence. Je vous recommande donc. Monsieur, de veiller à ce que les juges et les'procureurs dn Roi de votre ressort n'apportent aucun retard, à l'avenir , dans l'instruction des piocès , ils doivent appeler les témoins dans le plus bref délai possible , et l'affaire doit être soumise au tribunal aussilùt que l'information est conqjlète. Attachez-vous à imprimer' fortement celle vérité aux magistrats instrircleirrs , (]ue la célérité dans les informations est pour crrx rrn devoir impérierrx , et cpr'ils se chargerrt d'irne grande responsabilité lor'sqire , sans irne nécessilo évidente , ils les prolongent au-delà du temps suffisant porrr faire régler la compétence et statuer srrr la prévention en connaissance de cause.

Vorrs sentez, flionsieur, qire les mesures de sao'esse dont je recomnrande ici l'observation, doivent être prises sans (pre, dans aucrrn cas, et sur aucun point du royarrme , l'action de la justice en soit énervée ou affaiblie. Ainsi l'obligation imposée aux magistrats d'instruire les affaires avec célérité, ne les affr'ànchit pas de

l'ol)ligation , non moins importante , d'apporter dans leirrs o|)éralions des soins constans et une atlention soirtenue.

En iiréme tenrps (jue les prévenus ont eu à se plaindre de lenteurs préjudiciables, plusieurs piésidens d'assises ont été à portée de rcmar- (juer que des procédures n'avaient pas été instruites avec le soin convenable, et qu'on avait souvent négligé de recireillir et de constater des circonslances aggravantes qui devaient appeler un châtiment plus sévère.

Vous devez donc recommander aux officiers de police jrrdiciaire de rechercher, et de consigner' dans des procès-verbaux régulier's, les faits qrri ont accompagné oir suivi la perpétration dn crime , dans les jiremiers inslans or'r il est signalé et orï les traces n'en sont point encore effacées. Si les juges d'instrirction s'itpercoivent qu'il a été commis (prehpre négligence , ilsdoiverrl s'empresser de refaire les actes qui leur paraîtraient inconijilets ou défcctrreux. Lorsque l'âge des accusés oir celui des personnes contre lesquelles le crime a été dirigé, peut influer sur le jugement à rendre, c'est de la part des magistrats une farrte inexcusable, quoiipi'assez fréquente, <]rie le défurt de renseigncmens authentiques sur un point (pii aurait dr'r être éclairci dans la procédirre écrite, et l'omission est également répréliensibie lorsqir'elle laisse de l'incertitude sur l'état de récidive du prévenu à qui l'on impute une première condamnation.

Telles sont les principales règles des magistrats préposés à la défense de la paix et des mœurs prrbli(pics , des droits et des pi-opriétés de tous; ils doivent n'orrblier jamais (pr'un de ces droits les plus chers, une de ces propriétés les plus précieuses est la liberté individuelle ; qrre, sous la Charte qui la garantit , elle ne doit éprouver ni redouter aircune atteinte; que aper- » sonne , pour parler le langage de cette Charte, » ne peut cire jjoursuivi ni arrêté que dans les » cas prcims joar lu loi , et avec les formes qu'elle » a prescrites ; » et qu'alor's même qu'il est indispensable de déployer la sévérité des lois, il la faut concilier avec les droits de l'humanité.

L'action de la jrrslice prrljlique vous est personnellement confiée dans toute l'élcndue du ressort; c'est à vous. Monsieur, à donner; aux procureurs du Roi, à vos sirbsliluts, et airx jirges instructeurs, la direction convenable pour assurer l'effet des présentes instructions. Vorrs y parviendrez, en vous faisant rendre un compte périodique de l'état des procédur-es, et en m'informant des abus que l'apathie ou la négligence

CUAP. Vlll. DE L'ARRESTATION. 295

res, delà pléniUide du droit d'arreslalion, A plus forte raison est-elle applicalde

et il yieut rcKcreer librement, suivant sa aux témoins qui, ayant été appelés en

conscience et sous sa responsabilité. celle qualité, ne comjiaraissent pas, soit

Dans les matières niarilimes, le droit devant le président des a.ssises avant l'ou-

d'arrestatina a|)partient, savoir, aux ])ré- verture des débats, soit aux assises pen-

fels luarilimcs, aux commandans en chef dant l'examen de l'aflaire^ la conliainle

des forces navales, aux commandans des par corps peut même être exercée contre

bàtimens qui naviffucnt isolément, et aux eux, soit pour les obliger à comparaître,

commandans supérieurs dans les ports, soit pour le paiement des frais d'instruc-

lorsque les délits sont de la compétence tion que le défaut de conq-arution, de

des conseils de guerre maritimes, et aux leur part, aurait occasionés (5).

commissaires rapporteurs, lorsque la con- Les personnes qui ont cautionné un

naissance en est dévolue aux tribunaux individu mis sous la surveillance du Gou-

niarilimes. vernement, et condamné ensuite pour

Si les prévenus, quoique faisant partie délits commis dans l'inlervalle déterminé de l'armée de terre ou de mer, sont néan- parTacle de caufionnement, sont contraimoins soumis à la juridiction commune, gnables par corps au paiement des somsoit à raison de la nature des délits, soit nies perlées dans cet acte (6). à raison des circonstances dans lesquelles !• en est de même des cautions admises il les ont commis, soit enfin à cause de pour accorder la liberté provisoire, dans leur complicité avec des individus non les cas où la loi autorise l'emploi de cette militaires, les magistrats ordinaires con- mesure (/).

servent, à leur égard, le droit d'arresta- En malière de faux, tous les dépositai-

tjons (1). res publics et particuliers peuvent être

G" La contrainte par corps s'exerce , contraints par corps à fournir les pièces en matière criminelle, correctionnelle et arguées de faux qui sont en leur ponde police , dans les cas déterminés par voir (8). la loi. Les dépositaires publics peuvent être

La contrainte par corps peut être exer- contraints, par la même voie, à remettre

cée contre les témoins qui ne comparais- les pièces de comparaison qui sont en

sent pas devant les juges d'inslruction, leur possession. Les dépositaires particu-

aprèsavoir été cités(2). Ilenestdemème, îiers peuvent aussi être contraints par

en matièredepolice , à l'égard des témoins corps à faire la remise des pièces de cette

qui ne se rendent pas à une citation ré- espèce. La loi règle les diverses formaligulière (3). • tés qui doivent être observées pour la

Cette disposition s'étend à ceux qui, remise de ces pièces , suivant leur nature

étant appelés devant les tribunaux cor- et suivant le caractère des dépositai-

rectionnels , n'obéissent pas à la citation l'es (9).

leur est donnée f4). L'exécution des condamnations à l'a-

qui

des magistrats vous mettrait dans le cas de dé- (3) Voyez l'article ib-j du Code d'instruction

couvrir. rriminelle , et le chapitre des Trihunaua; de po-

Vous voudrez bien m'accuser la réception de l'-^c-

cette lettre. (^) Voyez l'art. 189 du Code d'instruction cri-

^ Sigtic H. De serre. mincllc,

, , ,r . , . • I (S) Voyez les articles 260 , 5o4 et 355 ihid. ,

(1) Vovez, au reste, pour tout cequiconcernela ,\ ^ , ■'., , „ „■' ' . , , ' \ {. ,.•' ' .,., •. " ^ •,. ! , . , et le cliapitre des Cours d'assises dans cet ou-

uiridiction militaire, mon J rente de la procédure '

. . . ... vrao'c.

criminelle devant les tribunaux militaires et ma- ,^r\ ir , / r i r^ ^ • 1

, ^ , , II-. •) (6) Voyez art. 4o du Code pcnal.

>'î<tmc5 de fo2<<^e eswece , ou les chapitres que 1 en / ; -i? u . i <• 1 n-

, ., , . J , ,• 1 1 •• 1 (7) Voyez 1 art. lao du Code d instruction criai extraits et (lui font riartie du deuxième volume .''',, ■' , , , -, , , ,r- ,■!.• 1 . ' * minellc , et le chapitre de la Mise en liberté sous de cet ouvraî'c. . . ' ' " caution.

(2) Voyez art. 80 du Code d'instruction cri- (8) Voyez l'art. 452 du Code d'instruction criminelle , et le chapitre de r Audition des te- miiKllc.

moins, (q) Voyez les articles 452, 453, 454, 455 et

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